MAITRE D'ÉTUDES, ETC
1798 — MAITRE D'ÉTUDES, ETG-
» 30 Que tout maître âgé de 21 ans et ayant un an de service à partir de la nomination ministérielle ne puisse être déplacé que par une décision du recteur. Appel de cette décision pourra être fait au ministre soit par l'intéressé, soit par le chef d'établissement.
» 40 Qu'un règlement détermine d'une manière précise les attributions et les devoirs des maîtres répétiteurs.
» b° Que les maîtres mariés ou vivant en famille puissent obtenir l'autorisation de loger au dehors, avec une indemnité de logement et de nourriture.
» 6° Que des conférences préparatoires aux examens de licence et d'agrégation soient organisées dans tous les établissements, lycées et collèges, où le comportera, d'une part, le personnel des professeurs chargés de les faire, d'autre part, le personnel des maîtres en état de les suivre.
» 7° Que les bibliothèques soient munies, aussi largement que le permettront les fonds du budget, des ouvrages nécessaires pour l'enseignement et la préparation des grades. Que le local de la bibliothèque soit une salle distincte, pourvue de sièges et de tables de travail, chauffée en hiver, ouverte à des heures déterminées, et placée sous la garde de l'un des maîtres de la maison.
» 8° Que le nombre des maîtres soit augmenté en vue de la préparation aux grades, et que les maîtres répétiteurs nommés au concours maîtres auxiliaires puissent obtenir un traitement supérieur à celui qui est attaché actuellement au titre d'auxiliaire.
5) 9° Qu'après quinze ans de service et trois ans de grade dans la V^ classe, les surveillants généraux et les maîtres répétiteurs puissent obtenir un traitement supplémentaire variant de 300 à 500 francs.
« 10° Qu'une indemnité soit accordée au maître répétiteur suppléant an professeur, si le maître fait la classe.
» 11° Que le remboursement des frais d'examen de lettres ou de sciences soit accordé aux maîtres répétiteurs qui auront subi l'épreuve avec succès.
» 12° Que chaque maître ait une chambre convenablement meublée et disposée pour le travail, chauffée en hiver ; que le service de cette chambre soit fait aux frais du lycée ou du collège.
» 130 Que les maîtres répétiteurs prennent leurs repas à une table autre que celle des élèves.
» 14° Que l'institution des cercles pour les professeurs et les maîtres répétiteurs soit développée.
» 150 Qu'un certain nombre de réunions soient ménagées, au cours de l'année, entre les professeurs et les maîtres répétiteurs, pour délibérer sur les questions intéressant les élèves qui leur sont communs.
« 16° Que l'interdiction, à temps ou à toujours, soit prononcée par les Conseils académiques, avec droit d'appel au Conseil supérieur.
» 17° Que le titre de maîtres répétiteurs soit désormais attribué aux maîtres d'études des collèges.
» 18° Que des mesures soient étudiées, en vue d'assurer aux maîtres répétiteurs des collèges un traitement minimum, et de fixer le maximum de leurs heures do service.
» 19° Que les secrétaires d'administration dans les grands établiasements et les préparateurs de physique des lycées reçoivent une n'^mination spéciale et soient complètement placés en dehors des cadres des maîtres répétiteurs. »
3° Maître élémentaire. — Ainsi qu'on l'a vu plus haut, rinstituiion des maîtres élémentaires est presque aussi ancienne que l'Université. Aux termes de Tarrèté du 27 mars 1810, « les classes
élémentaires seront confiées, ou à des agrégésprofesseurs qui ne sont pas en activité, ou à des maîtres d'études qui prendront le titre de maîtres élémentaires. Les maîtres élémentaires seront logés, nourris et payés comme les maîtres d'études. Ils jouiront en outre du tiers de la rétribution des externes de leur classe. »
L'ordonnance du IG novembre 1847 stipule qu'en cas de faute grave, les maîtres élémentaires peuvent être suspendus par le proviseur, de la même manière que les maîtres répétiteurs; qu'ils peuvent être rendus aux fonctions de maîtres répétiteurs, sur la proposition du proviseur et après avis motivé du recteur; qu'ils prennent rang après les surveillants généraux et sont appelés à figurer dans les cérémonies publiques et à y représenter le collège avec les professeurs.
D'après le décret du 27 juillet 1859, peuvent être nommés maîtres élémentaires avec institution ministérielle : 1° les maîtres répétiteurs qui ont obtenu le grade de licencié; 2° les maîtres répétiteurs qui ont été, pendant cinq années au moins, chargés, par délégation du proviseur, d'une classe élémentaire; 3° les maîtres répétiteurs qui, ayant cinq années d'exercice, ont été admis aux. épreuves orales de l'agrégation de grammaire.
Les maîtres élémentaires ne sont pas dispenses de concourir à la surveillance intérieure, suivant les besoins du service; mais les proviseurs ne doivent avoir recours à eux que dans les cas d'absolue nécessité. Cette disposition a été formellement abrogée par le décret du 26 septembre 1872.
Le même décret confère aux maîtres élémentaires de septième et de huitième le titre de professeurs; lorsqu'ils sont agrégés, ils peuvent être nommés professeurs divisionnaires à Paris et professeurs titulaires dans les départements. Peuvent être nommés professeurs chargés de cours, avec institution ministérielle, les maîtres répétiteurs qui auront obtenu le grade de licencié et qui auront été pendant deux ans chargés d'une classe élémentaire. Le traitement des professeurs chargés de cours de septième et de huitième est de •2600 francs à Paris et de 2000 francs en province. Après cinq ans d'exercice, il peut être porté à. 3000 francs et à 2200 francs. Les profes seurs appartenant à ces deux catégories ne reçoivent paa l'indemnité de nourriture de 500 francs.
Les maîtres élémentaires de l'enseignement spécial reçoivent à Paris 1400 francs; dans les départements, 1200 ou 1000 francs, suivant qu'ils^ sont de 1" ou de 2^ classe.
Une indemnité de nourriture de 500 francs peut être accordée à ceux qui sont dispensés de résider au lycée.
Le décret du 8 janvier 1881 a institué un concours annuel pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des classes élémentaires de l'enseignement secondaire classique.
Les candidats doivent être âgés de 22 ans accomplis au moment de l'ouverture des épreuves et produire l'un des titres ci-après :
Diplôme de bachelier ès-lettres;
Diplôme de bachelier ès-sciences, complet ou restreint;
Brevet de Cluny ;
Brevet de capacité de l'enseignement spécial ;
Certificat d'aptitude pédagogique primaire, avec brevet supérieur.
Les épreuves portent sur la langue française, l'histoire et la géographie, l'allemand, les sciences physiques et naturelles, les sciences mathématiques, les principes élémentaires de la pédagogie.
Les professeurs pourvus du certificat d'aptitude complet jouissent des avantages accordés aux maîtres élémentaires pourvus de la licence. Ceux
MAITllBS-ÉCRIVAINS — i^OO
MAITRES-ÉCIIIVAINS
qui n'ont point satisfait aux (îprcuves sur la langno allemande n'ont droit qu'au traitement des maîtres élémentaires pourvus du baccalauréat.
MAITnrs-lccniVAIXS. — La corporation des maîtri.'S-écrivains fut instituée en 1570 par lettres patentes du roi Charles IX. Le secrétaire particulier du roi, Adam Charles, lui avait représenté Vutilitc qu'il y aurait de former une compagnie d'iiommes experts dans l'art d'écrire, à la science desquels on pût faire appel pour la vérification des écritures, signatures, comptes et calculs contestés en justice. En conséquence, huit des plus habiles parmi les maîtres d'écriture furent ciïoisis pour constituer ce corps d'experts vérificateurs; et la communauté ainsi créée reçut en môme temps le privilège exclusif» d'enseigner les enfants tant à l'écriture qu'au jet et calcul, à Paris et par tout le royaume ».
Le nombre des membres de la corporation s'accrut bientôt; on compta parmi eux, aux xvi» et îvii* siècle, des artistes qui acquirent de la célébrité en leur genre : citons entre autres Jean de Beauchêne, auteur d'une méthode d'écriture qui parut en 1580 ; Guillaume Le Gangneur, d'Angers, qui publia en 1590 de remarquables modèles d'écriture française, italienne et grecque, gravés par Frisius; Jean de Beaugrand, nui fut choisi pour enseigner l'écriture à Louis XIII et composa pour lui un livre gravé par Firens; de Beaulieu, de Montpellier, auteur d'un ouvrage gravé par Mathieu Grcuter et publié en 1624 ;Desperrois. qui fit paraître un ouvrage du môme genre en lG28. Sous Louis XIII, le parlement de Paris, qui s'intéressait aux progrès de l'écriture et désirait bannir les défauts qui rendaient beaucoup d'écritures cursives difficiles et fatigantes à lire, ordonna aux maîtres-écrivains de s'assembler et de travailler à fixer les principes d'une écriture correcte. Deux de ceux-ci furent chargés par leurs collègues de présenter au parlement des modèles : Louis Barbedor exécuta un exemplaire de lettres françaises ou rondes, et Le Bé un exemplaire de lettres italiennes ou bâtardes. Le parlement, après avoir examiné ces modèles, décida par un arrêt du 5G février 1633 « qu'à l'avenir on ne suivrait point d'autres alphabets, caractères, lettres et forme d'écrire, que ceux qui étaient figurés et expliqués dans ces deux exemplaires ».
Le privilège accordé aux maîtres-écrivains d'enseigner seuls l'écriture et le calcul ne pouvait manquer de susciter des réclamations de la part des maîtres d'école. En effet, ceux-ci se voyaient contester un droit dont ils avaient joui jusque-là moyennant l'autorisation du grand-chantre, pour les écoles épiscopales, ou des curés, pour les écoles de charité des paroisses. A Paris, la question fut portée, presque aussitôt après la fondation de la corporation, devant les autorités judiciaires. Le Châtelet rendit, le 25 juin 1598, une sentence favorable aux maîtres-écrivains, par laquelle il était ordonné que les maîtres d'école « ne pourraient bailler à leurs écoliers aucuns exemples que de monosyllabes ». Mais les maîtres d'école firent appel de ce jugement; le 22 avril 1600 le parlement de Paris leur donna raison, en décidant que, « suivant les arrêts des 15 janvier 1580 et 5 septembre 1584, les maîtres d'école delà ville et faubourgs de Paris pourront enseigner leurs écoliers à former les lettres et écrire, et outre leur bailler exemples en lignes, sans pouvoir tenir école d'écriture ni montrer l'art d'icelle séparément. » Le droit des maîtres d'école à « bailler exemples en lignes » ayant été reconnu, on se querella ensuite pendant un demi-siècle à propos du nombre de lignes dont les exemples d'écriture pourraient être formées. Un arrêt du 2 jnillet 16G1 régla ce point important, et défendit aux maîtres d'école u de mettre plus de trois
lignes dans les exemples qu'ils donneront à leuriy écoliers »; mais ce môme arrêt leur reconnut le droit exclusif de montrer à lire, et défendit aux maîtres-écrivains d'empiéter sur ce terrain réservé, en concédant toutefois à ceu.:-ci le droitd'enseigner l'orthographe : les maîtres-écrivains, dit le parlement, « pourront avoir des écrits ou des livres imprimés pour montrer l'orthographe, sans que pour ce ils puissent aucunement montrer à lire ».
Dans son Traité historique des écoles épîscO' pales (Paris, 1678), Claude Joly, diantre et écolâtre de l'église métropolitaine de Paris, s'élève avec vivacité contre cette déci''ion du parlement, « C'est une illusion, dit-il, que les maîtres-écrivains se veuillent mêler d'enseigner l'orthographe, ne la sachant pas eux-mêmes suffisamment pour l'enseigner, quoi qu'ils en puissent savoir quelque chose par routine, comme il arrive aux femmes dont les unes savent orthographier passablement, et les autres n'y savent rien du tout. Et c'est pourquoi dans l'avis que M. le lieutenant civil Miron donna en l'année 1570, sur lequel est fondée l'institution des écrivains jurés, il est bien dit que les écrivains seront expérimentés en fart d'écriture tant sur la manière d'écrire que sur l'orthographe, mais il n'est pas dit qu'ils enseigneront l'orthographe... Aussi c'est une des principales causes pour quoi les maîtres d'école se sont pourvus par requête civile contre l'arrêt du 2 juillet 1661, qui portait que les écrivains pourront avoir des écrits et des livres imprimés pour montrer l'orthographe, sans que pour ce ils puissent aucunement montrer à lire; car cette seule permission qui leur a été donnée est une destruction entière des petites écoles, parce qu'en mémo temps que l'arrêt leur défend de montrer à lir^', il leur permet en effet de le faire en disant qu'ils pourront avoir des écrits et des livres imprimés pour montrer l'orthographe. Car de cette façon il n'y a point d'écrivain qui faisant lire ses écoliers dans ces écrits et ces livres imprimés ne puisse dire que c'est pour l'orthographe, et non pour leur montrer à lire. »
En même temps, Claude Joly s'efforce de démontrer que « l'écriture dans sa perfection », ou, pour employer un terme moderne, la calligraphie, que les maîtres-écrivains faisaient profession d'enseigner, est chose fort différente de l'écriture courante, nette et lisible, que les maîtres d'école ont mission de montrer h leurs élèves, et il déclare hautement sa préférence pour cette dernière. « Ce beau prétexte d'enseigner l'écriture en perfection, dit-il, n'est bien souvent autre chose que d'apprendre à rendre une écriture belle à l'œil accompagnée de traits de plume qui la parent, mais qui est souvent difficile à lire par l'inobservation de la propre figure des caractères tels qu'ils devraient être, et par la confusion des jambages et des liaisons des lettres mal conduites et mal ajustées dans les mots. »
Le pourvoi des maîtres d'école contre l'arrêt de 1661 était encore pendant en 1078, au moment de la publication du livre de Claude Joly, et nous croyons que les choses restèrent en l'état, par une trêve tacite entre les parties, jusqu'aux premières années du xviiie siècle.
Mais les maîtres-écrivains eurent à lutter contre d'autres adversaires encore. Lorsque J.-B. de La Salle eut fondé l'institut des frères «es ecoies chrétiennes, ces derniers devinrent prompiemcni des rivaux dangereux pour la corpon<tion qui leur intenta divers procès. Les^maltres-ecrnains corn mencôrent par assaillir l'école f !^,^ f'^*^^^„^,f^,',! du Dac; ils en enlevèrent le "^«1^^>'";J" ^'^ / .^I t^i'Pnt chez leur syndic, et prétendirent que 1^9 : "s n 'avaient pis" le 'droit do .cnir cco o s,o. : lautorisation du grand-chantre, telui-ci, sais, oa
maîtres-écrivains — 1800 —