‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 460 sur 547 · FONCTIONS ADMINISTR · texte numérisé non relu

FONCTIONS ADMINISTR

Quant aux études qui ne conviennent pas à tous les hommes, Fleury les divise en trois grandes classes : il y a les études nécessaires, puis les études utiles, enfin, les études simplement curieuses. Les études nécessaires sont la grammaire, l'arithmétique, l'économie, cVst-à-dire l'art d'administrer sa maison, la jurisprudence. L'énumération est un peu courte : mais ce qui est plus choquant encore, c'est de voir Fleury compter l'histoire, la physique, les langues, parmi les études dont on peut se passer à la rigueur. Il faut reconnaître d'ailleurs qu'il recommande de bonnes méthodes pour l'enseignement de l'histoire : « Je voudrais, dit il, que chacun sût mieux l'histoire de sa ville et de sa province que de tout le reste. » L'histoire en général doit être enseignée avec ordre, •avec exactitude, avec critique.

Ce qu'il faut louer aussi chez Fleury, c'est qu'il désapprouve l'abus des langues anciennes et des études purement littéraires. Il demande qu'on exerce l'écolier en sa langue, et qu'on lui fasse écrire d'abord des narrations, des lettres, avant d'en venir à des sujets plus difficiles. Il se moque des latinistes de collège qui ne savent parler qu'à des Grecs et à des Romains, et qui sont ensuite tout déconcertés dans Je monde, « quand il leur faut parler à des hommes qui portent des chapeaux et des perruques. »

Disons enfin que Fleury aie mérite d'avoir cherché une distribution logique des études et déterminé un ordre de succession des différentes parties de renseignement. D'après lui, comme d'après la plupart des pédagogues, il doit toujours y avoir plusieurs études simultanées, parce qu'on fait ainsi marcher de front le développement de plusieurs facultés et aussi parce que les enfants aiment la variété dans les leçons. Dans son désir d'épargner à l'enfant la torture des formules abstraites, Fleury recule jusqu'à dix ans, ce qui est peut-être un peu tard, l'enseignement de la grammaire. [Gabriel Compayré.]

FLEURY. — Professeur royal de mathématiques, de génie et d'artillerie, qui vivait vers le milieu du xvme siècle. Il a publié en 1761 un projet d'école gratuite des sciences à établir dans les capitales de toutes les provinces du royaume. En 1764, il fit paraître un second ouvrage intitulé Essai sur les moyens de réformer l'éducation particulière et générale, destiné à l'instruction des pères et mères, à celle des directeurs de collège, ei de tous les éducateurs ; Paris, 1 vol. in- 13, chez Guyllin et chez Duchesne, libraires. L'Essai de Fleury est un livre des plus médiocres ; mais on y retrouve quelques-unes des vues réformatrices* qu'ont exposées à la même époque et avec bien plus de talent les La Chalotais, los Diderot, etc. Le passage suivant résume les idées de l'auteur : « Pour former des hommes qui aient de la religion, des mœurs et du savoir, je crois qu'on ne peut absolument se dispenser d'adopter les quatre moyens suivants, dont quelques-uns m'ont réussi plus d'une fois avec le plus grand succès; ils sont :

» 1° L'éducation dirigée par le gouvernement ;

» 2° Ne jamais abandonner la jeunesse à ellemême ;

» 3° Changer la méthode d'enseigner la langue latine ;

» 4° Apprendre aux enfants plus de mathématiques, d'histoire, de physique expérimentale, de dessin, etc. »

Ce qu'il y a peut-être de plus intéressant dans le livre de Fleury, c'est une note qui nous apprend qu'en 17G4 le mot éducateur était encore un néologisme pour l'emploi duquel un écrivain croyait devoir s'excuser auprès du lecteur: « Le mot éducateur, dit notre auteur dans cette note, n'est point encore reçu à l'Académie française ; mais un

académicien célèbre que j'ai consulté n'a pu me donner un mot qui rendît aussi parfaitement mon idée. »

FLOTTE. — V. Ecoles élémentaires des équipages de la flotte, p. 778.

FONCTIONNAIRES. — - « Le mot fonctionnaire n'a, ni dans le langage usuel, ni dans la langue de la loi, une signification nettement définie. » (Block.) Ce qu'on peut dire pour tâcher de préciser l'acception de ce terme est résumé dans l'explication suivante : sont réputés fonctionnai s ceux qui concourent à la gestion de la chose publique et reçoivent de ce chef un traitement pris sur les deniers publics, à l'exception toutefois des employés qui n'ont point par eux-mêmes le droit de prendre des décisions et qui n'ont aucune responsabilité administrative.

Les ministres du culte, bien qu'ils reçoivent un salaire de l'Etat, n'ont pas, d'après Dalloz, le caractère de fonctionnaires : « l'Etat n'a pas de doctrine religieuse ; on ne peut donc voir ses représentants et ses agents dans ceux qui exercent le le ministère sacerdotal. » Par contre, les membres du corps enseignant public, y compris les instituteurs primaires, sont réputés fonctionnaires; et la jurisprudence a été définitivement fixée sur ce point par un arrêt de la Cour de Montpellier, en date du 8 février 1873.

FOiVCTIO.NS ADMINISTRATIVES. — L'article '52 de la loi du 15 mars 1 850 porte ce qui suit : « Il est interdit aux instituteurs communaux d'exercer aucune fonction administrative sans l'autorisation du Conseil départemental 'académique). »

En l'absence- d'une définition précise des mots fonction administrative, cette expression peut donner lieu à des interprétations diverses.

L'emploi de secrétaire de mairie a été, dès l'origine, considéré comme une des fonctions administratives visées par l'article précité., et les instituteurs qui ont voulu l'exercer ont été tenus de solliciter à cet effet l'autorisation du Conseil académique ou départemental.

En revanche, les emplois de chantre, de clerc paroissial, ou de membre du conseil de fabrique, n'ont pas été regardés, pendant les trente années qui ont suivi la promulgation de la loi de 1850, comme des fonctions administratives, et un instituteur a pu remplir ces emplois sans avoir besoin d'autorisation. Mais la question est envisagée à un point de vue différent dans une circulaire ministérielle du 27 décembre 1881, où on lit : « L'article 32 de la loi du 15 mars l>v'50 pourrait être interprété de manière à interdire aux instituteurs communaux tout service d'église. »

Le projet de loi soumis aux Chambres à la date du 16 février 1882 par M. Jules Forry, et la proposition de loi présentée le 7 février 1882 par M. Paul Bert, modifient tous les deux l'article 32 de la loi de 1850. Le projet do loi de M. Ferry dit à l'art. 24 :

« Toute profession commerciale et industrielle, toute fonction administrative, tout emploi rémunéré ou gratuit étranger à l'enseignement, sont interdits aux instituteurs et institutrices publics. Il n'est fait d'exception que pour les fonctions de secrétaire de mairie, dans les communes désignées par le Conseil départemental de l'instruction publique. »

L'art. 24 de la proposition de loi de M. Paul Bert est ainsi conçu :

« Sont interdits aux instituteurs et institutrices de tout ordre : les fonctions administratives, les professions commerciales et industrielles, les emplois rémunérés ou gratuits dans les services ecclésiastiques. » Cet article est la reproduction d'un texte déjà voté par la Chambre dans la séance du 28 juillet 1881. — V. Incompatibilités.

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