Chapitre II. — Des établissements publics d'instruction secondaire
Art, 71. — Les établissements publics d'instruction secondaire sont les lycées et les collèges communaux.
Il peut y être annexé des pensionnats.
Art. 72. — Les lycées sont fondés et entretenus par l'Etat, avec le concours des départements et des villes.
Les collèges communaux sont fondés et entretenus par les communes.
Ils peuvent être subventionnés par l'Etat.
Art. 73. — Toute ville dont le collège communal sera, sur la demande du conseil municipal, érigé en lycée, devra faire les dépenses de construction et d'appropriation requises à cet effet, fournir le mobilier et les collections nécessaires à l'enseignement, assurer l'entretien et la réparation des bâtiments.
Les villes qui voudront établir un pensionnat près du lycée devront fournir le local et le mobilier nécessaires, et fonder pour dix ans, avec ou sans le concours du département, un nombre de bourses fixé de gré à gré avec le ministre. A l'expiration des dix ans, les villes et les départements seront libres de supprimer les bourses, sauf le droit acquis aux boursiers en jouissance de leur bourse.
Dans le cas où l'Etat voudrait conserver le pensionnat, le local et le mobilier resteront à sa disposition, et ne feront retour à la commune que lors de la suppression de cet établissement.
Art. 74. — Pour établir un collège communal, toute ville doit satisfaire aux conditions suivantes : fournir un local approprié à cet usage et en assurer l'entretien ; placer et entretenir dans ce local le mobilier nécessaire à la tenue des cours, et à celle du pensionnat si l'établissement doit recevoir des élèves internes; garantir, pour cinq ans au moins, le ti-aitement fixe du principal et des professeurs, lequel sera considéré comme dépense obligatoire pour la commune, en cas d'insuffisance des revenus propres du collège, de la rétribution collégiale payée par les externes et des produits du pensionnat.
Dans le délai de deux ans, les villes qui ont 1^* Partie.
fondé des collèges communaux en dehors de ces confjitions devront y avoir satisfait.
Art. 75. — L'objet et l'étendue de l'enseignement dans cliarjue collège communal seront détermines, eu égard aux besoins de la localité, par le ministre de l'instruction publique, en Conseil supérieur, sur la proposition du conseil municipal et l'avis du conseil académique.
Art. 76. — Le ministre prononce disciplinairement contre les membres de l'enseignement secondaire public, suivant la gravité des cas :
l" La réprimande devant leConseil académique;
2» La censure devant le Conseil supérieur;
Z° La mutation pour un emploi inférieur;
4" La suspension des fonctions, pour une année au plus, aveo ou sans privation totale ou partielle du traitement;
5° Le retrait d'emploi, après avoir pris l'avis Conseil supérieur ou de la section permanente.
Le ministre peut prononcer les mêmes peines, à l'exception de la mutation pour un emploi inférieur, contre les professeurs de l'enseignement supérieur.
Le retrait d'emploi ne peut être prononcé contre eux que sur l'avis conforme du Conseil supérieur.
La révocation aura lieu dans les formes prévues par l'article 14.
Titre IV. — Dispositions générales
Art. 77. — Les dispositions de la présente loi concernant les écoles primaires ou secondair(?s sont applicables aux cours publics sur les matières de l'enseignement primaire ou secondaire.
Les Conseils académiques peuvent, selon les degrés de l'enseignement, dispenser ces cours de l'application des dispositions qui précèdent, et spécialement de l'application du dernier paragraphe de l'article 54.
Art. 78. — Les étrangers peuvent être autorisés à ouvrir ou diriger des établissements d'instruction primaire ou secondaire, aux conditions déterminées par un règlement délibéré en Conseil supérieur.
Art. 79. — Les instituteurs adjoints des écoles publiques, les jeunes gens qui se préparent à l'enseignement primaire public dans les écoles désignées à cet effet, les membres ou novices des associations religieuses vouées à l'enseignement et autorisées par la loi ou reconnues comme étnblissements d'utilité publique, les élèves de l'École normale supérieure, les maîtres d'études, régents et professeurs des collèges et lycées, sont dispensés du service militaire, s'ils ont, avant l'époque fixée pour le tirage, contracté devant le recteur l'engagement de se vouer pendant dix ans à l'enseignement public, et s'ils réalisent cet engagement.
Art. 80. — L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué aux délits prévus par la présente
Art. 81. — Un règlement d'administration publique déterminera les dispositions de la présente loi qui seront applicables à l'Algérie.
Art. 82. — Sont abrogées toutes les dispositions des lois, décrets ou ordonnances contraire» à la présente loi.
dispositions transitoires.
Art. 83. •— Les chefs ou directeurs d'établissements d'instruction secondaire ou primaire librez. maintenant en exercice, continueront d'exercer leur profession, sans être soumis aux prescriptions des articles 53 et GO.
Ceux qui eu ont interrompu l'exercice pourront le reprendre sans être soumis à la condition du stage.
LOIS SCOLAIRES
LOIS SCOLAIRES
Le temps passé par les professeurs et les surveillants dans CCS établissements leur sera compté pour l'accomplissement du stage prescrit par ledit
article. , , . , .
Art. 84. — La présente loi ne sera exécutoire qu'à dater du 1" septembre 1850.
Les autorités actuelles continueront d'exercer leurs fonctions jusqu'à cette époque.
Néanmoins le Conseil supérieur pourra être constitué, et il pourra être convoqué par le ministre avant le 1*' septembre 1850, et, dans ce cas, les articles 1, 2, 3, 4, l'article 5, à l'exception de l'avant-dernier paragraphe, les articles 6 et 76 de la présente loi deviendront immédiatement applicables.
La loi du 11 janvier 1850 est prorogée jusqu'au 1" septembre 1850.
Dans le cas où le Conseil supérieur aurait été constitué avant cette époque, l'appel des instituteurs révoqués sera jugé par le ministre de l'instruction publique, en section permanente du Conseil supérieur.
Art. 85. —Jusqu'à la promulgation de la loi sur l'enseignement supérieur, le Conseil supérieur de l'instruction publique et sa section permanente, selon leur compétence respective, exerceront, à l'égard de cet enseignement, les attributions qui appartenaient au Conseil de l'Université, et les nouveaux Conseils académiques, les attributions qui appartenaient aux anciens.
Dêcret-loi concernant l'instruction publique. Du 9 mars 1852.