III. Deux inspecteurs nommés par le conseil d'État
IV. La commission d'éducation locale est composée d'au moins cinq membres, et est nommée pour trois ans par l'assemblée des électeurs municipaux ou par le conseil général de la municipalité. Les membres du corps enseignant ne peuvent en faire partie; ils sont nommés par elle.
BRÉSIL. — I. Le directeur de l'instruction publique au ministère des affaires de l'empire (Ministerio aos négocias do imperio).
IL Dans la capitale, les écoles primaires et moyennes relèvent directement du ministre ; dans les provinces, il délègue son autorité au gouvernement provincial. Des surintendants visitent annuellement toutes les écoles de leur ressort et publient chaque année leur rapport.
III. Des délégués de districts visitent les écoles une fois par mois et font rapport au ministre tous les trimestres.
IV. Des comités scolaires locaux ont dans leurs attributions l'aménagement des écoles ; chacun d'eux compte parmi ses membres deux instituteurs. La nomination des instituteurs appartient au gouvernement.
canada. Province de Québec. — I. Le gouverneur.
II et III. Un surintendant de l'éducation, qui s'appelait,jusqu'en 1 873, ministre de l'instruction publique, et à côté de lui un conseil d'instruction publique (21 membres dont 14 catholiques, 7 protestants, qui conservent leur charge « durant bon plaisir »).
Ce conseil fait les règlements, choisit les livres, surveille les écoles (en se subdivisant en deux comités, l'un catholique, l'autre protestant, chacun dirigeant les écoles de son culte) ; le surintendant est surtout charge de la surveillance financière ; il présente à la législature un rapport annuel sur l'état de l'éducation.
IV. Chaque municipalité élit annuellement cinq commissaires d'école, qui forment une corporation ayant qualité de personne civile ; ils lèvent des taxes scolaires, et avec le produit de ces taxes et les allocations qu'ils reçoivent du surintendant de l'éducation, ils pourvoient aux besoins des écoles ; ils nomment et révoquent les instituteurs. Les dissidents d'une localité ont le droit de fonder des écoles spéciales, et d'élire pour les administrer des commissaires spéciaux ou syndics ; ces syndics reçoivent sur le produit des taxes scolaires locales et sur l'allocation du gouvernement une part proportionnelle au chiffre de la population qu'ils représentent. — A Québec et à Montréal, il y a deux corps de commissaires d'école, l'un ca-
tholique, l'autre protestant (chacun d'eux a six membres, trois nommés par le gouverneur, trois par la ville).
Province d'Ontario. — I. Le ministre de l'édu cation.
II. Chaque comté a un conseil de comté, composé des maires et adjoints des divers townships ou circonscriptions municipales; ce conseil nomme l'inspecteur scolaire du comté, et lève la contribution scolaire du comté.
III. Le township est administré par un conseil municipal élu, qui a certaines attributions scolaires, et qui partage le territoire du township en districts scolaires (school sections).
IV. Les écoles du district sont administrées par un comité de trois trustées ou curateurs, élu par les contribuables et renouvelé chaque année par tiers ; les trustées peuvent lever des contributions sur leur district. Les catholiques qui veulent avoir des écoles séparées peuvent élire, pour la gestion de ces écoles, leurs curateurs particuliers.
Une organisation analogue existe dans les autres provinces du Canada, sauf en ce qui concerne les écoles de dissidents, qui n'y ont pas d'existence légale.
ÉTATS-UNIS. — Chaque État, ayant sa constitution particulière et son gouvernement propre, s'est donné, en ce qui concerne l'instruction publique, Inorganisation qu'il a voulue. Néanmoins, les mêmes dispositions se retrouvent dans la plupart des États à l'égard de la hiérarchie des autorités scolaires.
I. Le gouvernement fédéral a institué en 1870 un bureau d'éducation (Bureau of Education), qui relève du ministère de l'intérieur ; mais ce bureau n'a aucune autorité, et se borne à recueillir et à publier chaque année des renseignements statistiques sur la situation des écoles dans les divers États et territoires de l'Union.
IL Dans chaque État, un conseil d'éducation de l'Etat {State lioard of Education) exerce l'autorité supérieure ; dans quelques États, les membres en sont tous désignés par la loi ; dans d'autres, ils sont en partie désignés par la loi, en partie nommés par le gouverneur, par le sénat, par les cours de justice, ou par le peuple; dans d'autres États enfin, ils sont tous élus par le peuple. Le nombre de ces membres varie ordinairement de trois à dix.
La haute direction des affaires scolaires est remise à un surintendant de l'instruction publique {Superintendant of public instruction), qui est à la fois un ministre de l'instruction publique et un inspecteur général. Il préside le conseil d'éducation (sauf en Californie, où ce droit est réservé au gouverneur). C'est lui qui répartit entre les comtés les revenus des fonds scolaires, qui délivre les brevets de capacité, qui visite les écoles et contrôle les autorités secondaires. Il est ordinairement élu par le peuple pour un terme qui varie de deux à quatre ans ; quelquefois il est nommé par la législature, ou par le conseil d'éducation.
III. Chaque comté a son conseil d'éducation spécial et son surintendant de comté, l'un et l'autre généralement élus par les citoyens ; le conseil se renouvelle partiellement tous les ans; le surintendant est nommé pour une durée de deux à quatre ans. Les fonctions de surintendant de comté sont quelquefois remplies par des femmes.
IV. Les conseils scolaires locaux, qui portent le nom de District Board, City Board, ou Township Board, sont élus par le peuple : ce sont eux qui administrent les écoles, et qui engagent les membres du personnel enseignant. Le conseil local, composé de trois à cinq membres, se renouvelle partiellement tous les ans. Jusqu'à ces derniers temps, un district pouvait être divisé en sous-districts, ayant leurs comités spéciaux; on réagit maintenant contre ce fractionnement indéfini.
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FRANCE-
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I. Le ministre de l'instruction publique, assisté du Conseil supérieur de l'instruction publique*, du Comité consultatif de l'enseignement primaire *, des huit inspecteurs généraux de l'instruction primaire *, des déléguées générales des salles d'asile *, enfin de l'Administration centrale*.
II. A la lète de chaque circonscription académique, le recteur, assisté du Conseil académique*.
III. Pour le département : 1° Autorités civiles avec certaines attributions relatives h l'instruction primaire : un fonctionnaire du gouvernement, le préfet *; et un corps électif, le conseil général*. — 2° Autorités universitaires : l'inspecteur d'académie * et le conseil départemental *.
Pour l'arrondissement : 1° Autorité civile avec quetques attributions relatives à l'instruction : le sous-préfet * ; 2° Autorité universitaire : l'inspecteur primaire *.
IV. Pour la commune : autorité civile : le maire * et pour les questions de finances le conseil municipal*; autorité universitaire (à titre consultatif seulement), la délégation cantonale * et la délégation communale * ; — autorité ecclésiastique, les ministres * des différents cultes. V. l'article Autorités locales préposées à la surveillance.
AUTRICHE. — Nous ne nous occupons dans cet article que de l'une des deux moitiés de l'empire austro-hongrois, la Cisleithanie, ou l'ensemble des pays autrichiens. Pour la Transleithanie, v. l'article spécial Hongrie.
On trouvera également au mot Autriche dans la IIe Partie les renseignements historiques, géographiques et statistiques qui peuvent aider indirectement k apprécier la situation de l'instruction primaire dans ce vaste empire.
1. Histoire de l'instruction primaire. — Irc Période. — Jusqu'à la loi de 1805. — C'est au règne de Marie-Thérèse qu'il faut remonter pour constater les premiers essais d'organisation scolaire qui aient eu une certaine efficacité. Un mémoire de l'archevêque de Passau, comte de Firmian, avait, paraît-il, donné le signal des réformes. Les mesures les plus essentielles furent la création en 1770 de deux commissions des écoles (pour les deux provinces de Haute et Basse-Autriche ; la fondation d'une école normale k Vienne (1771); l'établissement du Dépôt royal et impérial des livres scolaires (1772), puis, k la suite de l'expulsion des jésuites, qui obligea l'Etat k prendre en main plus directement l'instruction publique, la nomination d'une commission royale des études (S/udienhofcommission, 6 décembre 1774) ; enfin la publication de la première loi scolaire, qui était pour l'époque un véritable monument : elle déclarait l'instruction obligatoire, imposait k chaque paroisse la création d'une école populaire sous le nom assez bizarre de Trivialschule , c'est-à-dire école où l'on enseignait les connaissances formant le trivium (lecture, écriture, calcul); imposait en outre à chaque district l'obligation d'entretenir une école plus importante [Hauptschule) ; recommandait la création d'écoles spéciales pour les filles, d'écoles normales, d'écoles modèles; substituait l'enseignement simultané à l'enseignement individuel; instituaitdans les principales écoles des examens, un tableau d'honneur, des distributions de prix; organisait l'inspection locale et générale; créait les commissions scolaires provinciales, etc. Quelques pédagogues distingués, deux surtout qui méritent une étude spéciale, Felbiger * et Kindermann *, furent les inspirateurs intelligents ou les dévoués serviteurs de toutes ces réformes.
L'œuvre commencée sous Marie-Thérèse devait se développer sous l'influence libérale de Joseph II. De 1781 à 1785, des ordonnances de plus en plus précises, accompagnées de sanction pénale, ren-
dirent effective l'obligation scolaire jusque-là admise en principe seulement ; une première statistique scolaire fut dressée en 1781 ; les revenus d'un grand nombre de couvents supprimés passèrent k la caisse des écoles; en 'in un edit.de 1787 érigea à l'état d'institution générale le pi* tronat des écoles, c'est-k-dire l'obligation pour chaque conseil de paroisse de subvenir aux frais de l'é oie publique et de lui servir de patron dais toutes les localités où elle n'en aurait pas d'autres.
C'est aussi sous le règne de Joseph 11 q.ue l'édit de tolérance (1781) assurait ou facilitait aux protestants, aux juifs et autres non catholiques l'établissement d'écoles spéciales pour les ernants de leur communion.
Des prescriptions extrêmement remarquables pour cette époque esquissaient le cadre déjà complet d'un cours d'instruction primaire, tel qu'il n'a pu se réaliser que beaucoup plus tard : cours de répétition, classes du soir et du dimanche, enseignement de l'agriculture, de l'horticulture, du chant, apprentissage scolaire, etc.
Les progrès continuèrent sous Léopold II et sous François II ; les associations d'instituteurs créées k la fin du siècle eurent d'abord une notable influence sur la marche des affaires scolaires ; mais une réaction assez vive ne tarda pas k se manifester dans l'entourage même de l'empereur. Une commission supérieure, instituée pour la révision des études proposa de restreindre l'étendue de l'instruction primaire, de la ramener aux branches strictement nécessaires et de la replacer sous l'autorité presque absolue du clergé.
IIe Période. — De la loi de 1805 à l'avènement de François-Joseph, 1848. — Après de longues hésitations, l'empereur ratifia la loi organique du 11 auùt 1805 connue sous le nom de Constitution politique des écoles primaires dites écoles allemandes (par opposition aux écoles latines). Cette loi régit encore k certains égards l'instruction primaire autrichienne. Les livres furent refondus, les programmes réduits, les autorités scolaires spéciales remplacées par des ecclésiastiques. Du moins, le principe de l'obligation subsista nonseulement pour l'école primaire de G k 12 ans, mais pour les cours de répétition que les apprentis devaient fréquenter jusqu'k 15 ans; ce dernier point fit l'objet d'une loi spéciale (16 sept. 1816).
Ce régime dura sans modification importante jusqu'k la Révolution de 1848; les résultats obtenus pendant cette période, et qui ont été officiellement relevés depuis 1828, peuvent se résumer dans quelques chiffres que M. Ficker a donnés dans son grand article de YEna/clopédie de Schmid, mais qui sont peu significatifs.
Ainsi la statistique accusait pour la province la plus avancée, la Basse- Autriche, un total de 1054 écoles en 1808, et de 1136 en 1847, bien faible augmentation pour une période de 40 ans ; de même on comptait en 1K2S environ 164 000 enfants inscrits k l'école et, vingt ans après, 164 700, soit un progrès d'k peine 1100.
Quant aux autres provinces, la Bohême seule avait fait un grand pas : elle avait plus que doublé le nombre de ses écoles et de ses élèves. Ce pays du reste mérite une mention toute spéciale dan^ l'histoire de la pédagogie moderne (V. Bohême).
Les autres parties de l'empire, bien que les lois de ls05 et des années suivantes y aient été successivement adoptées avec de légers changements, restaient bien loin au-dessous de l'Autriche propre. M. Ficker estime que la proportion des enfants inscrits k l'école sur 100 en âge scolaire (de 6 k 12 ans) était pour la Basse-Autriche et le Tyrol de 99 garçons environ et 94-97 filles ; pour la Haute-Autriche, de 94 k 97 garçons, de 02 à 97 filles; pour la Bohême, la Silésie et la Moravie, de 94 k 97 garçons, de 90 k 96 filles.
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M. Ficker lui-même n'accorde que très peu de créance à ces chiffres optimistes et il y ajoute ceux des autres provinces, Lombardie, Vénétie, Carinthie, Dalmatie, etc., où la moyenne tombe pour les filles à 25, à 15, à 5 et même à 2 p. 100.
. IIIe Période. — Depuis 1848. — C'est depuis la révolution de 1848 et l'avènement de François- Joseph que l'instruction primaire a reçu en Autriche l'impulsion toute nouvelle dont elle avait besoin. Dès le 23 mars 1848, une création significative inaugurait le nouveau régime V il était institué un ministère de l'instruction publique ; un homme de caractère et d'idées larges, le baron de Feuchtersleben, rédigea le Projet de réorganisation des écoles. 11 donnait pour base à tout l'édifice l'école primaire, en lui assignant pour mission « de répandre la somme des connaissances et des aptitudes désormais nécessaires à tout citoyen ». De là résultait la nécessité d'augmenter le nombre des établissements, d'élever le niveau des études, d'exiger des maîtres une préparation plus solide, en leur accordant un salaire plus convenable, de réorganiser leurs conférences pédagogiques, enfin de les décharger du soin de l'enseignement religieux pour le remettre aux ecclésiastiques.
La direction de l'enseignement passa quelques mois après aux mains du baron de Helfert, qui, comme sous-secrétaire d'État, la conserva onze ans sous le ministère du comte de Thun. C'est à cette période que se rapportent nombre de mesures importantes, dont plusieurs ont été décisives et ont vraiment constitué l'organisation scolaire de l'Autriche. Mentionnons seulement les suivantes : aux Trivialschulen se superposent les Hauptschulen et à celles-ci les Bùrgerschulen; ces trois degrés d'écoles populaires reçoivent une organisation pédagogique, la division par classes, les examens de promotion, des programmes méthodiques même pour les écoles rurales ; beaucoup d'écoles temporaires deviennent permanentes ; de nombreuses écoles spéciales aux filles sont établies ; la gratuité est rendue plus accessible, et l'obligation moins illusoire ; les maîtres même des écoles privées sont tenus de remplir certaines conditions de capacité ; l'ancien Dépôt des livres scolaires de Marie-Thérèse devient un établissement général destiné à fournir à toutes les provinces des livres dans les diverses langues de l'empire et pour les diverses communions ; l'institution des inspecteurs laïques est étendue et fortifiée.
Cet ensemble de mesures excellentes aurait dû, semble-t-il, amener des progrès aussi immédiats qu'éclatants. Il n'en fut pas tout à fait ainsi. La question difficile entre toutes n'avait pas été résolue, c'était celle des rapports de l'Etat avec le clergé : la direction de l'enseignement primaire appartiendrait-elle réellement à la société laïque ou à l'autorité ecclésiastique. Le Concordat du 18 août 1855 avec le saint-siége marqua théoriquement la limite des droits du clergé sur l'école, mais la marqua de telle sorte qu'il dépendait du clergé de la reculer pour ainsi dire à son gré. L'État ne reconnaissait plus à l'autorité ecclésiastique la direction générale et suprême de l'école, mais il lui laissait celle de l'enseignement religieux dans l'école, et comme sanction de cette surveillance il lui conférait le droit le plus absolu d'inspection, de répression et de révocation « contre quiconque s'écarterait du droit chemin ». Il était facile de prévoir que cette concession en entraînerait d'autres ou plutôt entraînerait l'annihilation progressive de l'action de l'État sur l'école : le prêtre y exerçait une influence souveraine, puisqu'il agissait tout ensemble au nom de l'Église comme curé de la paroisse et au nom de l'État comme inspecteur scolaire du district. La conséquence ne se fit pas longtemps attendre. Le 20 octobre 18(»0, le minis-
tère de l'instruction publique était supprimé comme un service inutile, puisque en fait le clergé se chargeait de la direction des écoles. On a vu de même en d'autres pays le ministère de l'instruction publique disparaître après avoir été successivement dépouillé de ses prérogatives essentielles. En Autriche, cette suppression fut facilitée par le désir d'autonomie qui faisait voir de mauvais œil en Hongrie l'unification scolaire.
Les désastres qu'essuya l'Autriche en 1866, l'admirable mouvement d'opinion publique qui lut la revanche du patriotisme autrichien, les intelligentes et courageuses réformes qui de ce vieil empire refirent un peuple jeune, plein d'une foi légitime dans ses nouvelles destinées, eurent leur contrecoup dans l'histoire de l'instruction populaire. Le ministère de l'instruction publique fut rétabli le 2 mars 1867, mais désormais chacune des deux grandes parties de l'empire, Cisleithanie et Transleithanie, a son organisation distincte, et en ce qui concerne l'instruction, son ministère propre. La loi du 25 mai 1868 sur les rapports de l'État et de l'Église votée par le Parlement cisleithanien a rendu à l'État l'autorité effective sur les écoles : l'école primaire n'est plus confessionnelle, le prêtre conserve tous ses droits pour l'enseignement religieux, mais sans être affranchi sous ce prétexte de la surveillance de l'autorité civile ; des conseils scolaires de l'État, du district et de la commune permettent à la société laïque de diriger la marche des écoles. La loi du 14 mai 1869 et les actes ministériels qui s'y rattachent couronnèrent l'œuvre du ministre de Hasner, en établissant l'inspection civile, l'obligation de 6 à 14 ans, les examens du brevet de capacité,, ceux des écoles normales, le plan d'études des écoles aux différents degrés, etc. Enfin le 15 août 1870, le nouveau ministre de l'instruction publique,. M. de Stremayr, tranchait le dernier lien entre l'Église et l'école par l'abolition du Concordat. L'application de toutes ces nouvelles lois scolaires aux diverses provinces de la Cisleithanie au moyen de lois provinciales spéciales ne se fit que graduellement ; dans certains pays, en Tyrol par exemple, les nouveaux inspecteurs furent reçus à coups de pierre ; dans quelques provinces, l'œuvre de réforme n'en est encore qu'à ses débuts. Mais à prendre l'ensemble, et en. jugeant les résultats obtenus dans les pays qui tiennent la tête de la Cisleithanie, dans la Basse et Haute-Autriche, dans la Bohême, la Moravie, le Salzbourg, la Styrie, l'instruction primaire est réellement organisée : l'institution précaire du patronat a fait place à l'action directe et obligatoire de la commune ; l'inspection ecclésiastique à l'inspection laïque ; l'école publique confessionnelle à l'école publique non confessionnelle, toute école qui s'intitule confessionnelle se déclarant par là môme école privée ; enfin la gratuité pour les seuls indigents est remplacée par la gratuité absolue, égale pour tous; et la Trivialschule, qui s'appelait aussi Yécole despauvres, se nomme désormais école commune du peuple, ou école primaire générale (Allgemeine Volksschule)
2. État actuel de l'instruction primaire. — Établissements. — Il doit être ouvert : 1° une école primaire générale partout où dans le rayon d'une heure de chemin il existe une moyenne de 40 enfants en âge scolaire; 2° une école primaire supérieure ou Bùrgerschule par district scolaire.
Dans la règle, les écoles primaires élémentaires sont communes aux deux sexes, même dans la plupart des villes; beaucoup de Bùrgerschulen sont aussi des écoles mixtes. La séparation des deux sexes n'est obligatoire que pour les trois classes supérieures des Bùrgerschuleri. L'institution d'éco-
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les spéciales pour les filles est recommandée dans toutes les localités astreintes d'après lo nombre d'enfants à. avoir au moins 6 maîtres.
Nulle école publique ne peut être un établissement confessionnel.
Les communes, le district et l'État se partagent la dépense de l'entretien de l'école d'une façon différente suivant les pays : dans les uns (Carniole, Istrie, Moravie, Silésie, Galicie) les communes ont la principale charge et ne reçoivent qu'exceptionnellement des subventions ; dans d'autres (Haute- Autriche, Salzbourg, Carinthie, Dalmatie) le district et l'État interviennent; la Basse-Autriche, la Styrie et la Bohême partagent ainsi la dépense : aux communes l'entretien matériel de l'école, au district scolaire le traitement des instituteurs, à l'État tout le reste au-dessus d'un chiffre déterminé.
L'instruction dans les écoles primaires et primaires supérieures est absolument gratuite dans l'Autriche (Haute et Basse), Salzbourg, Galicie, Dalmatie, Bukovine ; elle l'est pour les écoles élémentaires seulement dans le Vorarlberg et la Carinthie; partout ailleurs il dépend des autorités locales d'établir ou non la gratuité.
La loi scolaire contient presque partout des prescriptions détaillées sur la construction et l'installation des locaux scolaires (V. Maison d'école) et des dépendances, telles que cour, jardin, gymnase.
Personnel enseignant. — Les instituteurs sont classés en maîtres {Lehrer) et sous-maîtres (Unterlehrer) ; les écoles de plusieurs classes ont un maître principal (Oberlehrer, Director dans les Bùrgerschulen). Il y a en outre des aides ou suppléants (provisorische Lehrer, Hilfslehrer) et des maîtres accessoires (Nebenlehrer) pour les branches facultatives, comme les langues vivantes.
L'instruction religieuse est donnée directement dans les écoles primaires par les ministres du culte.
Dans les écoles de filles, la direction et l'enseignement sont confiés le plus souvent, mais depuis quelques années seulement, à des femmes ; dans les écoles de garçons et dans les écoles mixtes, on peut employer des institutrices pour les 4 classes inférieures (en Bohême et en Moravie pour les 2 premières seulement).
Le directeur d'école est tenu de convoquer tous les mois une conférence des instituteurs de l'établissement -, les décisions prises par cette réunion du corps enseignant sont obligatoires, sauf appel au conseil du district.
Pour exercer les fonctions d'instituteur, à leurs divers degrés, il faut être muni d'un diplôme du degré correspondant (V. Brevet de capacité).
Quand une place devient vacante, le comité scolaire local doit la mettre au concours ; il présente ensuite les candidats par ordre de mérite et, suivant les provinces, c'est ou le conseil municipal ou le comité scolaire du district ou une commission mixte qui prononce la nomination. (V. Nomination des instituteurs.)
t Les traitements* varient notablement : le traitement fixe annuel commence à un minimum de 300 florins dans les provinces les moins riches, de 4()0 florins dans les autres et s'élève graduellement à raison des augmentations quinquennales de 10 p. lOu et de la promotion de classe jusqu'à 700 ou 800 florins pour l'instituteur en chef, 900 ou 1000 pour le directeur de Bùrgerschide.
11 est à noter que la loi interdit à l'instituteur dans plusieurs parties de l'Autriche les fonctions accessoires qu'il est autorisé à remplir dans la plupart des pays : il lui est défendu de donner des leçons particulières, d'être sacristain ou sonneur (ou le lui permet encore par tolérance jusqu'en 1880 dans quelques pays) et même d'être secrétaire de la commune en Galicie.
En cas de maladie ou de mort, une pension est
assurée à partir de la 11* année de service; elle égale alors le tiers du traitement, et s'augmente tous les 5 ans d'un huitième ; elle atteint à partir de 40 ans de service l'intégralité du traitement. Des mesures aussi protectrices sont j. "ises pour les veuves et les orphelins d'instituteurs.
La caisse des pensions est alimentée : 1° par une retenue du dixième sur la première année du traitement et des augmentations ultérieures ; 2" par une retenue de 2 p. 100 sur tous les traitements ; 3° par le produit des amendes, des dons, des places restées vacantes, etc.
Organisation pédagogique. — Les écoles sont classées administrativement d'après le nombre de maîtres qu'elles emploient : école à une classe, h deux classes, etc. Une école primaire générale, pour être complète et remplir l'office de Bùrgerschulcr doit avoir huit classes; beaucoup n'en ont que cinq, auxquelles se superposent comme établissement distinct les trois classes de la Bùrgerschule.
L'effectif maximum des classes primaires est do 80 élèves.
Dans un grand nombre d'écoles primaires, l'usage est d'attacher le maître à une classe pourplusieurs années et de le faire monter avec elle du dernier au premier rang de l'école.
La fréquentation de l'école est obligatoire à partir de l'âge de 7 ans, et pendant 8 années les comités scolaires dressent chaque année la liste des enfants à inscrire, et veillent à ce qu'ils entrent à l'école.
L'année scolaire commence généralement en septembre ou octobre et doit embrasser 46 semaines ; si le maître a un trop grand nombre d'élèves, il peut les diviser en deux groupes et faire à chacun d'eux une classe de demi-temps*.
Le plan d'études, l'emploi du temps, le chois des méthodes, le choix des livres parmi ceux qui sont autorisés sont ordinairement laissés au maître et à l'autorité locale. Mais le ministère recommande par des prescriptions détaillées les méthodes intuitives, les procédés simples et naturels, l'enseignement par les yeux; il encourage l'étude élémentaire des sciences naturelles, du chant (qui est obligatoire), de la gymnastique (pour les deux sexes), des travaux de couture et de quelques notions d'économie domestique dans les classes de filles.
A la différence des Allemands, les Autrichiens ont formellement proscrit les punitions corporelle? comme moyen de discipline.
Examens. — Dans toutes les Bùrgerschulen et dans les écoles primaires urbaines, les progrès des élèves et la marche générale de l'enseignement sont constatés par une série d'examens :
1° Examen de classement trimestriel, dont avis est envoyé aux familles ;
2° Examen général de fin d'année en présence des autorités locales : les résultats en sont ordinairement consignés, comme en Amérique, dans un rapport imprimé ; institutions excellentes pour intéresser aux écoles non seulement les parents d'élèves, mais tout le public;
3° Examen du certificat d'études pour les élèves arrivés au terme de leurs classes. Ce diplôme (Entlassungs-Zeugniss) leur est délivré par la conférence des instituteurs de l'établissement;
4° Examen de sortie pour les élèves qui. sans pouvoir obtenir le certificat d'études, sont obligés de quitter l'école. L'exeat qu'on leur donne (.46gangs-Zeugniss) constate la durée de leur présence à l'école et leurs notes de conduite.
Enseignement complémentaire. — Les cours derépétition et de perfectionnement sont bien entrés dans les mœurs scolaires. Partout où l'école est organisée pour un cours d'études de 6 ans seulement, les deux années d'enseignement complémentaire en sont le couronnement nécessaire et généralement
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très bien accepte par les populations. L'apprenti doit être inscrit à l'école en même temps qu'il Test à l'atelier, et il doit fréquenter l'une aussi longtemps que l'autre. Un livret constate sa présence à chaque classe ; les absences sans motifs entraînent pour le patron des peines très sévères (amende, prison, ou interdiction d'avoir des apprentis). Il est vrai qu'on a réduit le nombre des heures de classe obligatoires à un minimum qui rend la fréquentation facile, mais aussi les résultats bien maigres (2 ou 4 heures par semaine). Un certificat d'études est établi pour les élèves des cours du soir et du dimanche ; partout où ils ont pris un large développement, le dessin, les branches industrielles et même agricoles y sont particulièrement cultivées.
Ecoles du premier âge, jardins d'enfants. — L'Autriche a été peut-être le pays d'Europe qui d'une manière officielle s'est le plus expressément prononcé en faveur des jardins d'enfants. Sans les rendre obligatoires, l'autorité en a fortement recommandé et encouragé l'introduction à la place des garderies de petits enfants [Kleinkinderbewafir-Anstalien). Aussi compte-t-on dans les diverses parties de l'empire un certain nombre de jardins d'enfants qui passent pour appliquer avec succès la méthode Frœbel et quelques cours normaux pour préparer les Kindergartnerinnen.
Enseignement libre. — Les écoles même privées ne peuvent être dirigées que par des maîtres pourvus du brevet de capacité ; l'autorité, outre le droit d'inspection en ce qui concerne la moralité et l'hygiène, a celui d'exiger que les programmes atteignent un minimum suffisant pour que les élèves puissent y satisfaire à l'obligation légale. Les établissements privés qui s'organisent sur le plan des écoles publiques peuvent recevoir du ministre (sous le nom d1 ' Oeffentlichkeitsrecht) le droit de décerner un certificat d'études équivalant à celui des écoles publiques.
Ecoles normales. — L'organisation des écoles normales plus encore que celle des écoles primaires donne une grande initiative pour les questions pédagogiques aux maîtres de l'établissement réunis en conférence. Outre les matières ordinaires des études normales, les élèves-maîtres reçoivent des leçons d'agriculture, de musique vocale et instrumentale. Une particularité du plan d'études est <jue l'enseignement d'une langue étrangère (le français) fait partie du programme pour les institutrices et non pour les instituteurs (V. Ecoles normales) .
Les examens de clôture pour l'obtention du certificat de maturité sont une épreuve sérieuse : ce certificat comporte quatre degrés : le dernier, avec la mention insuffisant, nécessite un nouvel examen dans un délai fixé par la commission.
11 est à. noter qu'au lieu d'admettre, comme chez nous, l'élève sortant de l'école normale à prendre immédiatement son diplôme d'instituteur, on lui donne seulement un certificat de maturité qui l'autorise à se présenter ensuite, après deux ans au moins de stage dans une école, à l'examen pour le brevet de capacité. Les commissions chargées de cet examen doivent compter au moins deux instituteurs primaires.
Brevet de capacité. — Sans rentrer dans les détails qui se trouvent à l'article Brevet, constatons que, depuis une dizaine d'années, le niveau de ces examens s'est Bans cesse élevé, à mesure qu'a diminué la pénurie d'instituteurs, à mesure que la part a été faite plus grande aux institutrices et que d'ailleurs toute l'organisation scolaire s'est affermie.
Préparation et perfectionnement des instituteurs. — Comme l'Allemagne, l'Autriche se préoccupe •des moyens de tenir sans cesse l'instituteur en haleine : non-seulement elle ne lui décerne son brevet, comme on vient de le voir, qu'après diverses
séries d'épreuves à long intervalle, mais même alors elle ne l'abandonne pas à lui-même. Des bibliothèques pédagogiques sont établies, h titre obligatoire, dans chaque district (quelques pays astreignent l'instituteur à payer pour l'entretien de ces bibliothèques l ou 1/2 pour 100 de son traitement). Les conférences annuelles des instituteurs de chaque district d'inspection, des conférences triennales pour toute la province, sont un moyen d'action plus efficace encore. Pour, les jeunes maîtfes ou pour ceux dont l'instruction technique a été insuffisante, les écoles normales tiennent chaque année des cours généraux de répétition, indépendamment de cours supplémentaires, d'agriculture, etc.
Un établissement qui, croyons-nous, n'a guère de rivaux, le Psedagogium* de la ville de Vienne, a constitué un enseignement complémentaire trèsremarquable et analogue à celui qu'on souhaite chez nous sous le nom d'école normale primaire supérieure.
Enfin, des sociétés pédagogiques, libres ou patronnées par l'administration, entretiennent la vie dans le corps enseignant : on en comptait 269 en 1875 (Bohême 144, Moravie 62, Basse- Autriche 35, Styrie 34, Silésie 15, Tyrol 7, etc.). Les journaux pédagogiques sont nombreux aussi et quelques-uns très prospères (V. Périodiques).
Langues d'enseignement. — La Cisleithanie n'est qu'un ensemble artificiel d'éléments divers qu'il est impossible de ramener à l'unité ; Joseph II l'avait essayé : en sa qualité d'empereur d'Allemagne il prétendait germaniser toutes les provinces de ses États ; mais il échoua contre la résistance des nations. Dans la Cisleithanie actuelle les Allemands sont en minorité contre les Slaves; ils atteignent (d'après les chiffres admis par M. Himly, Histoire de la formation territoriale des États de l'Europe centrale) un total de 7 230 000 qui forme la majorité dans les provinces de Salzbourg, Haute et Basse-Autriche, Tyrol et Styrie. Dans toutes les autres provinces ils sont en minorité vis-à-vis des Slaves, qui atteignent un total de 1 1 5ô6 000. Les Slaves se divisent en cinq nationalités distinctes : les Tchèques (Bohême, Moravie, Silésie), les Slovènes (Carinthie, Carniole, Styrie méridionale, littoral illyrien), les Polonais (Galicie occidentale), les Ruthènes ou Petits-Russes (Galicie orientale), les Serbo-Croates (Dalmatie). On compte en outre dans le Tyrol, sur le Littoral, et en Dalmatie environ 590 000 Italiens.
Du jour où l'Autriche est devenue un État constitutionnel, le gouvernement a dû prendre l'engagement de respecter l'idiome de chaque groupe et de l'introduire dans l'enseignement. Dans un pays polyglotte le libre usage de l'idiome national fait fatalement partie de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La loi organique du 21 décembre 1867 sur les droits généraux des citoyens des royaumes et pays représentés au Reichsrath porte un article 19 -qui est ainsi conçu :
«Tous les peuples de l'État sont sur le pied d'égalité et chaque peuple en particulier a droit à ce que l'inviolabilité de sa nationalité et de son idiome soit garantie.
« L'égalité de tous les idiomes usités dans l'empire pour les écoles, l'administration et la vie publique est reconnue par l'État.
« Dans les pays où existent différentes nationalités, les établissements publics d'éducation doivent être organisés de manière que, sans être contrainte d'apprendre une seconde langue du pays, chaque nationalité ait dans sa propre langue tous les moyens nécessaires d'instruction. »
Cet article est loin d'avoir reçu partout son application ; dans la plupart des pays mixtes il y a une nationalité habituée à la domination et qui s'efforce de s'assimiler les éléments réfractaires.
AUTRICHE