APPERT
pulaire, je t'ai toujours voulu du bien ; aujourd'hui, je te demande une laveur. Je te recommande les enfants de mon asile. Tu iras les voir toutes les semaines; en tes mains... » Ici, raconte le biographe auquel nous empruntons ce détail touchant, il s'attendrit, et sa voix devint si faible qu'on ne l'entendit plus. Ce furent ses dernières paroles.
Au point de vue qui nous occupe, le principal ouvrage d'Aporti (à part ses écrits théologiques ou religieux) est : II manuale per le scuole infantile, publié à Crémone en 18ÎJ3, plusieurs fois réédité depuis. Il publia aussi un Sillabario per l'Infanzia (Crémone , 1837). ^ [Marie Dosquct.]
APPEL DES ÉLÈVES. — Chaque jour, à l'ouverture de la classe, l'instituteur prend note des absences. Il a soin de les l'aire connaître aux parents ; celles qui ne sont pas justifiées sont punies. Après l'appel, le maître fait l'inspection de tenue et de propreté. (Règ. mod. 17 août 1851, art. :i2-33.)
L arrêté du 17 avril lhG6, commenté par la circulaire du 26 mai suivant, a déchargé les instituteurs d'une partie des écritures qui leur imposaient un travail considérable, nuisible aux intérêts du service, mais elle a maintenu l'obligation de tenir le registre d'appel *. [L. Armagnac]
APPEL DEVAIT LE CONSEIL SUPÉRIEUR. — Cet appel peut être formé dans deux cas :
1" Interdiction des fonctions de l'enseignement. — Tout mstitu'eur, institutrice libre ou directrice de salle d'asile libre frappé, soit d'interdiction pour la commune où il exerce, soit d'interdiction absolue par le conseil départemental, peut interjeter appel devant le conseil supérieur de l'instruction publique, dans le délai de dix jours à compter de la notification. L'appel n'est pas suspensif (L. 15 mars 1850. art. 30 ; Décr. 21 mars 1855, art. 24).
Tout instituteur, institutrice, communal ou directrice de salle d'asile communale frappé d'une interdiction absolue peut former appel dans le même délai. Cet appel n'est pas suspensif (L. id., art. 33 et Décr. ibid).
Il résulte de la discussion qui a eu lieu sur l'article 30 au moment du vote et de l'article 19 de la loi du 10 avril 1867, que le droit d'appel appartient aussi au préfet. (V. Interdiction d'enseir/ner.)
2° Opposition à l'ouverture d'une école libre. — Les oppositions * faites par les conseils départementaux à l'ouverture d'une école peuvent être aussi déférées par voie d'appel au conseil supérieur, soit par l'instituteur, soit par le préfet, soit par le maire. Cet appel doit être formé clans un délai de dix jours. (L. lOavr. 1867, art. 10.)
Le conseil supérieur (28 janvier 1860) considère comme suspensif l'appel contre une décision du conseil départemental en pareille matière.
Il est en effet de droit commun que le recours devant une autorité compétente suspend l'exécution des décisions rendues par une autorité inférieure, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement par une disposition légale ; or aucune disposition de la loi n'a déroge/ à ce principe à l'égard de l'ap-
f>el qui serait interjeté en pareil cas. C'est d'aileurs dans ce sens que les commissaires du gouvernement ont présenté l'article M de la loi du 10 août 1867. Ils s'exprimaient ainsi dans l'exposé des motifs : « De quelque part que vienne l'appel, l'intérêt des mœurs ou celui des enfants s'oppose à ce que l'école soit ouverte avant que le conseil impérial ait statué en dernier ressort. »
Procédure. — En matière contentieuse et disciplinaire, la décision du conseil départemental est
notifiée, dans les huit jours, par les soins du pré Jet. (,o dernier est tenu d'avertir les parties, s'i y a lieu, qu'elles ont le droit de se pourvoir de vant le conseil supérieur dans le délai prescrit par la loi (Décr. 20 juili 1850 art. 27) : dix jours, à compter de la notification delà décision. Le recours de la partie contre la décision du
conseil départemental est reçu au bureau de I'in specteur d'académie ; il en est donné récépissé.
Le recours du préfet est formé par un i-rêté qu'il notifie à la partie intéressée. Ampliation de cet arrêté est adressée, avec les pièces de l'affaire, au ministre de l'instruction publique, qui en saisit le conseil supérieur (M, art. 28j.
Chaque dossier de pourvoi que les préfets adressent au ministre devra comprendre : 1° la plainte à la suite de laquelle le conseil départemental aura été saisi de l'affaire ; 2° la copie in extenso de la délibération portant désignation d'un rapporteur; 3° le rapport et toutes les pièces de l'enquête ; 4° le procès-verbal in extenso de la séance dans laquelle le conseil départemental aura statué ; 5° les copies des diverses citations et notifications ; 6° le recours de l'inculpé. (Cire. 12 août 1876)
Les affaires sont inscrites au secrétariat du Con seil supérieur, d'après l'ordre de leur arrivée. Elles sont jugées suivant l'ordre de leur inscription et dans la plus prochaine session. Le rapporteur est nommé par le ministre ou, sur sa délégation par le vice-président du conseil (Décr. 20 juillet 1850. art. 7).
Les rapports sont faits par écrit ; ils sont déposés au secrétariat par les rapporteurs, la veille du jour fixé pour la délibération, avec le projet de décision et le dossier, pour être tenus à la dispo sition de chacun des membres du conseil.
En matière disciplinaire, le rapporteur est tenu d'entendre l'inculpé dans ses explications, s'il est présent et s'il le demande. L'inculpé a également le droit d'être entendu par le conseil. (Id., art. 8.) Le Conseil d'État a annulé pour excès de pouvoir une décision du conseil supérieur rendue sans que l'inculpé eût été entendu ni parle rapporteur ni par le conseil (aff. Petit Colas, 2-i janvier 1864). Le conseil n'accepte pas la défense présentée par un avocat.
La présence de la moitié plus un des membres est nécessaire pour la validité des délibérations du conseil supérieur.
En cas de partage, si la matière n'est ni conten tieuse ni disciplinaire, la voix du président est prépondérante. Si la matière est contentieuse, il en sera délibéré de nouveau, et les membres qui n'auraient pas assisté à la délibération seront spécialement convoqués ; dans cette nouvelle délibération, la voix du président sera prépondérante. Si la matière est disciplinaire, l'avis favorable à l'inculpé prévaut. (Id. art. 0.)
Toutefois, s'il s'agit de l'interdiction de l'enseignement libre, le conseil ne peut la prononcer que ; si la décision est prise aux deux tiers des suffra- . ges. (L. 10 mars 1873, art. 4.) [E. de Resbecq.]
APPERT (Benjamin-Nicolas). — Philanthrope et pédagogue français, né en 1707 (nous ignorons la date de sa mort). Tout jeune, Appert eut à cœur de répandre l'instruction et l'éducation parmi les classes les plus pauvres. L'idée, très juste d'ailleurs, qui guida son dévouement, était que le mode mutuel, applicable à l'enseignement des enfants, l'était beaucoup mieux encore à l'instruction élémentaire des adultes. Il commença lui-même à l'organiser dans quelques groupes d'ouvriers du département du Nord ( 1 8 15), puis dans les écoles récimentaires françaises ( 18 1 H), d'où son système passa dans les armées d'occupation étrangère 18 1 7). Appelé par le . maréchal Gouvion-Saint-Cyr à diriger plusieurs cours normaux pour les instructeurs des écoles régimentaires*, il imprima une grande activité à cet enseignement qui profita à près de cent mille soldats illettrés. En 1822 il publia un Manuel à Vusage des écoles régimentaires, programme d'études que l'on consulte encore.
Dès 18 1 si Appert avait essayé d'organiser le même enseignement pour les détenus militaires, et quand le succès eut couronné l'œuvre des écoles régimen-