Chapitre P'. — Du Conseil supérieur de Vinstruclion publique
Article l*'^ — Le Conseil supérieur de l'instruction publique est composé comme il suit :
Le ministre, président;
Quatre archevêques ou évêques, élus par leurs collègues ;
Un ministre de l'Eglise réformée, élu par les consistoires;
Un ministre de l'Eglise de la confession d'Augsbourg, élu par les consistoires ;
Un membre du consistoire central Israélite, élu par ses collègues;
Trois conseillers d'Etat, élus par leurs collègues;
Trois membres de la Cour de cassation, élus par leurs collègues;
Trois membres de l'Institut, élus en assemblée générale de l'Institut;
Huit membres nommés par le président de la République, en conseil des ministres, et choisis parmi les anciens membres du conseil de l'Université, les inspecteurs généraux ou supérieurs, les recteurs ou les professeurs des Facultés ; ces huit membres forment une section permanente ;
Trois membres de l'enseignement libre nommés par le président de la République, sur la proposition du ministre de l'instruction publique.
Art. 2. — Les membres de la section permanente sont nommés à vie.
Ils ne peuvent être révoqués que par le président de la République, en conseil des ministres, sur la proposition du ministre de l'instruction publique.
Ils reçoivent seuls un traitement.
Art. 3. — Les autres membres du Conseil sont nommés pour six ans.
Ils sont indéfiniment rééligibles.
Art. 4. — Le Conseil supérieur tient au moins quatre sessions par an.
Le ministre peut lo convoquer en session extraordinaire toutes les fois qu'il le juge convenable.
Art. 5. — Le Conseil supérieur peut être appelé à donner son avis sur les projets de loi, de règlements et de décrets relatifs à l'enseignement, et, en général, sur toutes les questions qui lui seront soumises par le ministre.
Il est nécessairement appelé à donner son avis :
Sur les règlements relatifs aux examens, aux concours et aux programmes d'études dans les écoles publiques, à la surveillance des écoles libres, et, en général, sur tous les arrêtés portant règlement pour les établissements d'instruction publique;
Sur la création des faculté"», lycées et collèges ;
Sur les gfcours et encouragements à accorder aux établissements libres d'iusiruction secondaire;
Sur les livres qui peuvent être introduits dans les écoles publiques, et sur ceux i ui doivent être défendus dans les écoles libres, comme contraire» à la morale, à la constitution et aux lois.
Il prononce en dernier ressort sur les jugements rendus par les Conseil^ académiques danS' les cas déterminés par l'article 14.
Le Conseil présente, chaque année, au ministre un rapport sur l't'tat frénéral de l'enseignement^ sur les abus qui pourraient s'introduire dans les établissements d'instruction, et sur les moyensd'y remédier.
Art. 6. — La si^xtion permanente est chargéede l'examen préparatoire des questions qui se rapportent à la police, à la comptabilité et à l'administration des écoles publicjues.
Elle donne son avis, toutes les fois qu'il lui est demandé par le ministre, sur les questions relatives aux droits et à l'avancement des membres du corps enseignant.
Elle présente annuellement au Conseil un rapport sur l'état de l'enseignement dans les écoles publiques.