‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 442 sur 547 · ÉVOLUTIONS DAMS LES CLASSES. — V · texte numérisé non relu

ÉVOLUTIONS DAMS LES CLASSES. — V

Gymnastique.

EXAMENS. — Pour le détail des examens particuliers, nous renvoyons le lecteur aux articles qui leur sont respectivement affectés (V. ci-après). "Vous ne parlerons ici que des conditions générales que doivent remplir tous les examens.

Examens et programmes sont une des sortes de plantes qui s'acclimatent le mieux sur le sol de la France. Beaucoup s'en plaignent qui, l'occasion venue, n'oseraient prendre sur eux d'y porter la main. C'est, en effet, une institution qui, à côté de maints inconvénients, présente des avantages considérables, auxquels un homme de sens et d'expérience ne saurait renoncer. L'examen, sous les formes multiples qu'il revêt chez nous, et avec ses programmes précis et rigoureux, n'est peutêtre pas sans correspondre à certaines dispositions de l'esprit français; quoi qu'il en soit, il apparaît comme une inévitable nécessité dans un grand Etat, fortement centralisé, qui disposa d'un nombre infini d'emplois, et dans une démocratie pleine de mouvement et d'activité, mais non d'initiative individuelle, où les concurrents se pressent à l'entrée de toutes les carrières publiques ou privées, demandant à l'Etat, sinon une place, au moins un certificat soit d'aptitude spéciale, soit de bonne éducation.

C'est trop peu dire encore. L'examen, en tout pays, est une sanction officielle, indispensable pour assurer les bonnes études, c'est-à-dire pour leur marquer le but et pour obliger la jeunesse à y tendre d'un effort plus énergique et plus soutenu. Maîtres et élèves ont -ils un examen en perspective, les choses ne peuvent plus se passer en famille, «c'est-à-dire mollement et irrégulièrement, avec toute sorte d'égards pour les bonnes intentions, pour les tempéraments, les indispositions passagères, les rigueurs de la saison, etc. ; chacun doit marcher d'un pas égal et s'évertuer à rester en ligne ; l'application, chez les uns, devient plus soutenue, l'enseignement, chez les autres, devient plus serré et plus précis : il faut aboutir.

Mais il y a examen et examen, comme il y a une bonne et une mauvaise préparation. Le bon examen est celui qui commande de bonnes études; qui, par la nature et le nombre des épreuves qui le constituent, par la manière dont ces épreuves sont conduites et appréciées, provoque de loin la plus intelligente préparation; qui vise à constater a la fois un savoir suffisant et de saines habitudes mentales acquises à 1 aide de ce savoir, qui, par cela même, suscite dans les écoles un effort constant des élèves en vue d'acquérir de telles habitudes aussi bien qu'un tel savoir.

Si de cette vue générale nous pénétrons dans les conditions essentielles de l'examen, nous dirons qu'il doit d'abord embrasser un champ circonscrit et non illimité ; un champ que le candidat, selon son âge, son genre d'éducation, le temps d'études dont il dispose, puisse explorer en entier, sans recourir à des moyens artificiels et stériles, sans avoir à s'imposer dans les derniers mois un excès de travail . llfaut encore que l'examen soit calculé en vue de la moyenne des esprits; des

esprits bien faits, s'entend; qu'il y ait une just<* proportion entre les épreuves écrites cUes épreuves orales: qu'on juge des unes et des autres, non pas more judaico, selon une mesure rigide et mécanique, mais avec équité, c'est-à-dire avec intelligence, en tenant compte des éléments variés qui entrent dans une appréciation toujours délicate et difficile ; que néanmoins cette appréciation, en s'assouplissant, ne se relâche pas au point de devenir discrétionnaire, mais que tout en ayant égard aux quantités morales, peu mesurables, elle ne perde pas de vue l'instruction proprement dite, ce qu'avec les meilleures qualités d'esprit et les meilleures promesses d'avenir on n'est pas dispensé de savoir à l'heure présente. Enfin l'examen devra suivre une jurisprudence constante, et partout la même, dans le Midi et dans le Nord ; à la session de mars et à celle de juillet ; devant la commission d'aujourd'hui et devant celle de demain.

Entre ces conditions diverses, il en est une qui les domine toutes : celle qui concerne la part respective à faire à l'épreuve écrite et à l'épreuve orale. Que les deux sortes d'épreuves soient nécessaires, on ne saurait le mettre en doute : elles se complètent et se corrigent l'une l'autre. L'épreuve écrite, en ménageant au candidat le temps de se recueillir, de recouvrer sa liberté d'esprit, lui permet de mettre au jour, non seulement son savoir concernant un point déterminé, mais sa culture générale et tout ce qu'il a de sérieuses qualités d'intelligence : style, plan, marche des développements, entrée en matière et conclusion, résumés intermédiaires et résumé final, autant d'indices des bonnes ou des mauvaises dispositions mentales, de la netteté ou de la confusion, de l'ordre dans les idées, bref de l'ensemble même de l'éducation.

Mais pour que cette épreuve soit équitable et qu'elle apporte aux études préparatoires tout le profit qu'elles ont lieu d'en attendre, il convient de la constituer et de l'administrer avec discernement. l°Lessnjets proposés seronten rapport aussi exact que possible avec ce que comporte lâge et le degré de culture des aspirants : d'ordre assez élevé pour exciter de loin les élèves de nos écoles à penser un peu par eux-mêmes, à s'assimiler au moins ce qu'ils apprennent et àne pas faire œuvre servile ; assez difficiles pour exiger une préparation de longue haleine, des études régulières; mais tels toutefois qu'ils n'embarrassent pas un seul élève laborieux et convenablement doué, et surtout qu'ils ne dépassent pas la portée naturelle soit de la réflexion, soit de l'expérience des candidats; 2° Les épreuves écrites, sans être multipliées, seront pourtant assez diverses pour permettre au jury de mesurer l'instruction du candidat ou plutôt la qualité de son instruction et en même temps d'aborder son esprit par différents côtés. Tel jeune homme, tel enfant même, qui reste voilé à nos regards, si on l'observe par une face du programme, se découvre par une autre; 3° On ménagera à chaque épreuve un temps raisonnable, et pour le déterminer équitablement, on se souviendra que le candidat, au moins dans les travaux où il a beaucoup à tirer de son fonds et où la rédaction proprement dite a de l'importance, doit en réserver une notable partie, un quart environ ou un cinquième, à corriger son manuscrit et à le recopier.

Les épreuves écrites sont justement considérées comme la partie principale de l'examen. Si le candidat les a subies d'une manière très satisfaisante, il peut se tenir pour à peu près assuré du succès final : et la raison en est simple, c'est qu'il a eu l'occasion de se montrer lui-même sous son vrai jour, avec ses réelles qualités naturelles ou acquises. Mais souvent l'épreuve orale vient apporter un supplément indispensable de témoii gnages ; elle offre même des éléments d'apprécia-

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tion qui lui sont propres. Non seulement elle sert mieux que les compositions écrites à mesurer l'étendue du savoir, puisqu'elle porte sur les différentes branches et que l'examinateur peut multiplier et varier les questions ; mais, en donnant à l'aspirant l'occasion de parler, elle permet de juger ce qu'il a de promptitude et de netteté dans la conception, de suite dans les idées, et s'il a tiré toute son instruction des livres exclusivement ou du commerce assidu avec des supérieurs et des égaux.

C'est ici surtout qu'il convient de se mettre en garde contre les abus. Nos principaux examens de l'ordre primaire, depuis le modeste et honorable certificat d'études jusqu'au brevet supérieur et au certificat pédagogique, s'adressant à un nombre considérable de candidats, les jurys sont très nombreux, et par conséquent bur composition présente de grandes inégalités. Raison de plus pour l'administration de leur recommander, par l'intermédiaire de leurs présidents naturels, les inspecteurs d'académie, d'observer avec un soin extrême les conditions essentielles d'une épreuve orale. Nous ne parlons pas, bien entendu, de l'impartialité des juges : entre tous les genres de mérite dont ros commissions ont fait preuve, celui-là figure généralement en première ligne. Mais qu'il s'agisse de l'ordre le plus élevé d'examens ou de l'ordre inférieur, on sera d'accord à reconnaître :

1° Que l'épreuve orale ne doit, pas être prolongée outre mesure ; trois quarts d'heure ou cinquante minutes, c'est tout ce qu'il est raisonnable d'exiger, en fait d'effort d'attention. Et cependant, il ne faut pas la précipiter : l'examinateur n'aura rien plus à cœur que d'assurer au candidat sa parfaite liberté d'esprit, de le « mettre à l'aise », et pour cela de lui laisser le temps de se recueillir. Au lieu de trois questions, que l'on se borne plutôt à deux ; au lieu de deux, à une, pour que la réponse n'arrive pas toute fiévreuse et improvisée au hasard. Rien de plus aisé que d'ajouter, pour éclairer notre jugement, à cette question unique, posée à loisir, écoutée de même, quelques questions bien déterminées portant sur un fait, une définition, un procédé de démonstration, auxquelles un candidat passablement préparé puisse répondre sur le champ et en deux mots ;

2° Que l'interrogation ne soit pas formaliste ni méticuleuse ; qu'elle ne soit m ne paraisse jamais gratuitement embarrassante, encore moins captieuse ; qu'elle ne propose donc pas des cas difficiles et compliqués; surtout qu'elle n'exige pas des réponses conformes à tel procédé, à telle méthode exclusive ou, ce qui serait pis encore, à tel livre préféré. Qu'elle cherche simplement à constater si l'aspirant possède les choses essentielles en chaque branche, et si son savoir est de bon aloi. Qu'elle vise à travers le détail au fait principal, à travers les connaissances particulières à la culture générale, à l'aptitude cultivée ;

3° Enfin qu'il y ait une juste proportion entre les diverses parties de l'épreuve orale, quant au temps, à la difficulté des questions posées, à l'appréciation générale. Il convient, par exemple, que l'examinateur de mathématiques ou d'histoire ne se montre pas plus exigeant que l'examinateur de français ou de sciences naturelles, mais qu'un même esprit animant le jury, tous les membres se tempèrent et se complètent l'un par l'autre; qu'ils subordonnent leur façon d'interroger et de juger à un même dessein : à savoir, de fixer pour les candidats présents et à venir un certain ensemble normal d'instruction précise et de bonnes habitudes intellectuelles. D'où il résulte que l'examen particulier ne doit jamais être un têteà-tête, mais qu'il doit avoir pour témoin la commission entière ou du moins un nombre de membres suffisant pour la représenter.

Nous ne ferons que toucher à une question, qui plus d'une fois a été soulevée en France et ailleurs à propos de l'enseignement secondaire, qui l'est encore en ce moment, et qui s'applique également à l'enseignement primaire. Les compositions faites au cours des études dans les écoles normales ou en d'autres établissements reconnus, avec leurs notes ou mentions garanties par les directeurs, vérifiées au fur et à mesure par les inspecteurs, ne pourraient-elles pas tenir lieu de l'épreuve écrite ordinaire? Serait-il même possible d'étendre le bénéfice de cette équivalence aux examens oraux de passage, subis en présence de l'école, devant le directeur, les professeurs, l'inspecteur, avec cette réserve que les élèves inférieurs à un certain niveau conserveront le droit et l'obligation de se présenter aux examens publics? Outre l'avantage d'alléger la charge de plus en plus lourde qui pèse sur les commissions départementales, diminuerait-on par là ce qu'il y a d'aléatoire et d'artificiel dans le jugement sommaire et unique d'un jury, qui n'est pas instruit des précédents du candidat et n'a pour le connaître et le pénétrer qu'une heure de tête-à-tête ? Ne serait-ce pas enfin le moyen de dégager les études régulières de cette obsession de l'examen officiel qui en fausse la direction générale, et qui les réduit, au moins une pariie de l'année, à n'être qu'un appareil de préparation au lieu d'être un appareil d'éducation et un ferment de vie?

Nous ne le pensons pas. Outre que par cette suppression totale ou partielle du jugement public on blesserait le sentiment d'égalité si enraciné en France, on n'aurait abouti, nous le craignons, qu'à répartir le cauchemar de l'examen sur tout le temps des études et à troubler gravement cette disposition calme, sereine, désintéressée sans laquelle il n'y a pas plus d'éducation intellectuelle que d'éducation morale. Les directeurs et les professeurs, de leur côté, n'accepteraient pas volontiers une sorte de privilège si propre à altérer leurs rapports naturels de tutelle affectueuse et condescendante avec leurs élèves. Ils regretteraient d'ailleurs de perdre, avec l'examen public, obligatoire pour tous dans toutes ses parties, un des stimulants de travail les plus énergiques et, à tout prendre, les plus salutaires, que les examens et les compositions d'intérieur ne suffiraient pas à suppléer.

Jurys d'examen. — Le recrutement des jurysoffre peu de difficultés pour les degrés inférieurs et pour les grades supérieurs de l'enseignement primaire : des instituteurs assistés d'un ou plusieurs délégués cantonaux sous la présidence de l'inspecteur primaire offrent les garanties désirables en ce qui concerne les épreuves du certificat d'études. Les inspecteurs généraux, assistés de professeurs de l'enseignement secondaire, d'inspecteurs primaires distingués, de directeurs ou directrices d'écoles normales, composent les commissions des certificats d'aptitude à l'enseignement dans les écoles normales, à la direction, à. l'inspection. Mais comment recruter les 80 ou 100 jurys des brevets élémentaire, supérieur, pédagogique, de façon à obtenir un examen compétent, une même règle d'appréciation, une même jurisprudence? Nous n'essaierons pas de discuter ici les moyens qui ont été proposés ; un seul, mais qui n'est pas sans présenter à son tour de notables inconvénients de tout genre et même des difficultés d'exécution à peu près insurmontables, mériterait quelque attention, celui d'appeler les aspirants et les aspirantes au chef-lieu de l'académie devant un jury permanent. Nous estimons que le mieux est de s'en tenir à l'état actuel des choses, en cherchant à l'améliorer. Les commissions départementales, siégeant sur les lieux, familières avec le tempérament du pays et ses be-

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«oins, composées de gens du métier et d'hommes du monde instruits, sont en quelque sorte des ■commissions de famille ; elles ont rendu d'immenses services, et l'on aurait peine à mesurer tout ce qui s'y est dépensé, sans espoir de rétribution honorifique ou pécuniaire, de bon vouloir, d'intelligence, de sens pratique. Elles ont leurs défauts : qui s'en étonnerait? Elles commencent à se lasser devant la tâche, qui d'année en année s'accroît au-delà de toute prévision ; elles ont çà ■et là quelque peine à se hausser aux exigences nouvelles et à se pénétrer de l'esprit des instructions ministérielles. Mais que l'inspecteur d'académie, responsable devant l'administration, en •devienne de plus en plus le président effectif ; que leurs membres, astreints à une assiduité gênante, reçoivent ou des jetons de présence ou une indemnité proportionnelle à l'importance des travaux; enfin que des inspecteurs généraux parcourent rapidement les chefs-lieux, au temps de la session, pour interpréter les circulaires, redresser les écarts, prendre note des cas non prévus, donner le mot d'ordre aux présidents, en un mot pour établir l'unité d'esprit et de procédure, et cette institution qui a pour elle ce rare mérite d'avoir déjà vécu cinquante ans et d'avoir pris racine dans nos mœurs, continuera encore de servir utilement le pays et de lui faire honneur. N'oublions pas d'ailleurs que la multiplication des lycées ou collèges d'une part et l'éducation professionnelle incomparablement plus forte des inspecteurs primaires de l'autre, contribueront désormais à élever le niveau des commissions, non sans doute en fait d'honorabilité et de zèle, mais en fait de compétence pédagogique. — Ajoutons en passant que nous verrions de grands avantages, et peu d'inconvénients, à donner droit de séance et d'interrogation aux directeurs et directrices d'écoles normales, à condition, bien entendu, de les récuser pour leurs propres élèves : ils apporteraient dans les travaux du jury une expérience, un sentiment du réel et du possible, qu'on ne saurait attendre d'aucun autre membre. En tout cas, nous insisterons pour que les hommes du monde, les délégués des corps administratifs, continuent d'apporter leur précieux concours : eux aussi ont qualité pour faire entendre une note distincte, la note en quelque sorte laïque, — nous voulons dire « non professionnelle » — et pour remettre sous les yeux du personnel enseignant les conditions vraies, les nécessités pratiques de l'enseignement populaire.

Echelle d'appréciation. — Nous ne dirons qu'un mot des moyens d'évaluer et de formuler les mérites relatifs des candidats. L'usage des chiffres avait généralement prévalu, et on adoptait l'échelle de 20 : de si nombreux degrés intermédiaires ne suffisant pas à rassurer la conscience des examinateurs, on recourait à des fractions, à des dixièmes, à des vingtièmes pour exprimer toutes les nuances. Cet abus est en train de disparaître ; l'appréciation morale, discrétionnaire en apparence, en réalité plus souple et plus équitable que les chiffres, tend à recouvrer son droit et se traduit par les notes bien, assez bien, passable, mal. Peut-être y aurait-il lieu, pour être tout à fait juste, de marquer une note intermédiaire entre le mal et le passable, un très faible, par exemple, qui écarterait les scrupules du juge. L'échelle de 10, si l'on adopte les chiffres, nous semblerait suffisante : 5 et 6 exprimant le passable, 7 et 8 {'assez bien, 9 le bien; 10 le très bien; 3 et 4 le très faible; 1 et 2 le mal. Quel que soit le système, ce qui importe, c'est que l'examinateur ne se dérobe pas au devoir de prononcer un jugement d'ensemble, susceptible d'être traduit en une note morale, mais que l'épreuve soit marquée à ses yeux d'un caractère bien déterminé : bonne,

assez bonne, médiocre, très faible, mauvaise.

De tout ce qui précède on conclura sans doute que l'examen, selon qu'il est orga. isé et pratiqué, influe puissamment sur l'éducation. Bien compris et bien conduit, il peut à la longue corriger en grande partie un système d'études vicieux ou défectueux ; mal constitué ou mal administré, il peut fausser la direction du meilleur plan d'études, aggraver le vice des programmes, frapper de stérilité l'intelligence des jeunes gens. L'institu tion est nécessaire : mais elle peut être une ro^lo salutaire ou une gêne étouffante, une incitation à la vie et une cause de santé ou une cause morbide continue : tout dépend de l'esprit qui l'anime.

Comment se préparer aux examens T — Il n'y a pas de question qui éveille plus d'échos en France, et qui soit, comme on dit vulgairement, plus palpitante. Essayons d'y faire une réponse utile.

Notre premier conseil, le principal, se dégage clairement, pensons-nous, de ce qui a été dit. Il n'y a pas de voie abrégée et commode qui conduise au succès. Le vrai moyen, le seul, c'est de faire de bonnes études, de se prêter activement à une bonne éducation de l'esprit, de se munir, au prix d'efforts réguliers, assidus, prolongés, de fortes habitudes d'ordre, de clarté, de conséquence, de conception et d'expression nette et prompte ; c'est de faire à loisir ample provision de faits, d'idées, de réflexions, ainsi que de formes de langage. Autant dire que la voie sûre, la seule sure, c'est la plus longue.

Il faut pourtant reconnaître que l'examen, par cela seul qu'il resserre en un ou deux jours et en quelques épreuves sommaires les résultats d'une préparation de plusieurs années, a quelque chose d'extraordinaire, on pourrait presque dire d'artificiel, qui réclame des exercices particuliers : mais ces exercices doivent être calculés de façon à conspirer pour leur part à la fin véritable de l'examen, qui est d'assurer la bonne éducation de l'esprit. De ce point de vue nous donnerons les conseils qui suivent :

1° S'exercer, dans les mois qui précèdent l'épreuve, à resserrer en des résumés clairs et bien ordonnés tout l'essentiel des différents sujets, au fur et à mesure qu'on les étudie. Rédiger ces résumés avec toutes les conditions matérielles de claire distribution, de bonne écriture, etc., qui peuvent faciliter la révision.

2° S'exercer à la composition, scientifique ou littéraire, dans le temps prescrit, mais sans négliger la pratique parallèle des travaux composés à loisir, plusieurs fois remaniés et refondus.

3° S'exercer à exposer oralement un Bujet restreint et bien déterminé, en cinq ou dix minutes, selon son importance, après avoir au préalable composé en un quart d'heure ou une demi-heure un plan où l'on s'attache à dire tout l'essentiel, rien que l'essentiel, et à le ranger dans un ordre sévère et facile à distinguer.

4° Pratiquer assidûment la lecture à haute voix, en s'appliquant à la diction lente et nette, et à une ponctuation irréprochable. Ce genre d'exercice est inoins indifférent qu'on ne le supposerait au succès de l'examen : il permet au candidat de bien mettre en évidence tout ce qu'il sait et ce qu'il vaut.

En voilà assez pour dire dans quel esprit il convient de diriger des exercices préparatoires. Mais nous nous reprocherions de ne pas répéter une fois de plus que toutes ces pratiques ne valent que par les études régulières, bien nourries, désintéressées.

Ajouterons-nous en finissant un conseil, assurément plus aisé à donner qu'à suivre, mais qui n'en a pas moins son prix? Apportez à l'examen, dirons-nous aux candidats, ce qui vaut encore plus que l'instruction, un esprit reposé, exempt

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de fièvre, maître de ses ressources. Disposer de soi-même au moment voulu, de tout soi-même, c'est le vrai secret du succès en toute chose, lu'il faut demander à la fois à une bonne hygiène intellectuelle et à une bonne hygiène morale et physique. [Félix Pécaut.]

" L'enseignement primaire comprend aujourd'hui des examens de quatre ordres différents. Ce sont : 1° les examens subis à la sortie de l'école primaire élémentaire et de l'école primaire supérieure, ainsi que l'examen prescrit pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille ; 2° les examens pour l'obtention des bourses de l'enseignement primaire supérieur et des bourses de séjour à l'étranger; 3° les examens pour l'admission aux écoles normales primaires et aux deux écoles normales primaires supérieures de Saint-Clou d et de Fontenay-aux-Roses; 4° les examens pour l'obtention des divers titres de capacité de l'enseignement primaire.

Nous donnons ci-dessous rémunération de ces divers examens, avec l'indication des articles auxquels le lecteur doit se reporter pour trouver les détails relatifs au programme de chaque examen et aux conditions exigées des candidats qui veulent s'y présenter.

1° Examen du certificat d'instruction primaire élémentaire. — Le certificat d'instruction primaire élémentaire (appelé primitivement certificat d'études primaires élémentaires) a été institué en exécution de la loi du 19 mai 1874 sur les enfants employés dans l'industrie : il est exigé de tout enfant âgé de moins de quinze ans qui doit être occupé à un travail industriel plus de six heures par jour. On trouvera à l'article Certificat d'études primaires élémentaires (qui a été publié lorsque le certificat dont nous parlons portait encore ce titre), ainsi qu'à l'article Enfants employés dans l'industrie {Travail des), les renseignements relatifs à l'examen pour l'obtention de ce certificat et à la forme en laquelle le certificat doit être libellé.

2° Examen du certificat d'études primaires élémentaires. — Ce certificat, institué sous le ministère de M. Duruy, s'appelait à l'origine certificat d'études primaires; un arrêté en date du 1G juin 1880 a changé son nom en celui de certificat d'études primaires élémentaires. Ce même arrêté a déterminé d'une manière uniforme, pour tous les départements, les conditions de l'examen. — V.,pour la réglementation antérieure à 1880, l'article Certificat d'études primaires, et pour la réglementation en vigueur l'article Etudes primaires élémentaires [Certificat d'), qui donne le texte de l'arrêté du 1G juin 1880.

3° Examen du certificat d'études primaires supérieures. — Cet examen, institué d'abord à titre d'essai dans quelques départements seulement, a été étendu ensuite à toute la France par le décret du 23 décembre 1882, et réglementé par un arrêté de la même date. On trouvera le texte de cet arrêté au Supplément, article Règlements organiques, p. 3077.

4° Examen prescrit pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille. — Cet examen, institué en exécution de l'art. 16 de la loi du 28 mars 1882, a été réglementé par l'arrêté du 22 décembre 1882. — V. le texte de cet arrêté au Supplément, article Règlements organiques, p. 3077 .

5° Examen pour l'obtention des bourses d'enseignement primaire supérieur . — Cet examen est réglementé par les articles 43 à 52 du décret du 18 janvier 1887 et les articles 41 à 50 de l'arrêté de même date. — V. au Supplément l'article Règlements organiques, p. 3050 et 3032.

6° Examen pour l'obtention des bourses de séjour à l'étranger accordées aux élèves des écoles primaires supérieures. — Cet examen est réglementé par l'article 54 du décret du 18 janvier 1887 et les articles 65 à 67 de l'arrêté de même date. — V. au Supplément, Règlements orqaniques p. 3051 et 3064. '

7° Examen pour l'obtention des bourses de séjour à l'étranger accordées aux professeurs d'école normale ou aux candidats pourvus du diplôme de professeur, qui se destinent à l'enseignement des langues vivantes. — Cet examen est réglementé par l'article 97 du décret du 18 janvier 1887 et l'article 126 de l'arrêté de même date. — V. au Supplément, Règlements organiques, p. 3053 et 3069.

8° Examen d'admission aux écoles normales primaires. — Cet examen est réglementé par les articles 69 à 74 du décret du 18 janvier 1887 et les articles 86 à 95 de l'arrêté de même date. — V. au Supplément, Règlements organiques, p. 3052 et 3066.

9° Examen d'admission aux écoles normales primaires supérieures. — L'examen d'admission à l'école normale primaire supérieure d'institutrices,. à Fontenay-aux-Roses, avait été réglementé par urt arrêté spécial du 30 décembre 1882, dont on trouvera le texte à l'article Normales (Ecoles^, p. 2071. Depuis, l'arrêté du 18 janvier 1887 a édicté des. dispositions communes pour l'examen d'admission aux deux écoles de Fontenay et de Saint-Cloud (articles 113 à 124). — V. au Supplément, Règlements organiques, p. 3068.

Les titres de capacité de l'enseignement primaire, énumérés à l'art. 106 du décret du 18 janvier 1887, sont au nombre de treize. Le certificat d'aptitude à la direction des écoles maternelles a. été supprimé : le brevet élémentaire en tient lieu désormais.

10° Examen du brevet élémentaire. — Nous avons donné à l'article Brevet les dispositions cq vigueur sous le régime de l'arrêté du 3 juillet 1866. La réglementation nouvelle est contenue dans l'article 107 du décret du 18 janvier 1887 et les articles 141 à 149 de l'arrêté de même date. — Y. au Supplément, Règlements organiques, p . 305 4 et 3070.

11° Examen du brevet supérieur. — Nous avons donné à l'article Brevet les dispositions en vigueur sous le régime desarrêtésdes 3juilletl8G6 et 26 décembre 187 7. La réglementation nouvelle est contenue dans l'article 107 du décret du 18 janvier 1887 et les articles 141 à 144 et 150 à 153 de l'arrêté de même date. — V. au Supplément, Règlements organiques, p. 3054 et 3070.

12° Examen du certificat d'aptitude pédagogique. — Ce titre a été institué par le décret du 4 janvier 1881. L'examen est réglementé par l'art. 108 du décret du 18 janvier 1887 et les articles 154 à 164 de l'arrêté de même date. — V. au Supplément, Règlements organiques, p. 3054 et 3071.

13° Examen du certifiât d'aptitude au professorat des écoles normales et des écoles primaires supérieures. — Ce titre a été institué par l'arrêté du 5 juin 1880. On trouvera, au mot Professeur d'école normale primaire, p. 2449, la réglementation qu'avaient édictée les arrêtés des 26 décembre. 1882 et 20 juillet 1883. La réglementation nouvelle est contenue dans les articles 109 et 115 du décret du 18 janvier 1887 et les articles 165 à 173 de l'arrêté de même date. — V. au Supplément, Règlements organiques, p. 3054 et 3072.

14° Examen du certificat d'aptitude à l'inspection des écoles primaires et à la direction des écoles normales. — Ce titre a été institué par le décret du 5 juin 1880. On trouvera au mot Inspecteurs

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