‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 213 sur 573 · NOËL · texte numérisé non relu

NOËL

■de capacité. Les directrices publiques laïques sont secondées par 3 sous-directrices toutes pourvues du titre de capacité; il n'y a qu'une seule sousdirectrice congréfîaniste, et elle n'est pas pourvue du titre de capacité. On trouve également 5 sousdirectrices d'écoles maternelles libres congréganistes, dont 1 sans titre de capacité.

Les écoles maternelles ont reçu, pendant l'année 18S3-i884, 4524 élèves (4120 en 1881-1882), répartis comme suit :

•Ecoles materaeilesj laïques.. 1181

publiques ) congrég. 762

■Ecoles maternelles) laïques.. »

libres 1 coDgrég. 2581

4524 élèves.

Les enfants de 6 ans et au-dessus, c'est-à-dire <i'âge scolaire, figurent dans ce nombre pour 608.

Ecoles normales et cours normal. — Le département de la Nièvre possède des écoles normales pour les instituteurs et pour les institutrices.

L'école normale d'instituteurs a été fondée à Yarzy en 1861. Elle contient actuellement 54 élèires-maîtres.

L'école normale d'institutrices a été ouverte à Nevers en 1883 par application de la loi du 10 août 1879. Elle contient 26 élèves-maîtresses.

Enseignement primaire supérieur. — D'après les derniers relevés, la Nièvre possédait, pour les garçons, 3 cours complémentaires publics d'enseignement primaire supérieur, 1 école publique de 2 années, l école libre de 2 années : en tout, 6 établissements où 157 élèves recevaient l'enseignement de 20 maîtres spéciaux.

Pour l'enseignement supérieur des filles on ne voit figurer qu'une école libre de 2 années, où 12 maîtres donnent l'enseignement à 50 élèves.

Bibliothèques scolaires et bibliothèques pédagojgiques, — Voici la situation au 1" janvier 1884 :

Bibliothèques scolaires 230

Nombre de livres de lecture 22 811

— de prêts en 1883 33 837

Bibliothèques pédagogiques 25

Nombre de volumes 5 282

En 1863, le département ne possédait que 100 bi- 1)liothèque8 scolaires contenant ensemble 3 782 volumes de toute nature.

Caisses des écoles. — 182 caisses des écoles fonctionnent en 1884 dans le département. Voici leur mouvement pendant l'année 1883 :

Recettes de l'exercice 1883 24 464 fr.

Dépenses 11612

Siimme en caisse à la clôture de l'exercice. 12 852 fr.

qui a rendu cette institution obligatoire, le département ne possédait que 1 1 caisses de ce genre, dont l'actif était en 1881 de 2550 francs.

Caisses d'épargne scolaires. — Elles existent dans le département depuis 1877. Voici leur situation en 1870 et en 1883 :

Années.

Nombre Sommes inscrites

de caisses de livrets ces livrets 5 248 fr.

Société de secours mutuels. — La Société de secours mutuels entre les instituteurs et les institutrices, fondée en 1867, est en voie de prospérité. Elle ne comptait en 1879 que 200 membres ■et un actif qui ne dépassait pas 2 000 francs. Elle compte en 1884 422 membres, et son actif s'élève «10 290 francs.

Bulletin scolaire. — Le bulletin scolaire du département de la Nièvre, dont la fondation remonte à 1867, parait selon les besoins «lu service, en format in-S^. Il est envoyc gratuitement à toutes les écoles publi(iues, dont il devient la propriété, et reçoit à cet effet une subvention du Conseil général.

Conclusion. — « En résumé, écrivait en 1883 l'inspecteur d'académie, l'instruction primaire est en progrès dans la Nièvre, comme l'attestent, d'une part, la création d'écoles de filles, d'écoles de hameaux , d'écoles primaires supérieures , celles d'emplois d'adjoints ou d'adjointes, le nombre croissant des aspirants au ceriificat d'études, aux bourses, au brevet élémentaire ou supérieur; de l'autre, la construction ou l'appropriation d'un très grand nombre de locaux scolaires : mais il n'en reste pas moins beaucoup à faire pour assurer les résultats obtenus, fortifier les parties faibles, améliorer les méthodes employées et combler mainte lacune. Aussi croyons-nous devoir émettre les vœux suivants :

» 1° Etablir le fonctionnement régulier des commissions scolaires, afin d'assurer autant que possible l'exécution de la loi sur l'obligation ;

» 20 Poursuivre avec fermeté la création d'écoles de filles partout où la loi en fait une obligation aux communes;

» 3° Gréer des écoles de hameaux, des écoles maternelles, des écoles enfantines, des écoles primaires supérieures, partout où ces créations répondront à des besoins réels;

» 4° Régler le plus tôt possible d'une manière définitive le traitement des instituteurs titulaires et augmenter sans retard celui des adjoints. »

]\1VËLL£31E.>T. — V. Arpentage.

NOËL. — Jean-François Noël, polygraphe et administrateur français, n'est guère connu de la plupart de ceux qui s'occupent d'éducation que comme l'auteur, putatif ou réel, de nombreux ouvrages classiques, dictionnaires, chrestomathies, grammaires, etc. ; on ne se douterait pas, à le juger sur ses ouvrages, que cet inspecteur de l'Université impériale et royale ait fait, durant la première moitié de sa vie accidentée, tout autre chose que des livres d'école. Né à Saint-Germain-en-Laye vers 1755, Noël, après avoir fait de bonnes études à Paris, et reçu la tonsure, devint professeur au collège Louis-le-Grand. Il se fit connaître d'abord par des poésies et des pièces d'éloquence qui obtinrent des prix académiques. En 1791, l'abbé Noël, devenu zélé partisan de la Révolution, quitta l'habit ecclésiastique et le professorat, et obtint un poste dans les bureaux du ministère des afi'aires étrangères; il fut ensuite chargé de diverses missions diplomatiques à Londres (1792), à La Haye (1793) et à Venise (1794). Dans l'intervalle de ses missions, il s'occupait de journalisme, et publia divers ouvrages, tels qu'une Lettre sur Cantiquité du bonnet rouge, et un Nouveau siècle de Louis XIV, recueil de chansons licencieuses et de poésies satiriques de l'époque du grand roi. En 1795, il fut nommé par la Convention membre de la Commission executive de l'instruction publique en remplacement de Clément* de Ris; mais la même année, il dut retourner à La Haye en qualité de ministre plénipotentiaire : il y resta deux ans. Revenu à Paris, il rentra dans l'administration do l'instruction publique, que dirigeait alors Ginguené*.En 1799, il publia, en collaboration avec Planche, un Dictio7i7iaire de la fable, qui a eu plusieurs éditions; et, s'il faut on croire Quérard, il se serait fait vers la même époque l'éditeur «io diverses publications latines d'un caractère moins innpcent. Après le 18 brumaire, il fut successivement commissaire de police îi Lyon et préfet du Haut-Rhin. En 1802 cniin, il fut choisi par le premier consul comme l'un des trois hispecteur^ gc

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néraux des études crées par la loi du 11 floréal an X : de ce moment date pour lui une nouvelle carrière. Lors de la création de l'Université, il fut maintenu dans les fonctions d'inspecteur général de l'instruction publique, qu'il conserva sous tous les régimes, jusqu'à sa mort, arrivée en 1841.

Parmi les livres classiques parus sous son nom à partir de 1802, les plus connus sont : les Leçons françaises de Littérature et de morale (1804), en collaboration avec Delaplace; le Dictionnaire historique des personnages de rantiguité {ISOi'^); un Dictionnaire latin- français et un Dictionnaire fra/içais-latin (1807); une refonte du Gradus ad Parnassuni (1808); un Manuel de rhétorique {\%\0), avec Delaplace; un Abrégé de la grammaire française (1826) avec Chapsal*, petit manuel dont la vosne a été immense et qui a eu d'innombrables éditions ; des Leçons d'analyse grammaticale et des Leçons d'analyse logique (1827), avec Chapsal ; un Dictionnaire des origines, inventions et découvertes (1827) avec Carpentier; les Leçons de philosophie et de morale (1833). « C'est un triste et singulier privilège de certaines célébrités, dit la Biographie Michaud à l'article A'oè7, d'être empruntées, trop souvent même payées, pour tromper le public et lui faire croire que tel ou tel ouvrage a été composé ou revu par des écrivains qui n'ont fait que prêter ou vendre leur nom à des éditeurs aussi peu délicats qu'eux-mêmes. » Il paraît que la fameuse grammaire publiée sous le nom de Noël et Chapsal était l'œuvre de Cliapsal seul, et que Noël reçut une somme considérable en échange de l'autorisation qu'il donna de mettre son nom sur la couverture de l'ouvrage.

En 1810 et 181 1, Noël avait été chargé avec Georges Cuvier d'une mission en Hollande et dans la Basse-Allemagne, à l'effet d'y inspecter les étahlissements d'instruction publique; les diQxxx Rapports contenant le compte-rendu de cette mission portent le nom de Noël et celui de Cuvier; mais la rédaction en a été faite par Cuvier seul (V. Cuvier).

KOMIINATION. — C'est une question importante et difficile que celle du mode de nomination, de déplacement et de révocation des instituteurs. Il y a déjà longtemps qu'elle s'agite dans notre pays, et elle n'est certainement pas résolue d'une manière définitive par la législation de 1854.

Jetons un coup d'oeil rapide sur le passé.

Sous l'ancien régime renseignement primaire n'était pas office d'Etat; c'était une œuvre de charité, livrée au hasard, soutenue soit par l'Eglise, soit par des particuliers, soit quelquefois par les communes. Lin grand nombre de ces établissements charitables servaient à former des enfants de chœur; presque tous étaient en tout cas soumis exclusivement à l'autorité du clergé.

Voici ce que prescrivait Louis XIV dans son édit de 1695, article 25 :

« Les régents, précepteurs, maîtres et maîtresses d'école de petits villages sont approuvés par les curés des paroisses ou autres personnes ecclésiastiques qui ont droit de le faire, et les archevêques, évoques ou leurs archidiacres, dans le cours de leurs visites, pourront les interroger, s'ils le jugent à propos, sur le catéchisme... et ordonner qu'on en mette d'autres en leurs places, s'ils ne sont pas satisfaits de leur doctrine ou de leurs mœurs, et môme en d'autres temps que celui de leurs visites, lorsqu'ils y donneront lieu pour les mômes causes. »

C'était là le bon vieux temps, si regretté par plus d'un de nos jours. Comme ceux qui maudissent la loi de l'obligation scolaire la béniraient aujourd'hui, si l'édit de 1G9.S était encore en vigueur!

Soit que le pouvoir absolu ne réussisse pas toujours à se faire obéir, soit que certaines provinces eussent conservé des coutumes indépendantes, nombre de communes avaient le droit de choisir ellcs-mômes

lesmaîtres d'école. Mais l'indifférence était grande et les résultats n'ont pas toujours été merveilleux. On peut en juger par les plaintes que nous rencontrons dans l'enquête faite en 1779 par les soins d3 l'intendant de Lorraine. Les délégués de la commune de Tholey disent : « Il règne un grand abus dans le choix des maîtres d'école; la préférence est toujours accordée à ceux qui offrent leurs services au moindre prix et qui, lors de la convocation, paient le plus à boire à la communauté. »

Les délégués de Blamont : « Il arrive qu'on ré>voque des maîtres d'école par humeur, et parce qu'ils déplaisent à quelques principaux d'une paroisse, »

Les délégués de Saint-Mihiel : a Presque chaque année les maîtres d'école changent de paroisse ; c'est une navette continuelle. »

Comme conclusion pratique à leurs plaintes, la plupart des déposants demandent que la nomination et la révocation des maîties soient confiées à l'intendant.

Voici donc déjà trois systèmes en présence : la nomination par le clergé, par les communes, pa/r le pouvoir politique.

Vient la Révolution. On sait la place que tint l'instruction publique dans les délibérations de nos assemblées révolutionnaires. La principale décision prise dans la question qui nous occupe est celle du décret de la Convention du 27 brumaire an m (17 novembre 1794) rendu sur la proposition de Lakanal :

« Les instituteurs et les institutrices seront examinés, élus et surveillés par un jury d'instruction composé de trois membres désignés par l'administration du district et pris hors de son sein parmi les pères de famille.

» Les nominations des instituteurs et des institutrices élus par le jury d'instruction seront soumises à l'administration du district. Si l'administration refuse de confirmer la nomination faite par le jury, le jury pourra faire un autre choix.

» Lorsque le jury persistera dans la nomination et l'administration dans son refus, elle désignera pour la place vacante la personne quelle croira mériter la préférence. Les deux choix seront envoyés au Comité d'instruction publique, qui prononcera définitivement entre l'administration et le jury. »

Ces dispositions étaient certainement fort ingc-nieuses, et propres à garantir tous les iniérôts- Les familles étaient représentées par le jury de trois membres choisis dans le public; elles l'étaient encore par l'administration du district qui, comme on sait, était élue. En cas de désaccord, le dernier mot revenait à l'autorité centrale. On considérait l'instruction primaire comme une affaire d'intérêt général, une responsabilité d'Etat, une véritable question de salut public.

La loi du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795) porte que les instituteurs primaires seront nommes par les administrations de département, sur la présentation des autorités municipales, après avoir été examinés par un jury d'instruction. Une fois nommés, ils jouissaient d'une sécurité entourée de garanties sérieuses; ils ne pouvaient être destitués que par le concours des administrations municipales et départementales, de lavis du jury d'instruction, et après avoir été entendus.

Bien quil y ait dans ce fonctionnement une lacune qui se serait fait sentira la longue, c'est-àdire l'absence d'une autorité scolaire centrale, d'un lien commun reliant, sur toute l'étendue du territoire, les maîtres et les maîtresses, dune mesure commune permeiiant de comparer les résultats, de stimuler les efforts, de travailler à une éducation vraiment nationale, il n'en est pas moins vrai que si un tel système avait duré, s'il s'était acclimaté

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pendant de longues années dans le pays, il aurait produit, à coup sûr, un ensemble de maîtres indépendants, actifs, en concurrence d'idées et d'efforts avfc les administrations élues, avec l'opinion publique. Mallieurenaementrédificc à peine fondé de l'instruction populaire fut l'objet des premières attaques de la réaction. Sous le Consulat, l'ensoignement primaire cesse d'être une affaire d'intérêt

gn

général pour devenir purement local et municipal Les instituteurs ne sont plus des fonctionnaires publics, dont la nomination importe au département et se répercute jusque dans le gouvernement même de la nation. Ils deviennent de simples agents municipaux, livrés au bon plaisir d'un conseil communal, dépendant de ceux qui les paient directement, la commune et ies familles. La loi du 11 floréal an X (1" mai 1802) établit que les instituteurs seront choisis par les maires et les conseils municipaux. Leur traitement se compose du logement fourni par la commune et d'une rétribution payée par les parents à un taux •que déterminent les conseils municipaux.

Cet état de sujétion et de précarité que faisait Bonaparte aux instituteurs, la Restauration l'aggrava encore en les livrant au clergé. L'ordonnance •du 29 février 1816 établit au-dessus d'eux un conseil cantonal présidé par le curé du canton et composé du juge de paix, du sous-préfet, du procureur du roi, de membres choisis par le recteur et approuvés par le préfet. L'ordonnance ajoute :

« Les maîtres des écoles fondées ou entretenues par les communes seront présentés par le maire et par le curé ou desservant, à charge par eux de choisir un individu muni d'un certificat de capacité, et dont la conduite soit sans reproche.

>> Si le maire et le curé ne s'accordent pas sur le choix, le comité cantonal examinera les sujets présentés par chacun d'eux, et donnera son avis au recteur sur celui qui mérite la préférence. »

Nous voilà revenus, autant que la différence des temps le permettait, à l'édit de 1695: le'conseil cantonal, présidé par le curé de canton, devait se décider difficilement à donner tort au candidat présenté par le curé ou desservant et raison au candidat du maire. Toutefois il convient d'ajouter que le droit de révocation d'un instituteur légalement établi n'appartient qu'au recteur.

Deux autres prescriptions de cette ordcmnance de 1816 sont intéressantes à rappeler. L'une d'elles établit le concours. Une autre exige le certificat de capacité pour les écoles privées.

Voici la première : « Les communes et les fondateurs particuliers pourront donner les places d'instituteurs au concours, et établir la nécessité de ce mode, ainsi que les formalités à observer.

» En ce cas, les concurrents devront d'abord justifier de leurs certificats de capacité et de bonne conduite, et celui qui par le résultat du concours aura été jugé le plus digne sera présenté. »

Cette présentation n'emportait pas un droit. Le comité cantonal restait libre de donner un avis défavorable en transmettant le nom du candidat au recteur, lequel devait donner l'autorisation nécessaire. Cette autorisation elle-même devait être agréée par le préfet.

Plus loin, l'ordonnance disait :

tt Toute personne ou association qui aurait fondé une école ou qui l'entretiendrait par charité, pourra présenter l'instituteur : nourvu qu'il soit muni d'un certificat de capacité, et que le comité cantonal n'ait rien à objecter sur sa conduite, il recevra l'autorisation du recteur. »

Par la force des choses, le gouvernement n'était plus indifférent à l'enseignement primaire et aux écoles ; il revendiquait pour le recteur, pour le préfet, le droit d'autorisation et d'agrément. On éprouvait sinon de la sympathie, du moins une certaine appréhension qui ne permet-

tait plus de livrer ce vaste domaine à l'arbitraire pur et simple dos municipalités. Il pouvait s'en trouver de mal pensantes; il fallait les contrôler et les contenir par l'autorité politi'''ue et surtout par l'autorité religieuse.

La P>estauration est allée plus loin encore dans cette voie que l'ordonnance de 1810. Non seulement la présentation au recteur devait continuer à se faire par le maire et ie curé réuni?, mais l'ordonnance du 8 avril 1824 décida que la nomination par le recteur n'aurait lieu qu'après l'autorisation de l'évêque. Dans sa circulaire explicative du 55 avril 18*26, Mgr Frayssinous n'hésitait pas à déclarer que le gouvernement avait pour but de placer les écoles primaires sous la dépendance des évêques. L'évêque diocésain possédait une autorité absolue sur les écoles non dotées par les communes ou par des associations, et il avait la présidence du comité chargé d'accorder aux autres écoles l'autorisation.

Ce surcroît de travail parut-il trop lourd aux évêques? ou y eut-il des représentations et des réclamations de l'opinion publique? la sujétion au clergé était-elle trop visible et trop criante? Toujours est-il que l'ordonnance du 21 avril 1S28 supprima l'obligation de l'autorisation épiscopale, mais elle la remplaça par l'exigence d'un certificat d'instruction religieuse.

Ainsi allèrent les choses jusqu'à la révolution de 1830.

L'influence laïque reprit le dessus. L'instruction populaire apparut comme une des nécessités urgentes et un des devoirs impérieux de la société moderne. La loi de 1833 réorganisa, on peut presque dire créa l'enseignement primaire. Bornons-nous à rappeler ici les dispositions de cette loi relatives à la nomination des instituteurs.

Le comité cantonal, point d'appui de l'action du clergé sur les écoles, est transformé en un comité d'arrondissement qui devient le rouage principal de la nouvelle organisation.

Voici d'abord la composition du comité d'arrondissement. Il comprend le maire du chef-lieu, le juge de paix ou le plus ancien des juges de paix, le curé ou le plus ancien des curés, un ministre de chacun des autres cultes, un proviseur ou chef d'institution désigné par le ministre de l'instruction publique, un instituteur primaire désigné de la même façon, trois membres du conseil d'arrondissement élus par leurs collègues, les membres du Conseil général ayant leur résidence effective dans l'arrondissement. Le procureur du roi est membre de droit. La présidence appartient au préfet ou, en son absence, au sous-préfet.

De plus, auprès de chaque école est installé un comité communal composé du maire, du curé et du pasteur, de notables désignés par le comité d'arrondissement.

Ce comité communal donne son avis au conseil municipal sur les différents candidats au poste d'instituteur d'école publique, et le conseil municipal les présente à son tour au comité d'arrondissement. C'est le comité d'arrondissement qui nomme les instituteurs, procède à leur installation et reçoit leur serment; mais ils doivent être institués par le ministre de l'instruction publique. Voici la procédure établie par la loi de 1833 : Les candidats pourvus du brevet de capacité posent leur candidature devant le conseil municipal ; celui-ci, après avoir pris préalablement l'avis du comité communal, les présente au comité d'arrondissement qui fait son choix et nomme, puis envoie immédiatement au recteur l'arrêté de nomination avec l'avis du comité local, la délibération du conseil municipal, la date du brevet do capacité, etc. Le recteur à son tour transmet ces pièces au ministre de rinstruciion publique, qui donne l'institution, s'il y alleu. L'instituteur no

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peut être installé par le comité d'arrondissement et prêter serment entre ses mains qu'après que le ministre de l'instruction publique lui a conféré l'institution ; toutefois, en cas d'urgence, le recteur peut l'autoriser provisoirement à exercer ses fonctions.

Les peines disciplinaires sont toutes du ressort du comité d'arrondissement. C'est lui qui, d'office ou sur la plainte du comité communal, et l'instituteur entendu, le réprimande ou le suspend pour un mois, avec ou sans traitement, ou même le révoque. Dans ce dernier cas. l'instituteur a le droit de se pourvoir devant le Conseil royal.

Sous l'empire de cette législation, l'instruction primaire fit de réels progrès et les instituteurs finirent par conquérir une place et une influence dont le clergé conçut une âpre jalousie. Sans doute, la composition des comités d'arrondissement laissait à désirer, mais ils renfermaient déjà assez d'éléments d'impartialité, assez d'éléments laïques et imprégnés de l'aspect libéral pour assurer aux instituteurs une certaine indépendance et une action contraire aux visées cléricales. L'instiiuteur devenait dans sa commune une sorte de concnrrent sinon d'adversaire du prêtre, un centre de ralliement , un prédicateur libéral , un émancipateur, même sans sortir de son rôle et de ses modestes fonctions,

La révolution de 1848, en donnant libre essor aux imaginations, en ouvrant la carrière à la démocratie, semblait inviter les instituteurs à redoubler de zèle, exaltait leurs espérances, excitait leur légitime ambition. Le peuple, par le sufi"page universel, devenait le maître de ses destinées, le véritable arbitre de la chose publique, et l'éducation du peuple passait au premier rang des nécessités sociales. Quoi d'étonnant que les instituteurs eussent conçu la plus haute idéç de leur mission au sein d'une république démocratique!

Il fallut bientôt en rabattre. L'enthousiasme des premiers jours ne tarda pas à être comprimé par la réaction victorieuse. La hardiesse des. instituteurs, leur esprit d'indépendance, leurs allures d'hommes libres portaient ombrage, et l'on résolut d'y couper court, o On s'était aperçu depuis quelque temps, dit Dalloz, que la situation morale de l'instruction primaire était de nature à inspirer de sérieuses inquiétudes. Chez beaucoup d'instituteurs on avait observé, avec un certain relâchement des mœurs, un mécontentement profond de leur sort, une secrète irritation que labsence de tout sentiment religieux rendait plus amère, et qui les exposait à devenir un jour des instruments de désordre social. Ces funestes germes se développèrent après la révolution de février, et le gouvernement ne vit d'autre remède au mal que dans la remise provisoire aux mains des préfets du pouvoir qu'exerçaient sur les instituteurs les comités d'arrondissement. »

A peine un an après la révolution, le conseil d'Etat chargé (1849) d'examiner un projet de loi dans ce sens, attribua au préfet seul le droit de nonnnation des instituteurs, sur la présentation du conseil municipal ; il recevait en même temps tous les pouvoirs disciplinaires, le droit d'avertissement, de réprimande, de suspension et de révocation. Tous ces droits lui étaient accordes sans limite, sans contrôle et sans appel. Du premier coup, la réaction atteignait et devançait l'empire.

M. Beugnoc déposa le 31 décembre de cette même année un rapport sur ce projet de loi. 11 signalait les dangers d'une pareille disposition.

« La pensée de placer les instituteurs communaux sous l'autorité immédiate du préfet, disaitil, est une nouveauté, et il importe d'autant plus d'en apprécier exactement les conséquences qu'il s'agit ici, h vrai dire, de l'instruction primaire tout entière; car en cette partie de l'enseigne-

ment la liberté est impuissante à créer une concurrence sérieuse contre lo privilège conféré par les communes à leurs instituteurs.

» La question est donc celle-ci : convient-il de remettre la direction suprême d'une des parties les plus importantes de l'instruction publique à. des fonctionnaires dont les attributions sont purement politiques et administratives?

•î La réponse ne peut être douteuse.

» Abandonner à des agents de l'Etat déjà surchargés de tant d'attributions différentes et exposés à tous les revers de la politique, la faculté de nommer et de révoquer les instituteurs communaux, ou, en d'autres termes, de régir absolument l'instruction donnée à plus de deux millions de jeunes enfants, c'est confondre tous les pouvoirs, méconnaître tous les droits et préparer la décadence de l'instruction primaire. »

Ces sages avertissements n'étaient pas pour retenir la réaction sur la pente où elle se précipitait. Tous les dangers que dénonçait M. Beugnot, les résultats qu'il prédisait étaient justement ceux que le parti clérical avait en vue. Non-seulement il ne se laissa pas convaincre, mais il entraîna M. Beugnot lui-même qui ne craignit pas de dire, en proposant l'adoption du projet de loi qu'il avait si vivement combattu :

« Nous avons tout lieu de penser que les préfets exerceront le pouvoir qui va leur être conféré avec fermeté et justice, et que cette mesure exceptionnelle suffira pour ramener à la dignité de leur vocation des hommes qu'en ont malheureusement éloignés d'imprudentes excitations, de mauvais conseils et de détestables lectures. »

Nous voyons ici le vrai sens de la loi du 11 janvier 1850. 11 s'agissait d'une mesure de correction, d'intimidation, d'une mesure de police et de châtiment, d'une mesure à la fois préventive et répressive. Aussi ne pouvait-on la présenter que comme exceptionnelle et transitoire. Elle ne fut votée que pour six mois et, tout en la votant, M. Mole disait: « Je serais désolé d'y voir un régime permanent. »

Il y eut d'abord quelque incertitude. On ne savait exactement sous quel régime placer les instituteurs pour les mieux tenir; on oscillait entre divers systèmes. Deux mois après ce premier essai, la loi du 15 mars 1850 tente une organisation définitive, qui n'eut qu'une courte durée; elle supprime les comités locaux et les comités d'arrondissement, et remet la nomination des instituteurs et institutrices aux conseils municipaux. Le choix devait être fait, pour les instituteurs et institutrices laïques, sur une liste d'admissibilité et d'avancement dressée par le Conseil académique du département, et, pour lesmembres des congrégations, sur la simple présentation par les supérieurs.

Si le conseil municipal faisait un choix illégal ou se refusait à en faire un quelconque, un mois après la mise en demeure adressci? par le recteur au maire, il était pourvu à la nomination par le Conseil académique.

Un décret du 7 octobre 1850, prévoyant la difficulté pour les conseils municipaux de connaître les noms et la valeur des candidats possibles^ disposa que tous les ans, à une époque déterminée par le recteur, le Conseil académique devait dresser une liste de tous les candidats qui se seraient fa't inspire pour être appelés aux fonctions d'instituteur communal, et qu'il jugerait dignes d'être nommés. De plus, il devait dresser également la liste des instituteurs communaux du département qui, à raison de leurs services, seraient jugés dignes d'avancement.

Les propositions pour les listes d'admissibilité et d'avancement étaient faites au recteur par les inspecteurs primaires.

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Il y avait là un système ingénieux fort acceptable, dont la réaction ne consentait à faire l'essai que parce qu'elle comptait sur l'esprit rétrograde de la plupart des communes rurales et sur l'influence considérable qu'y avaie^it les curés et desservants auprès des conseils municipaux. Bien que cette attente ait été justifiée sur beaucoup de points, elle ne le fut pas sur tous; l'esprit public n'était pas partout disposé à tourner en arrière. Il y avait dea conseils municipaux émancipés et dont les choix déplaisaient, s'il y en avait d'inféodés et de serviles; il y avait dans les Conseils académiques une petite part de délibération, par conséquent d'indépendance, une garantie, un point d'appui et de résistance pour les instituteurs.

Le régime du coup d'État crut trouver mieux, et il se trompa, en décidant, aux termes de l'article 4 du décret du 9 mars 1852, que le pouvoir de nommer les instituteurs publics et les institutrices communales serait dévolu aux recteurs d'académie, par délégation du ministre, les conseils municipaux entendus. La liste d'admissibilité et d'avancement sur laquelle ils avaient à faire leur choix, en ce qui concerne les laïques, devait être dressée par le Conseil départemental de l'instruction publique. Il y avait alors un recteur par département, correspondant à peu près à ce que nous nommons aujourd'hui l'inspecteur d'académie.

Ces recteurs étaient choisis sans doute le plus soigneusement possible par le nouveau régime; mais ils ne pouvaient être pris que parmi les hommes d'étude, les membres de l'Université; ils faisaient partie du corps de renseignement; il s'établissait bon gré mal gré une sorte de solidarité ; ils s'intéressaient à leur personnel, ils le soutenaient et le défendaient contre d'injustes attaques; ils opposaient une résistance de conscience professionnelle à des exigences révoltantes.

La loi du 14 juin 1854 y mit bon ordre. Elle fit passer des mains des recteurs à celles des préfets le pouvoir absolu de nommer, déplacer et révoquer les instituteurs et les institutrices des écoles communales. D'autre part les recteurs départementaux étaient supprimés et remplacés par des inspecteurs d'académie sur le rapport desquels les préfets prennent leurs décisions, sans être naturellement tenus de se conformer à ce rapport.

C'est la législation actuelle.

Si nous récapitulons les divers systèmes employés jusqu'à présent pour la nomination des instituteurs, nous voyons qu'ils ont été nommés successivement :

Par les administrations de district sur la présentation d'un jury d'instruction (décret du 27 brumaire an Illj;

Par les administrations de département, sur la présentation des autorités municipales (loi du 3 brumaire an IV) ;

Par les maires (loi du 11 floréal an X);

Par le recteur, sur la présentation du maire et du curé (ordonnance du 29 février 1816) ;

Par le recteur, mais après autorisation de l'évêque (ordonnance du 8 avril 1824);

Par le recteur, sans autorisation de l'évêque, mais sur le vu d'un certificat d'instruction religieuse (ordonnance du 21 avril 1828);

Par le conseil d'arrondissement, sur la présentation du conseil municipal et avec l'institution par le ministre (loi du 28 juin 1833) ;

Par les préfets (loi temporaire du 11 ianvier 1850); ^

Par le conseil municipal, sur une liste dressée par le conseil académique, et avec l'institution par le ministre (loi du 15 mars 1850) ;

, Par les recteurs exerçant la délégation du ministre, les conseils municipaux entendus (décret du 9 mars 18.'j2);

Par les préfets, sous l'autorité du ministre de l'instruction publique et sur le i apport de l'inspecteur d'académie (décret du (4 juin 1854).

Lors de la discussion de la loi du 10 avril 1867, il fut proposé un amendement ayant pour objet de remettre à l'inspecteur d'acarlémifi, dans chaque département, les anciennes attributions du recteur conférées au préfet par la loi de 1854. Cet amendement fut repoussé. On a dit, pour justifier l'attribution aux préfets du pouvoir de nomination à l'exclusion des recteurs, qu'à partir du moment où l'on a réduit de quatre-vingt-six à seize le nombre des académies, il était devenu manifeste que les nouveaux recteurs allaient résider fort loin du plus grand nombre des écoles d»i leur circonscription; que, par conséquent, ils l(;s connaîtraient mal et que, pour être soumises à une direction efficace, elles devaient être rattachées à l'administration départementale.

« Mais, répond le jurisconsulte Dalloz, en tenant compte de ce motif, il était facile d'échapper aux inconvénients que l'on signale tout en maintenant aux mains de l'autorité académique le pouvoir, qui semble tout naturellement lui appartenir, de nommer les instituteurs publics. Il suffisait, pour tout concilier, de déléguer aux inspecteurs d'académie les attributions qui appartenaient aux recteurs.

» Le système actuellement en vigueur ne s'explique que par des motifs purement politiques. On a considéré, à tort ou à raison, que les préfets étant les représentants officiels et directs de l'autorité gouvernementale, il était utile pour le gouvernement qu'ils fussent investis, de préférence à l'autorité académique, du pouvoir de nommer les instituteurs et les institutrices, et qu'ils eussent ainsi la main sur l'instruction primaire. »

C'est exactement la même appréciation que fait de la législation actuelle M. Paul Bert dans son rapport à la Chambre des députés du 10 mai 1877:

« La législation actuelle, dit-il, met en fait le sort des instituteurs tout entier entre les mains du préfet... Tout dépend de ce fonctionnaire d'ordre administratif, qui est soumis, et doit l'être, à toutes les fluctuations de la politique, dont le principal mérite a jusqu'ici consisté, aux yeux de ses chefs, dans une application intelligente des volontés ministérielles et dans l'autorité acquise sur son département, autorité qui se traduit par de bonne-i élections. Triompher dans les élections, tel a été, sous tous les gouvernements, le critérium de l'habileté préfectorale, et pour atteindre le succès, il faut presque toujours exiger les services actifs de l'instituteur ou le sacrifier à quelque inimitié locale, à quelque personnage influent. La politique entre dans l'école et s'installe dans la chaire du maître... L'épée préfectorale est suspendue sur sa tête; il faut qu'il obéisse, ou sinon plus d'avancement, et ce ne sont plus ses inspecteurs qui oseraient le défendre! »

Chargé d'un nouveau rapport en 1879, M. Paul Bert confirmait de la sorte ses précédentes appréciations :

« Qui nommo l'instituteur? — Aujourd'hui c'est le préfet, en vertu de la loi du 1 i juin 1854. Personne parmi nous n'a élevé la voix pour demander le maintien d'un état de choses également condamné par les considérations théorique» et par la pratique des événements.

» Mettre le sort des instituteurs entre les mams du préfet, c'est le livrer au.\ oscillations de la politique, et il serait oiseux d'insister sur les con-

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séquences, d'observation récente, que les ennemis do la liberté et, par suite, de l'instruction, ont su tirer d'une disposition que presque tout le monde est d'accord pour repousser. »

En 1871, M. Jules Simon, ministre de l'instruction publique, comprenant que la République était engagée d'honneur à répudier ce legs de l'Empire, avait proposé de remettre, à titre provisoire, la nomination des instituteurs et dt^s institutrices à l'inspecteur d'académie. Il réservait aux recteurs le droit de nommer, à titre définitif, au nom du ministre, les instituteurs qui, après deux années d'exercice, auraient subi un examen professionnel.

Cette excellente pensée resta à l'état de projet. L'Assemblée nationale avait d'autres intentions à l'égard des instituteurs ; elle les aurait volontiers ramenés au régime inventé par la Restauration, et elle avait imaginé de donner les nominations dans chaque commune à une commission scolaire composée du maire, du curé et de cinq ou sept pères de famille. Cette idée ne se réalisa pas plus que la précédente. La loi de 1854 ne fut changée ni dans un sens, ni dans l'autre, et néanmoins ses inconvénients et ses dangers continuaient à frapper tous les esprits attentifs.

Le 20 mars 1876, M. Paul Bert proposait cette loi:

« Les instituteurs communaux et institutrices communales sont nommés par le recteur dans les conditions établies par l'article 31 de la loi du 15 mars 1850 (c'est-à-dire sur une liste d'admissibilité arrêtée par le Conseil départemental).

» Ils peuvent être par lui réprimandés et suspendus, avec ou sans privation partielle ou totale de traitement, pour un temps qui n'excédera pas six mois.

» La suspension prolongée plus longtemps, le changement de résidence, pour les cas où l'instituteur réclamerait, la révocation, ne peuvent être prononcés par le recteur qu'après avis du Conseil académique. »

Dans un rapport sommaire du 26 mai, par lequel il concluait à la prise en considération, M. René Brice disait :

« Convient-il d'adopter ce système? Vaut-il mieux remettre la nomination des instituteurs et institutrices aux inspecteurs d'académie placés plus près d'eux, les connaissant par là même davantage, sauf peut-être à entourer les inspecteurs d'académie d'un conseil formé des inspecteurs primaires, ou à réserver l'investiture aux recteurs? Il importe que la Chambre, après mûr examen, le décide. »

C'est à ce dernier mode, indiqué par M. René Brice, à la nomination par l'inspecteur d'académie, devenu « directeur départemental • (V. Directeur départemental), que les deux commistions nommées en 1877 et en 1879 se sont arrosées, comme au système le plus libéral, le plus sûr et le plus conforme à la nature des choses,

M. Paul Bert fut le rapporteur de ces deux commissions. Dans son second rapport, nous trouvons ce qui suit :

« La commission de 1877 disait:

a Quand le temps sera venu de rédiger une loi » organique de l'enseignement primaire, il sera » facile alors d'attribuer au directeur dépanemen- » tal les droits que nous vous proposons aujour- » d'hui de conférer aux recteurs. »

» Ce moment est arrivé, et nous nous sommes rangés à l'avis de la commission de 1877. Nous créons un directeur départemental, ayant des attributions étendues et une autorité considérable. C'est lui qui nommera les instituteurs. »

Le projet de 1877 n'avait pas abouti; celui de 1879 n'aboutit pas davantage. La question revint

tout entière devant la Chambre nommée en août 1881. ^

Trois propositions lui furent faites. L'une par M. Paul Bert, aussitôt après sa retraite du ministère de l'instruction publique; l'autre par M. Jules Ferry, redevenu ministre de ce département; l'autre enfin par M. de Lanessan et quelques-uns de ses collègues.

Ces derniers demandaient de « confier aux communes la tâche de diriger elles-mêmes l'instruction primaire de leurs enfants ». L'article 4 de leur projet décide que « les écoles sont placées sous la dépendance des conseils municipaux, qui président à l'établissement du programme et à la nomination du personnel». Quelques restrictions sont apportées à ce pouvoir absolu du conseil municipal -. les instituteurs devront être pourvus de certains diplômes, posséder la qualité de Français, avoir un casier judiciaire sans condamnation, et n'appartenir à aucune congrégation religieuse.

Le projet organise, à côté du conseil municipal, une commission cantonale primaire qui possède en apparence tous les pouvoirs actuellement dévolus aux diverses autorités, Conseil supérieur. Conseils académique et départemental, préfet, inspecteur, tandis qu'en réalité tous les droits effectifs sont réservés au conseil municipal. Cette commission, composée du conseiller général, des conseillers d'arrondissement, de conseillers municipaux et d'instituteurs élus, ne serait en fait qu'un conseil consultatif et de surveillance, sans autorité ni sanction. Programmes, matériel, personnel, tout serait remis en dernière analyse à l'omnipotence des conseils municipaux, grands ou petits, composés d'hommes capables ou d'ignorants, dévoués à la cause de l'instruction ou ennemis résolus du progrès des lumières.

La commission parlementaire repoussa ce projet à l'unanimité. Voici comment son rapporteur s'exprime :

«La nomination et la révocation des instituteurs par les conseils municipaux nous paraîtrait pour ces fonctionnaires le plus déplorable des esclavages. Dignité, sécurité, tout disparaîtrait pour eux à la fois. »

La Chambre fut de l'avis de sa commission, et malgré les efforts de M. de Lanessan et du comte de Mun, elle se refusa à confier la nomination des instituteurs, directement ou indirectement, aux conseils municipaux.

Le nouveau projet de M. Paul Bert, déposé le 7 février 1882, différait sensiblement des conclusions de ses précédents rapports sur le mode de nomination des instituteurs. 11 laissait cette nomination aux préfets. Voici les articles de son projet relatifs à cette question :

« Art. 25. — Les instituteurs et institutrices stagiaires sont nommés et peuvent être déplacés ou révoqués par le directeur départemental.

» Art. 20. — Le Conseil départemental (recruté par un nouveau mode) dresse chaque année et complète, s'il y a lieu, au cours de l'année, une lisie des instituteurs et institutrices admissibles aux fonctions de titulaire, soit pour être charges d'une école, soit pour être chargés d'une classe en qualité d'adjoint.

« Le directeur départemental, après avis de la commission du personnel (tirée du Conseil départemental), arrête d'après cette liste d'admissibilité les présentations aux postes vacants et les soumet au préfet.

» La nomination est prononcée par le préfet. »

Les instituteurs étant divisés en plusieurs classes, le nouveau projet décidait que les droits à l'avancement par ancienneté seraient constatés et la promotion prononcée par le directeur départemental; que les promotions au choix seraient faites par lui sur la liste dressée par le Conseil

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départemental, que les promotions à la Ue classe et Ifis déplacements d'instituteurs de cette classe appartiendraient au ministre.

Los clianfçemcnts do résidence sont prononcés par le préfet en la même forme que les nominations.

Il est intéressant de connaître, et rien ne touche de plus près à notre sujet, les raisons qui ont déterminé l'auteur de cette proposition de loi à modifier son sentiment sur le mode de nomination des instituteurs. Voici celles qu'il donne dans son exposé des motifs (page 7) :

u Une des questions les plus graves et les plus difficiles à résoudre que nous ayons rencontrées dans l'élaboration de ce projet de loi est assurément celle qui se rapporte à la nomination des instituteurs publics... Si nous n'avions eu à tenir compte que des vœux du corps enseignant, et si nous avions pu suivre notre propre inspiration, nous vous aurions proposé de rendre dores et déjà la nomination des instituteurs à leurs chefs universitaires. Mais après un mûr examen de la question, et des hésitations que vous comprendrez sans peine, il ne nous a pas semblé que le moment fût encore venu de rompre avec une tradition, vieille de trente années, et qui après tout s'explique et se justifie par des considérations de plus d'une sorte.

» On peut dire d'abord, au point de vue théorique, que l'investiture gouvernementale qui fait le fonctionnaire est toujours donnée, dans tous les services publics, soit par le ministre, soit par le préfet (finances, postes, police, etc.). Au point de vue prati(|ue, qui me touche davantage, oh ne peut se dissimuler que le personnel de nos futurs directeurs départementaux n'est peut-être pas suffisamment préparée exercer l'autorité qu'on voudrait leur confier, et qu'il n'est pas prouvé qu'ils soient en situation de résister avec autant d'indépendance que le préfet aux influences extra-scolaires qui ne manqueront pas de s'exercer sur eux.

» Sans doute la nomination par le préfet introduit la politique dans l'école; mais la nomination par le directeur départemental l'en exclurait-elle? Il est permis d'en douter...

» En examinant de très près toutes les réclamations, si justifiées, qui se sont élevées depuis plusieurs années contre le pouvoir des préfets sur le personnel de l'instruction primaire, il m'a semblé reconnaître que c'est beaucoup moins la nomination qui est incriminée que les peines disciplinaires et les changements ruineux de résidence. On s'est élevé surtout contre le manque de garantie, pour les fonctionnaires, d'un système qui permet de les frapper sans les entendre, de les ruiner et dé les désespérer, soit par la voie brutale ae la révocation, soit par la voie hypocrite du déplacement.

» Il nous a semblé dès lors que la question du personnage chargé de la nomination passait au second plan, lorsque des garanties sérieuses seraient données à ses subordonnés. »

Peu de jours après, le 16 février 1882, M. Jules Ferry, ministre de l'instruction publique, déposait à son tour, au nom du gouvernement, un projet de loi relatif à la nomination des instituteurs et des institutrices et aux conseils départementaux et cantonaux de l'enseigueraent primaire.

« Sur la question si controversée de la nomination des instituteurs, dit l'exposé des motifs, c'est à la solution la plus libérale, et l'on peut ajouter la plus impatiemment attendue, qu'après mûre réflexion nous vous demandons de vous tallier. Le gouvernement vous propose de rendre les instituteurs à leurs chefs hiérarchiques et de les faire rentrer définitivement, comme on le leur promet depuis longtemps, dans la famille univervisaire. Tous les fonctionnaires de l'Université sont

nommés, soit par le ministre, soit par le recteur. Seuls, les instituteurs sont restes jusqu'ici dans la dépendance absolue d'une autorité étrangère à l'Université et qui décide souverainement de leur sort.

» En principe, cette exception à la règle commune ne se justifie pas : plus la position du fonctionnaire est humble et fragile, plus il semble naturel de le mettre sous la sauvegarde de l'autorité la plus compétente pour apprécier ses titres, la plus portée à ménager ses droits, la moins exposée à lui faire subir le contre-coup d'^s exigences ou des nécessités de la politique locale.

» La loi du 14 juin 1854 qui a fait passer la nomination des instituteurs des recteurs aux préfets n'était pas une loi scolaire ; c'était, dn l'avca même de ses auteurs, une loi politique : s'il en a été fait, depuis quelques années, une application modérée, grâce à la prudence et au bon esprit des préfets républicains, l'histoire du second empire et les grandes réactions de 1873 et 1877 nous ont fait voir quel parti en peuvent tirer les gouvernements peu scrupuleux. Cet état ae cnoses a pu être toléré comme une transition, défendu comme un expédient; il ne saurait être, par une assemblée républicaine, consacré comme un principe. ^

Le ministre expose ensuite que les lois qui établissent la gratuité des écoles et mettent le traitement fixe des instituteurs au compte de l'E-tat ont fait disparaître les principaux obstacles qui s'opposaient à enlever aux préfets et à transmettre aux recteurs la nomination du personnel enseignant.

« Le traitement, dit-il, sera désormais attaché non au poste mais à la personne. Par ce seul fait, le travail des nominations et mutations des instituteurs aura perdu sa principale difficulté, et il pourra êtte transféré du préfet au recteur non seulement sans inconvénients, mais avec de sérieux avantages pour le bien du service.

» Dans l'immense majorité des cas, le travail des déplacements se fera, comme aujourd'hui, après avis des inspecteurs primaires, par les soins de l'inspecteur d'académie, qui n'aura qu'à soumettre au recteur, comme il les soumettait au préfet, les nombreuses dispositions prises d'accord avec les postulants, et sans opposition ni difficulté d'aucune part. Dans les cas contestés, les seuls où la question offre un véritable intérêt, il nous a paru que l'autorité la plus capable de défendre efficacement et librement non pas l'intérêt seul de l'instituteur, mais l'intérêt du service, qui n'est jamais distinct en réalité de l'intérêt du pays, est non pas celle du préfet, mais celle du recteur.

» Moins accessible, par la nature même de ses devoirs et de ses fonctions, aux influences locales, qui ne s'inspirent pas toujours des besoins de l'enseignement, plus dégagé de toute considération étrangère au bien du service, le recteur, directement placé sous l'autorité du ministre, n'en sera pas moins sensible à toutes les raisons graves et particulièrement aux raisons sérieuses d'ordre politique. »

Enfin, le ministre aborde l'examen des peines disciplinaires. Sur ce chapitre, l'originalité de son projet consiste, d'après lui, dans le droit de recours accordé à tous les degrés au fonctionnaire inculpé : frappé par l'inspecteur d'académie de rétrogradation déclasse, il peut se pourvoir devant le Conseil départemental; révoqué par le recteur, il peut en appeler à la section permanente du Conseil supérieur ; interdit par jugement du Conseil académique, il a recours au Conseil supérieur.

Voici les principaux articles de ce projet de loi :

« Art. lï.—- Les instituteurs et institutrices stagiaires sont nommés et révoqués par l'inspecteur

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d'académie, sur le rapport de l'inspecteur primaire.

» Alt. 12. — Les instituteurs et institutrices titulaires sont nommés par le recteur, sur la présentation de l'inspecteur d'académie.

» Cette présentation est faite par l'inspecteur d'académie, après avis des inspecteurs primaires réunis en comité sous sa présidence.

» Nul ne peut être compris sur une liste de présentation s'il ne figure sur la liste d'admissibilité préalablement dressée par le Conseil départemental. »

Des trois solutions proposées, nomination par les conseils municipaux, par les recteurs, par les préfets, c'est à cette dernière que la majorité de la commission parlementaire s'est arrêtée ; c'est dans ce sens que M. Paul Bert, nommé une troisième fois rapporteur, s'est exprimé dans l'important travail qu'il a déposé le 20 juin 1882 sur le bureau de la Chambre.

11 fait ressortir les garanties multiples et sérieuses que la commission a données aux instituteurs : plus de déplacements onéreux, plus de procédures secrètes, plus de décisions absolument souveraines; partout débats contradictoires, actes motivés, jugements, appels à une autorité supérieure, indépendante des passions locales. Il en conclut que « les discussions sur l'autorité qui contresignera les nominations et les révocations des instituteurs perdent singulièrement de leur importance pratique et se réduisent presque exclusivement à des dissertations théoriques sur des thèses d'administration et de gouvernement. »

11 objecte au projet du gouvernement l'éloignement du recteur, le nombre d'instituteurs sur qui il aurait à exercer son autorité, le peu de rapport entre le travail minutieux dont on voudrait le charger et ses occupations ordinaires. Au fond, c'est l'inspecteur d'académie qui ferait le travail et c'est le recteur qui aurait la responsabilité. Le rapporteur ajoute :

« Le système /éritablement logique de la nomination des instituteurs par le directeur départemental aurait trouvé dans la commission plus de partisans que celui du gouvernement, qu'elle a repoussé à une forte majorité. La commission n'a point entendu prendre un parti, bien qu'elle y ait été invitée, entre la thèse de la nomination des instil^uteurs par le préfet, représentant du pouvoir central, délégué de tous les ministres, et celle de la nomination par les « chefs naturels ». La preuve en est dans la solution qu'elle a donnée au problème. En effet, elle transfère au directeur départemental tout ce qui touche à ravancemenl des instituteurs... La nomination et la révocation, d'un côté, le changement de résidence de l'autre, restent au préfet. »

Le rapporteur fait remarquer que dans les deux premiers cas, le rôle du signataire de la décision est bien réduit, et que, d'autre part, les changements de résidence perdront de leur importance lorsque les classes seront personnelles, outre qu'ils pourront toujours être déférés directement au ministre par l'intéressé.

Lorsque le projet de loi vint en discussion à la Chambre, le nouveau ministre de l'instruction publique, M. Fallières, prit parti pour la thèse de la commission, et soutint la nomination des instituteurs par les préfets. Il déclara que confier cette nomination aux recteurs serait charger ces fonctionnaires d'un trop loura fardeau, qu'il y a dans un seul ressort académique un personnel de quatre à neuf mille instituteurs, que le recteur n'y pourrait pas suffire, qu'il lui serait matériellement impossible de dérober aux autres ordres de l'enseignement le temps nécessaire h l'enseignement primaire. Le ministre ajoutait

que « l'instituteur vit bien plus que les autres professeurs en contact avec toutes les autorités, qu'il n'a pas seulement des devoirs professionnels, mais des devoirs administratifs, que le fonctionnaire le mieux placé par sa situation dans le département, pour savoir à quels embarras et à quels écueils est exposé un instituteur, c'est le préfet ; que des conflits naissent souvent entre l'instituteur et le maire, qu'il serait dangereux que l'un fût soutenu par le recteur, et l'autre par le préfet, qu'il convient qu'une seule autorité examine et tranche ces conflits. »

La majorité de la Chambre a donné raison à la commission et au ministre. Elle a laissé la nomination des instituteurs et institutrices aux préfets; elle a supprimé le titre de directeur départemental de l'instruction primaire, par crainte d'augmenter les charges du budget en créant un certain nombre de places d'inspecteurs de l'enseignement secondaire au chef-lieu des académies ; elle n'a pas donné suite au projet de division des instituteurs en classes personnelles, et à la régularisation des traitements qui en eût été la conséquence, à cause de la gêne momentanée des finances. Par là il faut reconnaître qu'elle amoindrissait singulièrement la portée des réformes proposées par MM. Paul Bertet Jules Ferry. Voici le projet tel qu'il a été voté par la Chambre le 18 mars 1884, en ce qui concerne la nomination des instituteurs :

« Art. 24. — Les instituteurs et institutrices stagiaires sont nommés et peuvent être déplacés ou révoqués par l'inspecteur d'académie.

» Art. 25. — Le Conseil départemental dresse chaque année, et complète, s'il y a lieu, au cours de l'année, une liste des instituteurs et institutrices admissibles aux fonctions de titulaire, soit pour être chargés d'une école, soit pour être char» gés d'une classe en qualité d'adjoint.

» La nomination des instituteurs titulaires est faite par le préfet sous l'autorité du ministre de l'instruction publique, et sur la proposition de l'inspecteur d'académie.

» Art. 26. — Les directeurs et directrices d'écoles primaires supérieures sont nommés par le ministre de l'instruction publique. — Ils sont déplacés par lui (art. 29).

» Art. 27. — Le changement de résidence d'une commune à une autre, pour nécessité de service, est prononcé par le préfet sur la proposition de l'inspecteur d'académie, et sauf recours de l'instituteur au ministre de l'instruction publique. Ce recours devra, sous peine de déchéance, être exercé dans le délai de huit jours à partir de la notification de l'arrêté préfectoral. Il est suspensif. Une indemnité de déplacement pourra être accordée à l'instituteur quand il sera envoyé d'un poste à un autre. »

Ces dispositions n'ont pas encore (1885) force de loi. Elles sont soumises pour le moment à l'examen du Sénat, dont la commission n'a pas encore déposé son rapport. Il est probable qu'après les délibérations du Sénat, le projet aura subi des modifications qui le renverront de nouveau devant la Chambre des députés. On peut espérer que d'ici au vote final, les législateurs auront trouvé un texte qui soit plus en harmonie avec les vœux du corps enseignant, les exigences de la logique et l'esprit républicain.

Nous ne faisons pas difficulté de reconnaître que le texte que nous venons de transcrire est déjà un progrès réel sur la loi de 1S54, qu'il contient de sérieuses garanties pour les instituteurs et qu'il apporte quelques limites au pouvoir excessif des préfets.

Mais on s'est arrêté en route. Il faut revenir à la division des instituteurs et institutrices en classes personnelles qu'ils puissent conquérir

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progressivement, tant par droit d'ancienneté que par droit de mérite, qui deviennent leur propriété, et qui ne puissent leurôtre enlevées que pour des motifs graves et par jugement contradictoire. Il faut rétablir le directeur départemental, chargé exclusivement du service de l'enseignement primaire, lui donner, sous l'autorité du ministre et dans de certaines conditions, la nomination et les mutations du personnel, en réservant la révocation au jugement d'un des conseils de l'Université.

La nomination par les conseils municipaux ne donnerait, en ce moment-ci, aucun des bons résultats qu'en attendent ses partisans ; elle ne serait possible que dans quelques grandes villes, où pe rencontrent des hommes compétents pour juger les candidats, et des avantages suffisants l>our donner lieu à un concours ; même alors, elle couperait court à l'avancement régulier, normal, qui doit entretenir la légitime ambition, lômulation de tout le corps enseignant.

Les objections élevées contre la nomination par les recteurs sont dignes de considération; ils sont en effet bien loin des instituteurs; ils auraient à s'occuper d'un personnel trop nombreux pour le bien connaître et le bien diriger, et ils seraient obligés de s'en remettre à leurs bureaux ou à l'inspecteur d'académie pour chaque département de leur ressort.

Quant à la nomination par les préfets, tout a été dit contre ce système issu de l'empire, qui n'a d'autre raison d'être que de tenir l'école sous le joug et d'asservir les instituteurs à un pouvoir politique. Aussi on ne cherche plus à défendre un tel système, on se borne à plaider les circonstances atténuantes, l'utilité momentanée; on n'ose pas en faire un principe, on le qualifie d'expédient; c'est une arme de combat, qu'on trouve détestable aux mains de ses adversaires, excellente aux mains de ses amis dans une époque de passage, en face de l'opposition que soulève la loi sur l'obligation et la laïcité de l'enseignement primaire.

Dire que les préfets se désmtéresseraient de cet enseignement si on leur enlevait le droit de nomination, et que dans les conflits possibles entre les instituteurs et les maires, ils se mettraient habituellement du côté de ces derniers, c'est dresser contre les préfets un acte d'accusation qu'ils ne méritent pas. Dans l'hypothèse de la nomination confiée au directeur départemental, les préfets ne seraient pas dépouillés d'influence sur l'enseignement primaire ; ils resteraient ce qu'ils sont en réalité, des administrateurs chargés de veiller à la partie matérielle et financière du service, à la construction et à l'entretien des écoles, et de signaler à l'occasion, comme ils le font pour tous les ordres de fonctionnaires, tout instituteur qui serait une cause de trouble ou de mécontentement dans la commune.

Comme le disait l'éminent rapporteur de 1877, « il s'agit ici exclusivement d'une question de compétence; à l'administrateur, l'administration, à l'homme d'école, l'école; rendons aux autorités universitaires les droits qu'ont les autres autorités sur leurs subordonnés. » C'est l'intérêt des uns et des autres qui le demande.

Au fond, la seule et dernière objection qui ait été élevée contre la nomination des instituteurs par les directeurs départementaux, c'est la crainte que ce personnel ne soit pas en état do résister aux influences extra-scolaires, c'est-à-dire à l'action du clergé, et particulièrement des évêques. On croit les préfets plus capables à la fois de tenir les instituteurs en bride et de les protéger contre leurs adversaires. 11 ne nous appartient pas ici de rechercher si les faits donneraient rai

leur moyen de communiquer aux hommes de l'énergie et du courage, c'est de leur confier l'initiative et la responsabilité de leurs actes. Comment savoir de quoi sont capables des fonctionnaires s'ils restent désarmés, snb' rdonnés, cou» verts par une autorité seule responsable, et s'il» ne sont investis que du droit de présentation et de conseil? Celui-là seul qui a autorité directe sur un personnel se sent la force nécessaire pour entrer personnellement en scène et le mettre à l'abri de toute ingérence étrangère. L'Université, nous n'en doutons pas, saura bien défendre les siens quand leur sort lui sera confié, et les instituteurs eux-mêmes, eux les premiers Intéressés, ne demandent pas en ce moment d'autres protec* teurs. [Jules Steeg.]

V. au Supplément, au mot Lois scolaires, lechap. m du titre II de la loi du 30 octobre 1886.

V. en outre les articles Mutation, Peines disciplinaires, et Révocation.

PAYS ÉTRANGERS

ALLEMAGNE. — Bade. — La nomination de»

instituteurs est faite par le Conseil scolaire supérieur iOberschulrath), qui exerce aussi le droit de mutation, de mise à la retraite et de révocation. Pour les écoles où un patron possède la droit de présentation, le Conseil scolaire supérieur accepte ou rejette le candidat présenté. (Loi organique du 8 mars 1868, art. 33.)

Lorsqu'un poste d'instituteur {Hauptlehrer) [devient vacant, il est mis au concours par le Conseil scolaire supérieur. Les postulants doivent [adresser leur demande d'inscription à leur inspec- |teur d'arrondissement {Kreisschulrath). Celui-ci la transmet, avec son préavis, à l'inspecteur de l'arrondissement dans lequel se trouve le poste vacant. Ce dernier classe les postulants dans l'ordre de leur inscription, et fait ensuite aa Conseil scolaire supérieur un rapport accompagné d'une proposition motivée. Ce rapport est communiqué par l'inspecteur à l'administration du district {Bezirksamt), qui y ajoute son propre rapport. Si un tiers possède le droit de présentation pour le poste vacant, c'est à lui que les inspecteurs envoient les demandes des postulants avec leur préavis ; sur son désir, le Conseil scolaire supérieur pourra lui désigner celui des postulants qu'il considère comme le plus digne. Lorsqu'il s'agit d'une école primaire supérieure {erweiterte Volksschule) entretenue par une commune, le conseil communal possède le droit de présentation. (Arrêté du 2 octobre 1869).

Avant de pouvoir être nommé à un poste d'instituteur, il faut avoir exercé comme aide (Schulgehilfe). Les jeunes gens qui se vouent à la carrière de l'enseignement primaire, après s'être préparés soit dans une école normale, soit d'une autre façon, ont à passer un examen à la suite duquel ils sont admis au nombre des candidats [Volksschulkan'lidaten). C'est parmi ces candidats que le Conseil scolaire supérieur choisit les aides {Schulgehilfen)\ ceux-ci sont employés en qualité soit de sous-instituteurs [Unterlehrev)y soit d'intérimaires [Schiilverw aller) pendant la vacance d'un poste, soit de simples auxiliaires [Hilfslehrer). Le Volksschulkandidat auquel ont été confiées des fonctions de Schulgehilfe est toujours révocable au gré du Conseil scolaire supérieur. Il ne peut obtenir un poste d'instituteur [Hauptlehrer) qu'après avoir subi un second examen nommé Dienstprûfiing (V. Brevet, p. 2S5), destiné spécialement à faire constater ses aptitudes pratiques. (Loi du 8 mars ISGS, art. 30-3*2.) Les Volksscfudkandidaten ne peuvent se pi-ésenter à cet examen qu'après trois ans de service; ils sont tenus de s'y présenter au plus tard avant l'expiration de la sixième année écoulée depuis

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feur admission comme cwididats. S'ils se sont présentés trois fois à l'examen sans succès, ils sont rayés de la liste des candidats, et au cas où ils occupent un poste dans l'enseignement public, congédiés immédiatement. La même mesure s'applique aux candidats qui ne se sont pas prcse:ités à l'examen avant la fin do la sixième année, ou qui ne l'ont pas subi avec succès avant la fin de la huitième année. (Arrêté du? oct. 1869), La nomination d'un instituteur est faite pour un temps indéfini.

La m.utation d'un instituteur, dans l'intérêt du service, ne peut avoir lieu qu'après que le conseil scolaire local de la commune où l'instituteur doit ^trc transféré a été entendu. Si la mutation a | lieu contre le gré de l'instituteur, le conseil scolaire local de la commune où l'instituteur exerce doit être entendu, et le traitement de l'instituteur ne doit souffrir aucune diminution du fait de la mutation. Une indemnité de déplacement est allouée à l'instituteur lorsque la mutation a lieu contre son gré et qu'elle n'est motivée par aucun fait à sa charge.

Baviè:re. — La nomination appartient au gouvernement de la province ou cercle {Kreisre^ gierung).

Les jeunes gens sortis de Técole normale avec le brevet de capacité {Zeugniss der Befâliiqung) entrent aussitôt dans les rangs des Schuldienstexpektanten ; à leur retour dans leur lieu de domicile, et ensuite à chaque changement de résidence, ils doivent se présenter personnellement à l'inspecteur local, puis à l'autorité scolaire du district, munis de leur certificat de sortie. Ils ont d'abord à faire une année de pratique scolaire sous la direction d'un instituteur, dans l'école duquel ils sont placés, par les soins de la Kreisregierung, dans un délai de quatre semaines à partir de leur sortie de l'école normale. Pendant la durée de ce stage, le Schuldienstexpektant est désigné sous le nom de Schulpraktikajit. Après l'année de stage, le Schulpraktikant doit subir, devant l'inspecteur scolaire du district, un examen portant sur la pratique scolaire : à la suite de cet examen, la Kreisregierung décide, sur la proposition de l'inspecteur, si le candidat pourra être employé comme aide {Schulgehilfe) ou si son stage devra être prolongé. Il ne peut être accordé de dispense de stage.

La nomination d'un Schulpraktikant aux fonctions de Schulgehilfe est faite par la Kreisregierung. Après deux ans de services comme Schulgehilfe, un aspirant instituteur peut être employé comme intérimaire {Verweso') dans un poste vacant. Quatre fois par an, tous les Schulgehilfen sont tenus d'assister à des conférences pédagogiques dirigées par un instituteur désigné à cet efi'et par l'administration; chacun d'eux doit y présenter chaque fois un travail écrit.

Quatre ans après sa sortie de l'école normale, le Schuldienstexpektant doit se présenter à l'examen d'instituteur [Anstellungsprûfung), pour y obtenir le certificat d'aptitude {AnstelWngsfâhigkeitszeugnissj. Les candidats munis de ce certificat (V. Brevet, p. 285) peuvent seuls être nommés à un poste d'instituteur. Ceux qui ont échoué trois fois à Texamen sont exclus du personnel •enseignant.

Pour certains postes d'instituteurs, le droit de présentation appartient tantôt aux communes, tantôt à des corporations ou à des particuliers; ce di oit doit être exercé dans un délai de deux mois. Pour d'autres postes, la Kreisregierung nomme directement. Les postulants doivent adresser leur demande à l'inspecteur scolaire du district, qui la transmet soit à l'autorité ou à la personne qui exerce le droit de présentation, soit directement à la Kreisregierung. L'instituteur doit verser.

comme taxe de nomination, un dixième de son traitement de la première année; s'il s'agit d'uQ poste pour lequel un droit de présentation a été exercé, la taxe est seulement d'un vingiicme, mais l'autorité qui a fait la présentation peut exiger en outre une taxe d'un dixième ; le produit de ces taxes est versé dans la caisse provinciale de secours pour les veuves et orphelins d'instituteurs.

Lorsqu'il s'agit de postes où l'instituteur est chargé de certains services ecclésiastiques, il y a lieu de distinguer entre les écoles catholiques et les écoles protestantes. Pour les postes catholiques, la Kreisregierung a le droit de nomination directe, à moins qu'il n'existe un droit de présentation expressément reconnu. Pour les postes protestants, la nomination est faite conjointement par la Kreisregierung et par le Consistoire protestant. Dans le cas de dissentiment sur le choix du titulaire, la décision appartient h. la Kreisregierung, sauf recours du Consistoire au ministère des cultes.

La collation des bénéfices scolaires {Schulôenefizien) appartient à l'évêquo ou au patron, et a lieu selon les règles du droit canonique.

La nomination d'un instituteur est faite pour un temps indéfini.

Avant son installation, l'instituteur doit prêt r, devant l'autorité de police du district, le sermnit de fidélité à la constitution, et le serment re!;. df aux associations prohibées. Il prend en ouiie, devant l'inspecteur local, l'engagement solennel de remplir les devoirs de sa charge [Verp/li htung); le signe extérieur de cet engagement est le serrement de main {Handschlag).

Lorsqu'un instituteur désire une mutation de résidence, il doit s'adresser à l'inspecteur, qui transmet la demande à la Kreisregierung. Les mutations étant en général préjudiciables à la bonne marche de l'enseignement, les autorités ne les accordent que pour des motifs sérieux, et en particulier dans le cas où il existe un désaccoi d entre l'instituteur et l'inspection locale. La mutation pour un poste inférieur peut être prononcée par la Kreisregierung comme mesure disciplinaire.

Hesse. — Les jeunes gens des deux sexes qui se destinent à l'enseignement primaire ont à subir un premier examen à la suite duquel ils sont classés dans les rangs des Schulamtsaspiranten (aspirants aux fonctions scolaires); pour ceux qui se sont préparés dans une école normale, cet examen a lieu à la sortie de l'école. Avant de pouvoir se présenter au second examen ou examen définitif {Schlusspriifu7îg) , l'aspirant doit avoir exercé pendant deux ans comme intérimaire {Schulvicar) ou comme aide {Schulgehiilfe), ou avoir fait un stage pratique de deux ans sous la direction d'un instituteur ou d'une institutrice. Sont dispensées de ces deux examens les personnes qui ont subi avec succès les examens prescrits pour l'enseignement secondaire ou pour le ministère ecclésiastique.

La nomination des Schulvicare et des Schulgehûlfen est faite par l'autorité scolaire supérieure {Oberschulùehôrde). Dans la règle, un poste vacant ne doit pas être occupé pendant plus de deux ans par un remplaçant provisoire. La nomination des instituteurs et institutrices titulaires est faite par le ministère de l'intérieur. Pour pouvoir être nommé titulaire, il faut être âgé de vingt-quatre ans et avoir subi avec succès l'examen définitif. (V. Brevet, p. 285.) Les personnes dispensées de cet examen (candidats à l'enseignement secondaire ou au ministère ecclésiastique) doivent avoir exercé pendant un an dans une école. Pour les écoles où un droit de présentation appartient à un tiers, ce droit est réservé»

NOMINATION

NOMINATION

Pour les autres écoles, la marche à suivre varie d'après la situation légale de la commune :

1° Dans les communes où l'ordonnance municipale (Siadteoninujif/) n'est pas appliquée, la nomination est faiicî' directement par le ministère de l'intérieur. Touti.-fois celui-ci communi(|UC au comité scolaire et au conseil communal les noms des postulants, pour leur fournir l'occasion de manifester leur préférence ou de faire valoir leurs objoctions. — Lors(iu'il s'agit d'écoles confessionnelles qui ont reçu le caractère d'écoles publiques, le conseil communal n'est pas consulté.

2" Dans le.s communes où l'ordonnance municipale est en vigueur, la môme communication est faite au comité scolaire et au conseil communal; le ministère désigne ensuite sur la liste des postulants trois candidats, entre lesquels le comité scolaire doit faire un choix : ce choix est soumis à la ratification du ministère. Si le comité scolaire n'a pas fait, dans le délai qui lui est indiqué, un choix entre les trois candidats désignés, le ministère procède lui-même à la nomination. La nomination est faite pour un temps indéfini. Les mutations de poste dans l'intérêt du service peuvent être ordonnées en toui temps. Si la mutation a lieu contre le gré de l'intéressé et n'est pas prononcée comme mesure disciplinaire, le traitement de celui-ci ne doit souffrir aucune diminution (Loi du 16 juin 1874, art. 30 à 43).

Phusse. — Un instituteur ne peut être nommé à titre définitif que s'il a subi avec succès le second examen {zwdte Prûfung) ; celui-ci doit être passé deux ans au plus tôt et cinq ans au plus tard après le premier, qui donne au candidat le droit à une nomination provisoire (V. Brevet, p. 285).

Lorsqu'un poste est vacant par décès ou par démission, le comité de l'école [ScJiulvorstand) doit le mettre aussitôt au concours. Dans un délai de trois semaines après l'annonce de mise au concours, le comité choisit trois candidats parmi les postulants, et transmet sa délibération à l'inspecteur scolaire d'arrondissement {Kreis-ScIiuL-lnspector), en y joignant aussi les noms des autres postulants. S'il s'est présenté moins de trois candidats brevetés, le fait doit être mentionné dans la délibération. Lorsque l'instituteur doit exercer accessoirement certaines fonctions d'église, telles que celles d'organiste, de sacristain, etc., ou lorsque les paroisses possèdent le droit traditionnel d'être consultées pour la présentation dos candidats, le comité de l'école agira de concert avec l'autorité paroissiale. L'inspecteur scolaire transmet dans les huit jours la délibération à l'autorité administrative de la régence (HegierwK/), par l'intermédiaire du Landrath ou conseiller d'arrondissement; l'inspecteur et le conseiller d'arrondissement ont l'un et l'autre le droit d émettre un préavis. La nomination appartient à l'autorité administrative de la régence. Si dans le délai de six semaines à partir de la vacance du poste les propositions du comité de l'école ne sont pas parvenues à la régence, celle-ci procède seule à la nomination. (Règlement de la régence de Dûsseldorf, 15 juillet 1872.)

Lorsque l'école dépend d'un patron, c'est le patron qui exerce le droit de présentation.

Il appartient à la régence de décider si la nomination est définitive ou provisoire. Un instituteur ne peut pas exercer à titre provisoire pendant plus de six ans. Lorsqu'un instituteur a été nommé une fois à titre définitif, il ne peut plus être nommé à un autre poste à titre provisoire.

En l'absence de candidats brevetés, la régence peut autoriser le comité de l'école à utiliser les services d'un aspirant non encore breveté ; mais cette nomination n'est jamais faite qu'à titre d'essai, et l'inspecteur primaire a le droit de révoquer en tout temps l'aspirant ainsi nommé.

La mutation de poste ne peut jamais être infligée comme mesure disciplinaire (loi du 21 juillet 1852, art. 10; décision ministérielle du 31 décembre 18G1); elle ne peut être motivée que par les nécessités du service.

Saxe (royaume). — Un Schulamtscandidat, c'està-dire un aspirant aux fonctions d'instituteur qui a passé avec succès son premier examen (V. Brevet^ p. 286), doit d'abord être employé pendant deux ans au moins comme HûlfsleUrev (aide) ou Schutvicar (intérimaire) ; lorsque dans cette situation provisoire il n'a donné aucun sujet de pl.jinte, il est admis au second examen {Wafdfàkifjkeitsprùfung) : s'il le subit avec succès, il peut être nommé instituteur titulaire,

La nomination a lieu pour un temps indéfini.

Lors de sa nomination définitive, linstituteur ou l'institutrice doit prêter serment de fidélité au roi et d'obéissance à la constitution et aux lois. L'engagement de fidélité confessionnelle est exigé des instituteurs ou institutrices qui sont chargé» de l'enseignement religieux.

Dans toutes les localités où les écoles de la majorité confessionnelle comptent au moins dix instituteurs, de même que dans toutes les villes qui ont accepté l'ordonnance municipale révisée, le droit de présentation pour ces écoles appartient au conseil communal ou municipal. Pour les écoles de la minorité confessionnelle, le droit de présentation est exercé par le collateur auquel il a appartenu jusqu'ici. Pour toutes les autres écoles, le droit de présentation appartient au ministère dea cultes et de l'instruction publique.

Lorsqu'un poste est vacant, le collateur, c'est-àdire l'autorité à laquelle appartient le droit de présentation, doit, dans le délai de quatre semaines^ proposer au comité de l'école trois candidats, qui auront à se présenter à un examen de concours. Si le collateur ne peut pas proposer trois candidats, et s'il ne s'est pas présenté au moins un postulant sur la personne duquel un accord ait pu s'établir entre le collateur et le comité de l'école, le poste est repourvu directement par le ministère, sans intervention ultérieure du collateur ni du comité de l'école.

Si le comité de l'école repousse toutes les propositions du collateur, le droit de nomination est exercé directement par le ministère.

Lorsque le droit de présentation appartient au ministère, les postulants doivent se faire inscrire auprès de l'inspecteur dans l'arrondissement duquel la vacance s'est produite. L'inspecteur transmet la liste des postulants au ministère, en indiquant, s'il est possible, les trois candidats qui lui paraissent les plus dignes. Le ministre désigne ensuite au comité de l'école trois candidats (si la liste des postulants le permet), entre lesquels le comité choisit l'instituteur. Si le comité refuse de faire porter son choix sur l'un des candidats que lui a désignés le ministère, ou si aucun postulant ne s'est présenté, le poste est repourvu directement par le ministère.

Lorsque l'instituteur doit exercer accessoirement des fonctions d'église, le comité scolaire doit obtenir, avant de procéder à la nomination, l'assentiment du conseil de paroisse ou du patron ecclésiastique. En cas de refus de ce dernier, la décision appartient aux autorités supérieures.

Les intérimaires [Vicare) sont nommés par l'inspecteur scolaire de l'arrondissement sans intervention du collateur ni du comité de l'école. (Loi du 26 avril 1873, art. 17-20.)

Wurtemberg. — Comme dans les autres Etats allemands, il existe en Wurtemberg pour les insti' tuteurs deux examens successifs (V. Brevet, p. 265). Ceux qui n'ont subi encore que le premier examen {erste Dienst prûfung) ne peuvent obtenir qu une nomination comme instituteurs

NOMINATION

NOMINATION

provisoires [unslciniiige Le/ner), c'est-à-dire comme sous-maîtres (Unierle/n'er) ou auxiliaires {Lehrgehiifen). Ne sont admis à passer le second examen {zweite Diemtprûfung) que les candidats ayant au moins vingt-quatre ans d'âge et deux ans de stage ^ans une école publique comme instituteurs provisoires.

Le droit de nomination appartient au Consistoire évangélique pour les écoles protestantes, au Conseil ecclésiastique catholique pour les écoles catholiques. Toutefois ce droit peut appartenir, dans certains cas, soit à des propriétaires féodaux, soit à la commune ; dans ce cas, l'autorité scolaire «upérieure exerce le droit de confirmation. Si celui à qui appartient le droit de nomination à un poste d'instituteur ne l'a pas exercé dans un délai de quatre mois à partir de la vacance du poste, c'est l'autorité scolaire supérieure qui nomme.

La nomination est faite pour un temps indéfini.

Les postes de sous-maîtres et de maîtres auxiliaires sont à la nomination de l'autorité scolaire supérieure.

En entrant en fonctions, les instituteurs prêtent le serment de fidélité au roi et d'obéissance à la •constitution et aux lois.

ANGLETERRE. — Il n'existe aucune disposition légale relative à la nomination des instituteurs et des institutrices. Qu'il s'agisse d'une école libre {volwitary school) ayant obtenu le caractère d'école publique et subventionnée à ce titre par le département d'éducation, ou d'une école municipale relevant d'un School Boai^d, la. nomination du personnel enseignant est faite par les administrateurs de l'école (simples particuliers ou School Board élu par les contribuables) en toute liberté et sous la forme d'un contrat privé. Mais comme le Code scolaire exige, comme condition à remplir pour obtenir une subvention, que l'instituteur principal ou l'institutrice principale {principal teacher) soit muni d'un brevet délivré par le département d'éducation, les administrateurs des écoles publiques sont obligés de se soumettre à cette condition.

Les divers School Boards ont adopté, pour la •nomination du personnel enseignant de leurs écoles, des règles qui varient d'une ville à l'autre. Les règles établies par le School Board de Londres (règlement du 25 octobre 1883) sont les suivantes :

Nul ne peut être nommé aux fonctions d'instituteur en chef {head teacher) avant l'âge de vingt-cinq ans. Les candidats doivent avoir suivi pendant deux ans les cours d'une école normale, avoir passé l'examen de seconde année avec classement dans la première ou la seconde division, et avoir enseigné pendant deux ans au moins dans une école de School Board ou dans une école libre publique.

Peuvent être nommés instituteurs adjoints {assistant teachers) : 1» Les instituteurs qui ont suivi pendant deux ans les cours d'une école normale, ont passé l'examen de seconde année et ont été classés dans la première, la seconde ou la troisième division; 2° Les instituteurs qui n'ont pas passé par une école normale, mais qui ont été pupil teachers , ont subi l'examen de seconde année et ont été classés dans la première, la seconde ou la troisième division ; 3° Les instituteurs qui n'ayant ni passé par l'école normale, ni été pupil teachers, ont néanmoins subi l'examen de seconde année et ont été classés dans la première, la seconde ou la troisième division; 4° Les instituteurs qui ont été pupil teachers, ont passé l'examen de première année, et ont été classés dans la première ou la seconde division; ceux qui ont été classés dans la troisième division sont aussi admissibles, s'ils ont obtenu au moins un rapport favorable de l'inspecteur; 5° Les instituteurs qui,

sans avoir été pî<pî7 teachers, remplissent les conditions mentionnées sous le n^ 4 ci-dessus.

D'autres candidats encore peuvent être nommés provisoirement aux fonctions d'instituteur adjoint, à diverses conditions qu'il serait trop long de reproduire.

Les nominations sont faites par les administrateurs [managers) de chaque école, sous le contrôle du comité d'administration des écoles {School management Committee), qui est l'un des comités permanents du School Board.

AUTRICHE-HONGRIE. — AUTRICHE. — Les jeunes gens qui se destinent à la profession d'instituteur subissent, après l'achèvement du cours de l'école normale, un examen à la suite duquel il leur est accordé un certificat de maturité {Zeugniss der lieife). Le certificat de maturité confère à son possesseur le droit d'être nommé comme sous-instituteur {Unterlehrer) ou comme instituteur provisoire (provisorischer Lehrer).

Pour pouvoir être nommé définitivement en qualité d'instituteur titulaire {Lehrer)^ il faut être muni du brevet de capacité {Lehrbefàhiqungszeugniss), qui s'obtient à la suite d'un second examen : on n'est admis à cet examen qu'après deux années de stage dans l'enseignement. Le brevet de capacité est accordé soit pour l'enseignement dans les écoles primaires élémentaires et supérieures {Volks- und Bûrgerschulen), soit pour l'enseignement dans les écoles élémentaires (Volksschulen) seulement. Le candidat qui a échoué ne peut être admis de nouveau à l'examen qu'une seule fois (Loi organique du J4 mai 1869, art. 34, 38 et 39.^

La nomination, à titre provisoire ou temporaire, aux diverses fonctions d'enseignement dans les écoles primaires, appartient à l'inspection scolaire du district (art. 48).

La nomination définitive comme directeur {Director), instituteur {Lehrer) ou sous-instituteur {Unterlehrer) dans les écoles primaires est faite par l'autorité scolaire provinciale {Landesschulbehôrde), avec la participation de ceux par qui l'école est entretenue. Cette participation consisie dans l'exercice du droit de proposition [Vorschlagsrecht) ou du droit de présentation {Prasentationsoder Ernennungsrecht). La confirmation ne peut être refusée à un candidat présenté [prdsentirt), s'il remplit les conditions légales, que lorsqu'il existe à sa charge des faits qui motiveraient sa révocation sll était déjà en fonctions (art. 50).

Les instituteursdont l'enseignement est jugé insuffisant peuvent être astreints, par une décision de l'autorité scolaiife provinciale, à se présenter de nouveau à l'examen du brevet de capacité. Si le résultat de cet examen n'est pas satisfaisant, le brevet de capacité précédemment obtenu est annulé, et l'autorité scolaire provinciale décide si l'instituteur doit être employé désormais comme sous-instituteur, ou s'il doit être entièrement écarté de l'enseignement. Les sous-instituteurs qui, dans un délai de cinq années à partir de leur entrée en fonctions, n'ont pas subi avec succès l'examen de capacité, sont écartés de renseignement, et leur certificat de maturité est annulé (art. 53).

Une décision ministérielle du 3 janvier 1880, qu'il nous semble assez diflicile de faire concorder avec la dernière disposition de l'art. 53 ci-dessus, porte que les sous-instituteurs peuvent aussi être nommés définitivement en cette qualité, lors même qu'ils ne sont munis que du simple certificat de maturité,

La loi ne contient pas de disposition relative à la mutation de poste.

HoNGuiE. — Ne peuvent être nommés comme instituteurs que ceux qui, à la suite d'un examen, ont obtenu le brevet de capacité.

Les instituteurs sont nommés par la commission

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«colaire communale, siégeant sous la présidence d'un délégué du conseil scolaire de district. La nomination est soumise à la aanction du conseil scolaire de district.

Peuvent être nommés instituteurs auxiliaires des candidats non munis du brevet, mais qui ont suivi le cours d'études d'une école normale. La nomination est faite par la commission scolaire communale.

Les instituteurs sont nommés à vie.

Les places vacantes doivent être repourvues dans un délai maximum de six mois. Pendant ce temps, l'enseignement est donné par un instituteur auxiliaire. (Loi organique du b décembre 1808, art. 133 à 139.)

BELGIQUE. — La nomination des instituteurs a lieu par le conseil communal.

Pour pouvoir êire nommé instituteur communal, il faut être Belge ou naturalisé et être muni d'un diplôme d'instituteur ou de professeur de l'enseignement moyen du 2* degré.

Si aucun candidat diplômé sorti des établissements de l'Etat ne sollicite une place vacante d'instituteur, le conseil communal peut être autorisé par le ministre de l'instruction publique à choisir soit un professeur de l'enseignement moyen qui a ira fait des études privées, soit un candidat non diplômé ; toutefois celui-ci n'entre en fonctions qu'après avoir prouvé sa capacité devant un jury nommé par le gouvernement. (Loi du 1^' juillet 1879, art. 8.)

Lorsqu'une place d'instituteur est vacante, le bourgmestre en informe immédiatement l'inspectOiir; dans le délai de huit jours, il est procédé par le collège des bourgmestre et échevins à la désignation d'un intérimaire. Si le collège ne procède pas à la désignation d'un intérimaire, il y est pourvu doffice par l'inspecteur. Si l'intérimaire désigné n'est pas diplômé, la désignation ne produit effet que de l'avis conforme de l'inspecteur, qui désigne lui-même au besoin et d office un intérimaire diplômé, en remplacement du non-diplômé nommé par le collège échevinal. Toute désignation d'intérimaire est notifiée au gouverneur par les soins de l'inspecteur dans les huit jours au plus tard. Si, dans les quarante jours de la vacance, sauf fixation d'un plus long terme par le ministre de l'instruction publique, le conseil communal n'a point nommé de titulaire définitif, il est procédé d'office à cette nomination par arrêté ministériel. Il y a lieu également à la désignation d'un intérimaire lorsque le titulaire, par suite de maladie grave ou de tout autre empêchement, se trouve dans le cas de suspendre ses leçons. (Art. 12.)

DANEMARK. — Dans les écoles urbaines, l'instituteur en chef est nommé par le roi. Les autres membres du personnel enseignant sont nommés, dans la circonscription de Copenhague, par le directeur scolaire de la capitale. Partout ailleurs, l'administration de la commune propose trois candidats parmi lesquels la direction scolaire de la prévôté, ou, dans certain» cas, l'évêque, fait un choix.

Pour pouvoir être appelé aux fonctions d'instituteurs, le candidat doit être âgé de plus de vingt ans, et avoir bubi l'examen d'instituteur ^V. Brevet, p. 28(>). Le ministre des cultes et de l'instruction publique peut dispenser de cette dernière condition.

On n'exige pas que les candidats aux fonctions d'instituteur dans une école publique soient de nationalité danoise.

Depuis 1859, les aspirantes institutrices sont soumises au même examen que les aspirants instituteurs; mais l'âge exigé pour elles est vingtquatre ans. Des dispenses de brevet peuvent aussi ieur être accordées. i

ESPAGNE. — Pour pouvoir enseigner dans les établissements d'instruction publique de n'importe quel degré, il faut être Espagnol et justifier d'une bonne conduite au point de vue de la religion et des mœurs. Pour obtenir un poste dans l'enseignement primaire public, il faut en outre être muni du brevet correspondant à ce poste. Sont dispensés de cette condition les maîtres qui dirigent des écoles élémentaires incomplètes (c'està-dire où l'on n'enseigne pas toutes les matières du programme) et les maîtres d'écoles enfantines : il leur suffit, pour exercer, de produire un certificat d'aptitude délivré par la junte locale à la suite d'un examen. (Loi organique du 9 septembre 1857, art. 167, 180 et 181.)

Sont nommés par le recteur du district universitaire les maîtres des écoles primaires publiques dont le traitement n'atteint pas 4000 réaux, et les maîtresses dont le traitement n'atteint pas 30uO réaux. La direction générale de l'instruction publique nomme les maîtres ayant un traitement de 4000 à 6000 réaux, et les maîtresses ayant un traitement de 3000 à 5000 réaux. Les titulaires des postes auxquels est attaché un traitement supérieur sont nommés par le roi. Sont exceptées de cette règle les écoles soumises à un droit de patronage ; elles sont pourvues de titulaires conformément aux dispositions établies par le fondateur; toutefois le choix ne pourra porter que sur des candidats remplissant les conditions exigées par la loi, et devra être approuvé par l'autorité à laquelle appartiendrait la nomination si le droit ce patronage n'existait pas. Si les patrons néglIgfM t de pourvoir aux postes vacants dans les délais pi lvus par les règlements^ la nomination est faite par l'administration. (Art. 182-18i.)

Les postes de maîtres et de maîtresses auquel est attaché un traitement inférieur à 3000 et à 2C00 réaux ne sont pas mis au concours; on se boriïe à annoncer les vacances en indiquant un délai pour les inscriptions ; et la nomination est faite par le recteur sur la proposition de la junte provinciale d'instruction publique. Les postes auxquels est attaché un traitement supérieur à 3000 réaux pour les maîtres et 2000 réaux pour les maîtresses sont repourvus par la voio du concours. (Art. 185 et 186.)

Une fois nommés, les instituteurs et les institutrices jouissent du privilège de l'inamovibilité. Toutefois, un décret du 21 juin 1864 autorise le recteur à opérer des mutations de poste dans l'intérêt du service; les intéressés peuvent recourir au gouvernement, qui prononce après avoir entendu le Conseil royal de l'instruction publique.

GRÈCE. — Les instituteurs sont répartis en trois classes daprès la note qu'ils ont reçue aux examens (V. Brevet, p. 286). Aux termes de la loi du

6 février 1834, art. 16, les instituteurs de la seconde et de la troisième classe, ainsi que les sousinstituteurs, étaient nommés parle nomarque.avec l'approbation du ministre de l'instructiou publique, et ceux de la première classe directement par le ministre. Depuis 1861, c'est le ministre qui nomme tous les instituteurs sans distinction de classe.

HOLLANDE. — A la tête de chaque école est placé un maître qui doit avoir l'âge de vingt-trois ans révolus et le rang d'instituteur en chef ^hoofondc^rwijzer). Il est assisté d'un ou de plusieurs iiistituieurs, suivant l'importance de l'école. Lorsque le nombre des instituteurs attachés aune école t st de plus de quatre, deux au moins doivent avoir le rang d'instituteur en chef. (Loi organique du

7 août 1878, art. 23 et 24.)

Pour pouvoir être nommé instituteur, il Taut être en possession d'un brevet de capacité (V. i rivet, p. 287) et d'un cerliticat de bonnes moeurs.

Les instituteurs des écoles communales sont

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nommés par le conseil municipal. Lorsqu'il s'agit d'un insliiuteur en clief, la nomination est piccédée d'un concours, et elle est faite par le conseil communal sur une proposition de trois candidats au moins et de cinq au plus, adressée au conseil par l'inspecteur scolaire du district. Dans les communes où il existe plus d'une école, l'instituteur qui dirige une école peut être placé à la tête d'une autre, sans concours préalable ni proposition, par décision du conseil communal et sur le préavis de l'inspecteur du district. La nomination des autres instituteurs a lieu sur une proposition d'au moins trois candidats, faite par les bourgmestre et échevins de concert avec l'inspecteur d'arrondissement, après préavis du directeur de l'école où la nomination doit avoir lieu.

Les instituteurs des écoles entretenues par l'État sonr. nommés par le ministre de l'intérieur. S'il s'agit d'un instituteur en chef, la nomination est précédée d'un concours. (Art. 27 à 79.) La nomination est faite pour un temps indéfini. ITALIE. — Pour être nommé instituteur dans une école primaire publique, le candidat doit être muni d'un brevet de capacité et d'un certificat de moralité.

Les écoles qui ne sont ouvertes que pendant une partie de l'année peuvent, à défaut de candidats munis d'un brevet, être confiées à des personnes qui, bien que non pourvues de diplômes, seraient jugées aptes à cet emploi par l'inspecteur provincial.

Aucun instituteur avant l'âge de dix-huit ans révolus, aucune institutrice avant l'âge de dix-sept, ne peut être appelé à la direction d'une école publique. Ils peuvent toutefois être admis à y donner l'enseignement sous la direction d'un instituteur ou d'une institutrice, mais pas avant l'âge de seize ans pour les hommes et de quatorze ans pour les femmes.

Les instituteurs des écoles primaires communales sont nommés par les municipalités. Le conseil scolaire provincial constate, sauf recours au ministre, si la nomination a été faite conformément à la loi. (Loi organique du 13 novembre 1859, art. 328-332.)

La loi du 9 juillet 1876 pour améliorer le sort des instituteurs et des institutrices a ajouté h ces dispositions générales les prescriptions suivantes (art. 3) :

« La première nomination d'un instituteur est faite pour une durée de deux ans ; les nominations suivantes pour une durée de six ans au moins.

» Les conventions actuellement existantes entre les communes et les instituteurs demeurent en vigueur. Si dans un délai de six mois avant l'expiration de la convention l'instituteur n'a pas reçu son congé, la convention est censée renouvelée pour un terme de six ans, ou même à vie si la municipalité le désire.

» Un instituteur ne peut pas être nommé à titre définitif avant d'avoir atteint l'âge de vingtdeux ans, et d'avoir fourni la preuve qu'il possède non seulement la capacité didactique, mais les dispositions morales nécessaires pour remplir dignement et utilement ses fonctions.

)) Jus(iu'à l'âge sus-indiqué, les instituteurs seront nommés à titre d'essai (in viadiespevimento), et confirmés d'année en année.

» Quand l'instituteur nommé à titre d'essai aura obtenu deux confirmations successives, il aura droit à la première nomination pour le terme de deux ans.

» La commune et le maître peuvent fair'e une

convention pour une durée moindr'e de six ans,

sous réserve de l'approbation du conseil scolaire

provincial. »

La nomination d'un maîtroi une fois faite pour

une période de six ans, ne peut être annulée ou révoquée par une délibération ultérieure du conseil communal. (Avis du Conseil d'Etat, 20 octobre 1876.)

Un instituteur qui a obtenu sa nomination à un poste situé dans une section particulière d'une commune, ne peut pas être transféré cornre sa volonté, par une délibération du conseil communal, à un poste situé dans une autre section. (Avis du Conseil d'Etat, 26 janvier 1878.)

PORTUGAL. — Les instituteurs et institutrices des écoles primaires sont nommés par les conseils municipaux, à la suite d'un concours, et sur les propositions faites par la junte scolaire locale. Pour pouvoir être nommé instituteur dans une école primaire élémentaire, il faut posséder l'un des diplômes suivants :

10 Certificat d'aptitude à l'enseignement normal du second degré ;

2» Certificat d'aptitude à l'enseignement normal du premier degré;

3" Brevet de capacité pour l'enseignement primaire complémentaire ;

4" Brevet de capacité pour l'enseignement primaire élémentaire.

Les autres circonstances étant égales, la préférence sera donnée aux candidats selon la nature du brevet dont ils sont pourvus ; si les brevets sont de même ordre, il sera tenu compte de l'ancienneté de service.

S'il ne se présente aucun candidat diplômé, les conseils municipaux, la junte scolaire entendue, peuvent nommer temporairement des personnes qu'ils jugent capables. Dans ce cas, les conseils municipaux seront tenus de remettre chaque année le poste au concours, jusqu'à ce qu'Use présente des candidats diplômés.

Pour pouvoir être nommé instituteur dans une école ^primaire complémentaire, il faut posséder le certificat d'aptitude à l'enseignement normal du second degré, ou le brevet de capacité pour l'enseignement primaire complémentaire.

La première nomination des instituteurs et des institutrices est temporaire, et ne peut devenir définitive qu'après trois ans de bons services.

Les aides {ojudantes) des deux sexes, dans les écoles élémentaires et complémentaires , sont nommés par les conseils municipaux sur la proposition des juntes scolaires; les candidats doivent posséder l'un des quatre diplômes énumcrés cidessus.

Le fait d'avoir exercé comme aide en faisant preuve d'aptitude constitue également un motif de préférence pour la nomination aux fonctions d'instituteur.

A défaut de personnes diplômées, les conseils municipaux peuvent, la junte scolaire entendue, nommer aux fonctions d'aide des personnes capables ; ou, sur la proposition des instituteurs et avec l'approbation de la junte scolaire, choisir parmi les élèves les plus avatrcés, âges d'au moins seize ans, des moniteurs p^ur diriger les classes et aider les instituteurs. (Loi du 2 mai 1878, art. 3Û et 33.)

RUSSIE. — Les maîtres et les sous-maîtres des écoles urbaines soirt choisis parmi les élèves ayant fini leurs cours dans une école normale, ou bien parmi les personnes qui ont subi un examen préalable dans une de ces écoles; les maîtres sont confirmés dans leurs fonctions par le curateur de l'arrondissement, sur la proposition de l'inspecteur des écoles. — Si les états provinciaux (iemi^yo), les municipalités, les corporations ou les particuliers qui entretiennent une école urbaine, désirent que les maîtres de ces écoles soient nommés par le gouvernement, d'un commun accord avec eux, ces écoles jouissent des mêmes droits que les établissement analogues entretenus par le trésor

NOMINATION

NOMINATION

(statut des écoles urbaines du 31 mai 1872, art. 20

Dans les écoles primaires élémentaires rondôes par un zemstvo, les instituteurs et les institutrices sont confirmés définitivement dans leurs fonctions après avoir été admis par l'inspecteur à exercer provisoirement durant une année, et après avoir présenté un certificat d'aptitude pédagogique délivré par l'inspecteur. Les réclamations élevées contre l'inspecteur, à la suite du refus de celui-ci ^l'admettre un postulant à faire le stage d'une année, sont portées devant le conseil scolaire du <listrict. Ce conseil peut dispenser du stage les personnes qu'il jugera présenter des garanties suffisantes de capacité (statut du 25 mai 1874). Pour les institutrices, le stage est réduit à six amois (décision du 24 avril 1876).

Dans les écoles rurales à une ou à deux classes, fondées par le ministère de l'instruction publique, les maîtres et les sous-maîtres sont nommés, sur la proposition de l'inspecteur, par le directeur des écoles primaires de la goubernie, parmi les personnes appartenant à la confession orthodoxe, pourvues au moins du brevet d'instituteur d'écoles primaires élémentaires rurales, et fournissant des garanties d'aptitudes et d'expérience pédagogiques. (Instruction du 4 juin 1875.)

SUÈDE et NORVÈGE. — SuÈDE. — Des études universitaires sont de rigueur pour être admis à enseigner dans une école primaire supérieure. Il existe, à l'égard de la nomination des maîtres à ■ces écoles, diverses dispositions contenues dans un règlement spécial. En général, le consistoire du diocèse dans lequel est situé l'école, après avoir soumis à une épreuve spéciale les aspirants à la place vacante, en propose trois, reconnus les plus capables, à la commission d'éducation du district, qui choisit entre eux.

Pour les écoles primaires proprement dites, à l'égard desquelles une ordonnance royale de 1859 prescrit que les dispositions relatives aux instituteurs sont aussi applicables aux institutrices, les conditions fixées pour la nomination à titre ordinaire des instituteurs et des institutrices sont d'avoir suivi le cours d'étude d'une école normale et d'avoir atteint l'âge de majorité. La noonination des instituteurs est faite par l'assemblée générale de la paroisse, sur la présentation, par le conseil de paroisse, de trois aspirants dans l'ordre dans lequel il les a classés d'après leur piété, leurs connaissances et leur aptitude pédagogique.

L'enseignement dans les petites écoles peut être confié aux personnes qui produisent au pasteur et à la commission d'éducation des certificats de bonnes mœurs et de vie chrétienne, et fournissent, en outre, la preuve qu'elles possèdent les connaissances nécessaires dans les matières enseignées aux petites écoles, et la capacité pratique nécessaire à cet enseignement. Les maîtres des petites écoles sont nommés par les pères de famille de concert avec le pasteur.

Norvège, — Les écoles primaires des villes et celles de la campague sont régies par deux lois différentes.

Dans les écoles primaires des villes, les instituteurs sont : soit instituteurs sans aides, soit instituteurs en chef, soit sous-maîtres. Les emplois des deux premières catégories ne peuvent être confiés qu'aux personnes ayant passé l'examen de sortie d'une des écoles normales, ou ayant prouvé, par un autre examen, la capacité pratique et des connaissances jugées suffisantes par l'évoque. S'il est impossible de trouver pour des emplois d'intituteur sans aide ou d'instituteur en chef des personnes possédant ces qualifications, on pourra prendre, pour remplir ces fonctions et celles de sous-maître, dautres personnes éprouvées et ju- 1"= Partie.

gées capables par le prévôt conformément aux dispositions d'un règlement rédigé à cet effet.

Après des annonces publiques préalables et sur la proposition de la commission scolaire, les instituteurs en chef sont nommés par l'évoque, et les sous-raaltres par le prévôt. (Lo' du 12 juillet 1848 sur les écoles des villes, art. 22 et 13.)

Les écoles primaires à la campagne se divisent en écoles primaires proprement dites ou école» de cercle, et en écoles secondaires (écoles primaires supérieures).

Ne peuvent être dans la règle nommés instituteurs des écoles de cercle que ceux qui ont passé l'examen de sortie d'une grande ou d'une petite école normale, ou qui ont subi une épreuve équivalente. Lorsqu'il ne se présente pas de candidats ayant subi une de ces épreuves, on aura particulièrement égard à ceux qui, au moins, auront passé par la division inférieure d'une école secondaire (primaire supérieure) et assisté pendant une année à un cours pratique comme élèves-instituteurs dans une école dont le maître est autorisé, par la direction du diocèse, à se charger do l'instruction d'élèves-instituteurs.

Les aides-instituteurs des écoles de cercle et les instituteurs des écoles de petits enfants sont nommés par la commission scolaire. Les autres instituteurs des écoles de cercle sont nommés par la direction du diocèse, après des annonces publiques préalables et sur la proposition de la commission scolaire. Ces instituteurs ne pourront être congédiés que pour incapacité ou faute grave.

Les instituteurs des écoles secondaires sont nommés par la direction du diocèse sur la proposition de la commission scolaire ou de l'administration particulière de l'école.

Si un instiluteur est également chargé des fonction de chantre, il sera nommé à ce dernier emploi par l'évêque. (Loi du 16 mai 1860 sur les écoles de la campagne, art. 63 et 64.)

SUISSE. — Zurich. — Pour être nommé instituteur ou institutrice dans une école primaire publique, il faut être pourvu d'un brevet de capacité ou pditenie à éligibilité {Wahlfàhigkeitspatetit) qui s'obtient à la suite d'un examen, accessible seulement aux aspirants âgés de dix-neuf ans révolus. Lorsqu'un poste est vacant, la direction de l'éducation y envoie un intérimaire. Dans un délai de quatre semaines, la commune scolaire doit décider si l'intérim continuera ou si le poste sera repourvu définitivement, et, dans ce dernier cas, si la nomination aura lieu par voie de vocation [Berufung) ou à la suite d'un concours. Une leçon d'épreuve peut être exigée des postulants. L'intérim ne peut en aucun cas durer plus de deux ans. Pour être nommé à titre définitif,, il faut avoir exercé pendant deux ans dans une école du canton. La nomination est faite pour le terme de six ans. A l'expiration de ce terme, la commune scolaire s'assemble et décide au scrutin secret par oui ou par non s'i y a lieu à une nouvelle élection d'insiiiuteur ; si la majorité absolue des électeurs inscrits n a pas prononcé qu'il y a lieu à procéder à une nouvelle élection, l'instituteur est maintenu en fonctions pour une nouvelle période de six années. (Loi du 23 décembre 1859).

Berne. — Tout poste d'instituteur à repourvoir à titre définitif est annoncé dans la feuille officielle. Les postulants doivent adresser à la commission d'éducation locale leur brevet (qui ne peut s'obtenir avant l'âge de dix-sept ans), leur certificat et un curriculwn vilse. Si la commune le désire, les candidats ont à subir un examen public. La commission fait des propositions à la commune scolaire, et celle-ci choisit l'un des candidats proposés. La nomination est laite pour si^ ans. Si aucune nomination n'a eu lieu la première fois, lo poste est remis au concours au bout de six mo;s.

NOMINATION

NOMINATION

Eti acceptant sa nomination, l'instituteur prend l'engagement de rester à son poste pendant une année au moins. Les mômes dispositions sont applicables aux institutrices. (Loi du 14 mai 1870.)

Llcerne. — Pour être nommé définitivement, un postulant doit posséder le certificat d'éligibilité [Wahlfiihigfieitszeugniss), qui s'obtient à la suite d'un examen auquel ne sont admis que les candidats âgés de dix-huit ans révolus. Ceux qui ont reçu la note 3 ne sont éligibles qu'à titre provisoire, c'està-dire pour un an ; ceux qui ont reçu la note 4 n'obtiennent aucun titre, et s'ils la reçoivent une seconde fois, ils sont exclus de l'examen. Ceux qui ont reçu deux fois la note 3 sont aussi exclus du corps enseignant. Les élèves-makres sortant de l'école normale ne sont admis à l'examen que l'année suivante, et reçoivent en attendant un certificat provisoire valable pour un an.

Les postes à pourvoir sont mis au concours, à moins que le conseil d'éducation ne juge à propos d'en décider autrement. L'élection est faite au scrutin secret, par les électeurs de la commune politique qui sont domiciliés dans le ressort de l'école; toutefois ils peuvent, au commencement de chaque période législative, se dessaisir de ce droit en faveur d'une commission dont les membres sont élus au scrutin secret; dans la ville de Lucerne, les attributions de cette commission sont exercées par le conseil général de la municipalité. Les instituteurs et les institutrices sont élus, lors d'une première nomination, soit pour une année à titre d'essai, soit pour quatre ans; ensuite ils sont réélus pour une période de quatre ans. Les instituteurs des écoles complémentaires sont nommés par le conseil d'éducation sur la proposition de l'inspecteur de district. (Loi du 26 septembre 1879.)

Uri. — L'élection des instituteurs appartient aux communes; les candidats doivent être brevetés par le conseil d'éducation. Ceux qui ont reçu à l'examen une note nulle pour l'une des branches principales ou une note insuffisante dans deux branches principales, ne reçoivent qu'une autorisation provisoire d'enseigner valable pour un an. (Ordonnance scolaire du 5 mars 1875.)

ScHWYTZ. — Pour obtenir une nomination, les instituteurs doivent être munis soit du brevet dit définitif, qui est valable pour une période de trois à six ans, soit du brevet provisoire, valable pour un an ou deux ans. Les aspirants ne sont admis à l'examen qu'à dix-neuf ans, les aspirantes à dixhuit. L'élection est faite par les communes, sur la proposition du conseil scolaire. (Ordonnance des 26 octobre 1877 et 18 juillet 1878.)

Unterwald-Obwald. — La nomination appartient à la commune. Pour être éligibles, les aspirants doivent avoir passé un examen dont le programme est déterminé par le conseil d'éducation ; celui-ci peut dispenser de l'examen les candidats reconjius capables. (Loi du 1" décembre 1875.)

Umerwald-Nidwald. — Les brevets de capacité ne sont délivrés par le conseil d'éducation qu'à la suite d'un examen; selon le résultat de cette épreuve, ils sont valables pour un an ou pour plusieurs années; à l'expiration du terme pour lequel ils sont délivrés, l'instituteur doit se pourvoir d'un nouveau brevet, mais le conseil d'éducation peut le dispenser d'un nouvel examen. La nomination des instituteurs est faite soit par la commune scolaire, soit par la commission d'éducation locale à laquelle U commune remet «es pouvoirs; elle a lieu pour \e terme de trois ans, à moins que le brevet du postulant ne soit valable que pour une période plus courte. (Loi du 10 septembre 1879.)

Claris, — Le certificat d'éligibilité ou brevet n'est délivré, pour la première fois, que pour un terme de deux ans; à la suite d'un second examen, l'instituteur peut ensuite obtenir un brevet valable à vie ou

seulement pour un temps déterminé. Les instituteurs sont élus par la commune scolaire pour trois ans, à moins que le brevet ne soit valable que pour un terme plus court. A l'expiration de la période de trois ans, la commune décide s'il y a lieu à réélection. La nomination d'un instituteur non breveté serait cassée par le conseil scolaire cantonal. Un instituteur peut donner sa démission en tout temps, moyennant trois mois d'avertissement. (Loi du 11 mai 1873.)

Zus. — Le brevet de capacité est délivré par le conseil d'éducation pour un terme variant d'un an à cinq ans; ce brevet peut être ensuite confirmé sans nouvel examen. Les postes vacants sont mis au concours par les communes; l'élection est faite soit par la commune, soit par le conseil communal ou la commune scolaire. Si l'élection n'a pas eu lieu dans le délai de quatre semaines, le conseil d'éducation nomme d'office un intérimaire pour le reste de l'année scolaire. Le terme pour lequel l'instituteur est nommé ne peut pas excéder la durée de la validité de son brevet. L'instituteur peut donner sa démission à la fin de chaque année scolaire, moyennant deux mois d'avertissement. (Loi du 28 octobre 1850, révisée le 1 septembre 1882.)

Fribourg. — Le brevet de capacité est exigé ; il s'obtient à la suite d'un examen; l'âge d'admission est dix-huit ans. Après deux échecs, les candidats sont définitivement écartes. Le brevet est valable pour un terme variant de un à quatre ans; après huit années d'exercice, l'instituteur peui obtenir un brevet valable à vie. Les postes vacants, sont annoncés par le préfet à la direction de l'éducation, et mis au concours par celle-ci. L'examen a lieu devant une commission composée du préfet^ de l'inspecteur scolaire et d'un délégué de la direction de l'éducation ; le résultat en est communiqué au conseil communal, qui donne son préavis. Lai direction de l'éducation peut ordonner un second examen. La nomination est faite par le conseil d'Etat (pouvoir exécutif cantonal). Avec le coiisentement de la commune et des postulants, le conseil d'Etat peut aussi nommer sans qu'il y ait concours.

Les débutants sont toujours nommés à titr& provisoire; seuls les postulants qui ont enseigné pendant trois ans au moins peuvent obtenir une nomination définitive.

Dans les cas urgents, le préfet peut, sur le préavis du conseil communal, repourvoir une place vacante; la direction de l'éducation peut en faire autant à titre d'essai. (Loi du 28 novembre 1874.)

SoLEURE. — Le brevet de capacité est délivré par le conseil exécutif à la suite d'un examen^ Quand un poste est vacant, le conseil exécutif y place un intérimaire, et met en même temps le poste au concours. La nomination est faite par la commune, soit définitivement pour un terme de six ans, soit provisoirement pour une seule année. La demande de démission d'un instituteur doit être adressée six semaines avant le commencement d'un semestre scolaire; l'instituteur peut être contraint de rester à son poste jusqu'à la fin de ce semestre, sous peine d'y voir placer à ses frais un remplaçant désigné par le conseil exécutif. (Loi du 3 mai 1873.)

Bale-Ville. — Les instituteurs et les institutrices sont nommés par le conseil d'éducation, sur le préavis de l'inspecteur ou de Ja commission scolaire et à la suite d'une leçon d'épreuve. Dans la règle les postes sont mis au concours. Aucune personne appartenant à un ordre religieux n'est éligible. La nomination est faite pour un temps indéfini. Les instituteurs démissionnaires doivent prévenir l'autorité scolaire trois mois d'avance. (Loi du 21 juin 1880.)

BALE-CAMPAGiNË, — Lcs iustltutcurs sont déclarés

NOMINATION

NOMINATION

éligiblcs à la suite d'un examen qui a li^-u devant le conseil d'éducation assiste de l'inspecteur scolaire. La communti où se trouve un poste vacant peut décider soit do le repourvoir immédiatement par une vocation, soit de lo mettre au concours. L'élection est faite pour cinq ans par l'assemblée communale. Au bout des cinq années une nouvelle élection a lieu, si elle est demandée par le conseil exécutif ou par la majorité des électeurs trois mois avant l'expiration du terme légal. Les intérimaires sont nommés par le directeur de l'éducation. Un instituteur démissionnaire peut être tenu de prolonger ses fonctions pendant un trimestre. (Loi du G avril 1835.)

ScHAFFHOUSE. — Le certiticat d'éligibilité est délivré par le conseil d'éducation à la suite d'un double examen, l'examen théorique qui a lieu immédiatement après l'achèvement des études de l'aspirant, et l'examen pratique, auquel ne sont admis que les candidats qui ont déjà exercé pendant doux ans dans une école. Les candidats qui ont obtenu la note 3 ne peuvent donner l'enseignement qu'aux élèvefts des trois premières années; ceux qui ont obtenu la note 2, qu'aux élèves des six premières années; ceux qui ont obtenu la note 1 peuvent seuls enseigner dans toutes les classes. Les instituteurs sont élus par la commune scolaire, qui peut déléguer ses pouvoirs à une commission. Ne peuvent être nommés à titre définitif que le» postulants qui ont deux ans de pratique scolaire. La nomination des intérimaires est faite par l'autorité scolaire locale. Les postes vacants sont mis au concours par la direction de l'éducation ; le conseil d'éducation présente ensuite à la commune une liste de trois candidats entre lesquels elle est tenue de choisir. La nomination peut aussi avoir lieu par voie de vocation, avec l'autorisation du conseil d'éducation. Les nominations définitives sont faites pour une durée de huit ans. (Loi du 24 septembre 1879.)

Appenzell Rhodes-Extérieures. — La possession du certificat d'éligibilité, qui s'obtient à la suite d'un examen, est exigée de tous les instituteurs et de toutes les institutrices qui occupent un poste à titre définitif dans une école soit publique, soit privée. Pour une nomination provisoire, l'autorisation du président de la commission scolaire cantonale dispense du brevet. La nomination est faite par les communes, auxquelles la loi remet le pouvoir de traiter à leur gré avec l'instituteur. (Loi du 2 avril 1878.)

Appenzell RHODES-I^TÉRIEUBEs. — Los instituteurs et institutrices doivent appartenir à la religion catholique romaine et être pourvus d'un certificat d'éligibilité. La nomination est faite par la commune scolaire, soit à litre définitif pour un temps illimité, soit à titre provisoire pour la durée de la valeur du brevet. Les instituteurs nommés à titre provisoire peuvent être soumis à une réélection périodique. (Ordonnance scolaire du 8 avril 1875.)

Saint-Gall. — Le certificat d'éligibilité est délivré par le conseil d'éducation. Les élèves-maîtres sortis de l'école normale reçoivent un brevet provisoire, qui les autorise à exercer pendant deux ans. Au bout de ce temps ils peuvent obtenir le brevet définitif à la suite d'un examen. L'élection de l'instituteur est faite par la commune scolaire. Celle-ci décide, par un premier vote, si l'élection aura lieu ou si elle sera ajournés. S'il est décidé de procéder à l'élection, le choix de la commune peut se porter sur tous les candidats remplissant les conditions d'éligibilité, indépendamment des présentations faites par la commission scolaire locale. Si l'élection a été ajournée, une nouvelle assemblée a lieu trois semaines plus tard; et si celle-ci ne donne pas do résultat, le droit de nomination passe à la

commission scolaire locale, puis, après un délai do quinze jours, au conseil d'éducation cantonal. La commune peui aussi nommer l'instituteur par voie de vocation. Elle peut céder le droit de nomination à la commission scolaire locale. Les nominations doivent être ratifiées pâ- le conseil d'éducation cantonal. L'instituteur élu est tenu d'occuper son poste pendant une année au moins. Les intérimaires sont nommés par la commission scolaire locale. Les instltnlrices congréiianistes no sont éligiblés qu'autant qu'elles appariiennent à un couvent de femmes du canton. (Loi da 6 mai 1862.)

Grisons. — Pour exercer des fonctions dans l'enseignement primaire, il faut avoir reçu, soit le diplôme d'admission {Admission), soit le brevet (Patf^nt), délivrés l'un et l'autre par le conseil d'éducation à la suite d'un examen. L'âge de dixsept ans et demi est exigé pour obtenir le diplôme d'admission. Pour obtenir le brevet, le porteur du diplôme d'admission doit subir un nouvel examen. La nomination est faite par la commune. (Loi du 2 mai 1859.)

Argovie. — Les certificats d'éligibilité sont délivrés à la suite d'un examen, soit pour deux ans, soit pour six ans. Après deux périodes de six ans, le titulaire est dispensé de faire renouveler son brevet. Il y a deux catégories de brevets : celui des écoles communales, et celui des écoles complémentaires, qui est d'un rang plus élevé.

La nomination à titre soit définitif, soit provisoire, a lieu par la commune, sur une présentation de candidats faite par le directeur cantonal de l'éducation. Pour être nommé définitivement, il faut avoir déjà exercé pendant un an, et être âgé de vingt ans s'il s'agit d'un instituteur, de dix-huit s'il s'agit d'une institutrice. La nomination est faite pour six ans ; au bout de ce terme, le conseil d'éducation confirme la nomination pour une nouvelle période de six ans, s'il ne s'est pas élevé de protestation reconnue fondée. Les institutrices mariées doivent être confirmées dans leurs fonctions chaque année. Les nominations provisoires ne peuvent pas être faites pour plus de deux ans. (Loi du 1er juin 18(J5^ révisée le 21 février 18ti7.)

ÏHURGOviE. — Les postes vacants sont repourvus à titre provisoire par le département d'éducation, à titre définitif par la commune scolaire sous l'approbation du conseil exécutif; la nomination a lieu soit au concours, soit par voie de vocation. Pour être nommé à titre définitif, il faut posséder le certificat d'éligibilité, qui s'obtient à l'âge de vingt ans révolus et à la suite d'un examen. (Loi du 2d août 1875.)

Tessin. — Le brevet est délivré d'abord à titre provisoire pour une durée de un à quatre ans|; un brevet définitif ne peut être obtenu qu'après quatre années de pratique de l'enseignement. Les instituteurs doivent être âgés d'au moins dixhuit ans, les institutrices d'au moins dix-sept ans. Les postes vacants sont mis au concours ; la nomination est faite par le conseil communal. Si le concours n'a donné aucun résultat, le conseil communal nomme un intérimaire et ouvre un nouveau concours. Si celui-ci n'aboutit pas, l'intérimaire conserve son poste jusqu'à la fin de l'année scolaire. Les nominations définitives sont faites pour quatre ans; à l'expiration de ce terme, l'iustituteur peut être confirmé dans ses fonctions sans nouveau concours. (Loi des H mai 1879 et 4 mai 1882.)

Vaud. — Nul n'est admis à enseigner comme régent ou comme régente sans être porteur d'un brevet de capacité. Il y a deux classes de brevets : les brevets de capacité et les brevets provisoires.

Un régent porteur du brevet provisoire a le droit de postuler les écoles temporaires ou toute autre école primaire qui ne réunit pas plus de

NOMINATION

NOMINATION

trente enfants. Le l)revet provisoire est valable pour trois ans. Si pendant ce temps le porteur n'a pas obtenu un brevet de capacité. Il lui est accordé un nouveau délai d'une année. Ce terme écoulé, il se représente à l'examen. Un nouvel échec le fait rayer du corps enseignant.

Aucun concours pour la nomination d'un régent ou d'une régente ne peut avoir lieu dès le l^r octobre au 30 avril suivant. Si une régence devient vacante dans cet intervalle, il est pourvu aux besoins de l'école par des mesures provisoires sans concours. La commission scolaire locale soumet à l'inspecteur et par celui-ci au département de l'instruction publique et des cultes les moyens qu'elle juge convenables à cet effet.

Lorsqu'une place de régent ou de régente devient vacante, la commission locale la met au concours avec l'autorisation du département de l'instruction publique et des cultes. Les aspirants sont examinés par la commission et l'inspecteur; la municipalité assiste à l'examen en corps ou par délégation. Les aspirants, par le seul fait de leur inscription, s'ils sont protestants, sont censés adhérer à l'Église nationale garantie par la constitution. La municipalité et la commission réunies procèdent à l'élection à la majorité absolue des suffrages; l'élection est soumise à la sanction du département de l'instruction publique et des cultes. La nomination est faite pour un temps indéterminé. Les régents et régentes nommés définitivement à une régence sont tenus de la desservir au moins pendant deux ans; le département de l'instruction publique peut refuser au contrevenant, pendant un temps qui n'excédera pas deux ans, toute nomination à une régence nouvelle, sans préjudice des dommages et intérêts envers la cornmune.

S'il ne se présente au concours aucun candidat pourvu du brevet de capacité, le département de l'instruction publique pourra nommer pour une année une personne pourvue du brevet provisoire. A son défaut, lécole peut être desservie par toute autre personne désignée par le département sur la présentation de la municipalité réunie à la commission. (Loi du 31 janvier 1865.)

Valais. — Les brevets sont de trois sortes. Les aspirants à l'enseignement primaire reçoivent d'abord un brevet provisoire, valable pour un an ; après une première année de pratique, ils peuvent recevoir un second brevet dit temporaire, valable pour quatre ans; le brevet définitif ne s'obtient qu'après cinq années d'exercice et à la suite d'un nouvel examen. Les nominations d'instituteurs et d'institutrices sont faites par les conseils communaux, sous réserve de l'approbation du conseil d'Etat. (Loi du 4 juin 1873.)

Neuchatel. — Nul ne peut pratiquer l'enseignement primaire public, s'il n'a obtenu un brevet de capacité. Les brevets sont de premier, second et troisième degré. Le porteur d'un brevet de troisième degré est tenu de se présenter à un nouvel examen dans un délai de deux ans au plus; si après un terme de quatre ans à partir du premier exkmen, il n'a pu obtenir un brevet supérieur au troisième degré, il n'est plus admis à desservir une école publique.

Les instituteurs et les institutrices brevetés du troisième degré ne peuvent desservir que des écoles temporaires, et seulement à titre provisoire. Ceux qui sont brevetés du second degré ont le droit de desservir : 1° des écoles permanentes isolées; 2° des écoles permanentes inférieures ou moyennes. Le brevet de premier degré confère seul le droit de desservir toutes les classes supérieures.

Lorsqu'un poste est vacant, la commission d'éducation loc.ile le met au concours. Aucun poste permanent ne peut être repourvu qu'à la suite d'un

examen. La nomination est faite par la commission d'éducation pour un temps indéterminé; elle doit être confirmée par le conseil d'Etat. Les instituteurs brevetés non neuchâtelois peuvent concourir aux places vacantes; à égalité de mérite, le Neuchâtelois ou le Suisse doit être préféré. Aucune personne appartenant à un ordre religieux ne peut enseigner dans les écoles publiques. L'instituteur qui veut quitter son poste doit en donner avis à la commission d'éducation au moins deux mois à l'avance, ou se pourvoir d'un remplaçant agréé par la commission. Lorsqu'une commission d'éducation veut remplacer un instituteur ou une institutrice (en dehors des cas d'incapacité, d'insubordination ou d'immoralité prévus par la loi), il devra lui être donné un avertissement de six mois à l'avance, et une indemnité de six mois de traitement à partir de l'expiration de ses fonctions; cet avertissement ne peut être donné qu'après avoir été approuvé par l'assemblée électorale scolaire ou par le conseil général de la municipalité, à la majorité des deux tiers des votants.

Sauf les exceptions reconnues indispensables par la direction de l'instruction publique, aucun concours ne peut avoir lieu dès le l^r novembre au 1" avril suivant; il est pourvu provisoirement aux cas de vacances d'écoles qui pourraient survenir pendant cet intervalle.

Lorsque, dans la repourvue d'une école pour laquelle la loi exige un instituteur ou une institutrice breveté du premier ou du second degré, il ne se présente aucun candidat remplissant cette condition, la commission d'éducation peut faire choix provisoirement et pour une année au plus d'un candidat possédant le brevet du degré immédiatement inférieur à celui qui est exigé. S'il ne se présente aucun candidat breveté, la commission peut faire choix, à titre provisoire et pour une année au plus, d'un candidat non breveté. Dans les dfeux cas le poste est remis au concours dans le délai d'une année. (Loi du 17 mai 1812.)

Genève. — Les fonctionnaires de l'instruction publique sont nommés par le conseil d'Etat. Ils doivent être laïques ; il ne peut être dérogé à cette disposition que dans l'académie. Pour les nominations (sauf pour celles de sous-régent), le département de l'instruction publique ouvre une inscription dont la durée est de vingt jours au moins; il nomme une commission d'enquête qui adresse au département uu rapport sur les candidats : le conseil d'Etat statue après avoir pris connaissance de ce rapport. La commission d'enquête doit nécessairement renfermer un délégué de la municipalité pour les nominations des fonctionnaires des écoles primaires. Si le conseil d'Etat décide qu'il y aura un concours, le département nomme un jury d'examen. Dans l'enseignement primaire, toute nomination a lieu pour le terme d'un an et à titre d'épreuve; toutefois sont nommés définitivement : les régents ou régentes qui ne font que changer de commune, les sous-régents ou sousrégentes promus régents ou régentes. Lorsque le conseil d'Etat a l'intention de faire passer un régent ou une régente d'une commune dans une autre, il doit, avant de procéder à ce changement, en informer l'autorité municipale de la commune dans laquelle ce fonctionnaire doit être placé. — L'enseignement primaire est confié à des régents et régentes, sous-régents et sous-régentes, élèvesrégents et élèves-régentes. Les candidats aux places d'élèves-régents et d'élèves-régentes subissent un examen de capacité. Lorsqu'une place de sous-régent ou de sous-régente est vacante, le département en donne avis aux élèves-régents ou élèves régentes; si le conseil d'Etat ne choisit pas un titulaire parmi les fonctionnaires qui se sont présentés ou qui sont inscrits d'office par le département, celui-ci ouvre une inscription publique

NOMINATION

NOiMINATION

lorsqu'une place de régent ou de régente est vacante, les fonctionnaires aptes à la postuler, à partir des sous-régents ou des sous-régentes, en sont informés par la Feuille d'avis, puis il est procédé à un concours en la forme qu'il a été dit ci-dessus. (Loi du 19 octobre 1872.)

UNION AMFiuCAiNE. — Nul ne peut exercer les fonctions d'instituteur ou d'institutrice sans justifier d'un certificat constatant la moralité du postulant, les branches du programme qu'il est capable d'enseigner en dehors des matières obligatoires, et ses aptitudes à diriger une école. Cette pièce peut être suppléée par le diplôme des écoles normales de l'Etat. De plus, lorsque le personnel est insuffisant, on délivre des autorisations provisoires d'enseigner.

Il y a plusieurs sortes de certificats, selon qu'ils sont délivrés par les Boards de district, les surintendants et Boards de comtés ou de villes, et les Boards d'Etat. Chacun de ces titres n'est valable que pour la circonscription dans laquelle l'examen a été subi; mais tandis que ceux des deux premières catégories ne confèrent l'autorisation d'enseigner que pour une période déterminée, ceux qui sont délivrés par l'État ont un caractère permanent. (V. Brevet^ p. 287.)

La nomination de l'instituteur a lieu, comme en Angleterre, en vertu d'un contrat arrêté entre lui et le School Board ou les trustées de l'école : ce contrat mentionne les conditions et la durée de l'engagement. Quelquefois c'est le surintendant municipal des écoles qui est chargé d'engager le personnel enseignant. Aucune loi n'édicte des règles générales sur ce point; les formalités de la nomination, les conditions auxquelles elle est faite, la durée des fonctions de l'instituteur, tous ces points que les législateurs de la plupart des Ktats européens ont tenu à régler par des prescriptions souvent minutieuses, sont laissés à la discrétion des autorités scolaires locales; et la plus grande variété règne d'une localité à une autre, en celte matière, comme en presque toutes celles qui regardent l'instruction publique. Tout ce qu'on peut dire d'une manière générale, c'est que dans les districts ruraux, les instituteurs ne sont ordinairement engagés que pour un seul terme ^ c'est-àdire pour un semestre, tandis que dans les villes leur position est plus stable.

Voici, à titre de spécimen, la traduction du chapitre relatif à la nomination du personnel enseignant des écoles publiques, dans le règlement du School Board de Boston (1876) :

« Chapitre VII. — Election du personnel enseignant des écoles publiques. — Art. 80. — L'année scolaire commence le premier lundi de septembre. Les traitements des instituteurs et institutrices réélus partiront du l^t septembre; ceux des autres maîtres, du jour de leur entrée en fonctions.

» Art. 81. — Chaque année, au mois de juin, le School Board élira le personnel enseignant des écoles publiques, et fixera le chiffre des traitements pour l'année scolaire suivante; ce chifl're ne pourra pas être changé durant le cours de l'année.

» Art. 82. — A la séance annuelle pour l'élection du personnel enseignant, qui sera tenue à huis-clos, le comité des nominations fera rapport sur les différentes listes de candidats qui lui auront été remises par le comité de l'école normale, le comité des high schools, et les comités de section (comités administrant les écoles primaires d'un quartier). Les directeurs d'école [principah) seront élus individuellement au scrutin secret ; treize suffrages sont nécessaires pour assurer l'élection d'un candidat. Le directeur de musique et le directeur de dessin seront élus de la môme manière. Quant aux maîtres et maîtresses occu pant un emploi subordonné, le School Board pro-

nonce sur leur confirmation. Tous les candidats élus le sont pour la durée de l'année scolaire, à moins que le Board ne juge à propos de procéder à leur remplacement avant l'expiration de son terme.

» Art. 83. — Lorsqu'une vacance se produit dans la direction de l'école normale ou d'une high school, le comité compétent est adjoint au comité des nominations ; ces comités réunis font une enquête sur les candidats, et en présentent deux ou un plus grand nombre au choix du School Board. Lorsqu'une vacance se produit dans la direction d'une école de district, le comité de section chargé de ce district est adjoint au comité des nominations; ces comités réunis choisissent deux ou plusieurs candidats parmi ceux qui sont pourvus du certificat d'aptitude délivré par le Board of supervisors (comité composé du surintendant des écoles et des inspecteurs), et les présentent au choix du School Board»

» Art. 84. — Lorsqu'il s'agit de la nomination d'un maître ou d'une maîtresse n'exerçant pas les fonctions de directeur d'école, le comité compétent, de concert avec le directeur de l'école, choisit un ou plusieurs candidats parmi ceux qui sont pourvus du certificat d'aptitude délivré par le Board of supervisors, et les présentent au School Board par l'intermédiaire du comité des nominations, en la manière qui a été prescrite à l'art. 68 (voir ci-dessous) pour la réélection des maîtres et maîtresses occupant un emploi subordonné.

» (Art. 68. — Chaque année, au mois de mai, le comité de l'école normale, le comité des high schools et chacun des comités de section examinera la liste du personnel enseignant des écoles de son ressort, et recommandera au comité des nominations les maîtres et maîtresses régulièrement confirmés, occupant un emploi subordonné, qui auront rempli convenablement leurs fonctions. Ils enverront en même temps à ce comité le tableau du nombre des élèves de l'école durant l'année, et une indication du nombre des maîtres ou maîtresses auxquels cette école peut avoir droit d'après les règlements, avec les autres observations qu'ils jugeront utiles. Le comité des nominations présentera son rapport au School Board dans le courant de juin. A la même époque, par une délibération prise à huis-clos, les comités proposeront au comité des nominations le maintien ou le renvoi des directeurs des différentes écoles.)

» Art. 85. — Nulle personne sur laquelle un préavis n'aura pas été présenté par un comité du School Board ne sera éligible aux fonctions d'enseignement dans une école publique.

» Art. 86. — Les maîtres spéciaux seront nommés par les divers comités dont ils dépendent; ceux qui no sont pas placés sous la dépendance d'un comité seront nommés de la même manière que les autres membres du personnel enseignant.

» Art. 87. — (Relatif aux formalités à remplir pour les examens du certificat, lorsqu'il s'agit de candidats déjà employés dans l'enseignement, mais non encore brevetés.)

» Art. 88. — Tous les maîtres et maîtresses non élus au scrutin seront nommés à titre d'essai et ne seront confirmés qu'après une épreuve de trois mois. Le comité compétent, de concert avec le directeur de l'école, recommandera la confirmation des maîtres et maîtresses engagés à l'essai, dans les formes prescrites à l'art. 68.

» Art. 89. — Les maîtres et maltresses qui, ayant quitté les écoles du Schnol Bo'ird, rentrent à son service, seront considérés comme débutant à nouveau ; mais si l'interruptio i de service n'a pas été de plus de trois ans, le School Hoard pourra, sur la proposition du comité des traitements, accorder à lititcressé le traitement auquel ses services précédents lui donneraient droit. »

NORD

NOUD

NORD (Département du). — Superficie : 6681 Kilom. carrés. Population: 1 G03 251) habitants en IfiSl, au lieu de 1 519 585 en 1876. Densité moyenne de la population par kilom. carré : 2S2 habitants, au lieu de 71 habitants, chiffre de la densité moyenne de la France. Les 7 arrondissements forment 1 1 circonscriptions d'inspection primaire, savoir : Lille Ire, Lille 2", Lille 3c, Lille 4^, Avesnes, Cambrai, Douai, Dnnkerque, Hazebrouck, Lequesnoy et Valenciennes ; 61 cantons, 665 communes, dont 54'» de 500 habitants et au-dessus.

Le service de Tinspection primaire dans le département du Nord est réparti comme suit :

KO MB

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