I. Le ministre de l'intérieur
IL Les inspecteurs provinciaux, nommés et révoqués par ie roi ; ils se réunissent tous les ans en commission centrale sous la présidence du ministre. Le gouverneur et la députation permanente du conseil provincial ont certaines attributions scolaires, mais ne doivent prendre aucune décision sans l'avis de l'inspecteur provincial.
III. Les inspecteurs cantonaux ont à inspecter les écoles officielles d'un ou de plusieurs cantons. Ils sont nommés par le gouvernement, sur l'avis de la députation permanente du conseil provincial.
IV. La surveillance immédiate des écoles est exercée par le conseil communal.
Outre ces autorités scolaires civiles, la Belgique a des inspecteurs scolaires ecclésiastiques, nommés par les chefs des cultes ; la loi leur donne le droit d'inspecter les écoles au point de vue de l'enseignement de la morale et de la religion. Les autorités ecclésiastiques sont :
I. L'épiscopat, pour la confession catholique, et les consistoires pour les autres confessions.
IL Les inspecteurs diocésains, nommés par les évêques, pour la confession catholique; et un inspecteur général pour chacun des deux autres cultes.
III. Les inspecteurs ecclésiastiques cantonaux, nommés par les évêques, pour la confession catholique ; il n'y a pas d'inspecteurs du même ordre pour les autres cultes ou confessions.
IV. Les curés ou vicaires (culte catholique), les pasteurs (culte protestant) ou les rabbins (culte israélite), selon que la majorité des élèves fréquentant l'école appartient au culte catholique ou à l'un des cultes dissidents.
Danemark. — (Lois diverses en vigueur).