‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 466 sur 547 · FRAIS DE TOURNÉE · texte numérisé non relu

FRAIS DE TOURNÉE

FRANCE

A cette énumération, il est nécessaire d'ajouter les déléguées générales et les déléguées spéciales pour l'inspection des salles d'asile.

Les frais d'inspection, de tournées et de mission dos inspecteurs généraux, des recteurs, des inspecteurs d'académie, des déléguées générales et spéciales pour l'inspection des écoles de filles et. des salles d'asiles, et de tout fonctionnaire chargé d'une mission extraordinaire ou d'une inspection générale, ont été réglés de la manière suivante par l'arrêté du 2!) octobre 187 3 :

1° Remboursement des frais de transport, soit par voie ferrée, soit par voie de terre, sur un état des dépenses réelles, certifiées par la personne intéressée ;

2° Allocation d'une indemnité par jour d'absence, savoir : "25 francs pour les inspecteurs généraux de l'instruction publique, et pour tout fonctionnaire chargé d'une mission extraordinaire ou d'une inspection générale (l'arrêté du 21 mars 1882 divise le service de l'inspection générale de l'enseignement primaire en sept circonscriptions permanentes);

15 francs pour les recteurs des académies;

15 francs pour les déléguées générales, chargées de l'inspection des écoles de filles et des salles d'asile ;

10 francs pour les inspecteurs d'académie et pour les déléguées spéciales d'académie, chargées de l'inspection des salles d'asile.

Les inspecteurs généraux et autres fonctionnaires en missions spéciales à Versailles ou à Vanves, ou ceux des académies d'Aix et de Douai, en résidence à Aix ou à Douai, se rendant à Marseille ou à Lille, en inspection spéciale, sans y faire séjour, ne reçoivent, outre le remboursement de leurs frais de transport, que la moitié des indemnités ci-dessus fixées, selon l'ordre de leurs fonctions.

Les fonctionnaires ci-dessus dénommés remettent au ministre, à leur retour, un état, en double expédition, de leurs frais de journées, indiquant :

1° L'itinéraire détaillé ; 2° les jours d'absence; 3° les distances parcourues ; 4° la dépense réelle des frais de transport.

Au commencement de chaque tournée, une avance de trois cents francs sera mise, sur la proposition du recteur de l'académie, à la disposition de chaque dame déléguée pour l'inspection des salles d'asile.

Le solde des frais est payé sur la production d'un état en double expédition, visé, arrêté et transmis au ministre par le recteur de l'académie (Arr. 14 août 1855).

Inspecteurs primaires. — Une circulaire du 28 février 1802 a déterminé de la manière suivante le taux et le mode de répartition des frais de tournée de ces fonctionnaires :

Au commencement de chaque année, le ministre do l'instruction publique répartit entre les diverses académies le crédit jugé nécessaire pour les frais de tournée des inspecteurs de l'instruction primaire. (Arr. 14 août 1855, art. l«r,j

Le recteur, sur l'avis des inspecteurs d'académie chargés de l'instruction primaire, propose au ministre la sous-répartition du crédit entre les inspecteurs de l'instruction primaire du ressort. Cette sous-répartition, faite proportionnellement au nombre des communes et des écoles dans chaque arrondissement, en tenant compte des difficultés de parcours et des autres nécessités du service, indique : 1° la somme affectée aux tournées trimestrielles ordinaires; 2° celle qui peut être réservée pour les missions extraordinaires. En aucun cas, le montant de cette réserve ne peut excéder le quart de la somme affectée aux tournées ordinaires. (Art. 2.)

A la fin de chaque trimestre, l'inspecteur d'académie dresse l'état des écoles que les inspecteurs primaires doivent inspecter pendant le trimestre suivant, conformément à l'article fl de l'arrêté du 3 janvier 1H51 . (Art. 4.)

A partir du Ier janvier 1880, la distinction en tournées ordinaire» et missions e i traordinaires établie par l'article 1er de l'arrêté du 1er 186v, au point de vue de l'indemnité attribuée aux inspecteurs primaires pour frais de tournée, est supprimée.

Cette indemnité est fixée au taux unique de 10 francs par chaque jour consacré à l'inspection des écoles.

Toute école qui, par suite de circonstances exceptionnelles, n'aurait pas reçu dans le cours de l'année scolaire la visite de l'inspecteur, devra être inspectée au commencement de l'année suivante.

Dans les premiers jours de chaque trimestre, le préfet du département mettra, à titre d'avance, à la disposition de l'inspecteur de l'enseignement primaire une somme égale aux doux tiers de celle à laquelle les frais de sa tournée trimestrielle seront évalués par l'inspecteur d'académie. (Arrêté du 15 octobre 187'J.)

A la fin de chaque trimestre, l'inspecteur primaire remet à l'inspecteur d'académie, en triplo expédition, l'état de ses frais de tournée dressé conformément à l'article 8 de l'arrêté du 3 janvier 1851 (Arr. 14 août 1855, art. 5), et de la manière suivante.

Cet état doit mentionner : 1° Pour les tournées ordinaires, les communes dans lesquelles a eu lieu l'inspection, le nombre des écoles inspectées dans chaque commune, en indiquant si ce eont des écoles libres ou des écoles publiques, le nombre de jours employés à l'inspection; 2° pour les missions ou inspections extraordinaires, la commune où l'inspecteur a dû se rendre, les écoles qu'il a inspectées ou l'objet de sa mission, le nombre de jours consacrés à ces inspections ou missions. (Arr. 3 janv. 1851, art. 8.)

L'inspecteur d'académie examine cet état de frais, et après avoir fait les vérifications nécessaires, il transmet, revêtues de son visa, au préfet du département, deux expéditions des états de frais présentés par les inspecteurs primaires.

Le préfet mandate au nom de chaque inspecteur le restant dû sur le montant de ces états, déduction faite des avances allouées ; il joint l'une des expéditions de ces états au bordereau détaillé des mandats qu'il adresse mensuellement au ministre. (Arr. 14 août 185$, art. 6 )

Quant à ceux de ces fonctionnaires dont les états de frais n'égaleraient pas le montant de l'avance qui leur aura été faite, ils doivent reverser l'excédent de l'avance restée sans emploi. Il est d'autant plus essentiel que ces reversements soient promptement effectués que, d'après les règlements de comptabilité, MM. les inspecteurs à qui des reversements auront été prescrits sur les avances qu'ils auront reçues pour un trimestre précédent ne pourront recevoir une avance nouvelle qu'après avoir satisfait à l'ordre de reversement qui leur aura été notifié. (Cire. 21 janv. 1851 ) [L. Armagnac]

FRANÇAISE (LANGUE). — V. Langue maternelle.

FRANCE. — On ne se propose ici que de faire un tableau général de l'histoire de l'enseignement public en France : pour les détails, le lecteur dovra se reporter aux articles spéciaux sur chaque matière.

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