FONDATIONS
FONDATIONS. — Les dons et legs institués en faveur d'un établissement public par un acte et à charge de service sont désignés généralement sous le nom do fondations.
Nous avons, aux articles Donations, Dons et legs, Etablissements- ecclésiastiques, Ecêché, Fabrique, etc., indiqué les conditions mises par la loi et la jurisprudence administrative à l'acceptation des dons et legs par les divers établissements publics.
Sous l'ancien régime, les « petites écoles » ne subsistaient guère qu'en vertu de fondations charitables qui assuraient à l'instituteur un traitement en nature ou en espèces, et parfois un logement. La Révolution, qui voulut faire de l'instruction primaire un service public dont les dépenses seraient couvertes par l'Etat et les communes, supprima toutes les fondations créées en faveur des écoles, de même qu'elle avait fait rentrer au domaine national les biens du clergé et des communautés religieuses. Mais, sous les régimes qui suivirent, on revint, en théorie du moins, au système des fondations, qui figurèrent en première ligne parmi les ressources du budget de l'instruction primaire. C'est sur les fondations charitables que le législateur de lh33 et celui de 1850 ont compté avant tout pour couvrir les dépenses des écoles primaires ; la commune et l'Etat n'interviennent financièrement que si ces fondations sont insuffisantes.
Loi de 1833, art. 13 .* « A défaut de fondations, donation* ou legs, oui assurent an local et un traitement conformément à l'article précédent, le conseil municipal délibérera sur les moyens d'y pourvoir. »
Loi de 1850, art. 40 : «A défaut de fondations, dons ou legs, le conseil municipal délibère sur les moyens de pourvoir aux dépenses de l'enseignement primaire dans la commune. »
Le même système se retrouve encore dans la proposition de loi présentée par M. Paul Bert à la chambre des députés le 7 février 1882. On y lit, à l'article 15 :
« Il est pourvu aux dépenses ordinaires de l'enseignement primaire public au moyen :
» 1* Des dons et legs ;
» 2° Des quatre centimes communaux spéciaux à l'instruction primaire, etc.;
» 3°,Des quatre centimes départementaux, etc. ;
» 4° Des fonds de subvention de l'Etat. »
En 1876, le revenu des fondations instituées en faveur de l'instruction primaire s'est élevé en France à 916 516 fr. 8i c.
Pays étrangers. — Dans presque tous les pays étrangers, le revenu des fondations figure, comme en France, au nombre des ressources prévues par la loi pour l'entretien des écoles primaires.
En Prusse, la loi dit : « Lorsqu'il n'existera pas de fondations en faveur des écoles publiques, l'entretien des instituteurs sera à la charge de l'ensemble des habitants de chaque localité, qu'ils soient ou non pères de famille, et sans distinction de confession. » [Allgemeines Landrecht, Theil II, tit. xn.) — Le bureau central de statistique de Berlin évalue pour l'année 1878 à 7577 788 marks le revenu des fondations appartenant aux écoles primaires (V<jlksschulen et Mittelschulen), dans le royaume de Prusse.
En Saxe, chaque commune scolaire est tenue de pourvoir aux dépenses de l'écoie au moyen d'une caisse scolaire, dont les ressources consistent en première ligne dans le revenu des fondations. (Loi du 26 avril 1873, art. 10).
La loi scolaire autrichienne dit : « L'entretien des écoles primaires incombe en première ligne à la commune; les charges et obligations de tiers ou de corporations au profit de l'école sont maintenues. » (Loi du 14 mai 1809, art. 62.)
La loi belge porte : « A défaut de fondations, donations ou legs, qui assurent un local et un traitement à l'instituteur, le conseil communal y pourvoira au moyen d'une allocation sur son budget. » (Loi du 1er juillet 1879, art. 34.)
En Espagne, en Hollande, mêmes disposions : <c Les écoles primaires sont à la charge des communes respectives, qui inscrivent à leurs budgets municipaux, comme dépense obligatoire, la somme nécessaire pour leur entretien, déduction faite du produit des fondations existantes. » (Loi espagnole du 9 septembre 1859, art. 97.) « Chaque commune pourvoit elle-même aux dépenses de son instruction primaire, en tanf qu'elles ne sont pas supportées par des tiers ou couvertes d'une autre manière. » ^Loi hollandaise du 17 août 1878, art. 43.)
La loi italienne du 13 septembre 1859 (art. 317) et le règlement sur l'instruction élémentaire du 15 septembre 1860 (art. 14) ne font aucune mention des fondations : le produit de celles-ci, s'il en existe, n'est pas distingué des autres revenus de la commune.
Pour la Suisse, voici les dispositions contenues dans quelques-unes des lois cantonales actuellement en vigueur :
Berne : « Il est pourvu aux dépenses scolaires mentionnées en l'art. 18 : 1° par les revenus des fmds d'école et des autres fondations faites au profit de l'école; 2° par les allocations éventuelles des autres fonds communaux; 3° par les subsides que l'Etat accorde conformément à la loi; 4° par les versements supplémentaires de la caisse communale ou de la caisse de l'arrondissement scolaire ; 5° par le produit éventuel des rétributions scolaires ; 6° par les dons et legs expressément affectés aux dépenses courantes. » (Loi du 1er mai 1 8"0.)
Zurich : « Les dépenses scolaires qui ne sont pas supportées par l'Etat, en vertu de la présente loi, sont couvertes par les communes scolaires et par les district d'enseignement secondaire, au moyen des revenus de leurs fonds scolaires au spéciaux. Les déficits sont comblés par eux au moyen d'impôts. » (Loi du 21 février 1872, art. 58.)
Genève : La loi, en mettant à la charge des communes et de l'Etat l'entretien des écoles publiques, ne prévoit pas l'existence de fondations dont les revenus puissent couvrir une partie de la dépense. Mais elle contient la disposition suivante, applicable aux établissements d'instruction publique de tous les degrés : « Pour chaque établissement d'instruction publique, il pourra être créé un fonds scolaire particulier, destiné à l'acquisition des moyens d'enseignement, à la création de bibliothèques spéciales, et en général à tout ce qui peut contribuer au progrès des études. Ces fonds scolaires pourront recevoir des dons et des legs. Ils seront gérés, sous la surveillance de l'Etat, par des commissions dont un règlement déterminera la composition. » (Loi du 19 octobre 1872, art. 157)
Neuchàtel : « Les frais résultant de la création et de l'entretien des écoles primaires sont à la charge de l'Etat, des communes et municipalités, et des fonds scolaires spéciaux, là ou il en existe. Les fonds spéciaux affectés à l'entretien des écoles publiques ne peuvent être détournés de leur destination. » (Loi du 23 février 1872, art. 53 et 60.) — Peut-être l'ordre dans lequel les divers facteurs • appelés à contribuer à l'entretien des écoles primaires sont énumérés par la loi neuchâteloise n'est-il pas indifférent. Tandis que nous voyons ailleurs les fondations charitables mentionnées presque toujours en première ligne, et que l'Etat n'apparaît qu'en dernier lieu, comme s'il était le moins intéressé, ici la loi dit nettement que c'est à l'Etat d'abord, à la commune ensuite, qu'incomba le devoir de créer et d'entretenir les ecotes pri-
FONTAINE
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maires, et les fonds scolaires spéciaux sont relégués au rang de simples ressources auxiliaires, que leur assigne la logique.
En Angleterre, V Education Act de 1870, qui a institué les School Boards, ordonna que les écoles fondées et administrées par ces comités scolaires seraient entretenues au moyen d'une taxe levée sur les contribuables du ressort du School Board. Kn 1873 un nouvel Act a autorisé les School Boards h accepter les dons et legs qui pourraient leur être faits en vue de l'instruction publique (art. 13). Les ressources des School Boards sont énumérées de la façon suivante dans un document officiel relatif à la comptabilité de ces autorités scolaires : « subvention du département d'éducation ; produit de la taxe levée sur les contribuables; produit de la rétribution scolaire; revenu net des fondations. »
FONDS DE COTISATIONS MUNICIPALES. — L'établissement d'un compte de cotisations municipales pour les ressources applicables au traitement des instituteurs et des institutrices publics ne date que du 1er janvier 1876.
Il a été prescrit par la loi du 19 juillet 1875. L'article 8 § 2 de cette loi dispose en effet que les traitements des instituteurs et institutrices seront mandatés par le préfet et acquittés suivant le mode établi en matière de cotisations municipales.
Le recouvrement des ressources qui doivent être encaissées par les receveurs généraux des finances pour ce fonds spécial a lieu en vertu des articles 604 et suivants de l'instruction générale du ministère des finances.
Il est effectué d'après des arrêtés du préfet de chaque département.
Ces arrêtés sont au nombre de deux pour chaque exercice, savoir : un arrêté de contingents provisoires et un arrêté de contingents définitifs. La forme dans laquelle ils sont dressés et l'époque à laquelle ils sont pris sont déterminés dans les circulaires du ministère de l'intérieur en date du 24 novembre 1875, du ministère de l'instruction publique en date du 13 août 1877, et du ministère des finances en date du 22 septembre de la même année.
Ces instructions fixent aussi les époques auxquelles est effectué le versement des contingents municipaux.
L'arrêté pour la fixation des contingents provisoires est pris au plus tard le 10 décembre de l'année qui précède l'ouverture de l'exercice. L'arrêté pour les contingents définitifs doit être pris le 1er juin de l'année de la clôture du même exercice.
D'après la circulaire du 28 mars 1876, les préfets doivent transmettre au ministère de l'instruction publique un état de situation des fonds de cotisations municipales à la fin de chaque trimestre.
Les règles contenues dans le chapitre YII de l'instruction générale du ministère des finances doivent d'ailleurs être appliquées par les agents du trésor et par les comptables des communes pour les cotisations affectées au service de l'instruction primaire. [S. Lebourgeois.]
FONTAINE DE SA1NT-FREVILLE . — Ce
personnage, chef d'une maison d'éducation, président du comité de la section du Roule, notable adjoint, caporal volontaire de l'armée parisienne et électeur de 1791, a publié, à Paris, en 1791, un mémoire in-8° de 86 pages dans lequel il trace un projet d'éducation nationale. L'ensemble de ce travail n'a rien de remarquable, les théories sont fort contestables, mais on y trouve une critique très curieuse des entraves apportées, sous l'ancien régime, à l'exercice de l'enseignement privé. C'est donc à titre de document historique que nous
citerons les passages ci-aprfs : « Dans Paris, il existe deux corps rivaux, qui se chargent concurremment de l'éducation que l'on reçoit hors des. collèges. Ces deux corj s, souvent en guerre, n'ont pas un règlement fixé qui détermine la ligne de démarcation entre leurs droits et leurs prétentions respectives ; l'une de ces sociétés d'instituteurs, sous la dépendance du recteur, n'a pas môme le. droit de nommer ses membres ; ils sont reçus sur quelques attestations de catholicité, de probité, de bonnes mœurs, sur la présentation de leurs lettres de maîtrise es arts et après un ou deux examens de leur savoir. Les membres de l'autre compagnie sont admis, moyennant troislouis, parle grandchantre, su;- quelques attestations et sur la présentation u une ou deux pages d'écriture et presque sans examen. Nos rois avaient accordé à ces maîtres privés quelques exemptions, l'intendant a tout
tenté pour les en frustrer il a suscité aux uns
des procès pour les imposer à la taille, il a réduit les autres ou à tirer de force pour la milice ou h.
être déclarés fuyards » Afin de donner une
idée plus complète des entraves apportées à la liberté d'enseignement, que l'ancienne France n'a pas connue, il cite une anecdote qui lui est personnelle. « Quand je voulus fonder une maison d'éducation, je me présentai au tribunal de l'université. Le recteur exigea de moi préalablement que j'eusse un établissement et des pensionnaires. Je louai une maison, je la meublai, j'y rassemblai mes élèves; on me nomma des commissaires. Durant le cours de mes examens, le tribunal du grand-chantre, informé par ses espions, apprit que j'avais ouvert une pension, toutefois sans inscription. Aussitôt, sur une ordonnance du grandchantre, les maîtres en charge de sa compagnie,, assistés d'un commissaire de police, d'huissiers et de recors, se transportent chez moi, saisissent mes meubles, enlèvent mes papiers, mes livres et m'assignent à comparaître à leur tribunal. Je cours chez le recteur, j'engage tous les membres de son tribunal à intervenir dans le procès que me suscite le grand-chantre. Ils me répondent froidement que cela ne les regarde pas. En vain je leur représente que je suis leur élève, qu'ils m'ont reçu maître es arts, bachelier en droit... je n'en obtiens rien, ils me refusent jusqu'à l'acte qui constatait que j'avais fait une supplique. Au jour prescrit, jeme présente au tribunal du grand-chantre ; on. appelle ma cause ; je veux parler, exposer mon droit, on m'impose le silence; sur les conclusions du promoteur, on me condamne à une grosse amende, que le greffier, qui m'estimait, a modérée à quatre louis, malgré le prononcé du grand chantre, juge. Quand j'ai eu payé les quatre louis d'amende, on m'a rendu mes livres et donné main-levée de la saisie. Alors l'université m'a admis au rang de ses maîtres de pension et son greffier m'a expédié mes lettres. » Il importe de remarquer toutefois que les chantres * et les écolâtres *, dont nous avons exposé ailleurs les attributions, les exerçaient dans les provinces d'une manière plus équitable : mais on comprend aussi pourquoi le principe de la liberté fut universellement réclamé en 1789. [L. Maggiolo.]
FONTANES. — Louis-Marcelin de Fontanes naquit à Niort le 6 mars 1757, et mourut à Paris le 17 mars 1821.
Après avoir fait ses études chez les oratoriens de Niort, Fontanes vint à Paris, où les recommandations de ses anciens maîtres et son mérite personnel ne tardèrent pas à le classer. Une de ses premières relations fut Ducis, à qui il adressa en 1778 une Épitre où l'on pouvait voir sans trop de complaisance les indices d'un goût délicat joint, comme on disait alors, à une certaine sensibilité. Sa traduction en vers de l'Essai sur l'homme de Pope est de 1783 ; son poème du Vergep
FONTANES
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«ou de la Maison rustique parut un peu plus tard, et vers 1788 il publiait VEssâïsur Gastronomie, puis une nouvelle Epîlre, inspirée par l'édit du 28 novembre 1787, relative aux non catholiques. Fontanes se souvint que sa famille, autrefois protestante, avait été proscrite après la Révocation, et l'hommage qu'il rendait à Louis XVI était autre chose qu'un acte de courtisan, c'était l'action d'un galant homme. La muse correcte et douce, parfois attristée de Fontanes, nous écarterait d'ailleurs de notre sujet, si nous voulions l;i suivre; nous nous arrêterons donc à La Chartreuse et au Jour des Morts, en renvoyant le lecteur à l'édition en 2 volumes in-8° publiée en 1837.
Au lendemain de 1789, nous retrouvons Fontanes au Modérateur, journal royaliste dirigé par Suard et dont le titre marque suffisamment les tendances. Peu après, ses articles attiraient sur lui des poursuites auxquelles il se déroba en se réfugiant à Lyon. On l'y eût oublié sans doute, si le spectacle dont il était témoin ne l'avait conduit à rédiger la pétition célèbre, lue par les délégués lyonnais à la barre de la Convention et qui sollicitait le rappel de Collot d'Herbois. Fontanes dénoncé tenta d'abord de gagner la frontière; mais, la trouvant gardée, il alla demander avec sa femme un asile à une amie qui habitait aux environs de Gonesse.
Le 9 thermidor lui rendit la sécurité ; et, en 1 795, il était nommé à l'Institut, organisé par le décret du 25 octobre. En même temps, il accepta une chaire de belles-lettres à l'Ecole centrale des Quatre-Nations. 11 ne devait pas jouir longtemps de ce double bénéfice; sa collaboration au Mmio/ial inquiétait le Directoire qui, à la date du 18 fructidor, fit rayer son nom des registres de l'Institut et le condamna à la transportation. Fontanes avait des amis bien renseignés, paraît-il, car, pour la seconde fois, il lui fut possible de prévenir l'exécution du mandat d'arrêt; il passa en Angleterre, où il retrouva Chateaubriand, puis en Allemagne.
Le 18 brumaire lui permit de quitter Hambourg. Il avait écrit au premier consul pour lui demander justice ; celui-ci ne se borna pas à autoriser sa rentrée, il le choisit pour prononcer l'éloge de Washington, qui venait de mourir. Les premières relations de Bonaparte et de Fontanes datent de là. Fontanes, du reste, n'en avait point fini avec sa carrière de journaliste, et il reprit dans le Me/ cure la défense des intérêts qu'il avait déjà représentés au Modérateur et au Mémorial. Parmi ses collaborateurs, i:0us remarquons des noms significatifs : Delille, La Harpe ; Joubert, de Bonald, Arabroise Rendu, que nous retrouverons tous les trois dans le Conseil de l'Université ; Chateaubriand, qui lisait à ses collègues de la rédaction les premières épreuves de son Génie du Christianisme.
En 18o4, Fontanes entre au Corps législatif en qualité de député des Deux-Sèvres, et il en est nommé président avec l'agrément de l'empereur, qui lui continuait le bon vouloir du premier consul, et le mandait fréquemment soit aux Tuileries, soit à Saint-Cloud.
Il serait puéril de vouloir donner une date précise aux premiers entretiens de Napoléon et de Fontanes sur le projet qui devait prendre corps dans la loi du 10 mai 1800. Certains faits nous permettent tout au moins d'affirmer qu'en 1805, au plus tard, l'empereur méditait un remaniement profond de la loi du 11 floréal an X (1er mai 1802), qu'il jugeait incomplète et mal à sa main. Une visite qu'il avait faite à l'Université de Turin avait laissé dans son esprit une impression persistante, et l'on peut voir dans le décret du 18 prairial an XIII (7 juin 1805), qui réorganisa cette institution, une sorte d'essai de la future Université impériale. Cuvier, dans ses rapports de 18u9-18l0, le dit d'ailleurs formellement. Ce que souhaitait Napo-
léon, c'était le gouvernement des esprits dans le gouvernement des études, ces deux directions n'en faisant qu'une et celle-là soumise sans écart à son autorité. Une question essentielle l'arrêtait au seuil : à quels instruments aurait-il recours pour façonner son œuvre et pour la diriger : son personnel enseignant serait-il ecclésiastique ou laïque ? Ce fut sur ce point que portèrent ses débats avec Chaptal, Champagny, Lebrun, Portalis et Fontanes. Il fut parlé d'abord de relever et d'étendre, mais en les soumettant, les trois corporations de l'Oratoire, des Bénédictins de Saint- Maur et de la Doctrine. Portalis se montra l'adversaire du monopole, et ses principes sont assez connus pour qu'on puisse pressentir son attitude : on sait également les origines de Fontanes et ses sentiments : il devait être favorable à ses anciens maîtres ; le monopole au surplus ne lui répugnait pas, car il le jugeait nécessaire à la reconstruction d'une société trop violemment remuée pour qu'elle n'eût pas besoin d'une contrainte même excessive pour rassembler ses membres épars. Chaptal, lui, inclinait pour les corporations; Champagny, qui lui succéda au ministère de l'intérieur, témoigna des défiances ; Lebrun les partageait.
Après les hésitations les plus laborieuses. Napoléon donna enfin son laissez-passer à la loi que le Corps législatif sanctionna le 10 mai 180G. L'Université impériale était chargée exclusivement de l'enseignement et de l'éducation publique. Ses membres devaient contracter des obligations civiles, spéciales et temporaires. C'était le triomphe du monopole dont Portalis ne voulait pas et que Fontanes acceptait comme une nécessité sociale ; c'était en même temps l'éviction des corporations d'autrefois.
Il semble que le maître impeccable ne fut pas, en cette rencontre, parfaitement assuré de l'excellence de son œuvre, car le décret d'organisation ne fut promulgué que deux ans plus tard, le 17 mars 1808. Le même jour Fontanes était nommé grand- maître.
Nous ne retiendrons de ce document que les dispositions qui se rajustent à ce que nous avons dit, ou qui intéressent particulièrement l'enseignement primaire.
L'article 101 paraîtrait à première vue en contradiction avec la loi, et serait difficilement compris, si l'on oubliait les discussions antagonistes que nous venons de rappeler : u A l'avenir, est-il dit, les proviseurs et les censeurs des lycées, les principaux et régents de collège, ainsi que les maîtres d'études de ces écoles, seront astreints au célibat et à la vie commune. » Il n'est pas parlé des recteurs, et les professeurs des lycées sont, par exception, autorisés à choisir entre le mariage et le célibat. Il est clair que si cette disposition singulière avait été mise en pratique, le personnel laïque eût été débordé à bref délai par l'élément ecclésiastique. Y avait-il là un espoir ingénu de conciliation, ou plutôt l'espoir d'une conquête prochaine? nous l'ignorons.
L'article 109 marque une concession dans le même sens : *< Les frères des écoles chrétiennes seront brevetés et encouragés par le grand-maître, qui visera leurs statuts intérieurs, les admettra au serment, leur prescrira un habit particulier et fera surveiller leurs écoles. Les supérieurs de ces congrégations pourront être membres de l'Université. » Les réserves sont expresses ; l'institut des Frères ne forme pas un établissement distinct : il est soumis à la loi commune, c'est-à-dire dépendant de l'Université, et en quelque sorte incorporé.
En ce qui concerne l'enseignement primaire, nous avons :
L'article 5, qui place après les facultés, lycées, collèges, institutions et pensions, c les petites
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écoles, écoles primaires, où l'on apprend à lire, écrire et les premières notions du calcul. »
L'article 107 : « Il sera pris par l'Université des mesures pour que l'art d'enseigner à lire, à écrire et les premières notions du calcul clans les écoles primaires ne soit exercé désormais que par des maîtres assez éclaires pour communiquer facilement et sûrement ces premières connaissances nécessaires à tous les hommes.»
L'article 108 : a A cet effet il sera établi auprès de chaque académie, et dans l'intérieur des collèges ou lycées, une ou plusieurs écoles normales destinées à former des maîtres pour lesécoles primaires. On y exposera les méthodes les plus propres à perfectionner Y art de montrer à lire, à écrire et à chiffrer. »
Ces derniers articles nous renseignent sur la somme d'instruction que Napoléon attribuait à ses peuples. Il voulait des sujets soumis, des soldats ; et, comme on lo verra tout à l'heure, ce programme était aussi celui de Fontanes.
Quelle qu'ait été d'ailleurs la part du grandmaltre dans ces dispositions, son premier soin fut de choisir ses collaborateurs. Au sein du Conseil, dans l'inspection et dans la commission des livres, nous revoyons de Bonald, Joubert, Ambroise Rendu, Philibert Gucneau de Mussy; et avec eux, Villaret, évoque de Casai, de Bausset, ancien évêque d'Aiais rentré de l'émigration, l'abbé Emery, supérieur de Saint-Sulpice, des savants que leur renommée ne permettait pas de laisser à l'écart, enfin quelques ecclésiastiques, sans autre titre que leur expérience éprouvée et leur piété solide, appréciée de Fontanes depuis longtemps. Nous ne trouvons pas trace dune opposition de l'empereur à toutes ces désignations ; bien plus, nous affirmerons qu'elles correspondaient à ses intentions catégoriques et que plusieurs d'entre elles lui furent soumises sur ses propres indications. Il lui convenait, en effet, d'appeler l'Eglise à lui; les incrédules de toute manière étaient à ses yeux ses pires ennemis ; il se jugeait assez puissant pour maîtriser les excès du zèle religieux; puis aussi il se persuadait que les membres du clergé qui consentaient à prêter leur concours à l'Université devenaient par ce seul fait ses alliés les plus sûrs; cette conviction, chez lui, avait spécialement pour point de départ l'article 38 du décret : « Toutes les écoles de l'Université prendront pour base de leur enseignement :
» 1° Les préceptes de la religion catholique.
» 2° La fidélité à l'Empereur, à la monarchie impériale, dépositaire du bonheur des peuples, et à la dynastie napoléonienne, conservatrice de Y unité de la France et de toutes les idées libérales proclamées par les constitutions.
» 3° L'obéissance aux statuts du corps enseignant, qui ont pour objet Yunif 'imité de l'instruction et qui tendent à former, pour l'Etat, des citoyens attachés à leur religion, à leur prince, à leur patrie et à leur famille.
» 4° Tous les professeurs de théologie seront tenus de se conformer aux dispositions de l'édit de 1688, concernant les quatre propositions contenue< dans la déclaration du clergé de France de adite année. »
Pour se rendre un compte exact de l'importance capitale que Napoléon attachait à l'efficacité de ce dernier paragraphe, on peut se reporter au décret du 25 février 1810 qui déclare loi générale de l'empire ce même édit de i6s2 où se trouvent fixées les limites de la puissance ecclésiastique. Ajoutons, pour dégager Fontanes de tout reproche de surprise, que Napoléon, comme nous l'apprend le comte Beugnot dans ses Mémoires, avait le don d'ubiquité. Son contrôle sur l'ensemble et sur les détails, sur les choses et sur les personnes
était incessant; ajoutons encore qu'il se réserva fréquemment la présidence du Conseil de 1 Université.
Napoléon voulut que l'Université ouvrit ses portes le l'r janvier 1809. Le 30 du même mois, le grand-maître sollicitait encore des évêques le concours des curés, pour lui adresser des notes détaillées sur les maîtres d'école de leurs paroisses, afin d'être mis à même de leur conférer ou de leur refuser le diplôme (V. Enquête, p. 858). A vrai dire, on n'était prêt en aucun sens, et l'Université compléta ses services d'année en année, au jour le jour. Les écoles de médecine et de droit créées en 1803et 1 804 ne furent agrégé -s que le4juin j8l>9 ; le plan d'études des lycées date du 19 septembre 1809; le statut des facultés des sciences et des lettres est du 16 février 1810; le décret qui détermine le nombre des lycées et des collèges, qui les distribue en classes, qui ramène les écoles secondaires ecclésiastiques dans les villes et contraint leurs élèves à suivre les cours des lycées, qui fixe la juridiction de l'Université et sa discipline, est du 15 novembre 1811.
Ces lenteurs, si on se reporte au temps, ne surprendront personne. On avait une dotation, mais elle était absolument insuffisante ; il fallait trouver en même temps un personnel, des bâtiments, un mobilier, des instruments, des livres, et suffire atout, puisqu'on était le monopole. Si Napoléon entendait tout soumettre et faire observer étroitement les termes de sa loi, l'Université, à court de ressources, se voyait contrainte de se montrer exigeante, et elle poursuivait avec activité les institutions laïques ou ecclésiastiques qui, sous quelque forme que ce fût, faisaient effort pour se soustraire à ses rétributions et à sa maî trise. Parmi tant d'actes qui s'éiendent jusqu'à 1814 et qui touchent à la comptabilité des établissements, à leurs études et à leur police, il est malaisé de discerner l'initiative personnelle de Fontanes. Son labeur est prouvé, il assistait à tout, il préparait les projets ; mais dans cette préparation il n'était pas seul, et si les décrets de 1808 et de 1811 lui attribuaient une autorité distincte, cette autorité avait pour vis-à-vis celle du Conseil et audessus d'elle celle de l'empereur, nous l'avons dit, partout présente. Les décrets, délibérés en Conseil d'Etat, étaient contresignés par le ministre de l'intérieur ; les arrêtés étaient l'œuvre collective du Conseil de l'Université ; reste un certain nombre de circulaires où Fontanes peut se montrer de sa personne, hors de toute compagnie. Ce sont ces circulaires que nous interrogerons pour y trouver, s'il se peut, la trace des convictions du grandmaître en matière d'éducation et sa politique. Nous citerons textuellement.
« Dieu et l'Empereur, voilà les deux noms qu'il faut graver dans le cœur des enfants. C'est à cette double pensée que doit se rapporter tout le système de l'éducation nationale. »(Circ. du 15 janvier 1810 aux recteurs.)
a L'Université n'a pas seulement pour objet de former des orateurs et des savants ; avant tout, elle doit à l'empereur des sujets fidèles et dévoués. La plus belle époque de l'histoire moderne ne laisse rien à envier aux temps héroïques de l'antiquité.» (Cire, du 4 avril 1811 aux recteurs à l'occasion de la naissance du roi de RomeJ
o Quelle que soit la carrière à laquelle se destinent les élèves confiés à nos soins, c'est pour le service du prince et de l'État que nous sommes chargés de les former. Tel est le principe, depuis la première école de campagne jusqu'à la plus
haute école de thtologie Ainsiï'on vit autrefois
les pieux solitaires de Port-Royal se vouer exclusivement à leurs devoirs et n'employer les ressources de leur génie que pour étendre et enrichir de plus en plus le domaine de l'instruction
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