‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 109 sur 573 · TIO.N PUBLIQUE · texte numérisé non relu

TIO.N PUBLIQUE

Article 1°'. — Le Conseil supérieur de l'instruction publique est composé comme suit :

Le ministre, président ;

Cinq membres de l'Institut, élus par l'Institut en assemblée générale et choisis dans chacune de» cinq classes;

Neuf conseillers, nommés par décret du Président de la République en conseil des ministres, sur la présentation du ministre de l'instruction publique, et choisis parmi les directeurs et anciens directeurs du ministère de l'instruction publique, les inspecteurs généraux et anciens inspecteurs généraux^les recteurs et anciens recteurs^ les inspecteurs et anciens inspecteurs d'académie, les professeurs en exercice et anciens professeur» de l'enseignement public ;

Deux professeurs du Collège de France, élu» par leurs collègues;

Un professeur du Muséum, élu par ses collègues ;

Un professeur titulaire des facultés de théologie catholique, élu par l'ensemble des professeurs, des suppléants et des chargés des cours desdites facultés ;

Un professeur titulaire dès facultés de théologie protestante, élu par les professeurs, chargés de cours et les maîtres de conférences ;

Deux professeurs titulaires des facultés de droit, élus au scrutin de liste par les professeurs,, les agrégés et les chargés de cours ;

Deux professeurs titulaires des facultés de médecine ou des facultés mixtes, élus au scrutin de liste par les professeurs, les agrégés en exercice, les chargés de cours et les malires de conférences pourvus du grade de docteur:

Un professeur titulaire des écoles supérieures de pharmacie ou des facultés mixtes, élu dans les mêmes conditions;

Dans les facultés mixtes, les professeurs de l'enseignement médical voteront pour les deux professeurs de médecine, et les professeurs de l'enseignement de la pharmacie voteront pour le professeur de pharmacie ;

Deux professeurs titulaires des facultés des sciences, élus au scrutin de liste par les professeurs, les suppléants, les chargés de cours et les maîtres de conférences pourvus du grade de docteurs ;

Deux professeurs titulaires des facultés des lettres, élus dans les mêmes conditions;

Deux délégués de l'Ecole normale supérieure, un pour les lettres, l'autre pour les sciences, élus par le directeur, le sous-directeur et les maîtres de conférences de l'Ecole, et choisis parmi eux;

Un délégué de l'Ecole normale d'enseignement spécial, élu par le directeur, le sous-directeur et les professeurs de l'Ecole, et choisi parmi eux ;

Un délégué de l'Ecole nationale des chartes, élu par les membres du conseil de perrectionnement et les professeurs, et choisi parmi eux;

Un professeur titulaire de l'Ecole des langues orientales vivantes, élu par ses collègues;

Uu délégué de l'Ecole polytechnique, élu par le commandant, le commandant en second, h'S membres du conseil de perfectionnement, les direct teurs des études, les examinateurs, professeurs erépétiteurs de l'Ecole, et choisi parmi eux;

Un délégué de l'Ecole des beaux-ans, élu pat

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le directeur et les professeurs de l'Ecole, et choisi parmi eux ;

Un délégué du Conservatoire des arts et métiers, élu par le directeur, le sous-directeur et les professeurs, et choisi parmi eux ;

Un délégué de l'Ecole centrale des arts et manufactures, élu par le directeur et les professeurs de l'Ecole, et choisi parmi eux ;

Un délégué de l'Institut agronomique, élu par le directeur et les professeurs de cet établissement, et choisi parmi eux ;

Huit agrégés en exercice de chacun des ordres d'agrégation (grammaire, lettres, philosophie, histoire, mathématiques, sciences physiques ou naturelles, langues vivantes, enseignement spécial), élus par l'ensemble des agrégés du même ordre, qui sont professeurs ou fonctionnaires en exercice dans les lycées ;

Deux délégués des collèges communaux, élus, l'un dans l'ordre des lettres, l'autre dans l'ordre des sciences, par les principaux et professeurs en exercice dans ces collèges, pourvus du grade de licencié dans le même ordre ;

Six membres de l'enseignement primaire, élus au scrutin de liste par les inspecteurs généraux de l'instruction primaire, par le directeur de l'enseignement primaire de la Seine, les inspecteurs d'académie des départements, les inspecteurs primaires, les directeurs et directrices des écoles normales primaires, la directrice de l'école Pape- Carpantier, les inspectrices générales et les déléguées spéciales chargées de l'inspection des salies d'asile ;

Quatre membres de l'enseignement libre, nommés par le président de la République, sur la proposition du ministre.

Art. 2. — Tous les membres du Conseil sont nommés pour quatre ans. Leurs pouvoirs peuvent être indéfiniment renouvelés.

Art. 3. — Les neuf membres nommés conseillers par décret du président de la République, et six conseillers que le ministre désigne parmi ceux qui procèdent de l'élection, constituent une section permanente.

Alt. 4. -— La section permanente a pour fonctions :

D'étudier les programmes et règlements avant qu'ils soient soumis à l'avis du Conseil supérieur.

Elle donne son avis :

Sur les créations de facultés, lycées, collèges, écoles normales primaires;

Sur les créations, transformations ou suppressions de chciires ;

Sur les livres de classe, de bibliothèque et de prix qui doivent être interdits dans les écoles publiques ;

Et enfin sur toutes les questions d'études, d'administration, de discipline ou de scolarité qui lui sont renvoyées par le ministre.

En cas de vacance d'une chaire dans une faculté, la section permanente présente deux candidats, concurremment avec la faculté dans laquelle la vacance existe.

En ce qui concerne les facultés de théologie, la section permanente donne son avis sur la présentation faite au ministre selon les lois et règlements auxquels d'ailleurs il n'est rien innové.

Art. 5. — Le Conseil donne son avis :

Sur les programmes, méthodes d'enseignement, modes d'examens, règlements administratifs et disciplinaires relatifs aux écoles publiques, déjà étudiés par la section permanente;

Sur les règlements relatifs aux examens et à la collation des grades;

Sur les rèf^lements relatifs à la surveillance des écoles libres ;

Sur les livres d'enseignement, de lecture et de

prix qui doivent être interdits dans les écoles libres comme contraires à la morale, à la constitution et aux lois ;

Sur les règlements relatifs aux demandes formées par les étrangers pour être autorisés à enseigner, à ouvrir ou à diriger une école.

Art. 6. — Un décret, rendu en la forme des règlements d'administration publique, après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique, détermine le tarif des droits d'inscription, d'examen et de diplôme à percevoir dans les établissements d'enseignement supérieur chargés de la collation des grades, ainsi que les conditions d'âge pour l'admission aux grades.

L'article 14 de la loi du 14 juin 1854 est abrogé.

Art. 7. — Le Conseil statue en appel et en dernier ressort sur les jugements rendus parles Conseils académiques en matière contentieuse ou disciplinaire.

Il statue également en appel et en dernier ressort sur les jugements rendus par les Conseils départementaux, lorsque ces jugements prononcent l'interdiction absolue d'enseigner contre un instituteur primaire, public ou libre.

Lorsqu'il s'agit : l*» de la révocation, du retrait d'«mploi, de la suspension des professeurs titulaires de l'enseignement public, supérieur ou secondaire, ou delà mutation pour emploi inférieur des professeurs titulaires de l'enseignement public supérieur ; 2» de l'interdiction du droit d'enseigner ou de diriger un établissement prononcée contre un membre de l'enseignement public ou libre ; 3° de l'exclusion des étudiants de l'enseif griement public ou libre de toutes les académies, la décision du Conseil supérieur doit être prise aux deux tiers des suffrages.

Art. 8. — Le Conseil se réunit en assemblée générale deux fois par an. Le ministre peut le convoquer en session extraordinaire.

Titre II. — Des conseils académiques.

Art. 9. — Il est institué au chef-lieu de chaque académie un Conseil académique composé :

l® Du recteur, président;

2° Des inspecteurs d'académie ;

3" Des doyens des facultés de théologie catholique ou protestante, de droit, de médecine, des sciences et des lettres, des directeurs des écoles supérieures de pharmacie de TEtat, des directeurs des écoles de plein exercice et préparatoires de médecine et de pharmacie, et des directeurs des écoles préparatoires à l'enseignement supérieur des sciences et des lettres du ressort ;

4* D'un professeur titulaire de chacune de ces facultés ou écoles supérieures de pharmacie du ressort, élu dans chacune d'elles par les professeurs, les suppléants, les agrégés en exercice, les chargés de coars et les maîtres de conférences ;

5° D'un professeur titulaire des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie du ressort, élu par l'ensemble des professeurs, chargés de cours ou suppléants de ces écoles, pourvus du grade de docteur ou de pharmacien de première classe ;

6* D'un professeur titulaire des écoles préparatoires à l'enseignement supérieur des sciences et des lettres du ressort, élu par l'ensemble des professeurs et chargés de cours ;

70 D'un proviseur et d'un principal de l'un des lycées et coUè-^es communaux de plein exercice du ressort, désignés par le ministre;

8° De deux professeurs de l'ordre des sciences, agrégés ou docteurs, élus au scrutin de liste par les professeurs du môme ordre, agrégés ou docteurs, en exercice dans les lycées du ressort;

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9° De deux professeurs de l'ordre des lettres, agrégés ou docteurs élus dans les mêmes conditions ;

100 De deux professeurs des collèges communaux du ressort, pourvus du grade de licencié, l'un pour Tordre des lettres, l'autre pour l'ordre des sciences, élus par l'ensemble des professeurs de ces établissements, pourvus des mômes grades et appartenant au môme ordre ;

11» De deux membres choisis par le ministre dans les Conseils généraux, et deux dans les conseils municipaux, qui concourent aux dépenses de l'enseignement supérieur ou secondaire du ressort.

Art. 10. — Les membres du Conseil académique, nommés par le ministre ou élus, le sont pour quatre ans. Leurs pouvoirs peuvent être renouvelés. Les pouvoirs des conseillers généraux et des conseillers municipaux cessent avec leur qualité de conseillers généraux et de conseillers municipaux.

Art. 11. — Le Conseil académique donne son avis sur les règlements relatifs aux collèges communaux, aux lycées et aux établissements d'enseignement supérieur public ; sur les budgets et comptes d'administration de ces établissements ; sur toutes les questions d'administration et de discipline concernant ces mômes établissements, qui lui sont renvoyées par le ministre.

Il adresse, chaque année, au ministre, un rapport sur la situation des établissements d'enseignement public, secondaire et supérieur, et sur les améliorations qui peuventy être introduites.

Il est saisi par le ministre ou le recteiir des affaires contentieuses ou disciplinaires qui sont relatives à l'enseignementsecondaire ou supérieur, public ou libre ; il les instruit, et il prononce, sauf recours au Conseil supérieur, les décisions et les peines à appliquer.

L'appel au Conseil supérieur d'une décision du Conseil académique doit être fait dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui en est donnée en la forme administrative. Cet appel est suspensif; toutefois le Conseil académique pourra, dans tous les cas, ordonner l'exécution provisoire de ses décisions, nonobstant appel.

Les membres de l'enseignement public ou libre, traduits devant le Conseil académique ou le Conseil supérieur, ont le droit de prendre connaissance du dossier, de se défendre ou de se faire défendre de vive voix, ou au moyen de mémoires écrits.

Pour les affaires contentieuses ou disciplinaires intéressant les membres de l'enseignement libre, supérieur ou secondaire, deux membres de l'enseignement libre, nommés par le ministre, sont adjoints au Conseil académique.

Art. 12. — Le Conseil académique se réunit deux fois par an en session ordinaire. Il peut être convoqué extraordinairement par le ministre.

Art. 13. — Indépendamment du pouvoir disciplinaire réglé par les articles 7 et 11 de la présente loi, le ministre de l'instruction publique peut prononcer, contre tout membre de l'enseignement public, la réprimande devant le Conseil académique, et la censure devant le Conseil supérieur. Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.

Art. 14. — Il peut également prononcer la mutation pour emploi inférieur, en ce qui concerne un professeur de l'enseignement supérieur, sur l'avis conforme du Conseil supérieur, et en ce qui concerne un professeur de l'enseignement secoïKlaire, après avoir pris l'avis de la section permanente.

Art. 15.— Le ministre de l'instruction publique peut prononcer la suspension pour un temps qui

n'excédera pas un an, sans privation de traitement. La suspension pour un temps plus long, avec privation totale ou partielle de traitement, ne pourra être prononcée que par le Conseil académique, ou en appel parle Cons'*il supérieur.

Art. 16. — Sont et demeurent abroîçées les disposiilons des lois, décrets, ordonnances et règlements contraires à la présente loi.

Loi relative à la liberté de l'enseignement supérieur.

Du 18 mars 1880.

Article 'i^^. — Les examens et épreuves pratiques qui déterminent la collation des grades ne peuvent être subis que devant les facultés de l'Etat.

Les examens et épreuves pratiques qui déterminent la collation des titres d'officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et herboristes, ne peuvent être subis que devant les facultés de l'Etat, les écoles supérieures de pharmacie de l'Etat et les écoles secondaires de médecine de l'Etat.

Art. 2. — Tous les candidats sont soumis aux mêmes règles en ce qui concerne les programmes, les conditions d'âge, de grades, d'inscriptions, de travaux pratiques, de stage dans les hôpitaux et dans les officines, les délais obligatoires entre chaque examen et les droits à percevoir au profit du trésor public.

Art. 3. — Les inscriptions prises dans les facultés de l'Etat sont gratuites.

Art. 4. — Les établissements libres d'enseignement supérieur ne pourront, en aucun cas, prendre le titre d'université.

Les certificats d'études qu'on y jugera à propos de décerner aux élèves ne pourront porier les titres de baccalauréat, de licence ou de doctorat.

Art. 5. — Les titres ou grades universitaires ne peuvent être attribués qu'aux personnes qui les ont obtenus après les examens ou les concours réglementaires subis devant les professeurs ou les jurys de l'Etat.

Art. 6. — L'ouverture des cours isolés est soumise, sans autre réserve, aux formalités prévues par l'article 3 de la loi du 12 juillet 187.S.

Art. 7. — Aucun établissement d'enseignement libre, aucune association formée en vue de l'enseignement supérieur ne peut être reconnue d'utilité publique qu'en vertu d'une loi.

Art. 8. — Toute infraction aux dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi sera punie d'une amende de 100 à 1000 francs, et de lOOO à 3000 francs en cas de récidive.

Art. 9. — Sont abrogées les dispositions des lois, décrets, ordonnances et règlements contraires à la présente loi, notamment l'avant-dernier paragraphe de l'article 2, le paragraphe 2 de l'article 5 et les articles 11, 13, 14 et 15 de la loi du 12 juillet 1875.

Loi sur les écoles d'enseignement primaire complémentaire et manuelles d'apprentissage.

Du il décembre 1880,

Article 1er. Les écoles d'apprentissage fondées par les communes ou les départements pour développer chez les jeunes gens qui se destinent aux professions manuelles la dextérité nécessaire et les connaissances techniques, sont mises au nombre des établissements d'enseignement primaire publics.

Les écoles publiques d'enseignement primaire complémentaire, dont le programme toiuprend des cours ou des classes d'enseignement prolessionnel, sont assimilées aux écoles manuelles d'apprentissage.

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Art. 2. — Les écoles manuelles dapprentissage et autres écoles à la fois primaires et professionnelles fondées et entretenues par les ctablissenients libres, sont mises au nombre des établissements désignés par l'article 56 de la loi du 15 mars 1850 comme pouvant participer aux subventions inscrites au budget de l'instruction publique.

Art. 3. — Les établissements désignés dans les articles 1 et 2 de la présente loi pourront également participer aux subventions inscrites au budget du ministère de l'agriculture et du commerce^, sous le titre de subventions à des établissements d'enseignement technique.

Art. 4. — Le programme d'enseignement de chacun de ces établissements est arrêté, d'après un plan élaboré par les fondateurs, et approuvé par les ministres de l'instraction publique et de l'agriculture et du commerce.

Art. 5. — Dans les écoles fondées par les départements ou les communes, le directeur est nommé en la même forme que tous les instituteurs publics, sur la présentation du conseil municipal, si l'école est fondée par une commune, ou du Conseil général si l'école est fondée par le

Le personnel chargé de l'enseignement professionnel est nommé par le maire si c'est une école communale, ou par le préfet si c'est une école départementale, sur la désignation de la commission de surveillance et de perfectionnement instituée auprès de l'établissement par le conseil municipal ou par le Conseil général.

Dans les écoles libres, tout le personnel est choisi par les fondateurs.

Art. 6. — Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente loi.

Loi établissant la gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles publiques.

Du 16 juin 1881.

Article 1". — Il ne sera plus perçu de rétribution scolaire dans les écoles primaires publiques, ni dans les salles d'asile publiques.

Le prix de pension dans les écoles normales est supprimé.

Art. 2. — Les quatre centimes spéciaux créés

f>ar les articles 40 de la loi du 15 mars 1850 et 7 de a loi du 19 juillet 1875, pour le service de l'instruction primaire, sont obligatoires pour toutes les communes, compris dans leurs ressources ordinaires et votés sans le concours des plus imposés.

Les communes auront la faculté de s'exonérer de tout ou partie de ces quatre centimes en inscrivant au budget, avec la même destination, une somme égale au produit des centimes supprimés, somme qui pourra être prise soit sur le revenu des dons et legs, soit sur one portion quelconque de leurs ressources ordinaires et extraordinaires.

Art. 3. — Les prélèvements à effectuer en faveur d(i l'instruction primaire sur les revenus ordinaires des communes, en vertu de l'article 40 de la loi du 15 mars 1850, porteront exclusivement sur les ressources ci-aprî'S énumcrées :

l» Les revenus en argent des biens communaux ;

2° La part revenant à la commune sur l'imposition des chevaux et voitures et sur les periiis de chasse ;

3" La taxe sur les chiens;

4° Le produit net des taxes ordinaires d'octroi ;

5° Les droits de voirie et les droits de location aux halles, foires et marchés.

Ces revenus sont affectés, jusqu'à concurrence d'un cinquième^ aux dépenses ordinaires et obli-

gatoires afférentes à la commune pour le service de ses écoles primaires publiques.

Sont désormais exemptées de tout prélèvement sur leurs revenus ordinaires les communes dans lesquelles la valeur du centime additionnel au principal des quatre contributions directes n'atteint pas vingt francs.

Art. 4. — Les quatre centimes spéciaux établis par les articles 40 de la loi du 15 mars 1850, i4 de la loi du 10 avril 1867, et 7 de la loi du 19 juillet 1875, au principal des quatre contributions directes, pour le service de l'instruction primaire, sont obligatoires pour les départements.

Toutefois, les départements auront la faculté de s'exonérer de tout ou partie de cette imposition,^ en inscrivant à leur budget, avec la même destination, une somme égale au produit des centimes supprimés, somme qui pourra être prise soit sur le revenu des dons et legs, soit sur une portion quelconque de leurs ressources ordinaires ou extraordinaires.

Art. 5. — En cas d'insuflisance des ressources énumérées aux articles 2, 3 et 4 de la présente loi, les dépenses seront couvertes par une subvention de l'Etat.

Art. 6. — Le traitement des instituteurs et institutrices, titulaires et adjoints, actuellement en exercice, ne pourra dans aucun cas devenir inférieur au plus élevé des traitements dont ils auront joui pendant les trois années qui auront précédé l'application de la présente loi.

Le taux de rétribution servant à déterminer le montant du traitement éventuel, établi par l'article 9 de la loi du 10 avril 1867, sera fixé chaque année, par le ministre, sur la proposition du préfet, après avis du Conseil départemental.

Un décret fixera la quotité des traitements en ce qui concerne les salles d'asile ou les classes enfantines.

Art. 7. — Sont mises au nombre des écoles primaires publiques donnant lieu à une dépense obligatoire pour la commune, à la condition qu'elles soient créées conformément aux prescriptions de l'article 2 de la loi du 10 avril 1867 :

1° Les écoles communales de filles qui sont ou seront établies dans les communes de plus de 400 âmes;

2" Les salles d'asile;

3° Les classes intermédiaires entre la salle d'asile et l'école primaire, dites classes enfantines, comprenant des enfants des deux sexes et confiées à des institutrices pourvues du brevet de capacité ou du certificat d'aptitude à la direction des salles d'asile.

Loi relative aux titres de capacité de l'enseignement primaire.

Du 16 juin 1881.

Article l^r. — Nul ne peut exercer les fonctions d'instituteur ou d'institutrice titulaire, d'instituteur adjoint chargé d'une classe ou d'institutrice adjointe chargée d'une classe, dans une école publique ou libre, sans êtro pourvu du brevet de capacité pour l'enseignement primaire.

Toutes les équivalences admises par le paragraphes 2 de l'article 25 de la loi du 15 mars 1850 sont abolies.

Art, 2. — Nulle ne peut exercer les fonctions de directrice ou de sous-directrice de salles d'asile publiques ou libres, sans être pourvue du certificat d'aptitude à la direction des salles d'asile, institué par l'article 20, paragraphe l°f, du décret du 21 mars 1855.

Art. 3. — Les personnes occupant, sans les brevets et certificats sus-énoncés, les fondions énumérées aux articles précédents, devront, dans le laps d'un an, ù partir de la promulgation de la

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présente loi, se présenter devant les commissions d'examen instituées pour décerner lesdits brevets et certificats.

Celles qui auront cclioué auront le droit de se présenter de nouveau aux sessions ordinaires ou extraordinaires tenues dans le cours des années suivantes, jusqu'à la rentrée des classes du mois d'octobre 1884.

Toutefois, les adjoints qui auront contracté, conformément à l'article 20 de la loi du 27 juillet 1872, l'engagement de se vouer pendant dix ans à la carrière de l'enseignement, et qui viendraient à échouer aux examens ci-dessus, conserveront le bénéfice de la dispense, à titre conditionnel, du service militaire.

Art. 4. — Les prescriptions de la présente loi ne s'appliqueront pas :

1° Aux directeurs d'écoles publiques ou libres qui, au 1" janvier 1881, exerçaient les fonctions de directeurs en vertu des équivalences établies l^ar la loi du 15 mars 1850;

2° Aux directrices d'écoles et de salles d'asile publiques ou libres qui, au l"janvier 1881, comptaient trente-cinq ans d'âge et cinq ans au moins de services en qualité de directrices.

3° Aux adjoints ou adjointes d'écoles publiques' ou libres, ainsi qu'aux sous-directrices de salles d'asile publiques ou libres qui, au 1" janvier 1881, comptaient trente-cinq ans d'âge et cinq ans au moins de services comme adjoints ou adjointes chargés d'une classe ou comme sous-directrices d'une salle d'asile, sans toutefois que cet exemption leur permette d'obtenir ultérieurement la direction d'une école ou d'une salle d'asile en dehors des conditions prescrites par les articles l" «t2 de la présente loi.

Loi relative à l'obligation de l'enseignement ! primaire.

Du 28 mars 1882.

Article l^r. — L'enseignement primaire comprend :

L'instruction morale et civique ;

La lecture et l'écriture ;

La langue et les éléments de la littérature française ;

La géographie, particulièrement celle de la France ;

L'histoire, particulièrement celle de la France jusqu'à nos jours ;

Quelques notions usuelles de droit et d'économie politique;

Les éléments des sciences naturelles, physiques et mathématiques, leurs applications à l'agriculture, à rhygiciie, aux arts industriels, travaux manuels et usage des outils des principaux métiers ;

Les éléments du dessin, du modelage et de la musique ;

La gymnastique;

Pour les garçons, les exercices militaires ;

Pour les tilles, les travaux à l'aiguille.

L'article 23 de la loi du 15 mars 1850 est abrogé.

Art. 2. — Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires.

L enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées.

Art. 3. — Sont abrogées les dispositions des articles 18 et 44 de la loi du 15 mars 1850, en ce qu elles donnent aux ministres des cultes un droit d inspection, de surveillance et de direction dans es écoles primaires publiques et privées et dans les salles d'asile, ainsi que le paragraphe 2 de

l'article 31 de la môme loi qui donne aux consistoires le droit do présentation pour les insiiiuteurs appartfînant aux cultes non catholiques.

Art. 4. — L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sex.,8 âgés de six ans révolus à treize ans révolus ; elle peut être donnée soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-môme ou par toute personne qu'il aura choisie.

Un règlement déterminera les moyens d'assurer l'instruction primaire aux enfants sourds-muets et aux aveugles.

Art. 5. — Une commission municipale scolaire est instituée dans chaque commune pour surveiller et encourager la fréquentation des écoles.

Elle se compose du maire, président; d'un des délégués du canton et, dans les communes comprennant plusieurs cantons, d'autant de délégués qu'il y a de cantons, désignés par l'inspecteur d'académie ; de membres désignés par le conseil municipal en nombre égal, au plus, au tiers des membres de ce conseil.

A Paris et à Lyon, il y a une commission pour chaque arrondissement municipal. Elle est présidée, à Paris, par le maire, à Lyon, par un des adjoints; elle est composée d'un des délégués cantonaux désigné par l'inspecteur d'acadt-mie, de membres désignés par le conseil municipal, au nombre de trois à sept par chaque arrondisse-

Le mandat des membres de la commission scolaire désignés par le conseil municipal durera jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil municipal.

Il sera toujours renouvelable.

L'inspecteur primaire fait partie de droit de toutes les commissions scolaires instituées dans son ressort.

Art. 6. — Il est institué un certificat d'études primaires ; il est décerné après un examen public auquel pourront se présenter les enfants dès l'âge de onze ans.

Ceux qui, à partir de cet âge, auront obtenu le certificat d'études primaires seront dispensés du temps de scolarité obligatoire qui leur restait à passer.

Art. 7. — Le père, le tuteur, la personne qui a la garde de l'enfant, le patron chez qui l'enfant est placé, devra, quinze jours au moins avant l'époque de la rentrée des classes, faire savoir au maire de la commune s'il entend faire donner à l'enfant l'instruction dans la famille ou dans une école publique ou privée; dans ces deux derniers cas, il indiquera l'école choisie.

Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou à l'autre do ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisés par les règlements.

En cas de contestation et sur la demande, soit du maire, soit des parents, le Conseil départemental statue en dernier ressort.

Art. 8. — Chaque année, le maire dresse, d'accord avec la commission municipale scolaire, la liste de tous les enfants âgés de six à treize ans, et avise les personnes qui ont charge de ces enfants de l'époque de la rentrée des classes.

En cas de non-déclaration, quinze jours avant l'époque de la rentrée, de la part des parents et autres personnes responsables, il inscrit d'office l'enfant à l'une des écoles publiques oi en avertit la personne responsable.

Huit jours avant la rentrée des classes, il remet aux directeurs d'écoles publiques et privées la liste des enfants qui doivent suivre leurs écoles.

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Cn double de ces listes est adressé par lui à l'inspecteur primaire.

Art. 9. — Lorsqu'un enfant quitte l'école, les parents ou les personnes responsables doivent en donner immédiatement avis au maire et indiquer de quelle façon l'enfant recevra l'instruction à l'avenir.

Art. 10. — Lorsqu'un enfant manque momentanément l'école, les parents ou les personnes responsables doivent faire connaître au directeur ou à la directrice les motifs de son absence.

Les directeurs et les directrices doivent tenir un registre d'appel qui constate, pour chaque classe, l'absence des élèves inscrits. A la fin de chaque mois, ils adresseront au maire et à l'inspecteur primaire un extrait de ce registre, avec l'indication du nombre des absences et des motifs invoqués.

Les motifs d'absence seront soumis à la commission scolaire. Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, décès d'un membre de la famille, empêchements résultant de la difficulté accidentelle des communications. Les autres circonstances exceptionnellement invoquées seront également appréciées par la commission.

Art. 11. — Tout directeur d'école privée qui ne se sera pas conformé aux prescriptions de l'article précédent sera, sur le rapport de la commission scolaire et de l'inspecteur primaire, déféré au Conseil départemental.

Le Conseil départemental pourra prononcer les peines suivantes : l» l'avertissement; 2° la censure; 3° la suspension pour un mois au plus, et, en cas de récidive dans l'année scolaire, pour trois mois au plus.

Art. 12. — Lorsqu'un enfant se sera absenté de l'école quatre fois dans le mois, pendant au moins une demi-journée, sans justification admise par la commission municipale scolaire, le père, le tuteur ou la personne responsable sera invité, trois jours au moins à l'avance, à comparaître dans la salle des actes de la mairie, devant ladite commission, qui lui rappellera le texte de la loi et lui expliquera son devoir.

En cas de non-comparution, sans justification admise, la commission appliquera la peine énoncée dans l'article suivant.

Art. 13. — En cas de récidive dans les douze mois qui suivront la première infraction, la commission municipale scolaire ordonnera l'inscription pendant quinze jours ou un mois, à la porte de la mairie, des nom, prénoms et qualités de la personne responsable, avec indication du fait relevé contre elle.

La même peine sera appliquée aux personnes qui n'auront pas obtempéré aux prescriptions de l'article 9.

Art. 14. — En cas d'une nouvelle récidive, la commission scolaire, ou, à son défaut, l'inspecteur priujaire, devra adresser une plainte au juge de paix. L'infraction sera considérée comme une contravention et pourra entraîner condamnation aux peines de police, conformément aux articles 4'î9, 480 et suivants du Gode pénal.

L'article 463 du même Code est applicable.

Art. 15. — La commission scolaire pourra accorder aux enfants demeurant chez leurs parents ou leur tuteur, lorsque ceux-ci en feront la demande motivée, des dispenses de fréquentation scolaire ne pouvant dépasser trois mois par année en dehors des vacances. Ces dispenses devront, si elles excèdent quinze jours, être soumises à l'approbation de l'inspecteur primaire.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux enfants qui suivront leurs parents ou tuteurs, lorsque ces derniers s'absenteront temporairement de la commune. Dans ces cas, un avis donné

verbalement ou par écrit au maire ou à l'instituteur suffira.

La commission peut aussi, avec l'approbation du Conseil départemental, dispenser les enfants employés dans l'industrie et arrivés à l'âge de l'apprentissage, d'une des deux classes de la journée; la même faculté sera accordée à tous les enfants employés, hors de leur famille, dans l'agriculture.

Art. 16. — Les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille doivent, chaque année, à partir de la fin de la deuxième année d'instruction obligatoire, subir un examen qui portera sur les matières de l'enseignement correspondant à leur âge dans les écoles publiques, dans des formes et suivant des programmes qui seront déterminés par arrêtés ministériels rendus en Conseil supérieur.

Le jury d'examen sera composé de : l'inspecteur primaire ou son délégué, président; un délégué cantonal; une personne munie d'un diplôme universitaire ou d'un brevet de capacité; les juges seront choisis par l'inspecteur d'académie. Pour l'examen des filles, la personne brevetée devra être femme.

Si l'examen de l'enfant est jugé insuffisant et qu'aucune excuse ne soit admise par le jury, les parents sont mis en demeure d'envoyer leur enfant dans une école publique ou privée dans la huitaine de la notification, et de faire savoir au maire quelle école ils ont choisie.

En cas de non-déclaration, l'inscription aura lieu d'office, comme il est dit à l'article 8.

Art. 17. — La caisse des écoles, instituée par l'article 15 de la loi du 10 avril 1867, sera établie dans toutes les communes. Dans les communes subventionnées, dont le centime n'excède pas 30 francs, la caisse aura droit, sur le crédit ouvert pour cet objet au ministère de l'instruction publique, à une subvention au moins égale au montant des subventions communales.

La répartition des secours se fera par les soins de la commission scolaire.

Art. 18. — Des arrêtés ministériels, rendus sur la demande des inspecteurs d'académie et des Conseils départementaux, détermineront chaque année les communes où, par suite d'insuffisance des locaux scolaires, les prescriptions des articles 4 et suivants sur l'obligation ne pourraient être appliquées.

Un rapport annuel, adressé aux Chambres par le ministre de linstruction publique, donnera la liste des communes auxquelles le présent article aura été appliqué.

On trouvera au Supplément le texte des lois votées postérieurement à celle du 28 mars 1882.

LORAIN. — Paul Lorain, né à Paris le 5 février 1799, mort en janvier 18G1, étudia au lycée Charlemagne, entra en 1817 à l'école normale et fut nommé à vingt ans professeur de rhétorique au collège de Chinon, puis à Cluny. Suspendu en 1823, pour cause politique, sous le ministère Frayssinous, il fut réintégré cinq ans plus tard par M. de Vatimesnil et nommé au lycéo Louis-le- Grand. Chargé pendant deux ans, à titre de suppléant, du cours d'éloquence latine à la Sorbonne, il devint ensuite successivement inspecteur des écoles primaires d'Indre-et-Loire (1833), inspecteur des écoles du XII« arrondissement de Paris, chef du bureau de l'instruction primaire, et enfin recteur de l'académie de Lyon. Il abandonna cette dernière fonction en 18r)0 pour prendre sa retraite.

On doit à Lorain d'importants travaux pédagogiques. Il fut quelque temps directeur du Manuel général de l'instruction primaire, qui était alors un organe officiel du ministère de l'instruction publique. A la suite de ce qu'il appelait la battue gèjicrale dans les écoles, organisée par M. Guizot en I8a3, il compulsa les rapports des cinq cents

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Inspecteurs envoyés par toute la France, réunit les Uocuments les plus variés, résuma les plus intéressants et les plus concluants, et les publia avec des notes sous le titre de Tahlemi de l'inatruction primaire en France (18;i7.) On y trouve des renseignements sur les maisons d'écoles, les mobiliers de classe, lo personnel enseignant, l'ignorance des maîtres etdes élèves, les méthodes, ou plutôt l'absence de méthodes, ecc.

Cet ouvrage, devenu rare aujourd'hui, est le premier document authentique que l'on puisse consulter sur l'état général de l'instruction primaire en France.

Sous la Restauration, Lorain avait collaboré à la rédaction du journal le Lycée, dans lequel il consacra une série d'articles à la critique de la méthode Jacotot. [S. Maire.]

LOUKAIIVi:. — Les premiers commencements sérieux d'une organisation de l'instruction publique ne remontent pas bien haut dans l'histoire de la Lorraine ; les princes lorrains, renommés par leur bravoure, ne cherchèrent longtemps qu'à gagner du terrain sur leur noblesse, et la guerre ne leur laissait pas de loisir pour s'occuper d'instruire leurs sujets. Mais quand le protestantisme menaça d'envahir leurs Etats, l'un d'eux, ligueur passionné, Charles III, cédant aux inspirations du cardinal de Lorraine son oncle, out la pensée qu'il convenait de défendre la foi autrement encore que par les bûchers : il établit une université à Pont-à-Mousson en 1572. Par une singularité unique jusqu'alors, il fondait en même temps et au môme lieu une grande école de droit qu'il soumettait à l'autorité du recteur de la faculté de théologie. Toutefois l'accord n'y subsista pas longtemps entre jurisconsultes et jésuites ; les premiers ne pouvaient passer aux seconds d'avoir dicté les statuts universitaires, de s'être attribué exclusivement la double dignité de recteur et de chancelier, d'avoir gardé le pouvoir d'une main jalouse ainsi que toutes les branches de l'enseignement, excepté la médecine et la jurisprudence, enfin de chercher à enlever à l'élément laïque la collation des grades et jusqu'à l'apparence d'une autorité quelconque.

Au début l'Ecossais Barclay avait été réduit à professer le droit dans sa maison; mais quand les besoins de l'enseignement lui eurent fait adjoindre un auxiliaire chargé d'interpréter les Institutes de Justinien, quand Grégoire, le savant élève de Cujas, appelé de Toulouse pour constituer définitivement la faculté, eut, comme doyen de la faculté de droit, dressé un règlement particulier (27 mars 1582), la rivalité amena la lutte. Ce fut au début une puérile querelle au sujet delà dénomination de l'université ; mais pour celui qui ne s'arrête pas à la surface, il est facile d'y reconnaître déjà le désir des doyens de la faculté de droit de se rendre indépendants du recteur ecclésiastique, lequel reconnaissait moins l'autorité des ducs de Lorraine que celle de Rome et ne permettait d'enseigner que sous son ton plaisir. 11 ne fallut pas moins de deux cents ans pour amener, le 3 août 1768, le triomphe des jurisconsultes et la sécularisation de l'université, par la nomination du doyen Pierre-Antoine Dumas comme recteur perpétuel de l'université transférée à Nancy. La lutte avait été longue, elle avait eu ses manyrs : un moment les cours de droit avaient été ti anspoitcs à Saint-Mihiel; Barclay avait été obligé de quitter la Lorraine en 1603 ; Biaise Jacquot de Besançon, doyen en 1624, avait été contraint de fuir en 1628 pour se soustraire à cette accusation de sorcellerie qui, en quinze ans, avait fait périr par le feu plus de 1500 victimes en Lorraine. Plus tard elle devint moins tragique, et l'on ne peut s'empêcher de penser au Lutrin de Boi-

leau quand, en 1718, dans une cérémonie publique, on voit le recteur faire enlever trois fois du chœur de l'église le banc de la faculté que le doyen faisait rapporter trois fois.

Quelles qu'aient été, du restr, les dissensions intérieures qui entourèrent son berceau, l'université de Pont-à-Mousson n'en jeta pas moins un vif éclat dès son origine. Huit ans après sa création, Pont-Thévenin déclare qu'il n'est aucune académie de France ni d'Allemagne, excepté Paris, qu'elle ne surmonte et devance par l'excellence de son enseignement et le nombre de ses disciples. Un concours immense d'étrangers venait assiéger ses chaires, les jeunes princes lorrains suivaient ses leçons, h; duc Ferdinand de Bavière s'arrêtait pour la visiter (en 15SI), et l'enthousiasme lorrain contemporain allait si loin qu'il préférait la nouvelle Athènes à la vieille cité de Socrate :

Mousonium spretis Academia migrât Atlienis.

Sans aller jusque-là, nous constaterons qu'en 1604 cette université comptait déjà près de deux mille élèves : plus de quatre cents étudiaient la médecine et la jurisprudence; une papeterie s'élevait auprès d'elle, exclusivement créée pour les besoins toujours croissants des discussions scolastiques, et l'université de Paris demandait an parlement un arrêt qui lui rendît une partie de sa jeunesse éloignée par les troubles civiU et fixée sur les bords de la Moselle par le succès des méthodes et le savoir des maîtres. Cet arrêt fut rendu le 20 mars 1603; il ordonnait aux étudiants français de quitter immédiatement l'université de Pont-à-Mousson et de revenir chez eux. L'arrêt ayant été confirmé par le roi, plus de cinquante écoliers se retirèrent aux vacances de Pâques. Mais la mesure sollicitée par la jalousie do l'Université de Paris eut pour résultat d'appeler l'attention sur sa rivale et d'amener à Pont-à- Mousson de nombreux élèves de l'étranger.

Le prince qui avait voulu combattre le pr»testantisme par les jésuites de son université, avait pensé battre en brèche la noblesse par ses jurisconsultes; il n'avait pas hésité à appeler des hommes distingués. C'étaient Barclay, qui combattit avec autorité les théories démagogiques de Boucher et de Buchanan, ainsi que les exagéraiions tliéocratiques de Becan et de Bellarmin: Grégoire, d'abord professeur de droit à Cahors, puis à Toulouse, et nommé doyen à Pont-à-Mousson par l'ordonnance du 27 mars 1582 ; l'Espagnol Maldonat, jésuite, qui vint à Pont-à-Mousson après avoir enseigné avec grand succès à Salamancjue et à Paris ; dans cette dernière ville, le nombre de ses auditeurs était si considérable, qu'il fut quelquefois obligé de faire sa leçon dans une cour ou dans la rue. A côté du casuiste Gordon, qui enseigna pendant près de cinquante ans la philosophie, la théologie, la controverse et l'hébreu à Pont-à-Mousson, il nous faut encore citer le savant helléniste Fronton du Duc, qui séjourna à Pont-à-Mousson de 1577 à 1581 ; dans la médecine, l'illustre doyen de la faculté Charles le Pois, né à Nancy en 1563, mort en 1633 victime de son dévouement qui l'avait ramené dans sa ville natale pour combattre la peste ; enfin dans la jurisprudence Jean Hordal, Nicolas Romain, et Nicolas Guinet, auteur de commentaires estimés sur les Décrétales et le droit romain.

Tant que les ducs, placés entre deux puissants voisins, conservèrent cette neutralité qui est la force des faibles, l'université ne cossa de prospérer ; mais lorsque les folles provocations de Charles IV fournirent un prétexte à l'ambition de Richelieu, toujours préoccupé du désir dassurer à son pays les frontières qui lui manquaient du côté de l'Allemagne, le sort de cette université fut

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compromis avec l'existence même du duclié. La Lorraine fut conquise en six jours, six armées occupant à la fois le pays le livrèrent à ces grandes misères de la guerre que Callot a gravées de son burin immortel. Le fer et le feu portent partout la désolation, la peste sévit, les cités se dépeuplent ; les cliamps sont sans culture; plus de quatrevingts villages disparaissent, et un moine de Saint- Avold, tremblant au fond de son couvent, raconte toutes ces horreurs dans une seule phrase qui résonne comme un glas funèbre : « On n'entend que vols, violements, brûlements, saccagements. »

Que devenait au milieu de ces horreurs l'université de Pont-à-Mousson ? Les étudiants se dispersèrent, les professeurs préférèrent la fuite au serment qu'ils devaient prêter à Louis XIII (juin 1637); l'un d'eux. Antoine Richard, alla se mettre à la tête d'un régiment ; de telle sorte qu'en 1640 il n'existait plus aucune chaire de médecine et qu'une seule chaire de jurisprudence était demeurée debout.

A partir de cette éooque, la réunion est consommée et l'influence française domine exclusivement à l'université de Pont-à-Mousson. Charles V règne, mais pendant qu'il promène sa bravoure cosmopolite à travers l'Europe, c'est à Paris que se confirment les privilèges universitaires, c'est à Paris que s'ouvrent les concours, quand une chaire est vacante {le premier concours eut lieu en février 1689 et Bernard Hurdt de Pont-à-Mousson fut nommé'^ ; c'est enfin le droit français qu'enseigne Nicolas Breton.

La paix de Ryswick rendra bien la Lorraine à ses princes dépossédés, et de meilleurs jours à l'université; Léopold, le 6 janvier 1699. abolira bien renseignement du droit français dans ses Etats : l'empreinte de la France ne pourra plus s'effacer. En attendant que son fils François III signe en 1736 le traité par lequel il cédait ses Etats à titre viager à Stanislas de Pologne, avec retour futur à la France. Léopold fait tout ce qui dépend de lui pour rendre à l'université quelque chose de son ancien éclat. En 1706 il crée une chaire de droit public et féodal, et le 28 janvier 1707 y appelle Alathias Hein, auquel succède en 1723 Boucher de Bégiiicour qui quitte Utrecht pour venir à Pont-à- Mousson ; en 1723 il appelle Didier Georges pour commenter les coutumes et le droit municipal. Autour deux vient se presser toute une génération de jurisconsultes et de publicistes : Pillement de Russange, Rouot et Charvet dont l'enseignement attira à Pont-à-Mousson de nombreux élèves surtout de l'Allemagne ; tous trois furent doyens de la faculté et conseillers d'Etat ; le président Lefèvre, le premier président de Mahuet, les deux Bourcier, Mathieu de Moulon, Toustaint de Viray, et enfin Guillaume de Rogeville, l'auteur du Dictiotmaire historique des ordûtiyiances.

Depuis longtemps l'université de Pont-à-Mousssn aspirait à être transférée à Nancy, mais le duc avait repoussé la requête qui lui avait été présentée ; il ne devait plus y avoir d'obstacle, le jour où la couronne ducale ne devint plus qu'un fleuron de la couronne de France. C'est ce qui arriva le 23 février i76G, quand la cour de Lunéville, un instant éclairée par les rayons de Voltaire et de Montesquieu, fut rentrée dans l'ombre et que le royal usufruit de Stanislas eut cessé. Louis XV rappela l'université au centre de la province et, par un de ces changements qui caractérisent une époque , pour la première fois depuis deux cents ans, le doyen de la faculté de droit fut nommé recteur, et cette charge devint élective.

Tel fut le sort de l'université lorraine, qu'emporta la tourmente de 171^3. L'enseignement supérieur ne fut reconstitué en Lorraine qu'en lSi2 par la loi qui, en instituant un rectour à Nancy, y ramenait en même temps une faculic des lettres

et une faculté des sciences, auxquelles vinrent s'ajouter une faculté de droit en 1864 et une laculté de médecine en 1872.

En dehors de l'université, mais en rapport avec elle par quelques-uns de ses membres, Stanislas, qui goûtait la société des lettrés, avait fondé en 1750 la Société royale des sciences et beUes-letlreSf devenue depuis VAcadémie de Staîiislas^ dont nous ne parlons ici que pour mémoire.

D'où venaient, nous demanderons-nous maintenant, la plupart des élèves de l'université de Lorraine? Incontestablement des collèges, qui alors étaient tous entre les mains du clergé ; il y en avait un auprès de l'université à Pont-à-Mousson, il y en avait à Nancy, à Toul, à Neufchàteau, dans chacune des villes de la province, en sorte que l'on peut dire hardiment qu'en Lorraine, de 1572 à 176S. ce sont les jésuites qui élevèrent toute la jeunesse lettrée. En 1789 les prêtres, les magistrats, les nobles, tous les hommes instruits qui dépassaient quarante ans, les avaient eus pour maîtres. Aussi s'est-on demandé, dans le parti catholique, s'il ne fallait pas imputer aux méthodes et au plan d'études qu'ils avaient suivi et que continuèrent leurs successeurs les chanoines réguliers, la répulsion que soulevaient dans les collèges du xviii* siècle les idées et les choses religieuses. On a dit que dans ces établissements la discipline était sévère, la vie matérielle rude, la religion peu souriante et ennemie des dévotions aimables; qu'après la prière et la messe, au sortir de la chapelle froide et nue, l'adolescent arrivait à l'étude et passait brusquement dans une atmosphère toute différente. Il étudie, a-t-on dit, Ovide, Virgile, Horace, Homère, les amours des dieux et les combats des héros; du Calvaire il est transporté sur l'Olympe où il vivra pendant plusieurs années en compagnie de Jupiter, de Vénus, d'Apollon et des Muses, qui étaient invoqués en vers latins dans tous les collèges. Vers la rhétorique il descendait régulièrementde l'Olympe sur l'Agora et le Forum, où il écoutait Démosiltène et Cicéron et se nourrissait des souvenirs de la liberté antique et de la haine des tyrans.

Si encore, a-t-on ajouté, on ne lavait pas maintenu dans l'ignorance du passé! Mais on lui -enseignait l'histoire de la Grèce et de Rome et peu ou point celle de son pays. Aussi advint-ii un jour, en 1780, qu'à la distribution solennelle ces prix à l'université de Nancy, devant les vicai:es généraux, le vice-chancelier de l'université, les membres du parlement et toutes les autorites publiques, le régent do rhétorique, ecclésiastique lui-même, put, sans soulever autre chose que l'indignation d'un vieux prêtre (nous en trouvons l'expression dans son journal), déclarer « que les graves riens qui occupaient les Pères des conciles de Nicée et d'Ephèse n'exercent plus les génies d'aujourd'hui. » — Toujours est-il que les élèves de ces collèges, un Merlin de Thionville. un François de Neufchàteau, l'abbé Louis de Toul, Salie de Vézelise, et tous ceux de la région qui ont marqué dans les événements postérieurs, étaient étrangement préparés à l'impression que devait produire sur eux, au sortir des bancs, une société en fermentation et la lecture de ces livres qui alors étaient entre toutes les mains et qui s'appellent VEsprit des lois et le Contrat social.

Reste maintenant à nous faire une idée de Tétat de l'instruction primaire.

Est-ce à leur préoccupation presque exf'lusive d'étendre leur pouvoir princier sur la noblesse de leurs États qu'il faut attribuer le peu d'intérêt que montrèrent les ducs de Lorraine pour linstruction populaire? Pendant la plus grande partie de la p- riode ducale les écoles ne demeurèrent régies que par les coutumes locales. L'état du temporel des paroisses que fit dresser

loruainl:

LORRAINE

Léopold dès son avènement (1702) a permis de dresser la liste des écoles rurales qui existaient dans la Lorraino et le Barrois au commencement du XVIII* siècle et de déterminer la part que les maîtres qui les dirigeaient avaient dans le produit de la dîme et dans le revenu des fondations pieuses faites au profit des fabriques paroissiales. Stanislas se contenta de doter quekiues villes d'écoles gratuites dirigées par les frères de la doctrine chrétienne. Il faut descendre jusqu'en 1752 pour trouver une décision de l'autoriié supérieure cherchant à amener de l'uniformité dans l'administration des écoles de campagne. Le 31 janvier 1752, l'archevêquo de Trêves, s'inspirant des dispositions de l'édit de 1695 et d'une déclaration de Louis XV sur la juridiction ecclésiastique en date du 14 mai 1724, publia un mandement touchant les maîtres d'école dans la partie française et lorraine de son diocèse (elle ne comprenait pas moins de 186 communautés municipales), qui donnait aux curés une autorité considérable sur les maîtres d'école, et réglementait minutieusement le choix, l'examen et la surveillance de ces modestes fonctionnaires.

L intendant ne fit aucune opposition à ce mandement, qui fut homologué par la Cour souveraine de Nancy, le 10 mars 17S2; mais ni l'ordonnance de la Cour, ni l'autorité de l'Electeurarchevêque ne prévalurent contra les coutumes du pays. Vingt-sept ans plus tard, les subdélégués de Longuyon, de Boulay,deBouzonville, de Briey, de Tholey et de Schaumbourg faisaient connaître l\ l'intendant de Lorraine que les communautés s'obstinaient à choisir elles-mêmes leurs maîtres d'école. Enfin, le 12 mai 177D, l'intendant de Lorraine, M. de la Porte, ouvrit une enquête sur la condition des maîtres d'école de la campagne et invita ses subdélégués à lui signaler les abus qui s'étaient introduits dans le choix des maîtres et « les moyens d'introduire dans cette partie un meilleur ordre ». Ce sont les réponses de trente et un subdélégués de la généralité de Nancy, conservées aux archives de Lorraine, qui permettent de se rendre exactement compte de la situation des maîtres d'école et de l'état de l'instruction primaire en Lorraine au xviii* siècle.

L'école d'abord : il s'en trouvait une presque dans chaque paroisse, et quelquefois jusque dans les hameaux écartés « trop éloignés du cheflieu pour que les habitants puissent envoyer leurs enfants à l'école pendant l'hiver ». Néanmoins, il arrivait que certaines paroisses manquaient d'école et se souciaient fort peu de s'en procurer « par discorde ou mauvaise économie ».

Ce n'était pas que l'importance de l'instruction fût méconnue par tous, car dès 1779 nous voyons quelques subdélégués réclamer l'instruction obligatoire, et l'un d'eux proposer Yamende pour punir « les pères et mères qui refusent ou négligent d'envoyer leurs enfants à l'école ».

Cette école que l'on était à peu près sûr de trouver partout où s'élevait un clocher, où fallaitil la chercher? En quelques localités, dans un bâtiment communal; dans d'autres, à l'extrémité du village, dans quelque maison écartée et dont la location grevait le moins possible le mince budget du maître d'école, parfois même à côté ou même dans la salle où, à d'autres heures, le maître, transformé en cabaretier, servait à boire aux parents de ses élèves. Elle n'était pas ouverte toute l'année, car la tenue de l'école ne dépassait guère les mois de l'hiver, ici « de la Toussaint jusqu'aux environs du Carême », là « depuis la Saint-Michel jusqu'à Pâques », en somme, pas plus de 0 six mois de l'année, parce que les pères et mères envoient leurs enfants paître le bé- 1'* Partie.

tail de charrue, d'abord que l'herbe parait jusqu'à la Saint-Martin. »

Ajoutons que longtemps ces écoles furent mixtes, c'est-à-dire <iue les enfants dus deux sexes y étaient reçus. Le clergé avait ';ien fait quelqae chose pour l'instruction dos filles : un chanoino de Nancy avait ctahli au xvii* siècle la congrégation des Filles de Saiht-Charles, elle père Fourier* celle des Filles de Notrt^-Darne pour distribuer l'instruction gratuite aux jeunes filles. Plus tard, en 1700, l'abbé Vatelot, chanoine de Toul, institua la congrégation, aujourd'hui si florissante, des Sœurs de la doctrine chrétienne, et l'abbé Moye de Cutting commença, en 1702, la fondation de la congrégation de la Providence, en installant à Vigy, près de Metz, sa première institutrice dans une porcherie abandonnée où cette héroïne de l'instruction primaire coucha longtemps sur la paille. Ces œuvres n'avaient pas encore pu prendre une grande extension à la fin du xviii* siècle, et le Conseil d'Etat de Lorraine avait eu beau prendre, le 6 juin 1765, un arrêt prononçant la séparation des sexes dans les écoles : en 1779, les subdélégués de Nomeny et de Bourmont constatent que « les deux sexes sont encore enseignés dans des écoles communes ».

. Les élèves n'y étaient pas toujours aussi assidus ni aussi nombreux qu'il eût fallu. Bien des parents n'envoyaient pas leurs enfants à l'école « crainte qu'il leur eu coûte quelque argent par semaine ou par mois ». Aussi, en quelques localités, avait-on fait de l'instruction une obligation avec sanction pénale. Dans la subdélégation de Vitell, les parents qui négligeaient d'envoyer leurs enfants aux écoles étaient admonestés dans l'assemblée publique tenue chaque année « lors des plaids annaux ».

Le plus souvent, pour faciliter l'instruction des enfants pauvres, les contrats passés avec les régents mentionnaient l'obligation pour les régents d'école « d'enseigner gratis les enfants des pauvres » , dont l'état était dressé par le curé du lieu.

Quant à la matière de l'enseignement, « les instructions chrétiennes » en étaient considérées « comme la partie la plus importante », Le premier objet dont s'occupait l'instituteur à l'école était donc la religion, et le temps que laissait l'étude du catéchisme était seul employé à l'étude de la lecture et de l'écriture. Il fallait certainement plus d'un hiver avant que l'élève fût admis aux études supérieures ; quand il savait lire à peu pt es couramment, et écrire Dieu sait comme, on l'initiait aux mystères des chiffres, et plus tard, peu de temps avant que ses parents ne réclamassent le secours de ses bras pour les travaux de la culture, il se heurtait aux difficultés de l'orthographe, et s'efforçait de les vaincre sous la direction de ces maîtres qui, dit le subdélègué de Saint-Dié, « l'ignoraient presque tous ». Aussi, dit l'abbé Mathieu, le paysan oubliait vite ce qu'il avait appris vers l'âge de douze ans, et les pauvres syndics étaient bien empêchés quand il fallait rédiger une supplique ou répondre à une demande de l'intendance. Du reste, le grand nombre de croix qui tiennent lieu de signatures sur des pièces officielles et sur tant d'actes de mariage ou de baptême qui ont été conservés témoignent que l'instruction primaire laissait beaucoup à désirer.

Nous arrivons maintenant aux maîtres. Formé un peu où et comme il pouvait ^l'espèce décole normale fondée à Toul par l'évè(|ue Drouaz ayant été supprimée par son successeur;, celui qui voulait embrasser cet état, et qui restait laie, alla't passer un examen peu sévère devant une commission nommée par l'évèque diocésain, ci s'il y satisfaisait il recevait Vapprobation, ou permission

lOS

LOIUIAINE

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générale d'enseigner. Muni de cette pièce et de lous les certificats avantageux qu'il pouvait recueillir, il se présentait dans un village où une place était vacante, le jour où on devait choisir le titulaire. Lî», il chantait, montrait son écriture et tous ses autres talents, exhibait ses recommandations, et s'il était agréé par les habitants, appelés à donner directement leurs suffrages (car le choix du maître d'école appartenait à la communauté\ il signait le traité qui liait les deux parties pour un an, et qui déterminait les engagements et la rétribution du maître. C'était là ce qu'on appelait la parration ou rédaction ; elle était ordinairement précédée de libations qui se faisaient aux frais du candidat : « Le maître d'école, dit le curé d'Ugny (lettre du 12 mai 1779), est obligé de se représenter à la communauté tous les ans, deux mois avant la Saint-Jean-Baptiste, et tous les ans on fait un nouveau traité. Pour l'obtenir ce sont des cabales, des flatteries à ceux qui ont le plus d'autorité, et souvent des buvettes pour apaiser les mauvais et les mécontents. »

« Le maître d'école, dit un autre, paie vin ou eaude-vie, se réconcilie par là avec la communauté, et recommence tous les ans à nouveaux fiais. » Ceux qui ne réussissaient pas à apaiser leurs ennemis s'en allaient courir les places, et il paraît que les changements étaient fréquents. « Dans ma subdélégation, c'est une navette continuelle, » dit le subdélégué de Saint-Mihiel.

La situation de l'instituteur n'était qu'une sorte particulière de servitude, la servitude sous le pire des maîtres, celui qui, n'ayant pas de nom parce qu'il est tout le monde, n'a ni modération dans ses caprices ni limite dans ses exigences, et le subdélégué de Bourmont la caractérisait quand il disait que « les habitants de la campagne regardent les maîtres d'école comme des espèces de valets à leurs gages, et ils n'ont pour eux presque aucun égard. »

A cette nomination faite par les membres de la communauté il fallait un complément : l'approbation du curé; et cette autre dépendance était telle, dit le subdélégué de Gondrecourt, « qu'un maître d'école est, à parler nettement, le valet du curé dont il a le témoignage assuré en le servant vilement. » C'est qu'en effet la charge du maître d'école était double, et s'il se devait à 1 école pour donner l'instruction aux enfants, il ne se devait pas moins à l'église en tant que chantre, marguillier et sonneur. Le subdélégué de Mirecourt énuraère dans sa lettre du 2(j mai 17 79 les principales fonctions du maître d'école, et dit « qu'elles sont d'assister le curé dans tout ce que son ministère exige, messes, vêpres, catéchismes, enterre* ments, baptêmes, services, tout ce qui est indispensablement lié avec les fonctions pastorales ; mais indépendamment de ces objets à remplir avec décence et édification, il faut encore apprendre à lire, à écrire à la jeunesse, ainsi que les principes de la religion. »

Telle était la condition des maîtres d'école régulièrement engagés dans une communauté avec l'approbation de l'ordinaire; mais à côté de ceuxlà il en est qui se trouvaient au service de hameaux et de ces habitants trop éloignés du chef-lieu paroissial pour y envoyer leurs enfants à l'école communale : « Ceux-ci, nous dit le subdélégué de Darncy, étaient des espèces de sous-maîtres ou clercs, mais pour la plupart des hommes inconnus, sans aveu, les premiers venus, sans mœurs, sans religion, sans capacité, et qui, par les mauvais exemples qu'ils donnent, corrompent le cœur de cette jeunesse au lieu de la diriger à la vertu. »

Il nous reste encore une question à examiner : quels étaient les émoluments des maîtres d'école Ces émolumenls comprenaient :

1° Un traitement fixe payé par la communauté soit en argent, soit en nature.

Cette portion était très variable ; elle était calculée, dans la subdélégation de Saint-Mihiel, sur le taux de 20 à 4() sols par tête dans des paroisses qui comprenaient de 150 à 2(0 ménages, d'où des inégalités très grandes : le maître de Beaumont touchait de ce chef 300 livres de France, tandis que celui d'Ancel n'avait que 124 livres. Parfois même il arrivait que les habitants d'une communauté comme Avancy « cédaient à la tentation de renvoyer un bon maître pour en prendre un moins digne qui se présentait à un moindre prix », et réduisaient à 100 livres les gages de leur maître d'école primitivement fixés à 160. Cette rétribution était payée par la communauté, en sorte que les fonds en étaient faits par une contribution qui frappait tous les habitants indistinctement.

2° Aux gages venait s'ajouter Vécolage, perçu par tête d'enfant fréquentant l'école. Il était dans le Schaumbourg de 9 sous de France par enfant quand le maître d'école était nourri, u mangeant tour à tour chez les pères et mères des écoliers, ou de 48 sous de Lorraine pour le tout. » Ailleurs on paie vingt ou vingt-cinq sols par an et par tète, ici deux ou trois sols par mois, là un bichet ou deux de blé ou d'autre grain.

3° Aux gages et à l'écolage venait s'ajouter ce que l'église rapportait au maître d'école. C'était, avec le casuel, une portion de dîmes, le plus souvent celle de la troisième charrue, ou un préciput sur la totalité. Dans quelques paroisses les maîtres d'école jouissaient de fondations spéciales, ils étaient logés par la communauté, percevaient quatre ou cinq sols de chaque habitant pour l'eau bénite, touchaient une certaine somme pour blanchir le linge de l'église, etc.

En somme le maître d'école parvenait à se faire ainsi un revenu annuel qui variait, suivant les localités, entre 250 et 300 livres cours de Lorraine; 600 livres sont tout à fait une exception ; aussi le subdélégué de Mirecourt écrit-il : « Il n'y a guère de maître d'école, dans un village, qui ne soit dans le cas d'avoir au moins douze louis d'or de gages, c'est à peu près vingt sols par jour; un manœuvre en gagne au moins autant >>. — « J'en connais plusieurs, dit le subdélégué de Sarregucmines, même dans les paroisses composées de trois villages, qui n'ont pour toute réti-ibuiion que six louis de gages et le casuel, qui ne passe pas six livres ; » et le subdélégué de Bourmont conclut : « Un malheureux maître d'école, après avoir fait son devoir, souvent meurt de faim. »

C'est que le traitement qu'il devait toucher ne lui était pas toujours assuré. C'était lui qui devait aller de porte en porte recevoir, de la main à la main, ce que le contrat de la communauté avait stipulé, et les lettres de renq>iête nous montrent combien peu les habitants s'empressaient de s'acquitter de leur dû. « Tant que les maires, dit le curé de Frénois-la-Montagne, ne seront pas chargés de faire rentrer au maître d'école les bichets d'avoine, celui-ci est en grand danger d'en perdre une grande partie, par la difficulté qu'il trouve de s'en faire payer par nombre de particuliers ». — « il conviendrait, écrit le curé de Montigny, que les maîtres d'école fussent autorisés à faire le recouvrement des salaires pour casuels et surtout pour l'écolage, par la voie de collecte et conirainte, sans formalité de justice, parce que souvent pour récupérer un modique objet de 15 à 20 sols, il faut faire six, même dix livres de frais; et souvent les habitants n'étant pas en état de les supporter, les maîtres d'école préfèrent perdre leurs salaires. »

Aussi ne faut-il pas nous étonner quand nous entendons le subdélégué d'Mpinal dire « qu'il n'y a guère de maître d'école qui n'ait une pro-

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fession ou qui ne cultive quelques terres pendant l'cto ». Les uns étaient laboureurs, « d'autres sont contraints d'être journaliers pour gagner leur vie; "d'autres sont pauliors, et môme cabaretiers. »

Le subdôlcgué de Saint-Diô réclamait, en termes émus, une modification à cette triste situation lorsqu'il disait : a L'état des maîtres d'école est un état important ; il convient de relever ie mérite de leurs fonctions, il y va du bien des peuples. » C'est ce que le pays a compris, et c'est la tâche <îue s'est donnée la France républicaine.

Sources imprimées. — Nombreuses publications de IW. Maf^giolo sur les anciennes écoles en Lorraine dans les Mémoires de l'Académie de Stanislas. — LWncian Régime dans la province de Lorraine et 5arrois, lfi98-1769,par l'abbé Mathieu. — Les Communes de la Meurlhe, par H. Lepage. — Histoire de Lorraine, par A. Digot. — Histoire de la réunion de la Lorraine à la France, par M. d'Haussonville. — Histoire de la ville de Tonl, par Thiery. — Mémoires de la Société d'archéologie de IVancy.

— L'Enseignement du droit en Lorraine, par Neveu- Lemaire. — L' Instruction primaire à la campagne en Lorraine, il y a cent ans, par Ed. Schmidt. — Ereclio et fundatio generalis studii seu academias privilégiât^ civitatis Pontimussi in Lotharingia. — Recherches sur l'itnprimerie en Lorraine, oar Beaupré. — Notice historique de la ville de Oerbévîller, par Pierot-Olry. — Histoire de Saint-Dié, par Gravier. — Des intendants de Lorraine et de leur action sur l'instruction primaire, par Creutzer.

Sources manuscrites, aux archives départementales à Nancy. — Les registres inscrits sous les numéros 288-298, qui renferment ïEtat du temporel des paroisses, ■d'après l'enquête prescrite par le duc Léopold. — Série C (Intendance), n» 314. — Série B, 238, 263, 675, 1473, 1594.

— Historia (raanusc.) Universitatis mussipontiaiiz, par Ahram.

[Edouard Schmidt.]

LOT (Département du). — Superficie: 5212 kiilomètres carrés. Population en 1S81 : 280 200 habitants au lieu de 21G512 en 1876 et de 288 019 en 1 866. Densité moyenne de la population par kilo- «îètre carré : 54 habitants, au lieu de 71, chiffre de Ja densité moyenne de la France. Trois arrondissements formant quatre circonscriptions d'inspection primaire, savoir: Caliors (l"^*^), Gahors (2^), Figeac et Gourdon ; 29 cantons ; 323 communes, dont 241 de plus de 500 habitants.

Jusqu'en 1808, le département du Lot comptait un arrondissement de plus, celui de Montauban, ^ui en fut détaché à cette époque pour former, avec fiuelques parcelles de territoire empruntées aux xiépartements voisins, le département de Tarn-et- Garonne.

Le service de l'inspection primaire dans le Lot ne comprenait jusqu'en 1881 que trois inspecteurs ; il vient d'être récemment allégé par la création 4'un quatrième emploi. Voici la nouvelle répartition

CIRCONSCRIPTIONS

Cahors(ire) Cahors (2»),

Figeac

Gourdon . . ,

NOMBRE

d'écoles publiques et libres.

de classes publiques

de kiloni

carrés

superficie

eu

de kilom en voie ferrée.

Population d'âge scolaire. — En 1872 on comp- •tait dans le Lot 31047 enfants de 6 à 13 ans, 15 275 garçons et 15 7 72 tilles, soit 11 enfants d'âge scolaire par 100 habitants.

En 1876, on y comptait 27,746 enfants de 6 à 13 ans, H213 garçons et 13 533 filles, soit 10 en-

fants d'âge scolaire par 100 habitants. Avec cette nouvelle diminution dans la proportion de la population dâge scolaire, le Lot se irouvnit d'un sixième au-dessous de la moyenne générale, qui était pour toute la France de i2.2 enfants d'âge scolaire par 100 habitants.

D'après le recensement de 1881, il existe dans le Lot 28 460 enfants de 6 à 13 ans, I4 40i garçons et 140.)6 filles, soit 10.15 enfants d'âge scolaire pour 100 habitants; la moyenne générale étant de 12.17 0/0, la différence reste sensiblement la même.

1. État de l'instruction publique avant 1789. — Le département du Lot a été formé de la plu» grande partie de l'intendance de Quercy, qui appartenait au gouvernement de Guyenne et Gascogne. Outre les renseignements généraux qui ont été donnés à l'article Guyenne et Gascof/uff sur l'histoire de l'instruction publique dans cette province avant 1789, nous donnons ci-dessous quelques indications concernant plus spécialement le Qnercy et son ancienne capitale Cahors.

A l'époque de la domination romaine, Cahors possédait déjà des écoles florissantes, au témoignage d'Ausone et de Sidoine Apollinaire. Ausone rapporte que son oncle Exupère, s'étant retiré à Cahors après avoir fini l'éducation des fils de Dalmatius, beau-frère de Constantin, enseigna l'éloquence dans cette ville et y mourut. Saint- Florent et Saint-Alitte, deux évêques illustres de Cahors, avaient appris l'éloquence à Gahors même.

Au moyen-âge, il exista de bonne heure à Cahors une école épiscopale. Elle eut sous les Carlovingiens pour directeur un dignitaire du chapitre de la cathédrale, nommé dans les anciens titres capiscol et écoldtre. Cette école enseignait la grammaire, les belles-lettres et la philosophie. Des savants du pays y donnaient des leçons particulières de droit civil et de droit canon. M. Delpau dit, dans sa remarquable Statistique du Lot : « Dès le xi* siècle sortirent de l'école de

Gahors une foule d'écrivains , des faiseurs do

I légendes ou de chroniques et de joyeux troubadours, dont les poCsies eurent de la célébrité. »

Au XIV* siècle, le pape Jean XXII dota sa ville natale d'une université (1331). Il en rédigea luimême les statuts et lui accorda de nombreux privilèges. Cette université acquit rapidement une grande réputation. Elle compta parfois plus de 4000 élèves fournis non seulement par la France, mais aussi par l'Espagne et l'Allemagne. Elle eut des professeurs célèbres tels que Rebuffe, Grégoire, Cujas, François Roaldès, Govea, Jean de Lacoste, Mérille, Guillaume Benedicti, etc. Un grand nombre de jurisconsultes et de magistrats renommés appartiennent à l'université de Cahors, comme professeurs ou comme élèves.

L'université de Cahors eut à plusieurs reprises des périodes critiques à traverser. Elle subsista néanmoins jusqu'au milieu du xvni' siècle. Mais la rivalité de l'université de Toulouse finit par lui être fatale. En 1751, Louis XV, considérant qu'il était o inutile et peu convenable de laisser subsister plus longtemps deux universités dans deux villes aussi voisines que le sont celles de Toulouse et de Cahors, » signa un édit supprimant l'université cadurcienne. . . , Quant à l'enseignement secondaire, une délibération des États provinciaux du Quercy, réunis à Moissac en 1579, nous apprend qu'il existait à cette époque des collèges à Cahors et à Montauban, et des écoles ti Figeac, Moissac, Lauzerte. Gourdon, Montcuq vi Cayhis. Les Etats volèrent une somme de 2(U)0 livres destinée à l'entretien de ces établissemonts. Les Jésuites prirent la direction du collège de Gahors en 1601. Après la

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fîuppression de l'univeisiié et des trois collèiics (le boursiers qui en dépendaient, le collège des Jésuites subsista seul et bénéficia en partie des dépouilles des établissements déchus.

Les archives départementales renferment des documents qui témoignent d'une certaine sollicitude pour l'instruction populaire. Vers la fin du xviie siècle il fut créé un établissement destiné à fournir à la province des institutrices pour l'éducation des jeunes filles. Cette congrégation prit le nom de Dames des Ecoles chrétiennes, et reçut sa constitution définitive en 1712. Les statuts portent q^ue les Dames des Ecoles chrétiennes avaient entre autres obligations celle « de montrer à lire et à écrire ». Les écoles qu'elles dirigeaient étaient entretenues au moyen de dons et legs faits par les évoques ou de riches particuliers.

Les frères des écoles chrétiennes furent introduits à Cahors par l'évêque en 1762.

Ces écoles et les autres établissements congréganistes de la province furent supprimés en 1791 pour refus de serment de la part des instituteurs et des institutrices.

2. Développement de Tinstruction primaire depuis 1789 et état actuel. — Le 13 décembre nui des instituteurs laïques remplacèrent à Cahors des frères des écoles chrétiennes. Pendant l'époque révolutionnaire l'administration départementale fit de grands efforts pour créer les écoles exigées par les décrets de la Convention. Nous ignorons quels résultats produisit l'application des dispositions des décrets du 29 frimaire an II et du 27 brumaire an III; mais nous voyons, après le vote de la loi du 3 brumaire an IV, l'administration instituer des comités cantonaux avec lesquels elle établit une correspondance active. On décida la création de quatre centres scolaires en moyenne par canton (la loi n'exigeait par canton qu'une seule école); mais les maîtres manquaient: tous les comités locaux s'en plaignent dans leurs rapports. Une lettre du président du comité du canton de Saint-Germain, Montai, en date du 1*' nivôse an VI, dit entre autres : « Nous avons employé bien des soins inutiles, fait bien des démarches infructueuses pour attirer dans le canton de Saint-Germain des instituteurs capables d'élever les jeunes citoyens de notre territoire; » et il annonce que sur quatre instituteurs qu'il aurait fallu trouver, le comité n'a pu en installer qu'un.

Le Consulat, l'Empire et la Restauration ne firent à peu près rien pour l'instruction primaire. Ce n'est qu'à partir de 1830 que l'on commence à constater des progrès sérieux, que les renseignements statistiques donnés ci-après permettront d'apprécier.

Nombre des écoles. — Le tableau ci-dessous indique le nombre des écoles primaires depuis les dernières années du premier Empire, mais surtout depuis la fin de la Restauration, premier régime à partir duquel on possède des statistiques officielles relatives à l'enseignement primaire, jusqu'à nos jours.

Écoles Écoles Total publique» libres 1813 d'après l'almanach de l'Université impériale 86

1821 d'après l'almanach de l'Université royale lo5

1829 d'après la siatisiiqueoflic"».. 221

iUl'it — — .. 671 94 765

Mil 1876-1877, les 607 écoles publiques du Loi formaient ensemble 748 classes; en 1881-1882, les C71 écoles publiques forment 772 classes. L'augmentation du nombre des écoles est de 64, tandis que celle des classes n'est que de 24. Cette anomalie a besoin d'être expliquée ; car une école ne pouvant pas avoir moins d'une classe, une augmentation de 64 écoles doit donner une augmentation de 64 classes. Mais voici ce qui a dû se passer. Le Lot possédait, en 1876-1877, 186 écoles publiques congréganistes ; il en possède encore aujourd'hui le même nombre. La règle des congrégations veut qu'il y ait au moins deux maître* par école. Si l'importance de l'école justifie la présence des deux maîtres, l'administration la confirme parla nomination régulière dun adjoint. Dans le cas contraire, le deuxième maître est considéré comme adjoint volontaire, et le groupe d'élèves qu'il a sous sa direction ne peut pas être compté comme une classe, mais simplement comme une division. Or les directeurs et directrices d'écoles congréganistes, non seulement dans le Lot, mais dans beaucoup d'autres départements, avaient pris l'habitude de déclarer autant de classes qu'ils avaient de personnes sous leurs ordres, y compris quelquefois le frère convers ou la sœur converse; et comme le personnel ne manque pas dans les congrégations religieuses, on arrivait ainsi quelquefois aux chiffres presque dérisoires de 25, 20 ou même 15 élèves par classe. On a dû, tout récemment, donner des instructions très précises à ce sujet, et cela explique que le nombre de classes publiques dans le Lot n'ait pas augmenté depuis 1876-1877 autant que celui des écoles.

L'opportunité des instructions données au sujet des déclarations de classes, au moins en ce qui concerne le Lot, est démontrée par le relevé suivant qui a été fait sur les états de situation des écoles publiques de l'année scolaire 1881-1882. On y verra que le nombre de classes peu populeuses y est, malgré les rectifications exigées, beaucoup plus grand que dans le reste de la France :

Classes de 50 élèves et au-dessous... 493, soit 63.9 0/0

— de plus de 50 élèves 128, — 16.6 0/0

da 60 — 77, — 10.»0/0

de 70 — 32, — 4.10/0

de 80 — 42, — 5.40/0

Les moyennes correspondantes pour toute la France sont respectivement: 55.2 0/0; 18.9 0/0; 12.3 0/0; 7 0/0; G.O 0/0.

En 1837, sur un total de 365 écoles, on comptait 260 écoles de garçons, 27 écoles mixtes et 78 écoles de filles ; en 1876-1877, la part faite aux fille» s'était considérablement augmentée: sur 717 écoles, il y en avait 324 spéciales aux garçons, 51 mixtes seulement et 342 spéciales, aux filles; en 1881-1882, la répartition était restée sensiblement la même, seulement l'augmentation survenue avait profité surtout aux écoles mixtes; sur 705 écoles il y en avait 329 spéciales aux garçons, 345 spéciales aux filles et 91 mixtes.

Situation scolaire des communes. — Les 323 communes du Lot sont toutes pourvues, actuellement, au moins d'une école publique de garçons, de filles ou mixte. Neuf communes de plus de ôOO habitants (sur 241) ne possèdent pas d'école l)ublique de filles, savoir : 2 dans la 2* circonscription de Cahors, 2 dans la circonscription de Figeac, et 5 dans celle de Gourdon. Par contre, 41 communes de moins de 500 habitants avaient une école spéciale aux filles : 9 dans la première circonscription de Cahors et 9 dans la deuxième, 15 dans la circonscription de Figeac, et 8 dans celle de Gourdon.

LOT

— ITJ.'J

LOT

Division des écoles publiques et libres en écoles laïques et écoles conqrcrjcmistes.

Ecoles laiques Écoles congrégnnislcs

de parçons

ou iiiixlcs

de nilea

de paiçons ou mixtes

de raies

T«tal

Les 374 écoles laïques de garçons ou mixtes se divisent en 365 écoles publiques et 9 écoles libres ; les 48 écoles congrégunistes de garçons ou mixtes se divisent en 3i écoles publiques et 14 écoles libres. Comme on le voit, les congréganistes n'ont plus qu'une faible minorité dans les écoles publiques de garçons ou mixtes; 34 contre 365, soit 8.5 0/0. Dans les écoles de filles c'est le contraire: les 134 écoles laïques de filles se divisent en 120 écoles publiques et 14 écoles libres; les 211 écoles conqréganistes se divisent en 154 écoles publiques et 57 libres. C'est donc 43.8 0/0 des écoles publiques de filles seulement qui sont dirigées par des laïques. Il résulte également de ces chiffres que dans l'enseignement libre, qui a une certaine importance dans le Lot puisqu'il représente près d'un huitième des écoles et près d'un sixième des élèves, la majorité appartient incontestablement aux congréganistes, pour les garçons comme pour les filles.

Voici d'ailleurs le résumé exact de la situation respective des laïques et des congréganistes :

Élèves

Garçons j Laïques., ©u mixtes. | Congrég.

Filles..

Ecoles

Nombre total d'élèves, et nombre des élèves gratuits dans les écoles primaires de toute nature.

Total des élèves Élèves gratuits

^année civile)

Manque

(année

scolaire)..

Manque

Pour la gratuité il y avait lieu, avant la promulgation de la loi du 16 juin 1881, de distinguer entre les élèves des écoles publiques et ceux des écoles libres. Les élèves admis gratuitement dans ces dernières étaient, en 1881, si l'on s'en rapporte à des déclarations que les autorités scolaires n'avaient pas à contrôler, au nombre de I36I sur 5798.

Dans les écoles publiques la situation au point de vue de la gratuité présente beaucoup d'analogie avec celle que nous avons signalée dans l'article Loiret, c'est-à-dire que l'admission gratuite n'a dû être accordée, au moins jusqu'en 1S7G-1877, qu'aux élèves qui étaient dans l'impossibilité de payer la rétribution scolaire. En 18-33, toutefois, à une époque où le nombre des élèves était encore bien minime, on trouve dans le Lot 54 gratuits sur 100 élèves des écoles publiques : pour toute la France il n'y en avait que 29 0/0 ; mais immédiatement après, lorsque les écoles commencent à se peupler, la gratuité retombe à 32 0/0. En 1850 elle était à 33 0/0 dans le Lot et à 39 0/0 en général. Enfin, d'après les enquêtes de 1867 et 1876-1877, la gratuité, qui était retombée à 22 0/0 dans le Lot

I en 18G3, remonte successivement à 28.7 O/Ô et

I à 42.8 0/0 quand elle était, pour toute la France,

de 57.4 0/0. Au moment où la loi du 16 juin 1881

1 a établi la gratuité absolue, le nombre des élèves admis graïuit'jment dans les coles publiques du Lot était de 21 055 sur 30 'j04, soitCS 0/0, 26 0/0 de plus qu'en 1876-1877, et 2 0/0 au-dessus de la moyenne générale de la gratuité dans les écoles publiques, qui était en 1881 de 66 0/0. C'est donc 32 0/0, un peu moins d'un tiers des élèves des écoles publiques du Lot, que l'Etat a pris à sa charge par l'application de la loi du

16 juin 1881.

Les 41673 élèves du Lot peuvent se décomposer en : 36 123 élèves des écoles publiques et 5550 élèves des écoles libres; en 21 089 garçons et 20 984 filles ; en 23 951 élèves des écoles laïques et

17 722 élèves des écoles congréganistes; en ;i8v91 élèves des écoles spéciales à l'un ou à l'autre sexe et 3382 élèves des écoles mixtes. La proportion de ces derniers pour Igs écoles publiques est par rapport au total des élèves de 8.3 0/0, soit exactement 8.5 0/0 au-dessous de la moyenne générale, qui est pour toute la France de 16.8 O/o.

D'après les états de situation de l'année scolaire 1881-1882, le nombre des enfants d'âge scolaire inscrits dans les écoles publiques et dans les écoles maternelles égalerait presque celui des enfanta recensés du même âge (98 0/0). Avec l efi'ectif des écoles libres, au sujet duquel le doute est permis, le chiffre des inscriptions excéderait celui du recensement. « Mais il ne suffit pas, dit le rapport dinspection académique de 1882, que l'élève soit inscrit, il faut encore qu'il fréquente la classe. Cette fréquentation est assez difficile à évaluer d'une manière précise; toutefois on peut dire que la proportion des absences a été, pendant l'année 1880-1881, de 10 0/0 environ; pendant l'année précédente elle avait été de 14 0/0. La fréquentation peut donc être considérée comme assez satisfaisante, et il n'y aura pas grand'chosc à faire pour qu'elle soit aussi complète que le veut la loi du 28 mars 1882. »

Quanta l'inscription, il y a lieu d'en signaler les progrès depuis 1829. A cette époque il y avait dans le Lot 193 élèves inscrits par 10 000 habitants. En 1832 il y en avait 256 ; 272 en 1833 ; 44G en 1837, 520 en 1840, 726 en 1850, 964 en 1863, 1086 en 1867, et 1186 en 1876-1877. Eu 1881-1N82, si l'on ajoute aux élèves des écoles primaires les enfants de 6 ans et au-dessus inscrits dans les salles d'asile, on trouve 1491 élèves inscrits dans les écoles pour 10 000 habitants.

Personnel enseignant. — Les instituteurs laiques ont la majorité dans l'enseignement public; dans l'enseignement libre, qui ne compte que 31 instituteurs, les laïques sont au nombre de

2 seulement. Les institutrices laïques, quoique relativement nombreuses, sont en minorité dans l'enseignement public et dans l'enseignement libre.

Nombre d'iiistituteurs et d' institutrices ^ y compris

les adjoints et les adjointes.

Instituteurs

lastitu

rices

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