XII. — V. Proverbes, Enigmes
CONRAD. — Hist. générale, XVIII. XIX et, XXVII. — Nom de quatre souverains d'Allemagne.
Conrad I". — Ce prince, qui descendait de Charlemagne par les femmes, était duc de Franconie ; il fut élu roi de Germanie en 91.', après l'extinction de la famille carlovingienne. Son règne fut rempli par des luttes contre les grands feudataires, ducs de Saxe, de Lorraine, de Bavière, et contre les Hongrois. C'est en combattant contre ces derniers qu'il mourut en 918.
Conrad II le Salique. — Premier empereur ae la maison de Franconie. Il succéda en 102 i à Henri II, dernier représentant de la maison de Saxe. Il réunit à l'empire germanique le royaume d'Arles ou de Bourgogne (Suisse occidentale , Franche-Comté et vallée du Rhône). En Italie, pour diminuer le pouvoir des évêques, il rendit le célèbre édit de 1037, qui déclarait tous les fiefs d'Italie immédiats et héréditaires. Il mourut on 103:i. Conrad III. — Premier empereur de la maison de Souabe ou de Hohcnstaufen. Élu en 1138, il
CONSCIENCE
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dut disputer la couronne à Henri le Superbe, duc de Bavière ; et ce fut cette lutte qui donna naissance aux deux partis rivaux des guelfes (Bavière) et des gibelins (Souabe). Il fit avec Louis VII, roi deeFrance, la seconde croisade (1147-1149), qui n'amena aucun résultat, et mourut en 1152.
Conrad IV. — Dernier empereur de la maison de Souabe, fils de Frédéric II. Il fut élu empereur en 1250 îi la mort de son père, mais ne put se faire universellement reconnaître, le pape Innocent IV, le grand ennemi de sa famille, lui ayant opposé Guillaume de Hollande ; aussi l'histoire, sans tenir compte du titre d'empereur porté par Conrad IV, fait-elle commencer le grand interrègne dès la mort de Frédéric II. Conrad occupa tout son règne à guerroyer dans le royaume de Naples, dont il portait aussi' la couronne ; il y mourut en 1254.
Son fils, le jeune Conradin, dernier rejeton de la famille de Hohenstaufeu. ayant voulu vingtquatre ans plus tard disputer Naples à Charles d'Anjou, fut fait prisonnier par ce prince, et décapite en ]268.
COKSCIEIVCE. — Psychologie et Morale, VII et
1. Psychologie. — Conscience de soi ou conscience psychologique. — Nous disons communément que nous pensons à telle ou telle chose, que nous éprouvons telle ou telle sensation, tel ou tel sentiment, que nous voulons accomplir tel ou tel acte : comment le savons-nous ? Car autre chose est sentir et savoir que l'on sent, penser et savoir que l'on pense, agir et savoir que l'on agit : dans le sommeil, l'esprit fonctionne, les membres se meuvent, mais à notre insu. H y a donc en nous, indépendamment des facultés de vouloir, de penser, de sentir, une faculté spéciale, distincte de celleslà, et dont le rôle est pour ainsi dire de nous faire assister à tous les pliénomènes qui résultent dans l'âme de l'exercice de ces facultés. Nous disons que nous avons conscience de ces phénomènes. C'est en effet la conscience [cum et scire, savoir avec soi-même) qui nous les révèle, et qui pour cette raison est définie la faculté qu'a l'âme de connaître ses difi'érentes manières d'être et de se connaître elle-même. Pour la môme raison, on lui donne quelquefois le nom de sens intime, par analogie avec la faculté que nous avons de connaître le monde extérieur au moyen des sens.
En thèse générale, connaître un objet, c'est s'en distinguer. Je vois le soleil, j'ai l'idée d'un corps qui donne la chaleur et la lumière, et qui n'est pas moi, qui n'est pas même mon corps; j"ai conscience de la sensation de lumière et de chaleur qu'il me procure, mais en même temps je me reconnais moi-même et je sais que l'être qui sent, et que j'appelle moi, n'est pas le même que l'objet de ma sensation. Je fais effort en ce moment pour exprimer ma pensée avec clarté et avec suite : j'ai conscience de l'effort que je fais, et je sais que l'objet en est en dehors de moi. C'est de moimême et de moi seul que j'ai conscience. Il suit de là que le moi est l'àme ayant conscience d'ellemême ; que la conscience nous fait connaître non seulement les faits qui se passent dans l'âme et qu'on appelle faits psychologiques, non seulement les facultés dont ils sont les manifestations, mais le moi lui-même qui est le principe de ces facultés. Il est impossible que le moi ait connaissance de ses \ manières d'être sans se concevoir aussitôt comme en étant le sujet réel et le sujet unique : l'être qui en moi sent n'est pas différent de l'être qui pense, ni l'être qui pense de l'être qui veut; le moi se connaît non comme un être composé, mais comme un être un et simple, identique à luimême ; et cet être un, simple, identique, il le connaît aussi comme une cause, comme une force libre et personnelle. Car si l'àme n'avait pas de personnalité, si elle n'était pas quelque chose par
elle-même, on ne comprendrait pas qu'elle eût conscience de soi. Pour avoir conscience de soi, il faut être soi-même quelque chose, il faut avoir une personnalité. La conscience est donc l'apparition d'une force différente et distincte des forces physiques et extérieures, d'une force interne qui est l'âme et dont le mode d'activité est la liberté. Donc encore, la conscience atteint l'àme ou le moi dans sa nature intime.
La conscience dans son exercice a deux degrés : d'abord spontanée, elle devient réfléchie et volontaire par l'attention, et prend alors le nom de réflexion, la réflexion étant l'acte par lequel l'esprit se replie sur lui-même pour s'étudier. Sous l'une et l'autre forme, son témoignage est infaillible. Les phénomènes de la conscience ont ce privilège de ne pouvoir être mis en question : puis-je douter que j'écris à l'heure présente ces lignes? en d'autres termes, puis-je douter que je pense, que j'agis, que j'existe, que je suis moi et non le lecteur qui feuilleté ce volume ?
C'est pourquoi on a encore défini la conscience: le sentiment que l'être intelligent a de lui-même, définition qui serait jusqu'à un certain point applicable aux animaux, suivant les degrés qu'ils occupent sur l'échelle des êtres. En rapport, comme l'homme, avec le monde physique, ils en reçoivent comme lui des impressions qui occasionnent en eux de la peine ou du plaisir : le chien, caressé par son maître, témoigne son contentement par des mouvements et des cris joyeux; maltraité, la crainte qu'il montre, les plaintes qu'il fait entendre prouvent qu'il sait ce que c'est que la douleur : il a conscience de ses diverses manières d'être; que les enfants et aussi les hommes en soient persuadés, et ne l'oublient pas. Cet exercice de la conscience chez les animaux est évidemment circonscrit, quoique réel.
2. Morale. — Conscience morale ou Conscience du bien et du mal. — Nous savons que nous sommes doués d'intelligence et de libre arbitre. Il en résulte que nous avons des devoirs à remplir, en d'autres termes que l'exercice de notre activité est soumis à une règle, à une loi, qui est la loi morale : intelligents, nous pouvons connaître cette loi ; libres, nous pouvons nous y conformer. C'est ici qu'intervient une faculté distincte de la conscience proprement dite ou sens intime, et qui est la conscience morale.
Nous faisons à chaque instant la distinction du bien et du mal, du juste et de l'injuste, nous qualifions nos actions et celles d'autrui de bonnes ou de mauvaises : pourquoi ? Parce que nous avons en nous une idée du bien en soi, du bien moral, qui nous sert pour ainsi dire de terme de comparaison. Avons-nous conçu' un acte comme moralement bon ou moralement mauvais, nous nous sentons obligés dans le premier cas de l'accomplir, dans le second de nous en abstenir, abstraction faite de l'avantage ou du détriment, du plaisir ou de la peine qu'il pourrait nous procurer : nous avons donc l'idée du devoir, lequel est obligatoire sans que l'obligation contraigne la volonté, car nous nous sentons toujours libres. La preuve, c'est que nous savons, à n'en pouvoir douter, que la détermination, bonne ou mauvaise, que nous prendrons nous sera imputable : nous avons donc l'idée de la responsabilité. Étant responsables, et nous connaissant comme tels, nous savons que nous mériterons, si nous agissons bien, que nous démériterons si nous agissons mal. Ainsi s'enchaînent rigoureusement les idées du mérite et du démérite, de la responsabilité, du devoir, du bien, de la vertu: le devoir n'existe qu'à la condition d'une fin à atteindre ; cette fin, pour un être libre, est le bien moral ; le mérite n'existe, pour un être responsable, qu'à la condition du devoir ; quand l'homme obéit au devoir, en vue du bien
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moral, il obéit librement à un motif supérieur, impersonnel, désiniéressé ; il se dévoue à quoique chose qui n'est pas lui, il poursuit un bien qui n'est pas le sien, qui n'est même pas celui d'un être en particulier, mais qui est te Bien. Ce dévouement, c'est la vertu.
Or, ces idées, nous les devons à la conscience morale, ou faculcé de concevoir le bien, de le dislinguer du mal, de concevoir en un mot la loi du devoir. La conscience morale atteste donc à l'homme la supériorité de sa nature sur tous les êtres qui l'environnent ; l'homme seul a des devoirs, parce que seul il est capable de moralité. L'âne qui « tond d'un pré la largeur de sa langue » n'est, quoi qu'en dise La Fontaine, ni responsable ni coupable ; c'est son maître qui répondra du dommage. Le paysan dont parle Jouff'roy, qui la nuit va cueillir les pommes de son riche voisin, a beau se dire qu'il ne lui fait pas tort : il sait fort bien, tout illettré qu'il est, qu'il se rend coupable de vol. L'âne ne se reproche rien ; le voleur, qu'il échappe ou non à l'œil de ses semblables, n'échappe pas aux reproches d'une voix intérieure qui constituent son premier châtiment. L'accomplissement du bien et du mal, en effet, est toujours accompagné d'un sentiment particulier auquel nul ne peut se soustraire, et qui est, suivant les cas, une récompense ou une punition, une satisfaction intérieure ou un remords. La loi du devoir trouve ainsi sa première sanction dans notre nature elle-même ; cette sanction n'est pas la seule, mais elle est indépendante des autres.
Qu'est-ce donc au fond que la conscience morale ? C'est la raison elle-même, car les idées qu'elle nous donne et que nous avons énumérées ont tous les caractères des idées de la raison : elles sont nécessaires, immuables, universelles ; nous ne les formons pas comme nous formons, par exemple, l'idée du règne animal ; nous ne les imaginons pas, comme nous imaginons l'idée de la chimère : nous les concevons et nous ne pouvons pas ne pas les concevoir. Elles n'appartiennent pas à un individu en particulier, mais à toutes les intelligences ; elles sont de tous les temps et de tous les pays ; partout et toujours on fait la distinction du bien et du mal, partout et toujours on porte le jugement du juste et de l'injuste. « Il est au fond de nos âmes un principe inné de justice et de vertu, sur lequel, malgré nos propres maximes, nous jugeons nos propres actions et celles d'autrui, comme bonnes ou mauvaises. » (.I.-J. Rousseau.) Une action n'est pas bonne ou mauvaise parce que la loi écrite la qualifie ainsi : la loi écrite la qualifie selon sa conformité avec l'idée du bien, et elle-même emprunte sa valeur à sa conformité avec la loi non écrite ou loi morale, loi éternelle et infaillible, écrite au fond de nos cœurs par la conscience, et dont Aristote disait : « Ni l'étoile du soir ni l'étoile du matin ne sont aussi belles à contempler. » Cicéron l'a définie ainsi : « La loi morale est la raison suprême, inhérente à notre nature, ordonnant ce qui doit être fait, défendant ce qui doit être évité, loi éternelle antérieure à toute loi écrite, à toute constitution de société. »
On donne quelquefois à la conscience morale le nom de raison pratique parce qu'elle dirige notre conduite, et par opposition à la raison spécutative; mais on voit qu'elle n'est autre chose que la raison. Les notions qu'elle nous révèle ont donc leur origine en Dieu, comme les autres idées de la raison, puisque les vérités éternelles sont les formes et les pensées de l'intelligence divine. Cela ne signifie pas qu'elles émanent d'un décret arbitraire de la volonté de Dieu ; que le bien n'est le bien, que le mal n'est le mal que parce que Dieu la voulu ainsi. Cette erreur a été combattue non-seulement par les philosophes, mais par les plus grands théolo-
giens : la loi morale n'est pas l'expression de la volonté divine, mais de la raison divine. C'est précisément ce qui lui imprime un caractère auguste d'autorité et d'universalité : le Verbe éternel, selon l'expression de Malebranche, parle à toutes les nations le même langage. Les divergences d'opinion qui se produisent portent non sur le principe, mais sur ses applications. Cela tient au degré de civilisation, de culture intellectuelle, à l'ignorance, aux usages, aux préjugés, à tous les mobiles de nos actions. Dans les premières années de son existence, l'homme n'a pas plus atteint son complet développement moral que son développement physique; la conscience, comme toute autre faculté, est susceptible de culture et de perfectionnement. L'idée du bien, comme toutes les idées de la raison, n'est innée qu'en ce qu'elle forme l'essence de la raison, et se développe avec elle. La passion peut l'obscurcir, mais non l'éteindre entièrement; les méchants mêmes admirent la vertu : (^ l'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. » (La Rochefoucauld.) L'homme cesserait plutôt d'être homme que de perdre son attribut moral, la conscience.
On voit par là en quoi la conscience morale diffère de la conscience proprement dite : celle-ci est un témoin, celle-là est un législateur et un juge. Elle dicte à l'homme sa loi, elle l'approuve ou le blâme, selon qu'il l'a observée ou violée; elle le rend ainsi l'arbitre de sa destinée. Concluons que l'éducation est toute-puissante sur le développement de la conscience morale, et qu'il dépend d'elle de faire marcher du même pas le progrès de l'instruction et celui de la moralité. Entendre ainsi la mission d'éducateur, s'appliquer ainsi à soimême la notion de responsabilité, c'est faire son devoir et travailler au bien commun, car la conscience des individus fait celle de la société tout entière. [Paul Rousselot.]
COASERVKSALIMEKTAIRES.— Chimie, XXVII.
— On donne le nom de conserves alimentaires à toutes les substances destinées à l'alimentation et préparées de manière à pouvoir être conservées longtemps, des mois, et même des années. Ainsi on dit : conserve de gibier, de petits pois, de sardines, etc.
Généralités. — Toutes les matières organisées, végétales ou animales, dès qu'elles sont mortes, subissent dans l'air, à la température ordinaire, des transformations diverses plus ou moins nombreuses, jusqu'à ce que tout leur carbone soit transformé en acide carbonique, leur hydrogène en eau, leur azote en ammoniaque , en un mot, leurs éléments reviennent à l'état minéral, après avoir passé par une série de produits de décomposition. C'est cette altération plus ou moins spontanée qu'on appelle, selon le cas : putréfaction, fermentation, pourriture. Dans le langage scientifique, on n'emploie plus guère que le mot de fermentation, depuis que les remarquables travaux de M. Pasteur ont fait voir que tous ces phénomènes, en apparence si différents^ avaient une même origine : l'action des ferments sur les substances organiques (V. Fermentatioii).
Les. conditions essentielles pour que les matières organiques fermentent ou se putréfient sont nonseulement la présence de ces ferments, mais encore une certaine température, de l'humidité, et le contact de l'oxygène. Tous les moyens employés pour conserver plus ou moins longtemps les substances organiques avec leurs principales propriétés reviennent à les mettre à l'abri d'une ou de plusieurs de ces conditions.
Ici, comme dans beaucoup d'autres circonstances, la pratique a devancé la théorie; néanmoins, comme toujours, celle-ci, depuis les travaux de M. Pasteur, auxquels on revient toujours dans ces sortes de questions, a permis de perfectionner et de multiplier les moyens de conservation. Nous
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allons les classer comme on le fait généralement et conformément aux différentes industries qui emploient en grand ces différents procédés.
Divers modes de conservation des substances alimentaires. — 1° Par le froid. Depuis longtemps on sait que la viande peut être indéfiniment conservée lorsqu'elle est constamment maintenue à une température inférieure à zéro.
Le géograplie Baibi, parlant de Saint-Pétersbourg, décrit ainsi le marché d'hiver de cette ville : « L'Européen du midi est frappé d'étonnement en voyant s'élever, sur une vaste place, d'énormes pyramides formées de corps d'animaux entassés les uns sur les autres. Ce sont des bœufs, des moutons, des cochons, des poules : ensuite du beurre, des œufs, des poissons ; enfin toutes sortes de provisions : le froid a rendu ces objets durs comme des pierres. Les poissons conservent encore toute leur fraîclieur et leurs couleurs naturelles ; on serait presque tenté de les croire vivants. Mais les autres animaux offrent un spectacle pour ainsi dire effrayant. On en voit des milliers tout écorchés, rangés les uns à côté des autres. Leur dureté est extrême ; on emploie la hache pour en couper les morceaux, et les éclats volent au loin comme si l'on coupait du bois. Les provisions amassées dans ce marché y sont apportées des parties les plus éloignées de l'empire, au moyen des traîneaux. Tout s'y vend à meilleur marché à cause de la facilité des transports et du grand nombre de vendeurs, et chacun se hâte de faire ses provisions. Elles se conservent d'ailleurs pendant longtemps lorsqu'on a la précaution de les mettre dans des caves garnies de glace qui se trouvent dans toutes les maisons. »
On raconte qu'il y a quelques années plusieurs savants voulurent goûter, dans un repas donné à Saint-Pétersbourg, de la chair parfaitement conservée des cadavres de mammouths, qu'Adams avait découverts dans les glaces de l'Océan Arctique où ils se trouvaient enfoncés depuis quelque dix mille ans. Mais ce sont là des circonstances naturelles qui ne peuvent pas être appliquées industriellement. Depuis une dizaine d'années, et principalement depuis deux ans, par d'heureuses applications de la dépense de chaleur nécessitée pour l'évaporation des liquides très volatils, on est arrivé à produire le froid industriellement, c'està-dire à volonté et à bon marché (procédé Carré, par l'évaporation de l'ammoniaque liquide ; procédé Tellier, par l'évaporation des éthers ; procédé Giffard, par la dilatation brusque de l'air comprimé ; procédé Pictet, par l'évaporation de l'acide sulfureux liquide). Aussi, aujourd'hui, la conservation des viandes de boucherie, du gibier, des poissons, peut-elle se faire sur une grande échelle par le froid artificiel ; comme beaucoup d'autres personnes, nous avons pu voir, dans les galeries de l'Exposition universelle, des cadavres entiers d'animaux de boucherie, moutons, bœufs, parfaitement conservés et ayant le même aspect que s'ils arrivaient de l'abattoir, quoique ces animaux eussent été abattus onze mois auparavant dans les pâturages de l'Amérique du Sud, et que, par suite d'un accident arrivé au na\ire, ces viandes eussent séjourné trois mois sous l'équateur.
Plusieurs compagnies, qui viennent de se former pour exploiter ces différents procédés, vont importer en Europe, conservées par le froid, les viandes de bœuf et de mouton qui sont à si bon marché dans diverses régions de l'Amérique méridionale. Déjà, il y a deux ans, la compagnie qui exploite le système Carré a pu livrer à la consommation parisienne et à bas prix plus de six cent mille kilogrammes de viande parfaitement intacte.
"i" Dessiccation. — La viande de boucherie, chauffée à l'air, perd la plus grande partie de son eau, et peut ainsi se conserver longtemps ; ce procédé de conservation est très ancien : les Gaulois
en faisaient usage. Les indigènes de la Plata et du Paraguay se nourrissent de lanières de viande sèche appelées tasajo, qu'on prépare en exposant au soleil sur des claies de bambou des bandes minces de viande de bœuf saupoudrées de farine de maïs. Les prunes, les poires, les champignons sont aussi conservés par la dessiccation.
Boucanage. — Le boucanage consiste à fumer la viande après qu'elle a été desséchée ; c'est ainsi que se conservent les jambons, les harengs, le bœuf, etc., et toutes les viandes dites fumées. Souvent elles ont été préalablement salées.
Les viandes exposées à la fumée s'imprègnent lentement des substances anti-septiques (anti-putrides), principalement de créosote, que contient la fumée.
Les légumes peuvent aussi être conservés par la dessiccation. Pour cela on leur donne la forme de tablettes en les soumettant à une pression considérable au moyen de la presse hydraulique. On les expédie ensuite enfermés dans des boîtes de for-blanc, qui peuvent contenir jusqu'à 20,000 rations de 20 à 25 grammes. Plongés dans l'eau pendant deux heures, ces légumes reprennent toute l'apparence et le volume de légumes frais.
3° Expulsion -de l'air. — Procédé Appert. — Le plus simple et de beaucoup le plus employé de tous les procédés imaginés pour débarrasser de l'air les substances à conserver a été inventé en 1809 par Appert.
Les produits que l'on veut préserver sont placés dans des boîtes en fer-blanc, de dimensions variables, qu'on plonge dans un bain-marie de 'b<> à 100°; puis, au bout d'un temps plus ou moins long, selon la quantité de conserves qui se trouve dans chaque boîte, on ferme celle-ci hermétiquement par une soudure. On se rend facilement compte des différents avantages de ce procédé. La température d'ébullition détruit les ferments, expulse l'air et produit un commencement de cuisson, tout en conservant aux viandes ou aux légumes l'apcarence de substances tout à fait fraîches.
Le procédé Appert a été perfectionné en 1840 par M. Fastier, fabricant de conserves. En mettant dans le bain-marie un mélange de sel et de sucre, il a pu élever la température Jusqu'à 110° avant qu'on procède à la soudure; de cette façon l'air est plus complètement expulsé et les ferments plus sûrement détruits. M. Chevalier-Appert soumet les boîtes à une pression qui peut aller jusqu'à 1 atmosphère 1/2 en les plongeant dans une chaudière à couvercle boulonné et munie d'un manomètre.
La dilatation de l'air intérieur gonfle les boîtes, l'oxygène de l'air est absorbé par la conserve pendant le refroidissement, la boîte alors devient concave, ce qui est pour l'acheteur une garantie que le produit est bien préparé. M. Martin de Lignac a encore apporté au procédé Appert divers perfectionnements qui permettent de conserver parfaitement des masses de viandes de boucherie de 10 à 20 kilogrammes dans un état de fraîcheur presque complète. Ces divers perfectionnements ont apporté un développement considérable à l'industrie de la conservation des viandes et des légumes, principalement en Angleterre et en France. Pour cette dernière, la fabrication des conserves représente une valeur de 40 à 50 millions, sans parler du commerce si important des sardines, des harengs, etc., qui représente aussi plusieurs millions.
Nous avons pu voir, dans quelques grandes maisons de Paris, des produits conservés par le procédé Appert perfectionné, préparés en 18G7 où ils ont figuré à l'Exposition universelle de Paris. Ces produits avaient la plus belle apparence. C'étaient des poulets, des cailles, des crêtes et rognons, des petits pois, asperges, choux-fleurs, etc. :
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nous en avons même vu de 1851 qui avaient l'air d'être préparés depuis un mois.
Les conserves jouent un rôle important dans l'alimentation des armées en campagne. Pendant la guerre de Crimée, une seule maison fournissait 120 000 rations par jour à l'armée française.
Pendant la guerre de LsTO et 1871, l'armée allemande fit un grand usage d'un mélange cuit de pois et de viande, conservé dans des boîtes en fer blanc de 1 à 2 litres de capacité.
4° Agents antiseptiques . — On donne ce nom à toutes les substances qui, en détruisant les ferments et germes de toute sorte, s'opposent à la putréfaction des substances organiques. Tels sont le sel, la créosote, le vinaigre, l'acide phénique, etc. Le salage et le fumage des viandes reposent sur l'action des agents antiseptiques. Il en est de même du boucanage dont nous avons parlé, puis du sauragp des harengs.
Saurage. — On suspend les harengs, préalablement salés, dans une vaste cheminée appelée roussable, on y brûle du bois menu et vert en faisant en sorte d'obtenir beaucoup de fumée ; on peut ainsi en 24 heures saurer 10 000 harengs à la fois.
M. Milne-Edwards, professeur à la Sorbonne, propose de saler des animaux entiers en injectant de l'eau salée dans la veine jugulaire. Nous croyons que ce procédé n'est guère employé, quoiqu'il ait été essayé en grand par M. de Lignac dans son usine de Charonne.
Conservation du lait. — Ici encore nous rencontrons différents procédés. Nous décrirons seulement celui de M. Mabru qui conserve le lait liquide sans lui ajouter aucune substance étrangère ; il a été récompensé par l'Académie des sciences en 1855.
M. Mabru place le lait dans des bouteilles de fer blanc construites de telle façon que quand elles ont été remplies de lait et plongées dans un bain à 100°, elles se trouvent complètement purgées d'air et absolument remplies de lait ; on les ferme alors hermétiquement pendant qu'elles sont plongées dans l'eau froide.
Conservation des œufs. — On conserve les œufs en empêchant par un moyen quelconque l'air de pénétrer à l'intérieur. Pour cela on les recouvre, soit d'une couche de vernis à la gomme, ou d'une couche d'un mélange formé d'huile et de cire, soit d'une dissolution sirupeuse de gélatine. Un procédé plus économique consiste à les conserver à la cave dans un lait épais de chaux auquel on a ajouté quelques centièmes de sucre ; enfin on les conserve assez bien après les avoir plongés pendant quelques heures seulement dans de l'eau salée.
Biscuit. — Le biscuit est une espèce de pain sec et dur fabriciué avec de la farine de froment pétrie avec le dixième de son poids d'eau.
La pâte fermentée est découpée en disques ronds ou rectangulaires, percés de trous afin que les gaz puissent sortir et que les pains ne se gonflent point; elle est ensuite rapidement cuite et séchée. Le biscuit est fade, lourd, altérant; il ne se conserve pas indéfiniment, et se gâte souvent sous l'action de larves dont la cuisson n'a pas détruit les gormes.
Meat-buiscuit. — Ce biscuit-viande est formé d'un mélange de farine de froment et de bouillon concentré de viande de bœuf. Il peut servir à faire de bons bouillons, mais il ne contient point les principes les plus nutritifs de îa viande.
Extraits de bouillon. — Jusqu'à présent les bouillons concentrés et solidifiés n'ont point pénétré bien profondément dans la consommation, malgré les essais nombreux faits dans ce sens. A la dernière Exposition nous avons pu en expérimenter plusieurs, principalement d'origine anglaise, qui nous ont beaucoup plu. Le bouillon dit
Liebig, qui a jusqu'à présent fait le plus de bruit, ne paraît pas plus que les autres avoir une grande valeur.
Pour terminer nous dirons que si la plupart des procédés de conservation des substances alimentaires sont imparfaits, il y en a quelques-uns cependant qu'une longue pratique a consacrés et qui entrent pour une grande part dans l'alimentation journalière.
Nous pouvons citer entête les conserves de sardines à l'huile, qui sont un aliment excellent de tout point, introduit dans l'alimentation des équipages de la flotte par décret du 7 sept. 1872 ; le thon mariné, les olives, les fruits à l'eau-de-vie, les viandes fumées, le beurre salé, depuis longtemps consommés sur une vaste échelle dans tous les pays. [Alfred Jacquemart.]
CO^STIC LL.\TION. — V. Etoiles.
COAS'MTUA.NTE. — "V. Révolution française.
CONSTITUTIOIVS.— Histoire de France, XXXVIII- XL. — Avant 1789, la France n'avait pas, à proprement parler, de constitution. L'ensemble des institutions de l'ancienne monarchie, mélange confus de vieilles coutumes, de privilèges, de concessions et d'abus, ne formait pas une constitution dans le sens moderne du mot ; l'arbitraire du souverain n'avait d'autres limites que celles que lui imposait parfois l'opinion publique.
Depuis 17S9, une dizaine de constitutions successives ont été votées par des assemblées délibérantes, imposées par un dictateur ou octroyées par un souverain. Comme chacune d'elles a laissé sa trace dans [l'organisation politique de notre pays, il est utile de les connaître. Nous allons donc en analyser sommairement les dispositions principales, qu'on trouve assez rarement exposées dans les ouvrages élémentaires.
Constitution de 1791. — Votée par l'Assemblée constituante le 3 septembre 1791, après des débats qui s'étaient prolongés plus de deux ans, et jurée par Louis XVI le 14 septembre. Elle est précédée d'une Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en dix-sept articles, votée le 26 aoîit 1789.
Tous les pouvoirs émanent de la nation, qui les exerce par délégation : ses représentants sont le Corps législatif et le roi.
La ?iation, toutefois, considérée comme corps politique, n'embrasse pas la totalité des citoyens. Ceux-ci sont divisés en deux catégories : les citoyens actifs, c'est-à-dire ceux qui ont vingt-cinq ans et qui paient une contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail; et les citoyens passifs, qui ne réunissent pas ces conditions. Les citoyens actifs jouissent seuls des droits politiques. Réunis en assemblées primaires, ils élisent directement les administrations communales (conseil municipal et maire) et les juges de paix. Quant aux autres fonctionnaires, la nomination en est réservée à une catégorie plus restreinte de citoyens, les clecteurs.
Ces électeurs sont choisis par les citayens actifs, à raison d'un électeur pour cent citoyens actifs. Pour pouvoir être nommé électeur, il faut être propriétaire d'un bien dont le revenu soit égal à la valeur locale de cent cinquante ou de deux cents journées de travail (suivant les régions), ou locataire d'une maison dont le revenu soit égal à la valeur de cent journées de travail, ou fermier d'une terre dont le revenu soit égal à la valeur de quatre cents journées de travail. Ce sont les électeurs, et non l'ensemble des citoyens actifs, qui nomment les députés à l'Assemblée nationale, les administrateurs et les juges du département et du district.
Le pouvoir législatif est exercé par VAssc-mblée nationale, composée de 745 députés, qui sont distribués entre les départements selon les trois pro-
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portions du territoire, de la population, et de la contribution directe : 247 députés sont attachés au territoire, soit trois représentants à élire pour chaque département, à l'exception du département de Paris qui n'en nomme qu'un ; 1249 députés sont attribués à la population, la masse totale de la population du royaume étant divisée en 249 parts, et chaque département nommant autant de députés qu"il a de parts de population ; enfin 2î9 députés sont attachés à la contribution directe, chaque département nommant autant de députés qu'il paie de parts de contribution.
Le pouvoir exécutif suprême réside dans la main du roi, qui l'exerce par des ministres choisis par lui et responsables devant l'Assemblée. Les lois votées par l'Assemblée nationale ont besoin, pour devenir exécutoires, de recevoir la sanction royale : le roi peut la refuser (droit de veto) ; mais lorsque les deux législatures qui suivent celle qui a présenté la loi auront successivement représenté la même loi dans les mêmes termes, le roi sera censé avoir donné sa sanction. Le roi n'a pas le droit de dissoudre le Corps législatif.
Le territoire du royaume est divisé en 83 départements ; chaque département en districts ; chaque district en cantons. Le département et le district sont administrés par des autorités élues : celles du département sont un conseil de départemeiit , de trente-six membres, qui tient une session annuelle, et un directoire de départem<mt, de huit membres, formant l'administration permanente ; celles du district, un conseil de district, de douze membreS;, et un directoire de district permanent. Les communes sont régies par un conseil communal, un procureur-syndic, et un maire, élus par l'ensemble des citoyens actifs habitant chaque commune.
Quant à l'organisation judiciaire, il y a dans chaque département un tribunal criminel et d'appel, dans chaque district un tribunal civil : les juges, ainsi que l'accusateur public, sont nommés par les électeurs. Chaque canton a un juge de paix, élu par les citoyens actifs. En matière criminelle, le point de fait est apprécié par un jury.
Au point de vue ecclésiastique, le royaume est divisé en un nombre d'évêchés égal à celui des départements : évêques et curés sont clioisis par l'élection populaire. Cette partie des dispositions constitutionnelles est connue sous le titre de Constitution civile du clergé : ce fut elle qui amena le schisme entre les prêtres dits constitutionnels et les prêtres réfractaires ou insermentés .
Quoique la Constitution de 1791 ait créé l'unité de la France, en renversant les anciennes barrières et en substituant au chaos des institutions de l'ancien régime une organisation uniforme dans tout le royaume, elle avait cependant laissé au département et à la commune une large mesure d'autonomie administrative, qui leur fut enlevée par la constitution de l'an VIII.
Constitution de 1793 ou de l'an I. — Votée du 10 au 24 juin 1793 par la Convention nationale, ratifiée par le vote populaire dans le courant du mois suivant. Elle est précédée, comme celle de 1791, d'une Déclaration des drohs de l'homme et du" citoyen.
C'est la Constitution de 1793 qui a consacré la première le principe du suffrage universel, en supprimant la distinction entre les citoyens actifs et les citoyens passifs, distinction qui d'ailleurs s'était trouvée abolie aussitôt après la chute de la royauté, par le décret de la Législative ordonnant l'élection d'une Convention nationale (13 août 1792).
En outre, elle stipule que les lois proposées par le Corps législatif doivent être soumises à la sanction du vote populaire, toutes les fois qu'un nombre déterminé de citoyens le demande. Mais si, quarante jours après l'envoi de la loi proposée par le
2e PauTIE.
Corps législatif, dans la moitié des départements plus un, le dixième des assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement formées, n'a pas réclamé, le projet est accepté et devient loi.
L'ensemble des citoyens d'un canton forme une assemblée primaire. Les citoyens réunis en assemblées primaires nomment des électeurs, à raison d'un électeur pour deux cents citoyens. Tout citoyen peut devenir électeur. Les députés, magistrats, fonctionnaires, etc., sont nommés, les uns directement par les assemblées primaires, les autres par les assemblées électorales de district ou de département, c'est-à-dire par une élection à deux degrés. Tout citoyen est éligible.
La représentation nationale a pour base unique la population : elle est formée d'un Corps législatif dont les membres sont élus par les assemblées primaires, à raison d'un député pour quarante milie individus. Le Corps législatif est renouvelé chaque année. Il propose des lois, sous réserve de la sanction du peuple, et rend des décrets.
Le pouvoir exécutif est confié à un Conseil exécutif de vingt-quatre membres, nommés par le Corps législatif sur une liste que lui présentent les assemblées électorales de département. Il est renouvelé par moitié chaque année.
Les administrateurs de département et de district, les juges civils, criminels et de cassation sont nommés par les assemblées électorales. Les fonctionnaires municipaux et les juges de paix sont élus par les assemblées primaires.
Le libre exercice des cultes est garanti : mais nulle disposition constitutionnelle n'organise un clergé national.
La Constitution de 1793 ne fut jamais appliquée. La Convention en avait ajourné la mise en vigueur par un décret du 10 octobre 1793, déclarant le gouvernement « révolutionnaire jusqu'à la paix », et plus tard, en 1795, elle la remplaça par une constitution nouvelle, celle de l'an III.
Constitution de 17^5 ou de l'an IJl. — Votée par la Convention le 5 fructidor an l'î '. 2 août 1795), et ratifiée parle vote populaire quelques jours plus tard. Précédée d'une Déclaration des droits et d'une Déclaration des devoirs.
Elle conserve le système de l'élection à deux degrés (assemblées primaires et assemblées électorales) établi par la constitution de 1793, mais en y ajoutant un cens électoral : pour pouvoir voter dans une assemblée primaire, il faut payer une contribution directe ; pour pouvoir être nommé électeur, il faut être propriétaire ou locataire d'un bien évalué à un l'evenu de cent à deux cents journées de travail, suivant les localités. Les assemblées électorales de département nomment les députés, les administrateurs de département, les juges civils, criminels et de cassation, les accusateurs publics. Les autorités communales sont nommées par les assemblées primaires.
Le district, division créée par la constitution de 1791 et intermédiaire entre le département et le canton, est supprimé.
Le pouvoir législatif se compose de deux chambres : le Co7iseil des Cinq Cents, qui propose et discute les lois; le Cojiseil des Anciens, de deux cent cinquante membres, qui adopte ou rejette les lois sans pouvoir les discuter. Ces deux conseils sont renouvelés par tiers tous les ans. L'éligibilité n'est soumise à aucune condition de cens.
Le pouvoir exécutif est remis à un Directoire de cinq membres, élu par les deux conseils. Le Directoire est partiellement renouvelé par la sortie et le remplacement annuels d'un de ses membres. Il choisit et révoque les ministres. Il nomme, auprès de chaque administration départementale et municipale, un commissaire chargé de surveiller l'exécution des lois.
A l'égard des cultes, la Constitution de l'an III
CONSTITUTIONS
CONSTITUTIONS
se borne h dire : « Nul ne peut être forcô ae contribuer aux dépenses d'un culte. La République n'en salarie aucun. »
Constitution de 1799 ou de l'an Vlîl. — OEuvre de Sieyès et de Bonaparte, promulguée api-ès le coup d'Etat du 18 brumaire, et ratifiée par le vote populaire en décembre 1799.
Tandis qu'uu trait caractéristique des trois constitutions précédentes était la subordination du pouvoir exécutif au pouvoir législatif, la Constitution de l'an VIII, au contraire, concentra tome l'autorité aux mains de l'exécutif, c'est-à-dire du premier consul Bonaparte.
Elle institue trois consuls chargés du gouvernemont : mais \e premier consul est le chef de l'Etat, les deux autres n'ont que voix consultative. Les fonctions de premier consul sont conférées par la constitution elle-même (art. 39) à Napoléon Bonaparte ; c'est lui qui nomme seul tous les fonctionnaires de l'ordre militaire, judiciaire et administratif, y compris les maires ; seul il a le dreit de proposer les lois, qu'il fait préparer par un Conseil d'État. Le pouvoir législatif se compo.se de deux assemblées : un Tribunal de 100 membres, qui discute les lois proposées par le premier consul, et un Corps législatif de 300 membres, qui les accepte ou les rejette sans discussion. Enfin un Sénat conservateur (orme le premier corps de l'Etat : sa fonction est de choisir les consuls et les membres des deux assemblées législatives ; mais ce Sénat, de qui émanaient tous les autres pouvoirs, n'avait pas été nommé par voie élective : les auteurs du coup d'Etat de Brumaire s'étaient attribué, de leur propre autorité, le droit d'en désigner les membres.
Une modification importante est introduite dans l'administration départementale : chaque département est désormais administré par un préfet, et chaque arrondissement (circonscription remplaçant les districts de 1791) par un sous-préfet, à la nomination du premier consul.
Les juges sont déclarés inamovibles.
Un article célèbre, l'art. 75, qui est resté en vigueur sous tous les gouvernements qui suivirent et n'a été abrogé qu'en 1871, interdit toute poursuite juridique contre un fonctionnaire, à moins d'autorisation préalable du Conseil d'Etat.
La participation du peuple aux affaires publiques se réduit à la confection de listes de notables, parmi lesquels sont choisis les fonctionnaires. Les assemblées primaires de chaque arrondissement forment une liste contenant dix fois moins de noms qu'il n'y a d'électeurs primaires ; c'est dans cette première liste que sont pris les fonctionnaires de l'arrondissement. Les citoyens portés sur les listes d'arrondissement désignent ensuite un dixième d'entre eux : il en résulte une seconde liste, dite départementale, dans laquelle doivent être pris les fonctionnaires du département. Enfin les citoyens portés sur la liste départementale désignent à leur tour un dixième d'entre eux, et établissent ainsi une troisième liste comprenant les éligibles aux fonctions nationales : elle ne se compose que de cinq à six mille noms pour toute la France.
« C'était l'ombre du gouvernement représentatif qu'une telle constitution, où il n'y avait de République que le nom, où la souveraineté du peuple était dérisoire, où tous les principes démocratiques posés par l'Assemblée constituante n'existaient plus. » (Lavallée.)
La Constitution de l'an VIII était muette à l'égard des cultes; mais le concordat* de 1801 déclara la religion catholique « religion de la majorité des Français »,
Un sénatus-consulte du 16 thermidor an X (4 août 1^02) restreignit encore les conditions d'éligibilité, en ordonnant que les membres des
conseils municipaux seraient pris sur la liste dos cent plus imposés du canton, et les membres dos collèges électoraux de département (contenant les citoyens aptes aux fonctions de sénateur, législateur, tribun, conseiller général) sur la liste des six cents plus imposés du département.
Constitution de l'Empire. — Cette constitution n'est autre que celle de l'an VIII, modifiée par le sénatus-consulte du 28 floréal an XII (18 mai 1804). On y lit à l'art. 1" :
« Le gouvernement de la République est confié à un empereur, qui prend le litre d'empereur des Français. »
Sauf cette transformation du premier magistrat en souverain revêtu d'une dignité héréditaire, l'organisation politique resta la même, les grands corps de l'État conservèrent les attributions que leur avait données la constitution consulaire. Toutefois le Tribunat, qui seul avait le droit de discuter les lois, fut supprimé en 1807.
Charte des 4-10 juin 1814. — Octroyée par Louis XVIIl à son retour en France : « Nous avons volontairement, et par le libre exercice de notre autorité royale, accordé et accordons, fait conces-
; sion et octroi à nos sujets, tant pour nous que
! pour nos successeurs, et à toujours, de la Charte
I constitutionnelle qui suit. » {l'réambule.)
Le roi est le chef suprême de l'État. A lui seul appartient la puissance executive, qu'il exerce par
'■ des ministres responsables. La puissance législative s'exerce collectivement par le roi, la Chambre dis pairs et la Chambre des députés des départements.
' Le roi propose et sanctionne les lois.
Les pairs sont nommés par le roi, en nombre illimité ; leur dignité est héréditaire ou à vie, selon la volonté royale.
Pour être éligible comme député, il faut payer une contribution directe de mille francs ; pour
, être électeur, une contribution directe de trois
I cents francs. La Chambre des députés est renou-
, velable chaque année par cinquième (en 1824, le renouvellement devint intégral et septennal). Le roi peut la dissoudre.
1 Les juges sont nommés par le roi et inamo-
] vibles.
I La religion catholique est déclarée religion de l'État.
I L'art. 14 donne au roi le droit de « faire les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exé-
j cation des lois et la sûreté de l'État. » C'est en s'appuyant sur cet article que Charles X rendit
j les fameuses ordonnances qui amenèrent la révolution de 1830.
Acte adiliiionnel aux constitutions de l'Empire. — Cet Acte fut promulgué par Napoléon le '2'2- 23 avril 1815, pendant les Cent-Jours, et ratifié par l'assemblée du Cbamp-de-Mai ; mais le second retour des Bourbons en empêcha la mise à exécu^ lion.
L'Acte additionnel emprunte à la Charte la Chambre des pairs et celle des députés ; pour l'élection de celle-ci, les collèges électoraux da Consulat et de l'Empire sont maintenus sous la. forme ordonnée par le sénatus-consulte du 1() thermidor an X. L'empereur propose les loi&, nomme les pairs et peut dissoudre la Chambre des députés. L'industrie et la propriété manufacturière et commerciale obtiennent à la Chambre une représentation spéciale, nommée par les collèges électoraux de département sur une liste d'cligibles dressée par les chambres de commerce et les chambres consultatives réunies.
Charte de 1830. — Reproduction de la Charte
de 1814, amendée par les deux Chambres Ifr
7 août 1S.30.
Les principales modifications sont les suivantes :
Le roi peut faire des ordonnances, mais « san»
jimais pouvoir suspendre les lois elles-mêuies »>
CONSTITUTIONS
CONSTRUCTION
Le cens exigé pour réli.ûibilité et l'électorat n'est plus déterminé par la Charte; la fixation en est laissée à la loi (la loi du 19 avril 1831 abaissa à 200 francs le cens électoral).
La religion catholique cesse d'être « religion de l'État », pour redevenir « religion de la majorité des Français ».
La loi du 29 décembre 1831 abolit l'hérédité de la pairie.
Uimstitutmi de 1848. — Votée par l'Assemblée nationale constituante le \ novembre 1848.
La souveraineté réside dans l'universalité des citoyens. Le peuple délègue le pouvoir législatif à une assemblée unique, nommée pour trois ans. Les représentants sont élus par départements, an scrutin de liste. Tout citoyen âgé de vingt et un ans est électeur, tout citoyen âgé de vingt-cinq ans éligible.
Le pouvoir exécutif est remis à un président de la République, élu pour quatre ans par le suffrage universel (le célèbre amendement Grévy, repoussé par 643 voix contre 158 le 7 oct. 184k, proposait que le chef du pouvoir exécutif fût élu par l'Assemblée et révocable par elle). Il nomme les ministres et tous les fonctionnaires.
Rien n'est changé à l'ensemble du système administratif et judiciaire, sauf quelques détails peu importants. Le Conseil d'Etat est maintenu, mais c'est l'Assemblée nationale qui le nomme.
La loi du ol mai 1850, sans abolir expressément le suffrage universel, y apporta une restriction considérable en exigeant trois ans de domicile pour l'inscription sur les listes électorales: elle priva ainsi du droit de suffrage environ trois millions d'électeurs.
Constitution de 1 852. — Rédigée par Louis-Napoléon Bonaparte après le coup dÉtat du 2 décembre 1851, et promulguée le 23 janvier 1852.
Elle repose sur les bases suivantes, au sujet desquelles le président de la République avait, par sa proclamation du 2 décembre, invité le peuple à se prononcer :
1° Un chef responsable nommé pour dix ans ;
2° Des ministres dépendants du pouvoir exécutif seul ;
3° Un Conseil d'État formé des hommes les plus distingués, préparant les lois et en soutenant la discussion devant le Corps législatif;
4" Un Corps législatif discutant et votant les lois, nommé par le suffrage universel sans scrutin de liste ;
5" Une seconde Assemblée (le Sénat) formée de toutes les illustrations du pays, pouvoir pondérateur, gardien du pacte fondamental et des libertés publiques.
Le Sénat et le Conseil d'État sont nommés par le chef de l'État.
Cette constitution reproduit dans ses traits principaux celle de l'an VIII, avec le suffrage universel en plus. « Puisque la France, disait le rédacteur dans son préambule, ne marche depuis cinquante ans qu'en vertu de l'organisation administrative, militaire, judiciaire, religieuse, financière du consulat et de l'empire, pourquoi n'adopterions-nous pas aussi les institutions politiques de cette époque? »
Un sénatus-consulte du 7 novembre 1852, ratifié par le plébiscite des 21-22 novembre, rétablit la dignité impériale. La Constitution de 1852 devint, sans autre changement essentiel que celui du titre du chef de l'État, la constitution du second empire.
En 1869 et en 1870, deux sénatus-consultes rendirent au Corps législatif le droit d'initiative et celui d'amendement, que ne lui avait pas accordés la Constitution, et rétablirent la responsabilité ministérielle.
Constitution républicaine de 1875. — Pour l'ana-
lyse des dispositions constitutionnelles actuellement en vigueur, V. l'article Droit public et les divers mots auxquels renvoie le programme de Législation usuelle *.
CO.XSTITUTIOISS. — V. Tempérament.
CONSTRUCTION. — Grammaire, XX. — On entend par là l'arrangement des mots dans le discours, c'est-à-dire la place qu'il faut donner aux divers termes dans la proposition, ou aux diverses propositions dans la phrase, pour que la pensée soit exprimée clairement.
On distingue la construction naturelleou directe, appelée quelquefois, mais à tort, construction logique, de la construction transpositive ou figurée.
La première consiste à énoncer, dans une phrase simple, d'abord le sujet avec les mots qui le déterminent ou l'expliquent, puis le verbe, enfin l'attribut avec ses divers compléments; ou, dans une phrase composée, à commencer par la proposition principale pour la faire suivre des subordonnées dans l'ordre de leur importance, en reliant les incidentes directement aux termes qu'elles complètent.
Cet ordre que nous appellerons analytique est commandé en français et dans les langues romanes par l'absence de cas pour marquer le rôle et les rapports des mots dans la phrase. Il faut que le mot déterminant accompagne le mot déterminé, que le complément vienne après le terme dont il dépend. Aussi Fénelon a-t-il dit « qu'en français le substantif sujet mène toujours son adjectif comme par la main, que le verbe ne manque de marcher derrière, suivi d'un adverbe qui ne souffre rien entre eux deux et d'un régime direct qui ne peut se déplacer. » On peut formuler cotte loi d'une manière bien plus explicite en disant avec un grammairien contemporain, M. Ayer : « Le principe fondamental de la construction de la proposition en français est de placer : 1" le prédicat ou attribut, comme mot principal, après le sujet : Charles /oî/e; 2" le mot déierminant après le mot déterminé, s'il a l'accent tonique, et avant, s'il ne l'a pas : l'empire à' Allemagne compte vingt-six Etats. J'ai un jardin, je le cultive. Avez-vous donné du pain aux pauvres? Oui, je leur en ai donné. » {Grammaire usuelle de la langue française, 187S, p. 233.)
Mais il s'en faut bien que cet ordre soit inflexible, et nos bons prosateurs ont su varier leurs constructions sans rendre leur pensée obscure. Comme le fait très bien remarquer M. Egger, a l'écrivain français, ne pouvant varier l'ordre des mots une fois trouvés et placés, change l'ordre de ses idées avant de les rendre par les mots. Prenons pour exemple le fait suivant : à la bataille de Marathon deux adversaires étaient en présence, les Perses et les Grecs. Si je dis en latin : vicerunt Grœci Persas, selon que je voudrai attirer l'attention sur l'idée de victoire, ou sur le nom du vainqueur, ou sur celui du vaincu, je pourrai, sans rien changer à la syntaxe de cette phrase, placer en tête vicerunt, — oxiGrœci, — onPersas. N'ayant pas en français la même liberté, je prendrai un autre tour pour la phrase entière, c'est-à-dire que je présenterai les Grecs et les Perses comme sujet ou comme régime du verbe, selon que je voudrai mettre en relief l'une ou l'autre de ces idées ; le verbe lui-môme deviendra actif ou passif, selon que j'aurai conçu et présenté d'une manière ou de l'autre l'idée de la bataille de Marathon. On aura donc : A Marathon, les Grecs ont vaincu les Perses, ou A Marathon, les Perses ont été vaincus par les Grecs. Si c'est l'idée de victoire que je veux surtout signaler, je dirai : La victoire, à Marathon, fut remportée par les Grecs; et ainsi de suite. Dans cet exemple , pour changer la construction, j'ai dii changer aussi la syntaxe; pour changer la syntaxe, j'ai dû changer un peu le tour de ma pensée. Mais tous ces changements nous sont si familiers
CONSTRUCTION
CONSTRUCTIONS
et si faciles par l'effet de l'habitude que, même dans l'improvisation, ils ne retardent pas la rapidité du langage, u
Il est facile de se rendre compte, en lisant nos bons auteurs, de la variété de leurs constructions. Ils sont loin de s'astreindre à cet ordre invariable : sujet, verbe, attribut, compléments. Ainsi nous trouvons en tête de la proposition :
Le complément circonstanciel :
A force de vouloir être grand, vous avez pensé ruiner votre véritable grandeur (Fénelon) ;
Le complément direct :
Tout ce que peut faire un grand homme d'Etat et un grand capitaine, Annibal le fit pour sauver la patrie (Montesquieu) ;
Le verbe même :
Restait à la monarchie espagnole, au-delà du continent, Vile de Sardaigne et celle de Sicile (Voltaire).
// se passa 480 airs avant que Dieu donnât à son peuple la terre qu'il lui avait protnise (Bossuet).
Une des formes les plus fréquentes consiste même à commencer la phrase par les circonstances de lieu et de temps :
Au pied du trône de Pluton était la Mort pâle et dévorante (Fénelon).
Souvent, dans une grande plaine, j'ai cru voir de riches moissons (Chateaubriand).
La langue française offre deux tournures propres à faire ressortir le terme essentiel de la phrase.
La première consiste à le faire précéder de c'est {ce so7it) avec qui ou que:
C'est du sein inépuisable de la terre que sort tout ce qu'il y a de pluf précieux (Fénelon).
Ce n'est pas l'intérêt public qui iious pique, c'est la jalousie et le chaqrin de n avoir pas été nousmêmes choisis (Massillon).
La seconde emploie le verbe sous la forme impersonnelle, surtout quand le sujet est un infinitif ou une proposition :
Il vaut bien mieux prévenir le mal que d'être réduit à le punir (Fénelon).
// se peut et il arrive trop souvent que la persuasion de la justice divine ne soit pas tin frein à l'emportement d'une passioîi (Voltaire).
// s'est trouvé dans tous les temps des hommes qui 07it su commayider aux autres par la puissance de la parole (Buffon).
Les principales figures de construction sont Yi7iversion, l'ellipse et le pléonasme, dont traitent toutes les grammaires. On peut y joindre Vanacoluthe,qm brise tout à coup une construction commencée pour passer à une autre :
Il faut toujours tendre à la perfection, et alors cette justice qui nous est quelquefois refusée par nos contemporains, la postérité sait nous la rendre (La Bruyère).
On attendait un verbe ayant pour sujet justice, et l'auteur, changeant de tournure, fait de ce mot le complément direct de rendre.
« Notre langue n'est donc pas dépourvue de procédés et de ressources pour varier l'expression de la pensée ; elle diffère, à cet égard, du grec et du latin plutôt qu'elle ne leur est inférieure, et nous ne voyons pas qu'elle ait jamais fait défaut aux hommes de génie qui ont su s'en servir. » (Egger, Notions de grammaire comparée, ch. XVI.)
Deux écueils sont à signaler à ceux qui s'exercent à écrire : l'emploi équivoque des pronoms personnels de la troisième personne, et la multiplicité des subordonnées reliées par la conjonction que. On évite le premier en se gardant de mettre dans la même phrase des propositions ayant des sujets différents, ou en répétant les noms plutôt que de rester obscur. Contre le second danger, il faut s'habituer à marquer par les modes impersonnels (infinitif et participe) certaines circonstan-
ces accessoires, et surtout il faut savoir couper h propos la phrase.
Les langues vivantps entrant aujourd'hui dans les matières facultatives de l'enseignement primaire, il ne sera pas inutile de placer ici quelques considérations sur les lois de la construction en allemand et en anglais. Nous les empruntons à un remarquable mémoire de M. H. ^Veil, maître de conférences à l'école normale supérieure, sur Vùrdre des mots da7is les langues anciennes comparées aux lanyues modernes (Paris, librairie Franck, 1869) :
« L'allemand, ainsi que les langues de la même souche, s'accorde avec le français dans un point important. Il veut que dans toutes les phrases principales le verbe se mette au milieu do la phrase, avant l'attribut, et après le sujet ou la partie de la proposition qui en tient la place. On dit donc : Gott schuf die Welt, dans le même ordre qu'on dit en français : Dieu créa le monde. Jlais quant aux compléments soit du sujet, soit de l'attribut, ils sont généralement placés avant les termes qu'ils complètent. L'adjectif est suivi de son substantif et est précédé de ses compléments. Si le verbe est à un temps composé, ce n'est que l'auxiliaire qui se met au milieu de la phrase, la partie attributive du mot se met à la fin, après les compléments. Parmi ces compléments, celui qui se rattache le plus intimement à la partie attributive du verbe, ordinairement le complément direct, se place le dernier, après le complément indirect, qu', à son tour, est précédé des circonstanciels. On dit donc : Eine plôtzliche Freude hat diesem U7iglùck lichen das Leben gekostet. « Une subite joie a à ce malheureux la vie coûtée. » Von der Mitwelt ve7'ka/mte Dichter ervcarten von der Sachwelt ein gerechferes Urtheil. « Par les contemporains méconnus les poètes attendent de la postérité un plus équitable jugement. » Dans les phrases subordonnées, le verbe, tant l'attributif que l'auxiliaire, se met toujours à la fin : Ma7i weiss, dass Rom deyi unterworfe?7e7i Vôlkern seine Sprache aufzwang. « On sait que Rome aux peuples soumis sa langue imposa. »
L'anglais a adopté pour les compléments du verbe l'ordre français, mais il a gardé l'usage allemand de placer le substantif qui régit après les adjectifs qui s'y rapportent et après les substantifs régis par lui sans le secours dune préposition : The king's eldest so7i has given a feast to tbe citizens. « Le fils aîné du roi a donné une fête aux citoyens. » Des Kœnigs attester Sohn hat dea Biirge7m ei7i Fest gegebe7i. En représentant par des chiffres l'ordre des mots en français de la ma-
nière suivante : « Le fils aîné du roi a donné une
fête aux citoyens, » on a en anglais cet ordre : 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7 ; en allemand celui-ci : 3, 2, 1, 4, 7, 6, 5.» (H. WEiL,Afé»i.cité,p.45, 46, 47.)
[B. Berger.]
CONSTRUCTIONS RUR.4LES. — Agriculture, XVIII. — Le cultivateur n'a pas à sa disposition, quand il veut réparer ou refaire les bâtiments de sa ferme, les ressources que peut trouver l'habitant des villes qui n'a qu'à choisir parmi les architectes, les entrepreneurs, les ingénieurs, etc. Il doit donc posséder quelques connaissances relatives à l'art des constructions ; il doit surtout connaître les conditions que doivent remplir les bâtiments, suivant les usages auxquels ils sont destinés. En effet, « l'art de loger les hommes, les animaux et les récoltes avec simplicité, solidité et économie, a dit François de Neufchàteau, est le premier problème ù, résoudre dans la science des campagnes. »
Les bâtiments d'une exploitation rurale se composent toujours de trois parties : le logement du
CONSTRUCTIONS
CONSTRUCTIONS
cultivateur, celui des animaux, les constructions destinées h, abriter les récoltes. Chacune de ces parties doit répondre à des conditions spéciales qui seront indiquées sommairement. Mais auparavant, il faut étudier les caractères généraux de l'aménagement bien compris des bâtiments d'une exploitation rurale. Ces caractères ont été déterminés par les architectes qui se sont occupés spécialement des constructions rurales. Voici comment l'un d'eux, M. Ernest Bosc, les a définis.
On doit placer le bâtiment d'habitation au fond et au centre de la cour, de manière à permettre au chef d'exploitation d'exercer une surveillance permanente et facile ; le jardin et le potager seront placés en arrière de la maison d'habitation. Autant que possible, les divers bâtiments doivent être séparés les uns des autres par des hangars ou des vides. Suivant l'importance de la ferme, les bâtiments seront groupés différemment : sur une seule ligne dans une petite exploitation ; en retour d'équerre, pour les fermes moyennes ; en parallélogramme avec cour centrale, pour les grandes fermes. On rapproche de l'habitation les écuries des animaux de choix ou reproducteurs, de même que les parties consacrées aux bêtes malades, afin de dépenser moins de temps pour leur surveillance ; il faut, au contraire, isoler ou au moins placer en dehors de la direction du vent dominant les porcheries. Il y a lieu de ménager de larges passages h l'entrée et à la sortie des bâtiments, afin de faciliter la circulation des animaux et celle des voitures chargées. Enfin, les bâtiments doivent être groupés de telle manière qu'on puisse, au besoin, agrandir l'un ou l'autre, sans avoir besoin de rien démolir.
L'aire ou fosse à fumier est une des parties essentielles des constructions rurales. Elle doit être à proximité des étables, afin que les transports de fumier se fassent le plus rapidement possible. Mais on a trop souvent tendance à la rapprocher de la maison d'habitation ; elle doit, au contraire, en être éloignée, afin que les émanations qu'elle dégage toujours ne soient pas nuisibles à la santé. A l'aide de rigoles couvertes, on doit y diriger, avec une pente plus ou moins forte suivant la distance à parcourir, les urines des étables et des écuries. Il faut l'entourer d'un petit parapet en pierres sèches ou en maçonnerie, pour empêcher l'écoulement dans la cour du purin qui se produit toujours dans le fumier. Ce purin est précieux, et sa déperdition entraîne une sensible diminution dans la valeur du fumier.
Habitation du fermier. — La première qualité qu'elle doit posséder est la salubrité ; celle-ci est indispensable au maintien de la santé. Dans ce but, il faut avant tout, soit par le choix des matériaux, soit par l'exhaussement du sol du rez-dechaussée, se prémunir contre l'humidité. Les meilleures orientations sont celles du midi et de l'est ; en tous cas, les bâtiments doivent être autant que possible disposés de manière que le soleil frappe toutes les parties de la couverture. Le pourtour des habitations sera pavé avec dos pierres ou recouvert de carreaux en terre cuite, en grès, etc. ; c'est encore un excellent préservatif contre l'humidité.
Quant à la disposition intérieure des bâtiments, la plus^ simple sera la meilleure. Chaque paysa, à cet égard, ses usages auxquels on peut obéir sans inconvénient, à la condition toutefois que les ouvertures, portes et fenêtres, soient établies de manière à assurer une large circulation d'air et de lumière dans toutes les pièces. On a encore trop souvent la mauvaise habitude, à la campagne, de diminuer autant que possible le nombre des ouvertures, pour échapper à l'impôt. C'est une mauvaise économie, dont les effets se traduisent par l'insalubrité des maisons. Des dispositions doi-
vent aussi être prises pour assurer l'écoulement normal des eaux ménagères ; il est bon que des conduits souterrains les dirigent vers la fosse à fumier.
La plus grande partie des maisons de cultivateurs n'ont pas de cabinets d'aisance. C'est une grave erreur, pour beaucoup de raisons; citons les deux principales. La première est une question d'hy giène sur laquelle il est inutile d'insister. La deuxième est la déperdition d'un engrais abondant et puissant, qui, recueilli avec soin, et mélangé au fumier, en augmente puissamment la valeur. Dans une exploitation bien tenue, l'engrais humain ne doit pas être dédaigné ; malheureusement il est trop souvent presque complètement perdu.
Ecuries. — Les écuries sont les bâtiments destinés aux chevaux de la ferme. Ces bâtiments, aussi bien que ceux destinés au fermier, doivent être construits conformément aux lois de l'hygiène. Celle-ci exige que l'on ne ménage pas aux chevaux l'air, la lumière et l'espace. L'expérience t démontré que, pour qu'un cheval se trouve dans des conditions normales, il lui faut 30 à 35 mètres cubes d'air. Les dimensions de l'écurie, pour un nombre déterminé de chevaux, doivent don* êtra établies d'après cette règle. En outre, il faut prendre garde qu'un cheval demande une largeur de l^joO à \^,lb pour être à l'aise, et 2 mètres à 2™,.S0 pour sa longueur, sans compter le passage qui doit régner derrière les animaux ; ce passage doit être suffisant non-seulement pour le nettoyage, le transport des litières et des fumiers, mais aussi pour faire sortir et entrer les animsnx sans qu'ils se gênent mutuellement.
La meilleure orientation pour une écurie est le midi. C'est de ce côté que doivent être placées les portes et les fenêtres. Le sol doit être pavé pu cimenté, ou formé de terre fortement battue, et incliné dans le sens de la tête aux pieds, pour faire écouler les urines dans une rigolo creusée derrière les animaux et destinée à entraîner les liquides au dehors. Le râtelier et la mangeoire doivent être disposés de manière à pouvoir être facilement nettoyés, ei de telle sorte que lé cheval puisse prendre sa nourriture avec facilité et sans mouvements fatigants. Quant à la ventilation, elle doit être l'objet de soins spéciaux. Rien n'est plus malsain qu'une écurie mal ventilée, mais aussi rien n'est plus pernicieux pour un cheval rentrant fatigué et couvert de sueur qu'un brusque courant dair froid. Les ouvertures doivent donc être ménagées de manière que les courants d'air passent au-dessus de la tête des chevaux, et que la température ne descende pas subitement dans l'intérieur du bâtiment.
Souvent les chevaux sont attachés les uns à côté des autres sans séparation ; cette disposition n'a d'inconvénient que quand on a des bêtes méchantes. On peut les séparer par des planches dites bas-flancs ou des barres de bois suspendues au plafond par des cordes. Parfois on les isole complètement par des cloisons en bois ; mais cette dernière disposition convient plus aux écuries de luxe qu'à celles des exploitations agricoles.
Il est toutefois important d'avoir une ou plusieurs boxes isolées dans lesquelles on place les animaux malades, ou les mères accompagnées de leurs jeunes poulains.
Les écuries sont longitudinales ou transversales, à un ou plusieurs rangs. La préférence à donner à l'un de ces systèmes dépend du nombre des chevaux à loger, do l'emplacement dont on dispose, etc. ; il n'y a pas lieu de s'y arrêter ici.
Etables. — Le mot d'étables est employé quelquefois d'une manière générale pour indiquer le logement des animaux domestiques ; mais le plus souvent, et c'est ce sens qui est adopté ici, il dé-
CONSTRUCTIONS
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signe les constructions servant à loger les animaux de l'espèce bovine.
Les règles d'hygiène indiquées pour les écuries doivent également être adoptées dans la construction des étables. Toutefois, il est juste de faire observer que les bœufs et les vaches sont d'une nature plus rustique que les chevaux et ne craignent pas autant les influences atmosphériques. D'une manière générale, ce qu'il faut redouter avant tout, c'est l'humidité ; pour l'espèce bovine, comme pour tous les animaux domestiques, c'est le pire des ennemis. Pour éviter le séjour des urines sous les animaux, le sol doit être incliné, et une rigole doit conduire les liquides au dehors. L'air doit circuler facilement pour enlever les miasmes qui peuvent se produire, mais cette circulation ne doit pas être trop active. Une température de 18 à 20 degrés doit être maintenue, autant que possible, d'une manière permanente. Une certaine demi-obscurité, dans l'étable, n'est pas nuisible au développement des animaux, qui sont ainsi prédisposes à ruminer plus tranquillement.
La plupart du temps, il n'y a pas de râteliers dans les étables. La ration des animaux leur est servie dans des auges ou mangeoires en maçonnerie ou en bois. Ces auges doivent être aisément accessibles, afin d'en faciliter le nettoyage. Comme les vaches et les bœuis sont enclins à gaspiller leur nourriture, on met souvent entre la mangeoire et l'animal une cloison verticale, percée d'une ouverture à chaque place, de manière que l'animal n'atteint sa nourriture qu'en passant la tête dans l'ouverture ; ce qui s'échappe de ses dents retombe dans l'auge.
Dans les grandes fermes, il y a souvent plusieurs étables : celles d'élevage, d'entretien, de vaches à lait, d'engraissement. Mais, dans les petites exploitations, il n'y a qu'une ou deux étables suivant le nombre des animaux de la ferme. Le plus souvent les vaches et les bœufs sont placés côte à côte sans séparation ; cela n'a généralement pas d'importance, pourvu qu'il y ait des séparations dans les auges, afin que chaque bête mange bien toute la ration qui lui est destinée. Mais il faut avoir des compartiments réservés pour les taureaux, et autant que possible pour les animaux qui peuvent être atteints de maladies.
Il y a un très grand nombre de modèles d'étables. On en construit de longitudinales à un ou deux rangs ; de transversales simples ou doubles. Dans les petites fermes, la forme la plus adoptée est l'étable longitudinale à un seul rang, avec couloir par derrière pour le transport des litières et des fumiers, et pour le service de la nourriture. Lorsque l'étable a une certaine importance, qu'elle comporte vingt à vingt-cinq têtes adultes, une très bonne forme à adopter consiste à placer les animaux sur deux rangées parallèles, avec un couloir central sur lequel donnent les auges. La nourriture est ainsi très facilement distribuée, et on surveille sans peine les animaux pendant leurs repas, en même temps que les auges se nettoient très facilement. Dans l'espace qui reste entre les animaux et le mur, on peut circuler pour changer les litières, enlever les fumiers, etc.
La meilleure orientation à adopter pour une étable est celle de l'est ou du midi ; il faut éviter de les ouvrir au nord.
Bergeries. — Les bergeries servent à abriter les moutons. Le plus souvent, ces animaux sont placés ensemble; de simples séparations forment plusieurs catégories pour mettre à part les animaux d'élevage ou d'entretien et ceux d'engraissement. D'une manière générale, on peut dire qu'une bergerie peut renfermer autant de bêtes adultes qu'elle compte de mètres carrés de surface; une brebis et son agneau demandent ensemble 1 m. 50. 11 est donc très facile de calculer les dimensions à
donner à une bergerie, d'après le troupeau qu'on y doit loger. Sous le prétexte que les moutons sont des animaux très rustiques, on néglige souvent dans les bergeries de suivre les lois les plus élémentaires de l'hygiène; c'est une proftmde erreur contre laquelle on ne saurait trop réagir. 11 faut donc, dans les bergeries, des fenêtres pour la ventilation ; mais il faut éviter de les ouvrir au-dessous de 1 mètre du sol, pour que l'air ne tombe pas directement sur les moutons.
On donne le nom de crèches aux appareils qui reçoivent la nourriture du troupeau. Le plus souvent la crèche est formée de deux parties : un râtelier et une auge placée au-dessous. Tantôt les crèches sont fixées le long des murs, tantôt elles sont mobiles dans l'intérieur de la bergerie, et elles peuvent même être utilisées pour faire les sépara tiens. Il faut environ 50 centimètres de crèche par tête. On emploie parfois des crèches circulaires en fonte qui peuvent servir pour une dizaine de moutons„
L'école d'agriculture de Grignon renferme une bergerie qui peut être citée comme un modèle. Elle se compose de deux pignons en maçonnerie entre lesquels on a élevé des piliers de même nature qui mesurent près de 4 mètres de hauteur. Entre chaque pilier, il existe à l'intérieur des poteaux posés sur des dés en pierre, qui servent, concurremment avec les piliers, à supporter les fermes de charpente qui sont en bois de grume refendus. A l'extérieur, on a construit des murs en briques de 1™,.S0 de hauteur, dans lesquels sont pratiquées des portes d'une largeur de l™,2â. L'espace restant est rempli par des cloisons légères en torchis recouvertes de chaume. Les poutres qui supportent le plancher supérieur présentent à l'extérieur une saillie de 2"", 75, qui est soutenue par des contre-fiches buttant contre les piliers. Cette forte saillie forme un auvent, qui peut être clôturé de manière à former une annexe de la bergerie. A l'intérieur de celle-ci, on peut former des séparations au moyen de claies ou de doubles râteliers.
Une bergerie bien construite a une hauteur de 3 à 4 mètres. Elle peut avantageusement être surmontée par un grenier à fourrages. Mais il faut séparer celui-ci de la bergerie par un plafond en briques qui arrête l'humidité et les émanations du troupeau, qui seraient des causes de détérioration rapide pour les fourrages. Toutefois les briques ne doivent pas être recouvertes de plâtre qui absorberait l'humidité et les miasmes.
Porcheries. — C'est une opinion très répandue que le porc se plaît dans l'ordure et la saleté ; c'est là une erreur complète. Pas plus qu'aucun autre animal domestique, le porc ne se trouve bien de mauvaises conditions hygiéniques. Il faut donc autant de soin pour l'établissement d'une porcherie que pour une étable ou une bergerie.
En vue de réunir les conditions nécessaires h un bon entretien de ses habitants, la porcherie doit être spacieuse, aérée, autant que possible exposée au midi. Elle sera divisée en loges pour chacun des animaux qu'elle renferme; ces loges sont plus ou moins grandes suivant la race qu'on élève. Généralement, des dimensions de 2 mètres de largeur sur 3 mètres de longueur peuvent être considérées comme tout à fait suffisantes; il est même bon pour les animaux d'engraissement d'adopter des dimensions un peu plus faibles. A chaque loge correspond une portion de cour dans laquelle l'animal pi'ut sortir.
La ventilation est une condition essentielle de la salubrité d'une porcherie. Elle peut facilement être obtenue par des châssis fixés à des ouvertures pratiquées aux deux extrémités.
Le sol doit être bien dallé ; le carreau convient très bien pour le dallage. Il faut y ménager une
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pente pour l'écoulement des déjections, et pour faciliter les lavages qui doivent êire faits souvent à grande eau.
Les auges seront solides; elles doivent être disposées de telle sorte qu'on puisse y verser la nourriture sans entrer dans la loge. A cet eflfet, elles sont encastrées dans les murs ou dans les cloisons des logeSj ou bien encore elles sont munies de volets de séparation.
La disposition des porcheries peut varier comme celles des autres bâtiments de ferme. Elles peuvent être simples ou doubles, suivant la forme du terrain dont on dispose, ou suivant le nombre des animaux à loger.
Hangars, grmiges. — Il y a peu de choses à dire sur les granges destinées à recevoir les récoltes, aussi bien que sur les hangars qui servent à abriter les instruments de culture et les machines. Ces bâtiments doivent être construits avec une grande simplicité, en employant les matériaux qu'on peut facilement se procurer et qui coûtent le moins cher, tout en écartant ceux qui ne sont pas d'une durée suffisante ou qui sont trop sujets aux risques d'incendie. Quant aux dispositions à adopter, elles peuvent varier à l'infini. La simplicité, la commodité et la solidité, voilà ce que le cultivateur doit chercher avant tout. Les constructions luxueuses coûtent très cher; c'est un capital qui dort, et qui trouverait un emploi beaucoup plus utile dans les opérations de la culture. Ce qui ne répond pas à des besoins réels est de trop.
[Henri Sagnier.]
(Ou\Tage à consulter : Traité des constructions rurales, par Ernest Bosc.)
Lectures et dictées. — CoxsTr.ucTioxs rurales CL' HYGIÈNE : « Aérez votro maison, disais-je aux paysans. — Mais elle est si petite, les chambres en sont si petites. — Raison de plus, bonnes gens : de l'air, de la lumière, pour chasser de vos habitations et de celles de vos bestiaux la langueur, les maladies, la mort. » A ceux qui bâtissaient, ou plutôt à ceux qui étaient sur le point de bâtir, je disais : <> Que vous en coùterait-il de plus pour bien tourner votre maison, pour en placer la cour, la laiterie au nord ; pour ne pas mettre votre habitation sous le vent de celle des animaux, pour exhausser la cuisine, les chambres, pour bien les percer, pour isoler le fournil, le toit à porcs ; et quant à votre escalier, je vous le demande, vous en coûterait-il plus de le faire en dedans que d'établir en dehors une massive et dispendieuse montée de pierre? » Ces genslà m'écoutaient, me regardaient, ni plus ni moins que si je leur eusse parlé grec ou' hébreu. » (A. Monteil, Histoire agricole de la France.)
CONSULAT. — Histoire de France, XXXIII [Etym. : du latin consul.). — Différents sens du MOT CONSULAT. — Avant d'étudier la période de notre histoire qui porte ce nom, il est bon de rappeler qu'il s'est appliqué dans le cours des temps à des magistratures d'origine, de nature et d'époque très différentes :
r Le consulat de Rome, établi lors de l'abolition de la royauté (àiO avant J.-C), était la charge des deux magistrats électifs et annuels qui, sauf la couronne^ avaient toutes les prérogatives des rois. Kous en définissons les attributions à l'article Home.
2° Ce titre survécut à la république romaine et même à l'Empire. Plusieurs chefs barbares, dont l'un des derniers fut Clovis, reçurent les insignes du consulat, qui, bien entendu^ n'était plus alors qu'un vain titre.
ù° Au moyen âge, dans les pays où les traditions romaines restèrent vivaces, par exemple dans le midi de la France, beaucoup de cités municipales donnèrent à leurs magistrats, beaucoup de communautés de marchands donnèrent à leurs syn-
dics le titre de consuls. Toulouse, Lyon, Paris eurent, de temps immémorial, des consuls revêtus d'une juridiction analogue à celle de nos tribunaux de commerce. Le tribunal consulaire de Paris se composait d'un juge et de quatre consuls élus par les notables marchands. On comptait encore au XVIII* siècle, en France, C7 villes dotées de ces justices consulaires, dont le nom même s'est conservé dans notre organisaiion actuelle.
4° C'est de là aussi qu'est née l'acception du mot consul dans la langue diplomatique. Dans les ports et les places de commerce de la Méditerranée^ on donna ce titre à des représentants chargés de défendre les droits et les marchandises des négociants établis en pays étrangers. C'est ainsi que, vers 1190, Guy, roi de Jérusalem, accorda aux Marseillais la faculté de se choisir, à Saint-Jean-d'Acre, des consuls de leur nation devant lesquels devaient être portées les contestations qui s'élèveraient soit entre eux, soit avec les étrangers. Ces consuls étaient les gardiens naturels des lois et coutumes qui régissaient, comme d'un commun accord, toutes les nations commerçantes. De là le nom de consulat de la mer donné à une collection célèbre de lois maritimes, qui, pendant plusieurs siècles à partir du xiii'=, ont été en vigueur et unanimement respectées sur tout le littoral du midi de l'Europe et dans les Echelles du Levant.
Dans les temps modernes, les officiers consulaires ont revêtu un caractère diplomatique. Ce sont des agents à la fois commerciaux et politiques. Les consuls d'aujourd'lmi ont pour attributions, non-seulement de protéger à l'étranger les opérations commerciales de leurs nationaux, mais de remplacer les officiers de l'état civil, d'intervenir comme arbitres dans leurs contestations, de les juger en matière civile et môme, dans certaines contrées, en matière criminelle. Ce corps, en ce qui concerne notre pays, se compose aujourd'hui de consuls généraux, de consuls et d'élèves-consuls, qui relèvent directement du ministère des affaires étrangères, et qui représentent la France et son drapeau sur tous les points du globe.
Consulat de Napoléon Bonaparte (l8nU-1804). — Ce nom désigne, dans l'histoire de France, la magistrature dont la constitution de l'an VIII investit le général Napoléon Bonaparte, à la suite du coup d'État du 18 brumaire; et par extension, on l'applique à la période historique comprise entre le régime du Directoire et celui de 1 Empire, de la fin de 1799 au 18 mai 180i.
Par sa première campagne d'Italie (1796-97) Bonaparte s'était, d'un seul bond, élevé à l'apogée de la gloire des armes ; l'expédition d'Egypte venait d'en faire un héros légendaire. Il ne manquait plus à son ambition que le pouvoir suprême. Revenu d'Egypte à la hâte pour offrir son épée au Directoire contre la nouvelle coalition qui menaçait la France, il avait trouvé, il est vrai, le péril conjuré par les brillantes victoires de Brune et de Masséna; mais le gouvernement était méprisé, le crédit public anéanti, les administrations désorganisées. Un rôle s'offrait à Bonaparte : se substituer au Directoire, pour rendre à la France l'ordre, la sécurité, le respect de l'Europe. Ce rôle, il le prit, et s'en acquitta avec un rare succès, avec une profonde habileté, bien moins malheureusement au profit du pays et de la liberté, que dans l'intérêt de sa propre ambition.
Invoqué par tous les partis, mais ne voulant se livrer à aucun, il renversa cette constitution de l'an m que personne ne reconnaissait plus. Le Directoire contraint de donner sa démission; des deux corps qui formaient la représentation nationale, l'un, le Conseil des Anciens, gagné, l'autre, le Conseil des Cinq-Cents, dispersé par les baïonnettes, tel fut le coup d'Ktat du 18 brumaire (9 novembre 1799). Cent cinquante membres des
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Anciens, trente des Cinq-Cents nomme; r>nt Bonaparte, Sieyès et Roger-Ducos consuls provisoires, et deux commissions de vingt-cinq membres pris dans les anciens Conseils furent chargées de faire une nouvelle Constitution.
Cette révolution, où pas une goutte de sang no fut versée, mais d'où la notion du droit fut absente, fut accueillie avec une joie non équivoque et par une confiance générale. Les populations y voyaient la fin des discordes civiles ; la France, lasse des secousses de la Révolution, avide d'ordre et d'unité, abdiqua entre les mains d'un maître qu'elle savait glorieux et fort; elle fit au génie offrande de ses libertés.
Bonaparte n'attendit pas la constitution des pouvoirs nouveaux pour gouverner. Il emprunta aux divers partis leurs hommes les plus éminents pour leur distribuer les ministères et les commandements d'armées. Adoptant une politique d'impartialité et de réparation, il abolit l'odieuse loi des otages et celle de l'emprunt forcé, rappela les proscrits, et se hâta de remettre un peu d'ordre dans les finances. En même temps il pacifiait la Vendée, à la fois par des mesures de conciliation et par une répression énergique.
Le 13 décembre 1799, la Constitution dite de l'an VIII, et dont Bonaparte avait dicté les termes, fut proposée à l'acceptation du peuple. Le gouvernement était remis à trois consuls. Au premier consul, qui fut Bonaparte, appartenait la décision; les deux autres, Cambacérès et Lebrun, n'avaient que voix consultative. Nommé pour dix ans, le premier consul avait la plénitude du pouvoir exécutif ; il promulguait les lois, nommait les membres des administrations et des tribunaux, avait la direction des armées de terre et de mer, traitait avec les puissances étrangères. Sous une forme républicaine, le consulat était un véritable retour à la monarchie.
Le pouvoir législatif était partagé entre quatre grands corps : 1° Le Conseil d'Etat préparait les projets de loi, rédigeait les règlements d'administration publique, et jugeait en dernier ressort les conflits administratifs; 2° Le Tribimut examinait les projets de loi, signalait les abus, émettait des vœux; 3° Le Corps législatif \otait silencieusement les projets de loi,, qui étaient discutés contradictoirement devant lui par trois commissaires du Conseil d'Etat et trois orateurs du Tribunal; 4" Le Sé?iat conservateur, placé au-dessus des autres corps, nommait les grands dignitaires de l'Etat, veillait au maintien de la Constitution et déclarait si les lois votées y étaient conformes. C'est après avoir passé par toutes ces épreuves que les lois étaient promulguées par le premier consul.
Ce partage compliqué d'attributions avait pour but de prévenir le despotisme, d'une assemblée unique, comme la Convention, mais aussi pour résultat d'amoindrir l'autorité des corps existants, de paralyser la vie publique dans la représentation du pays. Cette atonie était d'autant plus inévitable que non seulement les fonctionnaires de tout ordre, mais les membres des grands corps euxmêmes étaient choisis sur des listes de notaliilité procédant hiérarchiquement et par sélection l'une de l'antre, listes nationale, dépurtementale, communale.
Si la Constitution de l'an VIII a fait rétrograder les conquêtes politiques de la Révolution, elle en consacra du moins les conquêtes civiles : égalité dans l'Etat et dans la famille ; égalité devant la loi et devant la justice; liberté individuelle; inviolabilité de la propriété et du domicile ; admissibilité de tous les citoyens aux fonctions publiques. « La Révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée; elle est finie, » — du moins le croyait-on.
Cette constitution, acceptée par 3 millions de
suflrages contre 15,000, fut promulguée le 24 décembre 1709.
Ce n'était pas tout de rendre à la France la vie intérieure, il fallait par de nouveaux triomphes forcer l'Europe à lui accorder une paix glorieuse. L'Autriche nous menaçait avec deux armées, Kray sur le Rhin, Mêlas sur le Var. Bonaparte opposa Moreau au premier. Lui-même, reparaissant tout à coup sur le premier théâtre de sa fortune, il franchit.les Alpes au col du grand Saint-Bernard (16-20 mai 1800). Par une admirable manœuvre, servie d'ailleurs par l'héroïque défense que Masséna lit dans Gênes, il avait tourné l'ennemi et forcé Mêlas d'abandonner le Var et Gênes pour venir livrer bataille à Marengo (14 juin). La victoire longtemps disputée fut complète et décida du sort de l'Italie. Moreau, de son côté, pénétrait au cœur de l'Allemagne, gagnait la bataille de Hohenlinden (3 décembre) et menaçait Vienne. L'Autriche épuisée signa la paix de Lunéville (9 février ISOl). La France se trouvait couverte d'une ceinture de républiques alliées, batave, helvétique, cisalpine, ligurienne, et gagnait enfin sur le Rhin, de la Suisse à la Hollande, cette frontière naturelle qu'une insatiable ambition devait, treize ans après, lui faire perdre.
Le tsar Paul P"", grand admirateur du premier consul, se réconciliait avec la République française, et se mettait même à la tète d'une ligue de neutralité formée par les nations maritimes contre l'Angleterre. Celle-ci restait seule, obstinée à la lutte. Maîtresse de la Méditerranée, elle chassa les Français de Malte et de l'Egypte. Mais exclue par les armes ou la politique de la France de la moitié du continent, elle consentit h signer avec le premier consul (25 mars 1802) la paix d'Amiens, qui fut accueillie avec enthousiasme des deux côtés du détroit.
En paix avec l'Europe, Bonaparte put mener à terme l'œuvre de la réorganisation de la France. Le sujet vaut la peine qu'on s'y arrête ; car le système administratif, judiciaire, ecclésiastique môme, dont est faite notre vie d'aujourd'hui, est là presque tout entier.
Administration. — A la tête de chaque département on mit, au lieu d'un directoire électif qui manquait d'unité et d'action, un préfet, mandataire du pouvoir exécutif; dans chaque arrondissement un sous-préfet; à la tête de chaque commune un maire; auprès de chacun de ces magistrats, une sorte de corps législatif, Conseil g énéraly d'arrondissetnent, municipal; de plus, dans chaque département, un Conseil de préfecture, espèce de Conseil d'Etat institué pour juger le contentieux administratif. Ainsi, à tous les degrés dans l'Etat, la délibération appartenait à plusieurs^ l'action était réservée à un seul.
l\éorganisation financière. — Renonçant au vieux mode des adjudications et des fermes, Bonaparte fit percevoir directement l'impôt foncier par des agents de l'Etat; il créa V administration des contributions directes, avec des contrôleurs pour dresser les rôles de l'impôt, avec des percepteurs, un receveur particulier d'arrondissement, un receveur général du département, par les mains desquels successivement le produit arrivait dans la caisse du Trésor. La Constitution avait fait retomber presque tout le poids de l'impôt sur la propriété immobilière; le premier consul la dégreva en rétablissant, sous le nom de Droits réunis, les anciennes taxes sur les boissons, sels, tabacs, voitures, etc.; ce fut plus tard V administrai ion des contributions indirrctef. Pour éteindre graduellement la dette publique, on créa la caisse d'amortissement. Enfin, pour rétablir le crédit commercial, Bonaparte provoqua (janvier ISOO) la fusion de plusieurs caisses d'escompte qui devinrent la Banque de France. Cette compagnie, constituée au capital de 45 millions et
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à laquelle il donna le caractère d'une grande institution publique, avec la faculté d'émettre des billets circulant comme monnaie et toujours remboursables, est devenue le plus solide établissement financier qu'il y ait dans le monde.
Réorganisation judiciaire. — Rapprocher la justice des justiciables, assurer à ceux-ci les garanties d'une véritable justice d'appel, tel est le double but que se proposa le premier consul en complétant le système judiciaire créé par la Constituante. Il y eut désormais un tribunal civil par arrondissement, et 29 cowr5, comprenant chacune plusieurs départements, furent créées pour recevoir les appels des tribunaux de première instance. Des magistrats détachés de ces cours allèrent tenir dans les départements des assises jugeant au criminel avec l'assistance du Jiir!/.
Le tribunalde cassation, agrandi en attributions et en dignité, tout en continuant à recevoir les appels en. dernier ressort, au civil et au criminel, fut chargé d'interpréter les lois et de fonder l'unité de jurisprudence.
Code civil (1804). Le droit civil, avant la Révolution, était régi par une foule de coutumes et d'ordonnances souvent contradictoires. La Constituante avait proclamé la nécessité d'un code unique; la Convention l'avait ébauché, ce fut Bonaparte qui eut l'honneur de réaliser l'œuvre. Une commission de jurisconsultes, les cours et tribunaux, le conseil d'Etat furent successivement appelés à préparer, à examiner, à discuter les projets de loi qui devaient composer ce code. Lui-même prit part aux discussions, et ce soldat étonna souvent les vieux jurisconsultes par les éclairs qu'il jetait sur les points les plus obscurs. Les projets de loi furent soumis ensuite au Tribunat et au Corps législatif, où ils trouvèrent une résistance inattendue, puis au Sénat. C'est après tant d'épreuves que cette œuvre, l'un des monuments législatifs les plus complets et les plus harmonieux qu'on ait vus jusqu'alors, fut promulguée, le 7 mai 1804, sous le nom de Code civil des Français.
Concordat (1802). Les églises étaient rouvertes et la liberté rendue au culte. Mais il y avait toujours un trouble profond dans'les esprits; la France était séparée de fait du centre de l'Eglise catholique, et renfermait deux clergés ennemis, les prêtres qui avaient prêté et ceux qui avaient refusé le serment à la Constitution civile du clergé votée par la Constituante. Fondre ces deux clergés en un seul, réconcilier l'Église et l'État et donner satisfaction au sentiment religieux en rattachant la France au Saint-Siège, tel est le but que se proposa le premier consul. A la suite d'une délicate et laborieuse négociation commencée à Rome et que le cardinal Consalvi vint poursuivre à Paris, un Concordat fut signé avec le pape Pie VII. La religion catholique reconnue comme la religion de la majorité des Français ; réconciliation des prêtres constitutionnels avec le Saint-Siège ; acceptation tacite de l'aliénation des biens du clergé qui reçut une dotation annuelle ; la France divisée en 60 évêchés dont les titulaires, nommés par le pouvoir civil, étaient institués par le pape ; la juridiction ecclésiastique remise au conseil d'Etat et la police extérieure du culte à l'autorité temporelle ; toi fut l'acte important qui, promulgué le 18 avril 1S02, nous régit encore. Il fut complété par les articles organiques qui réglaient en détail les rapports du pouvoir civil avec l'autorité religieuse, et qui étendaient aux cultes réformé et Israélite les dispositions du Concordat.
Réorganisation de l'instruction publique. Les anciennes universités, les écoles ecclésiastiques avaient sombré dans la tempête révolutionnaire. La Constituante s'Otait bornée h poser le principe d'un grand système d'instruction publique. La Convention avait créé une école normale qui ne
lit que passer et des écoles centrales, une par département, où l'on n'enseignait guère que les sciences et d'où l'enseignement classique avait à peu près disparu. Peu fréquentées, il n'en restait que 32 en 1802. Le premier consul en fit des hjcées où la jeunesse dut recevoir une forte instruction littéraire et scientifique, et qui devaient être en même temps pour elle des écoles d'égalité civile et de discipline militaire ; 6,400 bourses payées par l'Etat assurèrent le personnel scolaire des lycées. Quant à l'instruction spéciale, le premier consul y pourvut par dix écoles de droit, six écoles de médecine. A l'école polytechnique, créée par la Convention, il ajouta une école militaire, fixée d'abord à Fontainebleau, une école des arts mécaniques, àCompiègne. Mais l'enseignement primaire fut complètement oublié. Une partie des biens nationaux non vendus fut affectée à l'entretien de l'instruction publique.
Plus tard, il appliqua à l'enseignement ce caractère d'unité qui a été à la fois la gloire et l'excès de son règne. Par la loi du 10 mai 1806, il fonda, sous le nom à' Université, un corps exclusivement chargé de donner l'enseignement dans tout l'empire et à tous les degrés.
Mais cet enseignement fut soigneusement renfermé dans le cercle des applications scientifiques et de la littérature classique. L'histoire et la philosophie en furent à peu près bannies. Le premier consul n'aimait ni les idéologues, ni les manifestations de la pensée indépendante.
Cette défiance s'accuse dans le décret du 27 septembre 180:^ sur la presse. La liberté de la presse ne pouvait en eft'et trouver grâce auprès d'un dictateur militaire : tous les livres furent soumis à une commission de censure, et on ne laissa subsister des journaux que le petit nombre de ceux qui consentirent à se faire les porte-voix du gouvernement.
Et cependant il y avait, à ce mompnt même, une remarquable résurrection de l'esprit humain. C'est ainsi que dans des courants d'idées très divers. Chateaubriand, avec Atala et le Génie du christianisme, Mo"^ de Staël, a.\Qc Delphine (lt-02) qui annonçait Corinne et \ Allemagne ,'Lexa&VQ.iQT avec son drame de Pinto, Destutt de Tracy avec son Idéologie, préludaient à cette double et généreuse réaction littéraire, religieuse d'un côté, philosophique et libérale de l'autre, qui devait caractériser le premier tiers du siècle.
En même temps Laplace, Carnot, Fourcroy, Berthollet, Haûy, Bichat, Cabanis, par leurs travaux, leurs découvertes et leurs publications, élargissaient prodigieusement l'horizon de la science. Enfin, pour clore la longue liste des créations improvisées dans un temps si court, en i802 fut institué l'ordre de la Légion d'hoiviear, récompense qui s'adressait aux plus modestes serviteurs de l'État comme aux plus élevés; consécration de la véritable égalité, « non celle qui égalise les hommes en les abaissant, mais qui les égalise en les élevant » (Thiers).
En même temps, partout s'ouvraient ou se réparaient des routes, des canaux, des ponts; les manufactures renaissaient, des industries nouvelles étaient créées ; la France déployait à l'intérieur cette puissance de résurrection si fréquemment mise à l'épreuve par nos secousses ou nos revers. Une seule tache faisait ombre ; notre colonie de Saint-Domingue, où le premier consul avait englouti une armée, était à jamais perdue pour la France (1803).
Au dehors notre prépondérance grandissait chaque jour. Malheureusement, exercée sans mesure, elle menaçait déjà de devenir un danger et allait réveiller les défiances et les haines de l'Europe. C'est ainsi que Bonaparte réunissait le Piémont à la France et en faisait six départements; qu'il
CONTAGION
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imposait à la republique batave une constitution nouvelle; qu'il contraignait la république helvétique à l'accepter comme médinleiir ; qu'il se faisait donner la présidence de la république cisalpine : titres qui déguisaient mal une domination directe et personnelle.
Ces envahissements exaspérèrent l'Angleterre, qui se refusa à l'abandon de Malte stipulé par la paix d'Amiens. Elle rouvrit la première les hostilités (mai 1803). Le premier consul fit occuper le Hanovre, et commença à Boulogne les préparatifs d'une formidable expédition maritime qui devait jeter 150,000 soldats sur le rivage de la Grande- Bretagne.
Les émigrés royalistes profitèrent de cette rupture pour ourdir de nouvelles menées contre le premier consul. Déjà, en 1800, ils avaient fait éclater sur son passage une machine infernale, et Bonaparte avait saisi le prétexte de cet attentat pour proscrire et déporter 13-i jacobins, gens peu dignes d:: pitié à la vérité, mais qu'il savait innocents. En 1803, Georges Cadoudal, ancien chef de chouans, organisa avec le traître Pichegru une conspiration qui avait pour but de tuer ou d'enlever le premier consul. Pichegru fut trouvé étranglé dans sa prison, Cadoudal fusillé ; le républicam Moreau, qui, par jalousie contre Bonaparte, s'était prêté à des pourparlers, fut exilé. Cette affaire devait avoir un dénouement plus tragique encore. Persuadé que le duc d'Enghien, un Bourbon, était du complot, boiiaparte le fit, par représailles, enlever sur le terntoire allemand, amener à Vincenncs et fusiller (*2ii mars l!S04'. Ce sang innocent pèsera à jamais sur sa mémoire.
Après ce défi jeté aux vieilles familles monarchiques, Bonaparte franchit le dernier pas qui le séparât du rang suprême. La machine infernale avait amené le consulat à vie, la conspiration de Pichegru devait motiver l'empire. Huit jours après le drame de Vincennes, il se faisait offrir rhérédité par le Sénat, et le 18 mai suivant, sur la proposition du tribun Curée, le Sénat le proclama Empereur des Français. Le fils de la Révolution avait détrôné sa mère, et l'Europe comptait une dynastie déplus (1.^04).
La période que nous venons de parcourir est, sinon la plus pure, on l'a vu tout à l'heure, du moins la plus féconde, la plus prospère et la plus solidement grande, dans la vie de ce génie extraordinaire qui a étonné le monde. Mris issu d'un coup d'Etat militaire, le consulat portait en germe le despotisme, les intempérances et les gloires désastreuses de l'empire.
[Léon Puiseux.]
A consulter : Thiers, le Consulat et l'Empire, t. I à IV; l'Histoire de France racontée à mes peliis-enfants (1789- 1848), par M. Guizot, publiée par M"" de Witt, t. I, ch. yii ; Duvergicp de Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire, t. I ; Lanfrey, Histoire de Najwlèon I".
COiXTAGIOK. — Hygiène, III, XVII, XVIII. —
On appelle contagion la transmission d'une maladie d'uu individu malade à un individu sain, par le contact immédiat ou par le contact de vêtements, d'objets à son usage. La transmission peut s'opérer aussi, dans un grand nombre de cas, par l'air qui se charge de miasmes, de poussières, de germes contagieux.
Quelques maladies, appelées virulentes parce qu'elles résultent de l'absorption d'un poison spécial, d'un virus, ne sont contagieuses que par inoculation, c'est-à-dire par leur introduction à travers la peau ou les muqueuses, au moyen d'une piqûre, d'une plaie, d'une écorchure si petite qu'elle soit; telles sont la vaccine, la morve, la rage, le charbon, etc. D'autres maladies virulentes, comme la variole, sont inoculables et en môme temps contagieuses par le simple toucher à travers la peau intacte
Le plus grand nombre des maladies épidémiques se transmettent par contagion indirecte ; on les appelle infeciieuses. Les miasmes, les poussières, les émanations, les germes de plantes ou d'animaux microscopiques qui servent à les reproduire, sont emportés par l'air, par les eaux, et se répandent au loin. C'est ce qui arrive pour la peste, le choléra, la suette, le typhus, la fièvre t5fphoide, la dyssenterie, la scarlatine, la rougeole, la diphtérie, la coqueluche, la grippe, les oreillons, les teignes, etc. Dans ce cas, le poison spécial de la maladie pénètre dans l'organisme des personnes saines par la peau, par les poumons, et par les membranes muqueuses qui tapissent la bouche, la gorge, l'estomac et les intestins.
Quant aux maladies parasitaires qui consistent, comme la gale, dans la présence d'un insecte dont les œufs ne sont pas transportés par l'air, il est évident qu'elles ne sont contagieuses que par contact.
Il existe encore une autre sorte de contagion que l'on appelle nerveuse et qui constitue simplement une imitation morbide. L'imitation est instinctive chez l'homme et chez un assez grand nombre d'animaux. Le cheval qui a le tic de Vours (balancement de la tête à droite et à gauche) le communique à ses voisins qui, peu à peu, s'habituent à imiter son mouvement. Certaines maladies nerveuses comme la chorée, les convulsions ; d'autres d'un genre différent comme le strabisme, produisent parfois chez ceux qui sont témoins de leurs effets un ébranlement du système nerveux accompagné d'imitation involontaire des signes extérieurs de la maladie.
Précautions générales contre la contagion. — Les gouvernements ont adopté des règles d'hygiène internationale pour éviter autant que possible la propagation des maladies infectieuses par les voyageurs, les troupeaux, les marchandises. On a établi à cet effet des quarantaines et des lazarets où sont retenus les navires arrivant de pays où régnent certaines maladies contagieuses, peste, fièvre jaune, choléra, et ceux qui ont à bord des personnes atteintes de ces maladies. Après examen médical et désinfection, s'il y a lieu, des personnes, des vêtements, des marchandises, on lève la quarantaine ou on la maintient jusqu'à ce que tout danger soit passé. On empêche aussi l'exportation des troupeaux atteints de maladies communicables à l'homme ou aux animaux. De plus, on prend des précautions pour empêcher les épidémies les plus communes de naître dans leurs foyers ordinaires par suite d'encombrement et de mauvaises conditions hygiéniques.
L'hygiène publique a des devoirs plus nombreux et doit entrer dans les plus petits détails pour prévenir le développement spontané des maladies infectieuses, pour détruire le plus tôt possible les germes, les miasmes dangereux, pour isoler les malades et aussi pour répandre dans les masses les notions d'hygiène indispensables.
Plusieurs Etats européens ont rendu la vaccination obligatoire, et il est à désirer que la France suive cet exemple : c'est le moyen de neutraliser les efl'ets de la variole qui faisait jadis tant de victimes. Mais si cet ennemi est aujourd'hui à peu près vaincu, il en reste d'autres contre lesquels devraient se tourner les efforts des législateurs, des administrateurs, des médecins, de tous ceux qui ont pour mission de veiller aux intérêts matériels et moraux des populations.
L'isolement des malades atteints de maladies contagieuses est la première mesure à prendre, la plus indispensable, quelles que puissent être les difficultés matérielles et les dépenses qu'elle entraine. Ne pas isoler, c'est consentir à répandre la maladie, c'est commettre un attentat contre la santé et la vie des autres.
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CONTRACTION
En même temps que Ton isole les malades, il est indispensable de détruire les germes de contagion dans les lieux où ils ont séjourné. Cela est beaucoup plus difficile qu'on ne le croit généralement; les désinfectants vraiment efficaces sont peu nombreux et surtout ils n'agissent que si on les emploie sous une forme concentrée. L'acide phonique pur est un des meilleurs. Le plus simple, le plus efficace dans les circonstances ordinaires est le gaz acide sulfureux. S'il s'agit de désinfecter une chambre, contenant des vêtements, de la literie, des ustensiles suspects, il suffit d'y placer un fourneau allumé sur lequel on projette une poignée de fleur de soufre. Le gaz acide sulfureux qui se dégage est très avide d'oxygène, il décompose les miasmes, tue les germes, en s'emparant de rox3-gène qui entre dans leur composition. 11 pénètre dans les crevasses des murs et des planchers, derrière les papiers de tenture, mieux que ne le ferait aucun liquide. Après son emploi, on lave, on brosse, on savonne tout ce qui a été soumis aux vapeurs sulfureuses. Le seul inconvénient de ce procédé, c'est d'oxyder les objets en métal. On fera donc bien de ne laisser dans la pièce que ceux qui ne peuvent s'enlever.
Tout ce qui sert aux personnes atteintes de maladies infectieuses doit être soumis à une désinfection journalière ; il faut mêler à leurs déjections et aux matières vomies un peu de sulfate de fer (couperose verte), et prendre un soin tout spécial pour que ces matières ne puissent devenir une source de contagion. Le mieux serait de les enterrer profondément loin des puits et des cours d'eau.
Les personnes que le devoir ou l'afiFection retient auprès de ces malades devront prendre les précautions suivantes : ne pas dormir dans leur chambre, n'y séjourner que le temps nécessaire, observer une propreté minutieuse, veiller à l'aération parfaite. Pour chaque cas spécial le médecin donnera des indications pratiques, comme l'emploi de la glycérine pour empêcher les poussières dangereuses de se détacher de l'épiderme du malade, dans certaines maladies de la peau.
Devoirs des instituteurs. — Le règlement des écoles (article 2) dispose que l'instituteur, avant d'admettre un enfant, « s'assure qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole, et qu'il n'est point atteint de maladies ou d'infirmités de nature à nuire à la santé des autres élèves. »
Mais comment le maître pourra t-il reconnaître les maladies et les infirmités de nature à nuire à la santé des autres élèves, c'est-à-dire contagieuses, s'il n'a pas appris, dans un cours d'hygiène, les caractères les plus saillants de ces maladies? C'est donc à bon droit que l'hygiène a été introduite comme branche obligatoire dans le programme des écoles normales primaires par l'arrêté du -i août 1881.
Aujourd'hui le service médical, obligatoire pour les salles d'asile (Décr. 21 mais IS.5, art. 16j, n'existe pas pour les écoles. Cependant ce service fonctionne à Paris, et le directeur de l'instruction primaire (Cire. 15 juillet 1872, Bulletin de l'iustruction primaire, n" 89) annonce l'envoi d'un registre pour recevoir les prescriptions du médecin de l'école. « Il importe, dit la circulaire, que toutes les causes de maladies épidémiques soient écartées de nos établissements par l'intelligente surveillance des maîtres et des maîtresses. »
En l'absence de règlements suffisants, l'instituteur ne doit pas moins s'inspirer de l'esprit que l'on retrouve dans les différents essais ou projets sur cette matière. Son devoir est fort simple. Reconnaissant son incompétence pour établir le diagnostic des maladies contagieuses, il refusera l'entrée de la classe à tout enfant malade jusqu'à ce qu'il reçoive d'un médecin l'attestation que la
maladie ne peut se communiquer. Si la maladia est contagieuse, il n'admettra de nouveau l'enfant que sur le vu d'un certificat autorisant sa rentrée.
Pour bien remplir cette partie de sa tâche, il devra chaque jour passer la revue sanitaire, ce qui lui permettra de donner des conseils de propreté et de bonne tenue et de s'assurer qu'ils sont mis en nratioue. TD' Saffrav.l
CONTRACTION. — Grammaire, lY. XX. — On appelle conlraction en grammaire la réduction ou la réunion de deux éléments grammaticaux, syllabes, mots ou propositions, en un seul, et l'on distingue ainsi la contraction des stjtlabes, celle des mots, et celle des phrases ou propositions.
1. Contraction de deux syllabes en une seule. — Beaucoup de mots ont perdu, dans le passage du latin au français, certaines consonnes médiates, isolées entre deux voyelles, et qui dès lors ont laissé ces voyelles en présence ; il en est résulté un hiatus que l'ancien français admettait sans difficulté; ainsi ca[th)edra , pav)or, mat)urus, (jra[d)ire donnent à l'origine de notre langue cha-ëre, pe-ùr, me-ûr, grn-ïr. Mais dès le xiV^ siècle, l'hiatus tend à disparaître, soit par l'intercalaiion d'une nouvelle consonne, comme gra- \-ir de gra-ïr, soit par l'élision de la première voyelle, mûr de me-ûr, soit enfin par la contraction. Cette contraction porte le nom de synérèse, lorsque les deux voyelles se rapprochent simplement de manière à se souder l'une à l'autre et à former une diphthongue propre ou impropre, comme chaire de chu-ère; et de contraction proprement dite, lorsqu'il y a fusion des deux voyelles en un seul son : peur de pe-ù-.
11 y a des cas de contraction où l'une des voyelles est élidée phonétiquement, c'est-à-dire pour l'oreille, quoiqu'elle soit consarvée graphiquement dans l'usage actuel, par ex. 7;ao7î^=pan, de pavonem ; tao?i=tàn, de tabamis ; noùt^oùt, d'augustus; seoir=soir, de seclere; e«=:u, de habutus pour habitus; Saône^Sone, de Sauconna; Jean=id,n, de Johanf.es ; veau=\à\i de titellus, etc.
2. Contraction de deux mots en un seul. — La langue française en offre deux exemples remarquables : 1° L'article dit contracté : du, des, au, aux, forme ancienne : del, dels, al, ah\ contraction de de le, de les, à le, à les, ainsi que cela a déjà été expliqué au mot Article; — 2° Les expressions voici et voilà, formées par contraction de vois ici et vois là; dans l'ancienne langue on séparait les deux mots, et on plaçait immédiatement après l'impératif le pronom représentant la personne ou la chose que l'on voulait indiquer ; au xvie siècle, Piabelais dit encore : « Voy me là prest à boire, » pour « me voilà prêt. » C'est donc bien à tort que l'Académie et la plupart des grammairiens considèrent ces expressions comme des prépositions ; la préposition marque un rapport entre deux mots, comme dans : « Je viens de Paris, » ce qui ne peut s'appliquer à voici dans : « Voici mon livre, » qu'il faut analyser ainsi ; vois, impératif de voir, 2' personne du singulier ; ci pour ici, adverbe du lieu.
L'analyse de l'article dit contracté doit également se faire en séparant les deux mots : ainsi du dans « le livre du maître » s'analysera de la même manière que de le dans « le livre de Técolier », c'est-à-dire : de, préposition, et le, article défini (V. notre Grammaire usue le, § 140).
3. Contraction de deux pi-opositions en une seule. Deux ou plusieurs propositions réunies en une phrase et ayant un membre commun peuvent se contracter en une seule, le terme commun n'étant exprimé qu'une fois.
En pareil cas, si les propositions conservent chacune leur verbe, la phrase est réellement composée, et il y a autant de propositions qu'il y a de