VALEUR (EN MILLIONS DE
des principales marchandises ex|iùrlées (c
^R.VNCS) ommerce S[
écial).
Ir' période 1827-36
b'pé.iod..
Tissus de soie et de bourre de soie. .
Soiss
Ouvrages en peau ou en cuir
Outils et ouvrages en nîiétaux
Au lieu de donner le tableau des mouvements du commerce année par année depuis 1827, nous avons préféré représenter ces mouvements par deux tableaux grapliiques, celui du commerce spécial et celui des importations et des exportations ; on y voit tout d'abord la progression et les grandes oscillations du cotnmerce, en môme temps qu'on peut, en regardant de près, y lire le détail de chaque année.
Nota. — Ces courbes sont commodes, dans bien d'autres cas que celui-ci, pour mettre an évidence certaines séries de nombres, et faire saisir d'un coup d'œil les rapports de ces nombres entre eux. Elles sont d'un excellent usage dans l'enseignement supérieur et peuvent être employées quelquefois avec avantage dans l'enseignement primaire.
Il est utile de donner, dans un iniérùt pédagogique, quelques indications sur la manière de les dresser. Pour les construire, il faut diviser la feuille de papier ou le tableau noir en tranches également espacées par des lignes parallèles et horizontales ; puis diviser en tranches dans l'autre sens par des lignes verticales, parallèles entre elles et également espacées, sans que l'intervalle ait besoin d'ôtre le môme que celui des lignes horizontales. Ce premier travail "îonstiiuc le quadrillage; on peut s'en épargner la peine en se procurant du papier quadrillé. Les lignes horizontales sont dites ordonnées; les lignes verticales sont dites abscisses. Sur les deux figures ci-jointes, l'espace entre deux ordonnées
représente un certain nombre de millions de francs; l'espace entre deux abscisses, une ou plusieurs années.
Nous avons employé du papier quadrillé au millimètre qu'on trouve cemmunément chez les papetiers, et, comme nous avons donné au centimètre une valeur de cinq années, l'intervalle entre deux lignes des abcisses représente six mois; l'intervalle entre deux lignes des ordonnées représente \00 millions de francs sur une figure et 50 millions sur l'autre.
On marque le point d'intersection de la coordonnée et de l'abscisse correspondant au premier fait que l'on veut représenter, puis le point correspondant au second fait, et ainsi de suite; la série des points placés ainsi à la suite les uns des autres constitue la courbe graphique. Exemple : le commerce spécial a été de 921 millions en 1827 ; il faut placer le point à l'endroit où la ligne verticale correspondant à l'année 1827 coupe la ligne horizontale correspondant à 921 millions; en 1828, le commerce étant de 965 millions, il faut placer le point à l'intersection de la verticale de 1828 et de l'horizontale de 965, et ainsi de suite. Afin de rendre la continuité du fait plus sensible à l'œil, on réunit d'année en année (ou de période en période) les points par des lignes droites. [E. Levasseur.]
COMMUXB. — Législation usuelle, III. —{Lois du 18 juillet\S^l et du 5 mai 1855.)
Notions générales. — La commune forme le dernier degré de la division administrative. Elle constitue à la fois une circonscription administrative et une personne morale susceptible de posséder, de contracter. L'organisation administrative de la commune ou administration municipale se compose du maire et des adjoints qui forment l'administration active, et du conseil municipal qui représente l'administration délibérante.
Maires et adjoints; mode de nomination. — Les maires et adjoints sont nommés parmi les membres du conseil municipal par décret du Président de la République, dans les communes chicfs-lieux de département, d'arrondissement ou de canton. Dans toutes les autres communes, le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue ; après deux scrutins, si aucun candidat n'a obtenu la majorité, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de suffrages. La séance du conseil municipal dans laquelle il est procédé à l'élec'ion du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. (Loi du 12 août 1870.) Pour être nommé maire ou adjoint, il faut être âgé de vingt-cinq ans et ne se trouver dans aucun des cas d'incompatibilité prévus par la loi.
Durée des fondiiiis des maires et arljoinls. — Les fonctions des maires et adjoints durent cinq ans; elles sont essentiellement gratuites. Les maires et adjoints peuvent être révoques par décret du Président de la République; ils peuvent être suspendus de leurs fonctions par arrêté du préfet, mais cet arrêté cesse d'avoir effet, s'il n'est confirmé dans le délai de deux mois par le ministre de l'intérieur.
Attributions diverses du maire: officier de Vétatcivil ; officier de police judiciaire. — Les attributions du maire sont nombreuses et ont des caractères divers. Le maire est officier de l'état-civil ; il reçoit les déclarations de naissance et de décès, procède à la célébration des mariages, tient les registres, et délivre les expéditions des actes qui y sont contenus II a certaines fonctions de police judiciaire pour la constatation des crimes, délits et contraventions commis sur le territoire de la commune. Les attributions purement administratives du maire se rapportent à deux ordres didJes différents : tantôt il est agent du gouverne-
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ment, tantôt représentant des intérêts communaux.
Attributions du maire comme agent du gouvernement. — Le maire est chargé, sous l'autorité de l'administration supérieure, de la publication et de l'exécution dans la commune des lois et règlements, de certaines fonctions spéciales qui lui sont attribuées par la loi, notamment en matière d'élections, de recrutement, de contributions ; de l'exécution dans la commune des mesures de sûreté générale prescrites par les ministres ou le préfet.
Attributions de police municipale. — Le maire est chargé, sous le contrôle de l'autorité du préfet, de la police municipale. On appelle plus spécialement police municipale celle qui s'exerce dans l'intcrieur de la commune; police rurale, celle qui a pour objet la protection de la propriété rurale. Les matières qui rentrent dans les pouvoirs de police du maire sont nombreuses : il est chargé d'assurer la siireté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, de maintenir l'ordre dans les foires, marchés, réunions publiques de toute nature, de veiller à la fidélité du débit des denrées et à leur salubrité, de prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'accident ou de fléaux calamiteux, tels qu'incendies, épidémies, etc.
Arrêtés iridividuels; règlements temporaires et permanents. — Pour l'exercice de ses pouvoirs de police municipale, le maire procède par voie d'arrêtés ; ces arrêtés sont individuels ou réglementaires. Les arrêtés individuels ne peuvent être mis à exécution qu'autani qu'ils ont été notifiés à celui qu'ils intéressent. Quant aux arrêtés réglementaires, c'est-à-dire ayant un caractère général et s' appliquant à tous les habitants de la commune, on les divise en règlements temporaires et règlements permanents : les premiers, pris en vue de circonstances transitoires, sont exécutoires aussitôt qu'ils ont été adressés au sous-préfet; ils peuvent seulement être annulés par le préfet; les arrêtés portant règlement permanent ne sont exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampliation au sous-préfet chargé de la transmettre au préfet : dans ce délai le préfet peut suspendre l'exécution de l'arrêté ou en prononcer l'annulation. La violation des arrêtés légalement pris par le maire constitue une contravention punie des peines de simple police.
Attributions du maire comme mandataire de la commune. — Le maire est le mandataire légal de la commune considérée comme personne morale ; il la représente dans les actes où elle est intéressée, dans les procès qu'elle a à soutenir. Sauf pour quelques actes ayant le caractère d'actes conservatoires, le maire ne peut agir qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal. Le maire présente au conseil municipal le budget de la commune, il ordonnance les dépenses régulièrement autorisées, c'est-à-dire délivre les mandats de paiement aux ayants droit ; les paiements sont, faits soit par le percepteur des contributions directes, soit, dans les communes plus importantes, par un receveur municipal qui a le maniement des deniers communaux.
Nomination aux emplois communaux. — Le maire a pour auxiliaires dans les différentes parties du service des employés qu'il a le droit do nommer et de révoquer. Il nomme les secrétaires de mairie et les employés placés sous leurs ordres, les agents de police, les pâtres communaux, etc. Les gardes champêtres sont nommés par le préfet sur la présentai ion du maire.
Adjoints; leur nombre; leurs attributions. — Le nombre des adjoints varie selon la population de la commune; jusqu'à 2 jOO âmes, il n'y a qu'un seul adjoint ; de "2 ÔUO à 10 000, il y en a deux ; audessus de lO 000, il peut y avoir un adjoint di' plus par chaque excédant de 20 000 habitants. Les
adjoints ont les mêmes pouvoirs que le maire qu'ils remplacent en cas d'absence ou d'empêchement; ils peuvent être investis; par délégation du maire, de certaines attributions spéciales.
Conseils minicipaux. — Le conseil municipal est un corps électif chargé de la gestion des intérêts communaux. On retrouve dans la commune ce qui existe aux divers degrés de la hiérarchie administrative, la distinction de l'administration active et de l'administration délibérante. Le conseil municipal délibère ; le maire agit, exécute les décisions prises par le conseil.
Compositloîi du conseil municipal. — Le nombre des conseillers municipaux varie suivant la population de la commune; il est de dix au moins, de trente-six au plus. Le conseil municipal ne se compose que de dix membres dans les communes dont la population n'excède pas 500 âmes ; il comprend trente-six membres dans les communes dont la population excède 60,000 âmes. Pour être conseiller municipal, il faut avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans, être électeur dans la commune, ou y payer une des quatre contributions directes. Ne peuvent être conseillers municipaux les comptables de deniers communaux, les agents ou entrepreneurs de la commune, les domestiques attachés à la personne, les indigents secourus par le bureau de bienfaisance ; dans les communes au-dessus de 500 âmes, les parents ou alliés au degré de père, fils ou frère, ne peuvent faire partie du même conseil municipal. On ne peut être membre de deux conseils municipaux, ou maire et adjoint dans une commune et conseiller municipal dans une autre.
Mode de nomination des co7iseillers municipaux. — Les conseillers municipaux sont élus par le suft'rage universel, au scrutin de liste. Chaque électeur doit voter pour un nombre de candidats égal à celui des conseillers municipaux. La commune peut, à raison de circonstances particulières, notamment à raison du chiffre de sa population, être divisée en sections par le conseil général ; cb.aque section nomme un certain nombre de membres du conseil municipal.
Listes électorales. — Ne peuvent prendre part aux élections municipales que les citoyens inscrits sur les listes spéciales dressées à cet efl'et. Ces listes sont distinctes de celles établies pour les élections législatives et comprennent un nombre d'électeurs moins considérable. On ne doit en effet porter sur les listes spéciales aux élections municipales que les citoyens âgés de vingt-et-un ans, jouissant de leurs droits civils et politiques, et remplissant l'une des conditions suivantes : 1° être né dans la commune ou y avoir tiré au sort et y résider depuis six mois au moins ; 2" être inscrit depuis un an au rôle des contributions; 'i° s'être marié dans la commune et y résider depuis un an au moins ; 4° avoir une résidence de deux années consécutives dans la commune ; 5° y avoir une résidence obligatoire comme fonctionnaire ou ministre du culte. Il est procédé au commencement de chaque année à la révision de cette liste électorale.
Elections municipales . — Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections municipales, les électeurs sont convoqués par arrêté du préfet. Le scrutin a lieu un dimanche et ne dure qu'un jour. Le bureau électoral est présidé par le maire, l'adjoint ou un conseiller municipal. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents à l'ouverture du scrutin. Le vote est secret; il a lieu au moyen de bulletins préparés en dehors de l'assemblée sur papier blanc et sans aucun signal extérieur. Le bulletin est remis au président, et le vote est constaté par la signature ou le paraphe d'un membre du bureau apposé en marge du nom de
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l'électeur sur la copie de la liste électorale. Le résultat du scrutin est proclamé après le dépouillement par le président. Pour être élu au premier tour de scrutin, il faut réunir la majorité absolue des suffrages et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits; au second tour de scrutin, qui a lieu le dimanche qui suit le premier tour, la majorité relative suffit. L'irrégularité des opérations électorales peut en entraîner la nullité, qui est prononcée par le conseil de pré/ecture.
Durée des fojidions des conseils nmnicipnux. — Dans l'état actuel de la législation, la durée des fonctions des conseils municipaux est limitée à trois ans. Dans cette période, il n'y a lieu à de nouvelles élections que si le nombre des conseillers municipaux est, par suite de décès ou de démissions, réduit de plus d'un quart. Les conseils municipaux peuvent être dissous par décret du Président de la République, et suspendus par arrêté du préfet.
Sessions ordinaires des conseils municipaux. — Les conseils municipaux no sont point permanents. Ils se réunissent en session ordinaire quatre fois par an : en février, mai, août et novembre. Les membres du conseil sont convoqués par le maire, par écrit et à domicile, trois jours au moins à l'avance. Chaque session peut durer dix jours. Dans les sessions ordinaires, le conseil municipal peut s'occuper de toutes les affaires qui rentrent dans ses attributions.
Sessions extraordinaires. — Le conseil municipal peut se réunir en session extraordinaire sur la convocation ou avec l'autorisation du préfet ou du sous-préfet. Lorsque le tiers des membres du conseil demande la réunion du conseil, le préfet ne peut refuser de faire droit à cette demande que par un arrêté motivé qui peut être déféré au ministre de l'intérieur. La convocation pour les sessions extraordinaires se fait cinq jours au moins à l'avance et doit indiquer l'objet de la réunion. Le conseil municipal, convoqué en session extraordinaire, ne peut s'occuper que de l'affaire ou des affaires pour lesquelles il acte convoqué.
Tenue des séances. — Le conseil municipal est présidé par le maire ou, à son défaut, par l'adjoint. La majorité des membres en exercice est nécessaire pour que le conseil puisse délibérer valablement. Toutefois, après deux convocations infructueuses à huit jours d'intervalle, le conseil peut délibérer quel que soit le nombre de membres présents. Au commencement de chaque session le conseil nomme un secrétaire parmi ses membres. Les décisions sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les délibérations sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le sous- préfet ; elles sont signées de tous les membres du conseil, et copie en est adressée dans la huitaine au sous-préfet.
Diverses espèces de délibérations. — Les délibérations du conseil municipal n'ont pas toutes le même caractère et ne produisent pas les mômes effets. On distingue : 1° les délibérations exécutoires par elles-mêmes ; 2° les délibérations soumises à l'approbation de l'autorité supérieure ; 3° les avis; 4° les vœux.
Délibérations exécutoires par elles-mêmes. — Le conseil municipal a le droit de statuer définitivement sur un certain nombre d'objets énumérés dans l'article 1" de la loi du "ii juillet 1867, notamment sur certaines acquisitions d'immeubles, sur les locations dont la durée n'excède pas dixhuit ans, sur les projets de réparation à faire aux édifices communaux, le tarif des concessions dans les cimetières, etc. Lorsqu'il y a désaccord entre le conseil municipal et le maire qui désapprouve la mesure votée par la majorité, la délibération ne devient exécutoire qu'avec l'approbation du préfet. Dans tous les cas la délibération ne peut être mise
à exécution qu'à l'expiration du délai de trente jours à compter de la remise de l'ampliation au sous-préfet, si le préfet ne l'a point, dans ce délai, annulée pour violaiion de la loi ou des règlements. Le préfet peut suspendre l'exécution de la délibération pendant un nouveau délai de trente jours.
Délibérations soumises à l'approbation de l'autorité supérieure. — Les délibérations relatives aux objets que le conseil municipal ne peut régler définitivement ne sont exécutoires qu'autant qu'elles ont été approuvées expressément par l'autorité supérieure. Cette approbation est donnée dans la plupart des cas par le préfet ; la nécessité de recourir au ministre ou au chef de l'État n'existe que pour certaines affaires d'une importance particulière et spécifiées par la loi.
Avis et vœux. — Le conseil municipal peut être consulté par le préfet, toutes les fois qu'il juge son avis utile ; pour certaines affaires le préfet ne peut statuer qu'après avis du conseil municipal. Le conseil municipal peut aussi émettre des vœux, mais seulement sur les objets d'intérêt local.
Budget communal. — Les recettes et les dépenses municipales sont fixées par évaluation chaque année par le budget de la commune. Le projet de budget est présenté par le maire, discuté et voté par le conseil municipal, et arrêté par le préfet. Le budget ne contenant qu'une prévision, si, dans le cours de l'année, de nouveaux crédits sont nécessaires, le conseil municipal peut voter des crédits supplémentaires qui seront soumis à l'approbation du préfet. Les allocations portées au budget ne peuvent être modifiées par le préfet, à condition qu'il soit pourvu à toutes les dépenses obligatoires et qu'aucune recette extraordinaire ne soit employée au paiement de dépenses obligatoires ou simplement facultatives.
Dépenses obligatoires et facultatives. — Les dépenses qui peuvent figurer au budget de la commune sont obligatoires ou facultatives. Le* dépenses obligatoires sont des dépenses d'une absolue nécessité, telles que les frais de réparation des édifices communaux, l'entretien du local affecté à la mairie, le traitement des agents communaux, l'entretien des cimetières, etc. Le conseil municipal ne peut se refuser à inscrire au budget une somme suffisante pour pourvoir aux dépenses obligatoires. S'il avait omis de pourvoir à une dépense obligatoire, ou s'il n'avait point voté un chiffre suffisant pour cette dépense, le préfet aurait le droit d'inscrire d'office la dépense au budget. Les dépenses facultatives au contraire peuvent être admises ou rej-^tées par le conseil municipal, et elles ne peuvent être rétablies d'office par l'autorité chargée de régler le budget.
Recettes ordinaires et extraordinaires. — Les recettes qui entrent dans le budget communal sont ordinaires ou extraordinaires. Les recettes ordinaires sont celles qui se reproduisent tous les ans, comme le produit des biens communaux, les centimes ajoutés aux contributions directes par les lois de finances pour les besoins de la commune, les produits divers prévus au profit de la commune. Ces recettes ordinaires servent au paiement des dépenses obligatoires et facultatives. Les recettes extraordinaires sont affectées à des dépenses spéciales : tels sont les centimes additionnels attribués à l'enseignement primaire et aux chemins vicinaux, les emprunts que la conimune contracte pour l'exécution de travaux d'utilité publique. Ces ressources extraordinaires ne peuvent être détournées de leur destination, et le préfet pourrait modifier le projet de budget, si dos recettes de cette nature étaient employées au paiement de dépenses obligatoires ou facultatives.
[E. Delacourtie.l
COMMITNES.— Histoire générale, XVlll-XlX; Histoire de France, VIII-XI. — Prenant ce mot dans
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son sens le plus général, nous donnerons dans cet article un aperçu de l'histoire des organisations municipales au moyen âge. Le développement des institutions urbaines est un fait très important, le plus important peut-être que nous offre cette époque : car c'est le rôle joué par les villes dans leurs rapports avec la royauté et la noblesse féodale qui a déterminé, pour les Etats modernes, la forme politique sous laquelle nous les voyons exister aujourd'liui. Nous insisterons principalement sur la formation des communes et sur leur organisation intérieure, en renvoyant, pour la narration des événements généraux auxquels elles furent mêlées, aux articles donnant l'histoire de chaque pays, et, pour la France, à un certain nombre d'articles spéciaux qui seront indiqués dans le cours de celui-ci.
État des institutions municipales au moment de l'invasion germaine. — Lorsque les barbares se répandirent, aux v= et vi^ siècles, dans les pays qui formaient l'empire romain d'Occident, ce fut dans les campagnes qu'ils fixèrent leur résidence. Les villes furent souvent pillées ou même détruites par les envahisseurs ; mais ils ne songèrent pas à en changer la constitution intérieure , en sorte que les cités, dernier refuge de la population libre non-barbare, conservèrent d'abord, sans grandes modifications , le régime municipal dont elles jouissaient sous la domination romaine.
Dans les villes romaines du v' siècle, la population comprenait trois classes distinctes : celle des esclaves , de beaucoup la plus nombreuse ; celle des hommes libres de condition inférieure : artisans, marchands, petits propriétaires ; enfin celle deb propriétaires possédant un domaine de vingt-cinq arpents et au-delà. A cette dernière classe seule, dont les membres portaient le titre de ciiriales, appartenait l'administration de la cité. L'assemblée des curiales formait la curie ou sénat municipal; la curie élisait les magistrats urbains, décemvirs ou consuls, édiles, questeurs, etc. Le gouvernement impérial, les préfets et les gouverneurs de province, absorbés par les affaires politiques et militaires, se bornaient à réclamer des villes le paiement de l'impôt, dont les curiales étaient solidairement responsables ; l'impôt payé, la cité jouissait d'une complète autonomie; elle formait une sorte de république oligarchique, qui réglait souverainement toutes ses affaires intérieures. Pour empêcher les abus de pouvoir, tant des officiers impériaux que de la curie, un magistrat spécial, le défenseur, élu dans chaque ville par l'ensemble de la population libre, fut créé vers la fin de l'empire, et souvent c'était à Tévêque que cette charge était conférée.
Tel est le point de départ de l'organisation urbaine que nous allons voir, dans les divers pays, se perpétuer sous la domination barbare, se modifier et quelquefois s'affaiblir considérablement, puis reprendre , à partir du xi* siècle , une vigueur et des formes nouvelles.
Italie. Résumé historique, du V au xiu' siècle. — L'Italie était devenue la proie des Ostrogoths d'abord (v« siècle), puis des Lombards (vi' siècle). Charlemagne, ensuite, avait détruit la monarchie lombarde (774), et fait de l'Italie une province de son empire. Mais, dès la seconde moitié du ix' siècle, elle échappa définitivement à la dynastie carlovingienne, et, tandis que des rois nationaux essayaient vainement d'y faire reconnaître leur autorité, les seigneurs et les villes profitaient de l'absence d'un maître puissant pour s'émanciper dans la mesure où le comportait une époque de violences et de luttes incessantes, où le droit du plus fort était le seul qui comptât.
Un certain nombre de villes n'avaient jamais perdu leurs libertés municipales. Telles étaient, en particulier, les villes maritimes, Venise, Gènes, 2* Partie.
Pise, Amalfi, qui, dès cette époque, se gouvernaient elles-mêmes et formaient de véritables républiques. Amalfi, obligée un moment de reconnaître la suzeraineté des ducs lombards de Bénévent, s'en était définitivement affranchie en 840, et était devenue promptement un centre important de commerce, dont le code maritime acquit bientôt force de loi sur tous les rivages chrétiens de la Méditerranée. Venise avait élu en 697 son premier duc ou doge ; et, tout en reconnaissant nominalement l'autorité de l'empereur de Constaniinople, elle s'en rendit indépendante de fait. Les institutions municipales de Gènes ne datent que de 888 ; mais elles ne firent que consacrer et fortifier un état de choses plus ancien.
Quant aux villes de terre ferme, la plupart, à l'époque du démembrement de l'empire carlovingien, étaient gouvernées par leurs évoques, ce qui leur donnait une indépendance relative ; les comtes, représentants de l'autorité impériale ou royale, n'avaient sous leur juridiction que la campagne (d'où les termes italiens contado, campagne, contadino, paysan) ; quelques villes seulement restèrent sous la dépendance des comtes, Turin, Vérone, Lucques, etc. Rome était gouvernée par les papes, auxquels tantôt les nobles, possesseurs de fiefs dans la campagne romaine, tantôt le parti populaire, disputaient l'autorité. Florence dépendait du marquisat de Toscane, mais allait bientôt conquérir son indépendance. Les villes de la Romagne, Ravenne, Bologne, etc., relevaient encore de l'empire de Constantinople, ainsi que celles du midi de l'Italie, où toutefois les Arabes disputaient aux Grecs la possession des côtes : ces cités étaient restées des municipes impériaux, avec des consuls chargés de l'administration et de la justice, et des tribuns pour commander aux bourgeois divisés en compagnies; à Naples, à Gaëte, à Gapoue, il y avait un duc, souvent élu par le peuple. Mais lorsque les Normands eurent conquis l'Italie méridionale, la féodalité s'y établit, et l'indépendance municipale disparut; les villes de la Romagne, à leur tour, devinrent l'une après l'autre sujettes du pape, qui les fit gouverner par les évêques.
Telle était à peu près la situation des cités italiennes, lorsque le roi de Germanie Othon I^' de Saxe, franchissant les Alpes, vint se faire couronner empereur à Rome ^^902). Ce qui se passa alors dans la ville pontificale peut nous donner une idée du rôle prépondérant que jouait déjà dans certaines cités de l'Italie l'élément populaire. Le peuple de Rome, mécontent du pape Léon VIII, imposé par l'empereur allemand, rappela Jean XII, qu'un concile avait privé de la tiare ; Jean revint à la tète d'une bande de musulmans, mais fat bientôt assassiné. Othon, ayant alors nommé de sa propre autorité Jean XIII, les Romains chassèrent celui-ci, et élurent un préfet et douze tribuns pour gouverner la ville. L'empereur rétablit Jean XIII, dont il maintint l'autorité par la terreur ; mais à peine Othon fut-il mort, qu'un agitateur populaire, Crescentius, chassa le pape, et, prenant le titre de consul, proclama le rétablissement de la république romaine. Le successeur d'Othon I"', Othon II, vint assiéger Crescentius dans le château Saint-Ange, et l'ayant, par la famine, contraint à se rendre, le fit mettre à mort avec douze chefs de quartier. Ainsi se termina cette première et remarquable tentative du peuple romain pour reprendre son indépendance, tentative qu'allaient renouveler plus tard Arnaud de Brescia, puis Nicolas Rienzi.
Sous la domination des empereurs de la maison de Saxe, les villes italiennes virent croître la puissance des évêques, qui étaient les principaux soutiens du parti allemand, et qui, n'étant plus obligés de ménager les habitants des villes pour s'assurer leur appui contre les prétentions des
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comtes, traitèrent durement les bourgeois. Mais, au siècle suivant, l'empereur Conrad II, chef de la maison de Franconie, détruisit, par le célèbre édit de 1037, la féodalité italienne, tant ecclésiastique que laïque ; il n'y eut plus dès lors de seigneurs suzerains ; la petite noblesse et les bourgeois des cités relevèrent directement de l'empereur, ce qui équivalait à l'indépendance complète. La querelle des investitures, qui mit aux prises la papauté et l'empire durant le reste du xi= siècle, favorisa encore l'émancipation des villes, et bientôt il n'y eut plus en Italie, sauf quelques exceptions, que des cités souveraines, se gouvernant par des consuls élus, et dans les campagnes des seigneurs indépendants.
Avec l'avènement de la maison de Souabe, il semble que les choses vont changer de face. Frédéric Barberousse ne se contente plus d'une autorité nominale: il prétend exercer les droits régaliens sur toutes les villes italiennes. Il fait brûler le réformateur Arnaud de Brescia, qui avait établi à Rome un sénat républicain ; il détruit Milan, et installe dans toutes les cités des podestats, magistrats chargés d'exercer l'autorité impériale. Mais bientôt les villes du nord de l'Italie se coalisent contre lui, et forment la Ligue lombarde (llt)4). Les podestats de Frédéric sont chassés, les armées impériales battues. Frédéric étant venu en personne diriger une expédition contre les confédérés, subit une déroute complète àLegnano (1176), et se vit obligé, six ans après, d accorder aux villes italiennes l'indépendance pour laquelle elles avaient héroïquement combattu. Lu traité de Constance reconnut aux villes l'exercice des droits ré galiens dans l'enceinte de leurs murailles ; elles purent lever des armées, se fortifier, se confédérer entre elles. Mais les consuls des villes durent être confirmés par l'empereur, et dans certaines d'entre elles, par l'évèque ; en outre, les citoyens fure)it tenus de prêter serment de fidélité à l'empereur tous les dix ans. Les villes comprises dans le traité de Constance furent Milan, relevée de ses ruines, Verceil, Novare, Lodi, Bergame, Brescia, Mantoue, Vérone, Vicence, Padoue, Trévise, Bologne, Faenza, Modène, Reggio, Parme, Plaisance, Côme, Tortone, Asti, Alexandrie, Gènes et A\ha. Venise n'y fut pas mentionnée, parce qu'elle était complètement indépendante de l'empire. Huit villes furent exclues expressément des droits reconnus par ce traité. D'autres, comme Florence et Rome, n'y furent pas nommées, parce qu'elles n'avaient pas pris part à la lutte ; mais elles n'en bénéficièrent pas moins de l'amoindrissement de la puissance impériale.
A partir de ce moment, les communes italiennes sont pleinement émancipées, et la liberté civile et politique, conquise au prix de glorieux efi'orts, va porter ses fruits en favorisant le rapide essor de l'industrie et du commerce, des lettres et des arts. Du xii» au xv« siècle, l'Italie sera par excellence la terre privilégiée, le foyer d'où rayonnent de toutes parts la lumière et la vie nouvelle.
Les restes de la féodalité seigneuriale, qui subsistaient encore dans les campagnes, ne tardèrent pas à disparaître après le triomphe de la ligne lombarde. Les villes, que les comtes et les barons avaient autrefois menacées du haut de leurs châteaux-forts, se sentaient maintenant assez puissantes pour s'attaquer à ces seigneurs. Beaucoup de châteaux féodaux furent détruits ; souvent aussi les nobles renoncèrent spontanément à habiter leurs donjons, et se firent admettre comme simples citoyens des villes, où ils vinrent établir leur résidence.
Organisation intérieure des communes. — Il est temps de parler de l'organisation intérieure que se donnèrent les communes italiennes. Cette organisation variait à l'infini. Tantôt, comme à Ve- 1
nise, le gouvernement était aristocratique, et une oligarchie jalouse concentrait entre ses mains toute l'autorité ; tantôt, au contraire, comme à Florence, à Lucques, à Arezzo, à Pise, les artisans seuls jouissaient des droits de citoyens, que les nobles ne pouvaient acquérir qu'à la condition de se faire inscrire comme membres d'une corporation de métiers ; ailleurs, l'élément populaire et l'élément aristocratique ou ecclésiastique se mélangeaient ù des degrés divers dans la constitution municipale. Ne pouvant, à cause de cette diversité, tracer un tableau général des institutions qui régissaient les communes italiennes du moyen âge,, nous nous contenterons d'indiquer les particularités de quelques-unes d'entre elles, à titre de typea spécialement remarquables.
Bologne. — A Bologne, l'autorité souverain» était répartie entre trois conseils hiérarchiquement superposés. Le premier et le plus nombreux était composé de tous les citoyens âgés de plus de dixhuit ans, sauf les artisans de la classe inférieure ; le second comptait six cents membres ; le dernier, qu'on appelait la crede7iza, était un corps plus restreint encore; les jurisconsultes* en étaient membres de droit. Les deux conseils supérieurs étaient élus par quarante personnes tirées au sort dans les quatre tribus de la cité. Le pouvoir exécutif et judiciaire était confié à un podestat, magistrat élu qui n'avait de commun que le nom avec les anciens podestats impériaux de Frédéric Barberousse, et à des consuls.
Venise. — A Venise, le doge, dont la magistrature était à vie, avait d'abord été élu par le peuple ; mais en 117;i on décida que sa nomination serait remise à un corps restremt d'électeurs spéciaux. L'assemblée populaire elle-même fut remplacée par un grand conseil de quatre cent quatrevingt membres, nommés par quarante-huit électeurs (douze par quartier) que le peuple choisissait tous les ans. Au milieu du xiu' siècle, de nouvelles restrictions furent apportées à l'intervention du peuple dans les affaires publiques,, et l'élection du doge se fit, à partir de 1268, par un mode destiné à prévenir les brigues, mais si étrange et si compliqué, qu'il vaut la peine d'être rapporté à titre de curiosité.
On plaçait dans une urne 480 boules de cire, sur lesquelles il y en avait 30 ponant l'inscription elector ; puis les membres du grand conseil retiraient chacun de l'urne une des boules. Sur les neuf premiers à qui les boules conférant le droit électoral venaient à échoir, on en excluait deux ; les sept autres désignaient quarante électeurs qui, par le même procédé d'exclusion, finissaient par se réduire à douze. Le premier de ces douze en élisait trois, et les onze autres chacun deux. Les vingt-cinq élus étaient ensuite réduitspar élimination à neuf, dont chacun devait en choisir cinq. Sur les quarante-cinq ainsi nommés, les huit premiers et les trois derniers formaient le collège des onze, chargé de la nomination des. électeurs définitifs. Les huit premiers des onze désignaient chacun quatre personnes, et les trois derniers chacun trois. Il en résultait quarante et un électeurs, dont la nomination était soumise à la sanction du grand conseil ; si l'un des quarante et un n'y obtenait pas la majorité absolue, les onze devaient lui en substituer un autre. Les quarante et un électeurs étaient alors enfermés dans une salle, où ils restaient jusqu'à ce qu'ils eussenî. choisi le doge. Pendant leur réclusion, ils étaient libres de demander toutce qu'ils désiraient, mais ce que l'un d'eux réclamait devait être donnéà tous. Il y en eut un qui désira un rosaire, on en apporta quarante et un ; un autre voulut les fables d'Ésope, et on eut beaucoup de peine à s'en procurer autant d'exemplaires (Cantù).
La tendance oligarchique continuant à s'accon-
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tuer toujours davantage, l'accès aux charges publiques finit par être limité, en 1297, aux familles dont un membre se trouvait, cette année-là, faire partie du grand conseil ; les noms de ces familles furent inscrits au iivre d'or. Un peu plus tard, le renouvellement périodique du grand conseil fut supprimé, et tout noble inscrit au livre d'or devint de droit membre de ce corps. A la même époque fut établi le fameux Conseil des Dix (1310), chargé de surveiller le doge et tous les fonctionnaires, et qui, pouvant disposer à son gré de la vie et de la fortune des citoyens, fondant son pouvoir sur l'espionnage, la délation et la procédure secrète, fit régner à Venise un despotisme pareil à celui des éphores à Sparte.
Florence. — A Florence, la première assemblée du peuple avait eu lieu en 1105, sous la présidence de l'évèque. La population était divisée en douze corporations, savoir : les sept arts majeur ^\ comprenant les jurisconsultes et notaires, les marchands de drap, les changeurs, les fabricants d'étoffes de laine, les médecins et pharmaciens, les marcljands do soieries, et les pelletiers ; et les cinq arts mineurs, comprenant les marchands de vin, les bouchers, les cordonniers, les maçons et charpentiers, les maréchaux et serruriers. Pendant la domination de la maison de Souabe, le gouvernement de la ville appartint à un podestat; mais à la mort de Frédéric II de Hohenstaufifen (l-Sfi), une révolution populaire s'accomplit : la dignité de podestat fut abolie; la ville fut divisée en vingt gonfalons fournissant chacun une compagnie de milice commandée par un gonfalonier ; un capitaine du peuple fut placé à la tète des gonfaloniers ; et une seigneurie, composée de douze membres élus renouvelés tous les deux mois, fut chargée de l'administratioH. Les nobles, comme nous l'avons dit plus haut, ne purent être admis aux emplois qu'à la condition de se faire inscrire dans une des corporations.
Vers la fin du même siècle, de nouvelles mesures furent prises contre la noblesse ; trente-sept familles patriciennes furent exclues à perpétuité de tout droit civique. En même temps (1282), l'administration communale était réorganisée et concentrée dans les mains d'une oligarchie bourgeoise : le pouvoir exécutif fut remis aux prieurs des arts majeurs, c'est-à-dire aux chefs des corpoFations principales ; et un magistrat spécial, le gonfalonier de justice, exerça le pouvoir judiciaire. Le poète Dante, avant son exil, avait rempli en laOO les fonctions de prieur, pour la corporation des médecins et pharmaciens, dont il était membre. Une nouvelle réforme eut lieu en 1344 : le nombre des prieurs fut porté à huit, dont trois devaient être pris dans la haute bourgeoisie, trois dans la petite, et deux dans la moyenne; l'un des prieurs remplissait alternativement les fonctions de gonfalonier de justice.
Mais la plèbe proprement dite, les simples manouvriers qu'on appelait ciompi ou compagnons, était restée exclue de la participation au gouvernement; les professions jugées inférieures n'avaient pas été constituées en aj^ts, comme les autres. Les ciompi firent en 1378 une révolution, à la suite de laquelle ils obtinrent que leurs métiers fussent érigés en corporations : il y eut neuf prieurs au lieu de huit, trois pris dans les arts majeursi trois dans les arts mineurs, et trois dans les corporations nouvelles. En 1382, l'aristocratie bourgeoise ayant repris le dessus, les corporations des ciompi furent abolies, et les libertés municipales allèrent en déclinant, jusqu'au moment où le pouvoir ayant définitivement passé des mains du peuple à celles d'une aristocratie de riclies banquiers, Florence fut mûre pour la tyrannie des Médicis.
Autres villes. — Milan avait des consuls chargés d'administrer la république, et d'autres magistrats
revêtus du pouvoir judiciaire, sous le nom de consuls de justice; en outre, un podestat élu, toujours choisi dans une ville étrangère, exerçait une part de l'autorité. — Gênes aussi fut d'abord gouvernée par quatre consuls élus par le peuple pour le terme d'un an ; en 1130, le soin de rendre la justice fut remis à des consuls spéciaux. A la fin du xii« siècle, Gênes, comme Milan et beaucoup d'autres villes, se donna pour premier magistrat un podestat, qu'on allait chercher à l'étranger afin qu'il offrît plus de garanties d'impartialité. Une noblesse s'était formée, et les assemblées générales du peuple, tombées en désuétude, furent remplacées par un conseil élu. Enfin, en 1339, à l'imitation de Venise, Gênes se donna des doges.
Rivalités des communes italiennes. — Pas plus quo les cités grecques de l'antiquité, dont l'histoire offre avec la leur une ressemblance frappante, les communes italiennes n'arrivèrent à former entre elles une confédération stable, assurant l'indépendance et les droits de chacune d'elles. Les citoyens d'une ville n'avaient d'autre idéal que ia grandeur, la puissance, la prospérité de leur propre communauté, qu'ils cherchaient sans cesse à accroître aux dépens de leurs voisins. Ces rivalités amenèrent des luttes continuelles : Florence faisait la guerre à Lucques, Pise à Gênes, Milan à Come ou à Lodi. Bientôt les cités les plus puissantes réduisirent leurs voisines à l'état de sujettes, qu'elles gouvernaient en y envoyant des podestats, mais en leur laissant d'ailleurs leurs institutions propres : Florence dominait sur quarante-six villes; ainsi autrefois Athènes était devenue la souveraine d'un empire formé de cités qui avaient reconnu sa suprématie.
Toutefois il ne faudrait pas s'exagérer le côté fâcheux des guerres, des rivalités, desluttes intestines, dont les villes italiennes du moyen âge nous offrent le spectacle. L'historien italien Cantù fait à ce propos des réflexions très justes. « Les guerres dynastiques des temps modernes, dit-il, nous fourniraient trop d'exemples à opposer à ceux q\ii tournent en dérision celles des républiques d'Italie. Il périt à coup siir en peu de mois, dans la seule campagne de Moscou, plus d'hommes que dai)S toutes les batailles des communes italiennes. Ces guerres étaient une cause de souffrances, personne ne le méconnaît ; mais elles étaient inévitables. Elles étaient non pas le résultat de la liberté, mais des efforts faits pour la conquérir... Au milieu de ces débats intérieurs, l'existence individuelle se développait; et cela est si vrai, qu'avec eux cessa soudain toute activité en Italie. Cette agitation même, une existence occupée des intérêts publics, un drame continuel, les questions de droit et d'honneur plus que d'intérêts matériels, les souffrances éprouvées pour une noble cause, les triomphes de la patrie ou de la faction, c'étaient là autant de jouissances. Rien ne paraît plus doux à l'homme que de contribuer au bonheur et à la gloire de son pays, de n'obéir qu'aux lois sanctionnées par lui-même, de ne supporter d'autres charges que celles qu'il a acceptées, de ne reconnaître' que les autorités élues par lui, de sortir, en un mot, du cercle étroit de la vie individuelle et domestique, pour sentir et vivre en commun, pour donner et recevoir ainsi l'impulsion vers des actions généreuses... Au milieu de ces luttes, la civilisation s'étendait et grandissait; l'état florissant auquel parvinrent rapidement les républiques italiennes répond éloquemment à ceux qui déplorent les misères de ces temps orageux... C'est une folie de dire que ces discordes livraient Ja patrie à la domination de l'étranger. Jamais les populations ne furent plus italiennes qu'à cette époque ; et combien de longs efforts les étrangers n'eurent-ils pas à faire pour les corrompre avant de les assujettir ! combien ne durent-ils pas travailler à
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détruire toutes ces communes qui avaient agité et honoré le pajs, avant de l'amener à cette insouciance qui se résigne à obéir! »
Décadence et fin des communes itcdiennes. — Une des causes qui amenèrent la décadence des républiques italiennes, ce fut, comme le dit Cantù, l'intervention des étrangers, et surtout des empereurs d'Allemagne, qui travaillaient sans cesse à diviser et à corrompre l'Italie pour y établir leur domination. Mais une autre cause doit être cherchée dans l'inégalité croissante entre les diverses classes de citoyens, qui fut fatale à la liberté. Dans certaines villes, comme à Venise, une noblesse jalouse finit par établir un despotisme pire que la domination d'un seul ; ailleurs, des ambitieux, s'appuyant sur les classes inférieures mécontentes, s'emparèrent du pouvoir comme autrefois les tyrans dans les villes grecques, et fondèrent des dynasties princières sur les débris des institutions républicaines : ainsi les Médic'^ à Florence, les Visconti à Milan, les Délia Scala à Vérone, les Pepoli à Bologne, les Este à Ferrare, à Modène, à Reggio, etc.
\u xv= siècle, la transformation était définitivement accomplie : partout des oligarchies ou des princes avaient remplacé les magistrats et les conseils républicains. Malgré l'éclat que jetteront encore pendant un temps les lettres et les arts, l'Italie, privée de ses libertés intérieures, a perdu ce qui avait fait sa grandeur et sa force ; elle ne pourra plus résister aux envahisseurs étrangers ; et après leur avoir servi de champ de bataille durant un demi-siècle, elle deviendra une simple province de l'empire de Charles-Quint.
France. — En France les villes n'arrivèrent jamais au degré d'indépendance qu'atteignirent les républiques italiennes; la féodalité y était trop fortement établie pour qu'il fût possible de l'annihiler comme en Italie ; et lorsque la puissance des seigneurs commença à être ébranlée, les communes se trouvèrent en face de l'autorité royale, contre laquelle elles vini-ent se briser. Le mouvement com.munaliste n'en a pas moins, dans l'histoire de France, une importance capitale.
Etat des villes soui la domination franque. — Nous avons vu quel était le régime municipal des villes romaines. C'est celui qui régissait les cités de la Gaule à l'époque de l'invasion franque. Ces institutions ne périrent pas ; pendant la période mérovingienne, elles se modifièrent insensiblement, mais sans qu'il cessât jamais d'exister une administration municipale qui garantissait à la population des villes, au milieu du chaos de la domination barbare, une certaine somme de sécurité, d'ordre et de liberté.
Sur la nature et le fonctionnement de cette organisation, nous n'avons, môme après Charlemagne, que peu de renseignements.
« Quels étaient au x'' siècle, dit Augustin Thierry dans son Histoire du Tiers Etat, dans les cités gallo-frankes, la puissance et le caractère du régime municipal ? Un point se trouve mis hors de doute, c'est qu'alors la population urbaine joignait à sa liberté civile immémoriale une administration intérieure, qui, depuis les temps romains et par difi'érentes causes, avait subi de grands changements. Le régime héréditaire et aristocratique de la curie s'était, par suite d'altérations progressives, transformé en gouvernement électif, et, à difi'érents degrés, populaire. En outre, le Défenseur, magistrat suprême, était tombé sous la dépendance de l'évoque, ou avait disparu devant lui. »
La féodalité. — L'évêque devient ainsi peu à peu le seigneur de la ville ; quelquefois il y partage l'autorité avec l'officier royal, comte ou vicomte. La féodalité s'établissant, les villes forment de véritables fiefs, relevant d'un ou de plusieurs suzerains qui y exercent juridiction ; toutefois les citoyens ne sont pas réduits à la condition de serfs, et bien
I que souvent victimes de l'arbitraire et des violences du seigneur féodal, ils échappent à l'esclavage qui pèse sur les campagnes. « Si l'ancien nom de i liberté romaine avait péri, la chose elle-même, c'est-à-dire l'état civil des personnes habitant les i anciennes villes municipales, n'avait point encore ' disparu. Tout menacé qu'il était par la pression [ toujours croissante des institutions féodales, on le retrouvait dans ces villes, plus ou moins intact, et, avec lui, comme signe de sa persistance, le vieux titre de citoyen. C'est de là que venait, pour les villes de fondation récente, l'exemple de la communauté urbaine, de ses règles et de ses pratiques. »
C'est aux xi^ et xii* siècles que l'abaissement de la population urbaine est le plus complet ; mais elle le souffre impatiemment, et va bientôt relever la tête.
Les campagnes. Communautés rurales. — Mais ce ne sont pas les villes seulement qui vont protester contre latjTannie; les campagnes prendront part au mouvement. Il est intéressant de rechercher comment ont pu se former, au sein des populations rurales, les premières communautés.
« Sur chaque grande terre dont l'exploitation prospérait, les cabanes des hommes de travail, lites (colons d'origine germanique), colons (indigènes} ou esclaves, groupées selon le besoin ou la convenance, croissaient en nombre, arrivaient à se peupler davantage, formaient un hameau. Quand ces hameaux so trouvèrent situés dans une position favorable, près d'un cours d'eau, à quelque embranchement de routes, ils continuèrent de grandir, et devinrent des villages où tous les métiers nécessaires à la vie commune s'exerçaient sous la même dépendance. Bientôt, la construction d'une église érigeait le village en paroisse, et par suite la nouvelle paroisse prenait rang parmi les circonscriptions rurales. Ceux qui l'habitaient, serfs ou demi-serfs attachés au même domaine, se voyaient liés l'un à l'autre par le voisinage et la communauté d'intérêts; de là naquirent, sous l'autorité de l'intendant unie à celle du prêtre, des ébauches toutes spontanées d'organisation municipale, où l'Eglise reçut le dépôt des actes qui, selon le droit romain, s'inscrivaient sur les registres de la cité. C'est ainsi qu'en dehors des municipes, des villes et des bourgs, où subsistaient, de plus en plus dégradés, les restes de l'ancien état social, des éléments de rénovation se formaient pour l'avenir, par la multiplication des colonies de laboureurs et d'artisans, et par la réduction progressive de l'esclavage antique au servage de la glèbe.
« Cette réduction, déjà très avancée au ix* siècle, s'acheva dans le cours du x'. Alors disparut la dernière classe de la société gallo-franke, celle des hommes possédés à titre de meubles, vendus, échangés, transportés d'un lieu à un autre comme toutes les choses mobilières. L'esclave appartint à la terre plutôt qu'à l'homme ; son service arbitraire se changea en redevances et en travaux réglés; il eut une demeure fixe, et, par suite, un droit de jouissance sur le sol dont il dépendait. » (Augustin Thierry).
Mouvement d'émancipation des villes. 1° Lans le Midi. — Le mouvement d'émancipation des villes ne s'opéra pas de la môme manière au nord et au midi de la France, et l'organisation municipale que se donnèrent les cités ne fut pas identique dans les deux régions. Les populations urbaines du midi et celles du nord, séparées par la langue, par le climat, par le degré de civilisation, eurent chacune leur histoire distincte, qui doit être racontée séparément.
Les cités du midi de la France, de la Provence, du Languedoc, de la Guj'enne, étaient des municipes romains qui avaient toujours réussi à proserver, dans leurs parties essentielles, leurs an-
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ciennes institutions. Lorsqu'au W siècle les communes italiennes, s'érigeant en républiques souveraines, ■ eurent donné le signal de l'émancipation, leur exemple fut contagieux : le mouvement se propagea en France par la voie de mer, et les cités du midi imitèrent l'une après l'autre la constitution consulaire que s'étaient donnée les villes de Lombardie et de Toscane. Dès le xii* siècle, le consulat apparaît dans les villes qui ont des relations commerciales avec l'Italie. La bourgeoisie du midi était déjà riche et puissante ; il lui fut relativement facile d'obtenir des seigneurs féodaux la reconnaissance des libertés municipales. « Les villes de la Provence, du Languedoc, de l'Aquitaine, prirent l'aspect, les mœurs et le nom de véritables républiques; Avignon, Marseille, Toulouse faisaient la guerre ou la paix de leur propre autorité, et leurs consuls traitaient souverainement avec les rois de France et d'Aragon ou les républiques d'Italie. Leurs seigneurs n'avaient que des honneurs féodaux et le commandement militaire : tout le pouvoir législatif et politique appartenait aux consuls. » (Lavallée.)
Une chose avait grandement favorisé dans le Midi cette émancipation des cités : c'était l'absence d'un- roi, d'un suzerain puissant. Aussi, lorsque les pays de langue d'oc, à la suite de la croisade des Albigeois, auront été réunis à la France du nord et obligés de reconnaître l'autorité roj'ale, l'indépendance municipale ne pourra s'y maintenir.
2° Dans te Nord. — Dans le nord de la France, le mouvement d'émancipation se fit différemment. Il n'y avait là qu'un petit nombre d'anciens municipes romains, et ceux-là n'avaient pu conserver, au même degré que les cités du midi, leurs libertés intérieures; les autres villes étaient de fondation nouvelle, et n'avaient jamais possédé d'institutions municipales. Tandis que le midi n'avait eu qu'à faire sanctionner et à fortifier ce qui existait déjà, dans le nord il fallut tout créer, et conquérir de vive force des droits que les seigneurs et les évêques n'étaient point disposés à reconnaître de bon gré. Aussi les villes du nord présententelles, dans leur organisation, un type original et nouveau, qui n'est pas emprunté à la tradition romaine, mais qui est sorti de toutes pièces des nécessités d'une situation spéciale.
Ce type, c'est celui de la commune jurée, ou de la commune proprement dite, dans le sens historique et restreint du mot. Le nom de commune, en effet, s'est appliqué exclusivement, à l'origine, aux organisations municipales constituées en vertu d'un serment que se prêtaient les uns aux autres les habitants d'une ville, de se défendre et de s'entr'aider. Les communiers, une fois liés entre eux par cette conjuration, se donnaient des magistrats, maires et échevins, s'organisaient en milices ; et si le seigneur féodal duquel relevait la ville n'acceptait pas le nouvel état de choses, la guerre commençait. Si la commune était vaincue, les habitants retombaient sous le joug seigneurial jusqu'à ce qu'une occasion se présentât de tenter une nouvelle révolte; si c'était le seigneur qui avait le dessous, il se voyait obligé de reconnaître les institutions et les libertés de la commune au moyen d'une charte, qui stipulait les concessions arrachées par les bourgeois et consenties par le seigneur.
Les communes du nord ont donc le caractère d'une insurrection violente de la population des villes contre la féodalité. Ce que ces communes réclamaient, et ce que la plupart d'entre elles réussirent à obtenir, à force de luttes et de sang versé, c'était tout simplement « ce que, dans l'Europe actuelle, la simple police des Etats modernes assure à toutes les classes de sujets. » (Lavallée). Les prétentions des communes n'en paraissaient pas moins exorbitantes et révolutionnaires aux classes
dominantes de l'époque ; voici comment en parle un chroniqueur de la fin du xi* siècle, l'abbé Guibert de Nogent : « La commune, mot nouveau et détestable, est une institution en vertu de laquelle tous les censitaires s'acquittenl en une seule fois par an de la redevance qu'ils doivent aux sei gneurs ; et s'ils ont commis quelque délit, ils sont punis d'une amende fixée par la loi. Quant aux autres impositions et corvées qui sont exigées des serfs, ils en sont entièrement exempts. » Il faut avouer que ces libertés détestables et nouvelles étaient encore bien peu de chose.
La première commune établie fut celle du Mans (10G7) ; mais elle ne dura que six ans, et fut abolie ensuite par le seigneur. Puis vinrent celles de Cambrai, de Noyon, de Beauvais, de Saint-Quentin, de Laon, d'Amiens, de Saint-Omer, de Reims, de Boissons, etc. Nous ne pouvons entrer dans le détail des luttes soutenues par ces diverses communes pour conquérir leurs libertés, ni raconter les nombreuses vicissitudes de leur histoire agitée et souvent héroïque. On lira avec intérêt, dans les Lettres sur l'hiitoire de France, d'Augustin Thierry, les dramatiques récits relatifs à la commune de Laon (lettres 16, 17 et 18) et à celle de Vézelay (lettres 22, 23 et 24). V. aussi les articles Féodalité, Croisades, Louis VI, Louis VII, Philippe- A uguste, Louis VIII, Philippe III, Louis IX, Philippe IV le Bel, Tiers-État.
Chartes coiyinvmales. — Ces chartes variaient à l'infini quant au degré de liberté qu'elles concédaient et aux formes dans lesquelles elles le garantissaient. Mais elles offrent ce trait commun, de contenir surtout des règlements relatifs à la vie civile, aux libertés de l'industrie, à la sécurité des biens et des personnes; quant à la constitution communale proprement dite (élection et fonctions des magistrats municipaux), la charte ne l'organise pas : elle en suppose au contraire l'existence antérieure, et la mentionne comme une chose connue, comme une administration fonctionnant déjà régulièrement.
Voici quelques extraits de la charte de Saint- Quentin (seconde moitié du xi* siècle) ; c'est une des plus caractéristiques :
chaque yure (communier) jure aui autres commun conseil, commune garde et commune défense. — Chacun d'eui jure de maintenir dans la \ille tous fiefs, offices, gages, achats et possessions de tous et chacun. — Tout individu, s'il n'est larron de nuit ou larron de jour, pourra vivre dans la commune, et, du moment qu'il sera entré dans la ville, nul ne pourra mettre la main sur lui, si ce n'est par la commune justice, le commun avis et le commun jugement des échevins. — Deux jours avant et deux jours après le marché, ceux qui s'y rendront et ceux qui en reviendront ne redouteront rien et seront en bonne paix. Et si quelqu'un les troublait, la commune leur aiderait, et si elle pouvait le prendre, elle en ferait plénièrement justice, en abattant sa maison, en lui tranchant la main ou autrement. — C'est chose sacrée et accoutumance de la commune que les gens de justice du comte ni ceux du maire ne pourront pénétrer dans la maison d'un bourgeois pour l'ajourner ni, si sa porte est close, l'ouvrir de force. — Si quelqu'un est vassal ou censitaire d'un seigneur, il acquittera sa redevance en restant sur la terre du seigneur du commencement d'aoiit à la fin de la moisson; après la moisson, il reviendra à la ville; puis, du i" février au 1" mai, il repartira pour cultiver les terres du seigneur; mais le 2 mai il pourra revenir à la ville jusqu'au mois d'août. — Les bourgeois de Saint-Quentin ne doivent nul impôt en nulle manière à leur seigneur, ni ne s'assemblent pour faire la taille; mais si aucun veut donner de son gré comme requis du seigneur, selon son plaisir, il le donnera.
Les paysans. — Les serfs des campagnes, bien plus opprimés et plus malheureux que n'avaient pu le devenir les habitants des villes, avaient essayé de leur côté de s'affranchir. Comme les bourgeois, ils avaient formé des conjurations, c'est-à-dire des associations de défense mutuelle, véritables communes dans le sens originaire du
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mot, et ils semblent même avoir devancé dans la révolte les populations urbaines. Dès la fin du X* siècle, on voit les serfs de Normandie se coufédérer pour résister à leurs seigneurs :
Les paysans et les Tilains,
Ceux du bocage et ceux de la plaine,
Par vingt, par trcutaines, par cents.
Ont tenu plusieurs parlements...
Privéement ont pourparlé
Que jamais de leur volonté.
N'auront seigneur ni avoué....
— Pourquoi nous laissons dommager?
Mettons-nous hors de leur danger.
Nous sommes hommes comme ils sont, Tous membres avons comme ils ont, Et tout aussi grands corps avons.
Et tout autant souffrir pouvons.
Ne nous faut que cœur seulement.
Allions-nous par un serment, Notre avoir à nous défendons Et tous ensemble nous tenons...
Et si nous veulent guerroyer, Bien avons, contre un chevalier, Trente ou quarante pavsans, Maniables et combattants.
C'est ainsi que le Roman de Roii fait parler les serfs normands. Mais l'entreprise de ces paysans, qui osaient se dire les égaux de leurs seigneurs {« Nous sommes hommes comme ils sont »), ne fut pas couronnée de succès comme celle que les montagnards de la Suisse tentèrent trois siècles plus tard : le comte d'Évreux et ses liommes d'armes saisirent les chefs des confédérés, qui périrent dans les supplices, et la révolte fut comprimée.
Les vilains qui sur d'autres points du territoire tentèrent à leur tour de secouer le joug féodal ne furent pas plus heureux. Il ne resta aux serfs qui voulurent échapper à l'esclavage d'autre ressource que de s'enfuir dans les villes, où ils pouvaient devenir citoyens, et où la commune leur assurait sa protection.
Villes de bourgeoisie dans la région du centre. — Le roi, qui soutenait quelquefois les villes dans leurs querelles avec leurs seigneurs, parce qu'il trouvait son profit à amoindrir la puissance des grands feudataires, mais qui souvent aussi aidait les nobles et les évoques à détruire les libertés communales, ne laissa pas établir de communes sur le domaine royal. Les villes qui relevaient directement du roi, comme Paris et Orléans, reçurent certaines franchises municipales, mais n'acquirent pas le degré d'autonomie et d'indépendance qui firent, pendant un temps, des communes du nord et des cités consulaires du midi, des républiques presque souveraines.
D'autre part, quelques seigneurs concédèrent spontanément, aux villes anciennes et nouvelles existant sur leurs terres, des chartes de bourgeoisie, qui leur accordaient quelques privilèges ; par ce moyen, ils y attiraient de nouveaux habitants , et accroissaient ainsi leurs propres revenus. Mais ces villes restaient soumises au prévôt du seigneur, qui y rendait la justice en son nom.
Résumé. — En résumé, la France se montre divisée, en ce qui concerne le régime municipal, en trois régions : celle du midi, ou des cités consulaires; celle du nord, ou des communes jurées ; et entre deux, une zone intermédiaire, où les villes n'arrivent pas à la pleine autonomie, et demeurent sous la dépendance plus ou moins étroite du suzerain qui leur a octroyé leurs demi-franchises.
Nous avons dit que la conquête du midi par les rois de France fit perdre aux villes consulaires leur indépendance. De leur côté, les communes du nord commencèrent à déchoir dès le xiv' siècle ; lef' privilèges municipaux disparurent à mesure que la royauté se fortifiait; et ce qui s'en s'en était conservé après les grandes luttes entre
les villes et le pouvoir royal, qui signalèrent les règnes de Jean le Bon et de Charles VL disparut définitivement au xvi* siècle ; Charles IX enleva, à toutes les villes qui l'avaient conservé, le droit de juridiction. Mais si la bourgeoisie avait dû renoncer îi constituer comme en Italie des communautés isolées et souveraines, elle n'en avait pas moins continué à grandir; et tout en perdant ses privilèges locaux, elle avait conquis, dans les affaires générales de l'État, une importance qui croîtra toujours davantage. V. les articles Tiers- Etat et Etals-généraux.
Espagne. — D;ins la péninsule ibérique, la fondation et le développement des institutions municipales, tant en Castille qu'en Aragon, sont contemporaines des premières victoires des chrétiens sur les Maures. A mesure que ces derniers étaient chassés d'une ville, celle-ci recevait du roi une charte d'organisation, qui déterminait les droits des citoyens. Le premier de ces droits était celui de s'administrer eux-mêmes et d'élire leurs magistrats; à côté de ceux-ci siégeait, il est vrai, un officier représentant l'autorité royale, mais dont les pouvoirs étaient fort restreints ; ainsi la charte de Logrofio permettait de le tuer s'il entrait de force dansune maison. Toutefois, en Castille, quand des territoires plus étendus eurent été enlevés aux musulmans, beaucoup de nobles reçurent en fief les cités qu'ils prenaient aux Arabes, et il se forma de la sorte, dans ce royaume, deux catégories de villes : celles qui relevaient directement du roi, et celles qui étaient soumises à un seigneur ; les premières seules furent des communes, c'est-à-dire des cités libres, possédant le droit de juridiction, mais sans arriver toutefois à la souveraineté complète, comme les républiques italiennes.
L'Espagne fut le premier pays de TEurope qui posséda une représentation nationale régulièrement organisée, et. de très bonne heure, les communes eurent le droit d'envoyer leurs députés siéger aux cortès à côté des seigneurs et des évèques. Tandis que la chambre des communes d'Angleterre ne date que de 126 4, dès ll-S-"? les députés des villes furent admis aux cortès d'Aragon. En Castille, ceux des villes royales siégèrent dans l'assemblée nationale à partir de 1169; mais au siècle suivant, sous le règne de Ferdinand III, le nombre des cités castillanes investies du droit d'envoyer leurs députés aux cortès fut réduit à dix-sept.
Pendant tout le moyen âge, le pouvoir du sou | verain demeura très limité dans les royaumes espagnols; et comme la féodalité, de son côté, n'avait pu y prendre profondément racine, les villes y conservèrent un degré de liberté assez considérable. La monarchie n'était qu'une confédération dont les divers membres, liés entre eux par les besoins de la défense commune, gardaient d'ailleurs leur indépendance, et dont le roi n'avait guère que la présidence nominale. Mais, après la réunion de la Castille et de TAragon, sous Ferdinand V, l'autorité royale s'étant extraordinairement accrue, les villes furent privées de leurs anciens droits. Celles de la Castille prirent les armes pour les maintenir, et firent en 15"20, sous Charles I" (Charles-Quint), l'insurrection dite des comuneros, qui aboutit à la destruction complète des libertés municipales. L'Aragon, à son tour, vit ses cités dépouillées de leurs derniers privilèges en 1591, sous Philippe II; et, depuis lors, l'Espagne resta livrée à un despotisme sans contrôle qui la fit, en peu de temps, déchoir de son ancienne prospérité.
Angleterre. — Avant la conquête normande, les villes anglo-saxonnes avaient une certaine indépendance. Tandis que les populations rurales obéissaient au comte, magistrat électif, et au shérif, fonctionnaire nommé par le roi, les villes formaient des corporations s'administrant clles-mô-
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mes. Mais lorsque la journée de Ilastings (1066) eut livré l'Angleterre aux envahisseurs normands, les villes se trouvèrent soumises, aussi bien que ies campagnes, à la brutale domination des vainqueurs. Les cités les plus populeuses firent partie du domaine royal, les autres furent données aux barons normands. Pendant le premier siècle de la conquête, la condition des villes fut déplorable; toute sécurité avait disparu. « Nobles et évoques, dit une chronique du temps, bâtissaient des châteaux, y mettaient des garnisons diaboliques, opprimaient le vulgaire, et extorquaient de l'argent à force de tourments. Ils levaient des contributions sur les villes, et y mettaient le feu après les avoir saccagées. On pouvait cheminer à la ronde une journée entière sans rencontrer une bourgade habitée ou une terre cultivée, et jamais le pays n'avait «ouffert tant de maux. Lorsqu'on voyait deux ou trois cavaliers s'approcher d'une ville, les habitants «'enfuyaient, dans la crainte qu'ils ne vinssent pour les rançonner et les torturer. Le peuple disait tout haut que le Christ et ses saints étaient endormis. »
A partir du règne de Henri II, le fondateur de la dynastie desPlantagenets, la situation intérieure du royaume s'améliora : les habitants de plusieurs villes acquirent la propriété du sol qu'ils occupaient, et se rachetèrent des tributs individuels qu'on leur imposait arbitrairement, moyennant une redevance déterminée. Lorsque les barons arrachèrent à Jean sans Terre la grande charte (1215) des garanties furent stipulées pour les bourgeois aussi bien que pour les nobles, et les villes furent confirmées dans leiirs anciens privilèges et libres coutumes. « Les villes, redevenues riches et fortes, se firent respecter des seigneurs, rois ou barons, qui n'exigèrent plus, mais demnndèrent des aides (subsides) aux cités et bourgs de leurs domaines; par là, elles furent placées sur le même pied •que les possesseurs de fiefs : les chefs des citoyens de Londres et des Cinq-Ports (Douvres, Sandwich, Hyte, Hastings et Romney) obtinrent même les titres de nobles et de barons. » (Dnruy). Le premier magistrat municipal de la cité de Londres s'appelle encore aujourd'hui le lord maire.
Tandis qu'en France la bourgeoisie se fit, dès le règne de Phihppe le Bel, l'alliée de la royauté ■contre la noblesse, en Angleterre nobles et bourgeois se coalisèrent contre le pouvoir royal- Aussi, lorsque sous Henri III la royauté fut obligée de consentir à la réunion régulière d'un parlenient, «elui-ci fut-il compose, non-seulement des seigneurs, mais aussi des députés des villes. Telle fut l'origine de la Chambre des Communes, qui s'assembla pour la première fois en 1264. Admises ainsi à participer au gouvernement, conjointement avec l'aristocratie féodale, les villes anglaises grandirent rapidement en importance ; et, après une lutte dont les péripéties diverses remplissent quatre siècles, elles réduisirent la couronne à ne conserver plus que le fantôme da pouvoir, dont elles partagèrent avec les lords la réalité.
Allemagne. — L'empire allemand ne comptait ■qu'un petit nombre de villes d'origine romaine, comme Strasbourg, Bâle, Cologne ; les autres furent fondées dans le courant des x', xi= et xii* siècles. Henri I" l'Oiseleur contribua beaucoup à la création des villes en ordonnant de construire un grand nombre de lieux fortifiés [Burg en allemand), dans lesquels il obligea la neuvième partie des habitants des campagnes à venir fixer leur résidence : il accorda aux habitants de ces Burgs le droit de se constituer en une corporation ou •bourgeoisie, administrée par un bourymestre et par un conseil élu. Les seigneurs, de leur côté, fondèrent des villes sur leurs terres, et leur concédèrent aiussi des privilèges municipaux, afin dy attirer des habitants. Les villes bâties sur le territoire d'un seigneur [Landstudte) restèrent sujet-
tes de celui-ci; celles qui s'élevèrent sur le domaine impérial, au contraire, reçurent le nom de villes d'empire [Reichstudte) , et, ne relevant que de l'empereur, furent, par rapport aux seigneurs féodaux, des villes libres. Beaucoup de villes sujettes obtinrent plus tard, à prix d'argent ou en échange de services rendus, d'être élevées au rang de villes d'empire ; ainsi Berne, fondée en 1191 par le duc Berthold V de Zashringen, et par conséquent ville sujette, reçut vingt- sept ans plus tard, de l'empereur Frédéric II, le titre de ville libre d'empire, avec le droit de battre monnaie.
Les députes des villes d'empire siégeaient à la Diète germanique, avec les seigneurs et les évoques ; mais il n'y exercèrent jamais d'influence sérieuse, et la Diète elle-même n'avait qu'une autorité fort peu étendue.
Les temps troublés qui suivirent l'extinction de la maison de Hohenstaufen permirent aux villes allemandes d'agrandir leur indépendance, et en même temps leur fournirent l'occasion de se confédérer entre elles pour résister aux seigneurs, qui prétendaient les opprimer. La fin du xiii* et le commencement du xiV siècle virent naître plusieurs ligues de ce genre, entre autres celle des villes du Rhin (1255). La plus célèbre est la Hanse ou Ligue hanséatique,qui réunit toutes les cités maritimes et commerçantes de l'Allemagne, et les groupa en quatre sections, à la tête desquelles - étaient Lubeck, Cologne, Brunswick et Dantzig : les députés des diverses villes se réunissaient tous les ans au chef-Heu de la section, et s'assemblaient tous les trois ans en une diète générale, le plus souvent à Lubeck. La Hanse devint une puissance formidable au xiV siècle, mais elle déchut à partir du xvi% et cessad'existeren 16-30 (V. unepagedeMicheletsurla Hanse à la suite de l'article Allemagne, p. 95).
L'organisation intérieure des villes libres allemandes était restée aristocratique ; l'accès des magistratures y était réservé aux familles nobles, et les corporations de métiers ne réussirent qua rarement à obtenir une part dans le gouvernement.
Flandre, Brabant, Hollande. — Les villes de la Flandre, du Brabant, de la Hollande atteignirent, dès les premiers siècles du moyen âge, à une prospérité égale, sinon supérieure, à celle des villes hanséatiques. « Elles étaient constituées en communes à une date si reculée qu'elles n'avaient probablement jamais perdu leurs libertés romaines. » (Lavallée). M'ayant pour suzerain qu'un comte dont la puissance ne pouvait lutter avec la leur, elles devinrent des républiques souveraines, et l'industrie en fit les plus riches cités de l'Europe. Leur histoire intérieure offre les mêmes luttes que celles quon a vu se produire dans les villes italiennes.
a. Originairement, les échevins étaient toujours pris dans les grandes familles, « lignages» ou « linages » (gestachten), et l'accès du pouvoir était rigoureusement interdit, non seulement aux ouvriers, mais aussi aux bourgeois, même les plus riches. Il en résulta de continuelles discussions entre les petits et les grands de chaque ville. Les corps de métier se soulevèrent fréquemment et profitèrent de chaque guerre civile ou extérieure pour revendiquer leurs droits au gouvernement de la cité. A chaque défaite ils furent cruellement traités : c'est ainsi qu'après une révolte réprimée, quinze cents tisserands et autres ouvriers d'Ypres furent roués, décapités ou pendus sans jugement. Malgré défaites et massacres, les ghildes ou corporations des petits finirent par obliger les grands à leur faire une place dans le conseil des cités. Au XIII' siècle, et surtout durant la première moitié du xiY', on voit se constituer régulièrement dans presque toutes les communes un large conseil où les nations, c'est-à-dire les mandataires, consaïuc ou jurés des corps de métiers, siégeaient à côté
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des éclievins et des notables et délibéraient en égaux sur les « affaires majeures » de la ville. A Bruxelles, à Louvain et en d'autres villes du Brabant, les nations avaient un bourgmestre distinct de celui des lignages. A Liège, la ville fameuse dont les bourgeois, portant depuis longtemps le titre de seigneurs, habitaient un domicile inviolable, une maison sacrée, le triomphe des petits fut beaucoup plus complet. En vertu de la paix d'Angleur, conclue en 1313, il fut décidé qu'aucun bourgeois de Liège appartenant à la noblesse ne pourrait devenir bourgmestre ou membre du conseil, s'il ne faisait partie d'une corporation des vingtcinq métiers; tous étaient électeurs, les ouvriers comme les maîtres ; les apprentis eux-mêmes — exemple bien rare dans l'Europe de cette époque — avaient le droit d'acclamation ou de suffrage.
» Dans ce grand chaos du monde féodal, où les seigneurs étaient en lutte permanente les uns contre les autres, mais où « nulle terre n'était sans seigneur, » où toute autorité était censée venir d'en haut, par l'entremise du pape, empereur ou roi, ce fut pour les villes belges une grande victoire que de se faire les égales des barons, d'acquérir une personnalité féodale, de traiter directement avec les souverains. Un nouvel ordre de choses avait commencé, car c'est d'en bas, de la masse profonde du peuple, qu'était née l'indépendance des villes. A en juger par les éléments épars de la nouvelle société flamande et wallonne, telle qu'elle essaya de se constituer, et comme on le vit surtout à Gand, sous la direction de Jacques van Artevelde, il semble qu'elle visait à former une grande ligue de cités autonomes, composées ellesmêmes de libres corps de métiers : la fraternité ou « frairie » de chaque groupe de travailleurs, telle était la molécule primitive de la société. Chaque association, soit d'ouvriers, soit de bourgeois, était un corps complet représentant en résumé l'ensemble de l'Etat, ayant le multiple caractère de confrérie religieuse, de tribunal pour le jugement des crimes et délits, de syndicat de commerce pour la défense des intérêts communs, et même d'association de plaisir pour la célébration des fêtes. D'ailleurs, les métiers imposaient à tous leurs membres une discipline très sévère; non-seulement le costume de guerre, mais encore les vêtements de travail étaient réglés strictement. Des inspections avaient lieu, à des époques déterminées, pour constater si les confrères tenaient leurs armes, leurs cottes, leurs habits en bon état. Dans tous les actes de sa vie, l'individu avait à compter avec le corps dont il faisait partie. Il reste encore aujourd'hui des traces de cet ancien ordre de choses...
» La commune, composée des associations bourgeoises et des corps de métiers, formait le groupe supérieur ; et quand la cloche du beffroi appelait les citoyens a^i combat, tous ne devaient plus avoir qu'une seule âme contre l'ennemi. Souvent cet ennemi était l'armée d'une cité rivale ; mais le danger commun avait fait comprendre aux villes la nécessité d'une fédération... En 13:i4, un traité de fédération fut conclu entre les habitants de la Flandre et ceux du Brabant ; il fut décidé que le commerce serait libre entre les deux provinces, qu'on y ferait usage de la même monnaie, et que les grandes villes, Bruxelles, Anvers, Louvain, Gand, Bruges, Ypres, enverraient trois fois par an des députés à une assemblée délibérante...
» Quoique la forme de société nouvelle qui se préparait dans les cités de la Belgique n'ait pu se réaliser complètement, et que la prospérité des citoyens ait toujours été orageuse, exposée à d'incessants périls, les progrès de toute espèce accomplis dans ce petit coin de la terre en firent au moyen âge un des centres de la civilisation. Dans quelques campagnes mêmes s'étaient formées des
ghildes semblables à celles des villes, et ces associations rurales, fières de leurs heures, confirmation écrite de leurs droits, avaient pu justifier cette conquête par l'admirable culture de leursterres. Quant aux progrès des communautés flamandes dans les travaux de la pensée, ils sont attestés par l'importance qu'avait prise leur langue dans la littérature contemporaine. » (Elisée Reclus.')
Conclusion. — Les communes — nous continuons à prendre ce mot dans son sens le plus général — visèrent partout à affranchir plus ou moinscomplètement la cité de la domination du seigneur féodal, évêque, comte, roi ou empereur; mais l'idée de l'égalité des citoyens leur fut presque toujours étrangère, et elles conservèrent dans leur propre sein, à des degrés divers, le principe d'une hiérarchie de privilégiés ; les libertés mûmes de la commune, arrachées de force ou achetées à prix d'argent, étaient regardées alors par tous comme un privilège, non comme un droit. Quelquefois il arriva aux habitants des villes de faire alliance avec les serfs révoltés des campagnes, dans des dangers pressants ; mais jamais ils ne proclamèrent d'une manière générale la solidarité de leur cause et de celle des paysans. La commune du moyen âge, il ne faut pas l'oublier, malgré tout ce que ses revendications purent avoir de révolutionnaire pour l'époque, fut et resta un membre de la société féodale.
Quand la société du moyen âge commença à se dissoudre pour faire place à une organisation politique nouvelle, la fortune de la bourgeoisie des villes fut diverse, selon la ligne de conduite qu'elle avait adoptée dans sa lutte ppur l'indépendance, et aussi selon les circonstances intérieures ou extérieures, géographiques quelquefois, propres à chaque pays. En France, où cette bourgeoisie, devenue le Tiers État, se fit l'alliée de la royauté contre les feudataires grands et petits, la forme politique qui prévalut fut celle de l'État centralisé sous le despotisme royal. En Italie, où il ne se trouva pas de dynastie nationale pour entreprendre une œuvre analogue à celle de la royauté française, les villes, devenues la proie d'une foule de tj-rans locaux, finirent par tomber sous la domination étrangère. En Angleterre, l'alliance des communes et des lords constitua une forme de gouvernement particulière, où l'autorité du monarque dut s'incliner devant la puissance d'une oligarchie moitié bourgeoise, moitié nobiliaire, mais restée féodale jusqu'à nos jours. En Espagne et en Allemagne, les libertés des villes périrent ici sous les coups de l'arbitraire royal, là sous ceux des princes de l'empire devenus souverains, et il ne put se former, comme en France, un Tiers État capable, à un moment donné, de briser le moule monarchique et féodal, et d'absorber dans son sein la nation tout entière. Dansdeux régions de l'Europe seulement, à qui leur situation géographique facilitait la sauvegarde de l'indépendance locale, les communes, ne s'alliant ni avec la noblesse, comme en Angleterre, ni avec la royauté, comme en France, purent s'affranchir d'une façon définitive et par leurs seules forces, et se donner l'organisation politique qui découlait de leur principe même, celle de la république fédérative : nous avons nommé la Suisse et la Hollande. Mais même dans ces deux pays, où les libertés communales purent se maintenir au prix de luttes héroïques contre la féodalité locale et contre les souverains voisins, la constitution intérieure des cités demeura aristocratique, les campagnes — à l'exception de quelques coins de terre privilégiés — restèrent dans la servitude , et l'égalité politique et civile, sans laquelle l'indépendance nationale n'est qu'un vain mot. ne put y être introduite que par la main puissante de la Révolution française. [J. Guillaume,]