ENFANTINES (ÉCOLES) — 852 — ENFANTINES (ÉCOLES
« Dans toute commune où l'école des garçons d'une part, l'école de filles de l'autre, sont encombrées par un trop grand nombre d'élèves de moins de sept ans, le mieux est de réunir ces tout petits enfants dans une salle spéciale et de former avec ce trop-plein des deux écoles une bonne classe préparatoire, sorte d'intermédiaire entre l'asile et l'école. Cette classe enfantine sera dirigée par une femme, et je ne vois aucun inconvénient à ce qu'elle soit annexée, suivant les convenances de locaux, soit à l'école de garçons, soit à l'école de filles.
» J'ai décidé, en conséquence, qu'à l'avenir vous pourrez approuver la nomination faite par l'instituteur titulaire (aux termes de l'article 34 de la loi du 15 mars 18â0) d'une personne de sa famille, femme, fille, sœur ou mère, aux fonctions d'adjointe, sous les réserves et conditions ciaprès :
» 1° L'école dirigée par l'instituteur devra être celle dune commune où il n'existe pas de salle d'asile ;
» 2° La personne présentée devra être munie du brevet de capacité ou provisoirement du brevet des salles d'asile ;
» 3° Elle sera exclusivement chargée de la division des plus jeunes enfants. »
L'importance de la bonne organisation des classes enfantines pour l'amélioration pratique de tout l'enseignement élémentaire, et l'intérêt des études qui s'y rattachent, décidèrent l'administration à proposer comme objet de délibération au congrès pédagogique des instituteurs en 1881 la question « de l'enseignement et de l'éducation dans la dernière division du cours élémentaire ou petite classe. »
Après plusieurs séances, le congrès adopta, dans celle du 23 avril, les résolutions suivantes qui, bien que s'appliquant plus particulièrement à la classe enfantine incorporée dans l'école, contiennent néanmoins d'excellentes indications pour tous les autres modes de la même institution :
a Le Congrès demande :
» Que l'enseignement dans les petites classes ait un caractère éducatif; que le programme des études dans ces petites classes embrasse les éléments de toutes les matières de l'enseignement primaire réparties autant que possible sur un plan conforme à l'organisation pédagogique du département de la Seine ;
» Que la mesure dans laquelle chacune des matières sera enseignée dans la division élémentaire soit laissée à l'appréciation de l'instituteur ;
» Que l'enseignement y soit donné d'après la méthode intuitive et que les leçons soient courtes, attrayantes, entremêlées de mouvements et de chants;
» Qu'il y ait unité de méthodes dans les salles d'asile, les classes enfantines et les petites classes primaires pour l'enseignement de la lecture, de l'écriture, du dessin et du calcul ;
» Qu'il soit fait un cours spécial de leçons de choses, mais qu'en même temps les leçons de choses soient rattachées à toutes les matières de l'enseignement;
» Que le mode d'enseignement simultané soit appliqué autant que possible dans les petites classes ;
» Que l'enseignement moral soit indépendant de l'enseignement confessionnel, qu'il se rattache à toutes les leçons de la classe élémentaire sans former un cours spécial; que cet enseignement soit mis en harmonie avec les principes de la société moderne ;
» Qu'il soit créé des écoles enfantines intermédiaires entre la salle d'asile et l'école primaire ; que ces écoles soient confiées à des institutrices pourvues du brevet simple ou du certificat d'apti-
tude à la direction des salles d'asiles ; qu'elles soient rattachées à l'école de filles plutôt qu'à l'école de garçons, et, s'il n'est pas possible de les rattacher à l'école de filles, qu'elles soient dans un local indépendant;
» Que le chiffre de quarante élèves soit adopté comme maximum de l'effectif de la petite classe ;
» Que les élèves de la petite classe soient séparés des autres, principalement pendant les récréations;
» Que la direction de la petite classe soit confiée à une institutrice laïque, et de préférence à la femme, la fille ou la sœur de l'instituteur ; que, lorsqu'un instituteur adjoint en sera chargé, il reçoive un traitement supérieur à celui de ses collègues, après un stage attestant son aptitude;
» Que les élèves des écoles normales soient initiés à la direction des classes enfantines, etqu'une question spéciale relative à la direction de ces classes soit introduite dans le programme d'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique ;
n Que le local soit spacieux, attrayant et orné ;
» Que le mobilier soit approprié à l'âge des élèves, et qu'en particulier les sièges à dossier soient partout établis ; qu'un type de mobilier scolaire soit installé au chef-lieu d'inspection primaire ;
» Que la classe enfantine soit pourvue d'une petite boîte de pharmacie ;
» Que l'établissement d'un musée scolaire soit rendu obligatoire dans toutes les écoles de France, d'Algérie et des colonies; que ce musée, formé spécialement d'objets usuels, soit composé et entretenu de préférence par le maître avec le concours des élèves;
» Que la discipline, dans la petite classe, soit plutôt préventive que répressive ;
» Que dans les communes de moins de 400 habitants, ayant une école de garçons et une école de filles, ces deux écoles puissent être organisées de telle sorte que les plus jeunes enfants des deux sexes soient groupés dans l'une des deux sous la direction de l'institutrice. »
On trouvera des détails instructifs sur la discussion de ces diverses propositions, soit dans le volume in-4° publié par le ministère et contenant les rapports des délégués et des sections, soit dans le recueil des procès-verbaux du Congrès (Hachette et Delagrave). On peut consulter aussi la Note sur V organisation des petites classes dans les écoles primaires de filles, par MUe Loizillon (18G8). Voir aussi dans Y Essai de pédagogie pratique de M. Carré la partie intitulée Classes enfantines et cours préparatoire.
PAYS ÉTRANGERS
La plupart des pays étrangers ne nous offrent rien qui réponde d'une façon exacte à l'école enfantine française. Les Kleinkinderbewahraiistalten de l'Allemagne, les Asili de l'Italie, les Escuelas de pdrvulos de l'Espagne, les Ecoles gardiennes de la Belgique, sont plutôt l'équivalent de nos écoles maternelles*. Cependant nous trouvons en Angleterre et en Suisse quelques intéressantes observations à faire ; d'autre part, en Belgique, le transition entre l'école gardienne et l'école primaire s'opère au moyen d'une classe qui peut être assimilée sous beaucoup de rapports à nos classes enfantines.
àisgleterre. — V Education Act de 1870 a fixé à cinq ans lâge où l'enfant peut être astreint, par les règlements locaux, à la fréquentation de l'école publique. Dans la pratique, il arrive même le plus souvent que les parents envoient