IV. — La Monarchie de Juillet
La période qui s'étend de 1830 à 1848 est caractérisée par des efforts sérieux en vue du développement de l'instruction à tous ses degrés.
La loi militaire du 10 mars 1818 avait formulé, pour la première fois le principe de la dispense du service militaire pour les membres de l'instruction publique qui contracteraient l'engagement de rester dix ans au service de l'enseignement. Cette disposition facilitait le recrutement des maîtres et constituait un bienfait réel.
Nous avons dit que l'Ecole normale avait été transformée sous la Restauration en une simple école préparatoire. Un des premiers actes du gouvernement de Juillet fut de lui rendre son ancien nom. La durée du cours normal fut reportée à trois ans. Un concours annuel fut institué pour l'admission; la gratuité n'était pas la règle, mais il suffisait d'un travail satisfaisant pour obtenir la promotion de la demi-bourse à la bourse entière ; le nombre des maîtres de conférences fut porté à dix-huit. En octobre 184K, l'École fut installée dans les bâtiments de la rue d'Ulm et le nombre des élèves, en 1847, atteignit 1 20- L'ordonnance du 6 décembre 1845 ayant institué des écoles normales secondaires auprès des facultés pour le recrutement des régents de collège et des maîtres d'études, l'école de la rue d'Ulm prit le titre d'Ecole normale supérieure.
C'est principalement sous le premier ministère
de Salvandy* qu'eut lieu la réorganisation des facultés : celles de droit et de médecine furent dotées de chaires nouvelles ; les trois écoles supérieures de pharmacie furent rattachées à 1 Université ; aux dix-sept écoles secondaires de médecine et de pharmacie qui existaient déjà en 1815 (Amiens, Angers, Arras, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon, Grenoble, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Poitiers, Rennes, Tours et Toulouse) et qui reçurent une organisation nouvelle, on en ajouta trois : Limoges, Rouen, Orléans. Les facultés des lettres et des sciences de Paris, la première avec les professeurs Guizot, Cousin, Villemain, la seconde avec les professeurs Biot, Thénard, Gay-Lussac, Geoffroy-Saint-Hilaire, avaient jeté un si vif éclat, qu'on décida de rétablir quelques-unes des facultés supprimées en province par la Restauration. De 18-38 à 1848, on restaura les facultés des lettres de Bordeaux, Lyon, Montpellier, Rennes, Poitiers, Aix, Grenoble, les facultés des sciences de Bordeaux et Besançon. Ces facultés avaient un minimum de cinq chaires.
En 1840,1e ministre Cousin*avait institué l'agrégation pour les lettres et les sciences, et admis les agrégés à faire des cours libres à côté des professeurs titulaires.
Au Collège de France de nouvelles chaires furent créées : d'économie politique pour J.-B. Say, d'archéologie pour Champollion le jeune, d'histoire naturelle des corps organisés pour Duvernoy, de langues et littératures slaves pour Mickiewicz, de langues et littératures germaniques pour Philarète Chasles, de langues et littératures méridionales pour Edgar Quinet, etc.
Le Muséum, placé comme le Collège de France dans les attributions du ministre de l'instruction publique, s'augmenta de nouveaux bâtiments, de nouvelles collections, de nouvelles chaires. 2 4(j0 000 francs furent consacrés à l'extension du terrain du Muséum ; le '29 juillet 1833 le roi Louis- Philippe posait la première pierre de la galerie minéralogique. Le budget du Muséum, comme celui de la Bibliothèque royale, était augmente d'un tiers.
Par ordonnance du 11 septembre 1846 fut instituée l'Ecole française d'Athènes pour l'étude de la langue, de l'histoire et des antiquités grecques.
Enfin c'est sous le gouvernementde Juillet, parle ministreGuizot,quefutrétabliel'Académiedesscien« ces morak s et politiques (l'ancienne classe de l'Institut, supprimée par le premierConsulen haine des idéologues), où reparurentSieyès, Merlin de Douai, Daunou, Garât, Lakanal, Rœderer. C'est alors que fut fondée la grande collection des Documents inédits pour servir à l'histoire de France, en même temps que se constituait la Société d'histoire de France et que les sociétés savantes de province étaient rattachées au ministère de l'instruction publique .
Pour l'enseignement secondaire une nouvelle agrégation, celle d'histoire, justifiée par le développement nouveau de cette science, fut détachée de celle des lettres (arrêté du 17 novembre 1830). L'agrégation des sciences se sectionna entre les sciences mathématiques et les sciences physiques. Il y avait maintenant six ordres d'agrégation pour les lycées (sans parler des agrégations d'enseignement supérieur).
Le nombre des collèges royaux (lycées) fut porté de 40 à 54 : ils étaient fréquentés en 1847 par 23 209 élèves.
Le règne de Louis-Philippe fut signalé par une campagne ardente entreprise par le parti catholique, ayant à sa tête Montalembort*et l'abbé Lacordaire, pour la liberté de l'enseignement secondaire. Le principe en avait été inscrit dans l'article 60 de la Charte de 1830. On était donc autorisé à courir sus au monopole, au certificat
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d'études, à la surveillance universitaire sous toutes ses formes. « Il y avait, dans ces attaques, dit avec raison Guizot dans ses Mémoires, beaucoup d'injustice et quelque ingratitude. Le gouvernement de l'Université, grand-maître ou Conseil royal, ministre ou président, avait toujours usé de son pouvoir avec une grande modération ; à la fois rival et maître des établissements particuliers d'enseignement secondaire, il les avait surveillés sans jalousie et sans rigueur, les autorisant partout où ils offraient des chances de légitime succès, et ne portant jamais, sans de puissants motifs, atteinte à leur stabilité ou à leur liberté. C'était, au milieu du despotisme général et d'une institution despotique elle-même, une administration juste et libérale.»
Un projet de loi sur la liberté de l'enseignement secondaire fut présenté en 1836 par Guizot*: il maintenait l'Université, mais la soumettait à la libre concurrence de ses rivaux, sans distinction ni exception. Saint-Marc Girardin* en fut le rapporteur. La Chambre des députés accepta le projet, mais, plus défiante que le ministre, elle y introduisit un amendement, l'article 36, destiné à exclure les jésuites : cet article exigeait en effet que tout chef d'établissement libre fût tenu de prêter le serment politique et, en outre, de jurer qu'il n'appartenait à aucune association ou corporation non autorisée. La chute du ministère empêcha le projet de loi d'aller jusqu'à la Chambre des pairs. En 1841, un second projet présenté par Villemain*, ministre de l'instruction publique, fut repoussé.
En 1844, un troisième projet fut présenté à la Chambre des pairs par Villemain ; la disposition relative aux congrégations non autorisées y était reproduite : elle fut admise par la Chambre des pairs à 1?. presque unanimité. Le projet, renvoyé à la Chambre des députés, fut soumis à une commission composée de Tocqueville, Salvandy, Dupin aîné, Rémusat, Odilon Barrot, Saint-Marc Girardin, Thiers. Elle fut l'objet du remarquable rapport du 13 juillet 1844, où Thiers établissait avec tant de fermeté les droits de l'Etat, repoussait les prétentions de l'Eglise et l'avertissait que, si elle avait triomphé de la persécution à des époques antérieures, « elle ne triompherait pas de la raison calme, respectueuse, mais inflexible ». La loi fut rejetée. Un quatrième projet, présenté en 1847 par de Salvandy, n'aboutit pas, et les choses restèrent en l'état jusqu'à la loi de 1850.
L'honneur du gouvernement de Juillet et du ministère Guizot *,c'est la loi du 28 juin 1833, portant organisation de l'enseignement primaire.
Elle distingue deux ordres d'enseignement : l'instruction primaire élémentaire, comprenant nécessairement l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les éléments de la langue française et du calcul, le système légal des poids et mesures ; l'instruction primaire supérieure, comprenant nécessairement, en outre, les éléments de la géométrie et ses applications usuelles, spécialement le dessin linéaire et l'arpentage, des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle, applicables aux usages de la vie, le chant, les éléments de l'histoire et de la géographie de la France.
Pour être instituteur, il faut être âgé de dix-huit ans, produire un certificat de moralité délivré par l'autorité municipale, et enfin être pourvu d'un brevet de capacité. (Le règlement du II) juillet 1833 établira deux ordres de brevets de capacité : le brevet simple et le brevet supérieur).
Pour assurer le bon recrutement des maîtres et maintenir le niveau des études, il est établi des écoles normales. Guizot disait dans un de ses rapports : « L'instruction primaire est tout en-
tière dans les écoles normales primaires : ses progrès se mesurent sur ceux de ces établissements. » Au reste les intentions du gouvernement pour la création des écoles normale-1 avaient été devancée par un certain nombre de départements ou de municipalités. Le Uas-Rhin avait son ôcole normale depuis 1811; le Loiret depuis 1822; la Moselle et la Meuse depuis 1823; le Haut-Rhin et les Vosges depuis 1828; la Corse, la Côte- d'Or, la Seine-Inférieure depuis 1829 ; le Cantal depuis I «30; les Ardennes, Eure-et-Loir, Ille-et-Vilaine, l'Isère, Maine-et-Loire, Puy-de-Dôme, Seine-et- Oise, la Somme, le Tarn, depuis 1831 ; l'Aisne, l'Ardèche, la Corrèze, le Gard, la Manche, l'Orne, les Basses-Pyrénées, Vaucluse, depuis .1*32. Les écoles normales de l'Aisne, du Calvados, du Cher, de la Creuse, de la Haute-Garonne, du Gers, de la Loire, de la Haute-Loire, de la Loire-Inférieure, de la Lozère, de la Marne, de la Meurthe, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, du Rhône, de Saône-et-Loire, de Seine-et-Marne, de Tarn-et-Garonne, de la Mayenne, de la Gironde, datent de 1833. Comme le fait observer Guizot dans son rapport, « les premières écoles normales ne sont point nées dans des départements éloignés les uns des autres, mais elles se sont propagées par voie de contact, à mesure qu'une expérience immédiate, irrécusable, a répandu, de proche en proche, la démonstration de leur utilité. » Au total, comme le dit Guizot, c'étaient 47 écoles qui fonctionnaient au moment de la mise à exécution de la loi : 9 seulement antérieures à la révolution de 1830; 38 fondées dans les trois années suivantes.
Les ordonnances du 30 août 1842, contresignées par Villemain, qui créaient les écoles normales d'institutrices d'Argentan, Bagnères-de-Bigorre, Besançon, Lons-le-Saunier, Nevers, provoquèrent l'établissement de toute une série d'écoles de ce genre : celles du Loiret, des Bouches-du-Rhône, du Rhône, des Ardennes, du Bas-Rhin, de l'Hérault suivirent. Sur ces onze écoles, celles de Bagnères et de Nevers ont été supprimées depuis; l'annexion de l'Alsace nous a fait perdre celle de Strasbourg.
La loi de 1833 distinguait, en matière d'instruction primaire, deux sortes d'écoles : publiques ou communales, et privées.
A l'instituteur communal, il sera fourni : l°un local pour son habitation et la salle de classe; 2° un traitement fixe dont le minimum est de 200 francs pour les écoles élémentaires et de 40 > pour les écoles supérieures ; 3° une rétribution mensuelle dont le taux sera fixé par les conseils municipaux, et qui sera perçue par le percepteur. Sa vieillesse est assurée par l'établissement d'un système de retraite, fondé sur la retenue d'un vingtième de son traitement et la création d'une caisse d'épargne et de prévoyance qui pourra recevoir des dons et legs.
La loi n'admet donc pas le principe de la gratuité (pas plus que celui de l'obligation) : mais sont admis gratuitement les élèves que les conseils municipaux auront désignés comme ne pouvant payer aucune rétribution.
La sanction do la loi, ce qui lui donne son caractère pratique, ce qui la distingue de toutes les lois postérieures a la Convention, c'est que ses dispositions sont garanties par une véritable obligation imposée aux communes et aux départements, et que la loi s'est attachée à la rendre efficace.
Ainsi toute commune est tenue, soit par ellemême, soit en se réunissant à uneou plusieurs communes voisines, d'entretenir au moins une école primaire élémentaire: elle peut, en outre, être autorisée à créer des écoles communales plus particulièrement affectées à l'un des cultes reconnu? par l'Etat.
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Le§ chefs-lieux de département et les communes dont la population excède C 000 âmes devront, en outre, avoir une école primaire supérieure.
Tout département est tenu, soit par lui-même, soit en se réunissant à un ou plusieurs départements voisins, d'entretenir une école normale primaire.
L'obligation imposée aux communes ne reste pas purement platonique comme dans l'ordonnance de 18 16; il sera pourvu à l'établissement, à l'entretien des écoles et au traitement de l'instituteur, au moyen d'une imposition spéciale de 3 centimes additionnels au maximum, qui sera votée par le conseil municipal, ou, à défaut d'un vote de ce conseil, établie par ordonnance royale. En cas d'insuffisance des ressources communales, le déficit sera comblé par une imposition spéciale votée par le Conseil général du département, ou, à défaut d'un vote de ce conseil, établie par une ordonnance royale. En cas d'insuffisance des centimes communaux et départementaux, l'Etat intervient : car il y a désormais un budget de l'enseignement primaire.
Voyons quelles sont les autorités proposées à cet enseignement. Il n'y a pas alors, comme aujourd'hui, un inspecteur d'académie par département et un inspecteur primaire au moins par arrondissement: les autorités scolaires continuent à être surtout, non des individus, mais des comités, des fonctionnaires collectifs.
Il y a, près de chaque école, un comité communal de surveillance composé du maire ou adjoint président, du curé ou pasteur, d'un ou plusieurs habitants notables ; dans les communes divisées entre plusieurs cultes, le curé ou le plus ancien des curés, un ministre de chacun des autres cultes, désigné par son consistoire, font partie du comité.
Il est formé au chef-lieu de chaque sous-préfecture un comité d'arrondissement ; il se compose : du maire de chef-lieu ou du plus ancien des maires de la circonscription, d'un juge de paix, d'un curé, d'un ministre de chacun des autres cultes, d'un membre de l'enseignement secondaire et d'un instituteur primaire désignés par le ministre, de trois membres du conseil d'arrondissement ou de trois notables désignés par lui ; des membres du Conseil général qui ont leur domicile réel dans l'arrondissement. Le préfet préside de droit tous les comités du département et le sous-préfet tous ceux de l'arrondissement. Le procureur du roi est, dans ceux-ci, membre de droit. Le comité choisit tous les ans son président et son secrétaire.
Ces deux autorités étant ainsi constituées, comment se fait la nomination des instituteurs, lorsque les candidats réunissent d'ailleurs les conditions imposées par la loi? Le conseil municipal, après avoir pris l'avis du comité communal, les présente au conseil d'arrondissement ; c'est celuici qui les nomme ; mais c'est le ministre qui les institue.
Les peines imposées aux instituteurs sont appliquées suivant une procédure analogue : le comité communal adresse une plainte au comité d'arrondissement, ou bien celui-ci agit d'office : le comité d'arrondissement, après avoir appelé et entendu le délinquant, prononce, suivant le cas, la réprimande, la suspension pour un mois ou la révocation. L'instituteur frappé d'une révocation a une garantie : il peut se pourvoir devant le ministre en Conseil royal de l'Université.
Tels sont les traits essentiels de la loi de 1833 : la création des écoles élémentaires, supérieures, normales assurée par l'obligation imposée aux communes et aux départements, par le vote des impositions spéciales et, au besoin, leur établis-
sement d'office par ordonnance royale, enfin par l'intervention de l'Etat et de son budget ; le logement, le traitement fixe, la rétribution mensuelle de l'instituteur garantis par la loi ; une retraite assurée sur ses vieux jours ; une protection efficace auprès du Conseil royal contre l'arbitraire des comités communaux ou d'arrondissement; un brevet de capacité constatant la compétence et des écoles normales assurant le recrutement du corps ; un programme déjà sérieux et assez complet, pour l'école élémentaire comme pour l'école supérieure.
La loi avait pourtant ses lacunes : elle n'organisait pas l'enseignement des filles ; celles-ci pouvaient être admises dans les écoles de garçons. Elle repoussait la gratuité et l'obligation. L'action de l'Etat ne se faisait sentir que faiblement, par l'intermédiaire des conseils municipaux et des comités scolaires. En revanche l'influence de l'Eglise, généralement peu bienfaisante en ces matières, était fortement établie parla prépondérance de l'élément ecclésiastique dans les comités locaux. Toutefois la loi de 1833 consacre, en son article 3, une disposition libérale qui a disparu dans la loi de 1850 : « Le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l'instruction religieuse. »
Les idées qui dominaient l'auteur de cette loi, nous les connaissons par ses Mémoires. S'il repousse le principe de l'obligation, c'est pour d'assez faibles raisons : « Je remarque, dit-il, qu'elle n'existe guère que chez les peuples jusqu'ici peu exigeants en fait de liberté et qu'elle a pris naissance chez ceux où, par suite de la Réforme du xvie siècle, le pouvoir civil est, dans les matières religieuses ou qui touchent de près aux intérêts religieux, le pouvoir suprême. La fière susceptibilité des peuples libres et la forte indépendance mutuelle du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel s'accommoderaient mal de cette action coercitive de l'Etat dans l'intérieur de la famille... C'est le caractère et l'honneur des peuples libres de compter sur l'empire de la raison éclairée, de 1 intérêt bien entendu et de savoir en attendre les effets. »
Quant à la gratuité absolue, il déclare que « c'était là le rêve de généreux esprits », que la Révolution y a échoué et que « l'Etat doit offrir l'instruction primaire à toutes les familles et la donner à celles qui ne peuvent pas la payer, a
Il affirme que « l'action de l'Etat et de l'Eglise est indispensable pour que l'instruction populaire se répande et s'établisse solidement ; il faut aussi, pour que cette instruction soit vraiment bonne et socialement utile, qu'elle soit profondément religieuse C'est dire que, dans les
écoles primaires, l'influence religieuse doit être habituellement présente ; si le prêtre se méfie ou s'isole de l'instituteur, si l'instituteur se regarde comme le rival indépendant, non comme l'auxiliaire fidèle du prêtre, la valeur morale de l'école est perdue, et elle est près de devenir un danger. »
Il ajoute : « C'était sur l'action prépondérante et unie de l'Etat et de l'Eglise que je comptais pour fonder l'instruction primaire. Or, le fait dominant que je rencontrai, dans la Chambre des députés, comme dans le pays, c'était précisément un sentiment de méfiance et presque d'hostilité contre l'Eglise et l'Etat; ce qu'on redoutait surtout dans les écoles, c'était l'influence des prêtres et du pouvoir central ; ce qu'on avait à cœur de protéger d'avance et par la loi, c'était l'action des autorités municipales et l'indépendance des instituteurs envers le clergé. »
On voit plus loin, par les Mémoires mêmes de M. Guizot, que la défiance de l'Etat était surtout le
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fait de l'opposition, mais que le désir d'assurer l'indépendance des instituteurs envers le clergé était le sentiment de la majorité môme des Chambres libérales de cette époque.
Guizot avoue que, s'il eût été libre, il n'aurait fait une obligation du brevet de capacité qu'aux instituteurs laïques, et que pour les congréganistes il se serait contenté de la lettre d'obédience. « Il n'y avait, selon moi, dans cette dispense d'un nouvel examen accordée aux membres des associations religieuses, que l'Etat avait formellement reconnues et autorisées pour l'éducation populaire, rien que de parfaitement juste et convenable, et je l'aurais volontiers écrite dans mon projet de loi; mais elle eût été certainement repoussée par le public de ce temps et par les Chambres. » C'est à la suite d'un entretien avec Etienne *, supérieur de la congrégation de la Mission (Lazaristes) et de la compagnie des filles de la Charité, qu'il se décida à dispenser de l'obligation du brevet tout au moins les congréganistes
Les intentions de l'auteur de la loi ne valaient donc pas la loi elle-même; c'est au sentiment unanime du public et des Chambres de ce temps contre la domination du clergé que nous sommes redevables de l'article 4 établissant l'obligation égale pour tous des garanties de capacité.
Un mois après la promulgation de la loi, le ministre ordonna une vaste enquête sur l'état de l'enseignement primaire : 4D0 personnes, pour la plupart fonctionnaires de l'Université, passèrent quatre mois à visiter 33456 écoles. De leurs rapports, Lorain tira les éléments de son Tableau de l'instruction primaire en France (Paris, 1837). Ce tableau est lamentable : on en trouvera une analyse dans l'Ecole de M. Jules Simon. Dans beaucoup de province, les parents, à aucun prix, ne veulent envoyer les enfants à l'école : gratuitement, ils trouvent que c'est encore trop cher; on en signale qui refusaient l'argent qu'on leur offrait, préférant envoyer leurs enfants garder les oies. Guizot put apprécier ce qu'on pouvait attendre de ce qu'il appelle « la raison éclairée et l'intérêt bien entendu. » Il n'y avait en 1832 que 42092 écoles primaires de toute catégorie (en 1829, 30 796) ; 7 ou 8000 communes en étaient absolument dépourvues : les enfants y vivaient à l'état barbare. Il y avait des cantons où l'on trouvait une école par 13, par 15, par 25 communes. Le corps des instituteurs était encombré de membres ignorants ou indignes : dans les Landes, il y en avait qui ne savaient ni lire, ni écrire. Comme sous l'ancien régime, beaucoup cumulaient leur métier avec ceux de fermiers, valets de charrue, cordonniers. Les communes qui, ayant une école, possèdent une maison d'école, sont l'exception : la classe se fait dans une salle de mairie, un corps-de-garde, un cabaret, une salle de danse, sous le porche d'une église, dans une cave. Un instituteur tient son pourceau dans la salle d'écoie qui est la pièce unique de son logement.
Sous l'action bienfaisante de la loi de 1833, le nombre des communes absolument privées d'écoles diminue : il est de 5 667 en 1837, de 4 l!)7 eu 1840, de 2460 en 18i3. Le nombre des écoles de toute catégorie augmente : il était de 42 092 en 1832 avec 1 935 624 élèves, tant filles que garçons. Il s'élève à 52 779 en 1837; à 55342 en 1840 ; à 59 838 en 1843; à 63 028 au 1er janvier 1848, avec 3 530 135 élèves.
Dans l'espace de quatorze ans, l'instruction primaire avait gagné 20 396 écoles et 1594 511 élèves.
D'autres mesures vinrent compléter l'œuvre législative de 1833 : les statuts sur les écoles primaires communales du 25 avril 1834 disposent,
article 29 : « Les élèves ne pourront jamais être frappés », mais ils autorisent « la mise à genoux pendant une partie de la classe ou de la récréation. »
L'ordonnance royale du 26 février 1835 établit dans chaque département un inspecteur spécial de l'instruction primaire : celle du 30 décembre 1842 porte à 111 le nombre de ces fonctionnaires.
Des avis du Conseil royal, du 2 août 1833 et du 4 juillet 1834, décident que la loi de 1833 « n'est point applicable aux écoles de filles, quant à présent, et que la législation antérieure subsiste jusqu'à nouvel ordre. »
C'est l'ordonnance du 23 juin 1836, sous le ministère de Pelet*(de la Lozère), qui statue enfin sur ces écoles et qui leur applique les dispositions de la loi organique : deux ordres d'enseignement, élémentaire et supérieur; deux sortes de brevet de capacité pour les institutrices ; le brevet exigé des maîtresses laïques; mais ce que Guizot n'avait établi que par prétention dans la loi de 1833, en faveur des maîtresses congréganistes, Pelet, ministre de l'instruction publique, l'établit formellement dans l'ordonnance royale du 23 juin 1836 : « Art. 13. Les institutrices appartenant à une congrégation religieuse dont les statuts, régulièrement approuvés, renfermeraient l'obligation de se livrer à l'éducation de l'enfance, pourront être autorisées par le recteur à tenir une école primaire élémentaire, sur le vu de leur lettre d'obédience et sur l'indication, par la supérieure, de la commune où les sœurs seraient appelées.» Ce privilège fut annulé le 5 juin 1848, dans une circulaire du ministre républicain Carnot.
Enfin, dans les lieux où il existera des écoles communales distinctes pour les deux sexes, il ne sera permis à aucun instituteur d'admettre des filles, et à aucune institutrice d'admettre des garçons.
Le 10 février 1837, le Conseil royal édicta un règlement autorisant les instituteurs d'un ou plusieurs cantons à se réunir en conférences pédagogiques : il constatait que ces conférences avaient déjà produit des résultats « favorables au progrès et à l'amélioration de l'instruction primaire. »
Le budget général de l'instruction publique, qui était en 1829 de 7 292 000 fr., s'élève en 18W à 19 262 488 fr., dont 2 959 537 fr. pour l'enseignement primaire.
Y. — La République de 1848.
Le gouvernement provisoire et l'Assemblée constituante. — Avec la République de l.Si.s, mais pour les premiers mois seulement de son existence, reparaissent les tentatives hardies, les idées novatrices, les hautes ambitions en matière d'enseignement. La Constituante de 18 is eut, comme la Convention, son comité d'instruction publique. M. Carnot, ministre de l'instruction publique et des cultes du 24 février au 5 juillet, attacha son nom à plusieurs mesures importantes.
Un arrêté du gouvernement provisoire, du 8 mars 1S48, instituait une École d'administration qu'il rattachait au Collège de France : on y étudiait l'état de la population, celui de l'agriculture, de l'industrie, des travaux publics, les lois économiques des finances et du commerce. Malheureusement l'école fut supprimée, dix-huit mois après, par la loi du 9 août 1849.
Un arrêté du 7 avril 1848 instituait au Collège de France onze chaires nouvelles, destinées notamment à l'enseignement du droit politique comparé, du droit international, de l'histoire et des principes du droit administratif, des sciences
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économiques. Parmi les professeurs qui furent alors nommés figurent J. lieynaud, Lamartine, Armand M&rrast, Faustin Hélie, Garnier- Pages, de Cormenin, Ledru-Rollin. Il est vrai qu'on supprimait cinq chaires, qui furent rétablies par décret présidentiel du 24 décembre 1848 : la plupart des chaires créées en avril 1848 ne furent pas maintenues.
Le dernier jour de son ministère, 4 juillet 1848, M. Carnot proposait à l'Assemblée constituante le rétablissement de la gratuité absolue à l'Ecole normale. Après la chute du ministre, la mesure fut votée par l'Assemblée, sur un rapport de M. Bourbeau, membre du comité de l'instruction publique. Par là fut supprimée une inégalité choquante dans la situation des élèves. M. Carnot avait donné aux élèves l'uniforme et l'épée : l'arrêté du 22 octobre 1849 leur rendit le costume civil.
L'acte capital du ministère Carnot fut la présentation du projet de loi sur l'instruction primaire, en date du Ier juin 1848. Après un long intervalle, les idées qui avaient triomphé en 1793 à la Convention reprenaient faveur.
La liberté de l'enseignement était maintenue : les écoles se distinguaient en publiques et en privées.
L'article 2 était ainsi conçu : « L'enseignement primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes. » Les articles 26 à 29 établissaient une sanction, c'est-à-dire des peines contre les pères ou les tuteurs négligents. Les peines étaient, progressivement : la réprimande, à la requête de la commission d'examen, devant le juge de paix; l'affichage à la porte de la mairie ; l'amende ; la suspension des droits électoraux.
L'article 3 proclamait la gratuité de l'enseignement dans les écoles publiques. C'était l'imposer indirectement à la plupart des écoles privées.
Dans l'article 4, on affirmait nettement l'instruction primaire comme une chose d'Etat : « les écoles primaires publiques sont celles où l'enseignement est donné par l'Etat. »
Le projet avait un défaut : celui de ne pas conserver la distinction, si pratique et si sage, établie par Guizot entre les écoles élémentaires et les écoles supérieures. M. Carnot revenait aux vastes programmes de la Révolution : la « connaissance des devoirs et des droits de l'homme et du citoyen » ; le « développement des sentiments de liberté, d'égalité, de fraternité » ; l'hygiène, les exercices physiques, le chant, etc.
Bien que l'enseignement fût désormais donné par l'Etat, on laissait aux pouvoirs locaux leur part légitime d'influence. La surveillance des écoles est exercée :
1° Par un comité communal (le maire, président; des membres élus, moitié par le conseil municipal, moitié par le comité central) ;
2° Par un comité central placé au chef-lieu de l'arrondissement (le préfet ou le sous-préfet, président ; dix membres, moitié élus par le Conseil général, moitié nommés par le ministre) ;
3° Par un comité de perfectionnement placé au chef-lieu du département, composé du préfet, de deux membres délégués du Conseil général, de l'inspecteur supérieur et des inspecteurs d'arrondissement, du directeur de l'école normale, d'un délégué de chaque comité central. On voit que l'élément purement pédagogique y dominait. Dans tous ces comités, il n'y a plus d'ecclésiastiques membres de droit. C'en est fait de la tutelle que Guizot avait tenu à réserver à lEglise.
L'institution des inspecteurs primaires, ces organes essentiels de l'action directrice, est renforcée : il y aura au moins un inspecteur primaire par arrondissement. Ils visiteront au moins doux fois par an les écoles de leur ressort.
De plus, dans chaque académie, il devait y
avoir un inspecteur supérieur, spécialement affecté à l'enseignement primaire, ayant rang d'inspecteur d'académie.
Enfin, auprès du ministre, quatre inspecteurs généraux de l'enseignement primaire.
Si le gouvernements'emparait résolument.par ses préfets et sous-préfets, comme présidents des comités, par ses recteurs, ses inspecteurs généraux, ses inspecteurs supérieurs t ses inspecteurs primaires, de la direction suprême de l'enseignement populaire, c'était avec le dessein de réaliser un progrès considérable sur l'état de choses issu de la loi de 1833.
D'abord on multipliait les écoles que la loi de 1833 avait rendues obligatoires pour les communes : il devait y avoir au moins une école primaire dans toute commune, non plus de cinq cents habitants, mais de trois cents ; toute école de plus de 150 élèves pouvait être divisée, ou recevoir des instituteurs ou institutrices adjoints.
Pourtant la loi autorisait les écoles mixtes, c'està-dire la fréquentation de l'école par les deux sexes, mais seulement pour les écoles publiques : elle l'interdisait dans les écoles privées.
Si l'on faisait à l'instituteur une obligation absolue du brevet de capacité, sa situation était entourée de garanties sérieuses. Il était nommé par le ministre lui-même, soit sur la présentation du conseil municipal qui choisissait sur une liste de trois membres arrêtée par le comité central, soit, en cas d'abstention du conseil municipal, sur la présentation du recteur. Les peines qu'il pouvait encourir étaient : la réprimande simple, la réprimande avec privation d'une partie du traitement, la révocation. La première peine ne pouvait être appliquée que par le comité central, les autres que par le conseil académique : dans tous les cas, l'instituteur avait droit d'appel au ministre, statuant en Conseil supérieur. Les maîtres des écoles primaires allaient donc jouir des mêmes garanties que ceux de l'enseignement supérieur : c'était, jusqu'à un certain point, l'inamovibilité.
Le projet pourvoyait généreusement à leur traitement : le minimum était de 600 francs, le maximum de 1200; dans les villes au-dessus de 5000 âmes, l'instituteur touchait en outre une indemnité basée sur le chiffre de la population et qui allait de 200 à 1800 francs. Enfin, il avait droit à une pension de retraite.
L'instituteur cessait d'être le subalterne du prêtre, l'enseignement religieux devant être donné exclusivement par les ministres du culte; il n'avait plus à subir son inspection ; la loi, pour mieux assurer son indépendance, lui interdisait d'exercer d'autres fonctions sans l'autorisation du recteur.
Les institutrices, pour l'obligation du brevet, pour le mode de nomination et les garanties, étaient mises sur le pied d'égalité avec l'instituteur : mais pour elles l'indemnité attachée aux écoles urbaines était égale seulement aux deux tiers de l'indemnité accordée à l'instituteur.
Carnot avait compris que, pour établir l'obligation et la gratuité, créer de nouvelles écoles et de nombreux emplois d'adjoints, organiser une hiérarchie d'inspecteurs qui exerçât sur les écoles une surveillance efficace, il fallait se résigner à une augmentation considérable des dépenses. Ces dépenses, il les prenait à la charge de l'Etat, et il proposait de porter à 47 360 950 fr. le budget de l'enseignement primaire que la monarchie de Juillet avait laissé à V 059 537 fr.
Le projet Carnot fut renvoyé à une commission, et, six mois plus tard, le rapporteur, M. Barthélémy Saint-Hilairc, présentait au nom de celle-ci un projet nouveau : l'instruction primaire y était divisée en élémentaire et supérieure; l'instruction religieuse reparaissait bien dans le programme,
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mais elle était exclusivement réservée aux ministres du culte et devait être donnée en dehors des heures de classe ; l'instruction des filles reprenait son autonomie, et toute commune au-dessus de 800 âmes était tenue d'avoir au moins une école do filles. Aux salles d'asile — institution assez nouvelle, car il n'y en avait, en 1848, que 1 861 pour toute la France — était consacré tout un titre du projet de loi; le principe de l'obligation était maintenu; si le principe de la gratuité était abandonné, il ne faut pas en faire un reproche à l'auteur du projet. C'était en partie à cause des dépenses qu'aurait entraînées la gratuité absolue que l'Assemblée n'avait pas donné suite au projet Carnot.
Le projet de M. Barthélémy Saint-Hilaire, étant conçu précisément en vue d'éviter une charge jugée trop lourde pour l'Etat, cataloguait ainsi les diverses ressources destinées à faire face aux dépenses de l'enseignement primaire : l° legs et donations; 2° rétribution scolaire, mensuelle pour les salles d'asile, annuelle pour les écoles, et dont les familles peu aisées étaient exemptées; 3° revenus ordinaires des communes ; 4° trois centimes additionnels votés par les communes ; 5° deux centimes additionnels votés par les départements ; 6° subventions de l'Etat.
L'article 96 autorisait les communes, dont les ressources seraient suffisantes pour satisfaire aux prescriptions de la loi, sans subvention du département et de l'Etat, à établir dans leurs écoles la gratuité absolue de l'enseignement primaire à tous les degrés.
L'obligation du brevet pour les instituteurs et les institutrices était maintenue : mais un délai de cinq ans était accordé aux institutrices pourvues de lettres d'obédience et âgées de moins de trente ans pour se mettre en règle avec la loi ; pour les institutrices âgées de plus de trente ans, les lettres d'obédience continueraient à tenir lieu du brevet.
Avant que le projet de M. Barthélémy Saint-Hilaire eût pu être présenté à l'Assemblée constituante, le prince Louis-Napoléon avait été élu président de la République : le 20 décembre, il confiait le ministère de l'instruction publique et des cultes à M. de Falloux *, un des chefs de l'ultramontanisme; c'était l'instruction publique qui allait payer les frais de l'alliance conclue entre le prétendant et les partis réactionnaires. Ceux-ci allaient former la majorité dans la nouvelle assemblée, qui se réunit sous le nom d'Assemblée législative, le 28 mai 1849. Nous ne pouvons que mentionner le projet présenté par M. Jules Simon, au nom d'une nouvelle commission de l'Assemblée constituante, le 5 février 1849; d'autres hommes allaient disposer des destinées de l'enseignement.
L'Assemblée législative. — C'est sous le ministère de M. de Falloux (du 20 décembre 1848 au
14 septembre 1849', que fut proposée c'est sous le ministère de M. de Parieu (du 31 octobre 184!) au 2» janvier 1851) que fut votée la célèbre loi du
15 mars 1850. Elle ne se bornait pas à statuer sur l'enseignement primaire : elle modifiait de fond en comble toute l'organisation universitaire : elle changeait le ressort des circonscriptions universitaires, transformait les anciens comités, statuait sur les établissements secondaires comme sur les établissements primaires, faisait tomber toutes les barrières opposées à l'invasion des congrégations même non autorisées.
On l'avait présentée comme une loi de liberté ; elle devait, assurait-on, réaliser le vœu formulé par la constitution du 4 novembre 1848 : cette constitution soi-disant républicaine et qui préparait les voies au pouvoir personnel contient, en effet, un article 9 ainsi conçu : « L'enseignement est libre. » Mais quelle liberté pouvaient bien nous apporter les serviteurs de l'Eglise,
cette puissance autoritaire par excellence ? C'était à un monopole de l'Université qu on prétendait s'attaquer : en réalité, c'était un monopole, celui des congrégations, qu'on allait insti uer.
L'instituteur laïque, depuis quelque temps déjà, était traité en suspect, en agent de révolution et de désordre. La loi du 11 janvier 1850 avait placé l'instruction primaire, dans chaque département, sous la surveillance des préfets. « Il importait, si nous devons en croire un inspecteur général de l'instruction publique, M. Jourdain, d'arracher l'instruction primaire aux influences corruptrices qui commençaient à la rendre suspecte au pays et qui menaçaient de la pervertir. » (L'est donc aux préfets du prince Louis-Napoléon qu'il appartient de réprimander, de suspendre et de révoquer les instituteurs. Cette loi devait cesser d'avoir son effet six mois après sa promulgation, mais elle fut prorogée ensuitejusqu'au 1er septembre. D'ailleurs, à la tutelle des préfets la loi du 1 5 mars 1 850 allait en substituer une autre beaucoup plus oppressive.
Essayons de résumer la loi du 15 mars :
D'abord, elle s'attaque à l'organisation du Conseil supérieur de l'instruction publique : elle y fait entrer quatre archevêques ou évêques, élu» par leurs collègues; trois ministres des autres cultes reconnus ; trois membres de l'enseignement libre nommés par le président de la République ; trois membres du Conseil d'Etat, trois de la Cour de cassation, trois de l'Institut ; l'Université n'y est plusreprésentée que par huit membres nommés par le président de la République, qui formeront la section permanente et n'auront aucune autorité sur l'enseignement libre.
Dans chacune des académies, c'est-à-dire, comme nous le verrons, dans chaque département, il y a un Conseil académique qui est comme une réduction du Conseil supérieur et se recrute suivant une méthodeanalogue : l'évêque ou son délégué, un prêtre désigné par lui, et deux ministres des cultes dissidents, y représentent l'élément ecclésiastique ; le préfet ou son délégué, le procureur général ou le procureur de la République, un membre de la cour d'appel ou du tribunal, quatre membres élus par le Conseil général y représentent ce qu'on appelait alors les « grandes forces sociales » ; l'élément universitaire n'y est plus représenté que par le recteur, un inspecteur d'académie ou un fonctionnaire universitaire désigné par lui, et, s'il y a des facultés dans le département, par les doyens des facultés. Dans le conseil académique de la Seine, outre l'évêque ou son délégué, figurent trois ecclésiastiques désignés par lui.
Dans chaque canton fonctionne une délégation cantonale dont nous pourrons apprécier la composition.
Non seulement les forces hostiles à l'Université se sont établies dans ses conseils, mais on a pris à tâche de désorganiser sa hiérarchie administrative. Les recteurs d'autrefois, au nombre de dixsept pour toute la France, semblaient de trop puissants personnages; ils pouvaient tenir en échec les prétentions épiscopales : désormais il y aura autant d'académies que. de départements, 86 recteurs pour toute la France, 86 personnages à peine plus considérables que les inspecteurs d'académie placés sous leurs ordres. La forte unité de l'Université de France est brisée ; sa puissance humiliée devant la formidable unité de l'organisation catholique.
Le recteur peut être un étranger, un ennemi pour le corps enseignant : l'article 9 disposa que « les recteurs ne seront pas choisis uniquement parmi les membres de l'enseignement public »> ; s'il était revêtu de quelqu'un des grades supérieurs de l'enseignement, il pourrait, avoir des velléités d'indépendance : aussi se garde-t-on d'exiger qu'il
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soit docteur ou agrégé ; on ne lui demande que la licence ; moins que cela môme : dix ans de stage comme inspecteur d'académie, comme proviseur, censeur, professeur des classes supérieures dans l'enseignement public ou libre tiendront lieu de la licence. On est encore moins exigeant pour l'inspecteur d'académie. L'Université sera gouvernée plus d'une fois par des recteurs ou des inspecteurs sortis des établissements ecclésiastiques.
La loi s'attaque ensuite aux garanties dont était encore entourée la situation du personnel enseignant.
L'instituteur n'a plus aucun recours contre une décision du recteur qui le réprimande, le suspend, lui inflige une révocation qui le rend incapable d'exercer, dans la commune qu'il habite, même les fonctions d'instituteur libre. C'est seulement lorsqu'il s'agit d'une interdiction absolue, qui le rend incapable de tout enseignement sur toute la surface du territoire, qu'il a droit à être jugé par le Conseil académique, et, condamné par lui, à interjeter appel, dans le délai de dix jours, au Conseil supérieur. En cas d'urgence, le maire de la commune peut le suspendre provisoirement, à charge de rendre compte dans les deux jours au recteur.
Le professeur de l'enseignement secondaire n'est guère mieux partagé : le ministre peut, disciplinairement, c'est-à-dire arbitrairement, lui i/fliger la mutation pour un emploi inférieur, la suspension pour une année au plus, avec ou sans privation totale ou partielle du traitement. C'est seulement dans le cas de retrait d'emploi que le ministre est tenu de prendre l'avis du Conseil supérieur ou de la section permanente, et c'est seulement dans le cas de la révocation que le professeur jouit du droit de recours au Conseil supérieur.
Le professeur même de l'enseignement supérieur est atteint ; mais la mutation pour un emploi inférieur suffit à lui assurer le droit de recours au Conseil supérieur.
Par contre, le maître de l'enseignement libre, même le simple instituteur, jouit de toutes les garanties retirées aux maîtres de l'enseignement public. Il ne peut être poursuivi que « pour cause de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité » ; il ne peut l'être que « sur la plainte du recteur ou du procureur de la République » ; la censure, la suspension, l'interdiction à temps, l'interdiction absolue ne peuvent lui être infligées que par dés juges, c'est-à-dire par le Conseil académique; s'il est condamné à l'interdiction absolue, le recours au Conseil supérieur est ouvert.
Ce n'est pas le professeur de collège, de lycée ou de faculté que la loi a surtout en vue : c'est l'instituteur communal; c'est contre lui qu'elle est surtout armée de rigueur. Le préfet peut le révoquer, un simple maire de commune peut le suspendre; les pouvoirs ecclésiastiques le surveillent de près. La loi a institué dans chaque canton, pour la surveillance des écoles, les délégués cantonaux ; l'administration ne manquera pas de les choisir surtout parmi les ecclésiastiques. Dans le cas où elle y manquerait, la loi a pris ses précautions. L'article 44 dit, en effet : « Les autorités locales préposées à la surveillance et à la direction morale de l'enseignement primaire sont, pour chaque école, le maire, le curé, le pasteur ou le délégué du culte israélite... L'entrée de l'école leur est toujours ouverte. »
Comme l'article 23 a mis en tête du programme « l'instruction morale et religieuse », c'est à l'instituteur qu'il appartient désormais d'enseigner le catéchisme aux enfants. La loi de 1850 s'est bien gardée de reproduire la disposition tutélaire de la loi de 1833, qui disait en son article 2 : « Le vœu des pères de famille sera toujours con-
sulté et suivi, en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l'instruction religieuse. » Encore moins la sage réserve du projet Barthélémy Saint-Hilaire : « L'enseignement du dogme est exclusivement réservé aux ministres des différents cultes, et il est donné en dehors des heures d'école. » La loi de 1850 entend, au contraire, que l'école soit « toujours ouverte » au ministre des cultes.
L'instituteur redevient donc un subordonné du prêtre : sous son œil vigilant, il fait réciter le catéchisme, prend soin de l'église et de la sacristie, car il n'est plus question de lui interdire ce cumul. Le curé, comme ministre du culto, a la surveillance et la direction morale de l'école; comme délégué cantonal, il peut en avoir la surveillance et la direction pédagogique. Si dans cette cohabitation de tous les jours, l'instituteur donne sujet de plainte à son curé, le recteur, un simple licencié, souvent moins qu'un licencié, qui a ses raisons pour redouter l'évèque, soutiendra bien rarement son subordonné. Si l'instituteur est frappé d'une interdiction absolue, quels juges trouvera-t-il, en première instance, au Conseil académique, en appel, au Conseil supérieur? Au Conseil académique, l'évèque et l'ecclésiastique désigné par lui ; au Conseil supérieur, les quatre archevêques ou évêques élus par tout l'épiscopat de France.
Ce n'est plus le préfet, ce n'est pas le recteur qui nomme l'instituteur : c'est le conseil municipal qui le choisit soit sur une liste d'admissibilité et d'avancement dressée par le Conseil académique, soit sur la présentation qui est faite par les supérieurs des congrégations. Si le conseil municipal s'abstient, le droit de nomination revient au Conseil académique (art. 31).
Les auteurs de la loi se sont souvenus du mot de Guizot, « l'instruction primaire est tout entière dans les écoles normales primaires», quand ils ont rédigé l'article 35 qui dit : « Les écoles normales peuvent être supprimées par le Conseil général du département ; elles peuvent l'être également par le ministre en Conseil supérieur. » Si le ministre éprouve quelque honte à fermer une école, le Conseil général peut s'en charger. La loi de 1833 avait imposé aux départements l'obligation d'entretenir une école normale : la loi de 18oU leur suggère et leur fournit un moyen de s'en affranchir. Hâtons-nous de constater que fort peu do Conseils généraux acceptèrent ce présent perfide, cette offre ruineuse, par laquelle le législateur venait tenter l'esprit de routine ou de parcimonie. Le rang qu'occupent aujourd'hui ces départements dans la statistique de l'instruction primaire leur fait assez expier cette défaillance.
En même temps que la loi suggérait un moyen de détruire les pépinières de l'enseignement public, elle affranchissait les congrégations de toutes les conditions qui auraient pu entraver leur développement. Implicitement,.,par l'article GO qui accorde à tout Français, dans certaines conditions déterminées, le droit de former un établissement d'instruction secondaire, la loi affranchit des anciennes prohibitions les congrégations non autorisées : les jésuites, les dominicains, les maristes vont reparaître sous leur vrai nom dans leurs anciens collèges ou dans de nouvelles maisons. Par l'article 03 est supprimé l'ancien certificat d'éUules ; par l'article (J6, les ministres du culte recouvrent le droit d'avoir chez eux jusqu'à quatre élèves ; par l'article 70, l'existence des écoles secondaires ecclésiastiques est légalisée : elles sont affranchies de toute surveillance de l'Université ; par l'article 21, l'inspection des écoles libres est rigoureusement limitée : elle portera seulement sur la moralité, l'hygiène et la salubrité; elle ne portera sur l'enseiguement que pour
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vérifier « s'il n'est pas contraire à la morale, à la constitution et aux lois ».
La loi de 1850 n'exige aucun brevet des instituteurs-adjoints : ce sont surtout les congrégations qui vont profiter de cette facilité et, dans de vastes écoles, grouper autour d'un seul maître breveté ou simplement pourvu du certificat de stage de nombreux adjoints sans brevet et sans certificat. La loi dispense du brevet quiconque a trois ans de stage à un titre quelconque, comme adjoint aussi bien que directeur. Elle déclare formellement (article 39) que « les lettres d'obédience tiendront lieu de brevet de capacité aux institutrices appartenant à des congrégations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues par l'Etat. » Si des religieuses condescendent à passer l'examen de capacité, l'article 49 a soin de stipuler que « l'examen des institutrices n'aura pas lieu publiquement ». Mais les maisons religieuses n'ont garde de pousser les instituteurs ou institutrices à subir les épreuves du brevet ; par la lettre d'obédience, elles les tiennent plus sûrement sous leur dépendance : elles conservent sur leurs sujets une autorité plus absolue.
En certains points, assurément, la loi de 1850 aurait pu constituer un progrès : elle obligeait toute commune de huit cents âmes et au-dessus d'entretenir une école de filles; elle créait un inspecteur primaire par arrondissement : elle établissait un minimum de 600 francs pour le traitement (éventuel compris) de l'instituteur; elle substituait des caisses de retraites aux anciennes cuisses d'épargne et de prévoyance : elle encourageait les cours d'adultes et autres établissements analogues. Mais ces dispositions, toutes empruntées à l'ancien projet Carnot, reproduites généralement dans les projets Barthélémy Saint-IIilaire et Jules Simon, peuvent-elles nous fermer les yeux sur le caractère politique de cette loi, sur les moyens violents ou perfides qu'elle a mis en œuvre pour disloquer notre organisation universitaire, affranchir les écoles libres de toute inspection efficace de l'Etat, et, au contraire, assujettir les écoles publiques à la surveillance constante et à la direction impérieuse du clergé?
La pensée qui a présidé à la savante construction de cette loi, elle s'est manifestée sans ambages dans un article de Y Ami de la Religion du 13 novembre 1849 et dans une brochure publiée en 1850. Ces deux écrits, qui reproduisent les mêmes idées presque dans les mêmes termes, paraissent être l'œuvre de l'abbé Dupanloup. L'article a été analysé dans Y Ecole de M. Jules Simon. La brochure, beaucoup plus développée, a pour titre : « Mémoire sur le projet de loi relatif à la liberté de l'enseignement : ce mémoire, soumis à N. T. S. P. le Pape, à Nosseigneurs les Evêques, n'est en aucune façon destiné à la publicité ». Nos récents débats parlementaires lui ont assuré la publicité que ne désiraient pas ses auteurs. Le mémoire a été inséré in extenso d«ns le Journal général de l'insiruction publique du 11 septembre 1880 et tiré à part par l'éditeur Paul Dupont. Il ne sera pas inutile d'en reproduire quelques passages :
ce Les Associatio?is religieuses, qui veulent se consacrer à l'enseignement du peuple et des pauvres, étaient prohibées, entravées, arrêtées en toutes manières
» Dans la loi nouvelle, au contraire, de grandes facilités leur sont offertes. Ainsi:
» Les communes sont libres de choisir pour instituteurs communaux des membres des associations religieuses (Art. 29j.
» Les supérieurs des associations religieuses, consacrées à l'enseignement et reconnues par l'Etat, exercent le droit de présentation et le droit de révocation, a. l'égard de tous leurs sujets (Art. 29). J
» Les membres et novices des mêmes congrégations sont exempts du service militaire (Art. 31).
» Les lettres d'obédience tiennent lieu aux religieuses de brevet de capacité (Art. 5..).
a Le stage dispense de tout examen de capacité
» On le sait, Yexamen de capacité avait les plus graves inconvénients pour l'humilité, l'obéissance et le bon esprit des jeunes gens appartenant aux congrégations religieuses. C'est pour obvier à ces inconvénients que le stage, si facile d'ailleurs à faire accomplir par ces jeunes gens, les dispense de tout examen et brevet de capacité.
» Tout titre, tout diplôme, toute preuve légale de capacité pourra équivaloir au brevet, et dispenser de l'examen (Art. 23).
» Les écoles normales, si dangereuses, si puissantes pour le mal, et qui ont si déplorablement dénaturé le caractère et la mission des instituteurs primaires, disparaissent (Art. 33, 34 et 35,.
» Toute inamovibilité est enlevée à l'instituteur communal (Art. 27).
» Le comité local est supprimé, et l'instituteur remis sous la surveillance immédiate et spéciale du curé dans chaque commune, non seulement en ce qui regarde la religion, mais aussi pour la direction morale de l'enseignement primaire (Art. 44).
» La funeste indépendance de l'instituteur, visà-vis du curé, disparaît donc en même temps que son inamovibilité.
» C'est ainsi que la loi nouvelle, si l'unanimité des amis de l'ordre détermine son adoption, d'une part affranchit la puissance du bien ; de l'autre renverse par des coups décisifs la puissance du mal : et par là satislait à ce que réclament également les vœux de la religion, et les périls de la société
» On a voulu qu'il n'y eût plus ni corporation, ni hiérarchie, ni gouvernement universitaire; on a voulu substituer la société elle-même à l'Université dans la haute direction de l'enseignement ; on a voulu que le clergé apportât son concours à cette grande œuvre; et pour réaliser tout cela:
» On a dis s ous l'ancien conseil universitaire.
» Dans le nouveau coîiseil, on n'a laissé les anciens chefs de l'Université qu'en une très faible minorité (8 sur 26), entourée, contenue, dominée par les représentants librement élus de la magistrature, du Conseil d'Etat, de l'Institut, de l'enseignement libre, de l'épiscopat
» Les académies actuelles, qui ne sont que les agents passifs du conseil de l'Université, qui ne peuvent qu'obéir servilement à l'impulsion partie de là, ont été dissoutes, profondément bouleversées dans leur composition, dans leur ressort, dans leurs attributions ; et remplacées dans chaque département par un conseil investi des fondions les plus importantes, et revêtu d'une autorité morale plus considérable encore que son autorité légale (Art. 10, 12, 13. 14 et suiv.ï.... Sur onze membres dont il se compose, il pourra n'y en avoir qu'un seul appartenant à l'enseignement officiel. Ce ne sera plus l'Université, ce ne sera plus môme l'Etat, mais la société tout entière qui y sera représentée, sur tous les points du pays, par ses forces les plus vives.
» La hiérarchie actuelle des recteurs et des inspecteurs sera décentralisée et détruite ; le^ recteurs, les inspecteurs généraux, les inspecteurs de l'académie seront désormais pris également parmi les membres appartenant à l'enseignement libre, et parmi ceux appartenant à renseignement officiel (Art. 17, 18, 19)
» Il importe de rappeler en:ore que ni les inspecteurs t ni le \anseit supérieur, ni les Conseils académiques départementaux n'ont à prétendre aucune autorité ni d'administration, ni de direc-
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tion quelconque sur les institutions libhes, et qu'ils ne peuvent y exercer que la surveillance d'ordre public définie plus haut, restreinte à ce qui touche l'hygiène, la moralité publique, le respect des lois, et à laquelle elles ne peuvent se soustraire sous la constitution qui nous régit.
» Enfin, le clergé intervient:
»Pour être, dans les conseils publics, le gardien de la liberté d'enseignement, et le protecteur de tous les établissements libres ;
»Pour aider, surtout en ce qui touche la direction religieuse et morale, à la réforme de l'instruction publique dans les établissements de l'Etat.
» Ainsi non seulement la liberté d'enseignement primaire et secondaire est établie, aux conditions les plus faciles et les plus simples;
» Non seulement les petits séminaires sont affranchis ;
» Non seulement la corporation et l'ancienne hiérarchie universitaire se dissolvent dans une profonde transformation;
» Non seulement la centralisation gouvernementale et administrative est abolie par la création des Conseils départementaux ;
» Non seulement c'est la société elle-même qui se substitue à l'Université, à l'Etat, pour le gouvernement et la surveillance de l'instruction publique ;
» Mais de plus :
» C'est le clergé de France tout entier, représenté dans le Conseil supérieur par les trois évêques, élus de tous leurs collègues;
« Représenté dans les Conseils départementaux par les quatre-vingt-un évêques et par les quatrevingt-six ecclésiastiques de leur choix ;
» Représenté dans toutes les paroisses par les quarante mille curés exerçant sur l'instruction primaire l'action la plus immédiate, la plus constante, la plus salutaire;
» Aidé d'ailleurs de tous les ecclésiastiques e* de tous les laïques fidèles, qui entreront dans l'enseignement libre autant qu ils le voudront;
» Aidé aussi de toutes les congrégations religieuses reconnues et non reconnues par l'Etat, et qui entreront également, autant qu'il conviendra à leur zèle, dans l'enseignement primaire et secondaire ;
» C'est le clergé de France, avec toutes ses forces les plus élevées, les plus libres, les plus puissantes, qui est invité par l'Etat lui-même, par les grands pouvoirs de la nation, à venir au secours de la société menacée, en demeurant d'ailleurs dans toute la plénitude de ses droits. »
Tout ce mémoire est comme un chant de victoire : sur les ruines de l'ancienne Université, ce qui triomphe ce n'est pas la liberté, c'est l'idée ultramontaine. Le parti catholique espérait bien avoir enfin détruit l'œuvre des parlementaires de 17G2, l'œuvre des républicains de 1793, et déformé l'œuvre des libéraux de 1833.
L#e coup d'Etat et le second Empire.
Après le coup d'Etat. — Dans le ministère qui fut formé, en pleine exécution du coup d'Etat, le 3 décembre 1851, le portefeuille de l'instruction publique fut remis à un ancien professeur et doyen de faculté, alors ministre de la marine, Fortoul*, qui le garda jusqu'au 1er juillet 1856. Tout ce ministère fut une période de despotisme, de désorganisation et de terreur. Toutefois Fortoul se distingua en un point des ministres de la réaction précédente : ceux-ci ,dans l'exécution du pacte conclu entre le prétendant et le parti religieux, ont veillé surtout aux intérêts ultramontains; celui-là, sans rompre ouvertement avec les anciens alliés (ce qui ne l'empêcha pas, le 29 dé-
cembre 1853, de fermer le collège des jésuites de Montaud), travaille surtout à niveler devant l'omnipotence impériale les dernières libertés.
Le serment imposé, en 1851, aux professeurs de tout ordre, dépeupla les chaires du haut enseignement : c'est alors que Villemain et Cousin furent admis à la retraite ; que Michelet, Quinet et Mickiewicz furent révoqués; que les Barthélémy Saint-Hilaire, les Vacherot, les Jules Simon, les Challemel-Lacour, les Despois, les Barni, les Frédéric Morin, et bien d'autres encore, furent exclus de l'enseignement. Le Conseil supérieur de l'instruction publique fut bouleversé; l'autonomie des grands établissements scientifiques anéantie ; les professeurs de tous les ordres de l'enseignement dépouillés de toutes garanties. Abordons l'examen du célèbre décret-loi du 9 mars 1852, qui était destiné à étendre sur l'Université tout entière les conséquences du coup d'Etat.
Le Conseil supérieur se composait de cinq archevêques ou évêques, trois membres des cuites non catholiques, trois membres du Conseil d'Etat, trois de la Cour de cassation, cinq de l'Institut, deux de l'enseignement libre, et de huit inspecteurs généraux. Sauf une augmentation de l'élément ecclésiastique, la composition du personnel n'était guère modifiée. Ce qui était changé, c'est que les membres de l'épiscopat, des églises dissidentes, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de l'Institut, au lieu d'être élus par leurs pairs, étaient désormais nommés et révoqués par le président (l'empereur), sur la proposition du ministre. Le Conseil supérieur était tout entier à la discrétion du gouvernement. Thiers, Beugnot, Orfila, Flourens, Dubois, Cousin en furent exclus.
De même, le président de la République (l'empereur), sur la proposition du ministre, nomme et révoque les professeurs des facultés, du Collège de France, du Muséum, de l'Ecole des langues orientales, les membres du Bureau des longitudes, de l'Observatoire de Paris, de l'Observatoire de Marseille.
Pour les grands établissements, le décret-loi admet, encore des présentations, tant par les corps eux-mêmes, que par les classes correspondantes de l'Institut ; mais entre cette double présentation, le ministre reste libre : il peut toujours présenter au président « un candidat désigné par ses travaux ».
Ce droit de nomination et de révocation appartient au ministre, a par délégation du président », pour les professeurs de l'Ecole des chartes, des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, de l'enseignement secondaire public, pour les membres des conseils académiques et départementaux, etc.
Ainsi, pendant que l'obligation du serment dépeuplait nos grandes écoles de leurs professeurs les plus éminents, la faculté donnée au ministre de présenter directement au président permettait de les repeupler de médiocrités dociles.
Vis-à-vis des professeurs de l'enseignement secondaire, le ministre peut prononcer, « directement et sans recours », même la peine la plus grave : la révocation ; vis-à-vis des professeurs de l'enseignement supérieur, il peut prononcer même la révocation, pourvu que ce soit par un décret. Personne n'a plus le droit d'en appeler même à ce Conseil supérieur de l'instruction publique, si étroitement dépendant du ministre.
Vis-à-vis des instituteurs, ce ne sont plus les Conseils municipaux qui sont investis du droit de nomination : c'est le recteur, « les conseils municipaux entendus ». Ils sont révoqués par le recteur sans aucun recours possible.
Ainsi (pie le disait le rapport Fortoul du 19 septembre 1853, « le gouvernement reprend les pouvoirs disciplinaires les plus étendus. » Les lentes for-
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malités et les fictions de l'ancienne procédure disparaissent ; la répression est immédiate à tous les degrés et sous toutes les formes. »
Telle est l'économie du décret-loi ; tel est l'esprit qui l'a dicté ; mais ce qu'il faudrait montrer, c'est cette administration inquiète, tracassière, brutale, qui se défie de tout et qui touche à tout.
L'Ecole normale est atteinte par le décret du 10 avril 18.S2 : on veut en bannir toute curiosité et tout esprit scientifique. Les élèves de l'école ne pourront plus se présenter à la licence qu'à la fin de la seconde année ; à l'agrégation qu'après trois ans de stage à la sortie de l'école et lorsqu'ils auront atteint l'âge de vingr.-cinq ans. Les agrégations d enseignement secondaire, dont le nombre avait été porté à sept par l'arrêté du 11 octobre 1848, qui créait l'agrégation des langues vivantes, sont réduites à deux : celle des lettres, celle des sciences. L'histoire est suspecte, la philosophie est proscrite : elle est remplacée par la logique. Le décret du 10 avril était désastreux pour la prospérité de l'Ecole normale. Comme le constate M. Jourdain, qui n'est pourtant pas suspect d'une excessive sévérité pour le régime issu de 1851, « beaucoup de vocations furent découragées, et le nombre des candidats qui se faisaient inscrire annuellement pour entrer à l'école diminua d'une manière sensible. A l'intérieur de l'école, on vit le travail des élèves éprouver, en seconde année, un ralentissement ou du moins une déviation funeste. Pour le plus grand nombre, l'étude des auteurs grecs et latins, celle de la littérature française, les compositions elles-mêmes, se trouvèrent réduites à une préparation étroite et technique aux épreuves de la licence. L'histoire et la philosophie étaient négligées... Les choses en vinrent à ce point que, plus d'une fois, l'administration, faute de sujets, fut embarrassée de pourvoir aux vacances survenues dans l'enseignement historique et philosophique des lycées et collèges. »
Sur les professeurs pesait une surveillance vexatoire, une inquisition brouillonne, qui allait, comme la circulaire du 20 mars 1852, jusqu'à leur interdire de laisser croître leur barbe. La circulaire du 12 mars 1852 aux recteurs leur prescrit d'user sans hésitation des prescriptions de l'article 8 du décret-loi qui les autorise, en cas d'urgence, à suspendre tout professeur de l'enseignement secondaire ou supérieur, sauf à en référer au ministre.
Fortoul estima que le minimum de 600 francs de traitement que la loi de 18Ô0 assurait aux instituteurs était bien onéreux pour les finances. 11 trouva un moyen ingénieux d'éluder cette obligation : par le décret du 31 décembre 1853, il décida que nul ne serait instituteur communal s'il n'avait exercé durant trois années comme instituteur suppléant ; or, le traitement des suppléants n'était plus que de 4 ou 500 francs. Pour arrêter l'extension de la gratuité, le môme décret accordait aux préfets le droit de tixer annuellement, pour chaque commune, le nombre maximum des élèves gratuits.
Bientôt la loi des 14-20 juin 1854, article 8, faisait passer aux mains des préfets les pouvoirs arbitraires qui jusqu'alors étaient confiés aux recteurs. M. Jules Simon apprécie en ces termes l'innovation : « La vérité est qu'en substituant les préfets aux recteurs pour la direction des écoles, on a sacrifié l'intérêt scolaire à l'intérêt politique Importe-t-il, oui ou non, de mettre un
homme compétent à la tête de l'enseignement primaire? qui oserait le nier ? Le préfet est-il compétent? qui oserait le prétendre? Donc un a sacrifié h;s écoies à la politique. »
La loi de 1854 eut indirectement un effet salulrc Partib
taire : pour laisser le champ libre aux préfets, elle supprimait les recteurs départementaux ; mais elle rétablissait les dix-sept re> tours des anciennes académies, et reconstituait jusqu'à un certain point cette hiérarchie universitaire que le législateur de 1850 s'applaudissait d'avoir détruire. Chaque recteur avait sous ses ordres, pour l'enseignement supérieur et secondaire, pour les écoles normales et la partie purement pédagogique de l'enseignement primaire, un inspecteur d'académie au chef-lieu de chaque département : cet inspecteur d'académie, pour tout ce qui concernait le personnel de l'enseignement primaire, était subordonné au préfet; il avait son bureau à la préfecture et devenait une sorte d'employé préfectoral.. Le recteur, au chef-lieu de son académie, était assisté d'un conseil académique pour tout le ressort; au chef-lieu du département, sous la présidence du préfet, siégeait un conseil départemental : ces deux conseils avaient à peu près la même composition que les ci-devant conseils académiques de département.
Le gouvernement, en rétablissant les dix-sept académies, était amené à doter de facultés les sièges académiques qui en étaient encore dépourvus : c'est ainsi que, par décret du 22 août 1854, étaient fondées trois facultés des lettres, à Clermont, Douai, Nancy, et cinq facultés des sciences, à Clermont, Lille, Marseille, Nancy et Poitiers. »
Enfin le nom de Fortoul est resté attaché à une réforme des programmes de l'enseignement secondaire, dont le trait caractéristique a été la 6ifurcation. Le décret du 10 avril 1852 sur le plan d'études des lycées partageait les classes en trois divisions: division élémentaire, division de grammaire, division supérieure. Les élèves qui entraient dans la division supérieure étaient tenus d'opter entre la section des lettres et la section des sciences. Un tel plan d'études avait l'inconvénient d'imposer à des enfants de treize ou quatorze ans le choix prématuré d'une carrière, d'établir une spécialisation hâtive et funeste, de détruire le lien nécessaire entre les études littéraires et les études scientifiques, de mutiler en quelque sorte l'intelligence et la culture et de ne produire que des éducations incomplètes. D'ailleurs, qu'étaient-ce que des études littéraires, presque réduites à l'enseignement grammatical, découronnées de l'enseignement philosophique? Qu'étaient-ce que des études scientifiques, où les démonstrations étaient simplifiées à outrance et dont l'esprit scientifique semblait absent?
Ministère Rouland. — L'œuvre entière de Fortoul était déjà condamnée quand la mort vint le surprendre. Six semaines après lui succédait Rouland, qui gouverna l'Université du 13 août 1856 au 23 juin 18K3.
A part le décret du 8 octobre 1857, que l'empereur data du camp de Châlons et qui dépouilla de ses prérogatives l'assemblée des professeurs du Collège de France pour les transférer à l'administrateur, le ministère Rouland marque une période de libéralisme relatif: le nouveau ministre s'applique à réparer en partie le mal qu'avait fait à renseignement l'administration de son prédécesseur.
11 s'efforce de relever l'Ecole normale, écrasée par les conséquences du décret d'avril 1852: successivement, il rend aux élèves le droit de se présenter i la licence après la première année, à l'agrégation après la troisième ; il assimile les trois années d'école à un stage de quatre ans; il institue de nouvelles conférences pour la langue et la littérature française, l'histoire, la géographie, les mathématiques; il crée cinq emplois d'agrégés préparateurs; il agrandit les laboratoires que dirigeront les Pasteur et les
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Sainte-Claire Deville ; le budget de l'école est porté de 170 000 francs à 2s l 000.
11 rétablit une partie des agrégations supprimées en 1852 : celle des sciences est de nouveau dédoublée; celle des lettres se subdivise entre les lettres, la grammaire, l'histoire. L'agrégation de philosophie ne bénéficie pas de ces réparations, car la philosophie est toujours la grande suspecte, et la logique continue à usurper sa place dans les programmes de nos lycées.
Si le ministre ne peut rien pour l'émancipation de l'instituteur, du moins, par le décret du 20 juillet 1858, il accorde à tous les instituteurs suppléants un traitement de 500 francs. Par le décret du 59 décembre 1860, il supprime cette dénomination d'instituteurs suppléants et accorde à ' tous les instituteurs un minimum de 600 francs. Par le décret du 19 avril 1862, il porte à 900 francs y le revenu des maîtres qui peuvent justifier de X quinze années de bons services. Enfin la circulaire du 26 août 1862 recommandait aux préfets de n'opérer parmi les instituteurs que les mutations indispensables, dans l'intérêt des écoles et des instituteurs eux-mêmes, à moins qu'il ne s'agît d'une mesure disciplinaire.
L'arrêté du 1er juin 1862 favorise l'établissement dans les écoles, sous la garde de l'instituteur, de bibliothèques scolaires, destinées non seulement aux élèves, mais aux adultes et aux familles. Pour beaucoup de communes, elles furent les premières bibliothèques populaires.
On peut dire qu'en des temps difficiles cet ancien procureur général à la cour de Paris, devenu le chef del'Université, a, comme les magistrats de 17 02, bien mérité de l'instruction publique.
Ministère de M. Duruy. — (Du 23 juin 1863 au 17 juillet 1869). M. Victor Duruy sortait des rangs de l'Université pour en devenir le chef: ancien élève de l'Ecole normale, il avait été professeur d'histoire au lycée de Reims et au lycée Napoléon (Henri IV), maître de conférences à l'Ecole normale, professeur à l'Ecole polytechnique, inspecteur de l'académie de Paris, inspecteur général de l'enseignement secondaire : des œuvres de réelle valeur scientifique (V Histoire des Romains, ï Histoire de la Grèce ancienne, Ylnti-oduclion générale à l'histoire de France) l'avaient mis au premier rang parmi ses pairs ; un grand nombre de livres élémentaires, répandus par centaines de milliers dans tous les établissements d'enseignement secondaire, avaient fait de lui le professeur le plus populaire dans la jeunesse. Il apportait à sa tâche nouvelle un dévouement à l'Université et une compétence professionnelle qu'on n'avait pas revus depuis les grands ministres universitaires do la monarchie de Juillet, les Guizot, les Villemain et les Cousin.
Soucieux de la dignité et des garanties du corps enseignant, un de ses premiers actes fut le décret du 11 juillet 1X63, décidant que tout professeur titulaire de l'enseignement secondaire ou supérieur, menacé de révocation, aurait le droit de présenter sa défense, de vive voix ou par écrit, devant un comité de cinq membres désignés par le Conseil supérieur et choisis dans son sein.
La philosophie reçut une éclatante réparation : le décret du 29 juin 1863, qui date du premier jour de ce ministère, rétablit l'agrégation de philosophie, rendit à la philosophie dans l'enseignement des lycées son nom et ses anciens programmes ; une chaire de philosophie fut créée à l'Ecole normale. Plus tard, par le décret du 27 novembre 1864, fut rétablie l'agrégation des langues vivantes. Le nombre des agrégations fut porté à huit par le décret du 28 mars 186G, qui établissait celle de l'enseignement spécial.
Parmi les grands établissements scientifiques, le Collège de France reçut deux chaires nouvelles
et un cours complémentaire ; le Muséum fut réorganisé par le décret du 29 décembre 1863 et accru dans son personnel et ses collections; à l'Observatoire, le nombre des astronomes titulaires fut porté de neuf à treize. A l'Ecole normale, le régime intérieur redevint plus libéral et, pour habituer les élives à la pratique de la liberté, les surveillants furent supprimés ; à l'Ecole des chartes, l'arrêté du 2 février 1866 rendit la thèse obligatoire; l'Ecole des langues orientales fut réorganisée par le décret du 8 novembre 1866.
La faculté de droit de Paris recouvra la chaire d'économie politique qu'elle avait possédée un moment en 1819; deux nouvelles facultés de droit furent créées a Nancy et Douai (décrets des 9 janvier 1864 et 28 avril 1865). Alger fut doté d'une Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie.
En matière d enseignement supérieur, la grande création de M. Duruy fut l'Ecole pratique des hautes études, instituée par les deux décrets du 31 juillet 1868. Les décrets étaient précédés d'un rapport où le ministre disait : « Paris renferme de grands établissements auxquels se rattachent les noms de François Ier, de Richelieu et de Louis XIV ; mais ces établissements, construits à un autre âge, ne répondent plus à tous les besoins nouveaux. » Les maîtres étaient trop souvent dépourvus des instruments et des appareils réclamés par le progrès des . sciences ; leurs laboratoires n'étaient pas en état d'être ouverts aux étudiants et de devenir des laboratoires d'enseignement et de recherches ; les maîtres n'avaient en général que des auditeurs de passage ; il fallait leur donner « le moyen de retenir auprès de leurs chaires et déformer des élèves. >/ Il fallait que les facultés de lettres et de sciences en province devinssent de véritables écoles normales secondaires, des pépinières de professeurs pour les lycées et collèges; dans les cours scientifiques, il fallait rompre les étudiants aux exercices pratiques et aux expériences. La nouvelle école était appelée à bénéficier de toutes les ressources qui existaient déjà ou* qui allaient être créées, en fait de maîtres, de laboratoires, de collections, de bibliothèques, au Collège de France, au Muséum, à la Sorbonne, à l'École de médecine, à l'Observatoire. Elle aurait cependant ses directeurs d'études, ses répétiteurs spéciaux, son budget. Ouverte aux élèves des facultés, de l'Ecole normale, de l'Ecole des chartes, elle aurait aussi ses étudiants en propre. A ceuxci l'Etat pourrait accorder une indemnité annuelled'entretien, et plus tard des missions et des bourses de voyages. Les travaux des maîtres et des élèves pourraient être publiés avec le concours et aux frais de l'Etat. (De cette décision naquit la Bibliothèque de l'Ecole des hautes études.) L'Ecole se divisait en quatre sections: 1° mathématiques; 2° physique et chimie; 3° histoire naturelle et physiologie; 4° histoire et philologie. Le décret du 30 janvier 1869 y ajouta une cinquième section: sciences économiques. L'Ecole pouvait comprendre des chaires et conférences annexes établies auprès des facultés de province.
En exécution des décrets de juillet 1868, dixneuf laboratoires furent institués au Collètie de France, au Muséum, aux facultés des sciences et de médecine, à l'Ecole normale, sous la direction des Claude llernard, des Sainte-Claire Deville, des Berthelot, des Wiirtz, des Milne Edwards, des- Frémy, desBalard, des Schûtzenberger, des Krown- Séquard, dest.harcot, des Broca, des Vulpian, des: Hébert, des Jamin, des Paul Bert, etc. ; quatreautres à Caen, ;\ Montpellier, à Marseille. Des conférences d-1 mathémati jues furent confiées à. MM. Bertrand, Briot, Serret, Hermite. Pour l'histoire et la philologie s'ouvrirent des conférences de philologie grecque et latine, de philologie' comparée, d'histoire, d'archéologie et d'épigraphie,
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d'égyptologic, de sanscrit, de persan, et de langues sémitiques, — plus tard de langues romanes, celtiques, hébraïque.
L'Ecole des hautes études avait surtout pour but de donner de la vie ànotre enseignement supérieur, de rompre avec l'usage exclusif des leçons destinées à des auditeurs de passage, de grouper autour des chaires, des conférences et des laboratoires un noyau de véritables étudiants, d'abaisser devant de jeunes savants les barrières élevées par d'anciens règlements. Le but a été atteint : presque tous les établissements supérieurs de Paris et de la province ont leur personnel d'étudiants; l'esprit et les méthodes de l'Ecole des hautes études ont pénétré dans les anciens corps, avec lesquels son union est devenue de plus en plus intime.
Vers 1867 le parti catholique, qui avait obtenu la liberté dans l'enseignement primaire par la loi de 1833 et dans l'enseignement secondaire par la loi de 1850, prit l'initiative d'une campagne énergique en vue de l'obtenir dans l'enseignement supérieur. La question fut introduite par une pétition enregistrée au Sénat le 7 juin 1867 et où l'on dénonçait calomnieusement l'athéisme et le matérialisme de l'enseignement supérieur de l'Etat. Après une vive discussion, sur le rapport de Chaix d'Est-Ange, l'ordre du jour fut prononcé (23 mai 1808).
M. Duruy développa une institution ébauchée par M. Rouland : le Congres annuel des sociétés savantes à la Sorbonne. Il s'appliqua, sans peser sur leur liberté, à donner aux travaux de ces associations dispersées une direction commune, contribua à leurs travaux par des subventions, encouragea leurs succès par des récompenses publiques.
Le ministère de l'instruction publique prit une part brillante à l'Exposition universelle de 1867 : sous les auspices du ministre fut publiée l'intéressante collection des « Rapports sur les progrès des lettres et des sciences en France. »
Dans l'enseignement secondaire, M. Duruy débuta par opérer une destruction nécessaire, réclamée par les professeurs et les élèves, les familles, l'opinion publique. Le décret du 2 septembre 1863 ordonna que la séparation des élèves de lettres et de sciences n'aurait lieu qu'à la fin de la troisième ; celui du 4 décembre 186i anéantit complètement la bifurcation imaginée par Fortoul et rétablit l'unité des études. Tous les élèves furent appelés à suivre les classes d'humanité ; mais ces classes d'humanité comportaient de sérieux éléments des sciences. A l'issue de la philosophie, une classe de mathématiques élémentaires les conduisait au baccalauréat es sciences; pour ceux qui désiraient abréger les études littéraires, une classe de mathématiques préparatoires servait de préfaco aux mathématiques élémentaires.
Les programmes furent remaniés dans un esprit plus conforme aux exigences du siècle : le cours de philosophie comprenait une large étude de l'histoire des philosophies; les cours de langues vivantes durent commencer à partir de la sixième; l'histoire contemporaine fut introduite dans renseignement, « afin, disait la circulaire ministérielle du 23 septembre 1863, que ceux qui, dans quelques années, feront les affaires du pays, sachent de quelle manière ce pays a jusqu'à présent vécu. » — « J'ai toujours trouvé à l'histoire, ajoutait le ministre, une grande vertu d'apaisement... Aussi suis-je convaincu que l'étude, faite avec bonne foi, des épreuves que nous avons subies depuis quatre-vingts ans est plutôt de nature à apaiser les esprits en les éclairant qu'à les irriter... Respectons les hommes qui ont, avant nous, porté le poids du jour, pour que nous soyons respectés à notre tour malgré nos fautes. »
M. Duruy donna un boa exemple en créant,
pour éviter l'excessive agglomération des élèves dans les grands lycées, les premiers jj'-t'ti h/nées, situés à la campagne et destinés aix élevés plus jeunes. Il débuta par le lycée du Prince impérial, ou lycée de Vanves, d'abord simple annexe de Louis-le-Grand; les lycées de Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, ne tardèrent pas à avoir leurs petits lycées,
N'oublions pas la fondation du lycée de Galata- Seraï à Constantinople, destiné aux jeunes Orientaux sans distinction de races et de religions, et qui devait accroître l'influence française dans le Levant.
Une création qui a depuis grandement prospéré est celle de Y enseignement spécial. Déjà le ministre de Salvandy, dans le statut du 5 mar? 18i7, avait tracé un programme qui divisait les cours des collèges royaux en trois branches : enseignement classique, enseignement scientifique, enseignement spécial, ce dernier étant réservé aux élèves qui se destinent au commerce et à l'industrie. Ce plan reçut un commencement d'exécution dans plusieurs collèges. L'article 63 de la célèbre loi de 1850 avait ordonné l'institution de « jurys spéciaux pour l'enseignement professionnel ». M. de Parieu, ministre, en juin 1850, avait même nommé une commission qui devait présenter un plan d'organisation. Les choses restèrent en l'état jusqu'au ministère Duruy. Alors fut votée la loi du 21 juin 1865, « portant organisation de l'enseignement secondaire spécial ».
Aux termes de cette loi, l'enseignement spécial réparti en cinq années de cours, comprenait : l'instruction morale et religieuse; la langue et la littérature françaises ; l'histoire et la géographie ; les mathématiques appliquées; la physique, la mécanique, la chimie, l'histoire naturelle et leurs applications à l'agriculture et à l'industrie ; le dessin linéaire, la comptabilité et la tenue des livres. Il pouvait comprendre, en outre : une ou plusieurs langues vivantes; des notions usuelles de législation, d'économie industrielle et rurale, d'hygiène; le dessin d'ornement et d'imitation ; la musique vocale ; la gymnastique.
Dans les villes qui en feraient la demande, les collèges communaux pourraient être réorganisés en vue de cet enseignement. Auprès de chaque établissement était institué un conseil de perfectionnement, dans lequel entraient des commerçants et des industriels. A la fin des cours, l'élève passait un examen devant un jury, et pouvait obtenir le diplôme d'enseignement spécial.
Pour assurer l'exécution de cette loi, M. Duruy installait dans l'ancienne abbaye de Gluny * une école, normale d'enseignement spécial, et créait pour les futurs professeurs l'agrégation d'enseignement spécial ; enfin il faisait l'essai de la nouvelle organisation dans un lycée-modèle d'enseignement spécial : celui de Mont-de-Marsan.
Dans le discours qu'il prononçait, le 15 octobre 1866, à l'inauguration du lycée de Mont-de- Marsan, le ministre justifiait eu ces termes son innovation : « La France compte dans ses lycées et collèges 44 000 élèves classiques, qui assurent un large recrutement aux professions libérales, et, dans ses écoles primaires, cinq millions d'enfants qui ne vont guère au-delà des connaissances élémentaires, quand ils y arrivent ; entre les uns et les autres, un abîme, qu'un petit nombre, doué de facultés exceptionnelles, parviennent seuls à franchir. Sur cet abîme, il faut jeter un pont : renseignement spécial nous en donnora le moyen ». Il rappelait ensuite que le président Rolland, vers 1762, s'était préoccupé de ce grand nombre de jeunes gens qui perdent leur temps dans les collèges à apprendre des choses qui leur seront inutiiesdansla vie, et qu'il avaitdeviné ces principes de fertilité «caches dans des friches» et qu'un meilleur
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système d'éducation ferait fructifier. M. Duruy affirmait que la transformation en écoles d'enseignement spécial était la seule voie de salut pour un grand nombre de nos 251 collèges communaux. Il terminait par ces mots : « L'instruction ira ainsi au-devant de tous et de chacun, sans déclasser forcément personne, mais élevant tout le monde dans sa condition : l'ouvrier des champs et de la ville par l'école primaire; l'industriel, le négociant, et l'agriculteur par le collège spécial ; le magistrat, le savant, le lettré, par le lycée classique et nos écoles supérieures ».
Le nouvel enseignement répondait si bien aux besoins réels d'un très grand nombre d'élèves qui, n'ayant pas l'ambition des hautes spéculations littéraires ou scientifiques, se destinent aux carrières du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, il répondait si bien aux désirs des familles, que presque aussitôt, dans vingt villes de France, les collèges s'organisaient sur le modèle de Montde-Marsan, et que, depuis cette époque, le nombre des élèves d'enseignement spécial n'a cessé de s'accroître. Il forme aujourd'hui, dans les lycées, les deux cinquièmes ; dans les collèges, la moitié de la population scolaire.
Par la circulaire du 30 octobre 1868, M. Duruy engageait les professeurs des facultés et des lycées à prendre l'initiative de cours publics qui seraient eomme les cours d'adultes de l'enseignement secondaire. C'est de ce moment que date, dans toute la France, une reprise des conférences publiques, et que partout se dressent des chaires improvisées. La Ligue de l'enseignement, que venait de fonder, en 1866, M. Jean Macé, allait prendre, comme l'Université, une part active à ce mouvement.
Par la même circulaire, le ministre essayait d'organiser un enseignement secondaire des filles. « Que de plaintes ne s'élèvent point, disait-il, sur la difficulté de donner aux jeunes filles une instruction en rapport avec le rang qu'elles occuperont un jour dans la société et avec celle que reçoivent leurs frères dans les écoles de l'Etat et dans les établissements libres ? » Les familles n'hésitent pas à confier leurs filles aux leçons particulières des professeurs de nos lycées et collèges. « Pourquoi ne point généraliser ce qui est resté jusqu'à présent une sorte de privilège? Pourquoi laisser se consumer dans les efforts d'un enseignement individuel des forces vives et un dévouement qui peuvent être si facilement utilisés au profit du grand nombre ? Pourquoi, enfin, ne pas constituer un véritable enseignement secondaire des filles, offrant les plus sérieuses garanties et placé sous le patronage des personnes qui ont, dans chaque ville, une autorité et une influence incontestée? » La base de cet enseignement, auquel les langues anciennes demeureraient étrangères, serait les programmes de l'enseignement secondaire spécial : une instruction littéraire générale, les langues vivantes, l'histoire, la géographie, les éléments des sciences, le dessin, en feraient les frais. L'ensemble des cours se répartirait en trois ou quatre années. Les études auraient pour couronnement un diplôme analogue à celui de l'enseignement spécial. La rétribution scolaire, de 15 ou 20 francs par mois, serait à la portée des fortunes médiocres.
Sous cette forme si modeste, la tentative d'organiser l'enseignement secondaire des f'.iles suscita les colères du clergé et de l'épiscopat (V. Dupanloup). Pourtant des cours s'ouvrirent dans un grand nombre de villes; ils se maintinrent sur plusieurs points, môme après la chute du ministre.
En matière d'instruction primaire, l'œuvre capitale de M. Duruy fut la loi du 10 avril I8C7. Ses dispositions essentielles se rapportent : 1° aux écoles
primaires de filles, dont elle est la loi organique, comme la loi de 1833 pour les écoles de garçons; 2° à la création d'écoles de hameaux ; 3° à la situation des instituteurs adjoints; 4° à l'extension de la gratuité ; 5° aux moyens d'encourager la fréquentation des écoles ; 6° aux cours d'adultes ; 7° aux enseignements nouveaux à introduire dans les programmes.
1° La loi de 1850 avait décidé que les communes au-dessus de 800 âmes seraient tenues d'avoir au moins une école de filles ; elle ne distinguait pas entre écoles publiques ou écoles libres, et elle ajoutait :«...si les ressources(de la commune) lui en fournissent les moyens. » La loi de 1867 oblige à entretenir une école publique de filles toute commune ayant 5f)0 âmes et au-dessus. L'instruction adressée aux préfets, le 12 mai J867, s'attache à rendre inéluctable cette prescription. Une commune ne peut être autorisée à remplacer une école publique par une école libre, que si cette école libre se soumet à l'inspection de l'Etat et s'engage à admettre gratuitement les élèves indigents.
La nouvelle loi décide, en outre, que, dans les communes au-dessus de 500 âmes qui n'auront qu'une école mixte quant aux sexes, une femme, nommée par le préfet, sur la proposition du maire, sera adjointe à l'instituteur et touchera un traitement, a charge d'enseigner aux filles les travaux à l'aiguille.
2° Le Conseil départemental aura à fixer le nombre des écoles publiques de garçons ou de filles à établir dans chaque commune ; il décidera s'il y a lieu d'établir une ou plusieurs écoles de hameaux dirigées par des instituteurs-adjoints ou par des adjointes; dans ce cas, la commune est tenue de fournir à ces maîtres un local convenable, tant pour leur habitation que pour la tenue de l'école, un mobilier et un traitement. Désormais l'obligation scolaire imposée aux communes allait s'étendre aux hameaux.
3° Les adjoints et adjointes de l'école principale ont droit également à un logement et à un traitement.
Pour les adjoints des écoles de hameaux comme pour les adjoints de l'école principale, le préfet imposera d'office les communes qui ne voteraient pas les dépenses prévues par la loi.
4° La circulaire du 24 février 186t avait invité les préfets à ne pas s'en tenir aux limitations imposées parle décret Fortoul du 31 décembre 1853, et à inscrire sur les listes de gratuité « tous les enfants dont les familles sont hors d'état de payer les mois d'école ». — « L'empereur ne veut pjis, ajoutait le ministre, qu'un seul enfant reste privé d'instruction pour cause d'indigence de sa famille. » Puis le décret du 28 mars 1866 avait rapporté, purement et simplement, le décret Fortoul qui servait de prétexte aux hésitations de certains préfets et d'appui aux résistances de certains conseils municipaux. La suppression du maximum Fortoul suffit pour amener dans les écoles près de cent mille nouveaux élèves. La loi de 1867 va plus loin : son article 8 dispose que toute commune qui entend établir dans ses écoles la gratuité absolue doit commencer par voter une imposition extraordinaire qui n'excédera pas quatre centimes, désignés sous le nom de centimes facultatifs; dans le cas où le produit des ressources ordinaires et de ces centimes extraordinaires ne suffirait pas à assurer le service de la gratuité absolue, la commune qui a donné cette marque de bon vouloir peut recevoir une subvention de l'Etat.
Afin que les émoluments de l'instituteur ne soient pas diminues par l'extension de la gratuité ou par l'établissement de la gratuité absolue, la partie éventuelle de son traitement devra être
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évaluée comme si tous les élèves présents étaient des élèves payants.
5° M. Duruy avait été ému de la situation fâcheuse que révélait le Rapport à l'empereur du 6 mars 1805 sur l'instruction primaire au 1er janvier 18G4- Ce rapport constatait que près du tiers de nos conscrits ne savaient pas lire; que 36 p. 1()0 des conjoints étaientincapables de signer leur nom ; que près du cinquième des enfants ayant l'âge scolaire ne fréquentaient pas l'école; que, sur les quatre autres cinquièmes, la plupart la quittaient trop tôt ou tu; paraissaient que pendant la saison d'hiver. Or, continuait le ministre, « puisque l'on a mis seize ans à gagner 800 233 élèves si irréguliers dans leurs études et si mal pourvus au sortir de l'école; puisque dans le même nombre d'années le chiffre des conscrits illettrés n'a diminué que de 7 1/2 p. 100, combien de temps ne faudra-t-il pas, les difficultés croissant avec le progrès même, pour conserver dans les classes tous ceux qui refusent à présent d'y venir ou d y rester et pour réduire le nombre des conscrits illettrés au nombre où il est en Allemagne, 2 à 3 p. 100 ? » Ces tristes résultats que le ministre ne cherchait pas à cacher, qu'il étalait, au contraire dans ses statistiques et ses cartes teintées, amenèrent M. Duruy à proposer à l'empereur, en invoquant l'exemple de tant d'autres nations, en s'appuyant sur le précédent du projet Carnot et sur les vœux formulés par onze Conseils généraux, l'établissement de l'obligation et de la gratuité absolue. « Il est du devoir de l'Etat, affirmait le ministre, d'assurer à l'enfant le moyen de s'instruire ; par suite, il est de son droit de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que l'enfant retenu dans l'ignorance ne devienne un citoyen inutile et à charge à ia communauté. » Et, plus loin: « Il y a un intérêt social de premier ordre à mettre l'instruction primaire au nombre des grands services publics, en assurant, aux frais de la communauté tout entière, la bonne distribution de l'enseignement populaire. » L'empereur écrivit de sa propre main le mot approuvé au bas de ce rapport ; mais, par un scrupule du ministre, la pièce parut sans cette annotation à Y Officiel: des influences contraires, celles de MM. Rouher, Vuitry et autres membres du cabinet, purent alors s'exercer sur l'esprit du souverain. Une note insérée ensuite à YOfficiel déclara que le rapport ne contenait que l'opinion individuelle d'un ministre. On ne donna pas suite au projet. Il eut du moins un résultat: celui de réveiller l'opinion, de stimuler le zèle des particuliers et des corporations, de désarmer les opposants, qui purent craindre une mesure radicale, d'aplanir tous les obstacles devant l'exécution de la loi de 1867. Cotte loi ne pouvait employer que les moyens indirects: l'article 15 autorisait les conseils municipaux à former, avec les dons, legs, cotisations et subventions, une caisse des écoles. L'instruction aux préfets, destinée à interpréter la loi, montre que le ministre espérait que cette caisse municipale dos écoles pourrait servir à encourager la fréquentation, en fournissant aux enfants pauvres des vêtements, les livres, le papier, en allouant môme des secours à leurs parents sous la condition que leurs enfants donneraient l'exemple de l'assiduité.
0° L'article 7 autorisait le ministre â récompenser par une indemnité annuelle les instituteurs et institutrices qui feraient des cours d'adultes : aussi ces cours se multiplièrent-ils sur toute la surface du territoire, et le nombre en fut porté de 4 294 à 21 686.
7° La circulaire du 7 octobre 1866 avait déjà appelé l'attention des recteurs sur le perfectionnement des méthodes d'enseignement. L'article 16 de la loi de 1867 ajoute aux matières obligatoires de l'instruction primaire les éléments de l'histoire
et de la géographie. L'article 0 de la loi de 186S sur l'enseignement spécial avait autorisé les instituteurs primaires à comprendre dans leur enseignement le dessin d'ornement, le dessin d'imitation, les langues vivantes, la tenue des livres, les éléments de la géométrie. D'autres progrè* devaient être la conséquence des progrès qui s'accomplissaient alors dans l'enseignement des écoles normales.
Les salles d'asile, qui en 1850 étaient au nombre de 1 135, atteignaient déjà le chiffre de 3 572 et recevaient une population de 418 765 enfants.
Sous le ministère Duruy, le nombre des écoleg normales s'accrut de celle d'Alger, fondée par décret du 4 mars 1865. Le décret du 2 juillet 1866 sur l'organisation des écoles normales abaissait à seize ans la limite d'âge pour l'examen d'entrée, augmentait le personnel des maîtres, relevait leurs traitements, les autorisait à enseigner, dès la seconde année, les matières facultatives; d'autres décisions introduisaient l'enseignement de l'agriculture et de l'horticulture, associaient ces écoles aux recherches météorologiques dont l'Observatoire de Paris formait le centre, y développaient l'enseignement de la musique, à laquelle on consacrait cinq heures par semaine. Le décret du 11 février 1867 instituait une commission, sous la présidence des deux ministres de l'instruction publique et de l'agriculture, à l'effet « d'étudier et de proposer les moyens nécessaires pour développer les connaissances agricoles dans les écoles normales primaires, dans les écoles primaires et dans les salles d'asile des communes rurales ».
Enfin le décret du 3 février 1869, applicable aux trois ordres d'enseignement, rendait la gymnastique obligatoire daDs les lycées, les collèges, les écoles normales et les écoles primaires annexées à celles-ci. Il invitait les conseils municipaux à délibérer sur les moyens de l'introduire dans les écoles primaires et leur assurait le concours de l'Etat pour l'acquisition des appareils.
En résumé, sous le ministère de M. Duruy, de grandes réparations, de grands progrès ont été accomplis dans tous les ordres d'enseignement; les lois de 1865 sur l'enseignement spécial, de 1867 sur les écoles primaires, la fondation de l'Ecole pratique des hautes études suffiraient à sa gloire; mais beaucoup d'idées ont été remuées par lui, beaucoup de réformes ont été ébauchées, de hardies tentatives ont été faites, et si les circonstances ne devaient pas permettre d'aboutir, ces initiatives n'ont pas été infécondes. Si M. Duruy n'a pu ni constituer l'enseignement secondaire des filles, ni faire triompher l'obligation, ni la gratuité, c'est beaucoup que d'avoir essayé ; c'est beaucoup que d'avoir démasqué l'ennemi et d'avoir donné le signal de la lutte contre l'oppression ultramontaine. M. Duruy a eu l'honneur de jalonner la route qui a été suivie après lui. Son activité, contrainte, par d'innombrables obstacles, de se renfermer en de certaines limites, s'est exercée avec un souci minutieux sur toutes les parties de l'organisation universitaire : 391 circulaires ou instructions témoignent du labeur incessant du ministre. Ce qui lui a manqué surtout, c'est la liberté d'action, entravée tour à tour par les influences qui se disputaient à la cour impériale la prépondérance; c'est l'appui d'assemblées décidées à achever enfin l'œuvre de la Révolution et à croire qu'en matière d'instruction il n'y a pas de prodigalité. Pour ne citer qu'un fait, le budget de l'enseignement primaire, pendant le ministère Duruy, n'a pu s'élever que de 6 591 060 à 11 132 811 fr. : il a été porté à cent millions par les assemblées républicaines.
Les derniers ministères do l'Empire n'offrent que peu de mesures à relever : création du conseil de perfectionnement de l'Ecole des lan-
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gués orientales (8 juin 1870) ; création de nouveaux laboratoires ou de nouvelles conférences à l'Ecole des hautes études; loi du 2G juillet 1870, qui fixa à. 700 francs le traitement minimum des instituteurs, etc.
VU. — I.n République de 18ÏO.
Jusqu'à la présidence de M. Jules Grèvy. — La
République, proclamée le 4 septembre 1870, fut compromise au bout de quelques mois par la reproduction du même phénomène qui avait suivi l'avènement de la République de 1848 : le triomphe des anciens partis monarchistes réunis en faisceau sous la direction ultramontaine. Seulement, après 1848, ce triomphe avait abouti au coup d'Etat et au gouvernement personnel. Après 1870, il fut momentané et ne put empêcher, après les réactions du 24 mai 1873 et du 16 mai 1877, l'établissement de la République définitive.
L'année 1871 avait vu éclore un certain nombre de propositions de loi relatives à l'enseignement primaire : mentionnons les projets du 29 août (MM. Vacherot, Charton, Bethmont, Henri Martin, Jules Ferry, etc.), du 6 septembre (M. Henri de Lacretelle), du 15 décembre (M. Jules Simon, alors ministre), qui tous trois consacraient le principe de l'école obligatoire.
Ces projets furent abandonnés. Les deux lois qui signalent les premières années de la République sont: la loi du 19 mars 1873 sur le Conseil supérieur de l'instruction publique; la loi du 12 juillet 1875, sur la liberté de l'enseignement supérieur.
La loi sur le Conseil supérieur était un retour à la loi de 1850 : elle était libérale, en ce sens qu'elle remettait en vigueur le principe de l'élection auquel le décret du 9 mars 1852 avait substitué la nomination par le chef de l'Etat, et qu'elle tendait à « restituer aux membres de l'enseignement public les garanties dont les avait privés le décret de 1852. » Mais le législateur de 1873, comme celui de 1850, persistait à voir dans le Conseil supérieur non pas la représentation du corps enseignant, mais une sorte d' « assemblée de la famille française», où domineraientles« grandes influences sociales», où « le clergé, les ministres des différents cultes, le Conseil d'Etat, tous les grands corps, en un mot, qui sont comme les organes de la vie morale d'une" nation, avaient leur place assignée » (Rapport de M. le duc de Broglie). L'enseignement, et plus spécialement l'enseignement de l'Etat, continuait à s'y trouver en minorité. Cinq membres seulement, élus par leurs collègues (Collège de France, facultés de droit, médecine, lettres, sciences), y représentaient en pleine indépendance l'enseignement de l'Etat; sept autres membres de cet enseignement y figuraient également, mais nommés par le président de la République. Quatre membres de l'enseignement libre étaient nommés par le Conseil. En revanche, le principe de l'élection, si parcimonieusement appliqué aux membres du corps enseignant (cinq membres sur seize, en y comprenant les écoles libres), reprenait tout son empire quand il s'agissait des corps étrangers à l'enseignement. Au nouveau Conseil supérieur siégeaient, tous élus par leurs collègues : trois membres du Conseil d'Etat, quatre archevêques ou évêques, trois délégués des cultes dissidents, deux me. libres de la Cour de cassation, cinq membres de l'Institut, un de l'Académie de médecine, un de chacun des conseils des arts et manufactures, du commerce, de l'agriculture : total, vingt et-un membres élus, auxquels il faut ajouter deux représentants du ministère de la guerre et du ministère de la marine, nommés par leurs ministres respectifs.
En résumé, l'Assemblée de 1873 et l'Assemblée de 1850 poursuivaient le même dessein. Pour emprunter les paroles de M. Chalamet {voir son rapport de 187i)), dans les deux Conseils supérieurs qui ont été créés, « à vingt-trois ans de distance, sous l'influence dominante du même parti, avec le même esprit d'hostilité contre l'Université, les hommes qui ont une compétence spéciale sont en minorité : dans la proportion de deux sur cinq. L'enseignement public, tenu en suspicion pour la direction de ses propres affaires, est réduit à la proportion dérisoire de deux sur sept ».
La section permanente de la loi de 1850, dont on craignait la surveillance sur l'enseignement libre, no fut pas rétablie : l'Assemblée nationale n'admettait son rétablissement qu'à la condition qu'elle serait nommée par le Conseil. Le ministre, alors M. Jules Simon, refusa. Il essaya ensuite d'y suppléer en établissant, par décret du 25 mars 1873, le Comité consultatif de l'enseignement public.
Parmi les « grandes influences sociales » qui allaient dominer dans le Conseil supérieur de 1873, celle de l'Eglise gardait la première place : outre les quatre archevêques et évêques, deux des membres de l'enseignement libre, nommés par le président de la République, appartiendront au clergé catholique.
La loi du 12 juillet 1875, sur la liberté de l'enseignement supérieur, avait une bien autre portée. Il était trop évident qu'elle ne pouvait profiter qu'au parti catholique. Les libéraux, qui n'avaient rien à reprocher à l'enseignement de l'Etat, n'éprouvaient nul besoin d'élever en face de ses établissements des facultés ou des universités libres ; celles de l'Etat leur étaient largement ouvertes ; enfin ils ne disposaient pas des immenses ressources du clergé catholique, de sa puissante organisation unitaire, de l'énorme budget que lui constitue annuellement la piété ou la crédulité de ses fidèles. Et ce qui prouve bien que la loi n'avait en vue que les intérêts d'une très puissante corporation, seule capable de créer des facultés et de les grouper en universités, c'est que les cours isolés, les seuls que les libéraux eussent les moyens ou le désir de constituer, ne bénéficiaient pas de la liberté nouvelle. L'article 1er dispose, en effet, que « les cours isolés, dont la publicité ne sera pas restreinte aux auditeurs régulièrement inscrits, resteront soumis aux prescriptions des lois sur les réunions publiques. »
La loi de 1875 constituait donc, après celle de 1850 qui, en matière d'enseignement primaire et secondaire, avait abaissé toutes les barrières et supprimé toutes les garanties en faveur des membres et des protégés du clergé, un nouveau pas en avant vers la constitution d'une vaste organisation, libre de nom, ultramontaine de fait, d'une Eglise enseignante qui se dresserait en face de l'Etat, pour lui disputer la direction de la jeunesse française. Elle était une éclatante revanche, obtenue devant l'Assemblée nationale, de l'échec éprouvé en 1867 devant le Sénat impérial.
Les facultés et universités qui allaient se créer à la faveur de cette loi étaient soustraites d'avance à l'inspection scolaire de l'Etat : l'article 7 concède, à la vérité, que « les cours ou établissements libres d'enseignement supérieur seront toujours ouverts et accessibles aux délégués du ministre de l'instruction publique » ; mais il ajoute : «< La surveillance ne pourra porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la constitution et au y lois. »
L'article 8, en n'excluant de l'enseignement libre que les individus frappés de condamnation, y admettait implicitement les membres des congrégations non autorisées ; il achevait et corrobo-
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rait l'œuvre de réhabilitation commencée par la loi de 1850.
Enfin la disposition la plus grave de cette loi eïait celle qui retirait à l'Etat le droit exclusif de conférer les grades. Pour les ('lèves des facultés libres qui refusaient de demander les grades de licence et de doctorat aux facultés de l'Etat, l'article 14 instituait un jury spécial ou jury mixte formé de professeurs ou agrégés de l'Etat et de professeurs des universités libres pourvus du diplôme de docteur.
Le décret du 16 août 1876 décida que les droits afférents aux examens passés devant le jury mixte seraient partagés par moitié entre l'Etat et l'université libre qui aurait fourni les examinateurs.
Le parti catholique, qui avait préparé et fait voter la loi sur la liberté de renseignement supérieur, se trouva naturellement en mesure d'en recueillir immédiatement le bénéfice. A la fin de cette môme année, des facultés catholiques de droit étaient constituées à Angers, Lille, Lyon, Paris ; des facultés des lettres à Lille et à Paris. L'organisation se compléta les années suivantes et, à mesure que les facultés se groupaient, les établissements nouveaux invoquaient la disposition de l'article 5 ainsi conçu : « Quand ils réuniront trois facultés, ils pourront prendre le nom d'universités libres. » La constitution en universités libres leur assurait le droit de fournir des membres aux jurys mixtes.
Dès l'année 1877, il existait cinq établissements d'enseignement catholique, savoir quatre universités, celles de Lille, Paris, Angers, Lyon, et une faculté isolée : la faculté de droit de Toulouse. L'université de Lille était la plus complète : elle comprenait les facultés de droit, médecine, sciences, lettres et un collège théologique. Elle se distinguait entre toutes par l'ampleur et la bonne disposition de ses bâtiments, de ses laboratoires, de ses collections, de son service hospitalier. Les trois autres universités ne comprenaient que les facultés de droit, sciences et lettres. Pour satisfaire aux prescriptions de la loi qui exigeait des professeurs le diplôme de docteur, le parti catholique fit appel aux amis dévoués qu'il comptait dans les facultés de l'Etat et s'attacha les transfuges par de sérieux avantages. Dès 187 8 commençaient à fonctionner les jurys mixtes : l'université d'Angers, conseillée par l'évoque Freppel, prétendait obliger les professeurs de Rennes à se déplacer pour venir à Angers former le jury mixte ; celle de Paris se mettait en instance pour obtenir la reconnaissance d'utilité publique.
Mentionnons une noble tentative pour créer un enseignement supérieur libre, non soumis à l'Eglise : l'Ecole libre des sciences politiques, qui remplace en partie l'Ecole d'administration essayée en I8i8 et supprimée presque aussitôt. Dans cet établissement, on enseigne principalement l'histoire diplomatique, le droit constitutionnel, administratif et international, l'économie politique.
La loi sur la liberté de l'enseignement supérieur eut du moins une conséquence heureuse : l'Etat, si violemment pris à partie par les sectaires, eut à cœur de mettre son enseignement supérieur en état de lutter contre cette concurrence ; il pourvut les facultés de chaires nouvelles, de bibliothèques, de collections, de laboratoires, et obtint du parlement un notable accroissement du budget.
Une autre obligation s'imposait à lui : celle de suppléer à la perte des facultés de Strasbourg auxquelles la Prusse substituait une université allemande. La faculté de théologie protestante de Strasbourg était, en 1877, transférée à Paris et, en 1878, installée au boulevard Arago. On créait deux
nouvelles facultés de droit : à Bordeaux en 1871 et à Lyon en 1875 ; quatre nouvelles facultés de médecine : à Nancy, en 1872 ; à Lillo, en 1875 ; à Lyon, en 1877 ; à Bordeaux, en 1878. Le personnel des facultés de médecine de Nancy et Lyon était constitué en partie avec les professeurs émigrés de Strasbourg. A Marseille et à Nantes, on fondait deux nouvelles écoles supérieur s de médecine et de pharmacie. Le décret du 10 août 1877 portait uniformément à onze le nombre des chaires dans toutes les écoles préparatoires de médecine et pharmacie. A Bordeaux, à Clermont, à Caen, à Lyon, les bâtiments des diverses facultés étaient agrandis et réparés : on rebâtissait sur un vaste plan la faculté de médecine de Lille. A Paris, l'Etat commençait avec la ville de Paris des négociations pour la reconstruction de la Sorbonne ; il signait avec elle des traités qui consacraient six millions à la reconstruction de l'Ecole de médecine, et 3,200,000 fr. à l'installation de l'Ecole supérieure de pharmacie sur les vastes terrains du Luxembourg.
Dans les facultés des lettres, les chaires de littérature ancienne étaient dédoublées à Bordeaux, Lyon, Montpellier, Toulouse ; trois chaires de géographie, trois chaires d'archéologie étaient instituées à Bordeaux, Lyon, Toulouse; la faculté de Paris était renforcée d'une chaire de poésie grecque et d'une chaire d'archéologie. Dans les facultés des sciences, dix-neuf chaires nouvelles ; dans les facultés de droit, treize chaires nouvelles, principalement pour la procédure civile, le droit criminel, l'histoire du droit, l'économie politique.
En 1874, on s'entendait avec les municipalités pour porter à 105, dans toute la France, le nombre des cours complémentaires; en 1875, on créait 36 places d'agrégés pour les facultés de droit et de médecine; en 1877, on instituait 70 emplois de maîtres de conférence auprès des diverses facultés et écoles supérieures. Par tous les moyens possibles, on groupait autour des chaires un noyau d'étudiants sérieux qui serviraient ensuite à recruter notre enseignement secondaire ; des bourses d'études étaient fondées en faveur des aspirants à la licence; des bourses de voyage, pour les élèves qui désireraient compléter leurs études à l'étranger. On convoquait les étudiants des facultés de droit à un concours général annuel. L'article 53 de la loi militaire de 1872 admettait au volontariat d'un an les bacheliers ès-sciences et ès-lettres, et autorisait les étudiants à demander des sursis de service jusqu'à l'âge de vingtquatre ans.
Les grands établissements scientifiques ont eu leur part du progrès qui s'accomplissait dans notre enseignement supérieur.
Le décret du 9 février 1850 avait décidé que les élèves nommés à l'Ecole d'Athènes passeraient par l'Italie et y feraient un séjour de trois mois, pour s'y préparer aux études d'archéologie ; le décret du 25 mars 1873 porta à un an la durée de ce séjour et institua à Rome un cours d'archéologie. Enfin le décret du 26 novembre 1874 instituait, à côté de l'Ecole des beaux-arts fondée par Colbert, l'Ecole archéologique ou Ecole française de Rome.
Le Muséum était doté d'une deuxième chaire de botanique ; le Collège de France, de six chaires nouvelles (histoire des doctrines économiques, histoire de la philosophie moderne, philologie et archéologie assyriennes, anatomie générale, épigraphie et antiquités grecques, esthétique et histoire de l'art) ; l'Ecole des hautes études, de six laboratoires et de cinq conférences ; l'Ecole des langues orientales, de deux chaires, pour le russe et l'annamite, et de plusieurs cours complémentaires : cette école, après avoir longtemps erré de
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la Bibliothèque nationale au Collège de France, s'installait enfin, rue de Lille, dans un local définitif.
Le service des observatoires était réformé et développé : par le décret du 24 février 1877, le Bureau des longitudes recevait un nouvel accroissement de personnel ; par le décret du 14 mai 1878, le Bureau central météorologique, jusqu'alors simple division de l'Observatoire de Paris, formait un service distinct. L'observatoire d'astronomie physique de Meudon, l'observatoire météorologique de Montsouris étaient fondés. Les observatoires de Marseille et Toulouse étaient réorganisés: on en fondait cinq nouveaux à Clermont, à Besançon, à Bordeaux, à Lyon, au Pic du Midi. On organisait des missions en Amérique et en Asie pour observer le passage de Vénus.
En 1872, le laboratoire de zoologie expérimentale était installé à Boscoff pour l'étude de la faune océanique.
Le décret du 9 avril 1874 consacrait une innovation importante pour les élèves de l'enseignement secondaire : le baccalauréat ès-lettres était scindé en deux examens, l'un h la fin de la rhétorique, l'autre à la fin de la philosophie : comme les épreuves portaient principalement sur les matières les plus récemment étudiées, elles perdaient, beaucoup de leur caractère aléatoire, et se transformaient en véritables examens de fin d'année.
Les événements de 1870 avaient ramené l'attention du public sur l'enseignement des langues vivantes dans les lycées et collèges : en 1874, deux inspecteurs généraux furent institués pour la surveillance de ce service.
Dans l'enseignement primaire, de nouvelles écoles normales d'institutrices s'élevaient dans six départements.
La loi du 19 juillet 1875, présentée par M. Wallon, améliorait le traitement des maîtres. Les instituteurs étaient divisés en quatre classes à 900, 1000, 1100, 1200 francs de traitement; les institutrices en trois classes, à 700, 800 et 900 francs ; les instituteurs-adjoints chargés d'une école de hameau touchaient 800 francs ; les institutrices-adjointes, dans les mêmes conditions, 650 francs ; les adjoints attachés à l'école principale, 700; les adjointes, dans les mêmes conditions, 600. L'obtention du brevet complet assurait une augmentation de 100 francs aux maîtres de toute catégorie : ceux qui se trouveraient placés dans le premier huitième de la liste de mérite dressée chaque année par le Conseil départemental auraient droit, mais seulement pour l'année courante, à la même prime. La moitié de cette prime était accordée à ceux qui se trouveraient dans le second huitième. L'obtention de la médaille donnait droit à une allocation complémentaire de 100 francs. Pour subvenir aux dépenses prévues par la nouvelle loi, un quatrième centime était imposé, tant aux communes qu'aux départements.
La plupart des députés républicains élus en 1876, réélus en 1877, avaient inscrit dans leurs professions de foi le principe de l'enseignement primaire obligatoire, gratuit et laïque. Ce principe avait été l'objet des premières revendications de l'opinion au lendemain de nos désastres, l'objet des premiers projets de loi rédigés par les députés républicains en 1871 : il restai*, le vœu le plus vif et le plus constant de la démocratie nouvelle. M. Bardoux, ministre de l'instruction publique dans le premier cabinet républicain qui suivit le coup d'Etat du 16 mai, comprenait cependant qu'on ne pouvait rendre obligatoire la fréquentation de l'école que lorsqu'on aurait assuré partout l'existence d'écoles salubres et commodes. Or l'état de notre matériel scolaire ne s'était pas beaucoup amélioré depuis
dix ans: il y avait toujours nombre de communes qui n'avaient pas de maisons d'école, ou qui n'avaient que des maisons insuffisantes, ou qui ne disposaient que de maisons prises en location. Le bon vouloir des municipalités était presque général ; mais il fallait lui venir en aide quand les ressources locales étaient insuffisantes. C'est alors que M. Bardoux fit voter la loi du 1er juin 1878 qui constituait la caisse des écoles : cent vingt millions, repartis en cinq annuités, étaient mis à la disposition du ministre de l'instruction publique : la moitié, c'est-à-dire soixante millions, devait être distribuée en subventions gratuitesaux communes ; l'autre moitié leur serait distribuée à titre de prêt aux conditions les plus avantageuses : les sommes avancées seraient remboursées par les communes dans un délai maximum de trente et un ans, au moyen d'un versement annuel de cinq pour cent, représentant à la fois l'intérêt et l'amortissement. Dès lors une impulsion inouïe allait être donnée aux constructions, aux réparations de maisons d'école, et le moment où toute excuse serait enlevée aux communes, aux parents et aux élèves réfractaires, où l'Etat serait en droit de recourir vis-à-vis d'eux aux mesures coercitives, s'approchait de jour en jour.
Les deux ministères de M. Jules Ferry (depuis le 4 février 1879). — Après l'élection de M. Grévy à la présidence de la République se constitua le cabinet Waddington, dans lequel entra M. Jules Ferry comme ministre de l'instruction publique et des beaux-arts. Le nouveau chef de l'Université n'était pas pour elle un inconnu: le 29 août 1871, il avait présenté, avec d'autres membres de l'Assemblée nationale, un projet de loi établissant l'enseignement obligatoire ; en 1875, lors de la discussion de la loi sur la liberté de l'enseignement supérieur, il avait énergiquement soutenu les droits de l'Etat, en protestant contre la collation des grades par les jurys mixtes, et les droits des particuliers, en réclamant la liberté des cours isolés.
Sous ce ministère, les vœux longtemps ajournés de l'opinion allaient recevoir entière satisfaction ; de grandes réparations et des reprises nécessaires allaient s'accomplir; à la loi cléricale de 1875, à la double tentative réactionnaire do 1873 et de 1877, le gouvernement et la Chambre des députés allaient répondre en assurant l'avenir de la République par une forte constitution de l'éducation nationale; la revanche du 16 mai fut la réorganisation totale de notre système d'enseignement. Dans une période de trois années, onze grandes lois sont présentées et discutées dans les Chambres, plusieurs au milieu des résistances les plus vives,, l'une d'elles parmi les péripéties les plus dramatiques : deux lois de finances complètent la loi Bardoux sur la caisse des écoles et en agrandissent la portée ; le budget de l'instruction publique, et surtout de l'enseignement primaire, s'accroît suivant une progression jusqu'alors inouïe; d'innombrables décrets, arrêtés, règlements, circulaires, remanient tous les détails de l'organisation scolaire, consacrent dans notre enseignement les progrès accomplis par la pédagogie européenne, fortifient le personnel et l'inspection, assurent à la liberté de conscience de nouvelles garanties, font pénétrer partout l'esprit laïque et l'esprit de tolérance; trois grandes écoles, Sèvres, Fontenayaux-Roses, Saint-Cloud, sont fondées pour le recrutement de trois grands services; jusqu'au fond des départements les plus arriérés, dans lesplus petits villages ou hameaux, la collaboration des conseils locaux à l'œuvre des écoles primaires est obtenue, ou forcée.
Dès les premiers jours de son ministère , M. Jules Ferry présentait à la Chambre des députés deux projets sur la réorganisation des
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conseils universitaires et sur la liberté de l'enseignement supérieur : ils devinrent la loi du 27 février 1880, sur le Conseil supérieur de l'instruction publique et les conseils académiques, et la loi du 18 mars 1880 sur la liberté de l'enseignement supérieur.
Le ministre partait de ce principe, que le Conseil supérieur des études devait représenter, avanttout, la tri 3ition, l'expérience, la compétence pédagogique : donc, il devait se composer uniquement des hommes ayant la pratique de l'enseignement; en conséquence il y avait lieu d'en éliminer, non seulement les archevêques, évoques, pasteurs, rabbins, mais les magistrats, les membres du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation ; le ministre refusait d'y admettre, comme le demandait la commission de la Chambre, deux dé- Dutés et deux sénateurs; il résista longtemps à l'introduction des cinq délégués de l'Institut. En revanche, toutes les branches de l'enseignement, tous les grands établissements d'instruction devaient y être représentés par leurs délégués : depuis le Collège de Fiance jusqu'à l'Ecole normale d'enseignement spécial et à l'Institut agronomique. L'enseignement secondaire, et, chose plus extraordinaire encore et qui excita la risée des sénateurs de droite, les délégués des collèges communaux et de l'enseignement primaire avaient leurs sièges au nouveau Conseil supérieur. Le premier principe posé par le ministre, c'était : la compétence seule, et toute la compétence.
Le deuxième principe, c'était celui de l'élection : tous ces professeurs, tous ces savants, n'avaient entrée dans le Conseil que par le choix libre de leurs pairs. Le projet ministériel n'admettait de dérogation à la règle de l'élection que pour neuf membres appartenant ou à l'administration ou à l'enseignement public, et pour les quatre représentants de l'enseignement libre : ces treize personnes étaient nommées par décret.
La section permanente était rétablie : elle se composait d'abord des neuf membres nommés par décret, et de six autres désignés par le ministre parmi les membres élus : au total quinze.
En résumé, comme le constatait le rapport de M. Chalamet, « le projet se distingue et se recommande à nous par trois caractères principaux : 1° exclusion des ministres des cultes et de ceux qui sont censés représenter les intérêts sociaux ; 2° représentation de tous les grands établissements d'instruction publique et en particulier des trois degrés de l'enseignement universitaire ; 3° prédominance du principe électif. »
La loi, telle qu'elle fut votée, différait peu du projet ministériel. Le Conseil supérieur de l'instruction publique se composa de 59 membres :
Le ministre, président;
Cinq membres de l'Institut ;
Neuf conseillers nommés par décret;
Deux membres élus par chacun des corps ou groupes suivants :1e Collège de France, les facultés de droit, les facultés de médecine, les facultés des sciences, les facultés des lettres, l'Ecole normale supérieure ;
Un membre élu par chacun des corps ou groupes suivants : le Muséum, les facultés de théologie catholique, les facultés de théologie protestante, les écoles supérieures de pharmacie, l'Ecole normale d'enseignement spécial, l'Ecole des chartes, l'Ecole des langues orientales, l'Ecole polytechnique, l'Ecole des beaux-arts, le Conservatoire des arts et métiers, l'Ecole centrale, l'Institut agronomique,
Huit agrégés en exercice, un pour chacun des ordres d'agrégation de l'enseignement secondaire : grammaire, lettres, philosophie, histoire, mathé-
matiques, sciences physiques ou naturelles, langues vivantes, enseignement spécial ;
Deux délégués des collèges communaux, l'un pour les sciences, l'autre pour les lettres ;
Six membres de l'enseignement primaire élus au scrutin de liste par les inspecteurs généraux de l'enseignement primaire, par le directeur de l'enseignement primaire de la Seine, les inspecteurs d'académie des départements, les inspecteurs primaires, les directeurs et directrices des écoles normales primaires, la directrice de l'école Pape- Carpantier, les inspectrices générales et les déléguées spéciales chargées de l'inspection des salles d'asile;
Quatre membres de l'enseignement libre, nommés par décret.
Les Conseils académiques, établis par la loi de 1850 et dont les membres, depuis le décret du 9 mars 185*.', étaient nommés et révoqués par le ministre, reçurent une organisation analogue à celle du Conseil supérieur. En opposition à la loi de 1850, le ministre faisait prévaloir le principe de la compétence ;en opposition au décret de 1852, il rétablissait la prédominance du principe électif. Le Conseil académique comprend, comme membres non élus: le recteur, président, les inspecteurs d'académie du ressort, les doyens des facultés, les directeurs des écoles supérieures de pharmacie ou préparatoires de médecine et de pharmacie ; les directeurs des écoles préparatoires des sciences et des lettres, un proviseur et un principal des lycées et collèges, désignés par le ministre, deux membres choisis par le ministre dans les Conseils généraux, et deux dans les conseils municipaux « qui concourent aux dépenses de l'enseignement supérieur ou secondaire du ressort » : le fait de ce concours financier suffit pour expliquer cette dérogation au principe de la compétence. Le Conseil académique comprend comme membres élus : un professeur titulaire de chacune des facultés ou écoles supérieures, quatre professeurs, agrégés ou docteurs, des lycées du ressort, deux pour les sciences, deux pour les lettres ; deux professeurs, pourvus du grade de licenciés, élus par les professeurs licenciés des collèges du ressort. Pour les affaires contentieuses ou disciplinaires intéressant les membres de l'enseignement libre, deux membres de cet enseignement, nommés par le ministre, sont adjoints au Conseil académique.
La loi ne statuait pas sur les Conseils départementaux, qui, n'ayant juridiction que sur l'enseignement primaire, doivent être organisés par la loi relative à cet enseignement.
Quant aux garanties assurées par la loi du 27 février 1880 aux membres de l'enseignement, la plus importante était réglée par l'article 14 : le ministre ne peut prononcer la mutation pour un emploi inférieur contre un professeur de renseignement secondaire qu'après avoir pris l'avis de la section permanente ; contre un professeur de l'enseignement supérieur, que sur l'avis conforme du Conseil supérieur; pour toute suspension de traitement excédant une année, prononcée par le ministre, il y a droit d'appel au Conseil supérieur. En outre, le Conseil supérieur statue, en appel et en dernier ressort : 1" sur les jugements des conseils départementaux prononçant l'interdiction absolue de l'enseignement contre tout instituteur primaire, public ou libre; 2° sur tous les jugements des Conseils académiques en matière co:itentieuse et disciplinaire. Ainsi le Conseil supérieur statue à la fois sur les décisions du ministre et sur les jugements des conseils inférieurs. Quand ces décisions ou ces jugements prononcent contre les professeurs do l'enseignement public, secondaire ou supérieur, la peine de la révocation, du
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retrait d'emploi, de la suspension, ou contre les étudiants la peine de l'exclusion de toutes les facultés, ou contre des membres de l'enseignement libre l'interdiction absolue, la décision du Conseil académique doit être prise aux deux tiers des suffrages. Ainsi les dernières traces du régime clérical de 1850 et du régime dictatorial de 1852 sont anéanties.
La loi du 18 mars 1880 relative à la liberté de l'enseignement supérieur n'a pas moins d'importance. L'article 1er restitue à lEtat les prérogatives dont l'avait dépouillé la loi de 1875 : les examens et épreuves pratiques déterminant lacollation des grades de docteur ou licencié, des titres d'officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes, herboristes, rve peuvent être subis que devant les facultés ou les écoles de l'Etat.
Tous les candidats, sans distinction entre ceux des établissements libres ov des établissements de l'Etat, sont soumis aux mêmes règles en ce qui concerne les programmes, les conditions d'âge, de grades, d'inscriptions, de travaux pratiques, de stage dans les hôpitaux et dans les officines, les délais obligatoires entre chaque examen, et les droits à percevoir au profit du trésor public (art. 2).
Les inscriptions prises dans les facultés de l'Etat sont gratuites (art. 3).
Les établissements libres d'enseignement supérieur ne pourront, en aucun cas, prendre le titre d'universités. Les certificats d'études qu'on y jugera à propos de décerner aux élèves ne pourront prendre les titres de baccalauréat, de licence ou de doctorat (art. 4).
L'ouverture des cours isolés est soumise aux formalités prévues par l'article 3 de la loi de Î875: c'est-à-dire qu'il suffira d'en faire la déclaration aux autorités universitaires.
Aucun établissement d'enseignement libre, aucune association formée en vue de l'enseignement supérieur ne peut être reconnue d'utilité publique qu'en vertu d'une loi (article 6).
Cette loi, qui consacrait le principe de la liberté de l'enseignement supérieur et garantissait le maintien des établissements libres déjà formés sous le nom de facultés, frappait cependant le parti catholique en ses visées les plus hautes; les écoles uliramontaines étaient atteintes dans leurs ambitions par la restitution à l'Etat de la collation des grades, par l'interdiction de prendre le titre d'université, et de délivrer des diplômes ; dans leurs ressources matérielles, par la gratuité des inscriptions dans les facultés de l'Etat qui amènera forcément la gratuité dans les facultés libres; dans leurs espérances d'avenir, par la disposition qui réservait au législateur républicain la déclaration d'utilité publique.
Tandis que les facultés catholiques perdaient ces privilèges exorbitants, les cours isolés acquéraient une liberté indispensable : ils étaient affranchis des formalités imposées, encore à cette époque, aux réunions publiques.
"Le ministre de l'instruction publique aurait désiré atteindre plus directement ces congrégations non autorisées, ces professeurs de la compagnie de Jésus, qui distribuaient dans leurs établissements secondaires et qui commençaient à distribuer dans les facultés catholiques un enseignement contraire aux idées modernes, aux institutions issues de 1789, aux principes mêmes sur lesquels repose la société française. Il avait pour lui la tradition constante de l'a.icienne monarchie et de tous les gouvernements qui suivirent. Los arrêts du Parlement de Paris de 1762 et 1707, les édits royaux de 1764 et 1777, les lois des 13-19 février 1790 et du 18 août 1792, l'artiticle 11 du Concordat, l'article 11 des articles organiques, le décret-loi du 3 messidor an XII, l'arrêt de la cour de Paris du 18 août 1826, les arti-
cles 291 et 292 duCodepénalJaloidulOavril 1834, la pratique constante de la Restauration, de la monarchie de Juillet, du second empire, ne laissaient aucun doute sur la situation faite en France aux congrégations non autorisées et notamment à la compagnie de Jésus. Ces congrégations n'avaient pas en France d'existence légale : elles restaient à l'état d'associations prohibées. Leurs doctrines et leur attitude ne justifiaient que trop les précautions dont le législateur, à toutes les époques, s'était armé contre elles. Le ministre se croyait donc autorisé, par des précédents incontestables et par une tradition ininterrompue, à insérer dans son projet de loi le célèbre article 7, ainsi conçu :
« Nul n'est admis à diriger un établissement d enseignement public ou privé, de quelque ordre qu'il soit, ni à y donner l'enseignement, s'il appartient à une congrégation non autorisée. »
Cet article, qui n'était qu'une reproduction de l'amendement introduit par la Chambre des députés en 18^6 dans le projet Guizot sur la liberté de l'enseignement secondaire, fut admis par la Chambre des députés de 1879; mais, après une discussion des plus vives, il fut rejeté par le Sénat en mars 1880.
C'est alors que la Chambre des députés, dans sa séance du 16 mars 1880, à une immense majorité, vota cet ordre du jour: «La Chambre, confiante dans le gouvernement et comptant sur sa fermeté pour appliquer les lois relatives aux congrégations non autorisées, passe à l'ordre du jour. »
En conséquence furent signés les décrets du 29 mars 1880 qui résumaient, dans leurs considérants, toute la législation antérieure et renouaient la tradition législative obscurcie par une trop longue tolérance : le premier de ces décrets enjoignait à la compagnie de Jésus de se dissoudre dans un délai de trois mois ; le second enjoignait aux autres congrégations non autorisées de se mettre, dans le même délai, en instance pour obtenir l'autorisation. Trois mois se passèrent : les jésuites ne songèrent pas plus à se dissoudre que les autres congrégations à se pourvoir de la reconnaissance légale. Le gouvernement estima qu'il suffirait de faire un exemple sur les premiers : en juin U80, les maisons occupées par les jésuites furent fermées à Paris et dans toute la France. Les autres congrégations dédaignèrent ce solennel avertissement ; après la retraite de M. de Freycinet, en novembre 1880, M. Jules Ferry, devenu président du Conseil, leur appliqua à toutes les dispositions rigoureuses des décrets. Vainement les congrégations dissoutes essayèrent-elles de se pourvoir devant les tribunaux civils : ces tribunaux se déclarèrent incompétents, en une matière purement administrative, ou les préfets élevèrent le conflit. Elles échouèrent également devant le Conseil d'Etat. Quant aux établissements d'instruction qui continuèrent à être dirigés par les membres des congrégations dissoutes ou qui s'obstinèrent à les conserver comme professeurs, ils eurent affaire aux Conseils académiques, et, en appel, au nouveau Conseil supérieur de l'instruction publique : les uns furent fermés par jugements de ces tribunaux universitaires, les autres, après un avertissement sérieux, accomplirent eux-mêmes l'épuration. Partout, malgré les résistances matérielles ou les habiletés juridiques, force resta à la loi. L'œuvre des parlementaires de 1762, l'œuvre de la Législative de 1792, fut reprise et accomplie : l'Etat moderne fit sentir à ses contempteurs le poids de sa puissance.
En décembre 1877, M. Barodet et quaranteneuf autres députés avaient déposé une proposition de loi sur l'enseignement primaire ; cette proposition, consacrant le triple principe de l'obligation*
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delà gratuité, de la laïcité , formulait une réorganisation complète de l'enseignement primaire, substituait à l'autorité des préfets celle de directeurs départementaux, moditiait la composition et les attributions des conseils départementaux, assurait aux instituteurs des traitements plus élevés et de nouvelles garanties en leur faveur, préparaitl'élimination du personnel congréganiste. La proposition Barodct, renvoyée à une commission qui élut M. Paul Bert pour son président, aboutit à un rapport déposé le G décembre 1879 et à un projet en six titres et 109 articles.
M. Jules Ferry estima qu'un projet aussi étendu et aussi complexe aboutirait difficilement à une solution, étant donné le mécanisme si compliqué de notre organisation parlementaire, la courte durée des sessions et l'antagonisme assez prononcé à cette époque de la Chambre et du Sénat. Il jugea plus pratique de s'attaquer d'abord aux questions les plus urgentes, et substitua au projet d'ensemble trois projets distincts qui devinrent les trois lois du 16 juin 1881 sur les titres de capacité de l'enseignement primaire, du 16 juin 1881 sur la gratuité, du 28 mars 1882 sur l'obligation.
La loi sur les titres de capacité revenait sur les privilèges consentis par la monarchie de Juillet en faveur des institutrices congréganistes et confirmés par la loi de 18â0, sur les immunités que cette dernière loi avait accordées aux directeurs et aux instituteurs-adjoints des congrégations. Aux institutrices et instituteurs, libres ou publics, congréganistes ou laïques, adjoints ou titulaires, la loi Ferry imposait une obligation uniforme: le brevet de capacité. Elle abolissait les équivalences établies par la loi de 1850; les hommes soucieux du progrès de notre enseignement primaire n'ont jamais admis que le diplôme de bachelier, le titre d'ancien élève d une école du gouvernement ou de ministre d'un des cultes reconnus par l'Etat supposassent nécessairement l'aptitude à enseigner dans une école primaire. Pour les salles d'asile, le décret du 21 mars 1850 exigeait bien des directrices laïques un certificat d'aptitude; mais elle n'en exigeait pas des sous-directrices, et, pour les directrices congréganistes, se contentait de la lettre d'obédience. La nouvelle loi rendait obligatoire pour les sous-directrices comme pour les directrices, pour les congréganistes comme pour les laïques, le certificat d'aptitude. Les dispositions transitoires étaient, d'ailleurs, conçues dans un grand esprit d'équité, de ménagement et de respect pour les situations acquises : la loi exigeait que les maîtres non pourvus des diplômes requis se présentassent à l'examen dans le délai d'un an, mais elle accordait aux candidats malheureux la faculté de se représenter aux examens pendant plus de trois ans, jusqu'à la rentrée des classes d'octobre 1884. Quant aux maîtres adjoints qui à cette époque n'auraient pas réussi à obtenir le brevet, la loi, en les excluant de l'enseignement, usait encore d'indulgence à leur égard : s'ils avaient contracté l'engagement décennal antérieurement à la promulgation, ils conservaient le bénéfice de la dispense militaire. La disposition qui abolissait les équivalences n'avait pas d'effet rétroactif pour les directeurs d'écoles publiques ou libres en fonctions à la date du l*r janvier 1881. Les directrices d'écoles et de salles d'asile publiques ou libres qui, à la môme date, comptaient trente-cinq ans d'âge et cinq ans au moins de service comme directrices, étaient également dispensées de l'examen. Môme dispense était accordée aux adjoints et adjointes ayant à cette date trentecinq ans d'âge et cinq ans de services, avec cette réserve qu'ils ne pourraient être promus directeurs ou directrices qu'après s'être, dans l'intervalle, mis en règle avec la loi.
Telle est la loi que les orateurs de droite représentèrent comme un monument d'iniquité et d'oppression. Elle se borne pourtant a rétablir l'égalité des situations, àexiger de tous les maîtres ce minimum de connaissances que suppôt: le brevet simple. Elle est une loi de liberté : car en obligeant les congréganistes à se présenter à L'examen, elle brisera la résistance des congrégations qui, pour maintenir leurs sujets dans une plus étroite dépendance, les détournent ordinairement d'affronter les épreuves. Le brevet que ces maîtres vont enfin pouvoir conquérir relèvera leur situation vis-à-vis de leurs supérieurs.
La loi du 16 juin 1881 sur la gratuite supprime la rétribution scolaire dans toutes les écoles primaires publiques et dans toutes les salles d'asile publiques; elle supprime le prix de pension dans les écoles normales. Répondant au vœu le plus légitime de notre démocratie, elle ne se contente plus d'assurer la gratuité à tous les enfants dont les parents ne pourraient payer la rétribution scolaire; elle veut en finir avec cette distinction en élèves gratuits et élèves payants, qui dès le premier âge divise les enfants en riches et en pauvres, crée sur les bancs de l'école une aristocratie et une plèbe, oppose aux doctrines d'égalité une prédication permanente d'inégalité.
Mais il ne suffit pas, dans une loi, de prescrire la gratuité : il faut l'organiser. Le législateur doit être ici surtout un économiste. Résumons les dispositions financières de la loi.
Depuis la loi de 1850, les revenus à l'aide desquels les communes pourvoyaient à l'entretien de leurs écoles étaient les suivants : 1° les dons et legs ; 2° un prélèvement sur les ressources ordinaires des communes; 3° les quatre centimes spéciaux créés par les articles 40 de la loi de 1850 et 7 de la loi du 1!) juillet 1875 ; 4° les quatre centimes facultatifs créés par l'article 8 de la loi du 10 avril It67. En cas d'insuffisance de ces revenus, le département intervenait avec les quatre centimes spéciaux créés par les mêmes lois ; et enfin, on pouvait recourir au budget de l'Etat.
La nouvelle loi rend absolument obligatoire tant pour les départements que pour les communes l'imposition de ces centimes spéciaux : toutefois les uns et les autres peuvent s'en exonérer en opérant sur leurs ressources ordinaires un prélèvement supplémentaire, égal au produit de ces centimes.
En second lieu, le prélèvement sur leurs ressources ordinaires, précédemment imposé aux communes, est fixé désormais au cinquième du produit de ces ressources : toutefois sont exemptées de ce prélèvement les communes dans lesquelles la valeur du centime n'atteint pas vingt francs.
Ainsi donc la loi, pour parer aux dépenses tant nouvelles qu'anciennes de l'instruction primaire, établit trois espèces de ressources (non compris les dons et legs) : 1° les quatre centimes communaux devenus obligatoires ; 2° le prélèvement sur les ressources ordinaires des communes fixé désormais à un cinquième ; 3° les quatre centimes départementaux devenus obligatoires.
Le ministre avait d'abord pensé à imposer aux communes de nouvelles charges : on renonça bientôt à cet expédient ; les communes n'eurent pas à acheter ce grand bienfait de la gratuité par des impositions nouvelles ; tout le surplus de la dépense retombe à la charge de l'Etat, et l'Etat accepte hardiment l'obligation d'inscrire à son budget une somme complémentaire de 15 millions.
La loi nouvelle a modifié complètement l'ancien budget de l'instruction primaire et l'a replacé sur une base plus logique. Jusqu'à la loi de 1833 et même jusqu'à la loi de 1881, les ressources de ce
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budget s'échelonnaient ainsi : en première ligne, les dons et legs : il semblait que l'instruction lût d'abord l'affaire des particuliers généreux, d'abord une question de bienfaisance et d'assistance, comme au temps où les petites écoles portaient souvent le nom à' écoles de charité ; en seconde ligne les revenus des communes, déterminés de plus en plus rigoureusement par les lois de 1833, de 1850 et de 1875 ; en troisième ligne, les fonds départementaux ; en quatrième ligne, les subventions de l'Etat. Ce qu'avaient été pendant longtemps ces subventions de l'Etat, on le sait : le premier empire avec ses 4250 francs pour le noviciat des écoles chrétiennes, la Restauration avec son budget do 50 000 fr., la monarchie de Juillet avec moins de trois millions en 1847, le second empire qui en 1869 n'était pas arrivé à atteindre le chiffre de douze millions, marquent les étapes du chemin parcouru. Insensiblement on renonçait à cette théorie qu'en matière d'enseignement primaire l'Etat était moins intéressé que les particuliers, que les communes, que les départements, et qu'il ne doit intervenir qu'après tout le monde et à défaut de toute autre ressource. Pourtant il subsistait encore quelque chose de ce préjugé d'autrefois, et les « dons et legs » continuaient à figurer en tête des ressources prévues.
Avec la loi du 16 juin 1881, avec les lois sur la caisse des écoles, on peut dire qu'une nouvelle théorie fait son apparition. L'Etat se révèle, sinon comme le seul intéressé, du moins comme le grand intéressé, comme la personne morale qui a le plus de devoirs et le plus de droits et qui est disposée à accepter le plus de charges. Désormais les obligations des communes et des départements sont nettement limitées : les siennes restent presque illimitées.
« Je dis, messieurs, s'écriait le ministre à la Chambre des députés, dans la séance du 13 juillet 1880, je dis, fixant avec quelque précision, je crois, les principes qui doivent nous servir à résoudre le problème : le devoir de l'Etat, en matière d'enseignement primaire, est absolu; il le doit à tous. Pourquoi? Parce que ce devoir est mesuré par l'intérêt social lui-même, parce que c'est un intérêt de premier ordre, dans une société comme la nôtre, dans une société démocratique, qu'un minimum d'instruction élémentaire soit possédé par tous. Je dis: « possédé par tous, » parce que ce mot implique tout à la fois et la gratuité et l'obligation. »
On allait arriver à l'obligation ; mais l'obligation, à son tour, sous peine de devenir un attentat a. la liberté de conscience, exigeait, comme corollaire, le caractère laïque, non confessionnel, de l'école primaire. Aussi, dans le projet sur l'enseignement primaire obligatoire, parmi les nombreuses matières qui allaient en former le programme, le ministre avait-il omis « l'instruction morale et religieuse. » Quand la loi votée parla Chambre arriva au Sénat, M. Jules Simon reprit cette prescription de l'article 23 de la loi de 1850, mais en lui donnant une forme nouvelle : l'instituteur devait enseigner « les devoirs envers Dieu et la patrie. » L'amendement Simon était bien étrange : ou bien il introduisait à l'école primaire les spéculations philosophiques sur l'Etre suprême, ou bien il y faisait rentrer le catéchisme. La loi, amendée sur ce point et sur quelques autres par la majorité conservatrice du Sénat, ne pouvait être acceptée par la Chambre des députés : sur le rapport de M. Paul Bert, celle-ci maintint purement et simplement son ancienne rédaction. Dans l'intervalle eurent lieu de nouvelles élections ; un nouveau ministère, celui du 14 novembre, se forma; M. Paul Bert y prit le portefeuille de l'instruction ; mais le cabinet du 26 janvier 188:», en ramenant, dix semaines après, M. Jules Ferry au ministère de l'instruction pu-
blique, lui assura l'honneur d'achever son œuvre. Le Sénat, renouvelé en partie aux élections de janvier, accepta sans amendement la rédaction de la Chambre: la loi fut votée le 23 mars et promulguée le 28 mars 1882.
Outre la substitution des mots « l'instruction morale et civique » aux expressions de la loi de 1850 « l'instruction morale et religieuse », d'autres dispositions de la loi nouvelle avaient pour but de maintenir à l'école son caractère laïque, ou, si l'on veut, neutre, non confessionnel. L'article 2 dispose que « les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires ». L'article 3 abroge les dispositions des articles 18 et 14 de la loi de 1850 « en ce qu'elles donnent aux ministres du culte un droit d'inspection, de surveillance et de direction dans les écoles primaires publiques et privées et dans les salles d asile », ainsi que les dispositions de l'article 31 « qui donne aux consistoires le droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques. »
Ainsi l'instituteur n'a plus à donner l'instruction religieuse, encore moins à faire réciter le catéchisme; même les ministres du culte ne peuvent donner l'enseignement religieux qu'en dehors des édifices scolaires. L'instituteur est affranchi de leur surveillance et de leur direction ; la tutelle ecclésiastique qui depuis tant de siècles pesait sur lui a pris fin.
Pour assurer la fréquentation de l'école, la loi emploie deux sortes de moyens : les encouragements, les mesures de coercition. La caisse municipale des écoles, créée par laloiDuruy de 1 867, doit être établie dans toutes les communes ; dans les communes pauvres, dont le centime ne vaut pas plus de trente francs, cette caisse pourra recevoir une subvention de l'Etat : nous avons vu à quels usages les fonds étaient destinés. Le grand rouage de la nouvelle loi, c'est la commission municipale scolaire présidée par le maire, composée de délégués cantonaux désignés par l'inspecteur primaire et de membres nommés par le conseil municipal : elle est instituée pour surveiller et encourager la fréquentation des écoles. Le père, le tuteur, la personne qui a la garde de l'enfant, le patron chez qui l'enfant est placé, devra, quinze jours au moins avant la rentrée des classes, faire savoir au maire de la commune s'il entend faire donner à l'enfant l'instruction dans la famille ou dans une école publique ou privée : il indiquera l'école. A défaut de cette déclaration, le jour même de la rentrée, l'enfant sera inscrit d'office à l'école publique. Quant aux moyens de coercition contre les parents et tuteurs, la loi les a graduées comme il suit : la convocation devant la commission qui rappellera à l'intéressé « le texte de la loi et lui expliquera son devoir » ; l'affichage à la porte de la mairie ; la citation devant le juge de paix qui appliquera les peines de police, c'est-àdire l'amende et, au besoin, la prison. La loi aurait présenté une fissure si elle ne s'était mise engarde contre les réfractaires ou les négligents qui se retrancheraient derrière la déclaration qu'ils entendent faire donner à l'enfant l'instruction chez eux. La loi a donc institué des examens annuels pour les enfants qui sont élevés ou qui sont censés être élevés dans la famille; le jury d'examen se compose, sous la présidence de l'inspecteur primaire, d'un délégué cantonal et d'une personne munie d'un diplôme universitaire ou d'un brevet de capacité : tous deux sont désignés par l'inspecteur d'académie. Si l'examen est jugé insuffisant, les parents sont mis en demeure d'envoyer, dans les huit jours, l'enfant à une école-
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publique ou privée. Telle est la loi que le parti catholique a dénoncée partout comme une loi d'athéisme et de tyrannie et contre laquelle on a cherché à organiser la résistance.
Une disposition transitoire, réclamée par l'équité, permet d'ajourner l'application de la loi dans les communes où les locaux scolaires sont reconnus insuffisants.
Mais le nombre de ces communes déshéritées diminue chaque jour: la loi du 13 juillet 1880 a réduit le taux des emprunts contractés par les communes à la caisse des écoles instituée par M. Bardoux; la loi du 2 août 1881 a mis à la disposition du ministre 120 nouveaux millions, dont 100 millions pour les établissements d'enseignement primaire : les plus humbles villages n'ont plus l'excuse de leur pauvreté. Dans le Morbihan, où les communes sont souvent apathiques et où le Conseil général est hostile, le ministre ne mettait-n pas par sa lettre du 2 mai 1882, un million à la disposition du préfet pour la construction des locaux scolaires? « Il ne faut pas qu'on puisse dire, ajoutait le ministre, qu'une seule commune en France aura manqué d'écoles parce qu'elle aurait manqué d'argent. »
Enfin, pour compléter l'œuvre commencée par les lois précédentes, le ministre a déposé un projet destiné à relever le traitement des instituteurs, à leur assurer d'efficaces garanties, à activer leur émancipation, à réorganiser l'enseignement primaire. Ce projet diffère sur plusieurs points de celui qu'a déposé l'ancien ministre du 14 novembre, M. Paul Bert. Dans le premier, l'instruction primaire est confiée dans chaque département à l'inspecteur d'académie, subordonné lui-même au recteur; dans celui de M. Paul Bert. elle est confiée à un directeur départemental qui relève du préfet. Dans l'un, les conséquences du décret dictatorial de 18 >4 sont effacées et l'instituteur est nommé par un chef universitaire, le recteur, sur la proposition de l'inspecteur d'académie ; dans l'autre, la nomination et la révocation sont maintenues au préfet, mais avec certaines garanties pour l'instituteur. La Chambre aura à se prononcer entre les deux projets.
Parmi les grandes lois relatives à l'enseignement primaire, il nous reste à énumérer :
1° La loi du 16 juin 1879 relative à l'enseignement départemental et communal de l'agriculture : elle est complétée par le décret du 9 juin 1880;
2° La loi du 27 janvier 1880 qui déclare l'enseignement de la gymnastique obligatoire dans tous les établissements d'instruction publique de garçons dépendant de l'Etat, des départements et des communes. — La loi sur l'obligation, article 1er, a étendu aux jeunes filles l'enseignement de la gymnastique et introduit les exercices militaires dans le programme destiné aux garçons; 3° La loi du 9 août 1879 qui, pour les écoles normales d'institutrices, impose aux départements l'obligation formulée déjà, en ce qui concerne les écoles normales d'instituteurs, par la loi de 1833. Elle dispose que « tout département devra être pourvu d'une école normale d'instituteurs et d'une école normale d'institutrices ». Elle leur fixe un délai de quatre ans pour remplir le vœu de la loi. Toutefois, un décret du président de la République, rendu sur avis du Conseil supérieur, peut autoriser deux départements voisins à s'unir pour former et entretenir soit l'une de ces écoles, soit toutes deux. Les départements sont admis à emprunter à la caisse des écoles, dans les conditions si avantageuses déterminées par la loi Bardoux. Ils peuvent aussi, en cas d'insuffisance de leurs ressources, recevoir une subvention de l'État.
En ce qui concerne les écoles normales de garçons, il n'y a plus que huit départements nui n'aient pas leur école en propre : ceux de la Cha-
rente, du Lot, de Lot-et-Garonne, du Morbihan, de la Haute-Savoie se sont réunis à quelqu'un des départements voisins. Ceux des Côtes-du-Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais n'out que des cours nor maux.
Pour les écoles normales de filles, la loi nouvelle était beaucoup plus nécessaire : sur 80 départements, il n'y en avait alors que seize qui en fussent pourvus. Parmi les écoles existantes, huit dataient de la monarchie de Juillet et de a grande impulsion que M. Villemain avait donnée à ce service par l'ordonnance du 30 août i8i2. Pendant les vingt années qui suivirent la loi de 1850, le nombre des écoles normales d'institutrices ne s'était augmenté que de deux : celle de la Corse, et celle de Rumilly (Haute-Savoie), qui servait aussi pour la Savoie. Dans les six premières années de la République, huit établissements nouveaux s'ouvrirent : les écoles d'Eure-et-Loir, Isère, Saône-et-Loire, Seine, Yonne, A Hier, Somme, et celle de Milianah pour l'Algérie. Depuis la promulgation de la loi du 9 août 1879, dix-neuf écoles nouvelles ont été fondées : en sorte que l'accroissement se produit, non plus en progiession arithmétique, mais en progression géométrique. Ces dix-neuf écoles sont celles du Puy-de-Dôme, Meurthe-et-Moselle, Seine-Inférieure, Indre-et- Loire, Aube, Seine-et-Oise, fondées en 1879 ; Loiret-Cher, Aude, Marne, Côte-d'Or, Seine-et-Marne, Pyrénées-Orientales, Ardèche, Drôme, en 1880; Aisne, Loire, Cantal, Vosges, en 1881 ; Dordogne, en 1882;
4° La loi du 11 décembre 1880 sur les écoles manuelles d'apprentissage, préparée par une commission qui avait à sa tête un ancien ouvrier, le sénateur Tolain. Elle assure des subventions de l'Etat, sur les fonds du ministère de l'instruction publique et du ministère du commerce et de l'agriculture, aux écoles communales, départementales ou même libres, fondées en vue de a développer chez les jeunes gens qui se destinent aux professions manuelles la dextérité nécessaire et les connaissances techniques. »
En matière d'enseignement secondaire :
5° La loi du 21 décembre 1880 sur l'enseignement secondaire des filles. « Il sera fondé, dit l'article 1er, par l'Etat, avec le concours des départements et des communes, des établissements destinés à l'enseignement secondaire des jeunes filles. » L'article 2 est ainsi conçu : « Ces établissements seront des externats. » Le ministre avait, en effet, principalement à la Chambre, contre le rapporteur de la loi, M. Camille Sée, soutenu le principe de l'externat et repoussé l'internat, dont il redoutait pour l'Etat les responsabilités particulièrement délicates en ce genre d'enseignement. Pouvtant la loi ajoute : « Des internats pourront y être annexés sur la demande des conseils municipaux et après entente entre eux et l'Etat. » En ce cas, les établissements seront soumis au même régime que les collèges communaux de garçons. L'enseignement moral figure parmi les matières essentielles du programme ; l'enseignement religieux est réservé aux ministres des différents cultes : il se donnera dans l'établissement, mais les ministres du culte ne pourront pas y avoir leur domicile. Cette loi, qui introduit en France un enseignement dont jouissaient depuis longtemps la plupart des pays européens et notamment la Russie, no passa qu'après une violente résistance des droites, surtout au Sénat. En revanche l'épiscopat se montra beaucoup plus réservé qu'en 1867, à l'cpoquj des modistes essais tentés par M. Duruy.
L'effet de la loi se fit aussitôt sentir et de nombreuses villes entrèrent en négociation avec le ministre. Rouen, Auxerre, Grenoble, Lons le-Sautnier, Montpellier, ont déjà leurs lycées ou collèges
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de jeunes filles. Le Havre, Bordeaux, Tournon, Abbeville, Lille, Roubaix, Calais, la Fère, Saumur, Montauban, Moissac, etc., sont en instance. Les résistances d'une partie du conseil municipal de Paris ont jusqu'ici privé cette grande ville d'établissements municipaux ; mais les négociations continuent et promettent une issue favorable. En revancbe, l'initiative privée y a fondé, rue Condé, le collège Sévigné.
La loi du 26 juillet 1881 compléta l'œuvre législative, en décrétant la création d'une école normale spécialement destinée à fournir des professeurs-femmes pour les lycées et collèges de filles. En exécution de cette loi a été fondée l'école normale secondaire de Sèvres.
En matière d'enseignement supérieur :
6° La loidu20 décembre 1879 créait àAlger.àcôté de l'école préparatoire de médecine et de pbarmacie, trois écoles supérieures pour le droit, les lettres et les sciences. C'était l'ébauche d'une grande université africaine qui, par les spécialités que comporteraient ses programmes, par ses publications et ses recherches originales, par ses missions à l'intérieur du pays, devait accroître le renom et la puissance morale de la France dans l'ancien domaine de Carthage et de Rome.
La loi du 28 décembre 1880 affecte une somme de 3 700 000 francs à l'isolement de la Bibliothèque nationale, afin de la mettre à l'abri de tout danger d'incendie par contact.
Voilà pour la législation, c'est-à-dire pour les actes soumis aux délibérations du Parlement. Ces lois ont été complétées par de nombreux décrets ou arrêtés, discutés pour la plupart dans le nouveau parlement universitaire : le Conseil supérieur.
Un traité passé avec la ville de Paris met à la disposition du ministre 22 millions, à verser moitié par rla municipalité, moitié par l'Etat, pour la reconstitution de la Sorbonne. L'agrandissement du Collège de France, la reconstruction de l'Académie de médecine sont décidés. Deux chaires nouvelles ont été créées au Collège de France : celle des religions comparées et celle de celtique. Dans les facultés de Paris et de province, de nombreuses chaires furent dédoublées et de nouvelles créées. Le nombre des maîtres de conférences s'accrut de manière à diviser plus équitablement le travail des examens et à constituer, auprès de chaque centre provincial, comme une succursale de l'Ecole des hautes études ou de l'Ecole normale supérieure. L'installation des conférences dans les baraquements provisoires élevés autour de la Sorbonne, le soin que l'on prit de les réserver exclusivement aux étudiants, d'aménager les locaux en vue de leurs travaux, de mettre à leur disposition immédiate des bibliothèques, changèrent l'aspect de l'enseignement dans les facultés de Paris : le type des séminaires d'Outre-Rhin se faisait sa place au soleil, à côté du type plus ancien des leçons publiques. L'arrêté du 3 juin 1880 ajoutait aux bourses de licence les bourses d'agrégation. Le personnel des professeurs était divisé en classes, afin qu'aux services plus anciens pût être assurée une rémunération plus élevée. La création de licences spéciales pour 1 histoire et la philosophie, les facilités accordées aux aspirants répétiteurs, maîtres-répétiteurs, maîtres élémentaires et auxiliaires, la création à Paris des professeurs délégués dans les classes élémentaires, assuraient aux facultés un noyau sérieux d'étudiants.
Au dehors, de nombreuses missions étaient subventionnées soit sur les fonds ordinaires du budget, soit sur les allocations extraordinaires des Chambres : M. Sarzec enrichissait nos collections des spécimens d'un art inconnu, l'art chaldéen ; l'abbé Debaize, sur la côte orientale
d'Afrique, le colonel Flatters à travers le Sahara, tous deux réservés à une mort tragique, M. Revoil par la côte des Cornais, MM. Ballay et Savorgnan de Brazza sur le Congo, M. Soleillet par le haut Niger, essayaient d'étendre nos connaissances en Afrique en même temps que notre influence. La mission archéologique du Caire aboutissait, après la mort de Mariette-Bey, à la création de l'Ecole française du Caire, la troisième de nos grandes écoles archéologiques à l'étranger. D'autres missions étaient envoyées en Tunisie, dans le Turkestan, au Mexique, aux Philippines.
A l'enseignement supérieur on peut rattacher la création de trois musées nouveaux qui s'installèrent dans le nouveau palais du Trocadéro : le musée d'ethnographie, qui devait réunir les objets recueillis par les voyageurs envoyés en mission scientifique ; le musée de sculpture comparée, où devaient figurer, principalement en moulages, les spécimens les plus importants de l'art dans tous les temps et dans tous les pays; le musée des monuments français, formé de reproductions de statues, d'ornements, de groupes, empruntés aux édifices religieux et civils de l'ancienne France, et qui reprenait une heureuse idée de la Convention abandonnée sous la Restauration.
Dans l'enseignement secondaire, la grande œuvre fut la réforme du plan d'études de l'enseignement classique, par décret et arrêté du 2 août 1880, et la réorganisation de l'enseignement spécial, le 30 juillet 1881, sur le rapport d'une commission qui avait pour président M. Duruy.
Pour les études classiques, on pouvait s'inspirer des exemples donnés par certains établissements libres d'enseignement secondaire, comme l'Ecole Monge et l'Ecole alsacienne : désormais les premières années de cours, ou division élémentaire, sont réservées à l'étude approfondie de la langue française, aux langues vivantes, aux éléments des sciences, en un mot à un enseignement pratique qui doit faire suite aux leçons de choses de l'école primaire ; l'étude du latin ne devait plus commencer qu'en sixième, celle du grec en quatrième : les exercices de versification ou de rédaction latines, qui absorbaient un temps si précieux, cèdent le pas à l'étude approfondie des textes anciens. Les classes sont ainsi partagées en trois cycles : l'élève qui sortira du lycée après avoir suivi les cours de la section élémentaire ou de la section de latin en emportera non plus des formules de grammaire, mais un bagage de connaissances pratiques; par contre, l'élève qui sort de l'école primaire ou de l'école primaire supérieure pour entrer dans les classes des lycées et collèges n'éprouvera aucun embarras pour suivre les études de ses nouveaux camarades. L'harmonie des divers ordres d'enseignement est rétablie. Pour assurer des professeurs compétents aux classes élémentaires, où allait se donner un enseignement nouveau dans l'Université, le décret du 8 janvier 1881 a institué un certificat.
Pour l'enseignement spécial, les programmes ont été étendus et améliorés; les maîtres sortent de la situation inférieure où ils ont été maintenus jusqu'alors et jouissent de droits et d'avantages égaux à ceux de leurs collègues de l'enseignement classique.
La loi du 27 janvier 1880 a rendu la gymnastique obligatoire dans les lycées et collèges : afin d'assurer le recrutement du personnel enseignant, leministroa crééun diplôme spécial de gymnastique ; pour maintenir une direction commune, discuter les programmes, préparer la rédaction des livres élémentaires, il a nommé la commission centrale de gymnastique, auprès du minisière de l'instruction publique.
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Pour les professeurs de dessin, le décret du i'r août 1880, délibéré en Conseil supérieur, a institué également deux certificats d'aptitude, correspondant aux grades universitaires de l'agrégation et de la licence, et qui donnent droit au titulariat soit dans les lycées, soit dans les collèges. Le décret du 16 septembre 1880 a fixé, dans les lycées, leurs traitements à I 600 et h 2000 francs pour les chargés de cours en province et à Paris, à 1800, 2 100,2400, 3000 fr. pour les titulaires des trois classes en province et pour les titulaires à Paris.
Les collèges communaux ont été l'objet de l'attention particulièrement bienveillante des Chambres et du ministre: ils ont été dotés, pour les classes élémentaires, du même matériel et des mômes collections que les lycées; le décret du 4 janvier a partagé les professeurs en trois ordres comprenant chacun trois classes personnelles, a relevé partout les traitements et a fixé à 1500 fr. le minimum.
Dans les lycées, les maîtres auxiliaires étaient souvent détournés de leur préparation à la licence par les exigences du service intérieur: la circulaire du 25 juin 1880 a rappelé aux recteurs que ce service de surveillance n'est qu'accessoire. Des indemnités ont été mises à la disposition de ces jeunes maîtres des collèges pour leur permettre de se déplacer lorsque la faculté auprès de laquelle ils sont inscrits se trouve éloignée de leur résidence.
Les professeurs des lycées et collèges étaient déjà appelés par les élections des membres du Copseil supérieur et des conseils académiques à une sorto de vie publique universitaire. La circulaire du 13 octobre 1881 a rétabli les réunions mensuelles des professeurs, que les administrations avaient laissé tomber en désuétude : c'est au corps même des professeurs qu'est dévolu le soin de diriger la marche des études, d'assurer l'harmonie entre les enseignements divers, de surveiller l'exécution des réformes.
Les bâtiments et le matériel de nos lycées et collèges laissaient encore à désirer : un rapport de M. Gréard a signalé le fâcheux état de nos grands lycées parisiens, l'étroitesse et l'incommodité des locaux; depuis près de cent ans, malgré l'énorme accroissement scolaire, le nombre des établissements secondaires de Paris ne s'était pas augmenté et la plupart n'avaient reçu que d'insignifiantes améliorations. La loi de finances du 3 juillet 1880, qui transforme la caisse des écoles en une « caisse des lycées nationaux, collèges communaux et écoles primaires », et qui l'enrichit d'une nouvelle dotation , a mis à la disposition du ministre des sommes suffisantes pour opérer les améliorations et faire les créations indispensables. Pour les constructions, restaurations de bâtiments, acquisitions de mobilier scolaire, la loi accorde 58 200 000 fr. pour les lycées et 12 000 000 pour les collèges, le tout payable en six annuités. Aux départements et aux communes l'Etat offre un emprunt amortissable de 50 400 000 fr. pour les lycées et de 15 000 000 pour les collèges. C'est près de 136 millions de francs que la libéralité des Chambres a consacrés, en moins de six ans, à la reforme de l'outillage scolaire. Aussi de toutes parts les demandes ont afflue au ministre : les quatorze départements qui ne possèdent pas de lycées, les villes qui désirent la transformation de leurs collèges ou lycées ont voté des fonds avec empressement. Dans la Seine, la première pierre du lycée Janson à Passy a été posée en 1881 ; les plans pour le h cée Lakanal à Sceaux, pour ceux de l'avenue Duquosno et de l'avenue de la République à Paris, pour les succursales de Louis-le- Grand et de Condorcet ont été arrêtés. En province ont été inaugurés les lycées de Bayonne, Charle- \ille et Guéret. La création des lycées de Mont-
luçon, Piochefort. Aix, Cherbourg, Chartres, F<.ixt Aurillac, Quimper, Oran, a été décidée ; celle des lycées d'Ajaccio, Turcoing, Tulle, Gap, Alais, Béziers, Epinal, Beauvais, est à l'étude. L'Algérie a été dotée d'un second lycée, celui de Constauiine.
Il était temps d'assurer à l'enseignement secondaire cet accroissement naturel ; car, en trois ans, la population de nos lycées s'est accru'; de 5 841 élèves, celle de nos collèges de 2 857 élèves; ces nouveaux venus ont été enlevés surtout aux établissements ecclésiastiques. Le Parlement a contribué à cette prospérité nouvelle de nos écoles secondaires en augmentant les fonds destinés aux boursiers. Mais le ministre, par le décret et l'arrêté du 19 et du 20 janvier 1881, s'est imposé l'obligation de n'accorder jamais les bourses qu'au concours.
Pour faire le meilleur emploi des fonds que la caisse des écoles mettait à sa disposition, le ministre avait institué, par arrêté du 30 mars 1880, une commission dite des bâtiments scolaires, composée d'hommes de l'enseignement, de médecins et d'architectes, et à laquelle incombait la tâche énorme d'examiner tous les plans proposés par les communes qui demandaient des subventions ou des emprunts. Le 1er juin 1881, nouvelle commission chargée spécialement des questions d'hygiène : celle de l'éclairage unilatéral ou bilatéral, celle des moyens à employer pour prévenir la myopie, occupèrent de nombreuses séances; on fit venir des spécialistes célèbres de l'étranger. Le 17 juin 1880 sortait des délibérations de ces deux commissions le règlement pour la construction et l'ameublement des écoles.
Il ne suffisait pas que l'école fût vaste, aérée, salubre, pourvue d'une cour ou préau, que les tables, les sièges et tout l'ameublement fût conçu pour la plus grande commodité de l'élève : le ministre entendait encore que les murs en fussent égayés d'estampes et de peintures, que tout y impressionnât heureusement les regards de l'enfant et pût contribuer à son éducation artistique : par l'arrêté du 12 mai 1880 fut créée la commission pour la décoration des écoles ; c'est de ses délibérations que sortit le remarquable rapport de M. Charles Bigot. D'innombrables concessions d'agrès pour leurs gymnases, de globes et de cartes géographiques pour leurs classes, de livres de lecture pour leurs bibliothèques scolaires ou populaires furent accordées aux communes.
Du 1er janvier 1879 au 15 avril 188.', ilyaeu2â8G créations d'écoles primaires et 3 548 créations d'instituteurs adjoints: total G 134 nouveaux maîtres.
Pour élever le niveau de l'enseignement primaire, il fallait relever celui des écoles normales et de l'inspection primaire. Le décret du 5 juin- 1880 créa le certificat d'aptitude pédagogique pour la direction des écoles normales, l'enseignement dans ces écoles et l'inspection primaire. Le programme de l'examen comprenait surtout la psychologie, la morale, la pédagogie, la législation scolaire. Les maîtres-adjoints ou maîtresses des écoles normales qui obtenaient ce certificat avaient droit au titre de professeur et à une augmentation de traitement. Comme préparation a cet examen et aux fonctions les plus élevées de l'enseignement primaire, furent créée? l'école normale supérieure d'instituteurs à Saint-Cloud et l'école normale supérieure d'institutrices à Fontenay-aux-Roses.
Pour assurer un service efficace d'inspection, les frais do tournées des inspecteurs primaires furent augmentés. Huit déléguées spéciales reçurent mission d'inspecter les salles d'asile qui dans une partie de la France laissaient beaucoup a désirer. Les rapports des inspecteurs généraux de l'enseignement primaire et ceux des déléguées générales furent publiés: leur ensemble fournit.
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un tableau intéressant de la situation de notre enseignement primaire ; on y voit combien il reste encore à faire après tout ce qui a déjà élé fait.
Pour habituer les instituteurs à échanger leurs idées, à travailler ensemble au perfectionnement de l'œuvre commune, l'institution des conférences pédagogiques fut reprise, développée et devint obligatoire : des frais de déplacement purent être accordés dans certains cas aux instituteurs. Réunis au chef-lieu de canton, sous la présidence de l'inspecteur primaire, auprès de la bibliothèque pédagogique qui leur servait de centre, ils discutaient des questions de pédagogie. Le ministre leur confia la mission, jusqu'alors remplie par une commission centrale, de choisir les livres de classes qui seraient en usage dans l'enseignement ou distribués en prix.
On essaya de donner une direction commune à ces fédérations pédagogiques de canton et d'inspirer aux maîtres le sentiment de leur solidarité et de leur force. En 1880, à l'occasion de la réunion des sociétés savantes à la Sorbonne, les inspecteurs primaires et les directeurs d'écoles normales avaient été appelés à Paris ; en 1881 ce fut le tour de plusieurs centaines d'instituteurs élus dans chaque arrondissement par leurs collègues. Aux uns et aux autres le ministre, dans un langage élevé, rappela ce que le pays avait droit d'attendre d'eux et quel esprit nouveau devait présider à l'enseignement régénéré.
Un centre permanent, un organe central de l'instruction primaire fut constitué à Paris par le décret du 13 mai 1879 qui créait le Musée pédagogique et la bibliothèque centrale : le Musée pédagogique offrit aux visiteurs les meilleurs spécimens de mobiliers scolaires, d'instruments de travail, de démonstration ; la bibliothèque concentrait les livres et les publications périodiques de toutes les époques et de tous les pays. Pour l'enrichir, un comité fut chargé, par arrêté du 5 décembre 1879, de choisir les ouvrages étrangers qu'il y avait lieu de traduire en français ; une circulaire du 30 mai 1879 fut adressée aux recteurs et aux préfets pour les inviter à rechercher ou à signaler les livres ou manuscrits dispersés dans les bibliothèques municipales et particulières et relatifs à l'histoire de l'enseignement en France.
Au même ordre d'idées se rattache la création -de la grande commission chargée de la recherche et de la publication des documents relatifs à l'histoire de l'instruction publique sous la Révolutien, projetée sous le premier ministère Ferry et constituée par l'arrêté du 28 novembre 1881, sous le ministère de M. Paul Bert.
En attendant le projet de loi qui devait relever le traitement des instituteurs, leurs intérêts matériels n'étaient pas négligés : en 1879, le ministre obtenait pour eux des compagnies une réduction du prix des places sur les chemins de fer ; la circulaire du 8 octobre 1880 autorisait la nomination à titre d'adjointe de la femme, de la mère, de la sœur, de la fille de l'instituteur, quand elle était pourvue du diplôme requis. La circulaire du 12 mai 1881 établissait des instituteurs suppléants qui remplaceraient les instituteurs malades sans que le traitement de ceux-ci fût atteint. La circulaire du 31 juillet 1881, relative aux élections législatives, montrait en quel respect le ministre tenait les droits politiques de l'instituteur : il n'était plus question de menaces, mais de garanties, de protection, pourvu que l'instituteur s'abstint dune propagande incompatible avec ses fonctions.
Le programme des écoles primaires allait s'élargissant et toujours au profit des sciences pratiques et d application immédiate. Le décret du 9 juin 18b0 ouvrait un concours pour la nomina-
tion de professeurs spéciaux d'agriculture. On organisait l'enseignement du chant. L'école primaire ne s'en tenait pas aux exercices gymnastiques : elle préparait les élèves au régiment et facilitait aux pouvoirs publics l'abaissement de la durée du service militaire ; le 29 juillet 1881, une loi de finances accordait au ministre de la guerre un crédit de 15 millions de francs pour la fabrication des fusils destinés à l'enseignement du tir, à raison de deux ou trois pour chaque école primaire de garçon.
Le règlement scolaire du 7 juin 1880 devançait la loi du 28 mars 1882 en rétablissant la disposition de la loi de 1833 qui, en matière d'instruction religieuse, prescrivait de consulter le vœu des pères de famille; il reprenait une des idées de la Convention en disposant que le français serait seul en usage dans les écoles.
En octobre 1880 se réunissait une commission chargée d'étudier l'organisation de l'enseignement primaire supérieur : le 15 janvier 1881, décret et arrêté réglant les encouragements accordés aux cours complémentaires et aux écoles d'enseignement primaire supérieur, sous forme de concessions de bourses, de subventions en argent ou en matériel d'enseignement, de subventions au personnel ; l'arrêté du 20 novembre 1879 désignant à Paris les écoles municipales ou libres Chaptal, Turgot, Colbert, Lavoisier, Say, Ivry, pour recevoir des boursiers de l'Etat ; le décret du 14 juillet 1880 instituant pour Paris ou pour la province 66 bourses d'internes, 9 de demi-pension et 49 d'externes.
Le décret du 9 juillet 1881 a créé une école modèle pour l'enseignement manuel, sous le nom d'Ecole nationale d'apprentissage : elle sera installée à Vierzon.
Le ministre, soucieux de faire partager les bienfaits de l'instruction à ceux des indigènes algériens qui étaient les plus susceptibles d assimilation, envoyait une mission en 1881 dans les montagnes de l'Atlas : huit emplacements d'écoles, où l'on enseignerait le français et les éléments des métiers, étaient déterminés dans les quatre communes mixtes de la Grande Kabylie, comme pierres d'attente pour une plus vaste organisation. On faisait appel aux meilleurs instituteurs de France; on créait pour eux, à Tizi-Ouzou, un cours préparatoire de langue kabyle ; on leur assurait un traitement exceptionnel de trois mille francs. Partout, les indigènes, principalementceux de race berbère, répondent avec empressement aux avances du gouvernement.
En attendant la loi qui devait hâter la laïcisation du personnel enseignant, la lettre du ministre au préfet de la Seine en date du 27 février 1879, les arrêts du Conseil d'Etat en date du 9 décembre 1879, la circulaire interprétative aux préfets du 20 décembre 1879, faisaient jurisprudence et consacraient le droit des conseils municipaux à opter entre l'enseignement laïque et l'enseignement congréganiste ; la loi sur les titres de capacité, qui abolit les lettres d'obédience, la loi sur la gratuité qui dégage les communes de toute préoccupation financière dans cette option, la loi militaire en préparation qui supprimera tous les privilèges, assureront la rapide transformation du personnel au profit de l'élément laïque.
Le budget de l'enseignement primaire, que le second empire avait laissé à moins de douze mil lions, touche actuellement (1882) au chiffre de cent millions (non compris la part contributive des communes, qui est d'environ quatorze millions1. Le oudget total du ministère de l'instruction publique et des beaux arts dépassera on 1883 cent cinquante millions (sans compter les annuités de la caisse des lycées, collèges et écoles primaires), chiffre qui laisse loin derrière lui tous les desi-
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derata de la Convention de la seconde République sous le ministère Carnot, du second empire sous le ministère libéral de M. Duruy, et qui permet de comparer désormais le budget de la France avec celui des Etats les plus prodigues en matière d'instruction nationale.
Résumé. — On peut dire que toutes les grandes idées en matière d'instruction ont été entrevues par la Révolution et que la plupart ont été par elle formulées en lois et en décrets. L'ancien régime n'a jamais eu, avant que Turgot eût donné cette formule, la conception d'un grand ensemble d'éducation nationale. La royauté prenait intérêt aux universités par tradition, l'université de Paris étant la fille aînée dos rois ; aux écoles spéciales et aux collèges, parce qu'elle en sentait immédiatement la nécessité ; des écoles primaires elle se désintéressait presque absolument. Le système social de l'ancien régime, c'était la superposition de classes hiérarchisées : au sommet, les classes dirigeantes, clergé ou noblesse ; au milieu, le tiers état grandissant qui commençait à fournir des recrues à la noblesse et des serviteurs à la royauté ; tout au bas, la masse obscure du peuple qui n'avait d'autre rôle dans la société que de nourrir les autres classes. L'intérêt qu'un roi de France pouvait porter à chacune de ces trois classes donnait la mesure de l'intérêt que lui inspiraient les trois ordres d'écoles : universités et écoles spéciales; collèges; petites écoles. N'ayant pas de l'enseignement public une conception d'ensemble, la royauté ne pouvait pas avoir l'idée d'une administration centrale de l'instruction, d'une inspection efficace, d'un budget.
La Révolution, dont l'œuvre fut de niveler les classes, devait partager plus également ses sympathies entre les trois ordres d'enseignement : elle conçut un vaste édifice d'éducation nationale ayant à sa tête l'Institut, le Collège de France, le Muséum, l'Ecole normale, l'Ecole polytechnique, les écoles de droit et de médecine, etc. ; au milieu, de puissantes écoles centrales; en bas, les écoles primaires. Sa sollicitude la plus constante fut même pour l'enseignement populaire, car c'était dans les masses populaires qu'elle puisait sa force; c'était par elles et pour elles qu'elle devait briser les anciennes castes. Elle vit dans l'éducation nationale la garantie de l'avenir. Pour la première fois, l'instruction publique était reconnue comme un grand service public. La Révolution décréta l'obligation et la gratuité. Ses ambitions d'éducation se manifestèrent par de vastes programmes d'enseignement, où l'instruction primaire était conçue, non comme simple enseignement de la lecture, de l'écriture et du calcul, mais comme un enseignement élémentaire de toutes les connaissances humaines, comme une préparation complète à l'enseignement secondaire et supérieur. Ce fut justement quand la Révolution passa aux mains des partis les plus avancés, c'est-à-dire plus spécialement issus du peuple et décidés à gouverner par lui, ce fut surtout au temps de la domination des Montagnards, que les idées en matière d'enseignement populaire furent les plus radicales, les visées les plus hautes, les libéralités les plus abondantes.
Quand ce grand élan tomba, quand les partis populaires épuisés par l'effort môme disparurent de la scène, avec d'autres classes dirigeantes d'autres idées prirent faveur.
L'empire s'appuyait surtout sur les militaires et les fonctionnaires ; la Restauration sur l'ancienne noblesse et une partie de la bourgeoisie ; la monarchie de Juillet, sur la bourgeoisie : à tous ces régimes il fallait avant tout un enseignement supérieur et un enseignement secondaire bien établis. Aussi à ces trois régimes correspond une période d'organisation et de progrès pour nos l*e Partie.
écoles supérieures, pour nos facultés, nos lycées, nos collèges, avec des défaillances prolongées dans les questions d'enseignement populaire. Le peuple n'avait pas de droits électoi inx sous l'empire et la Restauration : il n'y eut pas de budget public pour ses écoles. L'empire ne fit rien, la lîestauration laissa faire le clergé. La monarchie de Juillet, qui sentait sous le pays légal grandir le pays réel, contracta une sorte d'assurance avec l'avenir en faisant la loi de 1683.
La République de 1848 ramena sur la scène le puissant acteur anonyme, le peuple. La question de l'instruction populaire lut de nouveau à l'ordre du jour; mais les libéraux proposèrent, les cléricaux disposèrent. Du conflit des deux forces opposées sortit, comme résultante, la loi de I8ô0. Elle fit quelque chose pour l'enseignement du peuple, mais ce fut à la condition que cet enseignement serait subordonné à l'Eglise.
Le coup d'Etat trouva l'enseignement populaire en tutelle : il changea simplement le nom du tuteur, mit le pouvoir personnel à la place de l'Eglise, les préfets à la place des conseils locaux. Puis, lorsque le second empire essaya de laver sa tache originelle, lorsqu'il tenta de donner de lui-même une formule scientifique, il décida qu'il était un gouvernement de suffrage universel et qu'il devait se proposer l'instruction universelle du peuple. Ce revirement, il l'opéra avec une faible conviction et un scepticisme évident. Il se contenta de laisser faire un homme de bonne volonté et de grand courage : il le laissa faire à condition qu'il ne lui demanderait ni beaucoup d'argent pour les écoles, ni beaucoup de liberté pour les mantes, ni beaucoup d'indépendance vis-à-vis de l'Eglise. Il ne lui accorda ni la gratuité, par esprit d'économie, ni l'obligation, ni l'abolition de la tutelle ecclésiastique, par esprit de conservation.
Sous la République de 1870 les choses restèrent d'abord en l'état, la majorité de l'Assemblée nationale étant plus désireuse d'assurer une nouvelle victoire à la liberté de renseignement, ou plutôt aux influences ultramontaines, que de faire progresser l'enseignement populaire.
Quand les républicains reprirent enfin, en décembre 1877, la direction des affaires, les plans des conventionnels de 1793, les plans des républicains de 1848 redevinrent la base de leurs travaux. Tout ce qui avait été rêvé autrefois on l'exécuta, avec une suite remarquable dans les idées, une rigueur toute scientifique dans la méthode, une générosité sans exemple dans la dépense. II avait manqué à la Convention trois choses pour accomplir son œuvre : du temps, de l'argent, des hommes. Le temps, on le trouva entre deux batailles parlementaires, au sortir de la lutte pour l'existence. L'argent, que les libéraux de la Restauration, les bourgeois de la monarchie de Juillet, les élus du suffrage universel de l'empire, dans des époques de paix et de prospérité, avaient toujours craint de prodiguer, les Chambres républicaines surent le trouver sept ans après la guerre étrangère et la guerre civile, avec deux provinces de moins et une capitale dévastée, sous le fardeau écrasant d'impôts qui représentaient les contributions payées à l'ennemi, quand tout danger d'invasion n'était pas éloigné et qu'il semblait qu'on n'eût dû avoir d'attention et d'argent que pour les forteresses et les armements. Les hommes, voilà ce que nulle volonté ne peut improviser; la République de 1870, plus heureuse que celle de 1792, avait la fortune de recueillir le fruit de longs efforts. Le législateur de 1833, même celui de 1850, plus encore celui d^ 1S67, avaient travaillé à la constitution d'un corps enseignant. Ce corps enseignant ne se trouvait pas dans les meilleures conditions ; avec ses médiocres traitements, dans son humiliante dépendance, il avait pourtant vécu; il avait traversé de mauvais
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jours, tourmenté, décimé, après 1848, après 1851, après le 24 mai et le 16 mai, subissant tour à tour les réactions religieuses et les réactions politiques. Il ne s'agissait que de le relever, de l'exercer, de l*encourager : ce fut l'œuvre des dernières années : l'œuvre des écoles normales d'instituteurs et d'institutrices, des écoles normales supérieures, des conférences pédagogiques, des réunions à la Sorbonne, l'œuvre de beaucoup d'efforts et de beaucoup de bonnes paroles, en attendant que les actes pussent suivre les paroles. Tout cela on l'a fait, parce qu'on voulait et qu'on devait le faire, parce que la République nouvelle n'a pas pour point d'appui, comme le premier empire, des fonctionnaires tout-puissants et des bulletins de bataille ; comme les monarchies parlementaires, une oligarchie d'électeurs censitaires ; comme le second empire, un suffi âge universel en tutelle; mais bien un peuple tout entier, un corps électoral affranchi de toutes lisières, qu'on ne peut plus conduire, mais qu'il faut instruire et éclairer.
Le niveau auquel s'était tenue la Convention en matière d'enseignement populaire, après la grande baisse des ambitions et. des idées qui suivit l'enthousiasme révolutionnaire, n'avait plus jamais été atteint. Le maximum de dépression peut se constater dans les années qui suivirent le coup d'Etat de Brumaire. Insensiblement on remonta avec la loi de 1833, avec le ministère Duruy, avec les premiers élans de 1870 ; mais on était encore bien loin des sommets. L'obligation, la gratuité, la laïcité, les immenses dépenses qu'il (allait accepter, tenaient en échec des majorités parlementaires hostiles ou tièdes. Pourtant le moment était venu, les réformes étaient mûres : les élections de 1877 et la démission du maréchal Mac- Mahon donnèrent l'impulsion définitive. Coup sur coup furent votées les lois de finance sur la caisse des écoles, les lois sur les titres de capacité, sur la gratuité, sur l'obligation, sur l'enseignement secondaire des jeunes filles.
Le gouvernement actuel a eu l'honneur de mettre au nombre des questions jugées celles qui, depuis cent ans, sont en matière d'éducation populaire le champ de bataille des partis. La formule qui, depuis bientôt cent ans, reparaît dans les professions de foi de tous les libéraux, dans le programme de toutes les révolutions ; la formule dont la réalisation fut le rêve irrréalisé des hommes de 1793 et de 1848, elle est maintenant passée dans le domaine des faits. Sur ce point, on peut dire que la Révolution française est achevée. '
« Le système d'enseignement, dit avec raison la République française dans un article du 25 mars 1882, le système d'enseignement établi par les lois dont le Sénat a voté la dernière et la plus importante dans la séance du 23 mars 1 88*2, est sans comparaison le plus libéral qui existe dans le monde civilisé; le plus muderne, le plus conforme aux inspirations comme aux besoins d'une grande nation émancipée du joug théologique. Ni la Suisse, ni la Hollande, ni l'Allemagne protestante, ni la républicaine Amérique, n'ont rien à nous offrir qui puisse être comparé à notre enseignement national primaire. D'un seul bond, la France, qui était en arrière, vient de se placer à la tête des peuples. »
A l'étranger on rend à l'œuvre accomplie le même hommage. Dans un récent discours aux instituteurs anglais réunis à Sheffield, M.Mundella s'écriait: a Je viens délire la dernière loi française d'enseignement; c'est l'acte le plus grand, j'allais dire la loi la plus prodigue, qu'il y ait jamais eu dans l'histoire de l'éducation, dans le monde entier. »
Notre système d'enseignement procède légitimement des idées les plus enracinées, des instincts
les plus profonds, des aspirations les plus hautes de notre race. Jl est à l'image même de la nation ; ce que notre civilisation, à travers tous les obstacles et parmi les éclipses les plus surprenantes, a pu réaliser de progrès depuis cent ans, on ne saurait en trouver une plus exacte mesure que dans cette loi.
La passion de l'unité nationale, elle s'y retrouve ; l'enseignement populaire y est donné à la nation tout entière, au nom de la nation elle-même ; de cette unité nationale, l'école primaire devient l'agent le plus énergique et la force la plus vive, en achevant de niveler les diversités de provinces, de races, d'idiomes, en inspirant à tous l'amour de la France dans sa littérature et dans son histoire, en mettant aux mains de tous le fusil et les éléments de la théorie militaire. Tandis que les écoles belges sont tiraillées entre deux influences contraires , tandis que celles de l'Angleterre sont livrées à la direction des associations et des sectes, tandis que celles de l'Amérique s'ouvrent trop aisément aux préoccupations de la lutte entre les coteries politiques, dans les écoles publiques de France il y a désormais un enseignement qui n'est ni religieux, ni politique, qui est uniquement national. Il est conçu en vue de rappeler constamment aux enfants, non ce qui peut les diviser, la religion, mais ce qui les unit, la patrie. Notre école primaire est, avant tout, une grande école de paix et de solidarité.
Longtemps soumise aux influences confessionnelles, longtemps subordonnée à la direction du prêtre, l'école primaire française en est désormais affranchie : plus radicalement qu'en Angleterre, où les écoles non confessionnelles sont encore à l'état d'exception ; plus radicalement qu'en Prusse, où l'on se souvient un peu trop que le mouvement scolaire date du protestantisme; plus radicalement qu'en Amérique, où l'on a admis un minimum d'instruction religieuse qui puisse contenter les sectes chrétiennes les plus opposées; plus radicalement qu'en Belgique, où l'Eg.ise a la main sur une partie des maîtres et a la possibilité de suspendre l'interdit sur les autres.
L'école française est si absolument laïque que non seulement les adhérents de tous les cultes reconnus, mais que ceux-là même qui professeraient un culte non reconnu ou qui n'en professent aucun puissent s'y rencontrer : le catholique n'y trouve rien qui blesse sa foi, le libre-penseur rien qui offense son scepticisme. On y a réalisé le problème de la plus absolue tolérance, celle qui n'exclut le respect d'aucune conviction. D'ailleurs, la laïcisation de l'enseignement en France est le dernier épisode d'un grand travail de laïcisation qui a commencé en France dès les origines de notre histoire : successivement le gouvernement, la loi civile, la justice, la famille sont sorties de la tutelle ecclésiastique; l'école en sort à son tour. Do toutes nos institutions, c'est l'école qui a été émancipée la dernière parce que c'est sur elle qu'ont porté les dernières résistances et les plus désespérées; mais c'est du plus profond de noire conscience nationale qu'est sortie la loi qui a substitué à l'enseignement a moral et religieux » l'enseignement « moral et civique ».
Parmi les peuples quionteu àseposerlaquestion de l'obligation, plusieurs l'ont résolue depuis longtemps, mais sous une influence confessionnelle, comme l'Allemagne où l'école a été obligatoire parce que la Bible était le livre cbli^e ; c'est ainsi qu'en France la royauté, au lendemain de la Révocation , avait essayé d'imposer l'école po ur imposer aux jeunes protestants le catéchisme catholique. La France, en 1793, en 1882, est peutêtre le seul pays qui ait établi l'obligation non sous la pression d'une Eglise, mais malgré les résistances de l'Eglise dominante, sans elle et près-
FRANGE