THÉODICÉE
TRIBUNAUX
lui. Une loi qui serait telle qu'elle me ferait à moi- I leurs devoirs, comme le témoin de leurs actes, môme ce qu'elle m'interdit de faire aux autres, ' comme le juge futur de leur vie. L'enfant fait ce c'est-à-dire qui me rendrait nécessairement mal- I qu'il doit pour plaire à son père. Combien d'hom-
heureux, serait une loi barbare qui se contredirait elle-même. Or, c'est ce qui arriverait si l'harmonie exigée par la loi entre la justice et le bonheur n'était pas garantie par Une cause souveraine, laquelle ne peut être précisément que celle-là même qui a porté la loi. » (M. Janet, Cours de morale, p. 345.)
Une fois que le raisonnement a montré comment les idées morales, en dernière analyse, se rattachent et sont comme suspendues à l'existence d'un Dieu, il reste à se demander dans quelle mesure et de quelle façon la croyance religieuse doit intervenir pratiquement dans la conduite de la vie.
Il ne saurait plus être question aujourd'hui de considérer le sentiment religieux comme le principe nécessaire et la condition indispensable de la moralité. On peut être athée et honnête homme. On peut même affirmer que le véritable honnête homme est celui qui fait le bien simplement parce que c'est le bien, sans se préoccuper d'être agréable à un être divin de qui il attendrait la récompense de sa vertu. Le véritable honnête homme n'a pas besoin du sentiment religieux pour se décider à l'accomplissement de son devoir. C'est, en effet, une vertu servile, une vertu précaire, une vertu intéressée, que celle qui ne trouve pas en elle-même sa raison d'être et sa récompense, et qui disparaîtrait du jour où elle ne serait plus déterminée par la crainte des châtiments divins et par l'espoir des récompenses futures. Une moralité supérieure se suffit à ellemême, et se passe de toute autre considération que celle du devoir lui-même.
Mais on peut se demander néanmoins si cette moralité supérieure est à la portée du commun des hommes, s'il n'est pas vrai que l'honnête homme athée déploie une force d'âme peu ordinaire, et qu'en renonçant à la croyance à Dieu, il se prive d'un secours qui lui faciliterait sa tâche à lui-même, et dont, en tous cas, la plupart des hommes ne sauraient se passer. Il est bien évident, en effet, que la croyance à Dieu, surtout si, le sentiment aidant, cette croyance est profonde et pénètre l'âme tout entière, si elle est, non pas seulement un raisonnement abstrait conçu par l'esprit, mais une foi sincère, une adhésion intime du cœur à l'existence d'un Dieu vivant, agit efficacement sur la conscience humaine, vivifie l'idée du bien et accroît singulièrement l'autorité du devoir. Enlevez à l'espèce humaine la croyance à un monde supérieur, et vous lui ôtez assurément une partie des forces nécessaires à la pratique du bien. Si cet univers n'est plus qu'une vaste solitude où la voix de l'humanité se perd dans le vide, sans qu'aucune puissance secourable assure le triomphe définitif de la justice, l'humanité est exposée à se laisser aller, par désenchantement et par impuissance morale, à l'appât des jouissances matérielles et à une vie inférieure. Comme l'a dit un écrivain contemporain : « Ce qu'il y a de meilleur dans la religion lui vient de la conscience, d'où jaillissent le sentiment de l'obligation, celui de la liberté et la notion du droit, fondement inébranlable de notre dignité personnelle et de l'édifice social ; seulement la religion, en s'assimilant les éléments fournis par la conscience, leur donne une force nouvelle. »
Ne méconnaissons donc pas tout ce que le sentiment religieux peut faire pour soutenir les débiles volontés humaines, tout ce que de millions de créatures puisent de lumière morale, de force et de joie dans l'idée d'un Dieu caché derrière la loi morale, comme le législateur suprême de
mes restent enfants toute leur vie à l'égard du Père céleste! Mais ce que la raison du philosophe peut seulement approuver, c'est que le sentiment religieux s'ajoute au sentiment moral, que l'idée de Dieu vienne après l'idée du bien, que la théodicée suive la morale, qu'elle soit, nous le répétons, non le principe, mais le couronnement de la vertu.
Ce n'est pas, d'ailleurs, pour complaire uniquement à la faiblesse humaine et pour tenir compte de l'infirmité naturelle de nos consciences et de nos volontés, que nous parlons ainsi. Il n'est pas juste de considérer l'idée de Dieu seulement comme un instrument de moralité, instrument utile et commode dont la sagesse s'accommoderait sans croire à sa réalité. A notre sens, la notion d'un Dieu, principe d'ordre dans le monde moral comme dans le monde physique, est une notion exacte et vraie que la raison réclame impérieusement. Sans elle, la vertu n'est pas seulement plus faible, plus exposée aux défaillances, mais elle est incomplète. Et si ie sage idéal, tel que nous le concevons, est provisoirement athée, en ce sens qu'il ne lui importe pas de savoir si Dieu existe ou non, au moment où il fait le bien, on peut dire que sa vertu resterait imparfaite et courte par quelque endroit, si la croyance à Dieu ne venait pas s'ajouter à ses autres croyances morales. [Gabriel Compavré.]
TKIBUNAUX. — Législation usuelle, IX. — 1. Principes généraux relatifs aux attribitions de l'autorité judiciaire. — L'autorité judiciaire exerce un double rôle : elle juge les contestations qui s'élèvent entre les citoyens ; elle réprime les infractions à la loi pénale, et, par la punition des faits coupables, elle assure l'ordre dans la société. De là la distinction fondamentale de la juridiction civile et de la juridiction pénale. Les tribunaux ne peuvent jamais statuer que sur le procès qui leur est soumis. Il leur est interdit de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire (Code civ., art. 5); un pareil pouvoir constituerait un empiétement sur l'autorité législative, qui seule a le droit de prescrire les règles générales imposées à tous les citoyens.
2. Organisation judiciaire. — Division territoriale. — Notre organisation judiciaire actuelle est fondée en grande partie sur la division admise dans l'ordre administratif; c'est ainsi qu'il y a, dans chaque canton, un juge de paix, et, dans chaque arrondissement administratif, un tribunal de première instance. Au-dessus des tribunaux de première instance se trouvent les cours d'appel, qui sont au nombre de vingt-six, siégeant à Aix, Alger, Amiens, Angers, Bastia, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Chambéry, Dijon, Douai, Grenoble, Limoges, Lyon, Montpellier, Nancy, Aimes, Orléans, Paris, Pau, Poitiers, Rennes, Riom, Rouen et Toulouse. Le ressort de chacune des cours d'appel, à l'exception de la cour de Bastia, dont la juridiction est limitée au département de la Corse, comprend plusieurs départements. Enfin, au sommet de la hiérarchie judiciaire est placée une juridiction unique, la cour de cassation, créée pour maintenir l'uniformité dans l'interprétation des lois, et dont l'autorité s'éteDd à toute la France.
Composition des zours et tribunaux. — Le juge de paix, qui siège au chef-lieu de chaque canton, statue comme juge unique. Il y a bien, dans chaque justice de paix, un ou plusieurs suppléants, chargés de remplacer le juge de paix en cas d'empêchement, mais ils n'ont jamais voix délibérative ni consultative en concurrence avec le juge de paix titulaire.
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