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art. 15). Par application de ce principe, la loi du 20 mars 1883 a déclaré (art. 10) que, sur le refus du maire d'emprunter îi la caisse des lycées, collèges et écoles la somme jugée nécessaire au paiement des frais de construction ou d'appropriation d'une maison d'école, il y serait pourvu par un délégué spécial.
Ne peuvent être ni maires ni adjoints les instituteurs primaires communaux ou libres. (Loi du 5 mai 1855, art. 5, § 8.) [Ernest Cadet.]
MAIRIE. — Il arrive très fréquemment, dans les communes rurales, que, par raison d'économie, la mairie est installée dans le même bâtiment que l'école. Le ministère de l'instruction publique, qui vient généreusement en aide aux communes pour leurs constructions scolaires, ne peut ni ne doit contribuer pour une part quelconque aux dépenses se rapportant à des services étrangers à l'instruction primaire. C'est ce qu'a déclaré formellement l'instruction ministérielle du 16 août 1878, relative à la loi du 1" juin de la même année sur la construction des maisons d'école. Elle a invité les préfets à veiller à ce que, dans les devis adressés au ministère, une ventilation fût toujours opérée, qui permît d'apprécier exactement la part de dépense afférente à l'école et celle applicable aux autres services municipaux.
Cette disposition a dû être rappelée par une nouvelle circulaire publiée à la date du 15 mai 1879. « Il importe, dit le ministre, que les municipalités sachent que le fonds de dotation de la caisse a pour unique destination de venir en aide aux communes dans les frais d'installation de leurs écoles. En aucun cas, il ne me serait possible d'accorder une subvention non plus que d'autoriser un emprunt qui aurait pour objet l'installation de services étrangers à l'école ou aux logements des maîtres. La dépense occasionnée pour l'établissement d'une mairie, d'une justice de paix, d'une remise pour pompe à incendie, doit être couverte au moyen de ressources spéciales autres que celles qui proviennent de la subvention de TÉtat ou de l'avance consentie par l'administration de la Caisse... » Aussi est-il exigé que les dossiers contiennent toujours des devis distincts pour les services étrangers à l'instruction primaire et pour l'installation de l'école proprement dite.
Copie de la déclaration d'ouverture d'une école libre doit être affichée à la porte de la mairie et y demeurer pendant un mois. (Décret du 7 octobre 1850, article 1".)
C'est dans la salle des actes de la mairie qu'est invitée à comparaître, devant la commission municipale scolaire qui lui rappelle le texte de la loi et lui explique son devoir, la personne responsable de l'enfant qui s'est absenté de l'école quatre fois dans le mois, pendant au moins une demijournée, sans justification admise. (Loi du 28 mars 1882, art. 12.)
En cas de récidive dans les douze mois qui ont suivi la première infraction à la loi du 28 mars 1882, la commission scolaire ordonne l'inscription, pendant quinze jours ou un mois, à la porte de la mairie, des noms, prénoms et qualités de la personne responsable, avec indication du fait relevé contre elle.
La même peine est applicable aux personnes responsables qui, citées devant la commission scolaire, n'ont point comparu sans justification admise, et à celles qui ont négligé d'informer le maire du départ de leurs enfants de l'école à laquelle ils étaient inscrits, et d'indiquer de quelle façon ces enfants recevraient l'instruction à l'avenir. (Même loi, art. 13.)
L'examen que doivent subir, chaque année, à partir de la fin de la deuxième année d'instruc-
tion obligatoire jusqu'à, l'âge de treize ans révolus, les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille, a lieu à la mairie ou dans une salle d'école (Arrêté du 22 décembre 1882).
[Ernest Cadet.] MAISON D'ÉCOLE. — Cet article comprendra, pour la France, deux parties : un résumé historique de la législation, et une étude, au point de vue technique des questions relatives à l'emplacement, à la construction, à la distribution et à l'aménagement des maisons d'école. Nous analyserons ensuite les dispositions en vigueur dans les pays étrangers.
L'expression aujourd'hui consacrée de maison d'école entraîne la double idée d'un logement pour les maîtres et de salles organisées et outillées pour recevoir les élèves aux heures de leçons. Le jardin, la cour de récréation, les préaux, etc., sont des appendices d'une utilité incontestable et qui donnent au mot 7naison toute sa signification, toute sa valeur. Mais l'école pourrait subsister sans tous ces éléments, et il a fallu tout le progrès qu'ont fait depuis un siècle les besoins de bien-être et de confort pour que nous ne sachions plus concevoir la maison d'école autrement que complétée et achevée au moyen de ces dépendances.
Avant 1789, les habitations où étaient recueillis les enfants à instruire variaient suivant les hasards auxquels était due la création de chaque école. Les salles affectées à l'enseignement étaient la plupart du temps étroites, négligées, insuffisantes, souvent malsaines et sordides. Le maître ou la maîtresse faisaient généralement la classe chez eux, dans leur domicile particulier, à moins qu'ils n'appartinssent à un ordre religieux ou au clergé séculier. Du reste, l'instruction primaire, n'étant pas rattachée à un système unique et dirigée par une administration spéciale, devait nécessairement subir les conditions du milieu où s'installait une classe, dépendre du donateur qui fondait, du maître qui enseignait, du quartier, du village, du hameau où s'ouvrait une école.
Le plan de Talleyrand et celui de Condorcet ne contiennent pas de dispositions relatives aux maisons d'école. Mais dans le projet présenté à la Convention le 12 décembre 1792 par Lanthenas, au nom du Comité d'instruction publique, on lit, au titre IV, art. 11, 12 et 13 : « Les bâtiments des écoles primaires seront fournis par les communes, qui pourront disposer à cet effet des maisons de fabrique ou des maisons nationales déjà uniquement consacrées aux petites écoles. Les frais de premier établissement, d'ameublement et d'entretien seront à la charge des communes. Les instituteurs des écoles primaires seront logés aux frais des communes, et autant que faire se pourra dans le lieu même des écoles. » (V. Convention^ p. 525.)
Le décret du 8 mars 1793, « réglant la vente des biens formant la dotation des collèges et autres établissements d'instruction publique », interdit de comprendre dans la vente des biens nationaux (c tous les bâtiments servant ou pouvant servir à l'usage des collèges et de tous autres établissements de l'instruction des deux sexes ; les logements des instituteurs, professeurs et élèves, ensemble les jardins et enclos y attenant... Les corps administratifs sont tenus de faire procéder aux réparations urgentes, nécessaires pour prévenir la ruine et la dégradation des bâtiments réservés cidessus. » (V. Convention, p. 530.)
Lepelletier, dans son plan d 'éducation nationale, voulait que les établissements d'éducation commune dont il proposait la fondation fussent placés u dans les édifices appartenant à la nation,
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maisons religieuses, habitations d'émigrés, et autres propriétés publiques. Je voudrais, ajoutaitil, qu'à défaut d'autres ressources, les vieilles citadelles de la féodalité s'ouvrissent pour cette intéressante destination. » (V. Convention, p. 536.)
Dans le projet si remarquable et si complet présenté par Romme en octobre 1793 au nom de la Commission des neuf, on trouve des dispositions spéciales concernant les maisons d'école. Le décret du 7 brumaire an II institue dans chaque district une commission qui reçoit entre autres (art. 2) le mandat de s'occuper « de l'emplacement des maisons d'enseignement dans les communes qui doivent en avoir, en se conformant à l'instruction annexée à la minute du présent décret, et en se concertant avec les conseils généraux des communes. ■ L'instruction dont il est parlé dans cet article n'a malheureusement pas été imprimée, en sorte que nous no la connaissons pas. Un décret complémentaire du 9 brumaire ajoute (art. 3) : a Si un mois après que la commission d'éducation a arrêté l'emplacement et la disposition d'une maison d'école nationale, la commune n'en a pas commencé l'exécution, les corps administratifs seront chargés d'y pourvoir au défaut de la commune, et à ses frais, à prendre sur les sous additionnels. » (V. Convention, p. 547 €t 548.)
Le décret du 27 brumaire an III, voté sur le rapport de Lakanal, atfecta les presbytères, partout où ils ne seraient pas encore vendus, au service de l'instruction primaire : « Dans toutes les communes de la République, les ci-devant presbytères non vendus au profit de la République sont mis à la disposition de la municipalité, pour servir tant au logement de l'instituteur qu'à recevoir les élèves pendant la durée des leçons. En conséquence, tous les baux existants sont résiliés. — Dans les communes où il n'existe plus de ci-devant presbytère à la disposition de la nation, il sera accordé, sur la demande des administrations de district, un local convenable pour la tenue des écoles primaires.» (Chap. I^r, art. 5 et 6. — V. Convention, p. 563.)
Le décret du 3 brumaire an IV, qui organisa définitivement l'instruction publique, reproduit à peu près les termes du décret Lakanal, et, conformément aune disposition de l'article 296 de la constitution de l'an III (V. Constitution), pose le principe d'une indemnité de logement à payer à l'instituteur (dans le cas où l'administration ne pourrait lui assurer la jouissance d'un local : « Il sera ourni par la République, à chaque instituteur primaire, un local, tant pour lui servir de logement que pour recevoir les élèves pendant la durée des leçons. Il sera également fourni à chaque instituteur le jardin qui se trouverait attenant à ce local. Lorsque les administrations de département le jugeront convenable, il sera alloué à l'instituteur une somme annuelle, pour lui tenir lieu du logement et du jardin susdits. » (Titre P', art. 6. — V. Convention, p. 569.) Le chifi"re de l'indemnité de logement, laissé à Tappréciation des administrations départementales, fut en général de 150 francs. (Discours de Barailon aux Cinq-Cents, 27 brumaire an VL)
Malheureusement bien peu de communes disposaient encore d'un presbytère ou de quelque autre local ; les instituteurs furent donc obligés de se loger eux-mêmes comme ils purent, et les élèves continuèrent, comme sous l'ancien régime, îi s'entassor dans des bouges malsains. Barbé-Marbois le constate dans un rapport aux Anciens, le U germinal an IV : « La chambre où le maître donne ses leçons est ordinairement humide, sans plancher, mal éclairée ; et la cherté de toutes choses empêche les élèves d'être suffisamment pourvus de ce qui est nécessaire à leur instruction, »
(V. Conseil des Anciens^ p. 490.) Une loi du 25 fructidor an V, réitérant les injonctions .lu décret du 8 mars 1793, ordonna vainement de « surseoir à la vente des presbytères, jardins <:t bâtiments y attenant », afin de a s'assurer la conservation des bâtiments, jardins et autres accessoires qui pourraient être jugés nécessaires à l'établissement des écoles primaires ou pour tout autre service public » : écoliers et instituteurs continuèrent à être logés dans les plus mauvaises conditions. L'indemnité prévue par le décret du 3 brumaire an IV ne fut même pas payée, ou cessa de l'être dès les premières années du Directoire. « Quand la situation de nos finances, disait Htmrtaut-Lamerville en l'an VII, ne nous permet pas seulement d'accorder aux instituteurs primaires le logement que leur promet l'article 296 de la constitution, pourrions-nous adopter des projots d'établissements que des siècles ne réaliseraient point?» (V. Conseil des Cinq-Cents, p. 493.) Jacquemont, sous le Consulat, dans un rapport ;iu Tribunal (4 floréal an X), dit à son tour : « Lcprit de parti repoussa, dans la plupart des campagnes, les instituteurs primaires, qui, privés des rétributions qu'ils devaient tirer de leurs élèves, se trouvèrent réduits au simple traitement qui leur était alloué par les administrations de département pour leur tenir lieu du logement et du jardin qu'on ne pouvait ou ne voulait pas leur livrer; encore ce faible secours ne leur fut-il point continué après la disparition du papiermonnaie (en 1796), et la plupart furent obligés de reprendre leurs travaux ruraux pour assurer leur subsistance. » (V. Consulat, p. 516.)
La loi du 1 1 floréal an X ne changea rien à cette situation. Elle stipula que le traitement des instituteurs se composerait : r du logement fourni par les communes ; 2' d'une rétribution fournie par les parents. Il est vrai que Fourcroy donna au Corps législatif l'assurance que les sous-préfets sauraient « échauff"er le zèle des municipalités », et que le gouvernement « ne négligerait rien de ce qui est nécessaire pour obtenir le succès ». Mais il ne semble pas que l'installation des locaux scolaires ait été plus satisfaisante sous le Consulat et l'Empire qu'elle ne l'avait été durant les années troublées de la Révolution et du Directoire. La dernière trace qu'on rencontre de la sollicitude du législateur pour les maisons d'école se trouve dans l'instruction du 13 brumaire an XI, où il est enjoint aux inspecteurs généraux de visiter quelques-unes des écoles primaires et de recueillir
des renseignements sur « les maisons qu'on
leur a destinées ». Pendant treize ans ensuite, c'est le silence. L'Université est fondée et organisée, les collèges, lycées, facultés, séminaires, écoles spéciales, donnent lieu à une réglementation incessante et minutieuse. L'école primaire est abandonnée à elle-même. L'œuvre de la Révolution paraît à son égard suspendue ou délaissée. A peine rencontre-t-on, dans le cours de cette longue période, une ou deux instructions (1810- 1812) relatives aux qualités exigées de l'instituteur et à l'autorisation à laquelle il est soumis. Toutefois il est bon de rappeler le décret impérial du 9 avril 1811 qui avait concédé gratuitement aux départements, arrondissements et communes, la pleine propriété des édifices et bâtiments nationaux occupés pour le service de l'instruction publique, à la charge d'acquitter la contribution foncière et de supporter les frais des grosses et des menues réparations. Mais cette mesure n'eut pas plus d'effet que le décret du 27 brumaire an IlL
L'ordonnance du 29 février 1816 constatait que dans les villes et dans les campagnes il manquait un très grand nombre d'écoles et que les écoles existantes étaient susceptibles d'importantes amé-
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liorations. Mais ce n'étaient pas les locaux scolaires qui attiraient l'attention du le^gislateur. Aussi les comités cantonaux de surveillance, dont l'ordonnance prononçait la création et fixait les attributions, n'auront-ils, en ce qui touche à la maison d'école, qu'à solliciter près du préfet et de toute autre autorité compétente les mesures convenables pour l'entretien des écoles. Il n'était pas possible de s'en tenir à des termes plus vagues. On n'ignore pas que les états de situation exigés annuellement des recteurs datent de l'ordonnance de 1816. C'était le cas, semble-t-il, de demander des renseignements précis sur les locaux scolaires. Or, l'ordonnance ne réclame qu'un tableau général des communes et des instituteurs primaires. Il est vrai cependant que l'arrêté du 5 décembre 1820, qui spécifie les conditions auxquelles un instituteur primaire pourra tenir un pensionnat, ordonne d'y afi'ecter « un local convenable sous le rapport des dortoirs, du réfectoire, des lieux de récréation, des salles d'études m. Mais il ne s'agit pas là de l'école primaire proprement dite.
C'est la loi du 28 juin 1833 qui assurera enfin à l'école les ressources nécessaires à sa fondation, à la construction et à l'entretien de la maison qui lui est destinée. Après avoir déclaré que M toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant à une ou plusieurs communes voisines, d'entretenir au moins une école primaire élémentaire », l'article 12 de la loi porte : « Il sera fourni à tout instituteur communal : 1* Un local convenablement disposé, tant pour lui servir d'habitation que pour recevoir ses élèves. » Et le législateur décide que la commune, le département, l'Etat lui-même auront à pourvoir à l'entretien de l'école primaire, les deux premiers par une imposition spéciale (3 centimes additionnels pour la commune, 2 pour le département), si les fonds ordinaires ne suffisent pas, le dernier par une subvention prélevée sur le crédit qui sera porté annuellement pour l'instruction primaire au. budget de l'Etat. C'est, on le voit, l'inauguration du régime sous lequel l'école a progressivement atteint les développements que nous constatons aujourd'hui. Le rédacteur de la loi, M. Guizot, avait déclaré « qu'une des conditions les plus indispensables pour l'établissement définitif de l'instruction primaire dans les communes, c'est qu'elles eussent en propriété un local pour la tenue de leur école et le logement de l'instituteur. »
Les résultats parurent d'abord devoir bientôt répondre à l'effort. Dans son Rapport de 1834, M. Guizot remarque « que 9G54 communes ou réunions de communes possèdent, sous ce rapport, tout ce qui leur est nécessaire ; qu'il en est au contraire 21 089 qui n'ont pas de local afi'ecté à l'instruction primaire; enfin, que 1 899 communes ou réunions de communes ont pris des dispositions pour en faire construire ou pour en acheter. » Puis il indiquait que le chifi"re de la dépense pour doter d'une école toutes les communes s'élèverait probablement à 72 millions de francs. Et il ajoutait : « C'est là sans doute une charge énorme et dont beaucoup de personnes pourront s'effrayer ; mais qu'elles portent en revanche leur imagination sur l'accomplissement d'une telle œuvre : qu'elles voient les maisons d'école s'élevant partout, attirant partout les regards des habitants, leur inspirant po'-r l'instruction primaire cet intérêt puissant qu'enfantent le sentiment de la propriété et la perspective de la
durée et qu'elles jugent si la grandeur des
résultats ne surpasserait pas infiniment celle des sacrifices. >»
La Restauration avait ouvert un crédit annuel de 60 000 francs pour encouragements à l'instruc-
tion primaire sous la forme d'achat de livres, d'établissement temporaire d'écoles modèles, ou de récompenses aux maîtres; le subside s'était élevé à 60 000 francs en 18;i0, et la circulaire du 21 mars 1831, relative à l'emploi de cette somme, commençait ainsi :
« Il existe encore un grand nombre de communes qui sont dénuées de tout moyen d'instruction, puisqu'elles n'ont pas de ressources suffisantes pour se procurer une maison d'école. Aider ces communes pauvres à supporter une dépense si indispensable, au moyen des fonds alloués à l'enseignement primaire, c'est, sans aucun doute, consacrer ces fonds à l'un des emplois les plus utiles qui puissent en être faits. » Et les recteurs étaient invités à faire des propositions pour l'allocation proportionnelle que recevrait leur académie sur cette somme de 60 000 francs. Toutefois,, dès 1831, la subvention en faveur de l'instructio» primaire avait été portée à 700 000 francs, et^ en 1832, à un million. Après la loi du 28 juin, il fut dépensé en dix ans 64 127 089 francs,, dont 8 612 707 de subventions de l'État, pour construire des écoles, et le nombre des maisons d'école appartenant aux communes s'éleva, de 10316 en 1833, à 23761 en 1843.
Ce chiffre était loin d'ailleurs de représenter exactement le nombre des écoles publiques. Car l'ordonnance du 16 juillet 1833 avait décidé que les communes qui ne pourraient acheter ou construire immédiatement des maisons d'école s'occuperaient sans délai de louer des bâtimentspropres à cette destination. La durée du bail ne pouvait excéder six ans (V. Location de maisofisd'école). Ce laps de temps avait été ainsi parcimonieusement mesuré dans l'espoir, dit l'instruction du 24 juillet 1833, qu'on pourrait en quelques années mettre les communes en mesure de devenir propriétaires de maisons d'école.
Cet espoir ne se réalisa pas aussi rapidement. L'œuvre était trop considérable pour s'exécuter avec cette promptitude. Ne voyons-nous pas en effet le rapport de 1834, malgré certains chiffres encourageants, avouer que « dans plus d'un département, la moitié, les trois cinquièmes et même les trois quarts des communes sont privées d'écoles » ? Le point important était d'imprimer une impulsion vigoureuse. Le temps seul pouvait faire aboutir le mouvement, et nous sommes aujourd'hui à même d'apprécier ce qu'il a fallu vaincre d'obstacles pour avancer en un demi-siècle une entreprise encore inachevée, à l'exécution de laquelle six années paraissaient devoir suffire^ Aussi nous sommes émus, mais nous ne sommes point trop surpris du tableau dressé par M. Lorain à la suite de l'inspection des écoles ordonnée par M. Guizot, vers la fin de l'année 1833. Près de 600 inspecteurs avaient été chargés alors de visiter toutes les communes de France et d'y étudier la situation de l'instruction primaire. Le résumé de leurs rapports laisse une impression douloureuse. M. Lorain commence son travail par ces mots sévères: « Rien ne donne une plus juste idéo du mépris qu'on fait généralement en France de l'instruction primaire que le petit nombre de bâtiments spéciaux affectés à cet emploi. » Et il ajoute : « Les inspecteurs n'ont poussé partout qu'un cri de détresse ; et, si les récits de quelques-uns d'entre eux n'étaient capables d'émouvoir jusqu'aux larmes, en songeant à ces pauvres enfants qu'on entasse dans des foyers d'infection et d'épidémie, qui pourrait garder son sérieux à la lecture de ces combinaisons comiques, de ces réunions contre nature, inventées par la plus extrême misère ou par le plus sordide intérêt pour reléguer l'instruction primaire dans un repaire qui ne coûte rien à. personne ? » Entrant ensuite dans le détail, il nous
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montre le local de la classe servant à tons les u-sa^fts, tour h tour salle de cabaret, cuisine, chtmbre à coucher, corps de garde, salle de danse. C'est souvent une cave, un cloaque, un grenier, un cachot. Dans certaines communes, les enfants cohabitent avec le pourceau du ménage et les autres animaux domestiques que nourrit instituteur. Ailleurs, l'école n'a que douze pieds carres: dans ce local se trouvent réunis, au fort de l'hiver, quatre-vingts élèves. Et aux observations que suggérait h l'inspecteur un pareil état de choses, tel paysan répondait: « Pourquoi donc nos enfants ne seraient-ils pas élevés 15 ? Nous l'avons bien été, nous et nos pères ! »
On peut se rendre compte par ce rapide aperçu du besoin qu'avait en France l'instruction primaire que la loi prît en faveur de la maison d'école de sages et fermes dispositions. Et l'on comprend les inquiétudes, les doléances, les douloureux accents qu'avait si souvent inspirés pendant les années antérieures l'état des écoles à des hommes intelligents et préoccupes de l'avenir du pays. On comprend que M. de Vatimesnil, grand-maître de l'Université, au cours de la circulaire qu'il adressait aux recteurs à l'époque de sa nomination (1828), eût déclaré, sans ménager les termes, que dans une très grande partie du royaume, l'instruction primaire laissait infiniment à désirer.
Le travail de transformation devait commencer à la loi du 28 juin 1833. Les améliorations se firent bientôt sentir non seulement dans les écoles publiques, mais encore dans les écoles privées, dont nous n'avons pu parler jusqu'ici faute de renseignements. Nous apprenons par le rapport au roi de M. de Salvandy (1843), que « l'on trouve des écoles privées où les enfants sont entassés dans des locaux étroits, places quelquefois au faîte de maisons dont l'abord est rebutant. » Et le ministre ajoute ces paroles qui ne laissent pas d'elïrayer quand on songe au nombre considérable d'écoles privées à cette époque : « Les rapports officiels attestent cependant que 10180 de ces établissements offrent aujourd'hui des conditions de local et une appropriation satisfaisantes. » 10 000! Mais les autres étaient loin de réaliser des conditions matérielles aussi favorables que les écoles publiques, ellesmêmes si défectueuses encore dans une grande [tartie des départements. Cependant l'ordonnance du 16 juillet 1833 portait (titre II, art. 18) : « Tout local destiné à une école primaire privée sera visité par le maire de la commune ou par un des membres du comité communal, qui en constatera la convenance et la salubrité, v Mais M. de Salvandy reconnaissait que « les administrations municipales et les comités de surveillance n'avaient qu'une influence limitée sur ces établissements et que tout était laissé à leur volonté ». Aussi l'idée d'améliorer les maisons où se tenait l'école ne s'introduisit-elle dans l'enseignement privé que par la force de l'exemple et par une sorte de nécessité créée par la concurrence.
Toutefois l'impulsion était donnée, le progrès se généralisait et la maison d'école arrivait peu à peu à conquérir la place qu'elle doit occuper dans la question de l'enseignement primaire et dans la sollicitude du gouvernement ainsi que des municipalités. Nous savons déjà que le nombre des écoles appartenant aux communes n'était que de 10 316 en 1833. Il était monté à 23 761 en 1847, à la veille de la révolution de Février. 11 atteignait 28 036 à l'époque de la loi du 15 mars 1850, et 42 555 çn 1879, peu après la loi du 1°' juin 1878, si justement qualifiée d'admirable par M. Jules Ferry. Ces résultats sont appréciables, certes, et doivent d'autant plus frapper que les subventions de l'État n'étaient pas proportionnées
aux besoin*» et aux demandes. Nous voyons ea efloi le ministre de l'instruction publique annoncer aux préfets, dans sa circulaire du 10 novembre 1847, que «. tous les ans et d'avance une somme de 700 OOD francs sera répartie entre les départements proporiionnellement au nombre des demandes de subvention ». Il est malheureusement difficile de dégager, jusqu'en 1878, la somme exacte attribuée aux constructions scolaires seules dans les subventions annuelles de l'État à l'instruction primaire. 11 y a lieu de supposer qu'après 1833, ces sommes ont dû ne pas rester éloignées d'un million par an, lorsque toutefois elles ne l'ont pas dépassé. Mais il est important de remarquer que si l'État faisait des eff"orts pour aider les communes, il n'hésitait pas à pousser les municipalités dans la voie des sacrifices et à leur faciliter les moyens de créer des ressources pour leurs écoles. Ainsi, la loi de 1S33 avait fixé à 3 centimes l'imposition que devaient consentir les communes dont les revenus ne suffiraient pas pour les besoins de l'instruction primaire. Or, dès le 27 avril 183i, M. Guizoï adressait aux préfets une circulaire pour les avertir que le nombre de centimes arrêté par la loi n'avait rien de restrictif et que la limite de trois centimes additionnels pouvait être franchie par les conseils municipaux. Seulement l'imposition qui excéderait ce chiffre était facultative ; elle devrait par conséquent être autorisée par ordonnance royale et ne pourrait pas être exigée d'office.
Les projets de loi sur l'instruction publique que présentèrent le gouvernement ou des commissions en 1848 et 1849, ne modifiaient pas, selon l'aveu même d'un des rapporteurs, M. Barthélémy Saint-Hilaire, la loi de 1833 quant aux conditions matérielles du local scolaire. Il était recommandé cependant d'y joindre, autant que possible, des préaux et des jardins. Cette disposition indique une tendance à se préoccuper davantage de la santé et du bien-être et des maîtres et des enfants. Mais on sent qu'à cette époque les esprits étaient surtout frappés de la nécessité de renouveler l'enseignement dans un sens libéral. L'installation de l'école ne paraissait pas aussi importante. Peut-être aussi la progression rapide des acquisitions d'immeubles scolaires par les communes semblait-elle être un sûr garant de l'avenir, et l'on ne supposait pas qu'il y eût mieux à faire que de continuer à seconder un mouvement qui n'avait cessé d'être ascensionnel. Il est surtout une observation à faire. Les exigences de l'administration n'étaient pas encore assez minutieusement descendues dans les plus petits détails de l'installation matérielle des écoles. 11 en résultait que la simple location d'une maison quelconque pour l'école paraissait satisfaisante, lorsqu'il était trop dispendieux pour une commune d'arriver à la propriété de l'immeuble. Dès lors, les conditions de l'installation s'imposaient telles quelles au lieu d'ètrn assouplies aux besoins. On s'en arrangeait au lieu de les créer, on s'en accommodait au lieu de les organiser. Il ne faut donc pas trop s'étonner si la loi du 15 mars 1850 et celle du 10 avril 1867 ne changent rien. 'elles non plus, aux mesures édictées en 1833. C'est toujours « un local convenable, tant pour son habitation que pour la tenue de l'école », que doit fournir la commune « à l'instituteur », et en outre, d'après l'ordonnance de 1836, « à l'iustitutrice, ainsi qu'à l'instituteur adjoint et à l'institutrice adjointe dirigeant une école de hameau. » Il est vrai cependani quela loi de 1867 créa un troisième centime départemental, et la loi du 19 juillet lS75un quatrième centime départemental et un quatriLMue ceniiiuo communal. Mais toutes ces mesures seraient res-
tées insuftlsantes, si la loi de 1878 n'avait transformé tout h coup la situation. C'est elle, c'est la grande, la féconde loi du 1" juin 1878 qui a définitivement résolu la question de la maison d'école. Voici, en effet, les dispositions de cette loi en ce qui concerne l'obligation imposée aux communes d'acquérir des locaux scolaires :
« Art. U. — Lorsque la création d'une école dans une commune aura été décidée par l'autorité compétente, conformément aux prescriptions des lois des 15 mars 1850 et 10 avril 1867, les frais d'installation, d'acquisition, d'appropriation et de construction des locaux scolaires et d'acquisition du mobilier scolaire constitueront pour la commune une dépense obligatoire.
» Art. 15. — A défaut d'un vote du conseil municipal, ou sur son refus, il est pourvu d'office, par un arrêté préfectoral et après avis du Conseil général, au paiement des frais dont il s'agit, soit par un prélèvement sur les ressources disponibles de la commune, soit par des subventions du département ou de l'Etat, soit enfin par un emprunt contracté à la caisse spéciale. »
Cette caisse spéciale, créée par la môme loi, est chargée (art. 7) « de délivrer aux communes les subventions qui leur auront été accordées.... et de leur faire les avances prévues aux articles 1 et 6 ». L'article 1" de la loi mettait à la disposition du ministre de l'instruction publique une première somme de 60 millions de francs payables en cinq annuités à partir de 1878, « pour être répartie, à titre de subvention, entre les communes, en vue de l'amélioration ou de la construction de leurs bâtiments scolaires et de l'acquisition des mobiliers scolaires. »>
Une autre somme de 60 millions de francs, également payable en cinq annuités, à partir de la même époque, était mise, « à titre d'avance, à la disposition des communes dûment autorisées à emprunter pour le même objet. »
Désormais donc la commune est obligée de construire et d'installer toute école dont la création a été approuvée. La commune se voit donc contrainte de devenir propriétaire de l'immeuble où s'organise une école publique. C'est ainsi que se trouvera réalisée à l'avenir cette condition, « une des plus indispensables pour l'établissement définitif de l'instruction primaire, » disait M. Guizot, que les communes aient en propriété un local pour l'école. Mais en imposant à cet effet de lourds sacrifices aux municipalités, le parlement leur a assuré le concours du département, comme la loi de 1833 l'avait fait déjà, et leur a en outre garanti l'assistance de l'Etat sous forme de subventions très généreuses et d'emprunts le moins onéreux possible. La loi du 3 juillet 1880 a, en effet, abaissé encore le taux d'intérêt et d'amortissement des avances faites aux communes par la caisse des lycées, collèges et écoles primaires, et ce taux, que la loi de 1878 avait cependant calculé avec une grande modération (4 1/2 p. 100) a été ramené à 4 p. 100, soit « au versement semestriel d'une somme de 2 francs par chaque cent francs empruntés ». (Loi du 3 juillet 1880, art. 13.) Il n'est donc pas surprenant que la loi, mettant à la disposition des communes de si grandes facilités pour réunir des fonds en faveur des écoles, ait exigé l'acquisition ou la construction d'un immeuble et n'ait plus admis la simple location qu'à titre provisoire (Circulaire du 24 octobre 1882).
Une législation conçue dans un esprit si libéral devait porter rapidement ses fruits.
On jugera du mouvement général qui en est résulté parles chiffres des tableaux ci-après, où sont indiqués les ressources mises par les chambres à la disposition de la caisse des écoles, le nombre dos
des concessions de d'emprunt :
secours et des autorisations
Crédits votés.
Secours.
Loi du l»' juin 1878 60 000 000
Loi du 2 août 1 881 50 000 000
Loi du 20 mars 1883 40 000 090
Loi de finances de 1884 30 000 000
Répartition.
Affaires traitées.
Dette antérieure à la loi du 1" juin
En 1878(dul"juin, 1493
En 1879 3 514
En 1880 5 109
En 1881 5 143
En 1882 4 740
En 1883 4 563
Totaux 24 562
Secours alloués.
6 243 844 4 929 020 12 828 300 25 521 197 28 782 779 34 863 229 40 COO 000
Emprunt!.
Emprunts autorisés.
Les constructions et réparations de maisons d'école ont donné lieu, depuis le l«' juin 1878. à une dépense totale de 362 190 765 francs, à laquelle ont pris part l'Etat, les départements et les communes dans la proportion suivante :
Etat 153 168 369
Départements 8 8(J3 745
Communes 200 158 651
Quelque formidables que paraissent ces chiffres, il ne faudrait pas se figurer que les millions désormais acquis à la caisse puissent répondre aux besoins même pressants de l'instruction primair e Dès l'origine du mouvement qui a entraîné les communes dans cette direction féconde, les esprits les plus clairvoyants et les plus modérés n'estimaient pas à une somme très inférieure à un milliard de francs la dépense dans laquelle il fallait s'engager pour doter d'une maison d'école toutes les communes de France. Aujourd'hui encore (1884), après tant de sacrifices successivement consentis par les Chambres en faveur des écoles, il serait facile d'établir que pour accueillir les demandes les plus justifiées des communes, l'État devrait disposer, à plus ou moins bref délai, d'une somme de 400 millions de francs. Et cependant quelle part considérable de l'œuvre a déjà été accomplie ! En quatre ans et demi, plus de vingt mille communes ont été efficacement aidées pour leurs constructions scolaires. U n'est pas possible que Timpulsion donnée subisse un temps d'arrêt. Les convictions sont établies aujourd'hui dans notre démocratie, et cette instruction primaire dont la France a été si lente à comprendre la nécessité est à juste titre devenue le souci principal du gouvernement, le plus vif intérêt des municipalités, et la meilleure garantie de l'avenir.
La maison d'école se construit donc sur toutes les parties du territoire avec une promptitude qui honore certainement notre époque. Nous avons vu par quels moyens des ressources ont été assurées aux communes pour cette grande œuvre. Mais l'État intervenant, depuis laloidu28 juin 1833, dans la dépense de construction, d'appropriation ou d'aménagement, ne pouvait se désintéresser du plan qui serait adopté pour ces travaux. Aussi, à partir de 1833, l'autorisation de l'administration centrale de l'instruction publique fut-elle exigée
I pour toutes les constructions d'école dans les
j communes qui sollicitaient les secours de l'Etat.
demandes présentées par les communes, et le total I A cet effet, l'ordonnance du 16 juillet 1833 exi-
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geait des préfets l'envoi annuel au ministère de tableaux où seraient relatés les votes des Conseils généraux et des conseils d'arrondissement en ce qui concernait les projets de constructions scolaires du ressort. Et afin que ces projets reçussent une direction technique et ne fussent pas abandonnés à la fantaisie des architectes, l'article 13 de l'ordonnance portait : « Divers plans d'écoles primaires pour les communes rurales, accompagnés de devis estimatifs détaillés, seront dressés par les soins de notre ministère de'l'instruction publique et déposés au secrétariat des préfectures, des sous-préfectures, des mairies, des chefs-lieux de canton et des comités d'arrondissement, ainsi qu'au secrétariat de chaque académie. » L'avantage de ces plans qui devaient servir de modèles, un peu uniformes semble-t-il, pour les constructions scolaires, ne fut pas contesté d'abord, mais il est difficile de se rendre exactement compte de l'utilité qu'on en tira. Nous savons seulement que l'idée de M. Guizot ne fut pas abandonnée pendant le règne de Louis-Philippe et sous la République de 1848. Dans le rapport de la commission parlementaire de 1848, M. Barthélémy Saint-Hilaire disait : « La destination des écoles étant partout la même, elles peuvent avoir partout les mêmes dispositions à peu près... Le ministre de l'instruction publique sera chargé de faire dresser un certain nombre de plans d'écoles qui seront ensuite uniformément appliqués partout. »
Mais voilà qu'en 1853 une très curieuse circulaire de M. Fortoul nous montre que le point.de vue a changé. Le ministre s'adresse aux architectes diocésains et leur fait parvenir, à propos des églises, presbytères et maisons d'école qu'ils auront à édifier, les observations suivantes : « Il importo que les constructions qui s'élèvent, si simples qu'elles soient, fassent honneur au goût de notre nation.... Pour que les humbles édifices qui s'élèvent dans les communes avec les secours de l'État puissent facilement remplir ces fonctions, on m'a quelquefois proposé de faire dresser à Paris même, sous les yeux de Tadministration, des projets qui devraient être uniformément adoptés dans toutes les parties de l'empire : aucune mesure ne serait plus contraire aux saines notions de l'art. Si l'art se modifie avec les siècles, il change aussi suivant les zones et les climats. » Et la circulaire invitait chaque architecte à envoyer à l'administration trois projets d'église, un plan de presbytère et un autre pour maison d'école, dressés d'après les mêmes vues. Ces plans devaient être examinés par un comité et les projets approuvés former un corps d'ouvrage pour servir de modèle aux constructions à venir. Au fond, l'idée est toujours la même. Il s'agit simplement de multiplier les plans et d'en obtenir de toutes les régions de la France afin qu'ils puissent être adaptés à des climats et à des habitudes de vie dissemblables.
L'administration avait certainement reconnu la nécessité de ces modèles pour diriger les architectes. Car, en 1862, un arrêté du 20 mai ouvrait un concours pour la rédaction de plans-modèles de maisons d'école. « Considérant, disait l'arrêté, que les projets de maisons d'école produits par les tommunes à l'appui de leurs demandes de subvention sont le plus souvent défectueux et témoignent d'une entente incomplète des conditions d'installation matérielle dans lesquelles ces établissements doivent se fonder, il sera procédé, sous la direction de la commission des bâtiments des lycées impériaux et des écoles normales, à la rédaction de plans-modèles de maisons d'école. » M. Rouland désignait ensuite quinze types auxquels devaient se rapporter ces plans « qui résumeraient les idées de l'administraiion supérieure
et pourraient servir de guide aux communes dans la préparation de leurs projeta ».
En 187C, l'administration transmettait aux préfets, avec une circulaire du 30 juillet 1858, « un exemplaire du recueil de plans-mv dèles présentant l'application des dispositions recommandées par les instructions » antérieures. Il résulte de ces faits que la maison d'école parait avoir été assez mal comprise pendant de longues années. Aussi est-on obligé d'insister à plusieurs reprises pour préciser et détailler les pièces dont sera composé tout dossier de construction ou d'amélioration d'établissement scolaire soumis à l'examen de l'administration. Ce sont, avec la délibt-ration du conseil municipal et les budgets de la commune, des plans de l'emplacement de la construction, des emplacements des cimetières, de la mairie et des autres écoles de la commune, des marcs, cours d'eau, etc., et surtout le projet de la construction, comprenantles plans, élévations, coupes, devis, etc. (arrêté du 14 juillet 1858 et circulaire du 30 juillet 1858, du 15 juin 1876 et du 17 juin I8S()). Ce sont, en outre, l'avis motivé de la commission départementale des bâtiments scolaires instituée par arrêté du 8 nov. 1881, le rapport de l'inspecteur primaire, de l'inspecteur d'académie ou du recteur (circulaire du 20 avril 1881; arrêté du 8 novembre et circulaire du 28 décembre i88l et du 28 juillet 1882) ; enfin, un extrait de la délibération du Conseil départemental de l'instruction publique et de la délibération du Conseil général (loi du 10 août 1871 et circulaire du 15 juin 1876^
Toutes ces pièces étaient depuis l'origine examinées directement par l'administration à qui appartient le droit d'approuver, de modifier ou de rejeter le projet. Mais les demandes se multiplièrent à un tel point à la suite de la loi du 28 juin 1878 que le ministre sentit la nécessité de soumettre cette foule de projets à des hommes spécialement compétents, qui ne présenteraient à son approbation que les projets bien conçus et réunissant toutes les conditions désirables, tant au point de vue architectural qu'au point de vue scolaire. En conséquence, le 24 septembre 1880, un arrêté ministériel instituait un comité des bâtiments scolaires « pour l'examen des projets et la surveillance des travaux de construction et d'aménagement des maisons d'école ». Quelques sénateurs et députés, de hauts fonctionnaires de l'Université, des chefs de service à l'administration centrale et enfin un certain nombre d'architectes forment ce comité, dont l'avis est demandé avant que le projet de construction soit soumis à l'approbation ministérielle. On voit que toute garantie est ainsi donnée que l'approbation des projets ne sera jamais due qu'à la valeur technique des plans et à l'intérêt scolaire que présente la construction.
Ce n'est pas seulement le plan du projet que l'administration a soin d'étudier avant de prendre une décision. Elle ne peut pas se désintéresser de la maison d'école qu'elle a approuvée, jusqu'au moment où la construction est enfin achevée. C'est pourquoi M. Rouland, ministre de l'instruction publique, prit, le 14 juillet 185S. un arrêté qui exigeait « un plan en double expédition des travaux à exécuter », Un des deux exemplaires devait être déposé entre les mains de l'inspecteur d'académie, <« lequel remettra à l'inspecteur primaire de l'arrondissement le plan déposé entre ses mains, et lui donnera ordre de se transporter dans la commune pour y vérifier si les dispositions approuvées par le ministre, tant pour la dimension que pour la disposition des travaux, ont été exactement observées. » Cette surveillance avait été rendue nécessaire par ce fait avéré, dit la circulaire du 30 juillet 1858, « que beaucoup de projets d'école n'ont pas été
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exécutés selon les plans approuvés, et laissent par conséquent à désirer sur des points essentiels. » On a vu plus haut que le comité des bâtiments scolaires a été créé non seulement pour « l'examen des projets », mais « pour la surveillance des travaux de construction et d'aménagement des maisons d'école ». Cette surveillance, il l'exerce dans certains cas par la délégation d'un de ses membres chargé de se rendre sur le territoire môme de la commune où s'édifie une école, et d'y inspecter soit l'emplacement, soit les travaux. Mais, outre ce contrôle direct du comité des bâtiments scolaires, contrôle auquel on n'a recours que pour des situations embarrassantes ou du moins compliquées, l'arrêté du 8 novembre 1881 avait institué dans chaque département une commission spéciale « pour l'examen des projets de construction de maisons d'école, pour le contrôle et la réception des travaux ». Un contrôleur-rapporteur, désigné par Is préfet, faisant partie de la commission, devait recevoir une des copies des plans et devis et « vérifier sur place si les travaux sont exécutés conformément aux règles de bonne construction et suivant les dispositions du projetapprouvé;». (Arrêté du 8 novembre 1881.) Ce contrôleur-rapporteur était « tenu de faire trois visites au moins, la première lors du tracé des fondations, la seconde au cours de l'exécution, et la troisième à l'achèvement de la construction, pour la réception des travaux. » (Ibid.)
L'arrêté du 29 juin 1883 a changé ces dispositions. C'est désormais (art. 5) l'inspecteur d'académie qui se voit remettre « l'une des copies des plans et devis » approuvés par le ministre, et qui est « chargé de contrôler les travaux ». La réception en est faite par le maire de la commuue et par l'inspecteur primaire de l'arrondissement. Pour assurer davantage encore la surveillance nécessaire et prévoir les cas où surgiraient des difficultés spéciales, l'arrêté décide que « le préfet pourra en outre, au cours de l'exécution et si les circonstances l'exigent, charger un membre du comité des bâtiments civils, ou un délégué choisi par cette assemblée, de vérifier sur place la marche des travaux. »
Nous avons montré, ce semble, où en est actuellement la maison d'école en France, quelles ressources ont été ménagées pour la construire, quelles précautions sont prises pour qu'elle remplisse exactement les conditions que l'on est en droit d'exiger d'elle. Nous n'avons pas eu à nous occuper de son caractère architectural ; ce sera l'objet d'une section spéciale de cet article (V. ciaprès). Mais il est bon de ne pas oublier que l'instruction primaire est partie du taudis affreux que dépeignait encore M. Lorain en 1837, pour arriver à se loger aujourd'hui, même dans les plus humbles communes, entre des murs spacieux, parfois élégants, qui renferment tous les aménagements nécessaires à une éducation relativement complète, à la santé de l'enfant et des |maîtres, à la joie même et au bien-être de leurs hôtes soit permanents, soit passagers.
L'extension donnée à l'enseignement primaire a nécessairement développé et élargi la maison d'école. Ainsi la création des salles d'asile, aujourd'hui écoles maternelles, l'introduction de l'enseignement supérieur dans l'instruction primaire, ont ajouté à la maison d'école proprement dite des annexes considérables. L'enseignement primaire supérieur, ayant presque toujours un caractère professionnel , nécessite l'addition à l'école d'ateliers pour le fer, le bois, de collections, de matériel scientifique et technologique, etc. Par suite, la maison d'école atteint parfois des proportions considérables. On ne peut que se féliciter de l'efi'ort des grandes communes qui ont l'ambition de construire ces
écoles monumentales, complètement outillées, où tout est prévu pour que l'enseignement puisse y être parfait tout en restant primaire. Mais quels que soient les résultats obtenus de nos jours, n'oublions pas que nos pères de 1794, qui se trouvaient si embarrassés pour fournir des locaux à cette instruction primaire à peine créée, avaient eu comme un pressentiment de l'avenir qui lui était réservé. N'était-ce pas prévoir l'enseignement primaire supérieur lui-même que de rédiger cet artitle 9 du chapitre IV du décret du 27 brumaire an III: « On les conduira quelquefois (les élèves des écoles primaires) dans les manufactures et les ateliers où l'on prépare des marchandises d'une consommation commune, afin que cette vue leur donne quelque idée des avantages de l'industrie humaine, et éveille en eux le goût des arts utiles ? » Aujourd'hui, c'est à l'intérieur même de l'école qu'ont été transportés les ateliers, et on enseigne aux enfants les industries utiles, loin de leur en donner seulement une vague idée. Mais en éprouve une satisfaction profonde à retrouver aux origines mêmes de la société démocratique moderne la première conception de l'édifice auquel nulle génération n'a plus généreusement travaillé que la nôtre. [Georges Petit.]
Le ministère de l'instruction publique avait réglé en détail, par l'arrêté du 17 juin 1880, les conditions relatives à la construction et à l'ameublement des maisons d'école. Cet arrêté a été rapporté et remplacé par l'instruction du 28 juillet 1882, qui ne contient plus que des prescriptions d'un caractère général (V. l'analyse de cette instruction à l'article Hygiène scolaire, p. 1303). Il ne sera pas inutile de donner ici quelques indications plus précises et quelques conseils techniques.
Emplacement. — L'emplacement destiné à recevoir une maison d'école doit, disent les règlements, être sain, salubre, bien aéré, d'un accès facile, aussi central que possible et éloigné de tout voisinage bruyant, de tout établissement incommode pouvant exposer les enfants à recevoir des impressions physiques ou morales pouvant nuire à leurs mœurs et à leur santé.
Ces prescriptions excellentes en théorie ne sont pas toujours d'une réalisation possible, et dans la pratique il faut sacrifier certaines des conditions exigées afin de s'assurer la possession des autres.
La première, la plus indispensable des conditions à remplir, celle sans laquelle l'école n'est pas possible, parce qu'alors les élèves lui font défaut, est de se trouver au centre de la population qui doit la fréquenter. Dans un quartier d'usines, dans une ville industrielle, l'école ne doit pas redouter le voisinage d'ateliers ou de manufactures. C'est dans ces ateliers, dans ces manufactures que travailleront un jour les enfants aujourd'hui à l'école, et de bonne heure ils doivent s'habituer au milieu dans lequel ils vivront plus tard.
G'estlàdans les villesune condition indispensable afin d'éviter aux enfants tout prétexte à vagabondage, tout séjour prolongé dans les rues. Mais à la campagne, les enfants ont toujours une plus ou moins longue distance à parcourir ; augmenter cette distance de cent ou deux cents mètres est sans intérêt, et alors il y a avantage à choisir pour l'école un emplacement vaste, bien aéré et éloigné des auberges, cabarets, champs de foire, etc.
La distance de cent mètres à laquelle les écoles doivent être placées des cimetières s'enteud des cimetières actuellement ouverts et non des anciens cimetières qu'on trouve encore dans quelques villages autour de l'église et qui sont feri niés depuis un grand nombre d'années.
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En fait d'emplacement de maisons d'école, une règle absolue dont il ne faut jamais s'écarter, c'est que partout où s'clève une agglomération d'habitation doit en môme temps s'élever une école.
Le choix du terrain destiné à l'école une fois arrêté, il reste à déterminer la façon dont les bâtiments seront placés sur ce terrain. Les bâtiments doivent autant que possible être isolés de toutes parts, isolés non seulement des constructions voisines mais aussi de la voie publique.
Quand le terrain le permet, l'école est séparée de la voie publique, chemin ou route, par une cour et est suivie d'un jardin ; c'esi la situation la plus favorable. Quand l'école comprend plusieurs bâtiments et que l'espace disponible est restreint, il faut reporter les services généraux sur la façade en bordure de la voie publique, afin de laisser les classes profiter du calme et de la tranquillité des espaces intérieurs.
On comprend aisément du reste combien certaines de ces conditions sont faciles à obtenir dans les écoles rurales, et au contraire d'une réalisation impossible dans les écoles urbaines.
Sol. — Le sol de l'emplacement de l'école doit être sain et sec. Il sera toujours possible d'atteindre ce ré-ultat, même sur un terrain humide, en assurant l'écoulement des eaux au moyen de fossés d'irrigation ou de canaux de drainage.
Etendue. — La surface du terrain est évaluée à raison de 8 à 10 mètres par élève. Ce terrain comprend tout l'emplacement destiné à l'école, bâtiments, cours et dépendances, mais non le jardin. Une école pour 100 élèves doit donc être établie sur un terrain de 1000 mètres, mais une école pour 20 élèves ne pourra cependant occuper moins de 500 mètres : c'est là un minimum qu'il est interdit de réduire.
Cette prescription ne pourra toutefois, être rigoureusement observée dans les grandes villes et les centres populeux où le prix des terrains est élevé, où les vastes espaces sont rares, et il faudra dans ce cas faire une concession aux nécessités locales.
Orientation. — L'orientation d'une école, comme celle de tout bâtiment du reste, est soumise à des exigences qui varient suivant les climats et les régions. Il faut également tenir compte des conditions hygiéniques de la contrée, i des nécessités de voisinage et d'une foule de cir- I constances impossibles à prévoir, car elles changent suivant chaque région. On peut toutefois dire d'une façon générale que le bâtiment scolaire doit être placé de façon à ce qu'aucun obstacle n'intercepte l'air et le soleil indispensables \ h l'hygiène de la classe et à celle des cours de récréation. 1
Séparation des divers services. — Les écoles rurales comprennent presque toujours les services administratifs de la commune. Cette disposition permet de réaliser deS économies sur l'ensemble des travaux, mais elle n'est acceptable qu'à la condition de séparer d'une manière absolue les services scolaires et les services administratifs. On peut, par exemple, placer l'école dans un bâtiment élevé d'un simple rez-de-chaussée et le séparer du bâtiment contenant la mairie et le logement ; l'agrandissement ultérieur de la classe est ainsi rendu plus facile, et on n'est pas entraîné à donner à toutes les pièces la hauteur nécessaire à la classe seulement.
En ce qui concerne le logement de l'instituteur, il peut être établi dans un bâtiment distinct de l'école, ce qui est la solution préférable, ou bien dans le même bâtiment que la classe, mais alors aucune communication ne doit exister entre la classe et le logement, et tous deux doivent avoir des entrées, des passai^es et des escaliers distincts.
Quant aux divers bâtiments scolaires. leur isolement absolu sera le plus souvent difficile à obtenir; toutefois l'école maternelle elles écoles dfj filles et de garçons peuvent toujours être établis dans des bâtiments séparés et ne j. mais occuper les divers étagos d'un même bâtiment. Il faut franchement séparer l'école maternelle des deux autres écoles et ne pas la placer entre elles. Cette disposition constitue, de l'avis des hygiénistes, un moyen efficace pour éviter que les maladie;* contagieuses de l'enfance ne se propagent chei les élèves plus âgés.
Construction. Façade. — Les façades d'une école doivent être simples, mais il faut éviter do leur donner une apparence triste et froide. la simplicité n'exclut ni l'élégance, ni la grâce. Il importe que par son aspect le bâtiment scolaire contribue à rendre attrayant le séjour de l'école, et l'école aura un mérite de plus si, à une bonne installation des services, elle joint d'heureuses proportions, un agréable aspect et une décoration convenable.
Les ornements en plâtre, en terre culte, en stuc ou en zinc, dont certaines administrations se plaisent à décorer les façades de leurs écoles, sont une cause de dépenses inutiles, une satisfaction fâcheuse donnée à un goût regrettable qu'il faut éviter de propager.
Matériaux de conslrucAion. — Les murs en moellon ne doivent pas avoir moins de O^j-SO et les murs en briques moins de 0™,35 d'épaisseur ; ce sont des minima dont il ne serait pas possible de s'écarter sans nuire à la solidité et à la salubrité des constructions.
Les matériaux à employer varient nécessairement suivant les régions ; il convient que chaque contrée utilise ceux qu'elle produit. Au lieu d'aîler au loin chercher des matériaux coûteux^ il faut savoir utiliser ceux qu'on a sous la main ; c'est là un excellent moyen de conserver à chaque localité son caractère architectural et de réaliser en même temps des économies sages et bien entendues.
Toiture. — L'établissement de la toiture exige des soins tout particuliers ; l'emploi des tuiles est préférable à celui de l'ardoise et surtout à celui du métal. L'exclusion d'aucuns matériaux n'est formelle ; la tuile sera employée dans le plus grand nombre des cas et donnera les résultats les plus satisfaisants ; mais en Auvergne, en Bourgogne, où l'on établit des couvertures en dalles de pierres très minces, rien n'empêchera qu'on utilise co mode de toiture ; de même dans l'Anjou et les Ardennes on pourra se servir des ardoises, et enfin dans les centres industriels travaillant les métaux on pourra exceptionnellement établir des toitures en zinc ou en tôle, parce que ces toitures seront alors bien exécutées et facilement réparées par des ouvriers spéciaux qui le plus souvent manquent dans les campagnes et les petites villes.
Caves. — Il ne suffit pas de protéger le bâtiment contre les eaux du ciel, il faut encore le protéger contre l'humidité qui monte du sol, et à cet etîet l'exhausser au-dessus du terrain avoisinant, donner à ce terrain des pentes convenables, creuser au besoin des caves sous le sol du roz-dechaussée ou ménager au-dessous un espace vide dans lequel l'air circulera librement. Ces espaces vides sont préférables aux amas de pierres causées, de coke ou de charbon recouverts d'une couche de béton ; ceux-ci, en effet, s'imprègnent promptement de l'humidité du sol et deviennent e réceptacle des ordures et des malpropretés durant à travers les lames du parquet.
Nature des écoles. - Quel que soit le sexe des élèves (luelle reçoit, quelle que soit la conditiou des maîtres qui y enseignent, l'école primaire est
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assujettie à un programme unique et doit satisfaire partout, sous ce rapport, aux mêmes exigences. Cependant, envisagées au point de vue du lieu où elles s'élèvent, les écoles sont rurales ou urbaines, et cette distinction crée entre elles certaines différences.
Ecoles rurales. — L'école la plus modeste est l'école de hameau ; elle ne comprend qu'une classe, un hangar servant de préau couvert et de vestiaires, un logement de deux ou trois pièces pour le maître, enfin des privés, une cour de récréation et un jardin.
Dans les communes rurales un peu importantes, l'école prend tout de suite plus de développement «t exige un assez vaste emplacement.
Elle comprend :
Un vestibule assez grand pour servir de vestiaire et même parfois de réfectoire pour les enfants dont la demeure est trop éloignée et qui prennent à l'école le repas du milieu du jour;
Une ou plusieurs classes ne contenant chacune que 40 à 50 élèves au maximum ;
Une salle pour le musée et la bibliothèque scolaire, laquelle peut être en même temps la biblioihèque communale ;
Un cabinet de travail pour le maître, servant en même temps de parloir et de bureau ;
Un préau découvert ou cour de récréation avec ■des privés;
Un préau couvert ou hangar abritant le gymnase ;
Le logement du ou des maîtres ;
Un jardin assez vaste pour permettre au maître de donner à ses élèves les éléments de l'enseignement agricole.
Ecoles urbaines. — L'école urbaine exige des services encore plus nombreux et plus importants :
Le logement du gardien, seul employé pour lequel elle devrait contenir un logement;
Un vestibule servant de salle d'attente aux parents ;
Une salle ou galerie renfermant les lavabos ;
Les classes, ne contenant pas plus de 25 à 30 élèves (les règlements permettent de porter ce nombre à 50 au maximum) ;
Un vestiaire pour une ou deux classes ;
Une salle de réunion pour les maîtres;
Un vestiaire ou réfectoire pour les maîtres, étant admis qu'ils ne sont pas logés à l'école;
Un cabinet pour le directeur;
Une salle de travail manuel ;
Une bibliothèque servant également de musée
Une grande salle d'examen et de conférences;
Un préau couvert avec gymnase ;
Une cour de récréation avec des privés.
Classes. — Nombre d'élèves. — La moyenne des enfants en âge de fréquenter l'école est, d'après les statistiques officielles, de 12 0/0 de la population, soit 48 élèves pour une commune de 400 habitants. C'est cette donnée qui sert de point de dépait à la fixation du nombre maximum d'élèves que doit réglementairement contenir une classe.
Il est admis en effet que les communes dont la population n'atteint pas 400 habitants doivent avoir une école mixte. Cette école contiendra donc au maximum 48 enfants réunis dans une salle unique. Au-dessus de ce chiffre les communes doivent avoir deux écoles. En fixant à 50 le nombre d'élèves par classe, on ne modiPe donc pas la situation des écoles des petites communes et des hameaux, et en fixant h un nombre inférieur à 50 le nombre d'élèves par classe dans les écoles à plusieurs classes, on améliore sensiblement la situation de ces dernières.
Les classes de GO, 80 élèves et plus sont inter dites d'une façon absolue.
Forme^ surface, capacité. — La classe doit avoir la forme d'un rectangle, toute forme polygonale ou circulaire est proscrite.
La surface occupée par chaque élève est de 1",25, y compris les passages, l'appareil de chauffage, l'emplacement de l'estrade du maître, etc. ; comme les classes ont une hauteur moyenne de 4 mètres, la capacité cubique afférente à chaque élève sera de 5 mètres en moyenne.
Il semble ainsi, au premier abord, que rien ne soit plus facile que de déterminer les dimensions d'une classe, étant donné le nombre d'élèves qu'elle doit contenir,
La solution de ce problème est cependant un peu plus compliquée qu'on ne le suppose, et le constructeur qui ne se préoccuperait que du nombre de mètres carrés à donner à sa classe se ménagerait de sûrs mécomptes et, une fois sa classe achevée, se trouverait dans la nécessité de réduire d'une façon souvent notable le nombre d'élèves à y placer.
En effet, les meubles scolaires, bancs et tables, ainsi que les intervalles qui les séparent, ont des dimensions fixes qu'il faut prévoir et dont il faut tenir compte ; il est donc nécessaire que la largeur d'une classe soit calculée de façon à contenir un nombre entier de bancs et de tables, de façon à réserver un nombre entier de passages et d'intervalles, autrement toute partie excédante devient superflue ; ainsi, en prenant pour type le banc à deux places, celui qui est en ce moment généralement adopté, nous voyons qu'une classe de 6"»,80 de largo peut contenir une ligne de 3 bancs de 1 m. de long, espacés de 60 cent, avec des passages extérieurs de 80 cent. ; dans les mômes conditions une classe do 7™,40 de large peut contenir une ligne de 4 bancs.
Si donc une classe a plus de 5'",80 sans cependant avoir 7™,40, toute la partie de la classe excédant la première cote sans atteindre la seconde devient superflue, inutile et sans emploi.
Ce qui vient d'être dit de la largeur de la salle s'applique évidemment aussi à la longueur, et c'est après avoir calculé cette dimension de la même manière qu'a été calculée la largeur, qu'on arrive à avoir une classe pouvant contenir exactement le nombre d'élèves voulu placés dans de bonnes conditions et sans place perdue.
Mais il ne suffit pas, pour arriver à un résultat favorable, qu'une classe soit, par ses dimensions, capable de contenir, sans perte de place, le nombre d'élèves désiré, il faut encore que les dimensions qui lui sont données en longueur et en largeur soient sagement proportionnées entre elles, c'est-à-dire que sa longueur ou sa profondeur ne soient pas démesurées. Une classe trop large ne permet pas au maître, à moins qu'il n'ait les yeux constamment en mouvement, de surveiller les deux extrémités de la salle ; une classe trop profonde ne lui*laisse pas apercevoir les élèves placés au fond.
Trois ou quatre bancs de front sur cinq ou six de profondeur donnent à la classe une proportion reconnue favorable. (V. aussi Salle de classe.)
Disposition des portes, fenêtres, appareils de chauffage, etc. — Une autre condition également importante est celle relative à l'emplacement qu'il convient de donner aux portes, aux fenêtres et aux appareils de chauffage.
De la place qu'occupent les portes et fenêtres d'une classe dépend beaucoup la plus ou moins bonne installation de cette classe. L'emplacement de l'estrade du maître, des tableaux, des modèles, des appareils de chauffage (V. Chauffage), ne doit pas davantage être abandonné au hasard.
H faut qu'une classe soit libre, c'est-à-dire qu'aucun obstacle ne doit gêner ou arrêter le regard du maître, rempôchcr d'aller de place en
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place examiner le travail de ses élèves. C'est ainsi ((ue les points d'appui apparents, môme ceux en fer, destinés à soutenir les planchers supérieurs, constituent une disposition regrettable.
La propreté est indispensable dans toute classe; rien de ce qui peut en assurer ou faciliter l'entretien ne doit être négligé. Les angles do la pièce, les rencontres du plafond et des parements des murs, les ébrasements des fenêtres, les saillies des poutres, celles de» conduits de ventilation (V. Ventilation) ou de fumée, ne doivent jamais oOrir d'arêtes vives, mais toujours des parties arrondies ou des gorges faciles à nettoyer.
Plafonds. Parements des murs. — Les solives des planchers en bois ne doivent pas rester apparentes, les intervalles laissés entre elles ne pourraient être facilement nettoyés et se rempliraient de poussières et d'ordures. Les poutres en fer font cependant exception à cette règle , elles n'offrent pas les mêmes inconvénients ; on admet également à la rigueur qu'une poutre en bois formant filet passe à travers le plafond d'une classe.
Les corniches régnant au pourtour des plafonds constituent une dépense inutile et une difficulté pour le nettoyage ; elles doivent être supprimées.
Les parements des murs doivent être unis et peints à l'huile de façon à rester lisses et être d'un nettoyage facile.
Toute décoration autre que celle ayant pour objet la représentation de sujets utiles à l'enseignement n'a pas de raison d'être; les panneaux et divisions en compartiments augmentent les dépenses et compliquent l'entretien sans oflfrir aucun avantage.
Le soubassement des murs devrait toujours être garni d'une boiserie régnant à hauteur d'appui. On peut, par économie, substituer à cette boiserie un enduit en ciment et même à la rigueur remplacer l'enduit en plâtre ou en stuc des murs par un enduit en mortier ; c'est là pour les petites écoles une réduction de dépense assez sensible.
Une amélioration très désirable consiste dans l'établissement de barbacanes semblables aux bouches de chaleur des calorifères ; on perce ces liarbacanes à la base des deux murs opposés de l>i classe; elles s'ouvrent et se ferment au moyen d'un rideau métallique et déterminent, en cas de basoin, un courant d'air dans la partie inférieure rie la classe, en même temps qu'elles servent à 1 expulsion des immondices et même à celle des eaux de lavage.
Plancher. — En principe, le plancher d'une classe doit être recouvert d'un parquet ; suivant les localités, ce parquet peut être en chêne ou en sapin.
On peut même à la rigueur le remplacer en quelques pays par un carrelage ou un dallage.
Fenêtres. — Les fenêtres des classes exigent une disposition particulière ; leur forme et leurs dimensions doivent être calculées de façon à servir à la fois à l'éclairage et à l'aérage sans causer ni gêne ni trouble aux personnes placées h l'intérieur.
Les fenêtres d'une classe doivent être percées dans le ou dans les longs murs du rectangle de la classe et jamais dans le plafond. L'appuj de les fenêtres était autrefois placé à l-joO au-dessus des planchers. On commence à réagir tontre cette habitude, et la hauteur des appuis a été abaissée à I^.IO; c'est encore trop pour les écoles rurales. On ne voit pas, en effet, quel inconvénient il peut y avoir à laisser de jeunes enfants regarder la campagne, les arbres, le ciel et les oiseaux au lieu de les condamner à ne voir en face d'eui qu'un mur haut et froid. C'est une
expérience facile à faire : nous serons bientôt convaincus par nous-mêmes qu'il nous est plus pénible de travailler enfermés entre quatre murs que devant une fenêtre ouverte su- un jardin.
S'il existe quelque désaccord sur la hauteur à donner aux appuis des fenêtres, il n'en existe pas sur la- hauteur à laquelle doit être placé leur linteau, qu'il convient de rapprocher du plafond le plus possible. De cette façon l'air pur introduit par les fenêtres balaie le plafond, crée un courant qui repousse l'air vicié vers le sol d'où les orifices d'évacuation l'expulsent au dehors. L'application de ce principe entraîne l'exclusion des fenêtres ogivales ou à plein cintre qui ne touchent le plafond qu'en un seul point, et par contre l'adoption des fenêtres rectangulaires ou légèrement cintrées.
La hauteur de la fenêtre est donc celle de la classe, déduction faite de l'appui.
La largeur de chaque fenêtre ne doit pas dépasser 1"»,.30; dans le cas contraire, il faut la diviser par des meneaux, autrement les châssis qui les ferment, quand même ils sont en fer ou en bois de forte épaisseur, jouent, se disjoignent et n'assurent plus une clôture suffisante.
Les châssis employés pour fermer le vide de la fenêtre offrent jdes dispositions très variées. Les principaux modèles employés sont les châssis à gueule de loup, les châssis à guillotine, les châssis composés de panneaux mobiles sur leur axe, les châssis composés de panneaux mobiles sur leur base. Le modèle le plus favorable est mixte : il se compose à la partie inférieure d'un châssis à gueule de loup, c'est-à-dire d'un châssis se fermant comme ceux des fenêtres ordinaires, et à la partie supérieure de châssis mobiles sur leur base.
Ces différents modèles peuvent également se fabriquer en fer et en bois.
Un dernier élément qui constitue la fenêtre est la vitrerie. Il ne faut pas employer de verres dépolis ; le verre dépoli est bon lorsqu'il s'agit d'assurer l'éclairage général d'une salle, parce qu'il diffuse également la lumière dans toutes les directions, mais par ce même motif il rend la lumière qui le traverse indécise et éblouissante. Il faut donc éviter de placer des verres dépolis à la partie inférieure des fenêtres, ce qu'on fait quelquefois pour cacher la vue des objets extérieurs, car la lumière ainsi obtenue se trouve à la hauteur des yeux, les gêne et les fatigue promptement. (V. Eclairage.)
Escaliers. — Les escaliers sont certainement la partie de l'école dans laquelle les accidents se produisent le plus facilement et le plus fréquemment. Leurs dispositions et leur construction méritent donc une attention toute particulière.
Les escaliers desservant les classes placées aux étages supérieurs doivent être droits sans partie circulaire.
Ils doivent être formés de volées de 13 à 15 marches séparées par un palier de repos. Les marches doivent avoir 1™,50 de largeur au moins, 0«»,28 à 0'^,30 de foulée et 0^,16 de haut.
Pour que les enfants ne puissent passer à travers les barreaux, descendre à califourclion sur la main courante et tomber ou se frotter contre les murs, on espace les barreaux de 0°i,l3 d'axe en axe, on garnit la main courante de boutons saillants et on place le long des murs une seconde main courante.
Afin d'assurer la prompte évacuation des locaux, ttjute écolo recevant plus de 200 élèves doit ctro pourvue de deux escaliers placés à chaque extrémité du bâtiment. , ,
L'établissement des escaliers de logements n'ex.ige pas de conditions particulières. Quand l'école renferme dos services municipaux, coux-çi doivent être dessjrvis par un eâcalier spocial,
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maïs il n'en est pas de môme pour les logements. Un même escalier peut sans inconvénients servir è, l'instituteur et à l'institutrice ; maîtres et maîiresses se trouvent ainsi dans la situation d'une maison habitée par plusieurs locataires.
Vestiaire- — Chaque classe doit avoir, autant que possible, un vestiaire ; toutefois l'instruction •du 28 juillet 1882 prévoit que le même vestiaire pourra servir h deux ou h plusieurs classes continues. On devra y établir des porte-manteaux pour les vêtements et des rayons pour les paniers ou les sacs à provisions. Dans les écoles rurales, le vestibule pourra servir de vestiaire.
Préau, gymnase, atelier, cour de récréation, jardin. — Le préau couvert doit avoir 4 mètres •de hauteur sous plafond ; la surface doit être de 1"^25 par élève dans les écoles primaires, de 0™,80 par élève dans les écoles maternelles. Le vestiaire et le lavabo peuvent y être installés, ainsi •que les appareils pour l'enseignement de la gymnastique, si l'école n'a point de gymnase; dans ce dernier cas, le portique est dressé dans la cour de récréation. Toutes les écoles de garçons comprennent un atelier pour le travail manuel, toutes les écoles de filles une salle pour les travaux de couture et de coupe. Dans les écoles de moins de trois classes, latelier pourra être aménagé sous te préau. La cour de récréation ne peut avoir moins de 200 mètres carrés ; la surface sera calculée à raison de 5 mètres par élève (3 mètres dans les écoles maternelles) ; le sol en sera sablé. Des bancs fixes y seront installés, ainsi qu'une fontaine ou une pompe. Dans les écoles mixtes, la coursera divisée par une claire-voie.
Une circulaire ministérielle du 31 décembre 1867 porte qu'à l'avenir aucun plan de maison d'école ne sera accepté, si ce plan ne présente pas de jardin, soit annexé à l'école, soit en dehors de la i commune, mais à la portée du maître et des élèv<es. — Une partie de la cour de récréation peut | être aménagée pour servir de jardin {Instruction \ du 28 juillet 1882).
Privés. — La Dictionnaire a reproduit, à Tarticle Hygiène scolaire^p. 1304, la partie de l'instruction du 28 juillet 1882 relative aux cabinets d'aisance. Nous renvoyons le lecteur à cet article.
[Félix Narjoux.]
Il nous reste à examiner un côté intéressant de ,îa question. Le règlement du 17 juin 1880 ayant j -été abrogé, et l'instruction du 28 juillet 1882 qui | l'a remplacé n'ayant pas de caractère obligatoire, ^ les communes ne pourront-elles pas, dans beaucoup de cas, satisfaire au vœu de la loi sans entreprendre la construction d'un bâtiment neuf,^et en se contentant d'approprier d'une façon convenable les locaux existants ? Le luxe dans les constructions scolaires est inutile ; tout ce qu'on peut exiger, c'est que le local affecté à la classe réponde aux prescriptions de l'hygiène et d'une saine pédagogie, et que le logement de l'instituteur soit suffisant : et ce double résultat pourra souvent être obtenu à peu de frais, en améliorant l'état actuel des choses partout où cela est possible.
Aucune loi n'oblige à loger l'instituteuf dans la même maison que la classe, ni à donner à la classe telle ou telle dimension. Rien n'empêche^ ■ donc d'utiliser des constructions existantes en se conformant à l'arrêté du 14 juillet 1858 qui exige un mètre superficiel par élève et 3™, 30 de hauteur, sans interdire les poutres sous plafond. Rien n'oblige à avoir ni préau couvert, ni préau découvert, ni mobilier de tel ou tel type. En un ïïiot, il suffit que la classe soit saine.
■Quand une classe est sèche, claire et bien
ventilée, l'administration centrale doit l'accepLor; elle n'a rien à dire quant aux moyens employés pour atteindre ce triple but, du moment qu'on ne lui demande pas de subvention.
Pour obtenir un local sec, on pourra, suivant les cas, recourir au drainage, au parquetage sur bitume, aux enduits ; si ces divers moyens ne paraissent pas devoir conduire au but, on devra abandonner le rez-de-chaussée : rien n'interdit de mettre la mairie au rez-de-chaussée et la classe au premier.
Pour que la classe soit claire, il suffit qu'un œil placé à la table la plus mal éclairée aperçoive le ciel à travers l'une des fenêtres. Quand cette condition ne sera pas rempUe, il sera généralement facile d'ouvrir des jours supplémentaires. La seule restriction est de ne pas les mettre en face des élèves.
Quand la classe sera mal ventilée, ce qui est le cas général, on pourra presque toujours améliorer la ventilation au moyen de gaines d'extraction traversant la toiture, d'une section d'un décimètre carré par trois élèves, l'admission de l'air nouveau se faisant au moyen d'un poêle à double 'enveloppe.
Enfin, quand les classes sont trop petites, au lieu de bâtir une école neuve, on aura avantage à ouvrir une classe supplémentaire et à payer une maîtresse adjointe : l'administration ne saurait opposer aucune objection à cette solution, la plus favorable aux progrès de l'enseignement. L'emplacement de cette classe pourra bien souvent s'obtenir en déplaçant la mairie ou le logement de l'instituteur. Si c'est une classe enfantine, rien n'oblige à la mettre dans la maison d'école actuelle.
En somme, les projets d'appropriation seront toujours acceptés quand ils répondront aux besoins réels tout en s'écartant des règlements, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une demande de secours.
Il est présumable que l'administration trouvera équitable et avantageux d'accorder aux inspecteurs primaires, pour chaque appropriation bien réussie, la subvention de cent francs qu'elle leur donne actuellement pour chaque construction neuve.
Il faut espérer aussi que le ministère préparera un nouveau règlement, relatif aux constructions et appropriations d'écoles, qui donnera satisfactioa aux idées qui viennent d'être exposées.
[D' Javal.]
PAYS ÉTRANGERS
(Dans les extraits qui suivent, nous avons dû, pour éviter des doubles emplois, nous abstenir de reproduire le détail des dispositions relatives au\ saile^ de classe et à la ventilation : on les trouvera à ces deux mots. En ce qui concerne le système d'éclairage et la disposition des fenêtres, nous avons déjà donné, à l'article Eclairage, le texte des règlements en vigueur dans quelques pays étrangers; pour ces pays-là, nous nous bornerons à un simple renvoi indiquant au lecteur la page à consulter.)
A.LLEMA.GWE. — Bade. — La loi du 8 mars 1868 sur l'instruction primaire porte ce qui suit :
u Art. 80. — Il doit être mis à la disposition de chaque école un local répondant aux exigences de l'enseignement et de l'hygiène, et contenant une salle de classe pour chacun des instituteurs. S'il n'existe pas de bâtiment spécialement consacré à l'école, ou si le bâtiment existant est devenu insuffisant, soit que la place y manque, soit qu'il présente des inconvénients au point de vue de la santé des enfants ou à celui de l'enseignement, la commune sera tenue, sur la décision de l'administration, de construire ou d'acquérir une nouvelle
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maison d'école ou d'agrandir l'ancienne, à moins qu'elle ne préfère louer un local convenable.
» Art. 81. — Lors de la construction d'une nouvelle maison d'école, ou de l'aménagement et de l'agrandissement d'une maison d'école dôjîi existante, le nombre des salles de classe devra être celui que prévoit l'art. 80 (V. Salie déclasse).
y> On devra aussi réserver dans la maison d'école ^'espace nécessaire au logement de l'instituteur principal et de sa famille, et, le cas échéant, à celui des instituteurs adjoints. Le logement de l'instituteur principal contiendra au moins deux pièces pouvant se chauffer, deux cabinets, une cuisine, et les dépendances nécessaires au ménage.
') Sur la question de la nécessité d'une construction scolaire, le conseil communal — ou le cas échéant le tiers auquel incombe l'obligation de bâtir — devra toujours être entendu. Le choix de l'emplacement et l'élaboration du plan appartiennent au conseil communal, ou à la personne tenue de bâtir, mais l'approbation de l'autorité scolaire supérieure est nécessaire; s'il y a désaccord, la décision appartient à l'autorité administrative (dans ce cas, au conseil de district ou Bezirksrath).
» Art. 82. — Les frais de construction, d'acquisition ou d'agrandissement d'une maison d'école, Bt ceux de son entretien, à moins qu'il existe un tiers auquel incombe l'obligation de bâtir, ou qu'ils puissent être couverts par un fonds destiné à cet usage, sont à la charge de la commune, quelle que soit la confession à laquelle appartient l'école, mais sous réserve du droit de la commune de réunir toutes ses écoles dans un môme bâtiment.
>» Il est satisfait par la commune aux dépenses nécessitées par la construction d'une maison d'école d'après les règles qui s'appliquent aux autres dépenses communales.
» Pour la partie du bâtiment habitée par l'instituteur, celui-ci est tenu aux dépenses d'entretien que la loi met à la charge des locataires. »
Le règlement du 1 1 février 1869 contient les dispositions suivantes :
Cl L'emplacement doit être, autant que possible, assez vaste pour permettre les récréations des élèves et les exercices de gymnastique. — Le bâtiment doit être construit sur caves et avoir un soubassement élevé. — Les fenêtres seront larges et hautes, et les embrasures seront évasées le plus possible ; elles seront munies de jalousies ou d'appareils analogues permettant d'abriter la vue des élèves contre les rayons du soleil, même lorsque les fenêtres sont ouvertes. Les murs de la classe recevront une peinture claire (pas verte) ou un papier de même ton ; ils devront être lambrissés jusqu'à la hauteur de quatre pieds. — Les poêles, à moins que la maison ne soitchauffée par un calorifère, seront placés, dans la règle, au milieu de la paroi la plus longue, à environ un pied et demi du mur. De préférence aux poêles en fonte, on choisira des poêles en faïence ou des poêles dits de salle d'attente, en forte tôle et garnis en briques réfractaires. — Les cabinets d'aisance seront placés à une distance convenable des locaux de classe et d'habitation, mais reliés à ceux-ci par un passage couvert. Ils seront installés séparément pour les garçons et pour les filles. Les fosses seront cimentées et bien couvertes. Les cabinets seront munis de portes pouvant se fermer, et de fenêtres. Pour les garçons, il y aura aussi un urinoir. Des cabinets d'aisance spéciaux seront iflstallé.s pour la famille de l'instituteur. — S'il n'y a pas de fontaine dans le voisinage de l'école, on y installera, si faire se peut, une fontaine avec un bassin et une rigole pavée. — Les circonstances locales feront apprécier quelles dépendances doivent appartenir au logement de
l'instituteur, outre les deux pièces pouvant se chauffer, les deux cabinets et la cuisine. Le logement doit toujours contenir une cave, un bùclier et un galetas. Dans les communes agricoles, il y aura dans la règle une basse-cour et une p'^tiie étable pour deux porcs, ainsi qu'un fournil s'il est besoin. Lorsque l'instituteur doit tirer une partie de SCS revenus de la culture de pièces de terre, on devra mettre à sa disposition l'installation convenable (étable, fenil et grange). — L'autorité supérieure fera publier une collection de plans de maisons d'école, répondant aux conditions spécifiées ci-dessous, afin que les communes puissent les consulter à titre de plans types. »
Bavière. — La construction des maisons d'école constitue une de ces affaires scolaires mixtes où l'initiative appartient à l'autorité de police du district. Lorsque celle-ci a jugé nécessaire soit la construction d'un bâtiment neuf, soit l'agrandissement ou la réparation d'un bâtiment existant, elle entend d'abord la ou les communes intéressées ; au cas où celles-ci contestent la nécessité des travaux et refusent d'accorder les ressources, l'autorité administrative prend à leur égard les mesures prévues par l'ordonnance sur les communes du 29 avril 1869, art. 157. Il y a lieu en outre d'examiner chaque fois si le ressort scolaire (Schulsprengel) est convenablement constitué, s'il est opportun d'en détacher telle ou telle portion pour la rattacher à d'autres écoles mieux situées, ou même de créer de toutes pièces un Schulsprengel nouveau.
Pour l'établissement du projet de construction, le « programme normal » du 20 octobre 1855 sera toujours pris pour base, sous réserve des modifications exigées par les circonstances locales. A l'égard du nombre et de la dimension des classes, il sera tenu compte de l'accroissement probable de la population; l'indication du nombre moyen des élèves de l'école du jour et de l'école du dimanche, pendant les dix dernières années, devra être jointe au projet. L'autorité communale déterminera l'emplacement du bâtiment et fera établir par un architecte un plan et un devis ; ce plan devra indiquer en détail les places assignées à l'instituteur et aux élèves dans la classe (Arrêté du 24 février 1867). Il est interdit de construire une maison d'école ou d'installer une salle do classe dans le voisinage immédiat d'un cabaret, à moins qu'il ne soit impossible de faire autrement (Arrêté du i*r juin 1868). L'inspection locale et l'inspection de district sont entendues au sujet du projet, du choix de l'emplacement et du plan, au point de vue pédagogique; le médecin de district est également consulté au point de vue de l'hygiène.
La commune doit indiquer la nature des ressources au moyen desquelles la dépense sera couverte. Lorsque l'instituteur est en même temps sacristain, le fonds d'église doit contribuer pour une part à la dépense : 1" si l'instituteur est logé dans une maison affectée spécialement à cette destination, et que l'école soit installée dans un bâtiment distinct, la commune supporte seule la charge des dépenses du bâtiment scolaire, et contribue pour un quart aux dépenses de la maison de l'instituteur-sacristain, l'église fournissant les trois autres quarts ; 2° si la maison du sacristain sert en même temps de maison d'école, la commune et l'église supportent la dépense par moitié. C'est à l'administration provinciale (Kretsregierung) qu'il appartient d'approuver les plans de maisons d'école. Les travaux de construction se font par les soins de la commune, qui peut les confier à un entrepreneur, et qui soumet ensuite les comptes à l'autorité de district. Un bâtiment neuf ou réparé no peut être habité qu après avoir été inspecté par l'adminisiratiou des
bâtiments publics et par le médecin du district. Ciiaque année la commune doit faire visiter la maison d'école par un expert, afin de faire constater quelles réparations peuvent ôtre nécessaires, Les bâtiments scolaires doivent être assurés contre l'incendie. Ils sont exempts de l'impôt foncier et des taxes communales.
L'arrêté du 16 janvier 1867 et celui du 20 octobre 1855 contiennent, en outre, les prescriptions suivantes :
Lorsque la salle de classe est au rez-de-chaussée, le plancher de" celle-ci doit être élevé d'au moins 2 pieds au-dessus du sol. (V. Salle de classe).
L'appui des fenêtres doit être élevé d'au moins 4 pieds au-dessus du plancher ; les baies seront évasées. Chaque salle de classe doit posséder un cabinet d'aisance spécial ; lorsque les garçons et les filles sont réunis dans une même classe, le cabinet doit être séparé en deux parties.
L'installation des moyens de chauffage doit permettre de maintenir la température de la salle entière, à 4 pieds au-dessus du plancher, à une élévation de 12 degrés Réaumur. On recommande, dans les salles de grandes dimensions, d'ajouter aux poêles de fonte ou de faïence des appareils qui permettent d'associer le chauffage par l'air chaud au chauffage direct par le poêle. La ventilation peut se faire, en hiver, au moyen de ces appareils et d'un tuyau qui amène dans la classe l'air extérieur (V. Ventilation).
Prusse, — L'art. 25 de la constitution du 31 janvier 1850 dit : « La construction, l'entretien et l'agrandissement des écoles publiques sont à la charge des communes ; en cas d'insuffisance constatée des ressources communales, l'Etat vient en aide aux communes par] des subventions. » Aucune loi n'a été faite sur la matière, qui est régie par des décisions ministérielles et par des règlements émanant des régences. Le règlement de la régence de Dusseldorf (14 avril 1874), que la compilation de Giebe cite comme règlement-type, contient les dispositions suivantes :
Le bâtiment de l'école doit autant que possible être isolé, et l'espace qui l'entoure sera d'une étendue suffisante pour l'installation de la place de récréation et de gymnastique, et des cabinets d'aisance. Si l'école donne sur une rue, il faut réserver entre le bâtiment et la rue un espace libre, de façon qu'en sortant de la classe les enfants ne se trouvent pas directement dans la rue.
Autant que possible les salles de classe doivent être placées au rez-de-chaussée ; si la nécessité oblige d'en installer à plusieurs étages différents, on réservera les salles du rez-de-chaussée pour les plus jeunes (V. Salle de classe). S'il y a des classes séparées pour les garçons et les filles, on devra y accéder par des entrées ou par des corridors différents. Autant que possible le logement de l'instituteur, s'il se trouve dans la maison d'école, doit avoir son entrée distincte. Le plancher du rez-de-chaussée devra être élevé d'au moins Om,50 au-dessus du sol, et, si le bâtiment n'est pas construit sur cave, on veillera particulièrement au choix d'un emplacement bien sec. Les planchers seront faits en torchis, de façon à empêcher que le son puisse se transmettre d'un étage à un autre. Autant que possible on évitera de soutenir les plafonds par des colonnes.
Les fenêtres seront disposées de façon à éviter que les rayons du soleil et la lumière solai-e réfléchie parles bâtiments voisins ne pénètrent dans les salles de classe durant les leçons. A défaut d'une disposition de ce genre, les fenêtres seront garnies intérieurement de stores de couleur grise ou abritées par des marquises; ce dernier système est préférable. La lumière doit venir du côté gii.uche ; la lumière de dos pourra aussi être ad-
mise. Il ne sera jamais pratiqué de fenêtre dans la muraille contre laquelle se trouve la chaire du maître ; et un éclairage bilatéral ne sera admis que dans des cas exceptionnels. L'appui des fenêtres sera élevé d'au moins 1 mètre audessus du plancher. La surface totale des fenêtres sera égale au sixième au moins de la surface du plancher, si le bâtiment scolaire est complètera^int isolé ; si la lumière est en partie interceptée par des bâtiments voisins, des arbres, etc., la surface des fenêtres devra être agrandie proportionnellement. La largeur des trumeaux ne doit pas dépasser l'",25. Toutes les fenêtres doivent pouvoir s'ouvrir complètement (V. en outre Eclai' rage, p. 759).
Si la salle de classe est chauffée au moyen d'un poêle, on évitera de placer celui-ci au milieu de la salle ; on le placera de préférence le long de la muraille opposée aux fenêtres. Pour les grands bâtiments, l'usage des calorifères est recommandé. La température doit être maintenue entre 13° et 16° ; un thermomètre sera placé vers le centre de la classe, à une hauteur d'environ 1 mètre au-dessus du plancher. Les clefs des tuyaux de poêle doivent être disposées de façon qu'elles ne puissent jamais fermer complètement les tuyaux (V. Ventilation).
Les corridors principaux doivent avoir une largeur minimum de 2°i,50. Tous les escaliers doivent être commodes, et surtout pas trop raides. Le perron devant la porte d'entrée doit être construit en pierres de taille et muni si possible d'un palier. Les escaliers intérieurs auront au moins 1™^25 de largeur; ils ne doivent pas être d'une seule volée, ni tournants; ils seront formés de deux ou trois volées, séparées par des paliers. La hauteur des marches ne doit jamais dépasser 19 centimètres; la somme de la double hauteur jointe à la foulée doit égaler 63 centimètres.
Le logement d'un instituteur marié doit être composé de cinq chambres, plus une cuisine, une dépense, une cave et un grenier. Pour un instituteur non marié, deux chambres suffisent. Une institutrice non mariée doit avoir, outre deux chambres, une cuisine, une cave et un grenier. S'il y a plusieurs logements dans le même bâtiment, ils doivent. être convenablement séparés. Si la place le permet, il sera réservé à l'instituteur un jardin, mais ce ne sera jamais aux dépens de l'espace destiné à la place de récréation et de gymnastique.
Les lieux d'aisance seront installés séparément pour les garçons et pour les filles, en dehors du bâtiment scolaire ; il y aura deux cabinets à raison de 80 garçons, trois cabinets à raison de 80 filles. Les portes seront munies de crochets ou de verrous. La hauteur des sièges sera de 0"',35 à 0'",45, suivant l'âge des enfants; l'orifice sera muni d'un couvercle. Les fosses seront imperméables, hermétiquement fermées, et munies de tuyaux d'appel montant à la hauteur du toit. Pour les garçons on installera, en outre, un nombre suffisant d'urinoirs, avec des cases séparées ; ils seront abrités par une paroi d'une hauteur d'environ un mètre, de façon que les épaules des élèves restent visibles.
La place de récréation et de gymnastique doit être le plus rapprochée possible de la maison d'école, afin de pouvoir être surveillée du bâtiment; elle doit présenter une superficie d'au moins 2"", 50 carrés par élève. Elle doit être nivelée et sablée ; les bords pourront être plantés d'arbres donnant de l'ombrage. On y installera les agrès pour la gymnastique, ainsi que des bancs fixes. Dans la cour de chaque école, il y aura une fontaine avec une pompe et une timbale fixée par une chaînette.
Lorsqu'il y a conflit entre la commune ou d'au-
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1781) — MAISON D'ÉCOLE
très intéressés d'une part, Pt la régence d'autre part, au sujet da la nécessité de la construction d'une maison d'école et de la répartition des dépenses, l'affaire est portée devant le conseil d'arrondissement {Krdsauschuss)^ des décisions duquel il peut ôtre fait appel devant le tribunal administratif [Verwaltunrjsgericht). — Kreisordnung du 13 décembre 1872.
Les demandes tendant à obtenir une subvention de l'Etat pour la construction d'une maison d'écolo doivent ôtre présentées en la forme des demandes qui ont pour objet l'octroi d'une libéralité gracieuse {die Bewilligung von Gnadesgeschenken). Décision ministérielle du 28 novembre
Saxe (Royaume de). — La commune est tenue « de faire les dépenses nécessaires pour la construction des maisons d'école, pour leur entretien et celui des terrains qui en dépendent. » (Loi du 26 avril 1873, art. 10.) a Chaque école doit posséder un bâtiment exclusivement affecté à son usage, et dont la position, l'installation et l'aménagement répondent aux besoins de renseignement, ainsi qu'aux nécessités de l'hygiène, d'après l'avis du médecin de district. Un espace minimum de 2°i,50 cubes doit être attribué à chaque enfant. A la campagne, le logement de l'instituteur principal doit se trouver dans la maison d'école. » (Art. 11.)
Un règlement en 50 articles sur les conditions que doivent remplir les maisons d'école au point de vue de l'hygiène a été publié le 3 avril 1873. Outre les dispositions générales que l'on retrouve dans tous les règlements analogues, le règlement saxon contient les indications particulières suivantes :
La hauteur du linteau des fenêtres à partir du niveau des pupitres des élèves doit être d'au moins les deux cinquièmes de la profondeur de la salle ; celle de l'appui des fenêtres ne doit pas être moindre de G", 80. Les trumeaux n'auront pas plus de 1"',30 de largeur.
Si la maison d'école contient une prison {Car- . cer), la pièce affectée à cette destination doit être claire, pouvoir se chauffer du dehors, et les dimensions en doivent être d'au moins 5 mètres carrés.
Les escaliers doivent être massifs et construits en matériaux incombustibles ; la hauteur des marches sera de 15 à 17 centimètres, et formera avec la foulée un total de 47 centimètres.
Autant que possible, il y aura deux places de récréation, l'une couverte, l'autre à ciel découvert. La place couverte servira en même temps de local pour la gymnastique, s'il n'existe pas de gymnase.
Une instruction spéciale a été publiée touchant la disposition à donner aux cabinets d'aisance.
Wurtemberg. — La loi de 1836 dit, art. 16 : « Chaque école primaire, et là où plusieurs instituteurs sont attachés à la même école, chaque classe exige une salle spécialement affectée à son usage, aménagée conformément à sa destination et de dimensions proportionnées au nombre des élèves. » Les règles à observer dans les constructions scolaires ont été tr&cées par un arrêté du 28 décembre 1870 ; nous en avons reproduit quelques articles au mot Eclairage, p. 760 ; nous en donnerons d'autres extraits aux mots Salle de classe et Ventilation,
Lors de l'élaboration^ par une commune, d'un plan de construction ou de réparation de maison d'école, l'autorité scolaire locale est appelée à donner son préavis. L'administration provinciale examine et approuve les projets. Les subventions de l'Etat doivent être demandées par l'intermédiaire de l'administration provinciale.
ANGLETERRE. — Le Département d'éducation
1" Partie.
exige, de la part des autorités ou des particuliers qui font construire une maison d'école, renv(,i des pièces suivantes : un plan d'ensemble de l'emplacement; un plan de chacu. des étages de la maison d'école et du logement de l'instituteur ; des coupes et élévations de la construction projetée.
Voici le texte du plus récent règlement (août 1883) :
(Pour les art. 1-3, V. Salle de classe.)
« 4. — Les murs extérieurs, s'ils sont en brique, doivent avoir au moins une brique et demie d'épaisseur; s'ils sont en pierre, au moins 20 pouces d'épaisseur. »
(Pour les art. 5-12, V. Salle de classe.)
« 13. — Autant que possible, la lumière doit venir du côté gauche. »
(Pour les art. 14 et 15, V. Salle de classe. — Pour les art. 16, 17 et 18, V. Eclairage, p. 760; ce sont les art. 13, 14 et IS du règlement de 1870.)
« 19. — Les portes et les passages conduisant aux privés, et les privés eux-mêmes, doivent être séparés pour chaque sexe. S'il n'est pas possible de les construire dans deux emplacements différent?s, on les isolera l'un de l'autre par un réduit, ou par tout autre obstacle interceptant le bruit et la vue. On peut actuellement installer des water-closets à un prix minime, et il y a avantage k s'en servir partout où l'on peut avoir de l'eau en quantité suffisante pour un nettoyage complet. Une grande attention doit ôtre apportée à leur canalisation. Des tuyaux en terre, de 4 à 6 pouces de diamètre, cimentés aux joints, et vernis, sont ce qu'il y a de mieux pour cet usage. On peut aussi employer avec succès Xearthcloset (systènie dans lequel de la terre pulvérisée est projetée dans la fosse).
» 20. — Les privés doivent être divisés, chaque cabinet ayant une porte et une fenêtre.
» 21. — Les enfants ne doivent pas avoir à passer devant les fenêtres de l'appartement de l'instituteur, pour aller et venir. »
(Pour les art. 22 et 23, V. Mobilier scolaire.)
» 24. — Le logement de l'instituteur ou de l'institutrice doit contenir un salon (parlow), une cuisine, un office et trois chambres à coucher. Les plus petites dimensions qui puissent être approuvées par le Département sont : pour le salon, 12 pieds sur 12; pour la cuisine, 12 pieds sur 10; pour l'une des chambres, 12 pieds sur 10 ; pour les deux autres, 9 pieds sur 8 ; la hauteur de plafond doit être d'au moins 8 pieds.
» 25. -— La disposition de l'appartement doit être telle que l'escalier soit immédiatement accessible du vestibule d'entrée, ainsi que du salon, de la cuisine et de toutes les chambres à coucher, sans qu'aucune pièce serve de passage.
» 26. — Les chambres à coucher seront à l'étage supérieur, et auront toutes une cheminée.
j» 27. — Le salon ne doit pas communiquer directement avec la cuisine ou l'office.
„ 28. — Il ne doit pas exister de corrimunication intérieure entre l'appartement et l'école.
» 29. — Il y aura, pour l'appartement de l'instituteur ou de l'institutrice, une cour séparée et distincte, avec les dépendances.
» 30. — Le porche doit être extérieur à la salle d'école. .
» 31. — Les constructions en fer ou en bois ne peuvent être approuvées à titre d'installation permanente. , , .^
» 32. — Une école de petits enfants doit avoir une place de récréation.
» 33. — Si l'école est mixte, il y aura des places de récréation séparées pour les garçons et
pour les filles. , . ,.
» 34. — La place de recréation doit être convenablement nivelée, sèche et entourée de murs.
» 3.'». — Aucune avance de fonds ne pourra éire obtenue de la caisse des bàiiments publics {Public W'orki Lnan Commissioners), si le coût de l'école — non compris le terrain et le logement de l'instituteur — est supérieur à 10 livres sterling par tctri d'élève. »
Le règlement est accompagné de plans-types et de devis pour des maisons d'école de quatre dimensions différentes (10, OC». 120 et 250 enfants), et pour une école enfantine.
AUSTRO-HONGRIE. - AUTRICHE, — A la suite de la loi d'empire sur l'instruction primaire du 14 mai 1SG9, les législatures des divers pays ou provinces formant la Cisleitlianie ont dii édicter, chacune pour son ressort particulier, des lois sur la création des écoles, sur le personiiel enseignant, etc. D'après ces lois, la dépense occasionnée par la construction de la maison d'école est à, la charge de la commune scolaire {Sclndgemeinde), qui peut recevoir des subventions du fonds scolaire provincial [Lande.s-Schulfohd); dans certaines provinces, le district est aussi appelé à y contribuer (Bohême, Galicie, Carniole, Basse-Autriche). Dans le comté de Goritz et Gradiska, la commune n'intervient pas, et c'est le fonds. scolaire du district {Bezirksschulfond) qui supporte la dépense.
Voici, à titre de spécimen, le détail des dispositions concernant la maison d'école contenues dans la loi du duché de Haute-Autriche du 23 janvier 1870, art. 12-lG:
» La maison d'école doit être construite sur un emplacement sec, autant que possible au centre du ressort scolaire. On évitera les places et les rues bruyantes, le voisinage de professions présentant des incommodités, la proximité des marais, etc. Le rez-de-chaussée de la maison sera élevé d'au moins deux pieds au-dessus du niveau de la rue, et les fenêtres seront disposées de façon que l'attention des enfants ne puisse pas être distraite par ce qui se passe à l'extérieur. On n'installera pas dans la maison d'école d'appartements destinés à être loués. — Le nombre des salles de classe sera en rapport avec celui des •instituteurs (V. Salle de classe). — Les escaliers et les corridors seront spacieux et clairs ; la largeur doit en être d'au moins six pieds ; les escaliers tournants sont interdits. — Les privés seront placés de manière à ne pas devenir une cause d'incommodité pour les escaliers, les corridors et les salles de classe. — Chaque maison d'école doit posséder un gymnase couvert, et être pourvue de l'eau nécessaire. — D'autres disposilious concernant la construction et l'aménagement des maisons d'école pourront être arrêtées, selon les circonstances, par le conseil scolaire provincial d'accord avec le conseil administratif de la province {Latidesausschuss). — Si une subvention a été accordée par la province, le conseil administratif fera examiner les plans et surveiller la construction par ses délégués techniques. Un règlement déterminera le mode de procéder pour le cas où la province ne contribue pas financièrement. »
Hongrie. — « La construction et l'entretien de la maison d'école et du logement de l'instituteur sont à la charge de la commune. — Si la commune prouve que ses ressources soni insuffisantes pour assurer la construction et l'entretien des écoles exigées par la loi, elle peut demander une subvention à l'Etat. Le ministre de l'instruction publique vient en aide à la commune -equcrante au moyen du crédit voté à cet effet au budget de l'Etat. » (Loi du 5 décembre 1868, art. 42 et 43.) « Les nouvelles maisons d'école devront être construites sur un emplacement sain et sec, et leurs dimensions seront en rapport avec le nombre des enfants (60 élèves par salle de classe, à raison de 8 à 12 pieds carrés par élève); les salles seront
spacieuses, claires et bien ventilées. — Les autorités scolaires de tout ordre sont tenues, chacune dans sa sphère d'action, d'employer tous les moyens en leur pouvoir pour arriver à faire améliorer les maisons d'école existantes, là où elles ne répondent pas aux exigences de la loi. — Les garçons et les filles devront, autant que possible, recevoir l'enseignement séparément, dans des sa'.les distinctes. » (Art. 27-29.)
Le ministère de 1 instruction publique a publié des plans modèles et une instruction relative à la construction des maisons d'école et des logements d'instituteurs. Le logement de l'instituteur doit comprendre au moins deux chambres convenables, planchéiées, une cuisine et un cabinet; celui de l'adjoint une chambre planchéiée. — Le rôle des autorités communales et celui des commissions scolaires dans la construction des maisons d'école a été déterminé dans les instructions du 2 septembre 1876.
BELGIQUE. — Les dispositions de la loi du 1" juillet 1879 relatives aux maisons d'école sont les suivantes : « Les frais de l'instruction primaire sont à la charge des communes. La somme nécessaire à cet objet sera portée annuellement au budget communal. » (Art. 31.) — « Le fonds dont il est parlé à l'article 31 est destiné : 1° à la construction ou à Tentretien du bâtiment d'école ; ... 3° à fournir à l'instituteur communal son traitement et, le cas échéant, l'indemnité de logement. » (Art. 33.) — « L'intervention de la province, à l'aide de subsides, n'est obligatoire que lorsque l'allocation de la commune est en rapport avec les ressources locales... L'intervention de l'Etat, à l'aide de subsides, n'est obligatoire que lorsqu'il a été constaté que l'allocation provinciale égale le produit de deux centimes additionnels au principal des contributions directes. » (Art. 3i.)
En 1873, le gouvernement, sentant la nécessité d'assurer aux communes un appui financier qui permît de donner un plus grand développement à la construction des maisons d'école, avait obtenu des Chambres le vote d'une loi (14 août 1872) mettant à sa disposition, pour cet objet, un crédit extraordinaire de 20 millions de francs (auquel est venu s'ajouter un nouveau crédit de 6 millions en 1878). Un règlement général, traçant la marche à suivre pour assurer le service des constructions des bâtiments d'école, fut promulgué le 25 novembre 1874. Ce règlement est encore en vigueur. Il fixe de la façon suivante le mode d'intervention des communes, des provinces et do l'Etat :
C'est le conseil communal qui détermine, sous l'approbation de l'autorité compétente, l'inspecteur provincial de l'enseignement primaire entendu, l'emplacement des maisons d'école à construire. Il fait dresser ensuite les plans détaillés de ces maisons, de leurs dépendances et de leur ameublement, ainsi qu'un devis estimatif de la dépense et un projet de cahier des charges. Il détermine la part contributive de la commune dans la dépense, ainsi que les moyens d'y faire face. Le projet est ensuite transmis au gouverneur.
La députation permanente, saisie de ce projet, examine notamment si les plans répondent à leur destination, si le devis estimatif n'est pas exagéré, et si la part contributive de la commune dans la dépense est proportionnée à ses ressources. En cas de désaccord entre la députation permanente et le gouverneur, il en est référé au ministre de l'intérieur (de l'instruction publique).
La députation permanente détermine, sous la môme réserve : 1° la part proportionnelle qui doit être distraite du montant de la dépense totale et mise à la charge exclusive delà commune, soit à, raison du caractère de luxe que certains
MAISON D'ÉCOLE — l'Ol
MAISON D'ÉCOLE
travaux présentent, soit parco que ces travaux se rapportent à des locaux destines au service de l'administration communale ou de la justice de paix; 2" la part contributive proportionnelle de la commune dans le surplus de la dépense totale.
L'administration communale procède ou fait procéder îi l'adjudication des travaux, et en soumet immédiatement l'acte à la députation permanente. L'adjudication approuvée, le conseil inscrit au budget communal la somme nécessaire pour pourvoir à la dépense. La part d'intervention de la commune peut, au besoin, être répartie par moitié sur deux exercices successifs.
La députation permanente fixe ensuite la part •d'intervention de la province ; et le gouvernement détermine, sur les propositions de la députation permanente, le chiffre des subsides à accorder par l'Etat.
Ces dispositions sont également applicables à l'agrandissement et à l'amélioration des maisons d'école existantes, aux ameublements, ainsi qu'aux travaux ou acquisitions ordonnés d'office.
Comme annexe au règlement du 25 novembre 1874, le ministre de l'intérieur publia, le 27 novembre de la même année, un Programme pour la construction et lameubiement des ynaisons d'école. Nous en reproduisons ci-dessous les dispositions relatives à la construction des maisons d'école, renvoyant à l'article Mobilier scolaire celles qui concernent l'ameublement. x\ous devons à l'obligeance de M. Germain, directeur de l'enseignement primaire au ministère de l'in- •struction publique à Bruxelles, la communication de diverses modifications apportées dernièrement à quelques articles de ce programme; nous en avons tenu compte dans notre analyse.
E77ip lacement. — Le terrain choisi pour la construction de l'école doit être sec, bien aéré, pourvu d'eau de bonne qualité; il sera, autant que possible, à la campagne, dans une position élevée, isolée, et, dans les villes, séparé des habitations ■voisines. Il doit être à l'abri de toute influence miasmatique et situé de manière que les bruits du dehors ne puissent troubler l'ordre et le silence. Les abords doivent en être faciles et dégagés de tout ce qui pourrait l'obstruer, le rendre 'liumide ou malsain, ou présenter du danger pour les enfants. A moins d'impossibilité bien constatée, il sera distant de 150 mètres au moins du cimetière.
Etendue du terrain et des bâtiments. — La population scolaire sera calculée à raison de 51 0/0 de la populatioji actuelle; il sera en outre tnue compte des besoins de l'avenir. — Il y aura des préaux distincts avec entrées séparées pour chaque sexe, et, dans les campagnes, un jardin de 10 ares au moins attenant, autant que possible, aux bâtiments. Les dimensions de chaque préau seront calculées à raison de 4 mètres carrés par élève, sans qu'il puisse avoir moins de 3 ares.
Mode de construction. — Les bâtiments doivent ■être d'un aspect simple, sans être dépourvus de style. — Les salles d'école seront, autant que possible, disposées au rez-de-chaussée. Lorsqu'il y aura dos classes à établir à l'étage, elles seront construites sur voûtes ou voussettes sur poutrelles. — On évitera soigneusement tout ce qui pourrait engendrer ou entretenir l'humidité. A cet effet, les façades exposées au sud-ouest seront garanties intérieurement par un contre-mur d'une demi-brique, isolé de 5 centimètres et rattaché au mur principal par des crochets de fer. — Les «ailes seront pavées en carreaux de ciment. Il y aura, en outre, des lambris en bois ou en ciment de 1 mètre à inijao de hauteur. — S'il y a un étage, on apportera un soin tout particulier à la construction de l'escalier. On évitera de le faire
déboucher directement en face d'une porte ou d'un corridor. Les marchos seront droites et auront, autant que possil)le, ;J0 centimètres de largeur, 16 centimètres d'élévation, et 1 "^,50 de longueur. La rampe sera solidement fixée à hauteur d'appui des enfants et construite de façon à empêcher les élèves de l'enjamber, de glisser sur la main courante ou de passer entre les barreaux. Il y aura un palier pour quinze marches au plus'.
— Les corridors auront au moins 2 mètres de largeur. — Si le bâtiment comprend dos pièces pour le service de l'administration communale chaque local aura une entrée distincte. Lorsque, sur an même emplacement, on construira à la fois une école de garçons et une école do filles, on séparera le logement de l'instituteur de celui de l'institutrice soit par les classes, soit par les préaux. Si le terrain est suffisant, on isolera complètement les habitations.
Chaque habitation comprendra au minimum les pièces suivantes : 1° parloir ou cabinet d'études; 2° cuisine, servant aussi de salle à manger; 3» lavoir contigu à la cuisine avec cheminée et pompe, si c'est possible, pour deux sortes d'eau: 4° cave avec voûte maçonnée et escalier on pierre ; 5" trois chambres à coucher ; 6° grenier planchéié ; 7° un refuge avec petit bâtiment annexe contenant des lieux d'aisances pour l'instituteur, un fournil au besoin et, dans les communes rurales, une étable, s'il y a lieu. La cuisine aura un minimum de 20 mètres carrés de superficie. Les pièces du rezde-chaussée auront au moins 3^,60 de hauteur, et celles de l'étage 3'", 50 de plancher à plancher. Aucune communication intérieure ne pourra exister entre l'habitation et la salle d'école.
Distribution intérieure, séparation des sexes ^ division das classes, dimensions des salles. — V. Salle de classe.
Distribution de la lumière. — V. Éclairage, p. 760. Les modifications suivantes ont été apportées aux règles dont nous avons donné le texte à cet article. On recommande l'éclairage unilatéral, les fenêtres étant percées sur un des grands côtés du rectangle formé par la salle de classe, de façon à amener la lumière de gauche par rapport aux élèves assis dans les bancs-pupitres. Les trumeaux des fenêtres auront une largeur d'un mètre au plus, et les linteaux, qui doivent être horizontaux, seront aussi rapprochés que possible des plafonds. Les locaux scolaires ne doivent pas prendre du jour au raidi.
Ventilation et chauffage. — La ventilation et le chauffage sont combinés de manière à maintenir dans les salles une température moyenne de 14" à 16® centigrades, constatée à l'aide de thermomètresà demeure, et à renouveler au moins deux fois par heure l'air contenu dans chaque classe. — V. Ventilation.
Préaux ou cours d'exercice. — Les préaux ou cours d'exercice seront clos de murs de 2 mètres à 2"», 50 de hauteur, et garnis de quelques arbres.
— Le sol, battu, tassé et drainé s'il en est besoin, sera recouvert dune couche de scories ou de gravier. — On pourvoira à l'écoulement des eaux pluviales. — Il est à désirer qu'il y ait dans chaque préau une fontaine ou une pompe. — Il sera réservé un local spécial pour les exercices gymnastiques. Au besoin, il y aura un large auveru ou hangar exposé, autant que possible, au midi, pour servir de lieu de récréation pendant les jours humides et froids.
Vestiait€s, lavoirs et lieux d'aisances. — Il convient d'établir en dehors des classes et pour chaque sexe un lavoir ainsi qu'un vestiaire bien aéré. Ce vestiaire sera muni de porte-manteaux et de porte-parapluies, avec crochets numérotés, ainsi que de planches ou de casiers, pour y déposer les paniers des enfants. Les lavoirs seront pourvus de
MAISON DECOLE
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robinets en quantité suffisante pour servir aux ablutions des élèves et développer ainsi chez eux les habitudes de propreté. — Il y aura un siège d'aisances pour 15 filles ou 25 garçons et un urinoir pour l5 garçons. Les lieux d'aisances seront séparés pour chaque sexe et divisés en compartiments pour un seul enfant. Les urinoirs seront divisés de la même manière ; les séparations et les revêtements seront en grès vernissé. La toiture sera établie de manière à mettre les sièges et les urinoirs à, l'abri de la pluie et de la neige. Elle aura au moins 0^,85 de saillie. Les sièges seront proportionnés à Tâge des enfants ; les fermetures établies de manière à laisser deux intervalles, l'un de 30 centimètres entre le haut de la porte et la traverse supérieure du châssis, l'autre assez grand pour que les pieds des enfants restent visibles. — Les fosses d'aisances seront construites sous forme de citernes étanches, à fond concave et munies d'un tuyau d'aérage que l'on aôosseva à un des murs principaux de l'école et qui dépassera le faîte du toit le plus élevé. Pour établir des lieux d'aisances inodores, sans être obligé d'y adapter des conduites d'eau, on aura recours aux systèmes dits à évent.
Le règlement du 25 novembre 1874 prévoyait, à lun de ses articles, la publication « de plans et devis types, ainsi que de modèles de caliiers des charges, destinés à faciliter la bonne exécution des travaux. » M. Blandot, architecte, fut chargé par le gouvernement belge de dresser un certain nombre de projets de bâtiments scolaires; son travail, après avoir reçu l'approbation officielle, a été publié en 1875.
Il a été créé depuis quelques années, au ministère de l'instruction publique, un service spécial chargé de l'examen détaillé de tous les projets de construction d'écoles présentés par les conseils communaux.
ESPAGNE. — Un décret royal du 24 juillet 1856, relatif à la répartition des subsides de l'Etat en faveur de la construction de maisons d'école, porte : « Les municipalités des communes qui manquent de maisons d'école et de logement convenable pour l'instituteur adopteront les moyens opportuns pour en faire construire ou en acquérir, ou faire réparer les bâtiments existants, s'ils appartiennent à la municipalité. Si une municipalité manque de ressources, elle pourra demander une subvention de l'Etat par l'intermédiaire du gouverneur de la province; elle devra justifier sa demande par l'exposé de sa situation financière, et y joindre un plan et un devis détaillé de la construction projetée ; le plan sera conforme au modèle officiel que publiera le gouvernement, avec les modifications que peuvent exiger les circonstances locales. Le gouvernement, dans la répartition des subsides, accordera la préférence aux communes qui auront témoigné de l'intérêt pour l'instruction en s'imposant des sacrifices. » — En 18G9, 80US le gouvernement républicain, M. Ruiz Zorrilla, ministre de l'intérieur, prit un arrêté ouvrant un concours entre les architectes pour la présentation de trois projets de maisons d'école : l'un pour une école mixte quant aux sexes, destinée aux communes de moins de 500 habitants ; le second pour une école de garçons ou de filles, destinée aux communes de 500 à 5000 habitants ; le troisième pour une école de garçons ou de filles destinée aux communes de plus de 5000 habitants. Chacun de ces projets devait comprendre : un local pour la classe, un logement pour le maître, une salle pour la bibliothèque, et un jardin. L'arrêté ajoutait à l'art. 7 : « Toute municipalité sera tenue d'avoir construit une école dans le délai de deux ans, à compter de la date à la- 1 quelle les projets approuvés auront été publiés. » ! Arrêté du 10 janvier 1869.) Le 2'^ avril suivant, une 1
commission fut nommée pour l'examen des projets en question. Cette commission présenta, le 30 décembre 1869, un rapport détaillé, dans lequel elle traçait un programme des conditions à remplir pour que les maisons d'école répondissent aux exigences de l'hygiène et à celles d'un bon enseignement. Mais le programme de la commission et l'arrêté de M. Zorilla restèrent lettre morte par suite des événements politiques.
HOLLANDE. — La loi sur l'instruction primaire, du 17 août 1878, porte (art. 4) que le roi arrêtera « des règles générales relatives à la construction et à l'installation des locaux où se donne l'enseignement primaire public, ainsi qu'au nombre des enfants qui peuvent y être admis. Il déterminera aussi dans quelle mesure les locaux des écoles primaires privées doivent être soumis à ces règles. » L'art. 5 ajoute : « Il ne sera pas donné d'enseignement scolaire primaire dans les locaux qui auraient été déclarés insalubres par l'inspecteur du contrôle médical de l'Etat. »
En exécution de l'art. 4 ci-dessus, un arrêté royal du 4 mai 1883 a édicté les dispositions suivantes :
Lorsqu'un conseil communal entreprendra la construction d'une maison d'école, il fera parvenir à l'inspecteur scolaire de district les pièces suivantes : 1° Un extrait de la carte cadastrale, embrassant un rayon de 200 mètres autour de la parcelle où doit être élevée la construction; 2° un plan, avec coupe et élévation, à l'échelle d'un centième; 3» un devis des dépenses. S'il s'agit de réparation ou d'agrandissement d'un bâtiment existant, l'extrait de la carte cadastrale ne sera pa& exigé.
On évitera autant que possible le voisinage, dans le rayon de 200 mètres ci-dessus indiqué,^ d'établissements nuisibles à la santé ou de nature à troubler l'enseignement. Si le terrain le permet, la maison d'école devra être complètement isolée de toute autre construction.
S'il est nécessaire d'exhausser le terrain sur lequel doit être construite la maison d'école, afin de la mettre à l'abri des inondations, l'exhaussement à donner sera au minimum de O^jôO audessus du niveau des plus hautes eaux.
Il ne doit exister aucune communication intérieure entre le local de l'école et le logement de l'instituteur.
Les murs extérieurs auront au moins 0°»,23 d'épaisseur.
Pour l'éclairage, outre les conditions générales requises par le règlement du 6 septembre 1880 (V. Eclairage, p. 760), le règlement du 4 mai 1883 ajoute que la préférence doit être donnée à 1 éclairage unilatéral de gauche.
Les portes des salles de classe ne doivent pas être en communication directe avec l'air extérieur. Les corridors et les vestibules seront convenablement éclairés, et auront au minimum 2 mètres de largeur et 2«>,50 de hauteur.
Chaque maison d'école sera pourvue d'un nombre suffisant de cabinets d'aisance ; il y aura, en outre, des urinoirs pour les garçons. Des cabinets distincts seront établis pour les garçons et pour les filles. Un nombre de cabinets égal h celui des salles de classes est regardé comme suffisant : il en est de même pour le nombre des urinoirs. Tous les cabinets seront pourvus de portes, et installés de façon que la surveillance puisse s'y exercer facilement. La dimension des cabinets sera au moins de 1 mètre sur 0»»,80 ; la largeur des urinoirs, d'au moins 0ni,G0.
Chaque salle de classe sera pourvue de moyens convenables de chaufl'age et d'éclairage artificiel.
Il est interdit de suspendre des vêtements dans les salles de classe. On utilisera comme vestiai-
MAISON D'ECOLE
MAISON D'ECOLE
res les corridors, les vestibules, ou des locaux spéciaux, qui seront convenablement éclaires.
I*i)ur les dispositions relatives aux salles de classe, V. Salle de classe.
ITALIE. — Le règlement du 15 septembre 18C0 contient les dispositions générales suivantes ; « Les communes doivent pourvoir aux dépenses que nécessite l'établissement et la conservation des écoles. Les écoles doivent être salubres, bien éclairées, placées dans des lieux tranquilles et convenables à tous égards, et les dimensions en seront proportionnées au nombre des élèves que la loi oblige à les fréquenter. Les écoles de filles seront séparées des écoles de garçons ; quand cela ne sera pas possible, les entrées des deux écoles seront distinctes. >. (Art. 13G-I38.)
En 18G9, le gouvernement italien fit publier des plans-modèles de maisons d'école, et une circulaire aux préfets les prévint que des subsides ou des prêts sans intérêt pourraient être accordés aux communes pauvres qui en fei'aient la demande, pour les aider à construire des édifices scolaires. Toutefois, les ressources limitées du budget de l'instruction publique ne permirent pas de faire grand'chose. Quelques années plus tard, la loi du 18 juillet 1878 mit à la disposition du ministre un crédit spécial pour cet objet : la caisse des dépôts €t prêts fut autorisée, pour une période de dix ans, à faire aux communes des avances remboursables en trente années, à un intérêt dont le taux peut être abaissé jusqu'à 2 0/0. L'Etat bonifie à la caisse des dépôts et prêts la diff"érence entre l'intérêt consenti en faveur des communes et l'intérêt normal : la dépense à la charge de TEtat, résultant de ces concessions d'avances à intérêt réduit, ne doit pas dépasser 50 000 francs par an. Les avances sont accordées aux communes sur la proposition du ministère de l'instruction publique. Celui-ci se réserve l'examen etja surveillance des travaux de construction.
Le ministère italien n'a pas publié de règlement spécial relatif aux conditions que doivent remplir les édifices scolaires. Mais la municipalité de Rome ayant chargé en 1876 une commission d'étudier cette questionç celle-ci a élaboré un programme formulant a le minimum des prescriptions pédagogiques et hygiéniques qui doivent être observées dans toute maison d'école ». Ce programme, qui n'a pas de caractère officiel, contient des dispositions analogues à celles qui se retrouvent dans les règlements français, allemands et belges.
PORTUGAL. — La loi du 2 mai 1878 porte, à l'art. €1, que les conseils de paroisse sont t(^,nus de fournir la maison d'école et le mobilier scolaire. Il est ouvert au budget de l'Etat un crédit annuel de 200 000 milreis (1 120 000 fr.), destiné à aider les conseils de paroisse dans la construction des maisons d'école; la subvention allouée par l'Etat ne devra jamais excéder la moitié de la dépense.
Il n'existe pas, à notre connaissance, de règlement relatif aux conditions que doivent remplir les maisons d'école. On comprendra que le gouvernement n'ait pu se montrer exigeant à cet égard, si on songe que presque tout est encore à créer en Portugal dans le domaine de l'instruction primaire. Le passage ci-dessous d'une circulaire du 19 avril 1881, commentant l'article que nous venons de citer de la loi du 2 mai 1878, donnera une idée de la situation : « Il est clair, dit le ministre, que dans la majeure partie des paroisses le produit de l'impôt sera insuffisant à couvrir toutes les dépenses que nécessite l'état où se trouvent actuellement les écoles. Mais la loi n'exige pas que tout se fasse en une année ; elle veut seulement qu'on pourvoie successivement à ce qui est le plus essentiel et le plus indispensable. Dry qu'est-ce qui est le plus essen-
tiel et le plus indispensable ? S'il n'existe pas de maison appartenant à la paroisse pour y installer l'école et l'instituteur, il faut en louer une. S'il existe seulement une maison pour l'école, on louera un logement pour l'instituteur. Si le n-.obilier scolaire manque absolument, il faut acheter ce qui est le plus nécessaire, et se procurer le reste los années suivantes. Si le mobilier existant est mauvais et insuffisant, il faut, peu à peu, le renouveler et l'augmenter. Et ainsi de suite pour tout ce dont l'école aura besoin, en tenant compte des ressources de la paroisse. »
SUISSE. — Chaque canton suisse ayant sa loi particulière sur l'instruction publique, les dispositions relatives aux maisons d'école varient d'un canton à l'autre. Nous reproduisons, b. titre de spécimen, les dispositions en vigueur dans les cantons de Zurich, Berne, Vaud et Neuchâtel.
Zurich. — Chaque commune scolaire doit posséder une maison d'école ; toutefois le conseil d'éducation pourra, dans des cas extraordinaires, autoriser des exceptions à la règle. Chaque maison d'école doit, dans la règle, contenir un logement pour l'instituteur; dans le cas contraire, la commune doit pourvoir à ce que l'instituteur reçoive en dehors de la maison d'école un logement convenable, ou lui payer une indemnité de logement (Loi du 23 déc. 1859, art. 84 et 85). — Une loi spéciale du 27 mars 1881 a déterminé la part contributive de l'Etat aux dépenses de construction des maisons d'école ; et un règlement très détaillé, du 26 juin 1861, en 47 articles, contient les prescriptions relatives aux conditions que doivent remplir les édifices scolaires.
Berne. — Il doit exister dans chaque arrondissement scolaire les bâtiments nécessaires pour le logement du régent et pour la tenue des classes. Il sera réservé à chaque classe une salle particulière, bien appropriée à sa destination, et surtout assez spacieuse et pourvue des accessoires. Tout usage de la maison d'école qui serait préjudiciable à l'enseignement est interdit. Il est réservé au Conseil exécutif d'émettre, s'il y a lieu, des règlements spéciaux touchant l'arrangement et la distribution des classes et des maisons d'école. — Lorsque le bâtiment d'école ne satisfera pas aux prescriptions générales, la communauté scolaire sera contrainte par la direction de l'éducation, soit de bâtir une nouvelle maison d'école, soit de réparer celle qui existe, sous réserve toutefois de recours au Conseil exécutif. — Les plans et devis, lorsqu'il s'agira de réparations majeures, et en outre la position ainsi que l'emplacement du bâtiment, lorsqu'il s'agira d'une construction nouvelle, seront examinés par l'inspecteur des écoles et par la direction des travaux publics, et' approuvés par la direction de l'éducation avant l'exécution des travaux. Lorsque les travaux auront été exécutés convenablement et conformément au plan approuvé, et que le bâtiment aura été assuré contre l'incendie, le Conseil exécutif accordera un subside de 5 0/0 du devis. Si l'estimation du bâtiment, faite par les experts assermentés de l'établissement d'assurance contre l'incendie, est inférieure à la somme portée au devis, le subside de l'Etat se réglera d'après cette estimation et non d'après le montant du devis. Les demandes de subsides seront adressées à la direction de l'éducation lors de l'envoi des plans et devis. — Lorsqu'une partie de la maison d école sera affectée à une destination étrangère à l'enseignement, la valeur de cette partie sera déduite de la somme qui sert de base à la supputation du subside de l'Etat. Il en sera do même de la valeur ou de prix de vente de l'ancienne m.nson d'école, lorsqu'elle cessera de servir à 1 enseignement. (Loi du 14 mai 1S70, art. 28-3.}).
Vaud. — Les salles d'école doivent être sulfl-
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samtnent éclairées, saines, et d'une étendue proportionnée au nombre des écoliers. Les municipalités doivent soumettre à l'approbation du département de l'instruction publique et des cultes les plans, constructions, ou changements qu'elles se proposent de faire pour le local des écoles. Dans l'édifice où se trouve la salle d'école il ne peut y avoir ni auberge, cabaret, pinte et café ou billard, ni aucun établissement qui puisse nuire à l'éducation de la jeunesse. Cette défense s'applique aussi au voisinage de la maison d'école ; toutefois le Conseil d'Etat pourra autoriser des exceptions fondées sur des empêchements considérables, provenant de la faiblesse des ressources des communes, de constructions actuelles et récentes, de la disposition des appartements et d'autres circonstances particulières impérieuses. -— La salle d'école ne peut servir, sous aucun prétexte, de salle à boire, ni de salle à danser. Tous ceux qui auront contrevenu aux dispositions de cet article seront dénoncés au préfet et punis d'une amende qui ne pourra excéder 15 francs. (Loi du 31 janvier 1865, art. 22-25).
Neuchatel. — La construction des maisons d'école, leur entretien, celui du matériel de ces établissements, et le chauffage des salles d'école, sont à la charge des communes ou municipalités. Toutefois les communes ou municipalités dont les ressources ont été jugées insuffisantes par le Grand Conseil (pouvoir législatiQ sont admises à recevoir de l'Etat des allocations pour construction ou réparation de maisons d'école. Le Grand Conseil prononce sur chaque cas particulier. — Les maisons d'école doivent être maintenues en bon état d'entretien, les salles suffisamment spacieuses, bien aérées et bien éclairées, et pourvues d'un ameublement convenable. Dans le cas où les locaux scolaires ne satisferaient pas aux exigences hygiéniques, le Conseil d'Etat, après avoir entendu les communes et municipalités, et sur le rapport de la direction de l'instruction publique, ordonne les réparations, améliorations et changements nécessaires. — En cas de demandes d'allocations pour construction ou réparation de maisons d'école, il sera tenu compte, dans la détermination de la somme accordée par le Grand-Conseil, de la manière dont le bâtiment et les salles auront été aménagés et meublés, conformément aux exigences hygiéniques et aux besoins de l'enseignement. — Les communes ou municipalités ne peuvent construire des maisons d'école ou apporter des changements aux locaux existants, sans en avoir soumis les plans à l'approbation du Conseil d'Etat. -- Dans le bâtiment où se trouvent la ou les salles d'école, il ne peut y avoir ni auberge, ni cabaret, ni pinte ou autre établissement quelconque qui soit de nature à nuire à l'éducation de la jeunesse. Les communes ou municipalités devront en outre, autant qu'il dépendra d'elles, éviter pour leurs maisons d'école le voisinage de ces divers établissements. — La salle d'école ne peut, sous aucun prétexte, servir de lieu de réunion pour y boire ou y danser. — En aucun cas, les locaux scolaires ne peuvent être accordés, soit pour les leçons de religion, soit pour tout autre but, pendant les heures affectées à l'enseignement laïque prévu par la loi. Il ne peut être fait usage des salles d'école pour un but étranger à l'instruction des élèves sans le consentement formel des commissions d'éducation. (Loi du 17 mai 1872, art. 62-69).
UNION AMÉRICAINE. —A l'article Eta(.s-Unis,no\i& ayons publié, p. 926 et 927, des détails sur les progrès accomplis en Amérique depuis un demi-siècle dans la construction des maisons d'école : ces progrès sont dus essentiellement à l'influence exercée parles ouvrages de MM. Alcott, Horace Mann, Barnard et Burrows sur l'architecture scolaire.
Nous complétons ce qui a été dit à cet article en résumant ci-dessous les appréciations contenues dans le Rapport sur l'instruction primaire à l'exposition de Philadelphie.
Il faut distinguer entre la maison d'école rurale et la maison d'école urbaine.
La première laisse encore beaucoup à désirer, et même, dans certains Etats, n'est le plus souvent qu'une misérable cabane. « Sur la foi de quelques voyageurs enthousiastes, dit M. Laporte, on se fait en France une riante idée de la maison d'école rurale américaine : c'est un nid sous les fleurs. Combien la réalité s'éloigne de ce tableau, gracieuse exception dans un ensemble qui en est encore à ses rudes débuts ! La maison de pierre ou de brique constitue l'exception ; la maison de charpente, si froide en hiver, si brûlante en été, se trouve beaucoup plus fréquemment, et le loghouse^ c'est-à-dire la masure en troncs à peine équarris, n'a point encore disparu. »
Cependant un certain nombre d'écoles rurales réalisent le type recommandé par les plus éminents éducateurs américains, et voici comment M. Berger décrit ces édifices scolaires modèles :
a Généralement, l'emplacement a un acre d'étendue (environ 4000 mètres carrés), afin d'ofi"rir un vaste préau [play-ground) aux enfants de chaque sexe. Il y a deux entrées distinctes dans l'école : chacune correspond à un dépôt pour les vêtements {wardrobe) et les paniers, et à des lieux d'aisances {water-ctosets). Dans la salle,, pas de séparation ; de vastes fenêtres des deux côtés, en face une plate-forme avec la table da maître, et derrière de grands tableaux noirs... Le chaufi"age a lieu ordinairement par un ou deux poêles de fonte à double enveloppe, de sorte que l'air, amené de l'extérieur par un conduit placé sous le plancher, est échauffé avant de se répandre dans la salle. Quant à l'aération, on y pourvoit le plus ordinairement par la manœuvre des châssis des fenêtres. On reconnaît toutefois les inconvénients de ce système de ventilation, surtout pour l'hiver, et on établit des tuyaux échauffés par les conduits des poêles et partant du plancher pour déboucher sous le toit... Ce qui distingue surtout la maison d'école aux Etats-Unis de la maison d'école en Europe, c'est l'absence de logement pour l'instituteur ou l'institutrice. Nulle part on ne le rencontre en Amérique. Ceci accuse une situation qui n'est pas sans inconvénient : le teacher est engagé par le bureau scolaire pour une année seulement; il est payé par mois et le plus souvent son certificat d'aptitude n'a qu'une durée limitée. Dans ces conditions, il ne fait souvent que passer : quand il n'est pas originaire de la commune, il se met en pension pour la durée du terme scolaire, et n'a dans la maison d'école qu'un cabinet ou parloir. »
Les écoles urbaines se distinguent tout d'abord des écoles rurales par cette différence essentielle que, tandis que dans les écoles rurales l'instruction est donnée à tous les élèves dans la même salle, dans les écoles urbaines, outre la grande salle {haU) qui peut contenir tous les élèves lorsqu'on veut les réunir, il y a des salles particulières pour les classes, dites salles de récitation {recitatio7i rooms). Ces petites classes, à New- York, communiquent avec le hall, deux au fond par des portes glissantes, et les autres par des couloirs. « Tout est sacrifié à la salle de réunion et à sa vaste plate-forme, destinée à recevoir un bureau, plusieurs fauteuils, et un piano. Aussi c'est là qu'on arrête l'étranger qui visite l'école : le mouvement de cinq ou six cents enfants qui arrivent en bon ordre, aux sons du piano, des six ou huit salles voisines, tandis que les panneaux, du fond, en s'ouvrant, font apparaître les plus; petits rangés sur des gradins, tout cela produit
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xm coup (l'œil agréable; mais il est acheté trop cher si, comme nous le croyons, les éludes et la santé dos enfants doivent en souffrir. » En effet, les liommes compétents se plaignent que les classes sont trop petites, que les enfants y sont entassés, tandis que la salle d'assemblée, qui sert seulement quelques instants chaque jour, et pour les exhibitions^ prend beaucoup trop de place.
A Boston, à Chicago, à Cleveland, la distribution intérieure est mieux entendue, et les salles de classes sont plus grandes. Le rapport cite comme le type le plus réussi une maison d'école de Cleveland : c'est un bâtiment à trois étages avec six classes de 28 pieds sur 33 à chaque étage ; les communications sont facilitées par quatre escaliers spacieux partant d'un large vestibule central; chaque classe a son vestiaire de 5 ou 6 pieds de large avec deux entrées; il y a à la gauche des élèves quatre grandes fenêtres, et derrière eux deux ou trois autres ; pas de hall comme aux maisons d'école de New-York ; le chauffage a lieu au moyen de deux grandes chaudières à vapeur placées dans le sous-sol, et la ventilation est obtenue par quatre grands tubes d'aspiration placés à côté des conduits de fumée.
Nous donnons ci-dessous les titres de quelques ouvrages français et étrangers qui pourront être utilement consultés.
A. Bouillon, De la construction des maisons d'école. Paris, Hachette, 1834. in-S".
Vacqukr, Bâtiments scolaires récemment construits, en France et propres à servir de types pour les édifices de ce genre. Paris, 1862, in-4».
Tréht, Deux lettres au préfet de la Seine. Paris, Morel, 18;4-187b, in-S». — Distribution de la lumière dans les écoles. Paris, Masson, 1879, in-S".
F. Buisson, /{apport sur l'instruction primaire à l'Exposition de Vienne, chap. i et ii. Paris, Impr. nationale, 1875, gr. in-8». — Rapport sur l'instruction priynaire à l'Exposition de Philadelphie, chap. vin. Paris, Impr. nationale, 1878, gr. in-S».
F. Narjoux, Construction et installation des écoles primaires. Paris, More!, 1875, in-S". — Les écoles publiques en Fi'ance et en Angleterre. Paris, ibid.i 1877, in-S". — Les écoles publiques en Belgique et en Hollande. Paris, ibid., 1878, iii-8». — Ecoles primaires et salles d'asile. Paris, ibîd., 1879, in-8o. — Les écoles publiques en Suisse, etc. Paris, ibid., 1879, in-8'>. — Les écoles normales primaires. Construction et installation. Paris, ibid., 1879, in-S".
D' A. Riant, Hygiène scolaire. Paris, Hachette, 1874, in-12''. — Réforme des latrines scolaires. Paris, J. B. Bailiière, 1879, in-S».
CÉSAR Pompée, Plans-modèles pour la construction des maisons d'école. Paris, Dupont, 1873, atlas in-folio. — La maison d'école rurale. P&vis, ibid., 1877, atlas in-folio.