‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 3)Chapitre 302 sur 534 · IÔ · texte numérisé non relu

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Ces exemples suffisent pour montrer l'usage qu'on peut faire des proportions et de leurs propriétés pour résoudre les problèmes.

[G. Bovier-Lapierre.]

l'IlOPRETE. — Hygiène, VIII. — Des expériences concluantes ont démontré que la peau est le siège d'une véritable respiration. Si on la recouvre d'un enduit imperméable il en résulte des accidents d'asphyxie.

La malpropreté forme sur la peau un enduit qui bouche les pores. Cet enduit provient des résidus solides de la sueur, des débris de l'épiderm>\ de la poussière, agglutinés par la matière grasse que sécrète la peau.

Cette couche visqueuse et puante obstrue tous les orifices, empêche les exhalations et les sécrétions, et les petites glandes de la peau deviennent le siège d'irritaiions qui dégénèrent facilement en graves maladies.

PROPRIETE

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Ce n'est d'ailleurs pas la peau seule qui souffre de ce trouble apporté à ses fonctions. D'autres organes se trouvent forcés de suppléer en partie à l'élimination dont elle est naturellement le siège, et ce surcroît de travail peut y causer aussi des désordres.

« Qu'il me soit permis, dit à ce sujet Hufeland, de signaler une inconséquence qui n'est pas, d'ailleurs, la seule de ce genre dont on se rende coupable. Le dernier des hommes a la conviction que l'entretien de la peau est nécessaire à la santé des animaux. Le palefrenier néglige tout pour étriller, bouchonner et laver son cheval; et si l'animal tombe malade, à l'instant même il suppose qu'on a bien pu négliger les soins de la propreté. Mais cette idée ne lui vient jamais à l'esprit quand il s'agit de sa propre personne ou de son enfant. Si celui-ci est d'une nature faible ou maladive, s'il maigrit et tombe dans le marasme, effets qui résultent tous de la malpropreté, on pensera plutôt à un ensorcellement ou à quelque autre absurdité semblable, qu'à la véritable cause qui est le défaut absolu d'entretien de la peau. Puisque nous sommes si clairvoyants pour les animaux, pourquoi ne le sommes-nous pas autant lorsqu'il s'agit de nous-mêmes? »

L'influence de la propreté sur la santé est une des banalités de l'hygiène pour tous ceux qui en possèdent quelques notions. Mais dans les campagnes et parmi les ouvriers des grandes villes, l'insouciance, la paresse, la misère, empêchent trop souvent de donner au corps les soins nécessaires. Malheureusement il n'est pas seul à en souffrir. Il existe entre le corps et l'âme des influences réciproques. La propreté n'est pas seulement une condition de santé pour l'homme ; elle est aussi une condition de dignité, de respect ; voilà pourquoi Fénelon disait : « La propreté est presque une vertu. »

Ce serait s'égarer dans un spiritualisme exagéré que de traiter le corps avec dédain sous prétexte qu'il n'est qu'une « vile poussière, » une a guenille, » une « prison d'argile. » Le corps, temple de l'âme, a bien droit à nos égards, à nos respects. Et d'ailleurs, la cousture qui lie l'âme et le corps est si étroite, comme le remarque Montaigne, que l'on ne peut toucher à l'un sans que l'autre s'en ressente.

C'est donc rendre hommage à la dignité de la nature humaine et relever l'âme à ses propres yeux que de montrer de la considération pour son enveloppe corporelle.

Pour vulgariser les notions de propreté, il faut entreprendre une croisade non moins active que pour dissiper les préjugés populaires. Pour les adultes, la tâche est difficile Mais l'école est pour l'enfance un milieu favorable. La propreté peut y être décrétée obligatoire par chaque maître. A eux de raconter comment la malpropreté fait chaque année plus de ravages que les guerres et les épidémies. Qu'ils imposent aux enfants des habitudes qui deviendront pour eux des exigences impérieuses de bien-être. Ils y trouveront une garantie de santé, de dignité et de moralité. — V. Parasites, Peau. |Dr Saffray.]

PROPRIÉTÉ. — Législation usuelle, VII. — 1. Définition. — La propriété est définie : le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue sous les modifications établies par la loi. La nécessité sociale et la légitimité du droit de propriété sont incontestables : sans le respect de la propriété, la société retournerait à la barbarie; si l'homme n'avait plus le droit de jouir de la terre qu'il cultive, de la transmettre à ceux qui viennent après lui, que deviendraient le travail et la liberté elle-même? Les dispositions légales relatives à la propriété se trouvent dans le livre II du Code civil, divisé en quatre titres traitant : le

premier (art. 516 à .r>43), de la distinction des biens; le second (art. 5î4 à 577), de la propriété ; le troisième (art. 578 à 63G), de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation; le quatrième (art. 637 h 710), des servitudes ou services fonciers.

2. Des biens. — Le droit de propriété ne peut exister que sur les biens, c'est-à-dire sur les choses susceptibles d'appropriation privée, qui peuvent entrer dans le patrimoine de l'homme. Il y a des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous, l'air, la mer, la lumière : ces choses ne sont pas des biens, au sens juridique^du mot, parce qu'elles ne peuvent procurera^, aqu'un un avantage propre et exclusif: elles ne^Sônt pas susceptibles de propriété.

Distinction des tiens; meubles et immeuble?

La distinction fondamentale des biens est celle en meubles et immeubles : elle présente dans les différentes matières du droit un intérêt considérable; ainsi les immeubles sont seuls susceptibles d'hypothèque, les règles relatives à l'aliénation des meubles et des immeubles appartenant à des mineurs sont différentes, la saisie et la vente des meubles et des immeubles ne sont pas soumises aux mêmes règles, etc.

Diverses classes d'immeubles. — Les immeubles se divisent en plusieurs classes. Il y a d'abord les immeubles par leur nature, les fonds de terre, les bâtiments, les récoltes, tant qu'elles adhèrent au sol, les bois, lorsqu'ils ne sont point coupés. Viennent ensuite les immeubles par destination; ce sont des objets, mobiliers de leur nature, qui deviennent immeubles, parce qu'ils ont été affectés par le propriétaire du fonds à l'exploitation, ou attachés par lui d'une manière permanente : ainsi les animaux placés sur un domaine pour la culture, les ustensiles aratoires, les pressoirs, chaudières, alamhics, cuves et tonnes, sont des immeubles par destina ion. En troisième lieu, il y a des immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent ; ce sont les droits qui ont pour objet des immeubles : l'usufruit des immeubles, les servitudes existant au profit d'un fonds sur un autre fonds, rentrent dans cette classe d'immeubles.

Diverses classes de meubles. — Il y a deux classes de meubles : les meubles proprement dits, ou meubles corporels, et les meubles par la détermination de la loi, c'est-à-dire les droits ayant pour objet une chose mobilière. Cette seconde classe de meubles a une grande importance : elle comprend les créances de sommes d'argent sur des particuliers, les actions des compagnies de commerce ou d'industrie, les obligations de ces mêmes compagnies, qui ne sont en réalité que des créances ayant une forme et un mode de remboursement particulier, enfin les rentes sur l'Etat.

3. Propriété ; ses éléments. — Le droit de propriété se compose de deux éléments essentiels, le droit de jouir de la chose et le droit d'en disposer. Le droit de jouir consiste dans la faculté de tirer de la chose tous les avantages qu'elle peut procurer, d'en recueillir tous les fruits. On entend par fruits les produits ordinaires ou périodiques de la chose : on distingue les fruits naturels, qui sont réellement produits par la chose, comme les moissons, les coupes de bois, et les fruits civils, qui sont certaines prestations perçues à l'occasion de la chose, comme les loyers des maisons, les fermages, les intérêts des c..,iitaux. Le droit de disposer implique la faculté d'aliéner la chose, de la transmettre à une autre personne, de la détruire même, si le propriétaire le juge convenable.

Restrictions au droit de propriété. — Si le droit de propriété est de sa nature absolu, la loi y a néanmoins apporté certaines restrictions dans l'intérêt du propriétaire lui-même ou dans un intérêt général : ainsi des formes particulières sont

PROPRIETE

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prescrites pour l'aliénation des immeubles appartenant aux mineurs ou aux interdits; pour l'exécution des travaux publics, l'administration peut contraindre le propriétaire à lui céder sa propriété moyennant une juste et préalable indemnité : c'est l'expropriation pour cause d'utilité publique ; certaines servitudes sont imposées à la propriété privée par des raisons d'utilité générale : telles sont les servitudes établies dans le voisinage des places de guerre pour en assurer la défense, la servitude d'alignement, le chemin de lialage, etc.

4. Usufruit. — Les attributs du droit de propriété peuvent être divisés entre plusieurs personnes. Ainsi une personne peut avoir le droit de jouir de la chose, et une autre personne en conserver la propriété. Le droit de jouir ainsi détaché de la propriété s'appelle usufruit ; celui qui l'exerce, usufruitier. La propriété dont l'usufruit est séparé s'appelle la nue-propriété ; le propriétaire de la chose grevée d'usufruit est le nu-propriétaire. La séparation de l'usufruit et de la propriété ne peut être que temporaire: l'usufruit est essentiellement viager et s'éteint toujours par la mort de l'usufruitier ; il fait alors retour à la nuepropriété. L'usufruit peut s'établir par convention, par donation ou par testament ; la loi ellemême crée ce droit au profit de certaines personnes; ainsi les père et mère ont l'usufruit légal des biens de leurs enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans ou jusqu'à l'émancipation, si elle a lieu avant cet âge.

Droits de ^usufruitier. — L'usufruitier a droit à tous les fruits produits par la chose, fruits naturels ou fruits civils : les récoltes, le produit des bois exploités en coupe réglée, les intérêts des capitaux, les arrérages des rentes lui appartiennent. Si les biens sont loués ou affermés, l'usufruitier perçoit les loyers ou les fermages. L'usuf.uitier acquiert les fruits naturels au moment où il les récolte; quant aux fruits civils, il les acquiert jour par jour, c'est-à-dire en proportion de la durée de sa jouissance. L'usufruitier peut jouir par lui-même ou louer la chose dont il a l'usufruit ; mais les baux faits par lui ne sont obligatoires pour le nu-propriétaire, à l'extinction de l'usufruit, que pour une période de neuf ans au plus.

Obligations de l'usufruitier. — L'usufruitier doit, avant son entrée en jouissance, faire faire un inventaire des meubles et un état des immeubles sur lesquels porte son droit. Il doit fournir caution de jouir en bon père de famille, c'est-àdire comme un administrateur soigneux et diligent: l'obligation de fournir caution n'existe pas lorsque l'usufruitier en est dispensé par le titre qui constitue son droit ; elle n'existe pas non plus pour les père et mère qui ont l'usufruit légal des biens de leurs enfants. L'usufruitier doit faire les réparations d'entretien, mais les grosses réparations, comme celles des gros murs, des couvertures ou des murs de clôture en entier, restent à la charge de ses propriétaires; l'usufruitier paie les impôts, acquitte toutes les charges qui d'ordinaire se paient avec les revenus. A l'extinction de l'usufruit, l'usufruitier ou ses héritiers restituent la chose au nu-propriétaire.

Extinction de l'usufruit. — L'usufruit s'éteint par l'expiration du temps pour lequel il a été établi, et, dans tous 1rs cas, par la mort de l'usufruitier; il cesse d'exister lorsque, par une cause quelconque, par succession par exemple, les qualités d'usufruitier et de nu-propriétaire sont réunies sur la même tête, ou bien encore par la renonciation que l'usufruitier fait de son droit. Si l'usufruitier commet des abus de jouissance en tdant la chose ou en la laissant dépérir faut*1 d'entretien, le nu-propriétaire peut obtenir des

tribunaux la déchéance du droit de l'usufruitier.

Usage et droit d'habitation. — Le Code civil appelle droit d'usage un usufruit restreint. L'usager n'a pas, comme l'usufruitier, droit à tous les fruits, mais seulement à la portion des produits de la chose qui est nécessaire à ses besoins et à ceux de sa famille. Le droit d'usage appliqué à une maison s'appelle droit d'habitation. Le droit d'usage et le droit d'habitation se constituent et s'éteignent de la même manière que l'usufruit.

Droits d'usage dans les bois. — Il ne faut pas confondre avec le droit d'usage dont nous venons de parler les droits d'usage qui existent, par suite de concessions anciennes, dans les bois de l'État, des communes ou des particuliers. Ces droits d'usage consistent soit à conduire les troupeaux dans les bois pour le pâturage, soit à prendre dans les forêts certains produits, soit enfin à recevoir une quantité de bois déterminée. Dans certaines communes, les habitants ont droit à la délivrance de bois de chauffage, fourni par les forêts de l'Etat ou par les bois de la commune: c'est ce qu'on appelle l'affouage; à défaut de titre ou d'usage contraire, le partage des bois d'affouage se fait par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la commune (Code forestier, art. 105).

ô. Servitudes. — On appelle servitude une charge imposée sur un fonds pour l'usage et l'utilité d'un fonds appartenant à un autre propriétaire. Le fonds dominant est celui au profit duquel la servitude est établie; le fonds servant, celui qui en est grevé. Les servitudes dérivent de la situation naturelle des lieux; elles sont établies par la loi ou par le fait de l'homme.

Servitudes dérivant de la situation des lieux; obligation de recevoir les eaux découlant du fonds supérieur. — La première des servitudes dérivant de la situation des lieux est l'obligation pour le propriétaire du fonds inférieur de recevoir les eaux provenant du fonds supérieur: le propriétaire inférieur ne peut établir de digue ou d'obstacle quelconque à l'écoulement des eaux ; mais, de son côté, le propriétaire supérieur ne peut faire de travaux qui, en réunissant les eaux, aggravent l'obligation du fonds inférieur; cette obligation consiste en effet uniquement à recevoir les eaux qui découlent naturellement et sans que la main de l'homme y ait contribué.

Droits du propriétaire d'une source, -s- le propriétaire qui a une source sur son fonds peut en principe disposer comme il l'entend de l'eau fournie par cette source ; il peut s'en servir, l'absorber complètement, ou la laisser couler naturellement sur les fonds inférieurs. Le propriétaire de la source est, dans certains cas, obligé d'en laisser l'usage soit aux propriétaires voisins, soit à la commune : le premier cas se présente lorsque, apr s avoir fait des travaux apparents pour faciliter le cours de l'eau, le propriétaire voisin a joui pendant trente ans sans interruption de l'eau de la source. Le propriétaire ne pourrait non plus changer le cours de l'eau et la retenir chez lui, lorsque l'usage de cette eau est nécessaire aux habitants d'une commune, village ou hameau-, le propriétaire de la source peut seulement réclamer une indemnité qui est fixée à dire d'experts.

Droits du propriétaire dont le fonds est bordé ou traversé ]iar une eau courante. — Le propriétaire riverain d'un cours d'eau qui est classé comme rivière navigable ou flottable ne peut y faire de prise d'eau sans une autorisation administrative qui est toujours révocable. Los riverains des cours d'eaux qui ne sont ni navigables ni flottables peuvent au contraire se servir de leurs eaux : celui dont la propriété est bordée par le cours d'eau, c'est-;'i dire qui est riverain d'un seul i peut se servir de l'eau seulement pour l'irrigation

PROPRIETE

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de sa propriété; celui dont le fonds est traversé par le cours d'eau, c'est-à-dire qui est riverain des deux cOtés, peut user de l'eau comme il l'entend, à la charge seulement de ne pas l'absorber et de la rendre à son cours ordinaire à la sortie de son fonds.

Du drainage. — Des servitudes particulières ont été établies par une loi du 10 juin 1854 pour faciliter les opérations de drainage si utiles à l'agriculture. Le propriétaire qui veut drainer son fonds peut, pour l'écoulement des eaux provenant du drainage, prendre passage souterrainement ou à ciel ouvert sur les propriétés voisines qui le séparent d'un cours d'eau où les eaux surabondantes peuvent être déversées. Celui qui use de cette faculté doit au voisin une indemnité réglée, en cas de contestation, par le juge de paix.

Du bornage. — Le bornage est une opération qui a pour but de fixer d'une manière certaine la limite qui sépare des propriétés contiguës, afin de bien constater le point où chacune d'elles commence et finit, et de prévenir les empiétements. Tout propriétaire peut contraindre son voisin au bornage, et le bornage se fait à frais communs. Les demandes en bornage sont de la compétence du juge de paix; mais si une contestation s'élève sur la propriété, le juge de paix cesse d'être compétent, et le litige doit être porté devant le tribunal de première instance.

Servitudes établies par la loi; mitoyenneté. — La première des servitudes établies par la loi est la servitude de mitoyenneté. On appelle clôture mitoyenne celle qui appartient à deux voisins, et qui sert de séparation à leurs héritages ; la mitoyenneté peut s'appliquer aux murs, aux fossés, aux haies.

Mur mitoyen; droits qui résultent de la mitoyenneté. — Les murs qui servent de séparation entre bâtiments, ceux qui se trouvent entre cours et jardins, ou même dans les champs entre deux terrains également clos, sont présumés mitoyens; cette présomption cesse lorsqu'un titre formel ou certains signes matériels indiquent que le mur est la propriété exclusive de l'un des voisins. Lorsqu'un mur n'est pas mitoyen, le propriétaire voisin peut en acquérir la mitoyenneté en remboursant la moitié de la valeur du mur et la moitié de la valeur du sol sur lequel il est construit. Le co-propriétaire d'un mur mitoyen peut s'en servir pour y adosser des constructions, mais il ne peut! sans le consentement de l'autre propriétaire, y pratiquer des jours. Le propriétaire pour lequel le mur est insuffisant peut l'exhausser à ses frais, en fournissant de son côté le supplément d'épaisseur nécessaire.

Obligations résultant i'e la mito'/enneté. — La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de chacun des propriétaires proportionnellement à son droit. Celui qui veut se soustraire à cette obligation a la faculté, si le mur ne soutient pas un bâtiment lui appartenant, d'abandonner son droit de mitoyenneté; mais, s'il veut plus tard se servir du mur, il sera obligé d'en acquérir la mitoyenneté. Une obligation particulière pèse sur les propriétaires des villes et faubourgs : chacun peut contraindre son voisin à construire à frais communs un mur pour la séparation des propriétés contiguës.

Mitoyenneté des fossés et des haie?. — Les fossés qui se trouvent entre deux héritages sont présumés mitoyens, et doivent être entretenus à frais communs. Les haies sont aussi présumées mitoyennes lorsqu'elles séparent deux héritages qui sont clos l'un et l'autre. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne appartiennent en commun aux deux voisins, et chacun peut demander qu'ils soient abattus.

Distances à observer pour les plantations. — Les

arbres plantés sur un fonds, à une distance trop rapprochée de l'héritage du voisin, peuvent nuire à la culture, soit par l'ombre qu'ils projettent, soit par les racines qui s'étendent dans la terre. Aussi la loi a-t-elle déterminé la distance à observer pour les plantations. Les arbres de haute tige ne peuvent être plantés à moins de deux mètres ; les autres arbres et les haies vives h moins d'un demi-mètre. Ces distances peuvent être modifiées par les usages locaux. Le voisin a le droit d'exiger que les plantations faites à une moindre distance soient arrachées; quand les branches des arbres plantés à la distance légale s'étendent sur sa propriété, il peut demander qu'elles soient élaguées ; il a le droit de couper lui-même les racines qui pénètrent sur son fonds.

Vues sur la propriété du voisin. — On ne peut pratiquer aucun jour dans un mur mitoyen que d'un commun accord. Celui qui est propriétaire d'un mur non mitoyen joignant la propriété du voisin peut y ouvrir des jours de souffrance ; on appelle ainsi des ouvertures élevées à une certaine hauteur au-dessus du sol, formées de manière à ne pouvoir s'ouvrir, à verre dormant, et garnies d'un treillis de fer. Les jours ouvrants ou fenêtres ne peuvent être établis qu'à une certaine distance du fonds voisin : six pieds (19 décimètres) pour les vues droites, deux pieds [ti décimètres) pour les vues obliques.

Egout des toits. — Les propriétaires doivent établir leurs toits de telle manière que les eaux pluviales s'écoulent sur leur terrain ou sur la voie publique ; ils ne peuvent les faire verser sur le fonds du voisin sans son consentement.

Droit de passage en cas d'enclave. — Lorsqu'un fonds se trouve enclavé, c'est-à-dire n'a pas d'accès à la voie publique, le propriétaire peut réclamer un passage sur les fonds intermédiaires. Ce passage se prend, autant que possible, du côté où le trajet est le plus court pour gagner la voie publique, et aussi dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il s'exerce. Le propriétaire enclavé doit à celui à qui il demande le passage une indemnité proportionnée au dommage qu'il lui cause.

Servitudes établies par le fait de l'homme. — Indépendamment des servitudes dérivant de la situation des lieux et des servitudes établies par la loi, le fait de l'homme peut créer entre deux fonds voisins un rapport de servitude. Les servitudes sont continues lorsque l'usage en est ou peut en être continué sans le fait actuel de l'homme, comme la servitude de vue ; cette servitude, en effet, existe par cela seul qu'un jour est pratiqué sur le fonds voisin, sans qu'il soit nécessaire qu'on se serve de ce jour d'une manière constante. La servitude est discontinue lorsqu'elle n'existe que par l'usage constant qui en est fait, comme la servitude de passage. Les servitudes sont apparentes ou non apparentes : la servitude apparente s'annonce par un ouvrage extérieur, une porte, une fenêtre; la servitude non apparente ne se manifeste par aucun ouvrage extérieur, comme la servitude de ne pas bâtir. Ces divers termes se combinent; il y a des servitudes continues apparentes ou non apparentes, des servitudes discontinues apparentes ou non apparentes.

Établissement des servitudes. — Les servitudes, de quelque nature qu'elles soient, s'établissent par titre, c'est-à-dire par contrat, par testament ou par donation. Les servitudes qui sont à la fois continues et apparentes s'établissent par la prescription de trente ans; si, pendant trente ans, un propriétaire laisse subsister une servitude de vue sur son fonds, le droit est définitivement acquis au fonds au profit duquel la servitude s'exerce. Les servitudes continues et apparentes peuvent encore se constituer par la destination du

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