‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 431 sur 547 · PARTIE · texte numérisé non relu

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blés idéales? On a prétendu tour à tour que c'est en vue de la vertu ou de la morale, en vue de la religion, dans l'intérêt de l'histoire, pour amuser le public, pour enrichir les artiste». Que valent ces opinions?

Faire de l'art l'instrument du seul enseignement moral, c'est trop diminuer son domaine, car c'est en retrancher tout ce qui est muet sur le devoir et sur la vertu; c'est en éliminer la beauté intellectuelle, la beauté purement physique, le paysage, les marines, la musique symphoninue, et bien d'autres objets encore. Le seul moyen pour l'art de servir la morale sans cesser d'être l'art, consiste à ne chercher que le beau. Le beau est puissance, ordre, mesure, harmonie : l'âme qui contemple le beau lui devient semblable par la puissance active ordonnée, mesurée, harmonieuse. L'âme devient par là morale au sens le plus large et le plus élevé du mot ; et l'art qui aspire à lui faire ce bien par la seule représentation de la beauté, ne se fausse ni ne se mutile luimôme. Or, ce que nous venons de dire, nous pourrions le répéter dans les mêmes termes pour ce qui touche les rapports de l'art avec la religion, la politique, le patriotisme, l'histoire. S'il ne s'agit que de rappeler de bons exemples, il suffit d'une image ordinaire avec quelques mots imprimés audessous, et cela ne mérite pas le nom d'art. Mais l'art est un éducateur merveilleux en ce qu'il aide à former de belles âmes. Ne lui demandons pas autre chose ; car quel plus grand service à rendre à la morale, à la religion, à la patrie que d'augmenter le nombre des âmes vraiment belles ?

Disons-le donc une fois encore : l'objet de l'art est le beau. La fin de l'art, c'est de nous donner par le beau les nobles et pures jouissances de l'admiration. Et le résultat certain, pratique, pédagogique, de ces jouissances exquises, c'est de rendre les âmes plus pures, plus nobles, plus hautes, plus capables de discerner l'éclat du bien et du vrai, l'éclat de la nature et de la vie, et d'être attirées vers le bien et le vrai par cet éclat même, par ce pur rayonnement des choses et de l'âme qui n'est autre que le beau.

Jusqu'à quel point chaque art particulier est-il capable de créer des images sensibles de la beauté? En d'autres termes, quelles sont les puissances expressives que possède chacun des beauxarts ? Traiter cette question aussi intéressante que délicate, ce serait écrire l'esthétique spéciale de l'architecture et de l'art des jardins, celle de la sculpture, celle de la peinture, celle de la musique, celle de la poésie, celle de l'éloquence. Il y faudrait un livre ; un article n'y saurait suffire. Nous n'aborderons pas ici ces problèmes, puisque nous devons nous borner à l'esquisse de l'esthétique en général.

On a essayé, dans le présent travail, de dire en quoi consiste le beau et quelle, est la nature des analogues et des contraires du beau. On s'est efforcé aussi de définir la puissance, l'objet, le but de l'art en général. Comme il s'agit principalement dans ces pages de l'esthétique éducatrice, de celle qui vise à exercer sur les âmes une influence pédagogique, il importe de présenter au lecteur une dernière et grave considération.

Si merveilleuse que soit une beauté offerte à notre esprit par la nature ou par l'art, jamais elle ne satisfait pleinement notre faculté d'admirer. La plus éclatante vertu, la plus brillante intelligence, les plus ravissants chefs-d'œuvre laissent 1 aine humaine désirer et concevoir quelque chose de plus éclatant, de plus brillant, de plus ravissant encore. Et alors, l'admirateur de bonne foi exprime ce vide qui reste en lui en disant: c'est beau, sans doute; ce n'est pas infiniment beau. D'où vient cette parole, si ce n'est do ce que l'on conçoit plus ou moins vaguement un être qui se-

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clergé prétendirent que la capacité reconnue aux établissements ecclésiastiques était d'un caractère général, et que par conséquent ces établissements pouvaient fonder des écoles ou des hospices. D'autre part, le Conseil d'Etat soutint toujours que les établissements publics, ecclésiastiques ou autres, n'avaient qu'une capacité restreinte à l'objet à raison duquel ils avaient été établis (Avis de 1813. 1319, 1820, 1831, 1837).

Voici en quels termes M. Guizot, à la date du 9 mars 183", exprimait son opinion sur la question : « Je ne vois, écrivait-il, en ce qui concerne les intérêts de mon ministère, aucune difficulté à ce que les fabriques soient autorisées à accepter les libéralités qui ont pour objet le service de l'instruction publique. C'est une heureuse idée que celle de réunir, par un lien aussi étroit que possible, l'intérêt de la religion et celui de l'éducation populaire : c'est elle qui inspire les donations qui se font assez fréquemment aux fabriques catholiques et aux consistoires des cultes dissidents. L'autorité doit protection et encouragement à ces dispositions. »

Le Conseil d'Etat, de son côté, émettait, en cette même année 1837, un avis portant :

« Que les fabriques n'ont été reconnues comme établissements publics et autorisées à recevoir et posséder que dans l'intérêt de la célébration du culte et dans les limites des services qui leur sont confiés à cet égard par les lois et décrets ;

« Que les fabriques ne peuvent, en dehors de ces limites, invoquer leur qualité d'établissements publics pour recevoir des donations à l'effet d'établir des écoles ou former toutes autres entreprises étrangères à leurs attributions. » (Avis du 12 avril 1837.)

Cet avis déterminait d'une façon très nette lecaractère spécial des établissements ecclésiastiques. Ces établissements, disait le Conseil d'Etat, ne peuvent être autorisés à recevoir et à posséder que « dans la limite des services qui leur sont confiés » ; or la fondation et l'entretien d'écoles est « une entreprise étrangère à leurs attributions ».

Toutefois le cas pouvait se présenter où il s'agirait, non d'une donation, mais d'un legs, et où le défaut d'acceptation par l'établissement ecclésiastique « aurait pour effet de nuire à l'intérêt général »t en privant les bénéficiaires du legs — les pauvres ou les enfants de la commune — d'une libéralité faite à leur intention par un testateur mal instruit des règles de la jurisprudence administrative. Jl s'agissait donc de trouver un mode de procéder qui permît de ne pas annuler les libéralités testamentaires faites à un établissement ecclésiastique, lorsque celles-ci auraient, par leur objet, un caractère évident d'utilité publique.

Ce sont ces considérations qui dictèrent au Conseil d'Etat l'avis du 4 mars 1841, aux termes duquel, dans un cas de ce genre, l'établissement ecclésiastique ou religieux institué, fabrique, cure, congrégation, etc., devait être autorisé à accepter le legs, mais conjointement avec l'établissement bénéficiaire, bureau de bienfaisance, commune, etc. Et comme cette formule soulevait une objection juridique, celle d'une attribution de propriété faite par voie administrative, le Conseil d Etat la compléta par l'avis du 30 décembre 1846, relatif à une espèce où il s'agissait d'une libéralité faite à une communauté religieuse pour les pauvres, et portant que le système de l'acceptation conjointe avait été adopté, « parce qu'il avait paru convenable de faire surveiller par le représentant légal des pauvres, quoiqu'il ne fût pas institué, l'emploi d'une libéralité destinée à leur soulagement; mais qu'on n'avait pas entendu transporter au bureau de bienfaisance, même pour partie, les droits de propriété qui résultent, pour la com-

rait infiniment beau par une bonté infinie, par une intelligence infinie, par une puissance infinie, par une justice infinie? Comment parlerait-on de cet être infiniment beau si l'on n'en avait aucune idée? Et comment l'intelligence de l'homme, qui est essentiellement finie, produirait-elle, par sa seule puissance, l'idée même vague d'un être infini? 11 faut bien que ce soit un être infini qui imprime cette idée dans l'âme humaine. Il est donc nécessaire que cet être existe. Et cet être dont la beauté est infinie, Platon, Aristote, Leibniz et tous les génies de leur famille l'ont appelé Dieu.

Rien n'est plus salutaire que de réfléchir à cette beauté qu'aucune autre n'égalera jamais. Celui qui y pense sans cesse, quelles que soient ses vertus, reste modeste ; il ne croit jamais être arrivé assez haut dans la sphère de la vertu et de l'héroïsme, car il mesure à chaque instant la distance qui le sépare encore de la parfaite beauté morale. Dans les Etats démocratiques où chacun est politiquement l'égal de tous, beaucoup risquent de se tromper au point de croire que cette égalité entraîne toutes les autres et apporte avec elle l'universelle capacité; dans ces Etats les plus dignes de la nature de l'homme, puisque chacun y participe à la souveraineté, mais où, par conséquent, il est nécessaire que l'individu, partie intégrante du souverain, acquière sans cesse plus de vertus et plus de lumières, l'idée d'une beauté infinie par la vertu et par l'intelligence a une importance capitale, car elle peut exercer une influence admirablement bienfaisante. D'abord, cette idée est le plus sûr préservatif contre la vanité; elle est ensuite la cause puissante par excellence du perfectionnement, du progrès intellectuel et moral. Celui qui porte devant son esprit l'idée d'une intelligence infiniment belle, comment se croira-t-il jamais assez instruit, assez éclairé? Celui qui pense souvent à l'infinie perfection morale, monte toujours, grandit sans s'arrêter jamais; bien plus, par son influence féconde, par son exemple heureusement contagieux, il fait monter, il fait grandir autant qu'il est en lui tous ceux qu'ii rend témoins de son effort viril et continu vers le bien. C'est ainsi qu'à un Etat démocratique et républicain, l'idéal de la beauté intellectuelle et morale, ou, en un seul mot, l'idéal est plus nécessaire mille fois qu'à toute autre forme de gouvernement.

[Charles Lévêque, de l'Institut.]

ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES. — En jurisprudence administrative, on distingue les établissements ecclésiastiques des établissements religieux. L'établissement ecclésiastique est une institution créée par la législation ou le gouvernement et à laquelle la personnalité civile a été accordée afin de lui permettre de satisfaire aux exigences du service public en vue duquel elle a été iondée. Un certain nombre d'établissements ecclésiastiques ont été institués par les lois concordataires : ce sont les chapitres, les séminaires et les fabriques; d'autres ont été créés par des décrets spéciaux : ainsi les menses curiales et épiscopales, la caisse des prêtres âgés et infirmes. — Les établissements religieux sont des institutions créées par des particuliers, mais qui ont été reconnues à titre d'établissements d'utilité publique par autant de décisions spéciales. Les seuls établissements religieux aujourd'hui reconnus sont les congrégations, communautés et associations religieuses.

La question spéciale que nous avons à examiner dans cet article est celle de la capacité des établissements ecclésiastiques, fabriques, cures, évôchés, à fonder et à entretenir des écoles, et par suite à acquérir pour cette destination.

Cette question a été controversée dès l'origine. Certains ministres favorables aux prétentions du

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munauté légataire, des dispositions du testament. »

Le système des avis des 4 mars 1841 et 30 décembre 1846 resta en vigueur pendant une trentaine d'années. Nous avons un exemple de la manière dont il était entendu et appliqué dans une circulaire du 10 avril 180*2, adressée aux préfets par M. Kouland, ministre de l'instruction publique et des cultes. On y lit ce qui suit, relativement aux autorisations à accorder aux fabriques et autres établissements ecclésiastiques ou religieux en matière d'acceptation de dons et legs :

« La condition stipulée dans une donation faite à une fabrique, etc., que le montant de cetie donation sera employé à une destination en dehors des attributions légales de l'établissement donataire, est toujours un obstacle à l'autorisation de la libéralité. L'avis du Conseil d'Etat du 4 mars 1841, qui veut que l'on autorise simultanément l'établissement institué nominativement et celui qui doit profiter de la libéralité, n'est applicable qu'aux dispositions testamentaires. Il existe en ce sens plusieurs avis postérieurs de ce Conseil ou de ses comités.

» Ainsi, les fabriques ne sont capables d'acquérir, de recevoir et de posséder que dans l'intérêt de la célébration du culte et dans la limite des services qui leur sont confiés par les lois et règlements.

» La fondation et l'entretien des écoles, soit de garçons, soit de filles, sont complètement en dehors des attributions conférées à ces établissements religieux par la législation en vigueur ; les libéralités gui leur sont faites pour cet objet ne peuvent donc être autorisées.

» Des motifs identiques s'opposent à l'autorisation des libéralités de même nature, qui seraient attribuées à des établissements ecclésiastiques ou religieux, non reconnus comme enseignants.

» D'après le même principe, les fabriques, les curés et desservants, etc., ne sont point habiles à recueillir les donations qui leur sont faites dans un intérêt communal ou pour le soulagement des pauvres. Ces libéralités doivent être attribuées aux communes ou aux bureaux de bienfaisance. »

En 18G3, le Conseil d'Etat, consulté à nouveau, fit un pas de plus dans la voie inaugurée en 1841 : au système de l'acceptation conjointe, il substitua, par les avis des '24 janvier, 10 et 24 juin 1863, le système de V immatriculation conjointe, c'est-àdire l'inscription du titre de propriété faite simultanément sous le nom de l'établissement institué et sous celui de la commune. Désormais la commune figura nominativement comme co-propriétaire du legs, et de plus la garde et la conservation des titres de rentes ou de propriété, et la perception des revenus, furent attribués au représentant de la commune.

Cette manière de procéder souleva des réclamations. On vit des exécuteurs testamentaires se refuser à délivrer les legs, sous prétexte que la volonté du testateur se trouvait modifiée par les décrets d'autorisation, et demander que ces legs fussent déclarés caducs pour inexécution des conditions sous lesquelles ils étaient faits. Des procès eurent lieu; les cours de Grenoble et d'Angers (arrêts du 5 juillet 1869 et du 28 mars 1871) donnèrent raison aux exécuteurs testamentaires contre l'administration.

C'est alors que le nouveau Conseil d'Etat, reconstitué en 1872, s'appuyant sur ces décisions judiciaires, crut devoir inaugurer une jurisprudence nouvelle, qui bouleversa toutes les traditions établies. Par son avis du 6 mars 1873 sur les libéralités charitables, il abandonna le système de la remise des titres à l'établissement bénéficiaire et de l'immatriculation conjointe, et même celui de l'acceptation conjointe, à laquelle substitua

la simple acceptation, par l'établissement bénéficiaire, du bénéfice de la disposition. Un mois plus tard, M Jules Simon, ministre de l'instruction publique et des cultes, consulte par ce môme Conseil d'Etat sur la question de savoir « s'il y avait lieu de continuer à appliquera jurisprudence établie par l'avis du 10 juin 1863 relativement à l'acceptation et à l'autorisation des legs faits à des établissements religieux pour des écoles », exprimait l'opinion que « les libéralités destinées à assurer l'instruction gratuite des enfants pauvres sont assurément une des formes leà plus nobles et les plus utiles de la ebarité, et qu'en acceptant ces libéralités, les fabriques et les autres établissements ecclésiastiques reçoivent pour les pauvres. » (Lettre du 25 avril 1873). En conséquence, le Conseil d'Etat émit l'avis « qu'il n'y a aucun inconvénient et qu'il ne peut y avoir que des avantages à ce que les établissements ecclésiastiques soient, conformément à leurs traditions bistoriques, autorisés à recueillir, à administrer et à employer les libéralités destinées à des écoles. » (Avis du 24 juillet 1873.)

Cette victoire remportée parla réaction fut annoncée en ces termes aux évêques par le successeur de M. Jules Simon, M. Batbie :

« Monseigneur, j'ai l'honneur de vous adresser un exemplaire d'un avis du Conseil d'Etat, qui modifie la jurisprudence adoptée depuis dix ans pour l'autorisation des libéralités faites au profit d'établissements ecclésiastiques ou religieux, sous la condition de fonder des écoles. L'épiscopat avait constamment protesté contre cette nouvelle juris prudence ; il apprendra donc avec satisfaction que le Conseil d'Etat est revenu aux principes suivis avant 1863 » (il aurait fallu dire « a abandonné les principes qu'il avait toujours soutenus »), « et qu'il est arrivé à concilier, mieux encore que par le passé, le respect dû aux volontés dernières et à l'initiative individuelle, avec une exacte application des lois civiles et administratives. » (Circulaire du 2 août 1873.)

Mais ce ne fut pas tout. Par un nouvel avis du 13 mai 1874, le Conseil d'Etat reconnut, contrairement à tous les précédents, la capacité civile des diocèses, qui jusqu'alors n'avaient été considérés que comme de simples circonscriptions administratives, inhabiles à posséder, acquérir et recevoir.

Cette jurisprudence nouvelle, en contradiction avec les principes de la société civile moderne, dura jusqu'en 1879, année où le Conseil d'Etat fut réorganisé. Cette année-là, M. Lepère, ministre de l'intérieur et des cultes, provoqua, par un rapport au président de la République, un nouvel examen de la question, en exprimant l'opinion qu'il y avait lieu de revenir à la jurisprudence antérieure.

Et en effet, par une série d'avis délibérés et adoptés en 1880 et 1881, le Conseil d'Etat, rétablissant la jurisprudence traditionnelle, a succès sivement décidé :

Que les diocèses ainsi que les paroisses n'étaient que de simples circonscriptions administratives sans personnalité civile ;

Que les établissements publics, religieux, ecclésiastiques ou laïques, n'avaient qu'une capacité restreinte à l'objet à raison duquel ils avaient été institués;

Spécialement, que les fabriques, de même que les consistoires protestants, n'avaient pas qualité pour recevoir des dons et legs destinés aux écoles;

Qu'ils n'avaient pas davantage capacité pour recevoir des dons et legs dans l'intérêt des pauvres;

Que les évêchés et les cures ne pouvaient recevoir que des dons et legs destinés à la mense épiscopale ou à la mense curiale, c'est-à-dire à révoque ou au curé personnellement;

Que l'administration représentant les pauvres, c'est-à-dire l'assistance publique, les bureaux de

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bienfaisance ou les maires, selon les cas, avaient soûls qualité pour recevoir des dons et legs charitables;

Que l'État ou les communes pouvaient seuls recevoir des dons et legs faits dans un but scolaire, selon qu'il s'agit d'un lycée, d'un collège, ou d'une école primaire.

ÉTAT CIVIL (Actes de 1'). — On appelle état civil la situation des citoyens au regard des lois civiles de leur pays. Cette situation est constatée par des actes qui se nomment actes de l'état civil, et qui sont rédigés par des magistrats dits officiers de l'état civil. Ces magistrats, en France, sont, dans chaque commune, le maire et ses adjoints. L'état civil s'établit par trois faits qui dominent la vie du citoyen et qui créent à chaque individu des droits et das obligations dans la famille, dans la cité, et dans l'Etat; ce sont: la naissance, le mariage et le décès.

Notre dessein n'est pas de faire ici l'historique de l'état civil, quelque intéressant que cet historique puisse être. Nous nous bornerons à rappeler que la nécessité d'établir et de conserver des documents faisant mention des naissances, des mariages et des décès s'est imposée dès la plus haute antiquité, et que, sous une forme ou sous une autre, on trouve la trace de ces documents chez toutes les nations policées, chez les Juifs, chez les Grecs et chez les Romains. Mais, comme dans l'antiquité les actes de la vie civile se confondaient le plus souvent avec les actes de la vie religieuse, ce sont les prêtres qui furent chargés de tenir registre de ces événements. Il en fut de même, en Franco, pendant toute la durée du moyen âge, avec cette différence qu'aucune disposition légale ne réglementant l'inscription des naissances, des mariages et des décès, les membres du clergé les notaient ou les négligeaient suivant les circonstances et les personnes. A quoi eût servi d'ailleurs de constater la naissance, le mariage ou le décès d'un manant qui, ne comptant pour rien et ne possédant rien, n'avait pas de place dans la société et n'avait rien à transmettre à ses enfants ? On enregistrait avec grand soin les naissances, les mariages et les sépultures qui survenaient dans les familles nobles; on prenait encore quelque souci de ces événements quand ils se produisaient dans les familles bourgeoises; on oubliait le plus souvent d'en faire mention, quand il s'agissait d'un vilain, Cet état de choses dura jusqu'à la promulgation du célèbre édit de Villers-Cotterets (1539), qui rendit obligatoire la tenue des registres de l'état civil. Mais le soin de tenir ces registres fut laissé aux curés et aux vicaires, et ceux-ci, n'ayant en vue que les sacrements qu'ils dispensaient, continuèrent à dresser, non un état des actes de la vie civile des citoyens, mais un état des actes de la vie religieuse des fidèles. Aussi les protestants et les juifs n'avaientils point d'état civil: ils étaient « morts civilement », suivant l'énergique expression d'alors, et cette mort civile n'était pas un vain mot, puisqu'elle pouvait mettre à néant, ou tout au moins compromettre, les droits et les revendications des dissidents devant les tribunaux, dans la famille, dans l'Etat. Cette injustice subsista jusqu'en 1789, époque à laquelle la a mort civile » fut abolie ; mais ce n'est qu'en 1792 que les protestants et les juifs rentrèrent véritablement dans le droit commun. A cette date, en effet, l'Assemblée législative prononça la séparation entre k société civile et la société religieuse, et, sécularisant l'institution des registres de l'état civil, elle en remit la tenue aux mains de magistrats de l'ordre laïque. Le Code civil confirma et réglementa ce nouvel état de choses, et, depuis le commencement de ce siècle, chaque citoyen a son état civil, dont les actes sont obligatoirement consi-

gnés dans des registres spéciaux qui sont tenus dans chaque mairie, et dont chacun a le droit de se faire délivrer des copies ou des extraits.

Il serait superflu d'insister pour démontrer de quelle utilité est la tenue régulière de ces registres. Tout le monde sait, en effet, combien il importe, aussi bien dans la vie de famille que dans la vie publique, de pouvoir, à un moment donné, établir sa qualité et ses droits, en produisant un acte authentique de sa situation civile; tout le monde sait également combien sont fréquentes les circonstances où la loi impose aux particuliers l'obligation de justifier de leur identité et de leur âge. Et, pour ne parler que de l'enseignement public, nul n'ignore que la nécessité de justifier de son âge s'empare de l'enfant, dès qu'il quitte le foyer paternel pour entrer dans une école de quelque ordre qu'elle soit. Cette obligation suit l'écolier et devient plus étroite à mesure qu'il avance dans la vie scolaire : qu'il subisse un examen ou qu'il se présente à un concours, il doit non plus seulement justifier de son âge, mais déjà de son identité, et c'est par un extrait de son acte de naissance qu'il fait cette justification. Plus tard, la même obligation lui est imposée et d'une façon encore plus impérieuse, s'il vient à solliciter un emploi dans l'enseignement public, ou s'il entend remplir certaines fonctions dans l'enseignement libre.

L'instituteur ou l'institutrice qui reçoivent un enfant dans leur école doivent exiger, puisque les règlements mettent une condition d'âge à l'admission des élèves, la production d'un extrait de naissance de cet enfant; autrement ils engageraient leur responsabilité et pourraient s'exposer à une répression disciplinaire et même, dans certains cas, à une poursuite judiciaire. Tant qu'il s'agit de l'admission d'un enfant dans une école maternelle ou dans une école primaire élémentaire, le maître ou la maîtresse peuvent et, suivant nous, doivent se contenter d'un bulletin de naissance^ délivré gratuitement, sur papier libre, par les mairies. S'il s'agit d'une école primaire supérieure où les règles d'admission sont plus sévères, s'il s'agit d'un concours pour l'obtention d'une bourse, et; à plus forte raison, de l'examen pour le brevet de capacité, d'une demande d'emploi, d'une déclaration d'ouverture d'école libre, etc., on ne peut plus se contenter du bulletin de naissance ; il faut que le postulant produise un extrait, en bonne et due forme, de son acte de naissance, c'est-à-dire une copie rédigée sur papier timbré et légalisée par l'autorité compétente. Ces précautions sont la garantie de la loyauté de tout examen et de tout concours; elles préviennent les fraudes et substitutions de personne auxquelles un candidat malhonnête serait tenté de se laisser aller, et, quand elles ne les empêchent pas, elles en permettent la répression.

On connaît les nombreuses circonstances où la production de l'extrait de naissance est exigée dans l'enseignement primaire; on connaît moins les caps où l'acte de mariage et de décès sont nécessaires. Ces cas sont intéressants pourtant, puisqu'ils concernent les veuves et les orphelins mineurs d'un fonctionnaire retraité de l'enseignement public. L'art, 13 de la loi du 9 juin 1853, qui règle cette matière, est ainsi conçu : « A droit à pension la veuve du fonctionnaire qui a obtenu une pension de retraite pourvu que le mariage ait été contracté six ans avant la cessation des fonctions du mari. » De là, pour la veuve, l'obligation de joindre à sa demande de pension un extrait de son acte de mariage et un extrait de l'acte de décès de son mari. De même pour les orphelins mineurs. Aux termes de l'art. 16 de la même loi, « l'orphelin ou les orphelins mineurs d'un fonctionnaire ayant obtenu sa pension — ont droit à un secours aunuel, lorsque la mère est décédée.... » De là, pour ces

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enfants, l'obligation de produire l'acte de la célébration du mariage et l'acte de décès de leurs père et mèro. Nous n'avons pas à indiquer ici la marche a suivre et les formalités à remplir par la veuve ou par les orphelins d'un instituteur, pour faire liquider la pension de retraite ou ©btenir les secours auxquels ils ont droit; nous avons seulement voulu montrer l'utilité, dans une foule de circonstances, des actes de l'état civil, pour un fonctionnaire ou pour ses ayants-droit. Ajoutons que, dans le département de la Seine, les aspirantes au brevet de capacité sont tenues de produire un extrait de leur acte de mariage, si elles sont mariées, un extrait de l'acte de décès de leur mari, si elles sont veuves.

Quant à l'importance de la régularité absolue de ces actes, elle ne saurait échapper à personne. La loi veut d'abord qu'ils soient rédigés d'après des formules uniformes et réglementaires ; elle exige ensuite que les extraits qui en sont délivrés soient de tous points conformes à la minute consignée dans les registres de la mairie : le plus léger changement dans le libellé de ces actes, la modification la plus insignifiante en apparence dans l'orthographe des noms propres, l'omission ou la simple interversion de lun des prénoms, peut entraîner la nullité de l'acte, et causer le plus grave préjudice à l'intéressé. C'est dire combien les instituteurs, qui sont secrétaires de mairie *, doivent mettre de soin dans la tenue des registres de l'état civil, et dans l'expédition des extraits qu'ils en délivrent. Pour ne citer qu'un exemple, nous dirons qu'un recteur, s'il constate que la signature d'un candidat au brevet de capacité n'est pas absolument conforme au nom que lui donne son extrait de naissance, doit refuser le brevet jusqu'à rectification authentique de cette pièce. Disons encore qu'une falsification quelconque de l'un de ces actes ou de ces extraits est punie comme faux en écritures publiques, c'est-à-dire des peines les plus graves que la loi répressive tienne en réserve. Nous avons connu un instituteur qui, pour permettre à son jeune frère d'entrer un an plus tôt à l'école normale, antidata de quelques jours l'acte de naissance qu'en sa qualité de secrétaire de mairie il fut appelé à lui délivrer. A coup sûr, cet instituteur ne se rendit pas compte de la gravité de sa faute, puisqu'il pouvait demander et obtenir une dispense d'âge qui ne se refusait guère alors. Quoi qu'il en soit, la fraude ayant été découverte, il fut traduit devant la cour d'assises et condamné à une peine qui le priva pour toujours du droit d'enseigner. Quant à son frère, il fut exclu de l'école normale. Si nous citons ces faits, c'est pour rappeler aux instituteurs quelle responsabilité ils encourent en qualité de secrétaires de mairie, et peur tenir en éveil toute leur vigilance, et, s'il en était besoin, toute leur probité dans l'accomplissement de ces délicates fonctions.

L'importance des actes de l'état civil est si considérable, et la production des extraits de ces actes est d'un usage si fréquent, qu'on a songé à faire tenir aux élèves des écoles un carnet, dit Livret de la famille, où serait consignée, par les officiers de l'état civil, la mention des actes reçus par eux et concernant le porteur du livret depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Cette idée, soumise à la Chambre des députés en 1872 par M. Métayer, ancien secrétaire de mairie, reçut un accueil favorable, et une circulaire de M. J. Simon, en date du 18 mars 1877, recommanda l'usage du Livret de Ut famille, en môme temps qu'elle prescrivait aux officiers de l'état civil, chaque fois qu'ils en seraient requis, « de porter gratuitement, sur les livrets qui leur seraient présentés, la mention des actes reçus à leur mairie ». Ce Livret de la famille, tenu avec soin, dès l'école, sous le contrôle de

l'instituteur, aurait pour effet d'initier de bonne heure les élèves à la connaissance de formalités légales d'un haut intérêt, et de 1 *s habituer à mettre de l'ordre dans les affaires les plus importantes de leur vie. Il permettrait aussi, s'il existait dans toutes les familles, d'éviter bien des pertes de temps et d'argent, et d'empêcher, soit dans les actes officiels, soit dans les actes notariés, ces erreurs si fréquentes de dates ou de noms propres qui sont la source d'embarras graves et parfois de procès ruine >. C'est à ce titre que, dans cet article sur les actes de l'état civil, nous avons cru pouvoir parler du « Livret de la famille » de M. Métayer. [E. Jacoulet.]

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