‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 468 sur 547 · II. — La Révolution française · texte numérisé non relu

II. — La Révolution française

Les États généraux et la Constituante. — Les idées de La Clialotais et de Turgot étaient devenues l'opinion publique. Les cahiers de 1789, même ceux du clergé et de la noblesse, réclament la réorganisation sur un plan d'ensemble de l'instruction publique. Les cahiers du clergé de Rodez et de Saumur demandent « qu'il soit fait un plan d'éducation nationale pour la jeunesse » ; ceux de Lyon, que l'éducation soit confiée « à un corps enseignant dont les membres ne soient amovibles que pour cause de négligence, d'inconduite ou d'incapacité ; qu'elle ne soit plus dirigée d'après des principes arbitraires, et que tous les instituteurs publics soient tenus do se conformer à un plan uniforme adopté par les Etats généraux. »Les cahiers de la noblesse de Lyon insistent pour qu'on imprime à l'éducation des deux sexes « un caractère national ». Ceux de Paris demandent « que l'éducation publique soit perfectionnée et étendue à toutes les classes de citoyens ». Ceux de Blois, « qu'il soit établi un conseil composé des gens de lettres les plus éclairés de la capitale et des provinces et de citoyens des divers ordres, pour former un plan d'éducation nationale à l'usage de toutes les classes de la société et pour rédiger des traités élémentaires. »

Ainsi les idées qui se dégagent des cahiers de 1789 sont : l'organisation d un système d'éducation destiné à former des citoyens; l'extension de l'enseignement aux deux sexes et à toutes les classes ; la création d'un corps enseignant fort analogue à, ce qu'a été plus tard l'Université ; une agence centrale présidant à l'exécution du plan dans toute l'étendue du royaume.

La suppression des dîmes ecclésiastiques atteignit la plupart des établissements d'instruction dans leurs revenus ; ils furent également frappés par la suppression des octrois où beaucoup d'entre eux avaient un intérêt, même par l'abolition des droits féodaux qui amena les seigneurs à revenir sur d'anciennes libéralités. L'enseignement public perdait en grande partie son budget d'ancien régime, fondé principalement sur les dîmes, les fondations pieuses, les privilèges de tous genres : la Constituante n'eut pas le temps de lui constituer son budget moderne. Les universités et collèges surtout eurent à souffrir de la réforme : les professeurs furent privés de leurs traitements, les boursiers des sommes destinées à leur entretien. Le G juin 1792, la Législative se verra obligée de mettre 200,000 fr. à la disposition du ministre de l'intérieur « poui donner des secours aux professeurs des collèges et des universités qui avaient perdu leurs revenus

par la suppression des dîmes et des octrois ». Le personnel enseignant subit une autre atteinte lorsque l'Assemblée décréta la constitution civile du clergé et astreignit au serment a les agrégés et en général tous les individus en fonction dans les établissements d'instruction publique. »

Le remède que réclamaient les maux inséparables d'une si profonde transformation sociale était l'objet des préoccupations publiques. De nombreux projets de réformes s'élaboraient dans l'Assemblée et hors de l'Assemblée. Deux de ces projets méritent surtout l'attention : celui de l'oratorien Paris, et les quatre discours trouvés par Cabanis dans les papiers de Mirabeau et publiés après la mort de celui-ci.

L'oratorien Paris réclamait l'instruction obligatoire, l'instruction gratuite à tous les degrés pour les indigents, et un traitement de 1,600 livres pour les instituteurs.

Mirabeau* est un partisan décidé de l'instruction populaire : « Ceux qui veulent, disait-il, que le paysan ne sache ni lire ni écrire se sont fait sans doute un patrimoine de son ignorance ». Dans l'application, il se montre bien plus timide que Paris. Il repousse le principe de l'instruction obligatoire : « La société, écrivait-il, ne peut exiger de chacun que les sacrifices nécessaires au maintien de la liberté et de la sûreté de tous. r. Mirabeau, sur ce point, rétrogradait au-delà de Luther. Comme si l'ignorance du plus grand nombre ne pouvait pas mettre en péril la liberté commune ! Il n'est pas plus favorable au principe de la gratuité, estimant « que le maître qui reçoit un salaire est bien plus intéressé à perfectionner sa méthode d'enseignement et le disciple qui le paie à profiter de ses leçons ». Il est en opposition avec le sentiment public et l'intérêt le plus évident de l'enseignement en demandant que a les universités ne forment plus de corps ; il n'existera entre les différents collèges ou les différentes écoles que les liaisons qui doivent se former naturellement entre les dépositaires et les propagateurs des connaissances utiles. » Oubliant que l'Etat est le plus intéressé en ces matières, qu'il y apporte en même temps les plus hautes garanties d'impartialité comme les plus puissants moyens d'action, il place les universités et les collèges sous la dépendance des administrations départementales; il fait nommer les maîtres d'écoles par les directoires de district sur la présentation des municipalités.

La meilleure partie du plan de Mirabeau, c'est la création d'une Académie nationale embrassant toutes les Académies de Paris et de la province, et la fondation à Paris d'une puissante école encyclopédique qu'il appelle le Lycée. Son Académie nationale annonce l'Institut de la Convention : son Lycée n'est autre chose qu'une grande université moderne, plus complète et plus vivante que nos anciennes universités, assez analogue à ce qui s'est fait à Berlin au lendemain d'Iéna et ce qui s'accomplit à Paris sous nos yeux.

Les projets de Paris et de Mirabeau ne sont que des essais privés : le rapport de Talleyrand*à la Constituante, au nom du comité de constitution, est un acte officiel. L'Assemblée venait de voter la loi constitutionnelle des 3 et 14 septembre 1791, portant « qu'il sera créé une instruction publique, commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables à tous les hommes. »

Le projet de Talleyrand comprend 208 articles : comme l'Assemblée était à la fin de son mandat, il le réduisit à 35 articles, buzot proposa cependant de l'ajourner : « Le mieux est de ne rien faire, dit- il, quand on n'a pas le temps de bien faire » Talleyrand iusista pour qu'on votât au moins le principe do la loi, invoquant le désar-

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roi où se trouvaient partout les universités et les collèges. L'Assemblée se contenta de faire imprimer et distribuer le rapport, regrettant « de ne pas fonder les bases de la régénération de l'éducation », et, le "26 septembre, en renvoya l'examen à l'Assemblée future. La Législative arrivait avec d'autres idées : l'œuvre de Talleyrand n'eut pas les honneurs d'une discussion suivie. Elle n'a qu'un intérêt historique. Nous nous contenterons d'en donner un aperçu.

Le rapport de Talleyrand s'élève à de hautes considérations philosophiques et psychologiques, desquelles il fait découler, avec une certaine affectation de rigueur logique, tout son système d'éducation nationale.

L'organisation de l'enseignement est calquée sur l'organisation administrative : dans les chefslieux de canton, les écoles primaires ; aux chefslieux de district, des écoles de dis.rict, établissements d'enseignement secondaire; aux chefs-lieux de département, des écoles de département, destinées à former « particulièrement l'adolescence à certains états de la société », et qui se divisent en écoles de théologie, de médecine, de droit et d'art militaire ; à Paris, l'Institut national, « qui réunit tout et perfectionne tout. »

Dans les écoles primaires, on enseignera « les principes de la langue nationale, soit parlée, soit écrite » ; les éléments de la religion ; les principes de la logique et de la morale ; les principes de la constitution; des notions de géographie, d'histoire, de botanique ; les « exercices propres à développer le corps et à le disposer pour l'avenir à quelque travail mécanique. »

Dans les écoles de district, on enseignera « une théorie plus approfondie de l'art d'écrire ; » les langues anciennes ; une langue vivante ; l'histoire de la religion et « l'exposé des titres d'après lesquels elle commande la croyance » ; le « développement de la morale dans ses applications privées et publiques » ; une « exposition développée de la déclaration des droits et de l'organisation des pouvoirs » ; les éléments des mathématiques, de la physique, de la chimie; l'histoire « des peuples libres, l'histoire de France, ou plutôt des Français, quand il en existera une » ; les « règles et surtout les beautés de l'éloquence et de la poésie » ; les éléments de la musique et de la peinture ; la natation, l'escrime, l'équitation et même la danse.

Les écoles de département comprennent : les écoles pour les ministres de la religion; les écoles de médecine : savoir quatre collèges complets pour tout le royaume, avec faculté pour les corps administratifs d'établir des espèces d'écoles secondaires auprès de l'hôpital le mieux tenu du département ; les écoles de droit, à raison de dix pour tout le royaume; les écoles militaires, à raison d'une pour chacune des vingt-trois divisions militaires et de six écoles supérieures (Lille, Metz, Strasbourg, Besançon, Grenoble, Perpignan).

Le couronnement du tout, c'est ÏInstitut national, qui n'est pas seulement une réunion d'académies, mais un vaste corps d'enseignement supérieur, destiné à remplacer, à lui seul, les vingt-trois universités de France et d'Avignon. Il se divise en deux sections, comprenant chacune dix classes. La section des sciences physiques et des arts comprend : 1° mathématiques et mécanique ; 2° physique ; 3° astronomie; 4° chimie et minéralogie; 5° zoologie et anatomie; G0 botanique; 7° agriculture ; 8° médecine, chirurgie et pharmacie ; 9° architecture sous le rapport de la construction; 10° arts (c'est-à-dire arts industriels). La section des sciences philosophiques, belles-lettres et beaux-arts comprend : 1° morale; 2° science du gouvernement; 3° histoire ancienne et antiquités; \° histoire et langues modernes; 5° grammaire; 6° éloquence et poésie ; 7° peinture et sculpture;

8° architecture sous le rapport de la décoration et des beaux-arts ; 9° musique ; 10° déclamation.

Tous les établissements scientifiques se rattacheront à l'Institut, savoir : à la classe de peinture et de sculpture, l'Académie de Rome; aux classes de botanique et d'agriculture, le Jardin des plantes ; aux classes d'histoire naturelle et d'anatomie, le Muséum; à la classe de chimie, l'Ecole des sciences; aux différentes classes, les diverses collections et bibliothèques. « Paris verrait dans ses murs le monument le plus complet et le plus magnifique qui ait été élevé aux sciences. »

Talleyrand proclamait la liberté de l'enseignement, condamnait tout privilège et tout monopole : il confiait la direction suprême de l'enseignement public à six commissaires nommés par le roi et obligés à présenter un rapport annuel. Cette tentative de centralisation fut vivement critiquée par Camus, qui estimait « qu'on mettait ainsi l'instruction publique hors de la disposition de la nation. »

Quant aux principes qui dominent cet essai d'organisation, nous allons essayer de les résumer.

L'instruction doit exister pour tous : oc car puisqu'elle est un des résultats, aussi bien qu'un des avantages de l'association, on doit conclure qu'elle est un bien commun des associés : nul ne peut donc en être légitimement exclu ; et celui qui a le moins de propriétés privées semble même avoir un droit de plus pour participer à cette propriété commune. »

Talleyrand, par un vice de logique, n'admet pas le principe de l'obligation : « La nation offre à tous le bienfait de l'instruction; mais elle ne l'impose à personne ». Il respecte « les convenances éternelles de la nature qui mettent sous la sauvegarde de la tendresse paternelle le bonheur des enfants. »

Il tient pour la gratuité, mais seulement dans l'enseignement primaire : « La seule (instruction) que la société doive avec la plus entière gratuité est celle qui est essentiellement commune à tous, parce qu'elle est nécessaire à tous ».

Pour les autres branches de l'enseignement, il admet une sélection des capacités et la distribution de bourses aux élèves méritants : « Il faut, dit-il, que l'élève des écoles primaires, qui a manifesté des dispositions précieuses qui l'appellent à l'école supérieure, y parvienne aux dépens de la société, s'il est pauvre ; que de l'école de district, lorsqu'il s'y distinguera, il puisse s'élever sans obstacle, et encore à titre de récompense, à l'école plus savante du département, et ainsi de degré en degré, et par un choix toujours plus sévère, jusqu'à l'Institut national ».

L'ancien évêque d'Autun fait de l'enseignement religieux une matière obligatoire de l'enseignement à ses deux premiers degrés ; mais il place au même rang l'enseignement civique : « Il faut, ditil, apprendre à connaître la constitution ; il faut que la déclaration des droits et les principes constitutionnels composent à l'avenir un nouveau catéchisme pour l'enfance, qui sera enseigné jusque dans les plus petites écoles du royaume. »

Il pose en principe la nécessité de l'instruction pour l'un et l'autre sexe : « sur quel principe l'un des deux pourrait-il être déshérité par la société protectrice des droits de tous? » Il ouvre donc aux filles l'école primaire, mais seulement jusqu'à l'Age de huit ans ; après cet âge, « l'Assemblée nationale invite les pères et mères à ne confier qu'à eux-mêmes l'éducation de leurs filles et leur rappelle que c'est leur premier devoir » ; toutefois, pour les jeunes filles qui ne peuvent être élevées dans la maison paternelle, « chaque département devra s'occuper d'établir un nombre suffisant de maisons et d'y placer des institutrices

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dont la vertu soit le parant de la confiance publi- | que ». D'autres établissements seront destinés m h procurer aux filles qui sortiront des écoles primaires ou de la première éducation paternelle, la facilité d'apprendre des métiers convenables à leur sexe. »

En somme, le rapport de Talleyrand ne donne aucune indication précise sur les ressources à l'aide desquelles on pourra construire des écoles, recruter les maîtres, qu'il appelle les minisires de l'instruction publique, assurer leur traitement, garantir « l'aisance et le repos favorable » qu'il désire pour eux. Il se borne à établir pour les traitements un minimum de 400 livres et un maximum de 1000, et à rendre la retraite égale au traitement après vingt ans de service. Il n'organise pas les finances de l'instruction publique. Il a mis en lumière beaucoup d'idées saines et justes, quelques-unesnouvellespour l'époque, et qui nous sont devenues familières aujourd'hui : pratiquement il ne fondait pas. On peut lui reprocher aussi d'avoir voulu restreindre au nombre des cantons le nombre des écoles primaires publiques; d'avoir centralisé à l'excès l'enseignement supérieur en ramenant toute la haute culture littéraire, artistique, scientifique à l'Institut national, au foyer unique de Paris.

La Législative. — La Législative devait avoir encore moins de temps devant elle que la Constituante pour faire œuvre durable. Ei!o décréta le 14 octobre 1701 l'établissement d'un Comité de l'instruction pubiique composé de vingt-quatre membres et où figuraient Lacépède, Carnot, Condorcet, Arbogast, Romme. Le 20 et le 21 avril, Condorcet*présenta au nom de ce comité un rapport et un projet de loi ; mais la déclaration de guerre à l'Autriche occupant alors toute l'attention de i'Asbemblée, le travail de Condorcet fut seulement imprimé et distribué ; il devait avoir à peu près le même sort que celui de Talleyrand.

Le plan de Condorcet établissait cinq ordres d'enseignement : un de plus que Talleyrand, parce qu'il distinguait l'enseignement primaire de l'enseignement primaire supérieur. Voici quelle était sa hiérarchie d'écoles:

1° Les écoles primaires^ à raison d'une pour chaque village de 400 habitants et pour chaque hameau situé à plus de mille toises d'un village de 400 habitants ;

2° Les écoles secondaires (primaires supérieures), à raison d'une par chaque district et pour chaque ville de 4 000 habitants;

3° Les instituts (correspondant à nos lycées et collèges), au nombre de 1 10 ; au moins un par département ;

4° Les lycées (correspondant aux anciennes universités, aux facultés actuelles), au nombre de 9 pour toute la France ;

5° La Société nationale d^s sciences et des arts (correspondant à notre Institut), divisée en quatre sections : 1° sciences mathématiques et physiques ; 2° schmees morales et politiques; 3° sciences appliquées aux arts ; 4° littérature et beauxarts.

Les traits caractéristiques du système de Condorcet sont les suivants :

La gratuité à tous les degrés de l'instruction ;

Une instruction presque identique pour les filles et les garçons ;

Dans l'enseignement secondaire, la prépondérance décidée des études scientifiques sur les études littéraires ;

Les langues orientales introduites dans le programme des neuf établissements d'enseignement supérieur ;

Un vif désir d'assurer l'indépendance de l'instruction vis-à-vis des pouvoirs politiques: la nomination des maîtres refusée au gouvernement ; lre Partie.

les membres de la Société nationale se recrutant par l'élection; les professeurs des lycées élus par les membres de la Société nationale ; ceux des instituts nommés par ceux des lycées ; quant aux instituteurs des écoles secondaires et des écoles primaires, les premiers sont nommés par la municipalité, les seconds par l'assemblée des pères de famille de la commune, mais sur une liste d'éligibilité dressée par les professeurs des instituts de l'arrondissement. L'inspection est exercée non par l'Etat, mais par des directoires formés dans la Soviété nationale, dans les li/cées, dans les instituts, et inspectant les établissements inférieurs.

En fait d'actes législatifs, on ne peut citer qu'un seul décret de la Législative qui ait eu quelque action sur l'enseignement ; une action fâcheuse, puisqu'il aggravait les inconvénients de la période de transformation. Ce fut le décret du 17 août 1702, qui déclarait « détruites et supprimées toutes les ci rporations séculières ecclésiastiques et généralement toutes les corporations religieuses et congrégations séculières d'hommes et de femmes, ecclésiastiques ou laïques. » Tous les membres de ces corporations employés dans l'enseignement étaient invités à en continuer l'exercice, mais seulement « à titre individuel et jusqu'à son organisation définitive. » Les biens formant la dotation de ces corporations devaient être aliénés ; mais on faisait exception pour les bâtiments et jardins des collèges encore en exercice. En attendant que le pouvoir législatif pût, comme il se le proposait, pourvoir à l'entretien des maîtres, dont le revenu était atteint par ces aliénations, beaucoup de maîtres restaient dans l'impossibilité de vivre de leurs fonctions : ce fut surtout le personnel des anciens collèges qui eut à souffrir.

Quant aux écoles primaires, elles résistèrent mieux, les maîtres continuant à subsister du produit de la rétribution scolaire, des subventions en nature, du casuel de l'église. Pendant l'année 17 y2 et même l'année 1793, rien ne fut changé à la situation des instituteurs qui se rallièrent au culte assermenté. Les communes continuaient à signer des baux avec eux pour une ou plusieurs années ; ils s'engageaient, comme par le passé, à sonner les offices, à chanter au lutrin et à faire la prière, à entretenir en bon état l'église et la sacristie, à enseigner le catéchisme aux enfants, môme à leur apprendre à servir la messe. Dans les communes de la Haute-Marne, ils promettaient par serment d'instruire les enfants, « principalement à la religion catholique qu'ils veulent tous professer; de leur inspirer les sentiments patriotiques et républicains; d'assister le citoyen curé dans toutes ses fonctions des messes, vêpres, etc. »

La Convention nationale. — Nous ne pouvons quo renvoyer, pour les détails, à l'article fort étendu que le Dictionnaire a consacré à la Convention : nous nous contenterons d'en donner ici un résumé.

La Convention se réunit le 21 septembre ÎT'.);1 : dè> le 2 octobre, elle constitua un Comité d'instruction publique. Le comité prit pour base le travail de Condorcet; dès le 12 décembre il présentait son projet, qui comprenait tout un plan d'ensemble : mais la Convention voulait courir au plus pressé ; elle décida qu'on s'occuperait d'abord des écoles primaires. C'est ce projet de décret sur les écoles primaires, en cinq titres et 51 articles, qui fut discuté le 18 décembre, après que la Convention eut entendu la lecture d'un rapport du girondin Lanthonas.

Le projet ne fut pas voté, la Convention ayant dû ajourner la suite de la discussion à cause de la situation politique.

Pendant cette première période, la Convention

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entendit encore d'autres rapports : celui de Romme sur l'ensemble du plan d'études, celui de T.abaud Saint-Etienne sur les fêtes publiques, celui d'Arbogast sur les livres élémentaires. Bancal avait présenté, en son nom, un projet nouveau, établissant seulement deux degrés d'enseignement : des écoles primave's dans chaque commune, des écoles centrales au chef-lieu de chaque département.

En fait de décrets, il y en eut cinq qui lurent effectivement votés.

Le décret du 8 mars 1793, adopté sur la proposition de Fouché, règle « la vente des biens formant la dotation des collèges et autres établissements d'instruction publique. » C'est par erreur qu'on a affirmé que ce décret consommait la ruine de l'Université : en réalité on n'aliénait que les biens formant le revenu des collèges, l'Etat devant se charger de ruppléer à l'absence de ce revenu par l'établissement de traitements fixes en faveur des professeurs. La Convention interdisait formellement, par l'article 5 du décret, la vente de « tous les bâtiments servant ou pouvant servir «à l'usage des collèges et de tous autres établissements de l'instruction des deux sexes ; les logements des instituteurs, professeurs et élèves ; ensemble les jardins et enclos y attenant, ainsi que ceux qui, quoique séparés, sont à l'usage des établissements de l'instruction publique, tels que les jardins des plantes, les emplacements pour la botanique et l'histoire naturelle. » Elle enjoignait aux corps administratifs de « faire procéder aux réparations urgentes. » Ce décret n'est donc pas une loi de destruction, mais une loi de conservation.

Un décret du 14 lévrier avait fixé les traitements des professeurs.

Deux décrets du 5 mai sont relatifs aux bourses et aux pensions.

Le cinquième décret, celui du 30 mai, statuait sur la fondation des écoles primaires. Au moment le plus critique de la lutte entre la Montagne et la Gironde, il fut présenté par Barère, non plus au nom du Comité d'instruction, mais au nom du Comité de salut public : tellement la Convention voyait dans l'enseignement primaire une question vitale et un intérêt public de premier ordre. Le projet ne comprenait que cinq articles et fut voté sans discussion. Il consacrait la répartition proposée par Condorcet : une école dans toutes les communes qui ont plus de 400 habitants et dans tous les hameaux qui en seront éloignés de plus de mille toises. Le lendemain, la journée du 31 mai emportait la Gironde.

Du 31 mai au 30 octobre, il faut citer :

1° Le projet présenté par Lakanal le 26 juin; il n'établissait plus qu'une école par 1000 habitants ; il divisait chaque école en deux sections, celle des garçons avec un instituteur, celle des filles avec une institutrice ; il instituait auprès de chaque administration de district un bureau d'inspection chargé de l'inspection des écoles et présentant les maîtres à la nomination du district; il créait une commission centrale d'instruction publique placée auprès du Corps législatif et sous son autorité immédiate; il consacrait une fois de pluh la liberté de l'enseignement et se taisait sur le principe de l'obligation. Il fut dénoncé aux Jacobins comme aristocratique et écarté par la Convention.

2° le plan de Lepelletier de Saint-Fargeau, trouvé après l'assassinat de ce représentant dans ses papiers, mélange d'utopies et d'idées généreuses, dont Robespierre lui même se fit le rapporteur et qui fut voté avec quelques amendements le 13 août, pour être ensuite écarté le 20 octobre.

3° La pétition du département de Paris, du 15 septembre 179:?, dont la Convention, séance tenante, rédigea en décret les conclusions. Le décretportait

qu'outre les écoles primaires, il y aurait en France trois ordres d'enseignement : « le premier pour les connaissances indispensables aux artistes et aux ouvriers de tous les genres ; le second, pour les connaissances ultérieures, nécessaires à ceux qui se destinent aux autres professions ; et le troisième, pour les objets d'instruction dont l'étude difficile n'est pas à la portée de tous les hommes. »

La Convention, pour statuer sur les nombreux projets qui lui étaient présentés, avait institué, à côté du Comité d'instruction publique, une commission d'éducation et d'instruction, composée d'abord de six membres, puis de neuf. Des délibérations de cette commission sortit un projet dont Romme fut le rapporteur, et qui aboutit au décret du 30 vendémiaire an II (21 octobre 1793) et aux décrets complémentaires des 5, 7, 9 brumaire (26, 28, 30 octobre).

Le décret du 30 vendémiaire consacrait le principe d'une école au moins par chaque commune ayant plus de 400 habitants : un tableau déterminait l'augmentation de leur nombre en proportion de la population.

Le programme de l'enseignement que devaient donner les « premières écoles » était le plus complet, le plus rationnel, parmi ceux que présentent les différents plans d'éducation de l'époque révolutionnaire (V. Convention, p. 545).

Le décret du 5 brumaire statuait que le logement des instituteurs et les bâtiments des premières écoles seraient à la charge de la commune ; les fonctions d'instituteur étaient incompatibles avec le service du culte.

Le décret du 7 brumaire établissait une commission de district chargée de statuer sur l'emplacement des écoles, d'examiner les candidats aux fonctions d'instituteurs et de dresser une liste d'éligibilité sur laquelle l'assemblée des pères de famille de la commune ferait son choix. « Aucun ci-devant noble, aucun ecclésiastique et ministre d'un culte quelconque ne peut être membre de la commission, ni être élu instituteur national ». Les femmes ci-devant nobles, les ci-devant religieuses, les maîtresses nommées dans les anciennes écoles par des nobles ou des ecclésiastiques étaient également exclues. Le traitement minimum des instituteurs était fixé à 1200 livres.

Le décret du 9 brumaire organisait la surveillance des écoles : elle en chargeait un magistrat des mœurs institué par cette même assemblée des pères de familles qui élisait l'instituteur. Une commission de district recevait les plaintes, prononçait les révocations s'il y avait lieu, et envoyait tous les trois mois un rapport à la Convention.

Mais le plan de Romme était à peine voté qu'il était soumis à une révision. Un nouveau plan, inspiré par le parti robespierriste, fut élaboré par Bouquier ; la Convention en accepta la première partie, et rendit le décret du 29 frimaire an II (19 décembre 1793). Ce décret rétablissait en principe la liberté de l'enseignement, singulièrement compromise par le décret du 9 brumaire ; il n'était plus question des exclusions prononcées contre les prêtres. On ne parlait plus d'établir une école dans chaque commune ; c'était affaire aux communes et aux instituteurs. Le minimum de 1200 livres était remplacé par une rétribution proportionnelle au nombre des élèves : par élève et par an, 2o livres à l'instituteur, 15 à l'institutrice. Toutefois la Convention garantissait .S00 livres aux instituteurs dont les petites communes éloignées de toute école voudraient prendre la charge. Le programme de l'école primaire était réduit à des proportions plus modestes : lire, écrire, compter. En revanche l'intervention de Danton avait l'ait consacrer, à l'article 9, le principe de l'obligation : « Les pères, mères, curateurs ou tuteurs qui ne se

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conformeront pas aux dispositions des articles

de la présente section, seront dénonces au tribunal de police correctionnelle, et, si les motifs qui les auraient empochés de se conformer à la loi ne sont pas reconnus valables, ils seront condamnés pour la première fois à une amende égale au quart de leurs contributions. En cas de récidive, l'amende sera double, et les infracteurs regardés comme ennemis de l'égalité, et privés pendant dix ans de l'exercice des droits de citoyen. Dans ce dernier cas, le jugement sera affiché. » Enfin l'enseignement était gratuit : l'instituteur ne pouvait recevoir aucune rétribution sous peine de destitution.

Le décret du 29 frimaire resta en vigueur pendant toute la période dite jacobine, c'est-à-dire jusqu'au 9 thermidor. Il fut complété :

1° Par le décret du 4 pluviôse an II (23 janvier 1794), rendu sur la proposition de Grégoire, et instituant un concours pour la rédaction des livres * élémentaires à introduire dans les écoles;

2° Par le décret du 8 pluviôse (27 janvier) créant des instituteurs de langue française dans toutes les communes rurales des départements où l'on parlait les idiomes basque, breton, flamand, allemand, italien : ces instituteurs, vu l'importance, au point de vue de l'unité nationale, de la mission qu'ils avaient à remplir, recevaient du trésor public un traitement de 1 500 livres.

Après la chute de Robespierre, il y eut une réaction contre le décret de frimaire: les idées qui avaient présidé au projet présenté en juin 1 ld'-\ par Lakanal reprirent faveur. Sur le rapport de ce dernier, et malgré les réclamations du parti montagnard, la Convention vota le décret du 27 brumaire an II (17 novembre 1794). Sur certains points, c'était un pas en arrière. Le décret disposait qu'il y aurait une école primaire par mille habitants; on abandonnait donc le principe d'une école par chaque commune, et l'on prenait pour base unique la statistique. On renonçait au principe de l'obligation : l'amendement Lefiot demandant « qu'on établit des peines contre les parents qui n'enverraient pas leurs enfants à l'école » avait été rejeté. On remplaçait l'obligation par un examen que les enfants qui n'avaient pas fréquenté l'école devaient subir le jour de la fête de la jeunesse, devant le peuple assemblé : ceux qui ne prouveraient pas posséder les connaissances nécessaires à tous ies citoyens français seraient, jusqu'à ce qu'ils les eussent acquises, écartés de toutes les fonctions publiques.

En revanche, malgré les objections tirées de l'état des finances, on revenait à l'idée, pour les instituteurs, d'un traitement fixe, et non plus basé sur le nombre des élèves ; on le fixait au minimum de 1 200 livres pour les instituteurs et 1 000 livres pour les institutrices. Les instituteurs redevenaient les délégués directs de la nation.

On continuait à poser en principe que les instituteurs et institutrices seraient nommés par le peuple : mais, provisoirement, pendant toute la durée du gouvernement révolutionnaire, ils seraient examinés, élus et surveillés par un jury d'instruction composé de trois membres désignés par l'administration du district parmi les pères de familles ; les nominations faites parce jury seraient soumises à l'administration du district ; en cas de désaccord entre ces deux autorités, c'était le Comité d'instruction publique de la Convention qui déciderait.

On rétablissait la distinction entre la section des garçons et celle des filles : dans chaque commune, il devait y avoir un instituteur et une institutrice.

Enfin, la veille môme du jour où la Convention se séparait, dans la grande loi d'ensemble du 3 bru-

maire an IV (25 octobre 1795], au titre Ier qui traite des écoles primaires, il y a un nouveau pas en arrière, qui fut commandé peut-être par l'insuffisance des finances et du personnel.

La loi du 3 brumaire an IV n'accorde môme plus une école pour mille habitants : elle dit qu'il sera établi, dans chaque canton, une ou plusieurs écoles primaires. Les instituteurs seront examinés par les jurys d'instruction, présentés par les administrations municipales, nommés par les administrations de département, révoqués par les mêmes administrations, le jury d'instruction entendu. Il n'est plus question de traitement fixe : la République n'accorde aux instituteurs que le logement, qui peut être remplacé par une indemnité en argent. Non seulement le principe de l'obligation, mais le principe môme de la gratuité est abandonné; « les instituteurs primaires recevront de chacun de leurs élèves une rétribution annuelle qui sera fixée par l'administration du département. » La vieille distinction entre les élèves payants et les élèves gratuits, entre les riches et les pauvres, reparaissait: « L'administration municipale pourra exempter de cette rétribution un quart des élèves de chaque école primaire, pour cause d'indigence. » Le programme de l'enseignement était réduit à un minimum des plus modestes : « on enseignera à lire, à écrire, à calculer, et les éléments de la morale républicaine. » Il n'était plus question, comme dans le projet de Condorcet, dans le décret Romme, même dans le décret Lakanal, de géographie, de l'histoire des peuples libres, des éléments des sciences, de gymnastique, d'exercices militaires.

Si l'on ajoute aux lois et décrets sur les écoles primaires les articles 11 et 12 du décret du 11 brumaire an III (:50 octobre 1794), qui, en même temps qu'il instituait l'Ecole normale centrale, prévoyait la création d'écoles normales de département, on aura l'ensemble de l'œuvre accomplie par la Convention en matière d'enseignement primaire.

Tandis que la Constituante et la Législative avaient dû se borner à écouter des rapports, la Convention, au milieu des crises les plus formidables de la guerre étrangère et de la guerre civile, avait légiféré. Ses décrets portent les traces de ses divisions et l'empreinte des partis qui ont successivement dominé dans l'Assemblée. Parmi ces actes, les uns font du programme des écoles primaires une encyclopédie élémentaire et les autres le rapprochent du programme plus humble des anciennes petites écoles; les uns tendent à s'en fier, pour les créations d'écoles, à la liberté, à l'initiative individuelle, et les autres à déterminer rigoureusement leur nombre et leur emplacement ; les uns, à désintéresser l'administration de la nomination des instituteurs, et les autres à faire de ceux-ci de véritables fonctionnaires ; les uns proclament les principes de l'obligation et de la gratuité, et les autres y renoncent plus ou moin» ouvertement. Dans toutes ces manifestation» des volontés changeantes de la Convention, il y a toujours une idée commune : c'est que l'instruction primaire est pour la République la question essentielle; c'est qu'elle est un intérêt national de premier ordre et que ce sont là des choses d'Etat. Dans les projets les plus modestes, c'est encore la République qui garantit à l'instituteur un minimum d'aisance; c'est la Convention ellemême qui, par l'organe de son Comité d'instruction publique, reste la plus haute autorité scolaire du pays : c'est à la Convention que les auteurs des livres destinés au concours doivent adresser leurs écrits. Ces variations mêmes prouvent qu'à aucun moment l'instruction populaire n'a cessé d'être une des préoccupations dominantes de la grande assemblée.

FRANCE

Nous passerons plus rapidement sur l'œuvre de la Convention en matière d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur.

Talleyrand, sous la dénomination d'écoles de district, Condorcet, sous celle d'instituts, Bancal, sous celle d'écoles centrales, avaient proposé des établissements destinés à remplacer les anciens collèges : c'est ce qu'avait aussi demandé la pétition du département de Paris, le 1*5 septembre 1793. Lakanal reprend 1 idée et fait adopter le décret du 7 ventôse an II (•>5 février 1795) sur les Ecoles centrales. Le décret établit une école centrale par 300 000 habitants. Auprès de chacune, il y a une bibliothèque, un jardin et un cabinet d'histoire naturelle, un cabinet de physique expérimentale, une collection de machines et modèles pour les arts et métiers. Chaque école compte treize professeurs pour les cours suivants : mathématiques; physique et chimie ; philosophie, ou Î)lutôt « méthode des sciences ou logique et anayse des sensations et des idées » ; économie politique et législation ; histoire philosophique des peuples; hygiène; arts et métiers; grammaire générale; belles-lettres; langues anciennes ; langues vivantes; dessin. On voit que les idées de Condorcet relativement à la prédominance des sciences sur les lettres continuent à prévaloir. Des élèves distingués et peu fortunés recevront une pension annuelle. Ils porteront le nom « d'élèves de la patrie » : ce sont les boursiers d'aujourd'hui. Des décrets complémentaires instituaient 5 écoles centrales à Paris et 90 en province.

La loi votée le 3 brumaire an IV, sur le rapport de Daunou, au nom de la commission des Onze et du Comité d'instruction publique, réduit à une par département le nombre des écoles et à dix le nombre des professeurs (les professeurs de philosophie, hygiène, arts et métiers disparaissaient). L'enseignement était réparti en troi3 sections. Les professeurs étaient examinés, élus et surveillés par un jury départemental d'instruction, composé de trois membres nommés par le Comité d'instruction publique, la nomination étant soumise à l'adminisiration du département.

La plupart des écoles centrales furent installées dans les anciennes maisons religieuses. Ce n'est que plus tard, sous le Directoire, qu'on put apprécier les résultats de la loi. Le gouvernement directorial négligea le soin de faire concorder les cours des professeurs, d'indiquer des règles et des méthodes, de surveiller et de recruler le personnel. Il eut le tort de tout abandonner à la direction supérieure des jurys d'instruction et des administrations départementales. Sur la fin de la Révolution,l'ouverture de nombreux établissements libres, où les familles retrouvaient les anciennes méthodes perfectionnées à l'imitation des écoles centrales, firent à ces dernières une rude concurrence. Mais à Paris, les écoles centrales du Panthéon (depuis lycée .Henri IV), de la rue Saint-Antoine (depuis lycée Charlemagne), des Quatre-Nations (au palais Mazirin); en province celles de Besançon, Montpellier, Toulouse, réunirent de nombreux élèves et jetèrent un certain éclat. La plupart des autres végétèrent : les cours de dessin étaient les plus suivis; ceux d'histoire, de belles-lettres et de législation étaient les plus négligés. Le rapport de Chaptal, ministre de l'intérieur sous le Consulat, énumère les défauts de l'institution; ils peuvent se ramener à un seul : défaut d'une surveillance vigilante et d'une direction commune.

Au reste, déjà sous le Directoire, les lacunes de l'organisation avaient été signalées au ministre de l'intérieur de l'époque, François de Neufchateau, par les professeurs de l'école centrale de l'Indre. C'étaient, d'après eux, « I" le défaut d'uniformité de l'instruction ; 2° la latitude qu'a le professeur

d'adopter telle ou telle méthode; 3° la liberté de» élèves dans le choix des cours. »

Les écoles centrales ne furent pas une tentative stérile : « Le temps s'est chargé de les justifier, dit M. Despois, en ramenant, lentement et malgré bien des obstacles, dans l'enseignement des lycées, les études diverses que les écoles centrales avaient eu le mérite d'inaugurer les premières et que la réaction consulaire et impériale avait supprimées. » [\ . Ecoles centrales.)

La Convention n'eut pas le temps de préparer une organisation d'ensemble pour l'enseignement supérieur. Elle ouvrit deux écoles de droit à Paris, et trois écoles de santé : à Paris, Montpellier et Strasbourg. Aux écoles de médecine elle rattacha le service des hôpitaux, dont elle poursuivait énergiquement la réforme. Elle ne créa rien qui ressemblât à nos facultés de lettres et de sciences.

L honneur de la Convention, c'est la fondation de nos grandes écoles spéciales et de nos grands établissements scientifiques et artistiques: l'Ecole centrale des travaux publics, qui est devenue l'Ecole polytechnique ; l'Ecole des langues orientales ; le Bureau des longitudes; la Bibliothèque nationale ; les Archives nationales ; le musée du Louvre ; le musée des monuments français (dispersé après la Révolution, mais dont l'idée a été reprise sous le ministère Ferry); le Conservatoire national de musique ; le Conservatoire des arts et métiers.

Elle a donné une organisation nouvelle au Collège de France, au Muséum, à l'Ecole des mines, à l'Ecole du génie (transférée en 1794 de Mézières à Metz), aux écoles de navigation (origine de notre Ecole navale). Elle avait essayé une réorganisation des écoles militaires par la fondation de l'Ecole de Mars, supprimée cinq mois après.

Le couronnement de tout le système d'études fut, comme l'avaient désiré Mirabeau, Talleyrand et Condorcet, l'Institut national, qui était, suivant un mot de l'époque, comme l'Encyclopédie vivante.

L'Institut*, créé par le décret du 3 brumaire an IV, se divisait en trois classes : sciences physiques et mathématiques ; sciences morales et politiques ; littérature et beaux-arts.

Le Directoire. — Pendant les quatre années du gouvernement directorial, il ne fut rien innové à la législation de la Convention, fixée en dernier lieu par le décret du 3 brumaire an IV, en ce qui concerne soit les écoles primaires, soit les écoles centrales.

En fait d'actes législatifs ou administratifs on peut citer seulement :

l°La loi du 25 fructidor an V (12 septembre 1797), ainsi conçue : « Jusqu'à l'organisation définitive du plan d'instruction, il est sursis à la vente de tous les édifices connus sous le nom de collèges, maisons d'écoles et généralement de tous les bâtiments et dépendances, servant et ayant servi à l'enseignement public »;

2° L'arrêté du Directoire*,en date du 17 brumaire an VI (17 novembre 1797), a pour faire prospérer l'instruction publique » : il s'agissait de suppléer à l'absence dans la loi de toute disposition coercitive pour la fréquentation des écoles, en recourant à des moyens indirects : ainsi les citoyens non mariés qui solliciteront une fonction quelconque devront produire un certificat d'études dans les écoles centrales de la République ; les citoyens pères de famille devront prouver, en outre, que leurs enfants fréquentent les écoles nationales; les administrations enverront des rapports trimestriels donnant la liste nominative des écoliers, etc. ;

3° L'arrêté du Directoire, en date du 17 pluviôse an VI (5 février I 98), prescrivant une surveillance spéciale des écoles privées : elles étaient tenues

FRANGE

en général par des ci-devant, d'anciens prêtres, d'anciens maîtres des écoles de la monarchie, Ht on les soupçonnait de donner un enseignement peu républicain.

Notons enfin un arrêté du ministre de l'intérieur, François* de Neufchâteau, en date du 15 vendémiaire an VII, qui constitue — le mot apparaîtpour la première fois dans notre histoire — un Conseil de l'instruction publique. Ce Conseil était chargé « d'examiner les livres*élémentaires imprimés eu manuscrits, les cahiers, les livres des professeurs» ; de plus il devait être « sans cesseoccupéde perfectionner l'éducation républicaine ». Aussi le ministre le consultait-il en toute occasion. Il se composait de dix membres : pour les sciences physiques et mathématiques, Lagrange et Darcet ; pour les sciences morales et politiques, Daunou, Garât, Ginguené, Destutt de Tracy, Jacquemont, Lebreton ; « pour la langue et le goût », Domergue et Palissot. Comme le fait observer un récent historien, M. Albert Duruy, ce Conseil est « l'ancêtre de notre Conseil supérieur. »

Les Conseils'des Anciens et des Cinq-Cents ne pouvaient se désintéresser absolument de questions qui avaient si profondément passionné la Convention : le sort de l'instruction publique fut à plusieurs reprises l'enjeu des partis.

En 1797, les royalistes avaient fait, dans les deux Conseils, une tentative pour remettre en question les lois scolaires de la Révolution : elle fut déjouée par la journée du 18 fructidor.

En 179-!, au contraire, un projet est présenté aux Cinq-Cents par Heurtaut-Lamerville en vue d'assurer un traitement fixe aux instituteurs. Duplantier demande l'adoption des trois principes suivants : « 1° Nulle personne, autre que les instituteurs nationaux, ne pourra enseigner les éléments de la morale; 2° aucun établissement particulier d'instruction ne pourra recevoir de jeunes citoyens avant l'âge de douze ans ; 3° tous les jeunes citoyens sont tenus de fréquenter, jusqu'à cet âge. les écoles primaires de leur arrondissement. » La droite de l'assemblée combattait l'établissement d'un traitement fixe, au nom des finances de l'Etat, et les mesures de coercition, au nom de la liberté de l'enseignement. Au cours de la discussion, le député Bonnaire affirma énergiquement les droits de l'Etat et, demandant que l'Etat se chargeât de la dépense, prononça ces paroles que l'avenir devait malheureusement réaliser : » Si les communes paient les instituteurs, il n'y en aura pas. » Et en effet, quatre ans après, Fourcroy viendra dire au Corps législatif du Consulat : « Les communes n'ont pas pu payer. » Au reste les projets libéraux de 1798 ne devaient pas aboutir : le coup d'Etat du 18 brumaire y mit bon ordre.

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