‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 58 sur 547 · ASILE · texte numérisé non relu

ASILE

ASSEMBLÉES

master, le Maître d'école, ou simple et parfaite manière d'apprendre aux enfants à comprendre, à lire et à écrire la langue latine (1571). Bien que cotte méthode d'enseignement ne s'applique qu'au latin, elle révèle non-seulement des vues pédagogiques très supérieures à celles de ses contemporains, mais comme un pressentiment des réformes qui ne se sont accomplies que beaucoup plus tard et imparfaitement encore dans l'enseignement secondaire. On en trouvera le détail bien exposé dans Quick, Essays on educationel reformers (Londres I8G8J.

ASILE. — Ce terme assez vague désigne des établissements de bienfaisance où sont recueillies des personnes qui ne peuvent se suffire sans l'aide de la charité publique ou privée : asiles d'aliénés, d'incurables, d'aveugles, d'orphelins, de vieillards etc.

Nous n'avons à parler dans ce livre que des asiles destinés aux enfants et comportant une certaine éducation. Ces établissements peuvent se ramener à. trois classes : 1° asiles pour les orphelins et enfants abandonnés (V. Orphelinats)', 2° asiles pour les enfants vicieux (V. Jeunes détenus) ; 3° enfin a^ilos pour les enfants infirmes, idiots, incurables (V. Idiots et Crétins),

On s'est beaucoup préoccupé à diverses reprises de l'organisation d'asiles agricoles (V. Fellenberg, Wehrli, Fénelon (société), La Rochefoucauld-Liancourt, etc.). Mais en fait ce sont uniquement les colonies pénitentiaires et les orphelinats qu'on a tâché de constituer en établissements agricoles, ainsi que nous l'expliquons à ces deux mots. — Cf. Histoire des asiles agricoles en allemand, par Zellweger, trad. par Rissler, 1842.

ASILE (Salles d'). — V. l'article Salles d'asile et ceux auxquels il renvoie.

asile fejn'ELON. — V. Fénelon (Asile et Société).

ASILES POUR LES ANCIENS INSTITUTEURS RETRAITÉS. — Divers projets de création de maisons ou d'asiles destinés à recevoir les instituteurs retraités ayant été soumis au ministre, une circulaire du 28 août 1809 adressée par M. Bourbeau à MM. les recteurs les invita à étudier ce qu'il serait possible de faire, au moins pour les instituteurs sans famille qui seraient heureux de trouver un asile pour leurs vieux jours. Ces asiles devaient, dans la pensée de l'honorable ministre, être annexés aux écoles normales ou installés à proximité de ces établissements, de telle sorte que les anciens instituteurs qui y auraient été admis auraient pris leurs repas soit avec les élèves-maîtres, soit séparément, et y eussent trouvé, moyennant le versement du montant de leur retraite, une existence assurée.

On demandait aux recteurs : 1° le nombre approximatif des instituteurs retraités qui pourraient demander à être reçus dans un asile ; 2° si les bâtiments des écoles normales pourraient affecter quelques chambres à, ce service.

Il n'a pas été donné suite à ce généreux projet.

[E. de Resbecq.]

ASILES-OUVROIRS. — Ces établissements étaient destinés adonner aux jeunes filles les connaissances et l'habitude des travaux à l'aiguille, à mettre, par conséquent, entre leurs mains les instruments les plus habituels de leurs futurs travaux. Les asiles-ouvroirs permettaient de remédier en totalité, sinon en partie, aux inconvénients résultant de l'absence d'école de filles dans certaines localités; ils se tenaient soit dans les salles d'école, après les heures de classe, soit dans un local contigu. La femme de l'instituteur ou, à son défaut, une couturière agréée par l'autorité, était chargée de la direction de cet ouvroir moyennant une rétribution de 40 à 50 francs, h laquelle s'ajoutait une somme très minime pour l'achat des

matières premières. On prenait soin de varier les travaux des jeunes filles qui étaient principalement occupées au raccommodage de leurs vêtements ou de ceux de leurs parents pendant qu'une des monitrices faisait à haute voix une lecture instructive. (Cire, du 31 octobre 1854.) — V. Ouvroirs.

Ces établissements ont, croyons-nous, complètement disparu depuis que la loi du 10 avril 1867, art. I, a exigé que dans toute école mixte tenue par un instituteur une femme fût chargée de diriger les travaux à l'aiguille des filles. — V. Travaux à t'aiguille. [L. Armagnac]

ASPIRANT, ASPIRANTE AU BREVET LE CA- PACITÉ. — V. Brevet de capacité.

ASPIRANT AUX FONCTIONS D'INSPECTEUR PRIMAIRE. — V. Inspecteur primaire et Certificat d'aptitude aux fonctions d'insp.cteur primaire.

ASPIRANTE AU CERTIFICAT D'APTITUDE DES SALLES D'ASILE. — V. Certificat d'aptetude des salles d'asile.

ASSAROTTl(Octave-J.-B.).— NéetmortàGênes (1753-1829), Il entra à dix-huit ans dans la congrégation enseignante des Piaristes et fonda à Gênes le premier établissement de sourds-muets qu'ait possédé l'Italie. Il rédigea pour leur instruction une grammaire simplifiée et quelques autres ouvrages. Il avait i2 pensionnaires en 1805 lors du passage de Napoléon, qui fit à l'établissement une dotation annuelle de 6000 fr. a II consacra à ses élèves, dit un biographe, ses talents, sa vie et sa fortune, il les a institués ses héritiers. » (Cf. Revue encyclopédique, t. XLIII, p. 533.)

ASSEMBLÉES NA'I IONALES. — ; rNous essayons dans cet article d'ensemble d'indiquer sommairement la part prise à l'oeuvre de la législation de l'instruction publique, et plus spécialement de l'instruction primaire, par chacune des assemblées qui ont exercé en France le pouvoir législatif depuis 1789.

I. Assemblée constituante (17 juin 1789-27 septembre 17U1). — La Constituante s'occupe peu des hommes et des choses de l'enseignement public ; les décrets qui réduisent les membres du clergé à l'état de fonctionnaires, ceux qui suspendent l'émission des vœux dans les monastères de l'un et de l'autre sexe, les lois sur la constitution civile du clergé déterminent la ruine de la plupart des écoles qui, sous l'ancien régime, représentaient l'enseignement libre primaire, secondaire et supérieur. Elle respecte, elle conserve du moins provisoirement les universités, les collèges, les petites écoles ; elle semble adopter implicitement les principes consacrés par l'édit royal de février 17G3.

Le jeudi 14 octobre 1790, l'évoque d'Autun propose de décréter « qu'afin que les cours d'instruction ne soient pas arrêtés un seul instant, le roi soit supplié d'ordonner que les rentrées dans les différentes écoles publiques se feront comme à l'ordinaire. » (V. Talleyrand-Périgord.)

Le 8 janvier 1791, le recteur de l'Université de Paris admis à la ban» déclare, au nom des principaux professeurs etagrégés, « adhérer solennellement à tous les décrets rendus par l'assemblée, acceptés et sanctionnés par un monarque citoyen, que ses vertus rendent plus cher à son peuple et grand aux yeux des sages. » — « Vous confirmez, répond le président, les droits que depuis longtemps vous aviez à la confiance de la nation

Notre espoir est entre vos mains,.... c'est à vous

d'achever la tâche que nous avons commencée

Rappelez à vos élèves qu'ils ont des droits à conserver, des devoirs à remplir, faites-leur aimer la liberté, mais marquez ses bornes et ses écueils... apprenez-leur surtout à respecter ce qui est à jamais respectable... la morale, la loi, la religion. »

La constitution de 1791 porte « qu'il sera créé et organisé une instruction publique commune à

ASSEMBLEES

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tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables à tous les hommes, etdontles établissements seront distribués graduellement, dans un rapport combiné avec la division du royaume »».

Le 10 septembre 1791, Talleyrand-Périgord, ancien évoque d'Autun, au nom du Comité de constitution, commence la lecture de son Rapport sur L'instruction publique; il la continue dans la séance du lendemain. L'assemblée est agitée; la gauche réclame l'ajournement ; la droite proteste, le rapporteur consent à réduire son projet à un petit nombre de bases essentielles. Le samedi suivant, il soumet à la délibération 35 articles qui résument avec une précision remarquable l'objet, les programmes, les méthodes de l'enseignement public et libre, le choix, la condition, le salaire des maîtres, les droits de l'État en ce qui concerne la direction et la surveillance des écoles (V. Tiilteyrand-Péngord.) La discussion est vive, passionnée, violente : la gauche l'emporte : on ajourne à la prochaine législature un projet qui avait été déjà combattu et repoussé par les sociétés populaires. Pour le détail des travaux de la Constituante, V. Révolution française.

2. Assemblée législative (27 septembre 1791- 20 septembre 1791). — La Législative décrète, le 14 octobre, qu'il y aura un Comité de l'instruction publique, composé de 24 membres. Le 28 du même mois, le président proclame le nom des élus ; Lacépède, Carnot aîné, Condorcet, Prieur, Dupin, Argobast, Jean Debry, Pastoret, Romme, furent ceux qui prirent la plus large part aux travaux du Comité.

Le Comité se met en rapport avec les administrateurs des départements et des districts, il leur envoie des circulaires, il rassemble les données essentielles pour dresser une statistique exacte et complète des ressources des établissements d'instruction publique, au point de vue du personnel enseignant, et surtout en ce qui concerne les bâtiments, héritages, rentes et revenus quelconques. On conserve dans les archives de la JVîeurthe les lettres d'Ar gobast et les procès-verbaux de sa visite dans les villes du département.

Les 20 et 21 avril 1792, Condorcet % au nom du Comité d'instruction publique, présente un Projet de décret sur l'organisation générale de l'enseignement. Ce projet remarquable (V. Condorcet), que la Législative n'eut pas le temps de discuter, fut transmis par elle à la Convention.

Un décret du 22 août prescrit de ne a confier aucune partie de l'enseignement ni aux ministres des cultes, ni à aucun membre des congrégations d'hommes ou de filles séculières ou régulières. »

Pour plus de détails sur la Législative, V. Révolution française.

3. Convention (1792-1795). — La Convention constitua le 2 octobre 1792 un Comité d'instruction publique. Ce Comité prit pour base de son travail le projet de Condorcet : le 12 décembre (V. p. 521), il présenta un projet de décret sur les écoles primaires, dont J'art. 1«* fut seul voté; le 20 décembre, par l'organe de Romme (V. p. 527), il fit connaître ses vues sur l'ensemble de la réorganisation de l'instruction publique.

Absorbée par le procès du roi, puis par la lutte politique fiture la Gironde et la Montagne, la Convention ajourna durant plusieurs mois la discussion des questions d instruction publique. On ne trouve, pendant cette période, que quatre décrets se rapportant à cet ordre de choses : celui du 14 février 1*93, fixant les traitements des professeurs en exercice; celui du 8 mars 1793, qui règle la vente des biens formant la dotation des collèges, et excepte de la vente tous les bâiiments pouvant servir à l'enseignement ; et les deux dé-

crets du 5 mai 1793, relatifs aux bourses et aux pensions (V. p. 530).

Le 30 mai 1793, le Comité de salut public fait voter un décret confirmant celui du 12 décembre 1792, et prescrivant la mise à l'ordre du jour, tous lesjeudis,duplandu Comité d'instruction publique.

La chute de la Gironde, qui déplaça la majorité et amena le renouvellement de tous les comités, fit écarter le plan de Condorcet. Le nouveau Comité d'instruction publique se mit activement à l'œuvre ; et son rapporteur, Lakanal, put présenter le 26 juin un projet nouveau (V. p. 531). Mais ce projet déplut au parti montagnard, et fut écarté. Une commission spéciale, dite d'éducation nationale, fut chargée ( 3 juillet) de présenter un autre projet. Cette commission se prononça en faveur d'une proposition posthume de Michel Lepelletier, relative à la création de maisons d'institution publique recevant les enfants jusqu'à l'âge de douze ans. La proposition fut adoptée le 13 août avec quelques modifications (V. p. 540); on décida que, parallèlement aux maisons d'éducation commune, il y aurait des classes primaires où les parents qui préféreraient conserver leurs enfants dans la maison paternelle auraient la faculté de les envoyer recevoir l'instruction publique.

Le 15 septembre 1793, sur la pétition que lui présentent les autorités constituées du département de Paris (V. p. 541), la Convention décide qu'au-dessus des écoles primaires il sera établi trois degrés progressifs d'instruction ; elle vote en même temps la suppression des collèges et des facultés. Mais le lendemain, elle ordonne la suspension du décret jusqu'au moment où la commission d'éducation nationale aura présenté son rapport sur l'ensemble de l'instruction publique.

Ce rapport est présenté le 20 octobre par Romme (V. p. 544), et les jours suivants, la Convention adopte la partie du plan de la commission relative aux « premières écoles » (décrets des 30 vendémiaire, 5, 7 et 9 brumaire an II), ajournant l'organisation des secondes et troisièmes écoles, ainsi que des écoles spéciales, et laissant subsister provisoirement les anciens collèges.

Peu satisfait des décrets de brumaire, le Comité de salut public obtient qu'ils seront révisés. Une commission nommée par lui (Bouquier, rapporteur) présente un nouveau projet, dont les trois premières sections, relatives au premier degré d'instruction, forment le décret du 29 frimaire an II. Pour la première fois dan$ une loi française, la Convention inscrit le principe de la liberté d'enseignement, mais elle exige du citoyen qui veut en user un certificat de civisme et de bonnes mœurs signé par la moitié des membres du conseil général de la commune, et par deux membres au moins du comité de surveillance de la section de leur domicile. Les pères, mères ou tuteurs sont obligés d'envoyer leurs enfants ou pupilles aux écoles du premier degré, au moins pendant trois années consécutives.

Le 27 janvier 1794, sur le rapport du comité de salut public, elle décrète l'établissement d'instituteurs de langue française dans les douze départements dont les habitants parlent des idiomes étrangers. Ces instituteurs, « qui ne pourront être choisis ni parmi les ministres d'un culte quelconque, ni parmi ceux qui auront appartenu à des castes ci-devant privilégiées, seront nommés parles représentants du peuple, sur l'indication faite par les sociétés populaires. » Leur mission est plus politique que pédagogique : ils enseigneront tous les jours la langue française et la déclaration des droits de l'homme à tous les jeunes citoyens des deux sexes. Les jours de décadi, ils donneront au peuple une traduction vocale des lois de la République.

En germinal an II, la Convention remplace les ministères par douze commissions executives :

ASSEMBLÉES

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l'une d'entre elles s'appelle Commission executive de l'instruction publique.

Le 24 germinal, Bouquier présente la seconde partie du projet voté le 29 frimaire : il s'agit cette fois du degré supérieur d'instruction (V. p. 556). Mais la discussion est ajournée.

Le 13 prairial, le Comité de salut public fait voter la création de l'école de Mars et annonce qu'il proposera prochainement la création d'une école d'instituteurs (V. p. 557).

Après les événements du 9 thermidor, Lakanal redevient rapporteur du Comité d'instruction publique. Sur son rapport, la Convention vote successivement le décret du 9 brumaire an III (V. p. 558) créant une école normale centrale à Paris, en vue de l'ouverture ultérieure d'écoles normales dans les départements ; le décret du 27 brumaire an III (V. p. 560), relatif aux écoles primaires, qui annule celui du 29 frimaire an II «t reproduit la plupart des dispositions du projet du 26 juin 1793; et le décret du 7 ventôse an III (V. p. 564), créant les écoles centrales.

Sous l'influence de la réaction thermidorienne, la Convention vota la constitution de l'an III, dont le titre X fixa les bases de la nouvelle organisation de l'instruction publique (V. p. 512). Il ne restait plus qu'à faire la loi organique relative à ce titre constitutionnel : cette loi, rédigée par Daunouet présentée à la Convention dès le 6 messidor an III, fut votée par l'assemblée la veille de sa séparation, le 3 brumaire an IV (V. p. 569).

4. Conseil des Cinq-Cents et Conseil des Anciens. — Aux termes de la constitution de l'an III, le Conseil des Cinq-Cents est seul investi du droit de proposer les lois, sous le nom de « résolutions » ; le Conseil des Anciens repousse ou adopte les résolutions des Cinq-Cents, mais sans pouvoir les amender.

En ce qui concerne l'instruction publique, les résolutions votées par le Conseil des Cinq-Cents et approuvées par celui des Anciens sont en petit nombre. En voici rénumération :

Loi relative aux livres élémentaires, du 11 germinal an IV (V. Livres élémentaires de la première République) ;

Loi relative aux emplacements des écoles centrales, du 25 messidor an IV ;

Loi relative aux biens affectés aux fondations de bourses dans les anciens collèges, du 25 messidor an V;

Loi qui surseoit à la vente des édifices connus sous le nom de collèges, maisons d'école, etc., du 25 fructidor an V ;

Loi qui surseoit à. la vente des presbytères, du 25 fructidor an V.

On trouvera les textes à l'article Conseil des Anciens.

Il y eut au Conseil des Cinq- Cents, de l'an V à l'an VII, plusieurs discussions intéressantes à l'occasion de projets de révision de la loi du 3 brumaire an IV; mais ces projets n'aboutirent pas. — V. Conseil des Cinq-Cents.

5. Assemblées sous le Consulat et le premier Empire (1"i99-18I4). — Consulat. — Sous le Consulat, les projets de loi, préparés par le gouvernement avec l'aide du Conseil d'Etat, étaient présentés d'abord au Corps législatif; celui-ci, qui n'avait pas le droit de les discuter, se bornait à en ordonner la communication au Tribunat ; le Tribunat discutait le projet, et émettait un vœu favorable ou défavorable; après quoi le projet revenait devant le Ci. rps législatif, qui écoutait les orateurs délégués par le Tribunat et ceux que déléguait le gouvernement, et votait ensuite par oui ou par non.

C'est de cette façon que fut élaborée la loi du 11 floréal an X, qui remplaça celle du 3 brumaire an IV. Présenté en germinal au Corps législatif, le projet fut communiqué au Tribunat le 1er flo-

réal ; celui-ci le discuta les 6, 7 et 8 floréal, p\ émit un vœu favorable; le 10 floréal, les orateurs du Tribunat et ceux du gouvernement se présentèrent devant le Corps législatif, ei le lendemain le projet fut adopté par cette arsemblée à une grande majorité. — V. Consulat.

Le Sénat conservateur ne s'immisçait pas dans la confection des lois. Ses actes, nommés sénatusconsultes, n'avaient trait qu'aux questions d'ordre constitutionnel.

Empire. — Les mômes assemblées continuèrent k fonctionner sous l'Empire (le Tribunat, toutefois, fut supprimé en 1808J. Le seul acte législatif, dans le domaine de l'instruction publique, durant cette période, est la loi du 10 mai 18i»6, portant qu'il sera créé sous le nom d'Université impériale un corps exclusivement chargé de l'enseignement et de l'éducation publics. Le décret du 17 mars 1808 et les autres décrets qui ont organisé l'Université ne sont pas des actes du pouvoir législatif.

6. Les Chambres de la Restauration (1814- 1830). — Louis XVIII avait déclaré (oidonnance du 22 juin 1814) qu'il voulait « se mettre en état de proposer le plus tôt possible aux deux Chambres les lois qui doivent fonder le système de l'instruction publique en France. » Malgré cette promesse, le rôle des Chambres en matière d'instruction publique fut nul pendant toute la durée de la Restauration. Toutes les questions relatives à cet objet furent tranchées par voie d'ordonnance (V. Ordonnance).

1 ■ Les Chambres de la monarchie de Juillet (1830-1848). — Le 20 janvier 1831, Louis-Philippe fit présenter à la Chambre des pairs un projet de loi concernant l'instruction primaire : mais ce premier projet ne devait pas aboutir. Celui que M. de Montalivet présenta le 24 octobre 1831 à la Chambre des députés n'aboutit pas davantage. Ce fut M. Guizot qui réussit enfin à faire voter aux Chambres la loi que la France attendait depuis si longtemps (loi du 28 juin 1833).

Un projet de loi sur la liberté de l'enseignement secondaire fut présenté en 1836 à la Chambre des députés par M. Guizot; la chute du ministère l'empêcha d'aller jusqu'à la Chambre des pairs. Un second projet fut présenté en 1841 par M. Villemain, et lut repoussé; un troisième projet, dû aussi à M. Villemain (1844), eut le même sort. Enfin, le projet de M. de Salvandy sur la même matière (1841) n'aboutit pas.

8. Assemblées sous la seconde République (1848-1851). — La Constituante de I8«8 vit se succéder trois projets do loi sur l'instruction primaire : celui de M. Carnot (l" juin 18«8), celui de M. Barthélémy Saint-Hilaire (15 décembre 1848), et celui de AI. Jules Simun (5 février 18i9) Aucun d'eux ne fut discuté par l'assemblée.

La Législative vota d'abord la loi temporaire du Il janvier 1850,puis laloi organique du 15mars 1850.

9. Assemblées sous le second Empire (1852- 1870). — Le second Empire eut comme le premier un Corps législatif, mais les membres de cette assemblée avaient le droit de discuter les lois qu'on leur présentait. Les lois votées par le Corps législatif étaient ensuiie soumises à la sanction du Sénat.

Trois lois relatives à l'instruction publique furent votées par les assemblées du second Empire : ce sont la loi du 14 juin 1S54, portant organisation de l'instruction publique ; celle du 21 juin 1865, qui créa l'enseignement secondaire spécial, et celle du 10 avril 1867, sur l'enseignement primaire des filles.

10. Assemblées sous la troisième République (1870-ihl8). — l/Assemblée nationale élue en 1871 a voté trois lois relatives à l'instruction publique: celle du 19 mars 1873, qui réorganisa le Conseil supérieur de l'instruction publique; celle

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