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i,e principe do la pluralité dos jugon m> rencontre dans 1rs mitres juridictions : lo tribunal d* promièro instance ou d'arrondis- cmn-
posô do trois, magistrat! au moins, présidant, Ju-
• juges lUppiéaoU. Dans lig Villes où lo
ment d'affai «nsidérable, lo tribunal
est divisé «'ii dflDl ou plusieurs chambres, il y a alors, nuire le présidant, un ou plusieurs vicep ré aidants.
Les cours d'appel sont toujours divisées on pinsiours chambres : elles comprennent un pn mier président, un mu plasiaars présidants d<- chambras et dos conseillers, dont le nombre vario suivant
l'importance de la cour, lin matière civile, la
présence de sept magistrats aM nécessaire' pour
la validité des arrêts rendus par les cours d'ap-
La cour de cassation se divise en trois chambres : la cliambro dos requêtes, la chambre civile et la chambre criminelle; elle comprend un ]>ro mier président, trois présidents de chambres et quarante-cinq conseillers.
Les magistrats des tribunaux de première instance, des cours d'appel et de la cour de cassation sont inamovibles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être privés de leur siège ou déplacés sans leur consentement. Les juges de paix au contraire sont amovibles et révocabli s.
Ministère public. — Outre les magistrats auxquels est confiée la mission de juger les contestations, il existe, près des tribunaux de première instance, des cours d'appel et de la cour de i a--ation, d'autres magistrats qui forment ce qu'en appelle le ministère public ou le parquet. Les organes du ministère public près le tribunal do première instance sont le procureur de la République et un ou plusieurs substituts. Près le6 cours d'appel, il y a un procureur général, des avocats généraux, des substituts du procureur général ; près la cour de cassation, un procureur général et des avocats généraux. Les magistrats du ministère public sont amovibles et révocables. Leur mission consiste : en matière civile, à protéger et défendre les femmes, les mineurs, les absents, à intervenir dans toutes les affaires qui intéressent l'ordre public; en matière criminelle, à diriger les poursuites contre les auteurs des crimes et des délits.
3. Officiers ministériels. — Les officiers ministériels sont certains agents institués pour prêter aux tribunaux et aux particuliers un ministère défini par les lois. Les officiers ministériels sont nommés par le président de la République; ils prêtent serment, fournissent un cautionnement, qui sert de garantie pour les fautes qu'ils peuvent commettre dans l'exercice de leurs fonctions, et sont soumis à la surveillance de l'autorité judiciaire. Les actes des officiers ministériels sont en général soumis à un tarif, et il ne peut être exigé pour ces actes une rémunération supérieure à celle qui est fixée par ce tarif. Les offices ministériels sont transmissibles, en ce sens que l'officier ministériel peut présenter à l'agrément du chef de l'Etat un successeur, lequel paie une somme d'argent pour prix de la charge.
Les officiers ministériels sont : les notaires, les greffiers, les avoués, les huissiers, les commissaires-priseurs, les avocats au conseil d'Etat et à la cour de cassation.
Notaires. — Les notaires sont des officiers publics établis pour recevoir les actes auxquels les parties veulent ou doivent donner le caractère d'authenticité, pour en assurer la date, on conserver le dépôt, en délivrer des copies ou expéditions. Certains actes, les donations entre-vifs, les contrats de mariage, les constitutions d'hypothèques ne sont valables qu'autant qu'ils sont faits par acte notarié. Pour les autres actes, le ministère
du notaire est facultatif. Au point de vue de la
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on trois rlasscs : les i -niant dan» une
ville oo siège une eoor dappel peuvent instrumenter dans tout le ressort do la cour ; leg notaires qui résident SU siège d'un tribunal d'arron-
t peuvei i leurs fonctions dans
tout rarroodissemenl ; la compétence
notaires est limitée au canton dans lequi trouve leur résidence.
Greffiers. — Près de chaque juridiction, il un fonctionnaire appelé greffier l assiste les magistrats à l'audience et dans |eg divers actes do leur ministère; il écrit le monts, en conserve les minutes ou originaux, i a délivre les expéditions ou copies. Le greffier peut so faire supp êer dans ses fonctions par un ou plusieurs commis greffiers qui prêtent sarment sprès avoir été agréés par la juridiction pn laquelle ils exerce i t. Les greffiers do justice de paix, dans les localités où il n'eiisio pas do missairo-priseur, ont qualité, concurremment ave les notaires et les huissiers, pour procéder aux ;ubliquesde meubles.
Avoues. — A chaque tribunal de première instance et à chaque cour d'appel sont attachél avoués dont le nombre varie, suivant l'importance des juridictions et le nombre dos affaires. L'avoué esi le représentant légal des parties devant h s tribunaux do première instance et les cours d'appel ; nul ne peut plaider devant l'une ou l'autre de ces juridictions sans être représenté par un ■ u . L'avoué dirige la procédure, rédige et signo les conclusions au nom de la partie, et fait pour elle tous les actes qui peuvent être nécessaires dans le cours de l'instance.
Huissiers. — Les fonctions des huissiers consistent à délivrer los assignations à comparaître devant les tribunaux, à faire toutes les notifications d'actes, à signifier et faire exécuter les jugements : c'est l'huissier qui, en vertu des jugements ou des actes notariés exécutoires comme les jugements, procède à la saisie des biens meubles ou immeubles du débiteur. Quelquesuns des huissiers de l'arrondissement sont désignés pour faire le service des audiences de la justice de paix, du tribunal de première instance, de la cour d'appel. On les appelle huissiers oudienders.
Commissaires-pris'urs. — Les comraissaires-priseurs ne sont institués que dans les villes qui sont le siège d'un tribunal de première instance ou dont la population excède 5,000 âmes. Leurs attributions consistent à faire les ventes publiques de meubles, les prisées et estimations d'objets mobiliers.
Aiocats au conseil d'Etat et à la cour de cassation. - Les avocats au conseil d'Etat et à la cour de cassation représentent les parties devant ces deux juridictions. Leur ministère est obligatoire devant la cour de cassation en matière civile, à l'exception des pourvois formés contre les décisions en matière électorale. Devant le conseil d'Etat, les parties ont la faculté, dans certaines affaires, telles que les recours en matière de contributions directes, de pensions, d'élections municipales et départementales, de ne pas recourir au ministère de l'avocat au conseil d'Etat.
4. Avocats. — Les avocats ont pour mission de présenter la défense des parties devant les diverses juridictions civiles ou criminelles ; il* ont seuls le droit de plaider devant les juridictions où ils existent en nombre suffisant. L'avocat n'est point officier public : toute personne, réunissant les conditions d'aptitude et d'honorabilité nécessaires, peut exercer la profession d'avocat.
5. Assistance judiciaire (Loi du 30 janvier 1851). — L'assistance judiciaire est une insthution
TRIBUNAUX
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quia pour but de permettre aux indigents de faire I chiffre, le jugement est susceptible d'appel. L'apvaloir leurs droits en justice, en les dispensant ! pel est porté au tribunal de première instance
de l'arrondissement dans lequel se trouve le juge de paix. Le délai ordinaire de l'appel est de trente jours à compter de la signification du jugement.
Tribunaux de première instance; compétence. — Le tribunal de première instance est le juge de droit commun en matière civile. Toutes les fois qu'une contestation n'est pas, par une disposition expresse de la loi, attribuée à une autre juridiction, elle doit être portée devant le tribunal de première instance. Le tribunal de première instance connaît en outre, comme juge d'appel, des jugements rendus par le juge de paix, dans les cas où ces jugements sont susceptibles d'appel.
Procédure devant les tribunaux de première instance; son caractère particulier; ministère obligatoire des avoués. — La procédure devant les tribunaux de première instance présente ce caractère particulier que les parties ne peuvent se présenter en personne, et doivent nécessairement être représentées par un avoué exerçant près le tribunal. L'assignation, ou exploit d'ajournement, contient constitution d'un avoué pour le demandeur; dans le délai fixé par l'assignation, délai qui est en général de huitaine, le défendeur doit, de son côté, constituer avoué, c'est-à-dire charger un avoué d'occuper pour lui dans l'instance. Lorsque l'instance est liée par la constitution d'avoué pour chacune des parties, la procédure se suit contradictoirement, chacun des avoués faisant et signifiant au nom de son client les actes qui peuvent être nécessaires.
Jugements par défaut; opposition. — Lorsque le défendeur n'a pas constitué avoué dans le délai de l'assignation, le demandeur peut prendre contre lui un jugement par défaut faute de comparaître. De même, lorsque l'avoué, régulièrement sommé à cet effet, n'a pas pris de conclusions devant le tribunal, il y a lieu à un jugement par défaut faute de conclure. Les jugements par défaut peuvent être attaqués par une voie de recours particulière, appelée opposition, qui fait revenir les parties devant le tribunal même qui a rendu le jugement par défaut. L'opposition au jugement par défaut faute de comparaître est recevable jusqu'à ce que le jugement ait été eiécuté, notamment par la saisie et la vente des meubles ou la saisie des immeubles du débiteur. L'opposition est formée par exploit d'huissier ou par une déclaration sur les actes d'exécution ; elle doit être réitérée dans la huitaine avec constitution d'avoué. Les jugements par défaut faute de comparaître doivent être exécutés dans les six mois de leur obtention, sinon ils sont réputés non avenus. L'opposition au jugement par défaut faute de conclure doit être formée dans la huitaine de la signification du jugement à avoué ; cette opposition est laite par ministère d'avoué. Le jugement rendu sur l'opposition ne peut plus être Irappé d'opposition, alors même que la partie ferait une seconde fois défaut.
Appel ; jugements susceptibles d'appel. — L'appel des jugements des tribunaux de première instance est porté à la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal. Le tribunal de première instance juge en dernier ressort : 1° les appels des jugements de justice de paix; 2° les demandes dont l'objet n'excède pas une valeur déterminée de 1500 fr. ; 3° les actions relatives aux immeubles, lorsque le revenu de l'immeuble litigieux n'excède pas 60 fr. Tous les autres jugements rendus par les tribunaux de première instance sont susceptibles d'appel.
Délai d'appel. — Le délai d'appel est, pour les jugements contradictoires, de deux mois à compter du jour de la signification du jugement à la
des avances que le procès pourrait rendre néces saires. Près de chaque tribunal de première instance, de chaque cour d'appel et de la cour de cassation, il existe un bureau spécial chargé de statuer sur les demandes d'assistance judiciaire. La demande d'assistance doit indiquer l'objet du procès et être accompagnée des deux pièces suivantes : 1° un extrait du rôle des contributions ou un certificat du percepteur constatant que l'impétrant ne paie pa9 de contributions ; 2° une déclaration faite par le demandeur devant le maire de son domicile et attestant son indigence. Une déclaration reconnue mensongère entraînerait le retrait de l'assistance, si elle avait été obtenue, et exposerait celui qui l'aurait faite à une poursuite correctionnelle pouvant aboutir à une condamnation à l'amende et même à l'emprisonnement. La demande, avec ces pièces, est adressée au procureur de la République du domicile du demandeur, et transmise par ce magistrat au bureau, qui accorde ou refuse l'assistance judiciaire. L'effet de l'assistance, si elle est obtenue, est de dispenser l'assisté du paiement des droits de timbre et d'enregistrement dus au Trésor, et des droits, émoluments et honoraires dus aux officiers ministériels, greffier, huissier, avoué. Un huissier, un avoué et un avocat sont commis à la personne qui a obtenu l'assistance et doivent lui prêter gratuitement leur ministère. La partie à laquelle l'assistance judiciaire a été refusée par le bureau établi près le tribunal de première instance peut s'adresser au procureur général près la cour d'appel pour lui demander de déférer cette décision au bureau établi près la cour.
6. Compétence des diverses jcridictions en matière civile. — Avant d'engager un procès, il importe de rechercher d'abord devant quelle juridiction l'instance doit être portée: est-ce devant le juge de paix? devant le tribunal de premierinstance? ou devant une juridiction exceptionnelle comme le tribunal de commerce? Cette première question de compétence est résolue par les lois d'organisation judiciaire qui ont fixé les attributions des diverses juridictions.
Compétence du juge de paix. — En principe la compétence du juge de paix est limitée aux contestations dont le chiffre ne dépasse pas 200 fr. Le juge de paix connaît cependant, jusqu'à concurrence du chiffre de 1 500 fr., de certaines contestations, comme celles entre les hôteliers, aubergistes et logeurs et les voyageurs, pour dépenses d'hôtellerie et pertes ou avaries d'effets appartenant aux voyageurs. Il est même compétent, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, pour les actions relatives aux dommages faits aux champs, fruits et récoltes, pour les contestations relatives aux engagements des gens de travail ou des domestiques, les actions en bornage, etc. (Loi du 25 mai 1*38, art. 1 à 6.)
Procédure devint le juge de paix. — La procédure devant le juge de paix est très simple. Le demandeur fait citer, par ministère d'huissier, son adversaire à se présenter à l'audience. Au jour fixé, les parties comparaissent en personne ou par un fondé de pouvoir. Le pouvoir peut être sous seing privé ; mais il doit être sur papier timbré et enregistré. Le juge de paix statue après avoir entendu les explications des parties ou de leurs fondés de pouvoir. Le jugement rendu par défaut contre une partie qui n'a pas comparu est susceptible d'opposition dans les trois jours de la signification.
Appel des jugements du juge de paix. — Les jugements ou sentences du juge de paix sont en dernier ressort, lorsque l'objet de la contestation ne dépasse pas 100 fr. ; au delà de ce
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partie ; pour les jugements par défaut, de deux mois à compter du jour où l'opposition n'est plus r^cevable. L'appel arrête l'exécution du jugement, à moins que le tribunal, dans les cas où la loi l'y autorise, n'ait ordonné l'exécution provisoire du jusemont nonobstant appel.
Procédure devant la cour d'appel. — La procédure devant la cour d'appel est soumise en génér.il aux mômes règles que la procédure devant les tribunaux de première instance. L'acte d'appel contient constitution d'un avoué près la cour et assignation dans le délai ordinaire des ajournements La partie défenderesse à l'appel doit constituer avoué dans le délai de l'assignation. Un caractère remarquable de la procédure d'appel est qu'il n'est point permis en principe de former do demande nouvelle : on ne peut demander devant la juridiction d'appel que ce qui a été demandé devant les juges du premier degré.
Cour de cassation. — Le rôle de la cour de cassation, dans notre organisation judiciaire, consiste uniquement à rechercher si la décision qui lui est déférée est conforme à la loi. Les jugements en dernier ressort des tribunaux de première instance et les arrêts des cours d'appel peuvent être l'objet d'un pourvoi en cassation. Le délai pour se pourvoir est de deux mois, à compter de la signification de la décision attaquée ; le recours est formé par le ministère d'un avocat à la cour de cassation. Le pourvoi en cassation ne suspend pas l'exécution du jugement ou de l'arrêt. Le pourvoi est examiné d'abord par la chambre des requêtes qui le rejette ou l'admet ; si le pourvoi est admis par la chambre des requêtes, l'affaire passe à la chambre civile, qui peut rejeter le pourvoi ou casser la décision attaquée. Dans le cas de cassation, la cour renvoie, pour statuer sur le fond de l'affaire, devant une juridiction de même ordre que celle dont la décision a été cassée, cour d'appel ou tribunal de première instance.
7. Juridictions spéciales. — Outre les juridictions ordinaires que nous venons de parcourir, il existe un certain nombre de juridictions exceptionnelles ou spéciales. Les principales sont: les
tribunaux de commerce, les conseils de prud'hommes, les tribunaux administratifs. Nous dirons un mot des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes. On trouvera à l'article Droit administratif des notions sur les tribunaux admini«tr.-uifs, spécialement sur les conseils de préfecture.
Tribunaux de commerce. — Il existe, dans les villes où les affaires commerciales ont un certain développement, des tribunaux de commerce chargés de juger les contestations entre commerçants ou relatives aux actes de commerce. Dans les arrondissements qui n'ont pas de tribunal de commerce, les attributionsde celui-ci appartiennent au tribunal de première instance. Les président, juges et juges suppléants du tribunal de commerce sont choisis à l'élection parmi les commerçants du ressort. Leurs fonctions sont gratuites. Devant les tribunaux de commerce, les parties peuvent se présenter en personne, ou se faire représenter par un mandataire. Il existe, près de certains tribunaux de commerce, des mandataires spéciaux, désignés par le tribunal, et qui portent le nom d'agréés, mais leur ministère n'est pas obligatoire. Les jugements des tribunaux de commerce sont susceptibles d'appel, lorsque la demande dépasse l,5uO francs. L'appel est porté à la cour d'appel.
Conseils de prud'hommes . — La juridiction des prud'hommes, établie dans certaines villes, a pour attribution essentielle de concilier les différends entre patrons et ouvriers, et de les juger, en cas de non conciliation. Les prud'hommes connaissent également des contestations relatives à l'exécution et à la résiliation des contrats d'apprentissage. Le conseil des prud'hommes est composé de patrons et d'ouvriers, élus, les premiers par les patrons, les seconds parles ouvriers de la circonscription. Les sentences des conseils de prud'hommes sont susceptibles d'appel lorsque la demande excède 200 francs. L'appel est porté au tribunal de commerce. Lorsqu'il n'y a point dans une localité de conseil de prud'hommes, les contestations qui seraient de la compétence de ce conseil sont jugées par le juge de paix. [E. Delacourtie.]