ENGAGEMENT DÉCENNAL — 855 — ENGAGEMENT DÉCENNAL
La loi du 21 mars 1832 consacra cette exemption: « Seront comptés numériquement », dit l'art. 14 de cotte loi, « en déduction du contingent à fournir, les jeunes gens qui, étant membres de l'instruction publique, auraient contracté, avant l'époque déterminée pour le tirage au sort et devant Le conseil de l'Université, l'engagement de se vouera l'enseignement. » — « La durée de rengagement est fixée à dix ans. » (Décision du Conseil royal de l'inst. publ., 8 mai 1832.) — « La faculté de contracter l'engagement ne peut appartenir qu'à l'instituteur qui tient une école publique. » (Dec. duGons., 3 nov., 1833). — « L'instituteur qui quitte son poste doit être signalé à l'autorité militaire. Il est passible d'ailleurs des peines prononcées par les décrets du 17 mars 1808 et du 15 novembre 1811 contre l'abandon des fonctions sans lettre d'exeat*. » (Avis du Gons., déc. 1834). — «L'instituteur engagé pour dix ans peut demander son exeat dans le cas où son numéro ne l'appelle pas au service militaire. » (Avis du Cens., 20 juillet 1838.) Cette dernière disposition s'explique par ce fait que, sous l'empire de la législation d'alors sur le recrutement de l'armée, les mauvais numéros étaient seuls tenus au service militaire.
Telles furent les principales règles suivies en cette matière jusqu'en 1850. La loi du 15 mars et plus tard celle du 10 avril 18G7 maintinrent la dispense du service militaire, en précisant les conditions dans lesquelles elle pouvait être obtenue et en l'étendant à de nouvelles catégories de dispensés.
L'art. 79 de la loi du 15 mars 1850 dispose, en effet, que «les instituteurs adjoints dans les écoles publiques, les jeunes gens qui se préparent à l'enseignement public primaire dans les écoles désignées à cet effet, les membres ou novices des associations religieuses vouées à l'enseignement et autorisées par la loi ou reconnues comme établissements d'utilité publique, les élèves de l'Ecole normale supérieure, les maîtres d'étude, régents et professeurs des collèges et lycées, sont dispensés du service militaire, s'ils ont, avant l'époque fixée pour le tirage, contracté devant le recteur l'engagement de se vouer pendant dix ans à. l'enseignement public et s'ils réalisent cet engagement. »
Ainsi les conditions de l'engagement restent les mêmes; toutefois, ce n'est plus devant le Conseil de l'Université que cet engagement doit être contracté (le Conseil aurait eu vraiment trop à faire), mais devant le recteur do l'académie.
D'autre part, ce ne sont plus seulement les instituteurs qui sont admis à contracter, mais encore les novices des associations religieuses enseignantes, assimilés sans doute aux élèves stagiaires des écoles normales ou des écoles désignées à cet effet. On ne pouvait pas moins attendre de la loi du 15 mars 1850.
La loi du 10 avril 1867, art. 18, donna aux maîtres enseignant dans deux nouvelles catégories d'écoles la faculté de contracter l'engagement décennal. Cet article est ainsi conçu : « L'engagement de se vouer pendant dix ans à l'enseignement public, prévu par l'art. 79 de la loi du 15 mars 1850, peut être réalisé, tant par les instituteurs que par leurs adjoints, dans celles des écoles mentionnées à l'article précédent (les écoles qui tiennent lieu d'écoles publiques ou qui reçoivent une subvention de la commune, du département ou de l'Etat) qui sont désignées par le ministre de l'instruction publique, après avis du Conseil départemental.
» L'engagement décennal peut être contracté, avant le tirage, par les instituteurs adjoints dans les écoles désignées, ainsi qu'il vient d'être dit. »
Enfin la loidu 27 juillet 1872 sur le recrutement
de l'armée, loi qui est encore en rigueur aujourd'hui, a résumé en son article 20 tontes les dispositions qui précèdent et augmenté encore le nombre des écoles où l'engagement décernai peut être contracté. Cet article est ainsi conçu:
« Sont, à titre conditionnel, dispensés du service militaire :
» 1° Les membres de l'instruction publique, les élèves de l'Ecole normale supérieure, dont L'engagement de se vouer pendant dix ans à la carrière de l'enseignement aura été accepté par le recteur avant le tirage au sort, et s'ils réalisent cet engagement ;
» .S0 Les membres et novices des associations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues comme établissements d'utilité publique, et les directeurs, maîtres-adjoints, élèves-maîtres des écoles fondées et entretenues par 1rs associations laïques, lorsqu'elles remplissent les mêmes conditions (que les écoles fondées et entretenues par des associations religieuses), pourvu toutefois que les uns et les autres, avant le tirage au sort, aient pris, devant le recteur de l'académie, l'engagement de se vouer pendant dix ans à l'enseignement, et s'ils réalisent cet engagement dans un des établissements d'éducation religieuse ou laïque, à la condition que cet établissement existe depuis deux ans, ou renferme trente élèves au moins.
» 6° Les jeunes gens qui, sans être compris dans les paragraphes précédents, se trouvent dans les cas prévus par l'article 79 de la loi du r5 mars 1850 et par l'article 18 de la loi du 10 avril 1867, et ont, avant l'époque fixée par le tirage au sort, contracté devant le recteur le même engagement et aux mêmes conditions.
» L'engagement de se vouer pendant dix ans à l'enseignement peut être réalisé, pour les instituteurs et pour les instituteurs-adjoints mentionnés au présent paragraphe 6, tant dans les écoles publiques que dans les écoles libres désignées à cet effet par le ministre de l'instruction publique, après avis du Conseil départemental. »
De nombreuses circulaires sont venues définir le sens de ces différentes dispositions législatives, et préciser les règles à suivre pour contracter l'engagement, ainsi que les obligations des recteurs et des préfets en cette matière. Les principales de ces circulaires sont celles du 18 décembre 1850, du 3 octobre 1853, du 24 novembre 1857, du 31 jan vier 1868, du 23 janvier 1873, du 20 février 1876.
Les instructions qu'elles contiennent, et la jurisprudence qui s'est établie à la suite, peuvent se résumer ainsi : l'engagement décennal en vue delà dispense du service militaire doit être contracté et accepté par le recteur avant le tirage au sort; l'engagement doit être rédigé sur papier timbré, ainsi que la déclaration du père ou du tuteur autorisant son fils ou son pupille à contracter l'engagement; ces pièces sont libellées conformément à des modèles arrêtés par l'administration ; les signatures sont légalisées, le tout a peine de nullité de l'acte; le contractant doit joindre à son engagement: 1° son acte de naissance dûment légalisé ; 2° une copie du titre en vertu duquel il sollicite la dispense ; 3° un certificat constatant qu'il est en fonctions. Sur le vu de ces pièces, le recteur délivre un acte de l'acceptation de l'engagement décennal, conforme à un modèle déterminé ; le contractant doit présenter cet acte d'acceptation au conseil de révision le jour où celui-ci opère dans le canton auquel le dispensé appartient; le recteur est tenu d'adresser tous les ans au ministère, en deux tableaux distincts, l'état nominatif des jeunes gens qui ont contracté devant lui rengagement décennal, soit dans l'enseignement primaire, soit dans l'enseignement steondaire;