‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 59 sur 547 · ASSISTANCE PUBLIQUE — 128 — ASSISTANCE PUBLIQUE · texte numérisé non relu

ASSISTANCE PUBLIQUE — 128 — ASSISTANCE PUBLIQUE

du 12 juillet 1875, sur la liberté de l'enseignement supérieur; et celle du 19 juillet 1875, qui améliora le traitement des instituteurs et des institutrices. Après l'entrée en vigueur de la constitution de 1875, la Chambre des députés et le Sénat ont adopté la loi du 17 août 1876, relative à la retraite des fonctionnaires de l'instruction publique, et celle du 1er juin 1878, qui a institué la caisse des écoles. Les actes législatifs postérieurs à 1878 sont résumés à l'article France, où Ton trouve un exposé sommaire de l'histoire de l'instruction publique sous les divers régimes. La liste complète des lois relatives à l'instruction publique est donnée à l'article Lois. ASSIDUITÉ. — Dans son sens scolaire, le mot assiduité veut dire fréquentation non interrompue de l'école, présence constante à tous les exercices qui s'y font.

Dans un enseignement primaire bien ordonné, et d'ailleurs ordonné, comme il l'est chez nous, de telle sorte que chaque classe contienne deux, trois ou quatre leçons différentes, l'assiduité est la première condition du progrès. Sans elle l'enseignement ne forme plus dans chacune des branches d'études qu'une trame sans cesse interrompue et toujours à recommencer. — V. Absences et Absentéisme.

Parmi les meilleurs moyens d'assurer l'assiduité, on peut signaler, outre les mesures administratives indiquées au mot A bse?ices, l'institution de récompenses données par l'instituteur, notamment l'établissement d'un tableau d'honneur portant les noms des élèves les plus réguliers, ou encore la distribution soit de prix, soit de dons en nature, décernés par la caisse des écoles aux élèves qui se distinguent par une assiduité exemplaire. On a aussi décerné des primes* aux instituteurs d'après la proportion des présences attestées par leur registre d'appel : c'est le système usité en Angleterre. Mais, ne nous lassons pas de le redire, pour l'assiduité comme pour tous les autres efforts à obtenir dans tout le pays soit des parents, soit des enfants, le moyen de succès le plus efficace et le plus prompt en somme, c'est d'avoir beaucoup de bonnes écoles et beaucoup de bons maîtres. — V. Fréquentation scolaire. [E. Brouard.]

ASSISTANCE PUBLIQUE. — C'est l'ensemble des services publics organisés pour secourir les diverses formes de l'indigence. Elle est générale, départementale ou communale, suivant qu'elle s'exerce par des établissements ou par des subventions à la charge de l'État, du département ou de la commune.

1. Assistance générale. — Parmi les établissements nationaux de bienfaisance administrés par le ministère de l'intérieur, les seuls qui comportent certaines mesures pour l'instruction et l'éducation sont : les institutions des jeunes sourds-muets de Paris et de Chambéry, celle des sourdes-muettes de Bordeaux (V. l'article général Sourds-muets), l'institution des jeunes aveugles *. Le ministère exerce sa surveillance sur ces établissements par 5 inspecteurs généraux. Il a de plus des inspecteurs départementaux pour le service des e?i/ants assistés *.

2. Assistance départementale. — Sous le régime de notre législation il n'existe que deux services de secours obligatoires : celui des aliénés et celui des enfants assistés *. Ce dernier seul rentre dans notre cadre d'études.

3. Assistance communale. — Les deux grandes formes de la charité locale, régies partout sauf à Paris (V. l'article suivant) par deux administrations distinctes, sont Yhospice * et le bureau*de bienfaisance. Nous indiquons à chacun de ces mots les attributions de ces deux établissements en ce qui concerne l'éducation des enfants indigents; et, au mot enfants assistés, les prescriptions imposées, au point de vue de l'instruction, soit aux nourriciers, soit aux communes.

ASSISTANCE PUBLIQUE A PAIUS (Administration générale de 1'). — Constituée d'une manière définitive par un arrêté des consuls en date du 27 nivôse an IX (17 janvier 1801), l'Administration des hôpitaux et hospices civils de la ville de Paris reçut, comme les autres commissions hospitalières de France, par la loi du 15 pluviôse an XIII (4 février 1805), la tutelle des enfants trouvés. En 1848, le conseil général qui la dirigeait jusqu'alors fut remplacé d'abord par une commission de trois membres et ensuite par un directeur nommé par le ministre de l'intérieur (Loi du 10 janvier 1849). Ce fut au directeur de l'administration générale de l'assistance publique que fut attribuée avec la même étendue la tutelle des enfants confiés à la charité publique (art. 3 de la loi de 1849). Vingt ans après, la loi du 5 mai 1869, ayant exonéré les hospices de la presque totalité des dépenses relatives aux enfants assistés, amena l'extension du service de l'inspection départementale, et aujourd'hui la surveillance directe des enfants placés en province est confiée aux inspecteurs de l'assistance publique. (Décr. 31 juillet 1870.)

A toutes les époques de son histoire déjà longue, l'administration hospitalière parisienne s'est vivement préoccupée d'assurer aux enfants dont elle avait la tutelle légale les bienfaits de l'instruction élémentaire et de l'éducation religieuse.

En 1851, sur 5888 enfants en âge de suivre les classes, 3300 les avaient suivies réellement, soit une proportion de 59,00 p. 100 ; en 18751a proportion s'était élevée à 76 p. 100.

Ce n'est pas cependant sans difficulté que dans certains pays l'on obtient des nourriciers l'envoi régulier des enfants aux écoles.

Pour stimuler leur zèle, l'administration a adopté un nouveau règlement, dont nous donnons ci-dessous les articles principaux en ce qui touche l'instruction des pupilles de l'Assistance.

« Art. 39. — Les enfants doivent fréquenter les écoles communales depuis l'âge de six ans jusqu'à l'âge de quatorze ans ; ils doivent être envoyés aux offices des dimanches, et, en outre, assister aux instructions religieuses de la paroisse, à partir de l'ouverture du catéchisme de l'année où ils atteignent dix ans, jusqu'à ce qu'ils aient fait leur première communion.

» Art. 40. — Pour encourager les nourriciers à envoyer assidûment les élèves aux écoles et aux instructions religieuses, il est accordé à ceux qui s'acquittent exactement de cette obligation une récompense pécuniaire proportionnée au temps pendant lequel les élèves ont assisté aux classes et au catéchisme.

» La quotité de la récompense est déterminée comme il suit pour les enfants de 6 à 8 ans : « De 150 à 199 jours de présence, les dimanches

et jours de congé compris 4 fr.

de 200 à 299 jours 8 fr.

de 300 à 360 jours. 12 fr.

» Pour les enfants de 8 à 14 ans, l'indemnité est du double des sommes ci-dessus, pour le même nombre de jours.

» Art. 41. — Si les enfants n'ont pas fréquenté l'école au moins 150 jours, il sera retenu aux nourriciers un mois de la pension.

» Cependant, quand le décès de l'élève ou son rappel aura seul interrompu la fréquentation des classes, il sera accordé au nourricier une somme de 50 centimes par mois, pourvu que l'élève soit allé à l'école au moins vingt jours par mois.

>» Art. 42. — 11 sera payé à titre d'abonnement aux instituteurs et institutrices, outre la rétribution scolaire prévue par la loi, une indemnité pour fournitures classiques, qui sera réglée d'un commun accord entre le préfet de la Seine et ses collègues des départements.

» Art. 43. — Dans le cas où il serait réclamé

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