III. — Le Consulat, l'Empire, la Restauration
La période qui s'étend du 18 brumaire à la Révolution de 1830 est, dans son ensemble, une époque de réaction pour l'enseignement primaire, d'organisation pour l'enseignement secondaire et supérieur.
Sous le Consulat eut lieu l'enquête ordonnée par une circulaire en date du 25 ventôse an IX (16 mars 1801) par Chaptal'ministre de l'intérieur: les réponses des préfets et des Conseils généraux présentent de l'état de l'instruction un tableau assez triste. Il est bon de rappeler que les Conseils généraux, sous le régime de la constitution de l'an VIII, n'étaient point élus et que les idées du régime précédent y étaient fort peu représentées. Ceux de ces Conseils qui ne sont pas hostiles au principe même de l'instruction démocratique attribuent le mauvais état des écoles à l'insouciance des parents, àl'influence du clergé, à l'insuffisance du traitement
de l'instituteur, à l'absence de bons livres élémentaires. Le sentiment général, fait d'hostilité ou de découragement, est assez bien exprimé par l'avis du Conseil des Deux-Sevres : a Abandonner les écoles à elles-mêmes, aux volontés des parents et a leurs besoins. •
A la suite de cette double enquête, le conseiller d'État Fourcroj *fut chargé de préparer un projet qui, discuté assez longuement au Tribunat, accepté ensuite sans modification par le Corps légi>lat if, devint la loi du 11 floréal an X (1er mai 1802).
D'après cette loi, l'instruction devait être donnée: 1° dans des écoles primaires établieles communes; 2° dans des écoles secondaires établies par des communes ou tenues par des maîtres particuliers ; 3" et 4 » dans des lycées et des écoles spéciales entretenus aux frais du trésor public.
Les écoles secondaires correspondent à nos collèges communaux. Les lycées (le nom, pour la première fois, a le même sens qu'aujourd'hui él au nombre d'une trentaine, peuples de 600:» boursiers, dont 2400 choisis parmi les fils de militaires ou de fonctionnaires. A mesure qu'ils seraient organisés, un nombre correspondant d'écoles centrales devaient être fermées. Les autres écoles centrales, parmi les moins prospères ou les moins bien situées, allaient retomber au rang d'écoles secondaires.
Une école primaire pourra appartenirà plusieurs c ramunes à la fois. Les instituteurs seront ch - par les maires et les conseils municipaux. Les sous-préfets seront spécialement chargés de l'organisation de ces écoles et rendront compte une fois par mois aux préfets.
Le traitement de l'instituteur se composera : 1° du logement fourni par les communes ; 2° d'une rétribution fournie par les parents et déterminée par les conseils municipaux. Le nombre élèves gratuits ne devra pas excéder un cinquième.
La nouvelle loi ne parlait pas des programmes: il eût été difficile de faire des réductions après la loi de brumaire an IV.
Quant aux écoles secondaires, dont la création était abandonnée aux communes et à l'initiative privée, le gouvernement se bornait à prendre des précautions et à accorder des encouragements. Il ne pourra être établi d'écoles secondaires sans l'autorisation du gouvernement: elles seront placées sous la surveillance et l'inspection particulière des préfets. Les encouragements accordés par l'Etat pourront consister en : concession du local; bourses dans les lycées aux élèves les plus méritants de ces écoles; 150 0a0 francs réservés sur le budget pour gratifications aux cinquante maîtres qui auront le plus d'élèves admis dans les lycées.
La loi peut se résumer ainsi: l'instruction primaire presque entièrement abandonnée à la bonne volonté des communes ; les écoles secondaires ou collèges abandonnés aux communes et aux entreprises de l'industrie privée ; tout l'effort de l'Etat, tout son budget annuel de 7 130 000 francportant sur les trente lycées et sur les écoles spéciales.
Quant aux écoles spéciales, une seule qui ne soit pas directement un legs de la Convention : C'est L'Ecole spéciale militaire fondée en à Fontainebleau, et transférée en 1806 à Saint- Cyr.
Les républicains du Tribunat, notamment Duchesne, n'avaient pas laissé passer la loi sans protester contre cette prodigieuse abdication de l'Etat en ce qui concernait l'enseignement du peuple, contre le renoncement définitif aux principes de la gratuité et de l'obligation. Le Tribunat ne s'en
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prononça pas moins par 80 suffrages contre 9 en faveur du projet. Ce qui montre à quel point l'idéal s'était abaissé depuis les grands jours de la Convention, ce sont les raisons que firent valoir devant le Corps législatif Fourcroy pour repousser la gratuité et Siméon pour repousser l'obligation. Fourcroy demandait: « Quel est le peuple nombreux où il existe dans toutes les communes une école gratuite? Quel est le gouvernement qui peut soutenir ou qui soutient ce fardeau ? Si cela n'existe nulle part, excepté dans quelques pays resserrés et d'une faible population, c'est qu'il n'est pas dans la nature des choses que cela existe, c'est qu'il est hors de la limite du possible qu'une pareille organisation soit établie chez un grand peuple. »Et Siméon: a Comment forcer les pères de famille à envoyer leurs enfants à l'école? Le culte des lettres ne se commande pas plus que celui de la religion. »
C'est encore sous le Consulat que l'Institut national est mutilé, que la section des sciences morales et politiques, où siégaient Volney, Lakanal, Garât, Cabanis, Grégoire, Daunou, Sieyès, est supprimée, et que les quatre académies de l'ancien régime sont presque, reconstituées (1803).
Mentionnons sous le Consulat la création de trois écoles supérieures de pharmacie établies, par la loi du 21 germinal an XI, à Paris, Strasbourg et Montpellier.
Sous l'Empire, le budget de l'instruction primaire se réduira à une somme de 4 250 francs, accordée à qui? Au noviciat des écoles chrétiennes. Les maîtres congréganistes, que la Convention avait si vivement désiré tenir à l'écart, vont être l'élément prépondérantdu nouveau corps enseignant. La faveur dont ils jouissent est bien le témoignage le plus éclatant du profond désintéressement qui va être pendant trente années l'attitude de l'Etat laïque en face des questions d'enseignement populaire. Les statuts des frères des écoles chrétiennes sont approuvés par Fontanes, grandmaître de l'Université, le 4 août 1S10. Avec les congréganistes reparaissent les théories de mortification et d'humiliation, l'usage des châtiments corporels que Lepelletier de Saint-Fargeau avait voulu pour jamais bannir de l'éducation.
Sous l'Empire, le fait qui domine toute l'histoire de l'instruction publique, c'est la création de l'Université impériale. La loi du 10 mai 1806 décide qu'il sera formé, sous le nom d'Université impériale, un corps chargé « exclusi cernent de l'enseignement et de l'éducation publique dans tout l'Empire ».: le principe du monopole est nettement posé
Le décret du 17 mars 1808 fixe l'organisation générale de l'Université, et le décret du 17 septembre en formule le règlement.
Aucune école ne peut être formée hors de l'Université et sans l'autorisation du grand-maître. La division en académies apparaît : elles sont en nombre égal à celui des cours d'appel (32, dont 27 pour l'ancienne France). Elles ont à leur tête un recteur assisté d'un ou plusieurs inspecteurs d académie, d'un secrétaire d'académie et d un conseil académique, formé de dix membres que désignait annuellement le grand-maître.
Le plan d'ensemble comprend : 1° les facultés, « pour les sciences approfondies et la collation des grades » ; 2° le3 lycées ; 3° les collèges ; 4° les institutions particulières dont l'enseignement se rapproche de celui des collèges; 5° les pensions etpensionnats particuliers d'un ordre moins élevé ; G° les petites écoles (c'est l'ancienne dénomination qui tend à remplacer lo mot révolutionnaire d'écoles primaires).
Les instituteurs primaires étaient rattachés à l'Université, mais nominalement ; ils continuaient à dépendre de la hiérarchie administrative : maires, •ous-préfets, préfets.
Sur un point, Napoléon Ier a complété l'organisation donnée par la Convention à l'enseignement supérieur. La Convention n'avait établi que doux écoles de droit : Napoléon porte ce chiffre à neuf pour l'ancienne France. Elles prirent, ainsi que les trois écoles supérieures de médecine fondées par la Convention s ous le nom d'écoles de santé, le titre de facultés et furent rattachées à l'Université. Le décret du 17 mars établit, en outre, des facultés de sciences et de lettres. Auprès de chaque lycée chef-lieu d'une académie, il y aura une faculté des deux ordres : la faculté des sciences comprendra trois ou quatre professeurs empruntés au lycée ; la faculté des lettres comprendra le professeur de belles-lettres et deux autres professeurs. Le proviseur et le censeur du lycée pourront faire partie de l'une ou de l'autre faculté. A Paris, la faculté des sciences devait se composer de deux professeurs du Collège de France, deux professeurs du Muséum, deux professeurs de l'Ecole polytechnique, deux professeurs des lycées ; la faculté des lettres, de trois professeurs du Collège de France et de trois professeurs des lycées. Un des professeurs de chaque faculté portera le titre de doyen. A l'avenir, les chaires vacantes seront données au concours (Statut du 31 octobre 1809). Le nombre des leçons est fixé à trois par semaine. Les grades conférés par les facultés sont ceux de docteur, licencié et bachelier. Le décret du 15 novembre 1811 exige des candidats au baccalauréat un certificat d'études.
Les facultés de théologie furent créées par l'article 8 du décret du 17 mars : il instituait deux facultés de théologie protestante : l'une à Strasbourg pour la confession d'Augsbourg, l'autre à Genève pour la religion reformée; une troisième fut formée en 1809 à Montauban et prit la place de celle de Genève lorsque Genève cessa d'appartenir à la France. Il devait y avoir autant de facultés de théologie catholique que d'églises métropolitaines : le chiffre était donc de neuf pour l'ancienne France ; mais il n'a jamais été atteint.
Les articles 110 à 118 du décret du 17 mars organisent l'Ecole normale supérieure sous le nom de Pensionnat normal; le régime était l'internat; les études duraient deux ans ; les élèves suivaient les cours du Collège de France, de l'Ecole polytechnique ou du Muséum.
L'agence centrale d'intruction publique que Turgot avait rêvé de créer sous le nom de Conseil de V instruction nationale, que Condorcet avait voulu constituer au sein de la Société natio~ nale, que le plan a aristocratique » de Sieyès, Daunou et Lakanal avait érigée en Commission centrale d'instruction publique, qui avait été sous la Convention son Comité d'instruction publique, qui sous le Directoire fut le Conseil d'instruction publique de François de Neufchâteau, et sous le Consulat le Bureau de l'instructioji publique, prend sous Napoléon Ier sa forme définitive.: c'est le Conseil de l'Université présidé par son grand- maître.
Les conventionnels avaient voulu faire de l'enseignement une des forces vives de la République et de la nation. Les écoles de l'Université impériale prendront pour base de leur enseignement : « 1° les préceptes de la religion catholique; 2° la fidélité à l'Empereur, à la monarchie impériale, dépositaire du bonheur des peuples, et à la dynastie napoléonienne, conservatrice de la France et de toutes les idées libérales proclamées par les constitutions. » Le serment que prêtera le grand-maître entre les mains de l'empereur est la consécration de ce principe : il s'agit avant tout de faire « des citoyens attachés à leur religion, à leur prince, à leur patrie, à leurs parents. » Le prince avant la patrie.
L'enseignement des lycées est en réaction con-
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tre les idées de Condorcet sur la prédominant de renseignement scientifique : l'enseignement des belles-lettres et des langues anciennes recouvre son ancienne importance. Le régime intérieur de ces établissements est calqué sur celui de la caserne : l'internat, les mouvements d'une régularité militaire, au son du tambour. Les vieux préjugés de couvent obtiennent une satisfaction dans l'obligation d'observer le célibat imposée aux proviseurs et aux censeurs des lycées, aux principaux et régents de collège. Les professeurs agrégés appartenaient à trois ordres : sciences, lettres, grammaire.
Et pourtant, dans la réaction cléricale et nobiliaire qui suivit la réaction consulaire et impériale, l'Université se trouva être vraiment « la conservatrice de toutes les idées libérales proclamées par les constitutions». Ce n'est pas par les libéraux qu'elle fut attaquée le plus vivement et le plus souvent. Quelque chose se réalisa de ce que son fondateur avait espéré pour elle : « Sa Majesté, porte une note de 1808, veut un corps qui soit à l'abri des petites fièvres de la mode, qui marche toujours quand le gouvernement sommeille, dont l'administration et les statuts deviennent tellement nationaux qu'on ne pourra jamais se déterminer légèrement à y porter la main. »
La Restauration, après quelques hésitations, conserva l'organisation impériale. L'ordonnance royale du 17 février 1815 supprima toutefois le grand-maître, « considérant que le régime d'une autorité unique et absolue était incompatible avec nos intentions paternelles et avec l'esprit libéral de notre gouvernement ». L'autorité suprême de l'Université devient le Conseil royal, composé d'un président et de onze conseillers nommés par le roi, dont deux dans le clergé et deux dans le Conseil d'Etat ou dans les cours souveraines. Pendant les Cent jours, toute l'ancienne organisation fut rétablie. Au retour de Louis XVIII, le Conseil royal fit place à une commission d'instruction publique : puis le Conseil reparut en 1820. Le président de la commission d'instruction publique, puis le président du Conseil royal, devint une manière de ministre. Le titre de grand-maître fut repris en 1822 par Frayssinous*, évêque d'Hermopolis : il y joignit en 1824 le titre de ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique. Son successeur, M. de Vatimesnir,fut « ministre de l'instruction publique et grandmaître de l'Université ». L'instruction publique avait, enfin un chef à elle.
L'Ecole normale fut d'abord conservée : le cours des éludes fut porté à trois ans; elle eut ses professeurs à elle sous le nom de maîtres de conférences (règlement de 1815). Mais en 1822 une ordonnance royale la supprima pour la remplacer par des écoles partielles, établies dans les différentes académies. La nécessité obligea toutefois Frayssinous à revenir sur cette mesure, et en 1826 l'Ecole normale fut reconstituée sous le nom d'Ecole préparatoire, avec un cours d'études de deux ans Elle ne devait reprendre son nom que sous la mo narchie de Juillet.
Le nombre des académies avait été réduit à dixsepi par l'ordonnance du 17 février 1815. Sur les facultésnapoléonienncs, l'ordonnance du 18 janvier 1 8 1 G supprima trois facultés des sciences et dix-sept facultés des lettres. Les facultés rupprimées étaient remplacées par des commissions d examen, composées du proviseur, du censeur, des professeurs de philosophie et de rhétorique du collège royal. Le certificat d'études était maintenu par l'arrêté du 20 septembre 1818.
Dans les lycées, iln'y eutd'autro changement que l'adoption du nom de collège royal, la substitution du son de la clocho à celui du tambour, et une importance plus grande donnée aux exercices religieux.
Par arrêté du Conseil royal du 12 juillet 1825 fut créée l'agrégation de philosophie.
Le 22 février 1821 fut constituée l'Ecole des chartes, ce nécessaire complément d'une fondation de la Convention, les Archives nationales.
Dans l'intervalledes deux Restaurations, Carnot*. ministre de l'intérieur des Cent Jours, avait présenté à l'empereur un rapport qui signalait la situation déplorable de l'enseignement primaire : « Il y a en France, disait-il, deux millions d'enfants qui réclament l'éducation primaire, et, sur ces deux millions, les uns en reçoivent une très imparfaite, tandis que les autres en sont complètement privés. » L'empereur rendit alors le décret d'avril 1 8 1 5 « concernant l'établissement d'une école d'éducation primaire à Paris ». Outre établissement de cette école d'essai, le ministre de l'intérieur devrait appeler « près de lui les personnes qui méritent d'être consultées sur les meilleures méthodes d'éducation primaire. » L'Empire y avait songé trop tard pour mériter d'aboutir.
Sous la Restauration, la méthode dite de Venseignement mutuel est en faveur. La. Société pour l'instruction élémentaire se constitue. Les premières écoles normales d'instituteurs (après toutefois celle du Bas-Rhin qui date de 1811) se fondent dans le Loiret, la Moselle, la Meurthe, les Vosges, la Corse, la Côte-d'Or, la Seine-Inférieure. (V. aux mots Rendu et Lezay-Mamésia.)
L'acte capital de la Restauration en matière d'enseignement primaire, c'est l'ordonnance du 29 février 1816, en 41 articles.
Elle établit dans chaque canton un « comité de charité » pour surveiller l'instruction primaire. Le curé cantonal, le juge de paix, le principal du collège (s'il y en a un) en font nécessairement partie. Son rôle est de veiller « au maintien de l'ordre, des mœurs et de l'enseignement religieux », et de « solliciter » auprès du préfet et des autres autorités les mesures nécessaires pour l'entretien des écoles.
Chaque école a pour surveillants spéciaux le curé ou le desservant de la paroisse et le maire de la commune. Le candidat aux fonctions d'instituteur devra présenter au recteur un certificat de bonne conduite délivré par le curé et le maire des communes qu'il a habitées : le recteur le fera examiner et lui délivrera, s'il y a lieu, un brevet de capacité du premier, du deuxième ou du troisième degré. Pour les écoles entretenues par les communes, la présentation appartient au maire et au curé; pour les écoles fondées par des particuliers ou des associations, la présentation appartient au fondateur : la nomination est faite p.ir le recteur, avec l'agrément du préfet et sur l'avis du comité cantonal. A part le soin évident que prend la loi de subordonner, de toutes manières, l'enseignement au clergé, elle se borne à des vœux platoniques. L'article 14 dit que « toute commune sera tenue de pourvoir à ce que les enfants qui l'habitent reçoivent l'instruction primaire, à ce que les enfants indigents la reçoivent gratuitement » ; mais la loi ne s'explique pas sur les ressources au moyen desquelles on pourra construire ou réparer les écoles, entretenir les maîtres, assurer la gratuité des indigents. Elle n'ajoute rien aux dispositions de la loi de 1802 qui ne stipulent pour l'instituteur que le logement et la rétribution scolaire. Son article 32, qui reproduit les prohibitions épiscopales de l'ancien régime contre les écoles mixtes, est plutôt propre à empêcher les créations d'écoles. Le service de l'enseignement reste livré aux caprices des contrats entre les maîtres et les communes, presque toujours besogneuses ou avares. Il est trop visible que la Restauration compte principalement, comme la monarchie duxvmc siècle, sur les congrégations religieuses. Et en effet, elle multi-
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plie les autorisations ; l'Empire n'avait autorisé qu'une seule congrégation, celle des écoles chrétiennes: la liste s'allonge démesurément de 1820 à 1829. Les ordonnances d'autorisation contiennent une disposition analogue à celle de l'article 3 de l'ordonnance relative aux frères de l'instruction chrétienne : « Le brevet de capacité sera délivré à chaque frère de l'instruction chrétienne sur le vu de la lettre particulière d'obédience qui lui aura été délivrée par le supérieur général de ladite société. »
En 1824, nouvelle ordonnance qui, laissant au recteur la délivrance des brevets de capacité aux laïques, lui retire la faculté de donner l'autorisation spéciale qui est nécessaire pour exercer les fonctions d'instituteurs : cette autorisation sera délivrée à l'avenir, pour les écoles libres, par l'évêque diocésain ; pour les écoles communales et établissements analogues, p?r un comité spécial dont l'évêque est le président et qui se compose, sur les cinq autres membres, de deux ecclésiastiques nommés par lui. L'ordonnance de 1816 ne s'applique plus qu'aux écoles protestantes.
Quant au budget de l'Etat pour l'instruction primaire, il s'élève désormais à cinquante mille francs !
Mentionnons une tentative honorable, mais tardive, du dernier ministre de l'instruction publique de la Restauration : l'ordonnance du 14 février 1830. M. de Guernon-Ranville*essaie de préciser les obligations des communes : frais de premier établissement de l'école, gratuité des indigents, traitement annuel de l'instituteur. En cas d'insuffisance des ressources communales, le Conseil général du département est mis en demeure d'accorder un subside. L'Etat, à son tour, interviendra : déjà le ministre a fait inscrire au budget de 1830, au lieu de 50 000 francs, une somme de 300 000. En outre, l'ordonnance prescrit la fondation d'écoles modèles destinées à former des instituteurs. Un défaut de cette ordonnance était d'abandonner le sort des instituteurs à l'arbitraire des conseils municipaux ou généraux et de n'oser même pas fixer un minimum de traitement. L'autre défaut, le plus grave, était d'arriver à la dernière heure.