FERMETURE D'ÉCOLE, DE PENSIONNAT
— Quiconque aura ouvert ou dirigé une école en contravention aux articles 25, 26 et 27, ou avant l'expiration du délai fixé par le dernier paragraphe de l'article 28 de la loi du 15 mars 1850, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de 50 fr. à 500 fr. L'école sera fermée. En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 100 fr. à 1000 fr. La même peine de six jours à un mois d'emprisonnement et de 100 fr. à 1,000 fr. d'amende sera prononcée contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'aura néanmoins ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou bien au mépris de la décision du Conseil départemental qui aurait accueilli l'opposition (L. du 15 mars 1850, article 29).
Tout chef à'établis*ement primaire ou secondaire qui refusera de se soumettre à la surveillance de l'Etat, telle qu'elle est prescrite par l'article 21 de la loi du 15 mars 1850, sera traduit devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement, et condamné à une amende de 100 fr. à 1,000 fr. En cas de récidive, l'amende sera de 500 fr. à 3,000 fr. Si le refus de se soumettre à la surveillance de l'Etat a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement pourra être ordonnée par le jugement qui prononcera la seconde condamnation. Le procès-verbal des inspecteurs constatant le refus du chef d'établissement fera foi jusqu'à inscription de faux (Id., article 22). Les tribunaux, ayant égard aux circonstances atténuantes, peuvent, en vertu de l'article 80 de la loi du 15 mars, abaisser l'amende ou la durée de l'emprisonnement par application de l'article 463 du Code pénal. Dans tous les cas, et quelle que soit la quotité de l'amende ou la durée de l'emprisonnement, fixées par le tribunal correctionnel, l'école, aux termes des articles 29 et 66 de la loi du 15 mars, doit être fermée.
« Déjà, disait la circulaire du 4 février 1851, quelques tribunaux ont eu à faire l'application de la loi du 15 mars 1850, et, en prononçant la condamnation à l'amende encourue par les délinquants, ils se sont abstenus d'ordonner, par le même jugement, la fermeture des écoles indûment ouvertes. On a pensé, dans quelques localités, que ces jugements contenaient une lacune, et on m'a demandé s'il y avait lieu, soit d'en appeler, soit de faire fermer l'école par mesure administrative. C'est ce dernier parti qu'il faut prendre, c'est le seul que l'on puisse adopter. Les tribunaux ne doivent pas nécessairement ordonner 3a fermeture des écoles indûment ouvertes. Cette mesure de police n'est pas laissée à leur appréciation ; elle est formellement prescrite par la loi. Ainsi donc, lorsqu'une contravention a été constatée et réprimée par un jugement de tribunal, quelque indulgent qu'il se soit montré dans l'application de la peine, le jugement doit être suivi de la fermeture de l'école, par mesure administrative, c'est-à-dire sous l'autorité du préfet, par les soins du maire de la commune ou du commissaire de police. »
Les pensionnats primaires sont soumis aux mêmes règles (L. de 1850, article 53). Lorsque, par application des articles 29, cité plus haut, 30 et 53 de la loi, un pensionnat primaire se trouve dans le cas d'être fermé, le préfet et le procureur
de la République doivent se concerter pour que les parents ou tuteurs des élèves soient avertis et pour que les élèves pensionnaires dont les parents ne résident pas dans la localité soient recueillis dans une maison convenable. S'il se présente une personne digne de confiance, le préfet peut l'autoriser provisoirement à se charger, pour trois mois au plus, des élèves pensionnaires ou externes (Décr. 7 oct. 1850, art. 6).
Quiconque, sans avoir satisfait aux conditions prescrites par la loi ^V. Ouverture d'école), aura ouvert un établissement d'instruction secondaire, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de 100 à 101)0 fr. L'établissement sera fermé (la circulaire de 1851, citée plus haut, est applicable dans ce cas ; il en est de même pour les circonstances atténuantes). En cas de récidive, ou si l'établissement a été ouvert avant qu'il ait été statué sur l'opposition, ou contrairement à la décision du Conseil départemental qui l'aurait accueillie, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à un mois et à une amende de 1,000 à 3,000 fr. [L. Armagnac]
FERULE. — V. Fouet.
FETES SCOLAIRES. — Les fêtes scolaires sont, à proprement parler, celles qui se font dans l'école et pour les élèves. De même que l'on célèbre, dans les lycées et les collèges, la Saint-Charlemagne, Charle magne étant considéré comme le fondateur de l'Université, de même, dans beaucoup d'écoles primaires publiques et libres, on a célébré la Saint-Nicolas ou la Sainte-Catherine, en l'honneur du saint et de la sainte à qui l'Eglise attribue le patronage de la jeunesse des deux sexes. Ces fêtes n'auront plus leur raison d'être, au moins dans les écoles publiques, en présence de la loi du 28 mars 1882, qui déclare l'école publique non confessionnelle. Elles étaient d'ailleurs extra-réglementaires, n'étant pas comprises au nombre des jours de congé extraordinaire pendant lesquels l'école doit être fermée (V. Congé).
Il est encore d'usage, dans beaucoup d'écoles, de célébrer la fête ou l'anniversaire de la naissance du maître ou de la maîtresse. Venant d'un mouvement spontané des élèves, ces manifestations de respect et d'affection n'auraient rien que de légitime et de naturel. Mais elles peuvent très facilement tourner en abus, et l'instituteur qui croira devoir les autoriser ne devra jamais oublier qu'elles lui imposent les plus scrupuleuses précautions de délicatesse et de dignité.
Celle des fêtes scolaires qui est la plus générale dans notre pays, bien que beaucoup d'écoles rurales, faute de ressources, ne la connaissent point, c'est la distribution des prix qui se fait à la fin des cours. La distribution des prix a été l'objet d'un article spécial, auquel on pourra se reporter. Ajoutons seulement que, quoi que l'on puisse penser, au point de vue pédagogique, du principe même des récompenses considérées comme le but final de l'émulation, et remises aux enfants dans une cérémonie spéciale et solennelle, il y aurait tout au moins certains avertissements à donner aux maîtres sur la forme de ces cérémonies. C'est ainsi, par exemple, qu'on y a souvent introduit comme élément accessoire, nous ne dirons pas des exercices de récitation, qui, étant donné l'objet de la fête, peuvent fort bien y trouver place, mais des exercices de déclamation, que l'école ne comporte pas ; on y a introduit aussi des représentations scéniques, dont le moindre défaut est d'être le plus souvent ridicules ; qui demandent, dans tous les cas, de longs efforts, absolument inutiles et quelquefois, cela s'est vu, dangereux par leur succès même. A différentes reprises, des circulaires ministérielles se sont élevées contre ces parodies théâtrales que l'enseignement secon-