MAITRE D'ÉTUDES, ETC. - 1"07 - MAITRE D'ÉTUDES, ETC
reserve aux maîtres d'études des collèges royaux et communaux la moitié des places de régents vacantes dans les collèges communaux.
Une ordonnance du 20 janvier suivant fixe les traitements des maîtres dans les collèges communaux de l" classe à COO fr., et dans ceux de 2« classe à 500 fr.
Jusqu'à cette époque, les candidats aux fonctions de maîtres d'études étaient tenus de justifier du grade de bachelier; rordonnancc du 14 novembre 1844 les oblige à « soutenir un examen spécial devant une commission composée du proviseur ou du principal, et de deux autres fonctionnaires de l'établissement. »
Le dernier règlement relatif aux maîtres d'études porte la date du 16 novembre 1847; il rappelle, en les complétant sur certains points, les dispositions prises antérieurement. Il déclare les maîtres d'études admissibles non seulement aux emplois de maîtres élémentaires et de surveillants généraux, à ceux de professeurs de 3^ ordre et de régents, mais à ceux de commis d'administration académique, de commis d'économat, de sous-insp ecteur et d'inspecteur primaire, de principal de collège.
Leurs traitements sont fixés :
Dans les collèges de Paris à 1200 fr. ; Dans les collèges royaux de r* classe à 900 fr. ; Dans ceux de 2^ classe à 800 fr. ; Dans ceux de .3* classe à 700 fr.
Des augmentations successives de 200 fr. peuvent être accordées de cinq ans en cinq ans, sans que le chiffre du traitement puisse dépasser celui des professeurs de 2° ordre.
Une journée de liberté est accordée chaque semaine aux maîtres d'études pour leurs travaux personnels.
Les maîtres suppléants ont droit aux mêmes avantages.
20 Maître répétiteur. — Le décret du 17 août 1853 a substitué, dans les lycées, les maîtres répétiteurs aux maîtres d'études.
Ces fonctionnaires sont divisés en trois classes : 10 les maîtres répétiteurs de 1"^ classe ; 2» les maîtres répétiteurs de 2* classe; 3» les aspirants répétiteurs.
Ils sont chargés de veiller à la discipline et de concourir à l'enseignement.
Ils tiennent les classes élémentaires.
Dans les classes de grammaire et de la division supérieure, ils remplacent les professeurs empêchés.
Ils prennent part au service des répétitions, des conférences et des examens.
Ils ne peuvent être nommés de 2^ classe qu'après avoir été, pendant un an au moins, aspirants répétiteurs ; la promotion à la l^^ classe n'est accordée qu'à ceux qui sont répétiteurs de 2^ classe depuis un an au moins et pourvus de la licence.
Chaque répétiteur ou aspirant répétiteur devra pouvoir consacrer les jours de classe cinq heures au moins aux conférences, à son travail personnel et aux repos. Il lui est accordé, en outre, un demi-congé le dimanche ou le jeudi, deux fois par mois.
Cesseront d'être employés comme maîtres répétiteurs ceux qui ne seraient pas licenciés au bout de cinq ans.
Le traitement des répétiteurs est de :
1200 fr. pour la l^o classe; 1000 __ 2« —
Les surveillants généraux reçoivent :
l'c classe 1800 fr.;
2° — IGOO
Un décret du 27 juillet 1859 a amélioré dans
f* classe
2« classe....
une certaine mesure la situatiort des maîtres répétiteurs, telle que l'avait établie le décret précédfiut.
Les répétiteurs de 2» classe peuvent être promus à la re classe, après un an d'exercice, s'ils sont licenciés ou s'ils ont été adms aux épreuves orales de l'agrégation de grammaire ; s'ils ont cinq ans d'exercice, dont trois au moins dans le môme lycée.
Les maîtres répétiteurs qui après cinq ans d'exercice auront été nommés surveillants généraux pourront, après cinq ans, être nommes censeurs, s'ils sont licenciés et officiera d'académie.
Les traitements à Paris sont fixés :
A 1500 fr. pour la l'c classe; 1200 2« —
800 pour les aspirants.
Le décret du 11 juillet 18G8, en vue de faciliter le recrutement des professeurs des lycées et collèges, et d'alléger la tâche des maîtres répétiteurs, décide qu'il sera créé au lycée du chef-lieu de chaque académie des emplois de maîtres répétiteurs auxiliaires.
Ceux-ci sont assujettis aux conditions de grade et d'engagement décennal exigées des maîtres répétiteurs.
Ils font un service actif de 2 heures par jour et reçoivent 400 fr. par an.
Ils suivent les conférences et quelques cours du lycée.
Les traitements des maîtres répétiteurs et aspirants répétiteurs attachés aux cours de l'enseignement spécial sont fixés comme suit :
A Paris et à Versailles 1200 fr.
Dans les départements lUUO
A Paris et à Versailles 1000
Dans les départements 800
. . , (A Paris et à Versailles 700
Aspirants... j ^^^^ j^^ déparlemeuts 600
Le décret du 27 janvier 1877 stipule que la promotion à la P* classe peut être accordée aux maîtres répétiteurs de 2* classe : 1° après un an d'exercice, s'ils sont licenciés ou s'ils ont été admis aux épreuves orales de l'agrégation de l'enseignement spécial; 2" après trois ans d'exercice. La suspension prononcée par le proviseur ne peut durer qu'un mois. Il est accordé à chaque maître répétiteur six heures de liberté pour son travail, un demi-congé tous les quinze jours ; quatre heures les autres dimanches et fêtes; une chambre de travail. Le traitement des maîtres répétiteurs de 1" classe pourvus du grade de licencié est porté à 1500 fr. dans les lycées des départements et à 1800 fr. dans ceux de Paris.
La loi du 27 février 1880 n'a pas reconnu aui maîtres répétiteurs le droit d'être représentés au Conseil supérieur de l'instruction publique ni au Conseil académique; mais une circulaire ministérielle du 25 janvier 1882 les a invités à se réunir dans chaque établissement pour étudier les reformes qu'il serait possible d'introduire dans leur condition. Une commission dans laquelle devaient figurer six maîtres, élus par leurs collègues, a été instituée pour examiner ces vœux et les résumer dans un rapport d'ensemble.
Ce rapport a servi de base à celui qui a été présenté au Conseil supérieur, en juillet 1882, et qui concluait à l'adoption des vœux suivants :
t^ l" Que, dès que les ressources budgétaires le permettront, le personnel des maîtres '''-'P"^5\^^.\'|[f
soit ' ' "" "'""" "•'•"•'»
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née il ne soit astreint qu'au service ordinaire qu'il a actuellement. , .
» 20 Que le nombre des surveillants généraux soit augmenté, surtout pour les divisions inférieures.
Brmettront, le personnel des maîtres ropcui^uia )it augmenté de telle sorte que chaque maître t, par jour, cinq heures consécutives d^ liberté Dur le travail, et que pendant le reste de la jour-