‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 226 sur 573 · NOMBRE D ENFANTS · texte numérisé non relu

NOMBRE D ENFANTS

avant satisfait

aux épreuves écrites.

aux (épreuves orales.

Total. ..

Garçons.

Filles...

TOTAL

des admissions.

Total.

XOMBKE

des refusés.

NOMDUK

d'enfants qui

ne se sont pas présentés

PAYS ÉTRANGERS

Les seuls pays d'Europe où le principe de l'obligation n'ait pas encore triomphé sont la Belgique, la Hollande, l'Irlande et la Russie. En Amérique, l'application de l'enseignement obligatoire est loin d'être générale. Nous allons passer en revue les divers Etats du monde civilisé, en indiquant, là où il en existe, les prescriptions légales relatives à l'obligation.

ALLEMAGNE, — Le principe de la fréquentation obligatoire est presque aussi ancien en Allemagne que la création de l'école. Dès les premières années de la Réforme, Luther adjurait les princes et les magistrats municipaux d'ouvrir partout des écoJes pour la jeunesse et d'obliger les parents à y envoyer leurs enfants. Dans tous les Etats allemands, des lois ou ordonnances émanant des pouvoirs souverains ont consacré à plusieurs reprises cette obligation des parents, ont fixé les limites de l'âge scolaire, et ont édicté des peines contre les pères et les tuteurs négligents. Nous renvoyons, pour l'historique, aux articles spéciaux consacrés à, chacun des Etats allemands ; et nous nous bornons à résumer les dispositions actuellement en vigueur.

Anhalt. — L'obligation scolaire {Schulpflichtigkeit) dure de l'âge de six ans à celui de quatorze.

Bade. — La loi sur l'instruction primaire du 8 mars 1868 porte ce qui suit :

« Art. l*^"". — Les parents ou tuteurs sont tenus de pourvoir à l'instruction primaire des enfants placés sous leur surveillance, et de leur faire fréquenter à cet effet l'école primaire pendant la durée de l'âge scolaire. La fréquentation de l'école primaire peut être remplacée par celle d'un établissement d'instruction publique d'un degré supérieur, ou d'un autre établissement d'instruction remplissant les conditions légales.

» Les enfants qui reçoivent un enseignement privé sont dispensés par les autorités scolaires de la fréquentation de l'école primaire, s'il est prouvé que cet enseignement est au moins équivalent à celui qui est donné à l'école primaire. Les autorités scolaires ont le droit de soumettre ces enfauTs à un examen et d'exiger, au besoin, qu'il leur soit donné un complément d'instruction, ou bien, si d'autres moyens ne peuvent être employés, d ordonner leur envoi à l'éco'e primaire.

» Les parents ou tuteurs qui ne se conformeront pas aux prescriptions ci-dessus seront passibles des pénalités édictées par l'article 71 du

code de police du yi octobre 1863. (Ces pénalit'^s consistent en un emprisonnement pouvant s'élever à trois jours ou en une amende pouvant s'élever à 10 florins,.

» Les nispositions ci-dessus peuvent être, en vertu de traités, étendues aux étrangers.

» Art. 2. — L'âge scolaire dure de la sixième à la quatorzième année. Il commence et il finit, pour les enfants qui ont atteint soit leur sixième, soit leur quatorzième année entre le 23 avril d'une année et le 23 avril de l'année suivante, à Pâques de cette seconde année, c'est-à-dire au moment où commence et s'achève l'année scolaire.

» Pour les enfants de constitution débile ou d'un développement tardif, la limite de 1 â.;e d'entrée à l'école peut être reculée. Les filles qui doivent atteindre leur quatorzième année avant le 1er novembre de l'année courante, peuvent, sur la demande de leurs parents ou tuteurs, être retirées de l'école à l'expiration de l'année scolaire. La même dispense peut être accordée aux garçons qui doivent atteindre leur (luatorzicme année avant le 1er juillet, et qui possèdent d'une manière suffisante les connaissances enseignées à l'école primaire.

» Les garçons qui, à l'expiration de l'âge scolaire, se trouveraient, par défaut d'application, n'avoir pas acquis les connaissances essentielle:; qu'ils doivent emporter de l'école primaire, pourront être retenus à l'école une année de plus. »

Bavière. — L'obligation scolaire dure de l'â^o de six ans à celui de seize : de six à treize ans, l'enfant doit fréquenter l'école des jours ouvrables {Werktaysschiilé)y de treize à seize ans l'école du dimanche {Sontagsschulé). Sont dispensés de la fréquentation de l'école des jours ouvrables les enfants qui ont été autorisés par l'autorité scolaire locale à recevoir un enseignement privé, et ceux qui fréquentent une école supérieure. Sont dispensés de la fréquentation de l'école du dimanche les enfants qui fréquentent une école supérieure, ceux qui reçoivent un enseignement privé autorisé par l'inspection locale, et ceux qui sont tambours dans un régiment. Lorsqu'un enfant est placé par ses parents ou tuteurs en dehors de l'arrondissement scolaire, une dispense de la fréquentation de l'école de la localité doit être demandée à l'inspecteur de district; cette dispense est ensuite présentée à l'inspecteur scolaire du nouveau domicile de l'enfant, qui inscrit aussitôt celui-ci sur la liste des élèves de l'école de son ressort.

L'obligation scolaire s'étend aux enfants des étrangers résidant en Bavière, à l'exception du personnel des ambassades.

Les dispositions relatives à la répression des absences ont été indiquées à l'article Âb^ences{'^. 6~.

Brème. — En vertu d'une loi de 1844, l'obligation scolaire dure de l'âge de six ans à celui de quatorze. Un fonctionnaire spécial, nommé Schul' V( gt, est chargé de veiller à ce que nul enfant ne puisse être soustrait à l'obligation. Pour les pénalités destinées à réprimer les absences, Y. Absences, p. 6.

Brunswick. — Tous les enfants sont soumis à l'obligation scolaire à partir de l'âge de cinq ans jusqu'à la confirmation, qui dans la règle n'a pas lieu avant l'accomplissement de la quatorzième année. Sont dispensés de fréquenter l'école communale, dans les campagnes, les enfants des propriétaires ou des fermiers de terres ayant une certaine importance, des fermiers du domaine ducal, des pasteurs, des officiers, des fonctionnaires de première classe, à la condition que les parents donnent ou fassent donner à leurs enfants une instruction supérieure. Sont égalemen) dispensés les enfants infirmes, ceux qui fréquentent une école supérieure, et ceux qui re-

OBLIGATION

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çoivent l'enseignement d'un précepteur. — Pour \ les pénalités destinées à réprimer les absences, V. Absences, p. G.

Hambol'i'.g. — Le chapitre IV de la loi scolaire du 11 novembre 1870 est consacré à la Schulpfticht/gkeit. Nous en reproduisons le texte :

« Art. 54. — Les parents et tuteurs ont l'obligation de ne pas laisser leurs enfants ou pupilles sans l'instruction nécessaire.

» L'obligation scolaire s'étend de l'âge de six ans accomplis à celui de quatorze ans accomplis. Les enfants ne sont pas admis dans les écoles publiques avant l'âge de six ans ; mais ils peuvent continuer à fréquenter ces écoles après l'âge de quatorze ans.

» Art. S5. — Les parents et tuteurs qui ne font pas fréquenter une école à leurs enfants ou pupilles doivent, si l'autorité scolaire le demande, fournir la preuve que ces enfants reçoivent pour le moins l'instruction nécessaire.

» Art. 50. — Les enfants que leur état maladif ou leur débilité physique ou intellectuelle empêcherait, de fréquenter une école peuvent être dispensés de l'accomplissement des dispositions relatives à l'obligation scolaire. Une attestation médicale peut être exigée.

» Art. 57. — Les parents ou tuteurs, qui par négligence ou mauvais vouloir empêchent leurs enfants ou pupilles de fréquenter l'école, sont passibles des peines édictées à l'article 8, § 2, et à l'article 10 de la loi sur la compétence de la police et de l'administration en matière pénale; ces peines sont prononcées par l'autorité scolaire compétente. Dans certains cas, l'autorité peut ordonner que les enfants absents soient amenés à l'école par un agent, qui perçoit à, cette occasion une taxe d'exécution de 4 schillings. Dans le cas de récidive obstinée, on s'il existe des circonstances aggravantes, l'afifaire est déférée à l'autorité de police, qui ordonne les mesures nécessaires.

» Art. 58. — Les commissions scolaires doivent placer dans des maisons de correction appropriées, avec le consentement des parents ou tuteurs, les enfants qui négligent habituellement la fréquentation de l'école ou qui s'y conduisent mai. Si le consentement des parents ou tuteurs est refusé, l'affaire est déférée à l'autorité de police, qui ordonne les mesures nécessaires. »

Hesse. — La loi scolaire du 16 juin 1874 porte :

<i Art. 19. — Tout enfant est soumis à l'obligation scolaire [schuipflichtig] à partir de l'âge de six ans et doit, dans la règle, fréquenter l'école primaire pendant huit années.

» Art. 20. — L'admission des enfants à l'école a lieu une fois par an, à Pâques. Tous les enfants qui ont accompli leur sixième année à cette époque doivent être présentés; pour les enfants débiles, maladifs ou retardés, l'entrée à Pécole peut être reculée avec l'autorisation du comité scolaire local; par contre, les enfants assez développés au point de vue physique et intellectuel peuvent, sur la demande de leurs parents, être admis à l'école avant l'âge légal, pourvu qu'ils atteignent leur sixième année avant le 30 septembre de l'année de leur entrée en classe.

» Art. 21. — Les enfants qui n'ont, pas atteint \in degré suffisant de connaissances au bout des huit, années scolaires peuvent être tenus, sur l'ordre de la commission scolaire d'arrondissement, à fréquenter l'école une année de plus.

» Art. 22. — Lorsque l'enseignement des travaux à l'aiguille est donné dans uno école primaire, les jeunes filles sont tenues de suivre cet enseignement pendant les quatre dernières années de leur séjour à l'école.

» Art. 23. — Lorsqu'il existe dans la commune une école complémentaire {Fortbildungschule),

les garçons qui ont achevé le cours d'études de l'école primaire sont tenus de fréquenter encore pendant trois ans l'école complémentaire, à moins qu'il ne soit pourvu à leur instruction d'une manière suffisante par un autre moyen. Dans certains cas spéciaux, dont la commission scolaire d'arrondissement sera juge, elle pourra dispenser de la fréquentation de l'école complémentaire. Les jeunes garçons dont l'éducation a été faite dans une école privée ou au moyen de leçons particulières peuvent être tenus de fréquenter l'école complémentaire, si l'enseignement privé a cessé avant que l'enfant ait atteint l'âge de seize ans.

» Art. 24. — Les parents et tuteurs, ainsi que les personnes qui ont à leur service comme domestiques ou apprentis des enfants d'âge scolaire, sont tenus de veiller à ce que les enfanis soumis à l'obligation fréquentent régulièrement l'école primaire et l'école complémentaire. En cas d'absence non justifiée, les délinquants sont punis d'une amende de 20 pfennigs par chaque absence; s'il y a récidive, l'amende est portée à 40 pfennigs. Ces peines sont prononcées par le bourgmestre sur la proposition du comité scolaire local. En cas de non paiement des amendes, l'administration de l'arrondissement transforme la peine pécuniaire en emprisonnement.

» Les enfants qui manquent l'école sans motif suffisant pe'uvent y être amenés par un agent de police, qui perçoit à cette occasion un3 taxe d'exécution de 10 pfennigs.

» Art. 25. — Les maîtres d'apprentissage, patrons, etc., doivent accorder à leurs apprentis, domestiques et ouvriers le temps nécessaire pour la fréquentation de l'école' complémentaire, sous peine d'une amende de 2 à 20 marks.

» Art. 2'). — Les parents et tuteurs sont tenus de fournir à leurs enfants et pupilles les livres, cahiers, plumes, etc., dont ils ont besoin pour l'école. S'ils négligent de le faire, ces objets sont achetés par la commune, et le remboursement du prix d'achat est ensuite réclamé par voie administrative aux parents et tuteurs. Lorsqu'il s'agit d'enfants indigents, les fournitures scolaires demeurent à la charge de la commune ou du fonds des pauvres.

» Art. 27. — Les parents ou tuteurs qui font suivre à leurs enfants ou pupilles les leçons d'une école publique supérieure, ou d'une école privée répondant aux exigences légales, ou qui leur font donner de quelque autre façon un enseignement reconnu suffisant par l'autorité scolaire, sont dispensés de l'obligation d'envoyer leurs enfants ou pupilles à l'école primaire. »

Lippe-Detmold. — L'obligation scolaire s'étend de l'âge de sept ans à la confirmation pour les enfants chrétiens; sa limite est fixée à quatorze ans révolus pour, les autres enfants.

LuBECK. — La loi scolaire de 18G6 a établi l'obligation scolaire à partir de la sixième année jusqu'à la quatorzième. Antérieurement à coite loi, l'obligation existait déjà de fait, mais sans sanction légale.

MECKLENBunG-ScHW^ERix. — L'obHgation scolaire dure huit ans, de la sixième à la quatorzième année ou à la confirmation.

Megklenburg-Strelitz. — L'ordonnance sur les écoles seigneuriales, du 23 juillet 1821, fixe la durée de l'obligation scolaire de l'âge de six ans à la confirmation. Pour chaque jour d'absence, les parents ont à payer une amende <j'un schilling, qui peut être transformée en emprisonnement. Une ordonnance de 1879 dispose que les enfanis ne peuvent entrer en service avant l'âge de onze ans, et que de cet âge à la confirmation ils doivent fréquenter l'école huit heures, par semaine, sous peine d'amende.

OBLIGATION

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Dans les écoles du domaine, qui sont régies |)ar «lie autre orilonnancc, l'amende est de ôO pfennigs à .'} marks par jour d'absence.

Oldenburg. — L'obligation scolaire s'étend de la sixième à la quatorzième année. Pour chaque demi-jour d'obsence, les parents sont passibles d'uni; amende de 12 pfennigs 1/2, transformable en emprisonnement. En été, les enfants de pa- T-ents pauvres peuvent ôtre, au-dessus de lâge de dix ans, dispensés de l'école deux jours par semaine.

PnussE. — La Prusse n'a pas encore de loi organique de l'instruction publi(|ue. La base légale dii l'obligation scolaire ou allgemeiyie Schulpflicld est le General Ijtiidschulreglement promulgue en 176:> par Frédéric II, qui rend la fré- (|uentation de l'école obligatoire pour tous les enfants de cinq à treize et quatorze ans, et établit des peines contre les parents et tuteurs qui ne se conformeront pas à cette prescription. L'ordonnance du 14 mai 182.') a étendu cette obligation aux nouvelles provinces du royaume, où l'ancienne législation prussienne n'était pas en vigueur; et un jugement du tribunal des conflits, du 19 octobre 1872, a décidé que l'oidonnance de 1825 s'applique aussi aux territoires annexés depuis 1866.

Le soin de poursuivre la répression des absences avait été laissé aux autorités locales, qui avaient arrêté à cet effet un ensemble de mesures variant d'une province et d'une ville à l'autre (V. Absences, p. 6). Pour assurer l'uniformité désirable sur ce point, le ministre actuel des cultes, M. de Gossler, a présenté en 1883 h la Chambre des Seigneurs un projet de loi qui n'a pas encore été voté. Aux termes de ce projet, l'autorité locale de police, sur la plainte de l'autorité scolaire locale, devra infliger une amende aux parents qui n'enverraient pas à l'école leurs enfants d'âge scolaire, ou qui les laisseraient manquer la classe sans motif valable. L'amende ne pourra pas dépasser un mark par jour d'absence. En cas d'insolvabilité des parents, l'amende sera remplacée par la prison : pour une amende de un à I5 marks, l'emprisonnement sera d'un jour; pour une amende moindre d'un mark, il sera de six à vingt-quatre heures; il ne pourra en aucun cas dépasser trois iours.

REL^s-GnEIz et Reuss-Schleiz. — L'obligation scolaire dure de l'âge de six ans à celui de quatorze.

Saxe. — Tous les enfants sont tenus de fréquenter l'école primaire pendant huit ans, de l'âge de six ans à celui de quatorze, et l'école complémentaire pendant trois autres années. L'amende prononcée contre les parents qui contreviennent à Pobligalion scolaire peut s'élever à lu thalers; elle peut être transformée en emprisonnement. Lorsque des enfants sont néglij^és par leurs parents d'une façon habituelle, l'autorité peut, sur la proposition du 'comité scolaire, ordonner que ces enlanis seront placés, aux frais de leurs parents et éventuellement aux frais de la commune, dans une famille convenablement choisie ou dans une maison de correction. Sont dispensés de l'obligation de fréquenter lécole primaire les enfants dont les parents prouvent (lu'ils leur font donner par un autre moyen l'instruction nécessaire. Sont dispensés de la fréquentation de l'école complémentaire les entants qui ont fréquenté une école moyenne ou supérieure jusqu'à l'âge de quinze ans. Pour les enfants maladifs ou faibles d'esprit, l'âi^^e d'entrée h l'école peut ôtre reculé ; des dispenses temporaires de fréquentation peuvent aussi être accordées. Les enfants abandonnés, faibles d'esprit ou idiots doivent être placés dans des établisseiuents spéciaux publics ou prives, si leur famille n'est pas en état de pourvoir à leur éducation.

Dans des cas particulièrement pressants, et dans la règle seulement après l'âge de quatorze ans accomplis, un erjfant peut ôtre dispensé par l'inspecteur de la fréquentation de l'écohî après l'expiration de la septième année scalaire.

Les enfants qui à l'expiration de la huitième année scolaire n'ont pas atteint un degré suffisant d'instruction peuvent ôtre retenus à l'école une année de plus.

SAXE-ÂLTENBunG. — L'obligatlon scolaire s'étend de la sixième à la quatorzième année.

Saxe-Cobourg-Cotha. — La loi scolaire de Saxe- Gotha, du 26 juin 1870, dispose que la duré'^, de l'obligation scolaire est de huit ans, de la sixième à la quatorzième année. Si, à l'expicalion de la huitième année scolaire, un enfant n'a pas acquis le minimum d'instruction fixé par la loi, les parents ou tuteurs sont obligés de continuer h. envoyer cet élève à l'école jusqu'à ce qu'il ait acquis les connaissances voulues, à moins que son ignorance no soit duc à une faiblesse d'esprit bien constatée. Les parents ou tuteurs d'un élève libéré de l'école peuvent, avec l'autorisation du comité scolaire, lui faire fréquenter l'école pendant une année de plus. Les absences non jus*iiiées rendent les parents ou tuteurs passibles d'une amende pouvant s'élever à 5 thalers, et qui peut ôtre transformée en emprisonnement. En cas d'opposition continue et opiniâtre à l'autorité scolaire de la part de parents ou tuteurs, les enfants dont ils négligent l'instruction sont placés, à leurs frais, sous une autre surveillance. Les parents ont le droit de remplacer l'enseignement de l'école primaire publique par un enseignement privé. La fréquentation d'une école supérieure exempte des obligations relatives à l'école primaire.

Des dispositions analogues existent dans le duché de Cobourg.

Saxe-Meiningi:n. — La loi du 23 mars 1875 porte ce qui suit : « Tous les enfants domiciliés dans le duché qui jusqu'au 30 juin d'une année atteignent l'âge de six ans. doivent à partir de Pâques de cette année-là fréquenter l'école primaire jusqu'à Pâques de l'année où ils atteignent l'âge de quatorze ans. Des exemptions totales ou partielles peuvent être accordées aux enfants que des infirmités physiques ou intellectuelles empêcheraient de participer à l'enseignement, à ceux qui fréquentent une école publique du degré supérieur, et à ceux qui fréquentent une école privée autorisée ou qui reçoivent les leçons dun instituteur dûment qualifié. L'obligation peut être prolongée de six mois ou d'un an au-delà du terme légat, si un enfant n'a pas acquis le degré d'instruction prescrit (art. 24). — Les parents ou tuteurs doivent, sous leur responsabilité, envoyer leurs enfants ou pupilles à l'école à l'âge prescrit par la loi, veiller à ce qu'ils la fréquentent régulièrement, à ce qu'ils possèdent les livres et autres fournitures scolaires nécessaires, et à ce qu'ils se conforment aux prescriptions de l'instituteur relativement aux devoirs à faire à la maison (art. 27). — En cas d'absence non justifiée d'un élève, les parents ou tuteurs sont passibles d'une amende de 20 pfennigs pour chaque classe du matin ou de l'après-midi maïKjuée totalement ou en partie ; si l'absence se renouvelle dans les quatre semaines, l'amende est de 50 pfennigs pour une demi-journée, d'un mark pour une journée d'école. Si l'amende n'est pas payée dans les huit jours, l'administrateur du district [L'indrath) la transforme en emprisonnement (art. 28). — Dans le cas de contravention habituelle aux prescriptions des art. 27 et 28, les enfants peuvent ôtre, sur une décision de l'administrateur du district, enlevés aux parents ou tuteurs et placés aux frais de ceux-ci ou aux frais de la commune sous une

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autre surveillance (art. 29). — Il doit ôtre pourvu dans les limites du possible à l'instruction des enfants qui, à la suite de mesures judiciaires ou de police, ou à raison d'infirmités physiques ou intellectuelles, ne peuvent fréquenter l'école primaire (art, 30). »

Saxe-Weimar. — Les dispositions do la loi (loi du 24 juin 1S74) sont les mêmes que dans le duché de Saxe-Meiningen, sauf sur deux points : Les enfants qui sont tenus d'entrer à l'école primaire î\ Pâques sont ceux qui atteindront leur sixième année avant le 30 avril de l'année courante ; les peines prononcées contre les parents négligents sont plus sévères : l'amende peut s'élever à 150 marks.

SciiWARZBURG-RuDOLSTADT. — L'obligation scolaire dure (ie Tâge de six ans à celui de quatorze (loi de 1873).

ScHWARZBURG-SoNDERSHAUSEN. — Obligation scolaire de six à quatorze ans. L'amende infligée aux parents négligents peut s'élever à 10 thalers (loi du 6 mai 1852).

Waldeck. — L'obligation scolaire commence à six ans, et dure jusqu'à treize ans pour les filles, jusqu'à quatorze ans pour les garçons. La fréquentation de l'école complémentaire, à raison de quatre heures au moins par semaine, est obligatoire pendant deux ans à partir de la confirmation.

Wurtemberg. — La fréquentation de l'école primaire est imposée par la loi de 1836 à tous les enfants qui ne sont pas élèves d'une école d'un degré supérieur ou qui ne reçoivent pas un enseignement privé équivalent ou supérieur à celui de l'école primaire. Cette prescription est applicable aux enfants de parents étrangers, lorsque ceux-ci sont ressortissants d'un Etat avec lequel il existe un traité relatif à la fréquentation des écoles (art. 4). L'obligation scolaire commence posr chaque enfant dans la septième année de son âse et finit dans la quatorzième année (art. 1^' de la loi du 6 nov. 1858). Après leur sortie de l'école primaire, les entants sont tenus de fréquenter l'école du dimanche jusqu'à l'âge de dix-huit ans, à moins qu'ils ne fréquentent une autre école ou ne reçoivent par un autre moyen un enseignement jugé suffisant par l'autorité scolaire (art. 6 de la loi de 18361. Les parents qui ne se conforment pas aux prescriptions légales relatives à la fréquentation des écoles sont passibles d'une amende ou d'un emprisonnement, dans les limites de la compétence pénale de l'autorité municipale. Dans le cas de désobéissance obstinée, les mesures de police nécessaires sont employées pour assurer la fréquentation régulière de l'école (art. 9).

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