III. Les chapitres provinciaux
IV. Les conseils scolaires de paroisses, subordonnés aux chapitres, sont élus par la paroisse. L'inspection locale est remise au clergé.
2° NonvÈGE (L. 12 juill. 1848 et Ifi mai 1860 . — I. Le département des cultes et de linstruction publique.
II. Dans les diocèses, la direction du diocèse, assistée d'un directeur scolaire nommé par le roi.
III. Dans les doyennés ou prévôtés (subdivisions des diocèses), le doyen ou prévôt.
IV. Dans les paroisses, une commission scolaire : le pasteur président, le vicaire fixe s'il y en a un), le président de la municipalité, et quelques membres nommés par la représentation communale.
suisse. —I. Il n'existe pas de ministère fédéral de l'instruction publique. Toutefois la constitution fédérale du 2î) mai 1.S74. après avoir déclaré que c'est aux cantons à pourvoir à l'instruction primaire, et énuméré les obligations qui leur incombent de ce chef, ajoute : « La confédération prendra les mesures nécessaires contre les cantons qui ne satisferaient pas à ces obligations. » — Une loi fédérale sur l'instruction primaire est en préparation.
H. Chaque canton détermine librement son organisation scolaire particulière. Un des membres du gouvernement cantonal est d'ordinaire chargé du département de L'instruction publique ou de Yéducation publique; il est, dans quelques cantons, assisté d'un conseil d'éducation (Erziehimgsrath) ; généralement il exerce sa surveillance au moyen d'un ou de plusieurs inspecteurs qu'il nomme.
III. Dans quelques cantons, comme à Zurich, à Schwytz, etc., il y a entre le département cantonal de l'instruction et les comités scolaires locaux un intermédiaire hiérarchique, le conseil scolaire de district.
IV. Généralement, chaque commune a un comité scolaire ou commission d'éducation, élu par les citoyens ou nommé par le conseil municipal.
Nous donnons ci-dessous avec plus de détail l'organisation de deux cantons-types, Zurich et Neucliâtel, en commençant par l'autorité inférieure :
Zurich. — IV. Tous les trois ans, chaque commune scolaire élit une commission des écoles (un président et 4 membres au moins). Les instituteurs (qui sontélusdirectementpar la commune) prennent part aux délibérations de la commission avec voix consultative. L'administrateur des biens de l'école (aussi élu pa** la commune pour 3 ans) peut être choisi en dehors de la commission.
III. Les instituteurs, aspirants et aides-instituteurs d'un district forment le chapitre scolaire (Schul-Kapitet), qui se rassemble quatre fois par an. Il donne son opinion sur les questions d'enseignement, et adresse au conseil d'éducation un rapport annuel sur ses travaux.
Pour assurer la surveillance générale des écoles et en constater les progrès, chaque district a une commission scolaire de district, composée de 9 à 13 membres et renouvelée intégralement tous les trois ans. Trois membres sont nommés par le Schul-h'apitel, les autres par les communes.
II. Le syriode scolaire se compose des membres de tous les Schul-Kapitel, et des maîtres des établissements cantonaux et écoles supérieures. Les
AUTORITÉS
AUTORITES
membres du conseil d'éducation, l'inspecteur de Fécole cantonale et de l'école normale, ainsi que les membres des commissions de district, y ont voix consultative. — Le synode se rassemble une fois par an, et délibère sur différentes questions d'école.
I. Le directeur de l'instruction publique, membre du conseil d'État (gouvernement cantonal), est élu directement par le peuple pour trois ans. Il préside le conseil d'éducation (Erziehungs-Rath) de six membres, dont quatre sont nommés par le conseil législatif cantonal, et deux par le synode scolaire. Ce conseil, élu pour trois ans, a la surveillance de toutes les écoles du canton ; il peut ordonner des inspections extraordinaires et suspendre un instituteur de ses fonctions.
Neuchatel. — I. Le directeur de l'instruction publique est un membre du conseil d'État (gouvernement cantonal), nommé pour trois ans par le grand-conseil (Corps législatif cantonal).
II. Une commission d'État de l'instruction primaire, nommée pour trois ans par le conseil d'État, et composée de douze membres (dont la moitié doit appartenir au corps enseignant) élabore les règlements, programmes, etc. •