‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 134 sur 573 · L. Hknnblle, Ecoles primaires étraj'gères. Album in-fol · texte numérisé non relu

L. Hknnblle, Ecoles primaires étraj'gères. Album in-fol

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MAITRE ADJOINT, 3IAITRESSE ADJOINTE D'ECOLE NORMALE PRl.MAIRE. — • Le titre de maître adjoint et de maîtresse adjointe s'appliquait, antérieurement au décret du 5 juin 1880, à tous les membres du personnel des écoles normales primaires qui y donnaient l'enseignement sous l'autorité du directeur (à l'exclusion toutefois de certains maîtres spéciaux).

Les maîtres adjoints d'école normale étaient, aux termes du règlement du 14 décembre IS32, choisis par le recteur sur le rapport de la commission de surveillance, sous réserve de l'approbation du ministre.

Le décret du 24 mars 1851 donna au ministre le droit de nomination des maîtres adjoints sur la proposition du recteur, les obligea à résider dans l'établissement, et en fixa le nombre à deux au plus par école normale ; ce nombre put être porté à trois, sur la proposition du recteur, après avis de la commission de surveillance (décret du 7 août 1861).

Le décret du 2 juillet 1866 attribua au ministre seul la nomination des maîtres adjoints, et établit qu'ils ne pourraient résider hors de l'établissement qu'avec l'autorisation du recteur.

Le décret du 5 juin 1880, en instituant un certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles normales, a décidé que les maîtres adjoints et les maîtresses adjointes qui seraient pourvus de ce certificat prendraient le titre de pt-o/esseurs d'école 7iormale (V. Professeur d'école normale). Par suite, la désignation de maître adjoint et do maîtresse adjointe ne s'applique plus aujourd'hui qu'à ceux des membres du personnel enseignant des écoles normales qui ne sont pas pourvus du certificat d'aptitude à l'enscignemeni. La distinction entre les professeurs d'école normale et les maîtres adjoints est nettement établie par i'ariiclc 9 du

MAITRE D'ÉTUDES, ETG

179G MAITRE D'ÉTUDES, ETG.

décret, du 29 juillet 1881,quidit : « L'enseignement dans les écoles normales est donné : 1° par des professeurs nommés par le ministre conformément aux prescriptions du décret du 5juin 1880; 2opar des maîtres adjoints pourvus du brevet supérieur et du certificat d'aptitude pédagogique, et délégués par le ministre; 3° par des professeurs auxiliaires ou des maîtres spéciaux délégués par le recteur, après création d'emploi par le ministre. » Ainsi, tandis que les professeurs sont nommés à titre définitif, les maîtres adjoints n'exercent qu'en vertu d'une délégation dont le caractère rigoureusement temporaire a été rappelé par la circulaire du 5 février 1884.

Mais, quant aux attributions, les maîtres adjoints sont assimilés aux professeurs : ils peuvent remplir les fonctions d'économe (art. 11); le nombre des heures de leçons qu'ils sont astreints à donner est le même que pour les professeurs (dixhuit à vingt par semaine) ; externes ou internes, ils sont tenus de diriger les promenades, de surveiller les travaux d'agriculture et d'horticulture, et, s'il y a lieu, les travaux manuels, ainsi que de participer aux examens et aux conférences pédagogiques (art. 14) et de prendre part au contrôle de la surveillance intérieure, dont les détails sont 1 émis aux élèves eux-mêmes (Circulaire du 7 février 1884). "

Dans les écoles normales d'institutrices, les maîtresses adjointes ne peuvent résider hors de l'établissement qu'avec l'autorisation du recteur ilàid.f art. 16).

Les maîtres adjoints et maîtresses adjointes sont répartis en trois classes, et le traitement afférent à chacune de ces classes est fixé ainsi qu'il suit :

Maîtres adjoints (externes).

3« classe 2 200 fr.

Maîtresses adjointes (internes).

3» classe I 400 fr.

I! est alloué aux maîtresses adjointes autorisées à résider hors de l'établissement, en vertu de l'article 15 du décret du 29 juillet 1881, un supplément de traitement de 500 francs (Décret du 30 juillet 1881, art. le"")- , [Boniface.]

C'est à l'article Normales (Écoles) qu'on trouvera les renseignements sur le personnel enseignant des écoles normales à l'étranger, ainsi que les appréciations générales sur les fonctions de ce personnel dans les écoles françaises.

. MAITRE D'ÉCOLE. — V. Instituteur.

3IAITRE D'ÉTUDES, MAITRE RÉPÉTITEUR ET MAITRE ÉLÉaiEiNTAIllE. — 1° Maître d'études. — Un règlement « pour les exercices intérieurs du collège Louis-le-Grand », daté de 1769, fait connaître quelle était, dans l'ancienne Université, la nature de la mission confiée aux maîtres d'études. « Les sous-maîtres (c'était le nom qu'ils portaient à cette époque), étant chargés immédiatement de tout ce qui concerne l'éducation des élèves qui leur sont confiés, ils ne doivent pas se regarder comme dos instituteurs uniquement destinés à prendre soin des études, mais comme des hommes choisis pour maintenir autant par leurs exemples que par leurs paroles le bon ordre de la maison et pour y fai'-e régner, avec l'amour de l'étude, l'innocence des mœurs, la religion et la piété. » Le règlement entre dans tous les détails ; il prescrit notamment aux sousmaîtres « d'inspirer aux écoliers le ton de politesse, si rare parmi les jeunes gens..., » d'avoir soin « que les élèves de province écrivent k leurs

parents » et de les obliger « même de répondre aux lettres qu'ils en auront reçues, » etc. Sans insister sur ces détails, il est bon de constater qu'un certain nombre de dispositions postérieures ontété empruntées au règlement de Louis-le-Grand.

Dans le recueil des lois de la période révolutionnaire, on ne relève aucun acte spécial concernant les maîtres d'études ; les décrets du 7 ventôse an III et du 3 brumaire an IV déterminent dans ses grandes lignes l'organisation de l'instruction publique et réservent aux administrations des départements le soin d'arrêter « les autres règlements relatifs aux écoles centrales».

Le règlement général des lycées, du 21 prairial an XI (10 juin 1803), porte qu'il y aura un maître de quartier ou d'études pour chaque classe ou compagnie de vingt-cinq élèves, lorsqu'ils auront plus de quatorze ans ; au-dessous de cet âge, il n'y aura que deux maîtres pour trois compagnies. Les obligations imposées aux maîtres d'études sont déterminées ainsi qu'il suit :

« Les maîtres d'études ne quitteront les élèves qui leur seront confiés que pendant le temps des leçons.

» Ils se feront rendre compte par les élèves des devoirs imposés à ceux-ci par les professeurs et veilleront à ce qu'ils les remplissent.

» Ils mangeront avec les élèves.

» Ils coucheront dans les mêmes dortoirs dont ils garderont les clefs.

» Ils accompagneront leurs élèves aux promenades et, en général, dans toutes les sorties communes.

» Deux d'entre eux assisteront à tour de rôle aux récréations,

» Ils conduiront leurs élèves dans leurs salles de leçons respectives, sous la surveillance du censeur.

» Ils visiteront souvent les livres de leurs élèves et enlèveront ceux qui pourraient être dangereux pour les mœurs. »

L'arrêté du 15 'orumaire an XII (7 nov. 1803) fixe les traitements des maîtres d'études : A 1200 fr. dans les lycées de Paris; 1000 — — de l'e classe;

800 — ~ de 2e —

700 — — de 3"= —

La situation des maîtres d'études est restée la même, à, peu de chose près, de 1803 à 1839.

Il convient de mentionner l'arrêté du 27 mars 1810 qui crée l'institution des maîtres élémentaires, dont il sera parlé plus loin ; l'ordonnance du 26 mars 1829, qui réserve au grand-maître le droit de nommer les maîtres d'études des collèges royaux, droit appartenant jusque-là aux recteurs, et qui assure aux maîtres d'études une pension de retraite ainsi que des augmentations de traitement : 200 fr. après six ans de services dans le même collège, 300 fr, après huit ans, 400 fr. après dix ans.

Dans un rapport au roi du 16 janvier 1839, M. de Salvandy constate que les maîtres « sont rétribués avec une modicité déplorable, toujours exposés à perdre leur état, qui dépend entièrement des chefs des collèges », que « les maîtres d'études litulaires des collèges royaux sont seuls membres de l'Université », que « les maîtres d'études des collèges communaux, quel que soit leur rang, n'ont pas ce titre, et n'ont aucun droit, aucune carrière, aucun avenir; l'exemption même du service militaire ne leur est pas acquise. »

L'ordonnance du 17 janvier, rendue à la suite de ce rapport, classe parmi les membres de l'Université les maîtres d'études surnuméraires des collèges royaux et les maîtres titulaires ou surnuméraires des collèges communaux (art. 3). L'art. 5 institue dans les collèges royaux, en faveur des maîtres d'études, des conférences préparatoires aux concours de l'agrégation. L'art. 6

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