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sérieuse et forte, quïl reconnaissait lui-même tous les défauts, tous les inconvénients de l'éducalion frivole à la mode : « Nous dressons les filles, dit-il, dès l'enfanceauxentremises do l'amour : leur grâce, leur attifeure, leur science, leur parole, toute leur instruction ne regarde qu'à ce lot. »
Malgré ces graves lacunes, la pédagogie de Montaigne est une pédagogie de bon sens, dont certaines parties mériteront toujours d'être admirées. Sur bien des points Montaigne est supérieur à Rabelais. Tandis que Rabelais prétend développer également toutes les facultés et met toutes les études, lettres et sciences, sur le même plan, Montaigne demande à choisir : entre les diverses facultés il s'attache surtout au jugement; entre les diverses connaissances, il recommande de préférence celles qui font les esprits droits et sains.
Si l'on voulait, en négligeant les détails, résumer dans une vue générale les pensées pédagogiques de Rabelais et de Montaigne, on pourrait dire que Rabelais est le premier qui ait compris l'importance de l'éducation scientifique, de celle qui éclaire l'intelligence en faisant luire sur elle toutes les lumières ; Montaigne s'est plutôt préoccupé de l^éducation pratique, de celle oui consiste à former le jugement, et, par suite, à diriger la volonté. Pour parler le langage de la philosophie, ce sont les facultés spéculatives que Rabelais a voulu développer; ce sont au contraire les facultés pratiques que Montaigne a eues surtout en vue. Ils ont accepté l'un et l'autre cette belle formule que « la sciiince ne peut se passer de la conscience », c'es, -à-dire qu'il ne servirait de rien, qu'il serait même dangereux, de devenir savant, si l'on ne devenait en même temps honnête homme. Mais des deux termes de cette formule [c'est le premier, c est la science, qui a le plus attire [Rabelais; c'est le second, c'est la conscience, qui a [le plus séduit Montaigne. [Gabriel Gompayré.J
MONTALEMBERT. — Le comte Charles d6 Montalembert, né en 1810, mort le 13 mars 1870. a été l'un des champions les plus éloquents du principe de la liberté d'enseignement telle que l'entend l'Eglise catholique (V. Liberté d'enseigne ment, p. 1581). Dès l'âge de vingt ans, devenu'ruE des disciples de Lamennais, il prit part avec celui-c' et Lacordaire à la fondation du journal l'Avenir qui prêchait l'alliance du catholicisme et de la démocratie. Les rédacteurs de V Avenir entreprireni en 1831 une campagne contre le monopole de l'Uni versité, qu'ils prétendaient avoir été aboli par l'articie 69 de la Charte de 1830. Ils adressèrent d'abord à la Chambre des pairs une pétition, qui fut simplement renvoyée au ministre. Alors, pour affirmei ce qu'ils regardaient comme leur droit, ils résolurent d'ouvrir une école sans autorisation L'école fut aussitôt fermée par la police, et un procès fut intenté à ses fondateurs. Montalembert a fait lui-même en ces termes l'histoire de cet incident, qui eut beaucoup de retentissement : « Le 9 mai 1831, M. de Coux, M. l'abbé Lacordaire et M. le vicomte Ch.de Montalembert, après avoir averti M. le préfet de police, ouvrirent une école gratuite d'externes, dans un local loué à cet eiîet, et conformément aux articles 5, 69 et 80 de la Charte. Le 11 mai, un commissaire de police vint fermer l'école, expulser les instituteurs, qui ne voulurent céder qu'à la force, et y mirent les scellés. Les trois maîtres d'école furent traduits en police correctioiielle pour violation des articles 64 et 56 du décret du 15 novembre 1811. Mais avant que la cause pût être définitivement jtigée, M. de Montalembert fut appelé, par la mort dé son père, à la dignité de pair de France, alors héréditaire. Les tribunaux ordinaires durent se déclarer incompétents pour le juger, ainsi que ses; ,co-prévenus. La Cour des pairs fut alors convoquée par ordonnance royale du 19 août. Elle s'as-
sembla le 19 septembre. M. Persil remplit les fonctions de procureur général. Les trois prévenus se défendirent successivement; ils furent condamnés chacun à 100 francs d'a.mende et aux frais. » Le discours prononcé dans cette circonstance par Montalembert, qui n'avait alors que vingt et un ans, a été publié sous le titre de Défense de Vécole libre devant la Cour des pairs, Paris, A. Siron, 1844, in-32. L'année suivante, les doctrines du journal /'^yewir, que l'épiscopat français jugeait subversives, furent condamnées par un bref du pape, et le journal cessa sa publication. Mais tandis que Lamennais, à la suite de cette condamnation, s'éloignait de plus en plus de l'Eglise, dont il finit par se séparer tout à fait, Montalembert se soumit : rentré dans l'orthodoxie religieuse, qu'il croyait pouvoir concilier avec la liberté politique, il devint bientôt, giâce à son talent, l'un des chefs les plus écoutés du parti catholique.
En 1843, à l'époque des luttes ardentes suscitées par l'annonce d'un projet de loi sur l'enseignement secondaire, Montalembert fit paraître une biochure intitulée : Du devoir des catholiques dam la question de la liberté d'enseignement ; il y exhortait les catholiques à se constituer en un parti politique distinct, pour s'emparer du pouvoir et conquérir une liberté qu'il était inutile de demander au gouvernement ni aux Chambres. Dans la discussion du projet Villemain à la Chambre des pairs, en 1844, il se montra l'adversaire le plus irréconciliable de l'Université. Après la révolution de 1848, le triomphe du parti clérical permit enfin à ceux qui réclamaient à son profit la liberté d'enseignement de réaliser leur projet, et la loi du 15 mars 1850 fut votée. Cette loi ne satisfit pas les intransigeants qui voulaient tout ou rien, et qui reprochaient à la loi de 1850 « d'être une loi illibérale, parce qu'elle imposait des conditions à la liberté qu'elle donnait ; et de rendre l'Église complice du monopole, en lui donnant une part de ce monopole, et en consacrant l'alliance du clergé avec l'Uuiversité ». Montalembert, l'un des principaux auteurs de la loi, n'était pas luimême complètement satisfait ; mais il s'était résigné à ne remporter qu'une demi-victoire. L'auteur annonyme du Mémoire sur le projet de loi relatif à la liberté d'enseignement écrivait à ce propos : « Il y a toujours eu de ces esprits tout à la fois spéculatifs et inquiets, qui au delà de la sphère de convention où ils s'agitent, ne trouvent rien de vrai, rien de bon, rien de tolérable, et qui ne savent plus seulement distinguer ce qui est absolu de ce qui est relatif, ce qui est bon de ce qui serait parfait, ce qu'on peut accepter de ce qu'on devrait préférer... Sans doute, on pourrait désirer que l'in struction publique fût entièrement et exclusivement confiée à l'Eglise; que, du moins, en l'absence absolue de tout grade, de tout brevet, de tout diplôme, un stage de quelques semaines répondît aux conditions qu'exige la constitution pour la capacité et la moralité. Cela eût été peut-être parfait — si cela eût été possible. Mais la sagesse demande qu'on tienne compte de ce qui se peut. »
Le coup d'Etat du 2 décembre reçut l'adhésion empressée de Montalembert, qui fut nommé membre de la Commission consultative. Mais il s'aperçut bientôt que le césarisme n'était pas disposé à se faire l'instrument docile des volontés de l'Eglise, et il rentra dans l'opposition. Il siégea au Corps législatif pendant la première session, mais ne fut pas réélu en 1857. Il est mort au moment où le concile du Vatican allait porter un coup décisif au catholicisme dit libéral, dont il était resté jusqu'à la un le brillant défenseur.
MONTALIVET. — Le comte Camille de Montalivet, homme d'Etat français, né à Valence (Drôme)
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en 1801, était fils du comte Jean-Pien-e de Mon- i talivet, qui fut ministre de l'intérieur sous Napo- , léon I", de 1809 à 1814. Membre de la Chambre , des pairs sous la Restauration, le jeune comte de Montalivet combattit le ministère Polignac, et s'associa à la révolution de 1830. Il reçut le portefeuille de l'intérieur dans le ministère Laffitte, en remplacement de M. Guizot (novembre 1830), puis celui de l'instruction publique dans le ministère Casimir Périer (13 mars 1831); il garda ces dernières fonctions pendant un peu plus de treize mois, jusqu'à la maladie de Casimir Périer, qu'il remplaça comme ministre do l'intérieur (29 avril 1832). ^ .
La loi du 28 juin 1833, œuvre de M. Guizot, a peut-être un peu trop fait oublier les travaux de ceux qui, pendant les deux premières années du règne de Louis-Philippe, en avaient préparé et assuré le succès. On sait qu'aussitôt après la révolution de Juillet, la Société pour l'instruction élémentaire s'était occupée de la rédaction d'un projet de loi sur l'enseignement primaire; ce projet, fondé sur ce triple principe, que l'enseignement primaire doit appartenir à l'autorité municipale, que cet enseignement doit être libre, et qu'il doit être gratuit pour les indigents, fut publié dans le Bulletin de la Société pow l'instruction élémentaire de janvier 18:31. Presijue en même temps, le cabinet Laffitte, par l'organe de M. Barihe, ministre de l'instruction publique (V. l'article Barthe au Supplément), faisait présenter à la Chambre des pairs un projet de loi sur le même objet ("20 janvier 1831). Le projet du gouvernement, qui n'avait pas éié favorablement accueilli, fut retiré quelques jours plus tard, et une ordonnance royale du 3 février nomma une commission k chargée de la révision des lois, décrets et ordonnances concernant l'instruction publique, qui devra préparer un projet de loi pour l'organisation générale de l'enseignement, en conformité des dispositions de la Charte constitutionnelle ». Lorsque M. de Montalivet eut pris le portefeuille de l'instruction publique, il reconnut que l'élaboration d'une loi embrassant l'ensemble de l'instruction publique offrirait de nombreuses difficultés, et, courant au plus pressé, il s'occupa de la préparation d'un nouveau projet de loi sur l'instruction primaire. C'était le moment où MM. Lacordaire, de Montalembert, et de Ceux venaient de protester contre le monopole de l'Université par l'ouverture d'une école primaire non autorisée. (V. Montalembert.) Le projet de M. de Montalivet, auquel Georges Cuvier avait probablement collaboré, car il fut désigné comme commissaire royal pour en soutenir ladiscussion devant le Parlement conjointement avec le ministre, fut présenté à la Chambre des députés le 24 octobre 1831, et le même jour M. Emmanuel de Las Cases y présentait de son côté le projet préparé par la Société pour l'instruction élémentaire.
L'exposé des motifs du projet de M. de Montalivet contenait, sur la situation de l'instruction primaire en France dans le passé, des appréciations qu'il est intéressant de reproduire.
« L'histoire de l'instruction primaire en France, disait le ministre, a eu trois époques distinctes. Dans la première, l'enseignement primaire était soumis au régime de fait, sans aucune intervention du gouvernement. Tel il fut jusqu'en 1791. De 1191 à 181C, un grand nombre de lois et de décrets intervinrent; le régime de l'enseignement primaire devint purement législatif. Enfin, de 1816 à 1830, il fut exclusivement administratif et réglementaire.
» Avant notre première révolution, il semble que 1 Etat n'ait pas même songé à l'instruction du peuple. Depuis Henri IV jusqu'à Louis XVI, c'està-dire de 1598 à 1791, on trouve plusieurs décrets sur les universités et l'instruction publique ; aucun
ne fait mention de l'enseignement primaire. Dans les campagnes, quelques écoles tenues par le curé et le chantre de la paroisse, où l'on apprenait aux enfants à lire le latin, ou à réciter quelques prières en français : c'était tout ce qu'i" fallait pour servir la messe. Dans les villes, même ignorance, même abandon de la part du gouvernemeni.
» Ce fut seulement en 1080 qu'un homme dont la mémoire est chère à tou?} les amis de l'humanité, que de La Salle introduisit à Reims la première école d'enseignement simultané. Alors parurent les frères des écoles chrétiennes, hommes laborieux et utiles, véritables fondateurs de Vhvïseignement élémentaire, repoussés aujourd'hui par des préventions exagéré'is comme gens de routine et d'obscurantisme, après avoir été repoussés à leur naissance par la plus grande partie du clergé comme dangereux et imprudents apôtres de lumières et d'instruction ; car, chose remarquable, la même lutte que nous avons vu s'établir de nos jours entre l'enseignement simultané et l'enseignement mutuel, nous la retrouvons, à l'époque dont je parle, plus vive, plus acharnée, plus violente, entre l'enseignement individuel et l'enseignement simultané...
» L'époque antérieure à 1791 ne renferme que le grand fait de l'établissement de l'enseignement simultané. Mais, en 1791, la Révolution française se proposa de commencer une ère nouvelle pour l'instruction populaire, et la constitution d'alors posa le principe de l'instruction universelle, gratuite à l'égard des parties de l'enseignement indispensables pour tous les hommes. Plusieurs décrets furent ensuite rendus, en 1793 et 1794, pour organiser l'enseignement primaire. Ils établissaient un instituteur dans chaque commune; ils fixaient à 1200 francs le minimum de son traitement, et lui assuraient une retraite proportionnée ; mais, comme on devait s'y attendre, ils restèrent sans exécution... Comment trouver tout à coup quarante mille instituteurs pour les quarante mille communes de ï'rance? Ici les hommes manquaient aux choses, et on ne pouvait les créer par des décrets.
» En 1795, l'instruction primaire subit la réaction politique. Après les vues généreuses, mais impraticables, de l'Assemblée constituante, après le grandiose extravagant de la Convention, arrivent les dispositions étroites et mesquines de la loi du 23 octobre 1795 (3 brumaire an IVj...
» Sous l'empire, il fut question de l'instruction primaire, mais ce ne fut presque que pour mémoire... Le législateur défendait expressément que l'enseignement primaire dépassât la lecture, l'écriture et le calcul. L'instruction du peuple était comptée pour peu de chose, et il n'y avait plus de place en France que pour la gloire militaire.
» Il faut le dire, l'existence de l'instruction primaire ne date, en France, avec quelques conditions de durée et de progrès, que de 1816.
» A cette époque, des hommes généreux importèrent en France la méthode lancastrienne et la propagèrent par de nobles sacrifices. Le gouvernement, de son côté, rendit plusieurs ordonnances favorables à l'enseignement primaire, et le renouvellement perfectionné des comités gratuits institués par l'ordonnance du 29 février 18 16 lui donna une telle impulsion sur toute la surface de la France que, de 1816 à 1822, le nombre des élèves fut presque triplé dans les écoles. En vain la réaction qui se manifestait contre nos libertés réunit alors tous ses efforts contre l'enseignement primaire. En vain une ordonnance royale fut rendue qui l'enlevait à l'action administrative et à la responsabilité ministérielle pour la mettre sous la direction des évêques. Le bon esprit des citoyens, les efi'orts de quelques hommes éminents, la paix surtout, si féconde pour la liberté
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devaient vaincre eX vainquirent le mauvais génie de la Restauration.
» Les tableaux statistiques que nous avons eu l'honneur de mettre sous les yeux de la Chambre constatent en quel état l'instruciion populaire s'est échappée en 1830 des mains de la Restauration. Ils serviront de termes .de comparaison pour l'avenir. Nous sommes heureux de pouvoir déjà vous annoncer que des progrès sensibles se sont fait remarquer depuis 1830, et que les encouragements accordés par le gouvernement ont produit les plus heureux résultats. Déjà, sans attendre la loi promise par la Charte, plus de trois cents écoles d'enseignement mutuel ont été rouvertes ; de nombieuses écoles normales ont été fondées dans divers départements ; près de 600 000 volumes ont été distribués, et l'instruction primaire marche à grands pas vers -une prospérité désormais a.usisi inaltérable que nos insiitutions nouvelles.
» Il appartient à la révolution de 1830 de confirmer et de garantir les libertés qu'elle a données ù la nation en faisant descendre l'instruction dans toutes les classes de la société, et c'est à elle surtout que l'on peut appliquer ces paroles d'un profond orateur : « Le jour où la Charte fut jurée, « l'instruction universelle fut promise, car elle 0 fut nécessaire, »
Le projet de loi lui-même se compose de 27 articles. On y trouve déjà presque toutes les dispositions essentielles de la loi de 1833 (V. le texte de la loi de 1833 à l'article Lois scolaires, p. 1684), dont il ne diffère que sur un petit nombre de points ; et parfois les modifications apportées par M. Guizot au projet de son prédécesseur, loin de réaliser un progrès, constituent plutôt un recul.
La loi de 1833, on le sait, divise l'instruction primaire en élémentaire et supérieure. Le projet de 1831 ne connaît pas cette dibtinction; mais son programme d'enseignement embrasse à peu près l'ensemble des matières que la loi Guizot a réparties entre les deux degrés d'enseignement : « L'enseignement donné dans les écoles primaires, y lit-on à l'ariicle l^r, comprendra l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, la langue française, le calcul, le système légal des poids et mesures, et, selon les ressources des localités, le dessin linéaire, Tarpentage, et des notions de géographie et d'histoire. Le vœu des pères de famille, ajoute cet article, sera consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l'instruction religieuse, h — Le projet prévoit, comme la loi de 1833, l'existence d'écoles privées et d'écoles publiques ; il appelle ces dernières écoles communales. Il assure à l'instituteur communal un logement convenable pour lui servir d'habitation et pour recevoir les élèves, et un traitement fixe, dont le minimum sera de 200 francs ; les élèves paient une rétribution mensuelle dont le taux est fixé par le conseil mun icipal ; ce conseil arrête chaque année la liste des élèves dispensés de la rétribution. Ces dispositions se retrouvent dans la loi de 1833. — Dans chaque arrondissement le projet institue un ou plusieurs comif.és d'instruction primaire, composés de douze à quinze membres -. sont membres de droit le maire de la commune où siège le comité, le juge de paix siégeant dans cette commune, le curé cantonal et le ministre ou le plus ancien des ministres de chacun des cultes reconnus, résidant dans cette commune; le3 autres membres sont choisis par le recteur avec l'approbaiion du préfet, '.e comité est présidé par le sous-préfet, ou extraordinairement par le préfet, le recteur ou l'inspecteur d'académie. Ces comités inspectent les écoles tant privées que publiques, et peuvent prononcer la suspension et même la destitution des instituteurs communaux. Dans chaque commune, l'instituteur est nommé par le maire, mais la nomination est
soumise à l'approbation du comité d'instruction primaire. Il y a en outre dans chaque commune un conseil de surveillance local composé du maire, du curé, du pasteur, et de trois membres du conseil municipal choisis par ce conseil. La loi de 1833 a légèrement modifié la composition des comités d'arrondissement et des comités locaux ; elle a confié aux comités d'arrondissement la nomination des instituteurs et le choix des membres des comités locaux. — Aux termes du projet Monta livet, la répartition des charges relatives à l'école communale doit se faire de la manière suivante: à défaut de ressources ordinaires, le conseil municipal doit voter une imposition spéciale jusqu'à concurrence de cinq centimes additionnels : si cela ne suffit pas, le département à son tour doit s'imposer d'un centime ; et en troisième ligne, enfin, l'Etat intervient par une subvention. La loi Guizot, modifiant ces chiffres, a fixé les centimes communaux à trois, et les centimes départementaux à deux. — L'article 22 du projet garantit aux ■; instituteurs une pension de retraite : « Aussitôt « qu'elles seront pourvues d'un instituteur primaire, les communes verseront annuellement, dans les caisses des receveurs d'arrondissement, une somme égale au vingtième du traitement fixe de chaque instituteur communal, laquelle sera placée en rente sur l'Etat, à l'effet d'assurer des pensions de retraite aux instituteurs communaux soit au bout de trente ans de services révolus, soit après dix ans au moins de services, dans les cas d'infirmités qu'ils auraient contractées pendant leurs fonctions, et qui les empêcheraient de les continuer. Néanmoins, aucune de ces pensions ne j ourra être accordée avant le 1" janvier 1836; à cette époque, leur quotité en proportion des années de service et du traitement fixe sera déterminée par une ordonnance du roi. » La loi de 1833 se montra moins généreuse ; elle se contenta d'instituer dans chaque département une caisse dite d'épargne et de prévoyance ; cette caisse dut être alimentée, non par des versements des communes, mais par des retenues sur le traitement des instituteurs ; il fut expressément déclaré que dans aucun cas l'Etat ne pourrait accorder aucune subvention à ces caisses; et les instituteurs, en échange des retenues opérées sur leur traitement, eurent droit, non à une pension proprement dite, mais simplement à une restitution des fonds versés par eux. — Le projet Montalivet contenait, pour assurer l'amélioration des écoles existantes et la création d'écoles dans les com»nunes qui n'en avaient pas, des dispositions dont on chercherait vainement l'analogue dans la loi de 1833. Les voici : « Art. 19. Dans toute commune où il existe déjà une école primaire communale, si le local occupé par l'instituteur n'est pas convenable, ou si son traitement fixe n'atteint pas le minimum, le conseil municipal devra voter, dès saplus prochaine session, jusqu'à concurrence de 5 centimes pour lui assurer ce logement et ce traitement. En cas d'insuffisance de ces 5 centimes, il y serait suppléé conformément à l'article précédent (c'est-à-dire au moyen du centime départemental et d'une subvention de l'Etat). Art. 21. L'état des communes dépourvues d'i;istituteur8 sera dressé par le préfet, et sounis par lui au Conseil général de chaque département, dans la première session qui suivra la promulgation de la présente loi. Le Conseil général désignera celles des communes qui devront se pourvoir d'un instituteur dans le courant de l'année suivante, et, faute par elles de l'avoir fait, la nomination de l'instituteur communal appartiendra au recteur de l'académie, et la commune sera tenue de s'imposer, conformément à l'article 18. » — L'article2f> du projet traite des écoles normales : « Il pourra être établi dans chaque académie, aprii^ délibéra-
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tlon des conseils municipaux et des Conseils généraux, une ou plusieurs classes ou écoles normales destinées à formcrdes instituteurs primaires. Les directeurs de ces écoles normales primaires seront nommés par le ministre de l'instruction publique, et rétribués sur les fonds généraux portés au budget de l'Etat pour l'instruciion primaire. » Sur ce point, la loi de 1833 semble en progrès, car elle ne dit pas qu'on pourra établir des écoles normales, mais chaque département sera tenu d'en entretenir une : seulement, elle ajoute aussitôt que plusieurs départements voisins pourront s'associer à cet effet, ce qui, dans la pratique, réduit considérablement la portée de l'obligation ; en outre, elle laisse aux départements toute la charge financière, tandis que le projet Montalivet faisait payer par l'Etat le traitement du directeur de l'école. — Enfin, l'article 27 et dernier est consacré aux écoles de filles : « Dans les lieux où il existe des écoles communales de filles, y est-il dit, elles seront placées sous la surveillance des comités cantonaux, par l'intermédiaire de dames inspectrices. » Celte disposition n'est pas grand'chose, sans doute, mais c'est mieux que rien. Dans la loi de 1833, que trouvet-on sur les écoles de fiiles ? Rien.
Le projet de loi de M. de Montalivet fut renvoyé par la Chambre à une commission de neuf membres, dans laquelle figuraient quatre membres de la Société pour l'instruction élémentaire. Daunou, nommé rapporteur, présenta dans la séance du 22 décembre son rapport, suivi d'un contre-projet. La commission désirait que l'instruction primaire fut complètement aff'ranchie de la surveillance de l'Université. (V. Dawnou, p. 643). Les autres points sur lesquels elle amendait le projet du gouvernement sont les suivants: L'instruction religieuse était rayée du nombre des matières à enseigner par l'instituteur, et devait <jtre donnée par les ministres des diflcrents cultes, selon le vœu qui serait manifesté par les parents; en échange, le programme s'augmentait de « notions sur les droits et les devoirs sociaux et politiques » ; — au lieu de comités d'arrondissement, il y aurait des comités cantonaux : le maire du chef-lieu de canton, le juge de paix, les membres du Conseil général domiciliés dans le canton, le curé cantonal et un ministre de chacun des cultes reconnus, en restaient membres de droit; les quatre autres membres devaient être élus par les conseils municipaux; — les comités locaux de surveillance étaient abolis ; au maire était rerais le soin de visiter l'école ; — l'instituteur n'était plus nommé par le maire, mais par le conseil municipal; — la disposition relative aux pensions de retraite était supprimée comme inexécutable; -— trois articles réglaient la situation des institutrices et des écoles de filles ; — d'autres articles établissaient des cours d'adultes, des écoles primaires à l'usage des militaires et des marins, des écoles pour les prisons et les bagnes ; — les écoles normalns prenaient le nom d'écoles modèles ; il devait y en avoir une dans chaque département, à la charge exclusive du budget départemental.
Après avoir entendu la lecture du rapport de Daunou, la Chambre prononça l'ajournement indéfini de la discussion. Elle jugea sans doute que certaines questions avaient besoin d'être plus mûrement étudiées. Par suite de ce refus de la Chambre d'entrer en matière, M. de Montalivet dut renoncer à l'honneur d'attacher son nom à la loi organique de l'enseignement primaire. Après avoir succédé à Casimir Périer comme ministre de l intérieur, il sortit volontairement du ministère en octobre 1832, parce qu'il ne voulait pas d(^venir le collègue de MM. Guizot et Thiers qui y «ntrèrent à ce moment. Le ponefeuille del'instrucr« Partie.
tion publique, que M. de Montalivet avait cédé à M. Girod (de l'Ain) dès le mois d'avril 1832, échut alors à M. Guizot, qui reprit en sous-œuvre le projet ministériel de 1831, le modifia sur quelques points, d'une façon qui ne fut pas toujours heureuse, nous l'avons vu, et en fit la loi di 1833.
Il nous reste à signaler les principaux actes du ministère Montalivet, en dehors de cette tentative méritoire et trop peu connue pour doter la France de la loi d'instruction primaire qu'elle réclamait.
Une des premières préoccupations de M. de Montalivet avait été de procur<ir aux élèves des écoles primaires « des livres qui puissent être utilement employés à leur instruction pendant qu'ils fréquentent les écoles, et rester avec avantage entre leurs mains après qu'ils les auront quittées ». A cet effet, il soumit au roi, le 12 août 183 ! , un projet qu'il exposait en ces termes : « Il existe beaucoup de productions composées pour la première éducation ; il en a été publié un très grand nombre tant en France qu'à l'étranger. D'après les recherches que j'ai prescrites, et les renseignements recueillis dans plusieurs Etats d'Allemagne, en Hollande, en Angleterre et en Ecosse, j'en ai fait dresser un catalogue raisonné qui ne comprend pas moins de quinze cents ouvrages... « Une commission spéciale devait être chargée d'en faire l'examen. « Les livres étrangers dont l'usage serait jugé utile seraient traduits en français, avec les modifications que pourraient exiger nos mœurs, nos intérêts nationaux, ou les croyances répandues parmi nous. Des aperçus seraient présentés par la commission, concernant les parties de l instruction sur lesquelles il conviendrait de faire composer de nouveaux ouvrages, soit par la voie du concours, soit de toute autre manière. Enfin, elle proposerait un choix de livres d'instruction primaire ; elle présenterait le catalogue d'une bibliothèque centrale, où devrait désormais aboutir, de tous les pays du monde civilisé, le résultat de tous les travaux entrepris dans 1 intérêt de l'éducation populaire, et d'où sortiraient ensuite, en faveur de cette même éducation, tous les moyens d'amélioration progressive. Cette bibliothèque centrale serait établie à Paris. Elle servirait de modèle à d'autres dépôts de même nature qui seraient formés successivement dans tous les chefs-lieux d'académies. Le nombre s'en accroîtrait ensuite peu à peu et n'aurait de limite que le nombre même des écoles primaires. » Ce projet reçut l'approbation du roi, et, m.oins de trois mois plus tard, comme premier résultat pratique dos travaux de la commission, le ministre put annoncer aux recteurs l'envoi d'un Alphabet et premUr livre de lecture, et de trois ouvrages destinés à l'instruction morale et religieuse, pour chacun des trois cultes catholique, protestant et Israélite. (V. à l'article Livres^ p. 1620, le texte de la circulaire du 2 novembre 1831.)
Dans le même ordre d'idées, M. de Montalivet songea à l'amélioration des almanachs. Une circulaire adressée aux préfets en 1832 leur annonce que le ministre désire a réunir et soumettre à un examen attentif, afin de leur imprimera l'avenir un caractère d'utilité plus réel, les almanachs de toute nature, qui paraissent à l'occasion du renouvellement de l'année, ainsi que les dilTérents recueils ayant la même destination. » C'était là une idée heureuse, et il est à x'egroiter qu'on n'y ait pas donné suite.
Après le dépôt du projet de loi sur l'instruction primaire, M. de Montalivet, qui comptait voir, par son adoption, « une ère nouvelle de prospérité s'ouvrir pour les écoles », demanda aux préfets (30 novembre 1831) « d'examiner tout ce qui reste à désirer dans l'état de l'instruction prinuire, non seulement d'une manière générale, dans les divers arrondissements de la préfecture, mais en