APPLICATION
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taires, ce fut de plus en plus aux prisonniers, aux malades, aux orphelins, à tous les deshérités qu'il songea. Cette vocation fut encore affermie par suite du seul incident grave de sa vie extérieure : compromis dans dos débats politiques, il fut emprisonné à La Force. C'est à la suite de cette détention que, préoccupé de la réforme des prisons, il publia en • 82 le Traité d'éducation élémentaire pour les prisonniers, les orphelins et lés adultes des deux sexes, suivi d'un Happort au roi sur l'amélioi ation des pinsons. Ce traité donne en une centaine d'articles tout le détail de l'organisation administrative et pédagogique des cours d'enseignement mutuel dans les asiles et les prisons. Tout le reste de sa vie fut consacré à l'étude des mêmes questions et à la recherche pratique des moyens de relever par l'éducation l'homme déchu. Il visitait assidûment les prisons et les bagnes en France : c'est dans une de ces visites qu'il porta pendant vingt-quatre heures le boulet d'un galérien. A partir de 1 840, Appert fit de nombreux voyages à l'étranger pour étudier les prisons, les hospices, les établissements de bienfaisance et publia plusieurs volumes de comptes rendus de ces voyages. On lit encore avec intérêt son Rapport sur l'état actuel des prisons, des hospices et des écoles <les départements de l'Aisne, du S ord, du Pas-de-Calais et de InSomm» (1824) Appert y montre tout le bien qu'on peut faire par la patience et l'affection et le prouve par quelques récits simples et touchants.
APPLICATION. — V. Attention et Volonté.
APPOINTEMENTS. — V. Traitements.
APPRENTIES (Instruction primaire et professionnelles des). — La plupart des prescriptions relatives à l'apprentissage s'appliquent aux enfants des deux sexes. V. les trois articles suivants, et en outre les divers articles relatifs à l'enseignement professionnel des femmes, notamment ceux que nous consacrons aux diverses écoles professionnelles. — V. Professionnelles
APPRENTIS (Instruction primaire des). — Les prescriptions légales relatives à l'instruction primaire des apprentis des deux sexes sont dans presque tous les pays de date récente. Nous ne parlons dans cet article ni de leur instruction professionnelle ^V. ci-dessous Ecdes d'apprentissage), ni des mesures protectrices dont ils sont Fobjet au point de vue du travail et de la moralité. V. ci-dessous Contrat d'apprentissage et Enfants (Travail des).
PAYS ÉTRANGERS
Pour les pays non mentionnés ici, V. Adultes.
ALLEMAGNE. — En vertu de la loi sur les métiers manuels {Gewe>be-Ordnuna) du 21 juin 18fi9, le statut local d'une commune peut astreindre les apprentis qui n'ont pas accompli leur dixhuitième année à la fréquentation d'une école de perfectionnement {Fortbildunqs-Schulé) ; le patron doit accorder à l'apprenti le temps nécessaire pour suivre les leçons de l'école. Outre cette disposition générale, qui s'applique à toute l'Allemagne, plusieurs États ont des institutions particulières en faveur des apprentis.
prusse. — Certaines villes ont des écoles spéciales pour les apprentis, qui sont divisées en Gewerbliche Fortbildungs-Schu/en (écoles professionnelles de perfectionnement;, où l'on enseigne entre autres la physique et la chimie, l'arithmétique commerciale, la comptabilité et la correspondance commerciale, et en Handwerker- Fortbildungs-Schulen (écoles de perfectionnement pour les ouvriers), où. l'enseignement du dessin et celui des connaissances pratiques utiles aux apprentis pour l'exercice de leur métier forment l'objet principal des leçons.
L'État accorde une subvention à ces écoles, là I
où elles sont organisées avec la coopération de la commune et où le statut local en rend la fréquentation obligatoire.
Bavière. — Les apprentis sont tenus de fréquenter l'école du dimanche jusqu'à 10 ans.
Il existe, comme en Prusse, quelques écoles spéciales pour les apprentis Gewerbliche Fortbiln un s-Schul n). Les dispositions principales du règlement du 1er octobre 1 870, relatif à ces écoles, sont les suivantes : Chaque école comprend une division élémentaire et plusieurs divisions spéciales ' Fach-Abtheilungen ,. Les objets d'enseignement dans la division élémentaire sont la religion, la langue maternelle avec des exercices de style et des compositions sur des sujets d'affaires,' le calcul et le dessin; dans les divisions spéciales, qui doivent être organisées suivant les besoins particuliers de chaque district, les connaissances acquises doivent être appliquées aux différents genres d'industrie, et l'enseignement comprend en outre le dessin et le modelage, l'arithmétique commerciale, la géométrie, l'histoire naturelle, la chimie, des renseignements sur les matières premières employées dans l'industrie, la tenue des livres industrielle, et des exercices pratiques relatifs aux différents métiers. Les leçons se donnent les dimanches et jours fériés, et en outre deux soirs par semaine. Pour les apprentis qui fréquentent la division élémentaire, toutes les leçons de cette division sont obligatoires ; les élèves des divisions spéciales peuvent faire un choix entre les diverses branches.
Les écoles d'apprentis sont ou bien une annexe des écoles professionnelles (Gewerbe-Schulen), ou bien des établissements indépendants faisant suite à l'école primaire. Dans le premier cas, elles sont placées sous la direction du rectorat de l'école professionnelle dont elles dépendent ; dans le second, elles sont dirigées par des comités spéciaux, dont les attributions sont déterminées par des règlements soumis à la sanction du gouvernement provincial.
Wurtemberg. — Dans quelques villes existent des écoles professionnelles du soir et du dimanche (A bend-und Sonntags- Gewerbe-Schulen) ; elles sont placées sous la surveillance de l'autorité scolaire locale, et d'une commission spéciale subordonnée au ministère des cultes et de l'instruction publique. Le nom de Gewe be-Schule n'est applicable qu'à des écoles où, à côté du dessin, on enseigne au moins le calcul et l'écriture. — Les apprentis qui ne fréquentent pas une Gewerhe Schule sont tenus de suivre l'école du dimanche jusqu'à 18 ans.
bade. — Les apprentis sont tenus de fréquenter une Fortbildungs-Srhule jusqu'à 16 ans.
ANGLETERRE. — L'Educatioîi Act de 187G interdit l'emploi comme apprenti de tout enfant âgé de moins de 10 ans, ou qui, ayant atteint l'âge de 10 ans, n'aura pas obtenu un certificat attestant qu'il a des connaissances suffisantes en lecture, écriture et arithmétique, ou qu'il a fréquenté régulièrement durant cinq ans une école élémentaire. L'emploi de l'enfant pourra toutefois avoir lieu, si son travail comme apprenti ne l'empêche pas de suivre régulièrement une école ou de recevoir de quelque autre façon une instruction suffisante.
AUTRICHE-HONGRIE. — AUTRICHE. — La loi du 14 mai 18(59 porte que les fabricants ou patrons sont responsables, en ce qui concerne les enfants ou jeunes gens occupés par eux, de la fréquentation régulière de l'école par ces jeunes gens jusqu'à l'âge de 14 ans révolus.
Cette loi ne prévoit pas la création d'écoles spéciales pour les apprentis.
Hongrie. — La condition des apprentis est déterminée par une disposition générale de la loi scolaire du 5 décembre 1878, qui exige de tous les
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enfants la fréquentation do l'école de jour jusqu'à 12 ans, et ensuite celle de l'école de répétition jusqu'à 15 ans.
DANEMARK.— Tout enfant est tenu de fréquenter l'école publique jusqu'à l'âge de sa confirmation (14 ans). Passé cet âge, il n'existe pas de disposition légale assurant aux apprentis des ressources spéciales pour leur instruction.
HOLLANDE. — L'instruction n'étant pas obligatoire, aucune mesure légale ne garantit aux apprentis le temps nécessaire pour compléter leur éducation scolaire. Mais la loi du 2 mai 1*0:5 offre à ceux d'entre eux qui veulent s'instruire et qui habitent une ville certaines facilites : toute ville dont la population dépasse 10 000 habitants doit établir une école du soir où sont enseignées, en totalité ou en partie, les branches suivantes : mathématiques, éléments de mécanique théorique et appliquée, physique et chimie, histoire naturelle, technologie ou agriculture, géographie, histoire, langue hollandaise, économie politique, dessin, gymnastique.
SUISSE. — Dans la plupart des cantons, la loi se borne à exiger de tous les enfants, jusqu'à l'âge où cesse l'obligation scolaire, la fréquentation d'une école de répétition ou de perfectionnement, 6ans qu'il soit fait mention spéciale des apprentis. Dans le canton de Neuchâtel, les apprentis qui ont atteint l'âge de 13 ans et qui sont arrivés à un degré d'instruction suffisant peuvent être dispensés de l'école de jour, mais à la condition qu'ils fréquentent jusqu'à l'âge de 10 ans révolus les écoles d'apprentis ou cours de répétition, qui durent 10 heures par semaine et qui doivent autant que possible comprendre au moins 2 heures de dessin et pour les jeunes filles 2 heures de couture. Dans le canton tic Schaffhouse, des enfuntsnon confirmés ne peuvent entrer en apprentissage ou en service hors de leur commune qu'à la condition qu'on leur laisse continuer leur instruction religieuse.
FRANCE
1. Législation. — Il peut être créé des écoles primaires communales pour les apprentis au-dessus de VI ans. Le conseil départemental désigne les instituteurs chargés de diriger ces écoles. Il ne peut être reçu dans ces écoles d'élèves des deux sexes (L. 15 mars i850, art. .>4).
Les formalités à remplir par les instituteurs libres pour ouvrir des classes d'apprentis sont les mômes que pour ouvrir une école {lu., art, 55, 27, 28, 29 et 3").
Dans le sens de la loi du 15 mars 1850, la qualification d'apprentis ne doit pas être restreinte aux jeunes ouvriers qui, en vertu d'un contrat d'apprentissage, s'obligent à travailler pour leur maître aux conditions et pendant un temps convenus ; elle doit être entendue dans son sens général, s'appliquer à toute personne qui apprend un métier et conséquemment aux jeunes employés des manufactures, usines ou ateliers reçus dans une école. La loi ne défend pas à l'instituteur primaire privé de recevoir dans son école commune, aux cours communs, aux heures habituelles, des élèves par cela même qu'ils sont apprentis ; elle lui impose seulement les conditions de la déclaration préalable et de l'autorisation, en cas d'opposition à l'ouverture de son école, lorsqu'il veut ouvrir une école d'ap prcntis au-dessus de 12 ans ; ces mots ouvrir U7li école entraînent l'idée d'une école nouvelle en dehors de celle qu'il lient déjà; ils supposent au moins un cours spécial pour des apprentis, un cours fait à des heures autres que celles de son école habituelle, souvent après la journée de travail des ouvriers, cours qui peut être l'objet de mesures nouvelles à prendre par l'autorité administrative ou par le conseil académique, soit pour le bon ordre, Boit pour la salubrité, soit pour la direction à assu-
rer dans cette institution nouvelle 'Arrêt de la cour de Douai, 14 avril i,s5fJ, affaire Malfait).
Pour le département de la Seine, l'arrêté préfectoral du inaoût 1S77 aintroduiteertainesdistinctions entre les adultes et les apprentis jusqu'alors réunis dans les classes communes dites cours d'adultes. Tout élève apprenti, fille ou garçon, reçoit à son entrée à l'école un livret portant son nom et celui de la personne, patron ou parent, par qui il est présenté Les notes concernant le travail de l'apprenti, son assiduité, sa conduite, sont chaque semaine consignées par le directeur ou la directrice sur ce livret, que l'élève rapporte à la classe suivante visé par son répondant. Toute absence d'un apprenti est immédiatement signalée par un bulletin envoyé au domicile de la famille ou du patron. L'élève n'est admis à rentrer en classe que s'il justifie, par un certificat régulier, des motifs de son absence.
C'est encore essentiellement aux apprentis qu'a trait un paragraphe de l'article 56 de la loi de 18 0, portant « qu'il sera ouvert chaque année au budget du ministère un crédit pour encourager... les écoles dans les ateliers et les manufactures. »
Enfin nous reproduisons ici, sauf à en compléter l'étude ailleurs, — V. E >fan s (Travail des), — les prescriptions suivantes de la loi du 19 mai 1874 iui créent ou du moins confirment l'obligation légale pour l'apprenti de fréquenter l'école jusqu'à T2 ans, et s'il est encore illettré, jusqu'à 15 ans, pendant plusieurs heures par semaine : « Nul enfant ayant moins de l'i ans révolus ne peut être employé par un patron qu'autant que ses parents ou tuteurs justifient qu'il fréquente actuellement une école publique ou privée.
« Tout enfant admis avant 12 ans dans un atelier devra, jusqu'à cet âge, suivre les classes d'une école pendant le temps libre du travail.
« 11 devra recevoir l'instruction pendant deux heures au moins, si une école spéciale est attachée à l'établissement industriel (art. 8).
u Aucun enfant ne pourra, avant l'âge de 15 ans accomplis, être admis à travailler plus de six heures par jour s'il ne justifie, par la production d'un certificat de l'instituteur ou de l'inspecteur primaire, visé par le maire, qu'il a acquis l'instruction primaire élémentaire (art. 9). » [E. de Resbecq.]
2. Organisation pédagogique. — L'instruction primaire des apprentis — car, pour leur instruction professionnelle ou technique, nous renvoyons aux articles spéciaux Apprentissage Ecoles d'). Ecoles d'arts et métiers, Professionnelles (Ecol s) — peut se faire, ainsi que l'indiquent les textes de loi précités, de. deux manières dfférentes : soit dans des classes communales ordinaires ouvertes, à cer=taines heures et dans des conditions déterminées, à ce public spécial qui alterne entre l'atelier et l'école, — soit au siège même, de l'établissement indu trie!, dans des écoles spéciales volontairement établies par le patron, à l'usage de ses ouvriers et do ses apprentis. Résumons successivement les conseils qui s'appliquent à ces deux sortes d'écoles.
Classes communales tr apprentis. — i\ous pouvons nous en tenir ici aux règles que nous avons données au sujet de l'organisation pédagogique des cours d'adultes et d'apprentis V. Adultes), en rappelant que l'administration, interprétant la loi selon nous très justement, tend a distinguer de plus en plus les apprentis et à appliquer à ceux-ci un mode d'enseignement, de discipline et de surveillance qui, sans les assimiler aux élèves des écoles ordinaires, les en rapproche autant que possible.
E o/i's spéciales pour 1rs apprentis dans les manufui tares. — Sans traiter ici la question générale il.'» éco es de manufacture, — V. Manufa tare [Ëcofrs dr) — Insistons sur les points qui con- Cqroem spécialement les apprentis.
La nécessité de les instruire ne fait doute pour
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personne; elle justifie la loi de 1876 comme elle avait déjà amplement justifié les lois de 1841 et 1851. Les industriels les moins sensibles aux considérations philanthropiques devraient, ne fût-ce que dans leur propre intérêt, favoriser l'instruction de leurs futurs ouvriers pendant la période de l'apprentissage.
Dussent-ils ne voir qu'une f'>rce dans les enfants qu'ils emploient ou qu'ils emploieront bientôt, l'école double cette force en la ménageant, et aussi en la rendant plus morale et plus intelligente. C'est là une vérité de sens commun, confirmée depuis longtemps par l'expérience.
Heures et durée des classes. — Mais comment faire trouver à l'apprenti le temps nécessaire pour ses études sans prendre sur celui qu'il doit au patron ? La loi dit bien que Ton consacrera à cet enseignement les heures- libres du travail. Or quelles sont ces heures? Celles de la soirée d'abord, et c'est la raison des cours du soir. Mais il ne faut pas se faire illusion : si la classe du soir demande un grand effort de la part de l'adulte, elle en demanderait un plus difficile encore à l'adolescent pour qui elle est une prolongation de la journée de travail. De huit heures à dix heures, c'est le repos, et non l'étude, qui convient aux jeunes travailleurs. Il y a là un besoin impérieux de la nature. Pour s'en convaincre, il suffit de voir la figure pâle, le regard fatigué des pauvres enfants qui, après les labeurs de la journée, viennent dans nos cours d'adultes lutter contre le sommeil et la lassitude.
On peut encore prendre deux ou trois heures sur le dimanche, mais c'est une ressource dont il ne faut point ab'iser pour les mêmes motifs. — Quelquefois on peut mettre à profit l'heure de midi là où le travail de l'atelier est organisé de manière à permettre l'école méridienne .
Mais le seul système qui soit autre chose qu'un expédient est celui du demi-temps* ou système alternatif qui, sagement adapté aux circonstances locales, pourrait sans détriment sérieux ni pour les familles ni pour les patrons, partager le temps et les forces de ces enfants entre le travail intellectuel et l'apprentissage manuel.
Programmes ; mode d enseignement ; personnel enseignant — Dans un très intéressant rapport qu'il a présenté en 1876 à la délégation cantonale du XIe arrondissement de Paris, M. J. Hayem (qui a créé lui-même dans ses ateliers une des premières et des meilleures écoles d'apprentis de la capitale) considère comme une des difficultés qui ont arrêté la propagation de ces utiles établissements l'embarras où se trouve le patron, homme généralement étranger aux questions d'enseignement, quand il s'agit « de pourvoir à l'instruction d'enfants qui ont pu arriver à l'âge de H ou 12 ans, et quelquefois à un âge supérieur, sans jamais avoir tenu dans leurs mains un livre ou une plume, et qui n'ont, par suite de la servitude de l'atelier, que quelques heures à consacrer au travail de l'esprit et à la culture intellectuelle. »
« L'enseignement pour les enfants ouvriers , ajoute M. llayem, doit être d'une nature particulière, il doit surtout viser à être hâtif et réparateur ; je veux dire qu'il doit, dans un temps très court, rendre les mêmes services et produire les mômes résultats que l'école publique communale pendant un espace beaucoup plus long. »
La conclusion de M. Hayem est de demander à l'administration de l'instruction publique : 1° un programme spécial arrêté en vue des besoins particuliers d'une école d'apprentis ; 2° des maîtres capables de les diriger pratiquement par des méthodes aussi sûres qu'expcditives. Ces maîtres se trouveraient tout naturellement parmi les instituteurs et les institutrices, notamment parmi les adjoints et adjointes dans les grandes villes.
Il est à remarquer que la Commi«sion supérieure
du travail des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie est arrivée précisément aux mêmes conclusions. En effet, le rapport de son président, remis le 30 décembre 1876 à M. le Président de la République, se termine ainsi : « Les deux départements du commerce et de l'instruction publique ont examiné avec une vive sollicitude comment on pourrait mettre en harmonie la législation relative à l'instruction primaire et les exigences résultant de la situation souvent excentrique des usines. Une entente commune s'est établie, et la résolution pratique à laquelle la commission s'est arrêtée semble de nature à écarter les obstacles qui ont paralysé jusqu'ici, dans certaines contrées, la mise en œuvre de la loi. »
On a déterminé, d'un commun accord :
1° Le programme des connaissances que devront posséder les enfants pour obtenir le certificat exigé par l'article 9. Ce programme, moins étendu que celui que les lois de 1H50 et de 18' 7 assignent à l'enseignement primaire, a été proportionné à l'âge et aux besoins des jeunes ouvriers.
2° A l'égard des conditions que devront remplir les instituteurs libres chargés de la direction des écoles d'usines, onareconnu qu'il y avaitlieu d'assimiler ceux-ci aux instituteurs adjoints, chargés des écoles de hameau créées par la loi du 19 juillet
Cette assimilation, en les soumettant aux mêmes obligations, leur donnera les mômes droits, entre autres celui de délivrer des certificats d'études aux enfants dont ils auront dirigé l'instruction. Cette solution fait accomplir à la question de l'instruction de la classe ouvrière un pas décisif.
Assiduité ; moyens de contrôle; certificat d'études. — La fréquentation des écoles d'apprentis, qu'elles soient municipales ou privées, installées dans le local scolaire de la commune ou dans un atelier transformé en classe, doit être facilitée, contrôlée et encouragée, plus peut-être que celle des écoles ordinaires.
On la facilite puissamment par la fourniture gratuite des objets classiques ; c'est une charge légère que les patrons voudront souvent partager avec les municipalités.
Les moyens de contrôle sont : 1° le registre d'appel ; 2° la feuille de présence mentionnée par la loi de 1874 (art. 8) et que la circulaire du 20 juillet 1875 prescrit aux instituteurs communaux de signer tous les samedis. 11 y aurait intérêt à ce que, comme dans les écoles ordinaires, l'appel fût fait au commencement de la classe ; mais il peut exister des motifs pour ne le faire qu'au milieu ou même à la fin des leçons. La constatation quotidienne des présences sur le livret, qui paraît tout d'abord si laborieuse, se fait avec la plus grande facilité par le procédé suivant, imaginé par M. Gaillard, directeur distingué d'une grande école de Paris : chaque élève dépose son livret tout ouvert sur son pupitre ; à son passage et sans interrompre la leçon, le maître y applique un cachet portant le jour de la semaine et la date du mois.
Les encouragements, dans les écoles d'apprentis, doivent être à peu près les mêmes que dans les écoles ordinaires ; toutefois on devra préférer les récompenses en nature (chaussures, vêtements, outils, etc.) et surtout le livret de caisse d'épargne, première leçon de prévoyance et d'économie, qui sera peut-être le point de départ de l'aisance à venir.
La sanction do l'assiduité aux classes d'apprentis et le but final à s'y proposer est aussi le c rtificat détudt>s< cette institution qui, de Paris, est en voie de faire son tour de France. Bien que, dans la pensée du législateur, la délivrance du certificat soit remise à l'instituteur communal etàl'inspecteur primaire, nous croyons que la publicité d'un examen subi devant une commission spéciale, et d'après
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un programme bien arrêté, ajouterait notablement à la valeur du titre. C'est sans doute ce qui a détermine l'administration de la Seine à appliquer (arr. 10 août 1877] à la session annuelle et spéciale pour le « certificat d'études primaires des apprentis âgés de 14 ans au moins» les formes en usage pour les écoles ordinaires (V. Adultes et Certificat d études).
Telles sont les mesures récentes qui ont paru aux hommes compétents les plus propres à préserver la loi du 19 mai 1874 de la stérilité dont les lois précédentes ont été frappées, et à réaliser ces espérances exprimées par le président de la commission supérieure : « Dans un avenir qui ne peut être, éloigné, une nouvelle génération arrivera à l'atelier avec des connaissances sommaires, il est vrai, mais suffisantes pour permettre à chacun de compléter son instruction selon ses aptitudes, ses besoins ou ses goûts. L'avenir sera ouvert à tous. » — V. Apprentissage. [E. Brouard.]
APPRENTIS (Sociétés pour le patronage et la protection des). — V. Amis de l'Enfance, et le nom des principales Sociétés.
APPRENTISSAGE (Contrat d'). — Les lois des 17 mars et 17 juin 17'.) 1 supprimèrent l'obligation de l'apprentissage en môme temps que les corporations, les jurandes et les maîtrises. Le contrat d'apprentissage tomba dès lors sous l'empire du droit commun. Il a été soumis à des règles précises par la loi du 22 février l 51 et ainsi défini : Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un fabricant, un chef d'atelier ou un ouvrier s'oblige à enseigner la pratique de sa profession à une autre personne, qui s'oblige, en retour, à travailler pour lui, le tout à des conditions et pendant un temps convenus.
Formes du contrat. — Il est fait par acte public, par acte sous seing privé, ou même verbalement; mais, dans ce dernier cas, la preuve testimoniale n'en est pas reçue au delà de 150 francs, conformément à l'art. 1 41 du Code civil.
Les notaires, les secrétaires des conseils de prud'hommes et les greffiers de justice de paix peuvent recevoir l'acte d'apprentissage.
Cet acte est soumis pour l'enregistrement au droit fixe d'un franc, lors même qu'il contiendrait des obligations de sommes ou valeurs mobilières, ou des quittances. Le législateur montre ainsi la préférence qu'il accorde aux actes écrits, qui évitent les contestations trop fréquentes qui naissent de l'incertitude des conventions verbales.
L'acte d'apprentissage doit contenir : 1° les noms, prénoms, âges, professions et domiciles du maître ; — de J'apprenti ; — des père et mère, du tuteur, ou de V1 personne autorisée par les parents, et, à leur défaut, par le juge de paix; — la date et la durée du contrat; — les conditions de logement, de nourriture, de prix et toutes autres arrêtées entre les parties. — Il doit être signé par le maître et les représentants de l'apprenti.
Conditions du contrat. — Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs, s'il n'est âgé de vingt et un ans au moins. — Aucun maître célibataire ou veuf ne peut loger, comme apprenties, des jeunes filles mineures. — Sont incapables de recevoir des apprentis : — les individus qui ont subi une condamnation pour crime; — ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mœurs; — ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement pour les délits prévus par les art. 388, 4ol, 405, 406, 407, 408, 42H du Code pénal, — c'est-àdire pour vol, filouterie, escroquerie, abus de confiance, tromperie sur la qualité et la nature de la chose vendue.
Cette incapacité peut être levée par le préfet, sur lavis du maire, quand le condamné, après l'expiration de sa peine, aura résidé pendant trois ans dans la même commune; à Paris les incapacités sont levées par le préfet de police.
Devoirs des maîtres et des npjtrentis. — Le maître doit se conduire en bon père de famille envers l'apprenti, surveiller la conduite et les mœurs, soit dans la maison, soit au dehors, et avertir ses parents ou leurs représentants des fautes graves qu'il pourrait commettre ou des penchants vicieux qu'il pourrait manifester — Il doit aussi les prévenir, sans retard, en cas de maladie, d'absence, ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.
Il n'emploiera l'apprenti, sauf conventions contraires, qu aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de sa profession. Il ne l'emploiera jamais à ceux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces. — Il est interdit au maître de prolonger la durée du travail effectif au delà de 10 heures par jour si l'apprenti a moins de 14 ans et de 12 heures s'il a de li à 16 ans. Il ne doit imposer aucun travail de nuit, de 0 heures du soir à 5 heures du matin, aux apprentis ayant moins de 16 ans; néanmoins un arrêté du préfet rendu sur l'avis du maire peut lever ces prohibitions, selon les circonstances et s'il y a nécessité justifiée. Les apprentis qui travaillent dans les manufactures, usines, ateliers ou chantiers ne peuvent, aux termes do la loi du 19 mai 1874, être assujettis, au-dessous de 12 ans révolus, à une durée de travail de plus de 6 heures par jour, divisées par un repos.
Le maître ne doit exiger des apprentis aucun travail de sa profession les dimanches et jours de fêtes légales. Cependant, dans les usines à feu continu, les enfants ayant au moins 12 ans peuvent être employés la nuit ou les dimanches et fêtes aux travaux indispensables, à la condition qu'ils aient le temps et la liberté nécessaires pour accomplir leurs devoirs religieux. L'apprenti doit à son maître fidélité, obéissance et respect : il doit l'aider par son travail dans la mesure de son aptitude et de ses forces. — Il est tenu de remplacer, à la fin de l'apprentissage, le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de quinze jours.
Le maître doit enseigner à l'apprenti, progressivement et complètement, l'art, le métier ou la profession spéciale qui fait l'objet du contrat. — 11 lui délivre, à la fin de l'apprentissage, un congé d'acquit, certificat constatant l'exécution du contrat.
Tout fabricant, chef d'atelier ou ouvrier, convaincu d'avoir détourné un apprenti de chez son maître pour l'employer en qualité d'apprenti ou d'ouvrier, pourra être passible de tout ou partie de l'indemnité à prononcer au profit du maître abandonné.
Résolution du contrat. — Les deux premiers mois de l'apprentissage sont considérés comme un temps d'essai pendant lequel le contrat peut être annulé par la seule volonté de l'une des parties. Dans ce cas aucune indemnité ne sera allouée à l'une ou à l'autre partie, à moins de conventions expresses.
Le contrat d'apprentissage sera résolu de plein droit, — 1° par la mort du maître ou de l'apprenti;
— :JO si l'apprenti ou le maître est appelé au service militaire ; — 3° si le maître ou l'apprenti vient à être frappé d'une des condamnations prévues en l'article G de la présente loi; — 4° pour les filles mineures, dans le cas de décès de l'épouse du maître ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison à l'époque du contrat.
Le contrat peut être résolu sur la demande des parties ou de l'une d'elles, — 1° dans le cas où l'une des parties manquerait aux stipulations du contrat;
— 2° pour cause d'infraction grave ou habituelle aux prescriptions de la présente loi; — 3° dans le cas d'in conduite habituelle de la part de l'apprenti ;
— 4° si le maître transporte sa résidence dans une autre commune que celle qu'il habitait lors de la convention. Néanmoins la demande en résolution de contrat fondée sur ce motif ne sera recevable
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que pendant trois mois, à compter du jour où le maître aura changé de résidence ; — 5° si le maître ou l'apprenti encourait une condamnation emportant un emprisonnement de plus d'un mois; — 6° dans le cas où l'apprenti viendrait à contracter mariage.
Si le temps convenu pour la durée de l'apprentissage dépasse le maximum de la durée consacrée par les usages locaux, ce temps peut être réduit ou le contrat résolu.
De la compétence. — Toute demande à fin d'exécution ou de résolution du contrat est. jugée par le conseil des prud'hommes dont le maître est justiciable, et, à défaut, par le juge de paix du canton.
Le conseil des prud'hommes ou le juge de paix fixe, dans les divers cas de résolution du contrat, et à défaut de stipulations expresses, les indemnités ou restitutions qui peuvent être dues à l'une ou l'autre des parties.
Toute contravention aux prescriptions de la loi est poursuivie devant le tribunal de police et punie d'une amende de 5 à ■[> francs. En cas de récidive, la contravention peut être punie en outre d'un emprisonnement de 1 à 15 jours.
Lorsqu'il s'agit d'apprentis de l'industrie, les contraventions sont constatées, selon les cas, par les inspecteurs spéciaux ou les garde-mines. Elles sont jugées par le tribunal correctionnel et punies d'une amende de 16 à 60 francs. — V. Enfants (Travail des). [L. Armagnac].
APPRENTISSAGE (Écoles d'). — L'école d'apprentissa e est très différente de ïécole professionnelle, avec laquelle on la confond souvent.
Différence de l'école d'appri ntissa e et des écoles professi' une les, techniques, industrielles, r^ales. — L'école professionnelle se propose surtout d'augmenter le bagage intellectuel que Yécde primaire a pu fournir, et elle y parvient naturellement on complétant les programmes du premier enseignement. Elle est destinée à recevoir les enfants de ces nombreuses familles qui, sans être riches ni même aisées, n'en sont pas réduites cependant à vivre d'un salaire journalier : employés, commerçants, patrons modestes, contre-mai très, etc. Chacune de ces familles vise, pour ses enfants, à une situation qui les affranchisse du travail manuel.
L'école d apprentissage, au contraire, sans prétendre cantonner dans le travail manuel une partie de la génération qui grandit et toute sa descendance, doit se proposer de donner à tous les enfants qui vont demander leur vie au salaire journalier les moyens d'arriver le plus tôt possible à se suffire. Elle est donc différente aussi à ce point de vue des écoles ou classes dPnppr ntis (V. ci-dessus), qui ne sont que renseignement simplement primaire donné on continué aux enfants engagés déjà dans un apprentissage quelconque. 11 y a lieu enfin et il est très facile de la distinguer des écoles techniques industrielles, des nrts et métiers, Real- S'Inilcn. dénominations (pii, avec celle de professionnelle, rentrent toutes plus ou moins les unes dans les autres, et qui au point de vue de Vapprenrissnyr , expriment un degré à la fois supérieur et insuffisant.
Si l'école d'apprentissage, sans restreindre les acquisitions Intellectuelles, rend l'ouvrier nonseulement |»lns policé, mais encore plus habile, plus épris de son état et par conséquent plus laborieux, elle le rendra du même coup plus moral, plus économe, moins inquiet, plus indépendant; et ainsi. en même temps qu elle procure des avantages immédiats à l'énorme population dos travailleurs, elle augmente '' bref délai le rendement économique
dans LOUt le pays, et y hausse le niveau moral et social par le relèvement des classes ouvrières.
h' école d'apprentissage doit être une sorte d'institution en quelque sorte parallèle à l'école pro-
fessionnelle, mais destinée aux enfants qui se préparent non à, une profession, expression trop vague, mais à un métier.
Le programme des écoles d'apprentissage attribuera donc nécessairement, à côté de l'enseignement théorique, une part notable au travail manuel. Cette école répondrait ainsi à la définition anglaise du hali-time ou demi-temps, le même enseignement pédagogique s'appliquant à toutes, mais chacune ayant un programme particulier d'enseignement manuel.
Un grand nombre d'industriels ont senti l'utilité ou plutôt la nécessité des écoles d'apprentissage, et préparent chez eux leurs futurs ouvriers. Dans plusieurs industries, c'est le syndicat qui se charge d'entretenir Ïécole dans l'intérêt commun ; il ne saurait être hors de propos d'indiquer ici comment ces institutions peuvent se classer, en se ramenant à un petit nombre de types distincts, que deux ou trois exemples suffiront à caractériser.
Ec des d'apprentissage arec internat. — Le premier type est celui où le patron prend l'apprenti à demeure, l'instruit ou le fait instruire sous ses yeux : c'est l'école d'apprentissage constituée en internat. Tel est l'établissement de Saint-Nicolas dirigé à Vangirard par les frères des écohs chrétiennes. 11 est partagé en 16 ateliers, livrés chacun à un fabricant qui délègue un contre-maître à, l'instruction manuelle et tire parti industriellement des travaux exécutés. Les irères se chargent de l'enseignement scolaire. On peut repêcher à ce mode d'organisation de trop pousser à une fabrication productive, par conséquent à la spécialisation ; l'école d'ailleurs est pavante.
Telle est encore l'école d'apprentissage annexée par M. Lemaire, fabricant de lorgnettes, à son remarquable établissement de la rue Ob^rkampf, institution qui, au point de vue de la préparation à une industrie spéciale, nous semble devoir désarmer la critique.
Ecoles d'apprentissage sans internat. — La liste des écoles d'apprentissage qui ne reçoivent que des externes serait bien plus longue, et nous n'en citerons qu'un petit nombre, juste assez pour prouver que l'importance de la question est partout comprise. Nous citerons donc, à Pari* : Pour les garçons :
L'école d'imprimerie de M. Chaix; — l'école des apprentis bijouiiers, fondée par le syndicat; — la belle école municipale préparatoire à l'apprentissage du boulevard de la Villette, fondée en 1872 sur les propositions de M. Gréard et organisée sur un plan qui concilie heureusement l'achèvement des études primaires, non pas avec l'apprentissage proprement dit d'un métier détermine, mais avec une série d'exercices manuels techniques habituant les élèves pendant deux ans au maniement des outils, les initiant au travail du fer et du bois sous toutes ses formes, et suffisant pour abréger des deux tiers la durée ultérieure <ie l'apprentissage définitif; — les ateliers d apprentissage annexés à l'école communale de la rue ïournefort (V. Apprentissage scolaire). Pour les filles :
Les établissements de la Société pour l'enseignement professionnel des femmes; — ceux de l'œuvre générale des écoles professionnelles catholiques; — l'école commerciale de M"" Paulin; — l'école professionnelle libre du dixiom • arrondissement ; — les ouvroirs annexés à certaines écoles municipales.
Pour l.i province ( garçons) :
Les remarquables écoles du Creuzot ; — celles non moins remarquables de Mulhouse ; — celles il(*s Forges ou chantiers de la Ciotat ; — l'école d "apprentissage du Havre ; — l'école profession-
APPRENTISSAGE
APPRENTISSAGE
nclle municipale do Douai ; — l'école municipale d'horlogerie de Besançon ; — l'école des pupilles de la marine à Brest, etc.
Sans passer en revue à cet égard les pays étrangers, nous rappellerons ici que plusieurs d'entre eux, notamment les Etats du Nord, plusieurs Etats allemands, la Belgique, la Suisse, comprennent de plus en plus la portée économique et morale de l'enseignement manuel; et, bien qu'à notre avis la France tienno jusqu'à présent l'avance, grâce aux initiatives privées, elle n'a point à sommeiller si elle veut la conserver. Sans doute, elle a non seulement fait un grand pas, mais franchi un abîme depuis l'époque où, de par maîtrises et jurandes, nul ne pouvait être apprenti s'il n'était enfant légitime et catholique; sïl ne versait par contrat, inscrit au greffe des apprentissages, de quatre à quatorze cents francs à son maître, et ne lui engageait son temps pour trois et même six années. Mais si l'apprentissage libre était incontestablement un progrès sur cet état de choses, il ne faut pas oublier que les meilleurs principes, lorsque l'application n'en a pas été sagement préparée, ont le sort des instruments délicats livrés à des mains grossières, et c'est ce qui se passe ici. L'on se fait difficilement une idée exacte de ce qu'est aujourd'hui, dans un trop grand nombre de cas, l'apprentissage isolé : absence complète de surveillance morale, enseignement nul; pas de mauvais traitements, peut-être, parce que le commissaire de police y mettrait ordre, mais tous les mauvais procédés ; asservissement et à la fois abandon de l'enfant pendant la durée de son contrat; le contrat expiré, l'apprenti devient ce qu'il peut.
C'est là l'histoire de milliers d'enfants, de tous ceux qui n'ont pas l'insigne bonheur d'être placés shez un patron qui soit à la fois capable de bien diriger leur instruction, scrupuleusement consciencieux et doué par la nature d'un grand fonds de bienveillance.
L'école d'apprentissage répond à un besoin qu'ont senti, qu'ont exprimé à maintes reprises depuis trente ans les représentants de la classe ouvrière, les industriels, les économistes, les syndicats, les conseils généraux. L'école d'apprentissage constitue à nos yeux sur l'apprentissage ordinaire, tel que l'a fait la liberté, un progrès au moins égal à celui qu'a réalisé cet apprentissage luimême sur l'ancien régime. Ajoutons qu'un complément essentiel selon nous serait l'organisation de Y apprentissage scolaire. — V. aussi manuelles d'apprentissage (Ecoles). [G. Salicis.]
APPRENTISSAGE SCOLAIRE. — On entend par ce mot, ou par l'expression équivalente V atelier dans l'école, une organisation des cours de l'école primaire qui ajoute à l'enseignement proprement dit quelques heures de travail manuel. On a en vue non pas un apprentissage défini, mais la préparation à tout apprentissage, l'habitude et le goût pris de bonne heure du travail professionnel. Dès la fin du siècle dernier, dans les innombrables plans d'éducation qui parurent les uns comme application, les autres comme réfutation de Y Emile, l'idée de joindre l'apprentissage d'un métier à l'éducation intellectuelle est une de celles qui s'expriment le plus fréquemment, bien que sous une forme quelque peu chimérique.
L'exemple même donné par Rousseau, qui faisait apprendre à son Emile l'état de menuisier, ne peut pas être pris sérieusement comme type d'un véritable apprentissage dans les conditions normales de l'éducation populaire. Mais Rousseau avait du moins énoncé une maxime profondément juste : «Le grand secret de l'éducation est de faire que les exercices du corps et ceux de l'esprit servent toujours de délassement les uns aux autres. » A ce titre du moins, les travaux manuels entrèrent dans le programme de plusieurs des pédagogues lrc Parti k.
issus de l'école de Rousseau, de Basedow et de Pestalozzi.
En 1792, le « Projet de règlement présenté à la municipalité de Paris par Léonard Bourdon *, l'un des électeurs de 1789 et des représentants de la Commune de Paris » contenait l'article suivant ? « Dans 12 des écoles primaires de Paris situées dans les différentes extrémités de la ville, il sera établi des ateliers de divers ouvrages propres à occuper utilement les enfants et à éveiller leur industrie; les enfants seront nourris sur leurtra* vail, ensuite les meilleurs sujets gagneront tant par jour, qui sera mis en réserve pour les habiller. » Ces cours d'apprentissage devaient avoir lieu trois jours pour les garçons, trois jours pour les filles.
A la même époque, Mme de Genlis* dans plusieurs brochures entreprenait de prouver que l'éducation des filles de la classe pauvre pouvait et devait comporter l'apprentissage d'un métier, surtout de la couture et des divers soins du ménage. Dupont de Nemours * appliquait les mêmes vues avec une grande justesse de sens pratique à l'éducation des jeunes paysans, et il proposait diverses mesures « pour que la première instruction littéraire, patriotique et morale leur fût donnée sans interrompre cette instruction rurale qui a bien son mérite, qui roule sur des connaissances réelles plus importantes peut-être que celles qu'on trouve daii3 les livres, celle que leur donnent dès leurs premières années la maison, les étables, les champs. »
A mainte reprise, ces idées trouvèrent en France et dans les autres pays des défenseurs convaincus, mais il faut bien convenir qu'elles restèrent presque partout à l'état de vœu stérile ou d'exposé théorique. Les essais qu'on pourrait signaler n'eurent point d'action sur l'opinion publique (V. cependant La Roche foucauld-Liancourt).
C'est seulement dans ces dernières années que l'enseignement des travaux manuels a été régulièrement introduit dans quelques pays et dans un petit nombre d'établissements. En France, on peut considérer comme un commencement d'apprentissage scolaire l'introduction des travaux d'aiguille, non-seulement dans les asiles, les ouvroirs, les orphelinats, mais comme branche obligatoire du programme dans toutes les écoles primaires de filles. Cette adjonction des ouvrages manuels aux études proprement dites est par'aitement entrée dans nos usages. Il n'en est pas de même partout : aux Etats-Unis et dans plusieurs pays d'Europe, on ne voit pas plus la nécessité d'apprendre aux filles à coudre dans l'école que d'y enseigner aux garçons à manier la scie ou l'étau.
Ailleurs on a fait le raisonnement précisément inverse et l'on s'est demandé pourquoi les garçons ne seraient pas traités comme les filles, pourquoi eux aussi ne recevraient pas dans l'école les premières leçons de travail manuel. En ont-ils moins besoin que les filles ? Leur est-il moins nécessaire de se préparer, de s'aguerrir de bonne heure à ces rudes occupations qui seront celles de toute leur vie ? Et ne leur rendrait-on pas un service au moins aussi grand qu'à leurs sœurs en leur apprenant dès l'école o la première pratique des procédés par lesquels l'homme se rend maître de la matière et le premier maniement des outils généraux? » Il y aurait tout profit à le faire ; on les acheminerait par là vers un apprentissage plus rapide et plus fructueux; on satisferait, mieux que par n'importe quel cours de gymnastique, leur besoin de mouvement et d'exercice physique, si méconnu par les programmes actuels ; enfin et surtout on éviterait le plus grave des inconvénients de l'instruction populaire, qui est de préparer m peu les enfants d'ouvriers à la vie d'ouvrier. « Actuellement, on tient pendant quelques années les futurs mécaniciens, charpentiers ou maçons assis devant une table la plume à la main, comme de