ANGLETERRE, ECOSSE, IRLANDE. — ANGLETERRE
— En Angleterre, la question de l'obligation a donné lieu à de longues controverses, et ce n'est qu'après une lutte d'un demi-siècle que le parti libéral a fini par obtenir gain de cause. Lors du vote de V Elementary Education Act de 1870, un premier pas fut fait : les School Board^ créés par cet Act reçurent (art. 74) le droit de faire des règlements pour leurs écoles, et ils purent inscrire dans ces règlements l'obligation pour les parents d'envoyer à l'école publique leurs enfants d'âge scolaire, si ces enfants ne recevaient pas de quelque autre manière une instruction suffisante. La fixation de l'âge scolaire fut laissée à l'appréciation de chaque School Board^ sous cette réserve qu'il ne pourrait cemmencer avant cinq ans, ni sétendre au-delà de treize. Les règlements des School Boards durent déterminer les jours et les heures auxquels les enfants soumis à l'obligation seraient tenus de fréquenter l'école, mais avec tes restrictions suivantes : tout parent a le droit d'empêcher son enfant de prendre part à des pratiques religieuses ou à un enseigiiement religieux; l'enfant ne peut être tenu de se rendre à l'école
aux jours consacrés au culte d'après les règles de la religion à laquelle ses parents appartiennent; enfin, les règlements ne doivent rien contenir de contraire aux dispositions des Acts réglant l'éducation des enfants employés dans l'industrie. Les infractions à ces règlements peuvent ôtre punies par des amendes; mais le montant de chaque amende ne doit pas dépasser cinq shillings, y compris les frais de recouvrement.
C'était là une mesure très incomplète, car il ne fut créé de School Boards que dans un certain nombre de bourgs ou de paroisses, et, de plus, une partie seulement des School Buards usèrent du droit qui leur était donné de rendre la fréquentation de l'école obligatoire.
L'Education Act de 1876 formula une déclaration de principes, qui servit de point de départ à des mesures plus générales : il déclara (art. 4) « qu'il est du devoir des parents de pouvoir à ce que leurs enfants reçoivent une instruction suffisante en lecture, en écriture et en arithmétique «. Les articles 11 et 12 de cet Act portent que si des parents négligent de faire donner à un enfant l'instruction prévue ci-dessus, l'autorité locale fera délivrer par une cour de justice un ordre de fréquentation scolaire à l'adresse de l'enfant; si cet ordre n'est pas obéi, la cour peut condamner le père à une amende de 5 shillings, et faire enfermer l'enfant dans une école de correction [Industvial school). En outre, des comités de fréquentation scolaire {School attendance committees) sont établis dans les localités où il n'existe pas de School Boai^ds, et ces comités reçoivent, comme les School Boards, le pouvoir de faire des règlements rendant la fréquentation de l'école obligatoire.
D'autres dispositions, contenues dans le Coal Mines Régulation Act de 1872 et dans le Factory and Workshop Act de 1878 (codification de nombreux statuts plus anciens sur la même matière), réglèrent l'instruction des enfants employés dans l'industrie : nous les avons reproduites à l'article Enfants [Travail des), p. 846 et suivantes.
Malgré ces dispositions nouvelles, qui amenèrent sur les bancs de l'école un contingent considérable de réfractaires, il restait encore beaucoup à faire : la confection des règlements scolaires locaux étant simplement facultative, beaucoup de comités, et précisément ceux des paroisses où la population était le plus ignorante et le plus misérable, s'abstinrent d'user du droit qui leur était conféré; M. Mundella, en arrivant au ministère en 1879, constata, dans un discours public, que, « sur les 24 millions d'habitants qui forment la population de l'Angleterre ^ du pays de Galles, il n'y avait encore que 17 millions qui vécussent sous le régime de règlements prescrivant aux parents l'obligation d'envoyer leurs enfants à l'école. Sept millions étaient encore exempts de toute obligation à cet égard. »
VEducation Act du 26 août 1880, qui a couronné l'œuvre commencée en 1870, a mis un terme à cet état de choses. L'art. 2 de ce statut parlementaire a enjoint à toutes les autorités scolaires locales qui n'avaient pas encore promulgué de règlements relatifs à la fréquentation obligatoire de l'école, de le faire sur-le-champ, ajoutant que si au 31 décembre suivant elles n'avaient pas obéi, le département d'éducation ferait luimême en leur lieu et place les règlements nécessaires. En conséquence, le l^r janvier 1881, toutes les paroisses dont les comités avaient néglige de se conformer aux prescriptions de VAct de 18S0 furent dotées d'office d'un règlement par le département d'éducation. Ainsi s'est trouvé appliqué en Angleterre, un an avant de 1 être en France, et avec une rigueur plus grande que chez nous, le principe de l'obligation.
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Ecosse. — L'instruction primaire a été ronduo obligatoire en Ecosse par V Education iScotland) Ad de 1872, complété par un Art do 1878. Nous avons indi(iu6 les dispositions relatives à l'obligation à l'ariiclc Ecosse, p. 797.
Irlanok. — Le principe de l'obligation n'existe pas on Irlande. Le Parlement a été plusieurs fois invité à l'étendre à ce pays; mais en présence des difficultés spéciales qu'offrent les conditions politiques et religieuses de « l'île-sœur », il n'a cru jusqu'ici pouvoir le faire.
AUSTRALIE. — VICTORIA. — L'Etat de Victoria est le premier des Etats du continent australien qui ait adopté le principe de l'obligation, en 1872. La loi actuellement en vigueur, celle du 24 octobre 1876, dispose ce qui suit à cet égard :
La présence aux écoles pendant au moins trente jours par trimestre est obligatoire pour les enfants de six à quinze ans. Les seules excuses admises sont les suivantes :
10 Lorsque l'enfant reçoit une instruction convenable en quelque autre manière ;
2° En cas de maladie ou d'infirmité permanente ou temporaire;
3° Quand il n'existe pas d'école dans un rayon de deux milles, mesurés en suivant la route la plus proche de l'habitation de l'enfant. Si l'enfant a plus de neuf ans, la distance devra ôtre de deux milles et demi; s'il a plus de douze ans, de trois railles et demi;
4° Lorsque l'enfant a prouvé, par un examen, qu'il a acquis le degré d'instruction exigé.
Les parents qui contreviennent h ces proscriptions sont passibles, en vertu d'une sentence du juge de paix, d'une amende de 5 shillings pour le premier délit et d'une livre sterling pour chaque récidive, ou, à défaut, d'un emprisonnement d'une durée maximum de sept jours. En 1880, sur une population de 860 000 habitants, les amendes imposées se sont élevées à plus de 19 000 francs.
Nouvelle-Galles du Sud. — L'obligation a été introduite en 1880. Les enfants de six à quatorze ans doivent être présents aux écoles soixantedix jours par semestre, sauf des exceptions identiques à celles que nous avons indiquées ci-dessus. Les sanctions pénales sont les mêmes que dans l'Etat de Victoria.
QuEENSLAND. — Los eufants de six à douze ans sont invités à fréquenter les écoles et peuvent y être astreints. L'obligation, si elle est prononcée, comporte soixante jours de présence à l'école par semestre. La sanction pénale est une amende d'une hvre sterling ou sept jours de prison pour la première contravention, une amende de 5 livres sterling ou trente jours de prison pour les suivantes. (Loi de 1875.)
Australie méridionale. — La fréquentation de l'école est obligatoire pendant trente-cinq jours au moins par trimestre pour les enfants de sept à treize ans. Les sanctions pénales sont l'amende et la prison. (Loi du 12 octobre 1875.)
Australie ocgidentalk. — Les comités scolaires locaux ont, en vertu de la loi de 1871, le droit de décréter l'obligation dans leur ressort; c'est le régime qui a existé en Angleterre de 1870 à 1880.
Tasmame. — L'instruction est obligatoire pour les enfants de sept à quatorze ans. Toutefois à partir de douze ans les enfants sont exemptés s'ils sont employés par leurs parents ou s'ils ont un état. Lo maximum do l'amende contre les parents récalcitrants est de 2 livres sterling. (Loi de 1868.) ^ ^
Nouvelle-Zélande. — L'instruction est obligatoire de sept à treize ans; elle comporte la présence à l'école pendant la moitié au moins des jours de classe de chaque semestre. Les amendes sont de 2 livres sterling, et une nouvelle amende peut être prononcée chaque semaine. (Loi de 1878.) 1'* Partie.
Toutefois les comités locaux ne font encore ex<Scuter la loi que dans les villes.
AUTRiCHK-no.NGiiiE. — AUTRICHE. — La loi scolaire d'empiro du limai 1860 a rendu la fré'iuentation de l'école obligatoire à partir de râ:?e de sept ans, et a fixé à une période de huit années la durée de l'âge scolaire. Une loi nouvelle, œuvre du parti clérical, la Sc/iu/f/cscfznovelle du 2 mai 188:5, a réduit cette durée de deux ans par une disposition qui permet de dispenser les élèves de la fréquentation à la fin de la sixième année d'école.
La loi d'empire a laissé aux législatures provinciales le soin dedéterminer les mesures nécessaires pour assurer la fréquentation. Toutes les provinces, sauf le Tyrol, ont promulgué des lois à cet effet. La loi du duclié de Haute-Autriche, du 23 janvier 1870, qui peut être donnée comme le type de ces lois provinciales, dispose que les parents négligents sont punis d'une amende ou d'un emprisonnement (\m peuvent, en cas de récidive, s'élever k'20 florins ou à quatre jours de prison.
Hongrie. — Aux termes de la loi de 1868, la fréquentation de l'école primaire est obligatoire de l'âge de six ans à celui de douze, celle de l'école complémentaire de l'âge de douze ans à celui de quinze. Après un premier avertissement aux parents, la première absence est punie d'une amende d'un demi-florin; les trois suivantes, d'amendes de 1, 2 et 4 florins. En cas de contravention ultérieure, l'autorité scolaire locale peut provoquer, de la part du conseil communal, une décision qui place l'enfant sous l'autorité d'un tuteur spécial.
BELGIQUE. — L'obligation scolaire n'existe pas en Belgique. Le parti catholique n'en veut pas; et le parti libéral a hésité longtemps à se prononcer en faveur de cette mesure, à cause des conditions spéciales où la Belgique est placée. Cependant, en juillet 1883, M. Van Humbeeck, ministre de l'instruction publique, présenta à la Chambre des représentants un projet de loi rendant l'instruction primaire obligatoire. L'exposé des motifs de ce projet résumait comme suit l'historique de la question en Belgique :
« Il y a nombre d'années que la question est pendante en Belgique devant le parlement et l'opinion publique. Elle y fit son apparition avec la loi de 1842, dans une pétition adressée à cette époque à la Chambre par le conseil communal de Liège. Une autre pétition, émanée d'un groupe d'habitants de Saint-Josse-ten-Noode, la souleva de nouveau en 1859; 78 voix contre 5 en décidèrent l'ajournement. En 1870, un représentant de Bruxelles, M. Funck, saisit derechef la Chambre de la question de l'enseignement obligatoire et déposa un projet de loi qui, après avoir fait l'objet d'un rapport étendu de M. de Haerne, fut écarté à son tour par un vote d'ajournement le 21 janvier 1872. Mais l'idée avait fait du chemin depuis 1859 : 32 voix se prononcèrent en faveur de la discussion du projet.
» Cette attitude négative de la législature à l'égard d'une mesure qui allait passer, à partir de cette année même, dans le code politique de la plupart des nations, se fondait sur des considérations de diverse nature. Le nombre des écoles établies dans des conditions satisfaisantes n'était pas en rapport avec le chiffre de la population Celui des instituteurs était également insuffisant... Dos difficultés plus graves encore naissaient de la nécessité de concilier l'obligation scolaire avec la liberté d'enseignement et la liberté de conscience. Tous ces obstacles n'ont pas disparu au.ouruhui; mais ceux même qui subsistent se sont notablement atténués. Des dépenses considérables ont ete faites, dans toute l'étendue du pays, pour luetlie l'enseignement primaire, sous le rapport du per-
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fionnel aussi bien que des installations matérielles, à môme de satisfaire à toutes les exigences légitimes. La loi du ic' juillet 1879, en laissant l'enseignement religieux aux soins des familles et des ministres des cultes, garantit efficacement, dans les écoles publiques, la liberté de conscience, tandis que l'epposition même faite à cette loi, en «nultipliant, à côté des écoles qu'elle régit, les institutions privées, écarte jusqu'au prétexte d'une violation possible des droits du père de famille par l'obligation scolaire.
» Mais si cette difficulté est éliminée, il n'en est pas de même de celle qui procède de la liberté absolue d'enseignement. Le respect de cette liberté oblige l'Etat à accepter, au point de vue de la fréquentation de l'école, l'institution privée au niême titre que l'institution publique; or il n'a le droit de contrôler ni la valeur de l'instruction qui se donne dans les établissements privés, ni l'aptitude ou la moralité des personnes qui y enseignent. Cette situation n'est pas de nature à faire renoncer à l'obligation scolaire elle-même; mais elle lui assigne chez nous un caractère propre, en harmonie avec les institutions fondamentales comme au surplus avec les moeurs du pays...
» Le projet de loi sur la réforme électorale, dont la Chambre est actuellement saisie, fixe à six années la durée des cours d'instruction primaire que doivent avoir préalablement achevé les candidats qui se présentent, à partir de dix-huit ans, à l'examen en vue d'obtenir le droit de suffrage. L'obligation scolaire assurera l'accomplissement de cette condition... Les deux projets de loi sur la réforme électorale et sur l'instruction obligatoire appartiennent ainsi à un même système; ils se complètent et se sanctionnent mutuellement. »
Les dispositions essentielles du projet de M. Van Humbeeck étaient les suivantes :
Les parents sont obligés de procurer l'instruction primaire à leurs enfants, depuis l'âge de six ans jusqu'à l'âge de douze ans accomplis;
Avant l'âge de douze ans accomplis, aucun enfant ne peut être employé à un travail régulier dans les mines, usines, fabriques ou ateliers;
Des dispenses individuelles ou collectives pourront être accordées aux enfants dont le concours, pendant les mois de juillet à octobre, paraîtrait nécessaire aux parents pour les travaux des champs ;
Chaque année, du 1^^ au 15 août, l'administration communale arrêtera la liste nominative des enfants en âge d'école, en indiquant s'ils reçoivent l'instruction à domicile ou dans un établissement public ou privé ;
Le comité scolaire s'assurera si les enfants fréquentent régulièrement l'école, ou s'ils reçoivent réellement à domicile une instruction convenable;
Lorsqu'il sera établi qu'un enfant ne reçoit pas l'instruction exigée par la la loi, le con)ité emploiera d'abord, à l'égard des piirents, les moyens de persuasion. Si les parents résistent, ils seront invités à comparaître devant le juge de paix, qui leur donnera un avertissement. En cas de récidive, linfraction pourra être punie d'une amende de 5 à lO francs et d'un emprisonnement de un à trois jours ;
Les absences répétées, s'élevant jusqu'à dix jours par mois, seront assimilées à la non fréquentation de l'école.
Le projet de loi relatif à la réforme électorale, et permettant d'acquérir la capaciié électorale à la suite d'un examen, fut adopté par les Chambres belges. Mais le projet de loi sur l'instruction obligat 'ire, renvoyé à l'examen des sections de la Ciianibie des représentants, n'avait pas encore été discuté lorsque les élections de 1884 amenèrent au pouvoir le parti catholique. Ce revirement politique a fait ajourner momentanément la solution de la question.
Bolivie. — L'instruction primaire n'est pas obligatoire dans cet Etat.
BRÉSIL. — Le principe dominant au Brésil en matière d'instruction publique étant celui de la décentralisation, chaque province était restée libre de statuer sur l'obligation scolaire. Un certain nombre de conseils provinciaux avaient voté l'obligation. En 1879, le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique, M. de Carvalho, a signé un décret rendant l'enseignement primaire obligatoire pour les enfants de sept à quatorze ans : mais cette réforme a rencontré jusqu'ici des difficultés d'exécution à cause des dépenses qu'elle 1 entraîne, dépenses sur lesquelles le Parlement j devra être consulté.
BULGARIE. — Le statut provisoire des écoles I primaires, du 29 août 1878, a déclaré la fréquenj tation de l'école élémentaire, dont le cours d'études dure quatre ans, obligatoire pour tous les enfants I des deux sexes; les garçons sont admis à l'école à l'âge de sept ans, les filles à l'âge de six ans. L'Assemblée des notables réunie à Tirnova en avril 1879 a confirmé le principe de l'instruction obligatoire et l'a inscrit dans la constitution. Depuis ce moment, le gouvernement a fait les plus grands efforts pour arriver à faire passer ce principe dans la pratique, et des progrès considérables ont déjà été réalisés.
CANADA. — L'instruction primaire n'est pas I oblitiatoire dans les provinces canadiennes, excepté dans celle d'Ontario. Dans l'Ontario, tout enfant est tenu par la loi de recevoir l'instruction primaire, de l'âge de cinq ans à celui de seize, pendant quatre mois de l'année au moins, soit à l'école, soit à domicile; les parents qui négligent ou qui refusent de donner à leurs enfants les facilités nécessaires pour acquérir cette instruction sont passibles d'une amende qui peut être transformée en une contribution mensuelle.
CHILI. — Le Chili n'a pas encore rendu l'instruction primaire obligatoire.
COLOMBIE. — La loi scolaire prescrit aux parents et tuteurs d'envoyer leurs enfants ou pupilles à l'école primaire de l'âge de sept ans à celui de quinze , ou de pourvoir de quelque autre façon à leur instruction ; mais il n'existe pas de sanction pénale à cette obligation.
COSTA-RICA. — L'instruction primaire a été rendue obligatoire par une loi de 188G.
DANEMARK. — En Danemark, les écoles de Copenhague, celles des villes autres que la capitale, et celles des campagnes, forment trois groupes distincts ayant chacun leur organisation propre et leur législation particulière. Mais la disposition relative à l'inst ruction obligatoire s'applique à tout le royaume : tous les parents sont tenus d'envoyer à l'école les enfants d'âge scolaire (de sept ans à l'époque de la confirmation), ou de leur donner une instruction suffisante, sous peine d'une amende de 3 skillhigs (0 centimes), qui se double et se triple en cas ce récidive, et de prison si l'amende n'est pas payée.
EQUATEUR. — L'instruction primaire est obligatoire.
ESPAGNE. — L'instruction primaire élémentaire a été rendue obligatoire par les articles 7 et 8 d la loi du 9 septembre 1857. Ils sont ainsi conçus « L'enseignement primaire élémentaire est obligatoire pour tous les Espagnols. Les pères et tuteurs enverront aux écoles publiques leurs enfants ou pupilles de lâge de six ans à celui de neuf, à moins qu'ils ne leur fassent donner une instruction suffisante au foyer domestique ou dans des établissements particuliers. Ceux qui ne se conformeront pas à cette prescription, lors même qu'il existera dans la commune des écoles à proximité^ seront admonestés et contraints par
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l'autorité, et punis, le cas échéant, d'une amende de 2 à 20 réaux. »
Nous ignorons s'il y a eu un moment en Espagne où la loi ait été sérieusement exécut<^e ; en tous cas, un rapport du ministre du Fomento au roi, on date du '1^ février 1883, constatait avec regret que les pénalités édictées il y a déjà plus de vingt-cinq ans contre les parents négligents étaient tombées en désuétude, et il insistait sur la nécessité de les appliquer d'une manière eflfective. A la suite de ce rapport, un décret royal portant la date du même jour a été signé : ce décret ordonne des mesures pour l'exécution des articles 7 et 8 de la loi de 1857.
A teneur du décret, les juntes locales d'enseignement primaire devront chaque année, au mois de décembre, faire le recensement de tous les enfants d'âge scolaire (de six à neuf ans), et copie devra en être envoyée à la junte provinciale et par celle-ci à la direction générale de l'instruction publique. Pour s'assurer que les sanctions pénales sont strictement appliquées, les inspecteurs primaires, lorsqu'ils visitent les écoles de leur ressort, doivent se faire présenter par les alcades le registre des amendes, et par les juges municipaux l'extrait des jugements rendus. Les instituteurs et les institutrices qui réussiront à augmenter d'une manière constante la fréquentation de leurs écoles, et qui la maintiendront au maximum dont elle est susceptible, recevront des récompenses pécuniaires et des distinctions honorifiques. Les juntes et les inspecteurs qui montreront le plus de zèle à encourager la fréquentation des écoles seront également l'objet de distinctions spéciales. Tous les fonctionnaires publics dont le traitement n'excède pas 1500 francs seront tenus de justifier, sous peine de destitution, que leurs enfants d'âge scolaire reçoivent dans une école ou au foyer domestique l'instruction exigée par la loi.
Le décret du 23 février 1883 n'a pas reçu d'exécution, par suite du changement de ministère qui a amené au pouvoir le parti clérical.
GRÈCE. — La loi organique de 1834 a proclamé le principe de l'enseignement obligatoire par son article 6, ainsi conçu :
0 Tous les enfants, depuis cinq ans révolus jusqu'à douze ans révolus, qni habitent une commune ayant une école primaire, doivent en suivre les leçons. Les parents qui n'envoient pas à l'école les enfants d'âge scolaire sont passibles d'une amende de 10 centimes à 50 francs pour chaque heure d'absence. Pour les enfants qui s'absentent pendant des semaines ou des mois, la peine est augmentée proportionnellement à la durée de l'absence et devient effective à la fin de leurs études primaires. » L'article 7 dispense de la fréquentation de l'école communale : 1° les enfants qui suivent les cours d'une autre école ou d'un pensionnat ; 2° ceux qui font des études suffisantes chez un instituteur particulier; 3° ceux qui sont jugés assez instruits par une commission d'examen.
Malheureusement, comme le dit M. Chassiotis dans son ouvrage V Instruction publique chez les ijrecsy « ce grand principe de l'instruction obligatoire, bien qu'il n'ait rencontré en Grèce aucune résistance, n'est jamais appliqué rigoureusement ; ■on peut dire même qu'il est tombé en désuétude. » Une circulaire du ministre de l'instruction publique, en date du 1" février 1857, dit que « la principale cause de cette négligence des parents est I leur ignorance ; ils croient, en effet, augmenter leur gain en employant leurs enfants aux travaux agricoles ou à tout autre service. » Cette circulaire rappelait les peines édictées par la loi et en recommandait l'application ; mais elle n'a pas été suivie d'effet.
GUATEMALA. — L'instruction primaire est obligatoire depuis 1877.
llAWAi (ILES). — L'instruction prima>e est obli. gatoire. L'acte du Parlement hawaïen de 18fi5 contient les dispositions suivant'-s, aux articles 20 et 21 : Les parents, tuteurs, etc., sont tenus d'envoyer leurs enfants ou pupilles, dé l'âge de six ans à celui de quinze, à quelque école publique ou privée, organisée conformément à la loi, pour y être instruits dans la morale et dans les connaissances élémentaires. Si un enfant nf^glige d'une façon persistante de se rendre à l'école, la personne responsable sera, sur la plainte de l'instituteur ou de l'inspecteur, mise en état d'arrestation ; et s'il est prouvé qu'elle n'a pas usé des moyens convenables pour obtenir de l'enfant une fréquentation régulière, elle sera passible d'une amende pouvant s'élever à 5 dollars ou d'un emprisonnement pouvant durer quatorze jours.
Un acte de 1866 contient cette disposition additionnelle : Si l'infraction à la loi peut être imputée personnellement à l'enfant, celui-ci pourra être placé dans une école de réforme pour un terme de six mois à deux ans; il pourra être aussi condamné à unft amende jusqu'à 2 dollars, ou à la prison jusqu'à dix jours.
HAÏTI. — L'instruction primaire n'est pas obligatoire.
HOLLANDE. — L'iustruction primaire n'est pas obligatoire. Ce n'est pas que l'excellence du principe de l'obligation soit contestée par les iibéraux hollandais ; mais des considérations particulières ont fait hésiter jusqu'à présent le gouvernement à passer de l'adhésion théorique à l'application pratique. Lors de la discussion de la loi scolaire de 1878, le ministre de l'intérieur, M. Kappeyne van de Goppello, s'exprimait ainsi à ce sujet : « Presque partout renseignement a été rendu obligatoire. Pourquoi cet exemple ne saurait-il être suivi dans les Pays-Bas ? L'Etat a sans contredit le droit de punir le père qui néglige ses devoirs paternels, et qui par cette négligence nuit non seulement à son enfant, mais aussi à la société, à laquelle il importe beaucoup que ses membres reçoivent une instruction convenable... Toutefois, tant que durera l'opposition contre l'école publique, l'Etat devra s'abstenir de prendre une mesure de ce genre. Depuis 1857, l'opinion a fait des progrès sur ce point ; mais en même temps la violence avec laquelle le caractère neutre de l'école publique est combattu, et l'amertume avec laquelle on tâche dexciter les parents contre elle, se sont trop accrues pour que l'on puisse considérer comme vaincues les difficultés qui, à cette époque, étaient regardées comme insurmontables, d
HONDURAS. — L'instruction primaire est obligatoire.
ITALIE. — La loi organique de 1859 n'avait établi l'obligation que dans des limites très restreintes, et, quant à la fixation de l'âge scolaire, elle paraît s'être préoccupée surtout d'empocher les parents d'envoyer de trop bonne heure leurs enfants à l'école. Voici ce qu'elle dispose aux articles 315, 316 et 326:
« L'instruction élémentaire est de deux degrés, inférieur et supérieur. — Le cours inférieur et le cours supérieur durent chacun deux années ; l'un et l'autre se divisent en deux classes distinctes. Aucun enfant ne pourra être inscrit dans le premier cours en qualité d'élève régulier, s'il n'a atteint l'âge de six ans révolus. — Les parents, ou ceux qui en tiennent la place, ont l'obligation de procurer, de la façon qu'ils jugeront la plus convenable, à leurs enfants en âge de fréquenter les écoles publiques élémentaires du degré inlérieur, l'instruction qui se donne dans ces écoles. Ceux qui, pouvant s'acquitter de cette obligation
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par le moyen des écoles communales, s'abstien- ' drûiit d'y envoyer leurs enfants sans pourvoir d'une autre manière à leur instruction, seront exhortés par le syndic à les envoyer à ces écoles ; et s'ils persistent dans leur négligence sans motif légitime, ils seront punis conformément aux lois pénales de l'Eiat. >>
Ces derniers mots étaient vagues ; bien plus, les lois pénales de l'Etat, dont le législateur invoquait la sanction, ne contenaient en réalité aucune disposition sur la matière. Le règlement J'oxéculion du 15 septembre 1860 essaya de préciser davantage : il ordonna (art. 5H) que le syndic traduirait les délinquants devant le juge du mandement qui leur appliquerait les peines de simple police ; mais cet article du règlement resta lettre morte.
Il a fallu une loi spéciale, celle du 15 juillet 1877, pour faire de l'obligation une réalité. Aux termes de cette loi, votée sous le second ministère de M. Coppino, l'obligation reste limitée au degré inférieur de l'école élémentaire : l'âge scolaire ne s'étend donc que de sept à neuf ans ; si l'élève échoue à l'examen de soriie, l'obligation est prolongée jusqu'à la fin de la dixième année. L'art. 4 frappe d'une amende les parents qui négligeront de se conformer aux prescriptions de la loi, après un avertissement donné par le syndic. Mais ces dispositions pénales ne sont applicables qu'aux parents domiciliés dans un rayon de moins de 2 kilomètres de distance de l'école. En outre, la loi elle-même ne doit entrer en vigueur que dans les communes pourvues d'un nombre suffisant d'écoles (V. le texte de cette loi à l'article Italie, p. 1;j93). En 1879, sur un total de 8279 communes, il y en avait encore 7i6 où la loi sur l'obligation n'était pas api)licable, faute d'écoles ou d'instituteurs ; de plus, le chiffre de la population domiciliée en dehors du rayon scolaire, dans les communes où la loi est appliquée, était de 1 778 000 personnes.
Tout récemment (octobre 1884), M. Rivera, directeur de l'enseignement primaire, a présenté au ministre de l'instruction publique un rapport sur les résultats obtenus depuis la mise en vigueur de la loi du 15 juillet 1877, et a constaté que ces résultats étaient fort médiocres : en 1881- 1882, sur un cliilTre de 1 992 172 enfants soumis à l'obligation, il y avait 1 735 185 enfants inscrits sur les registres scolaires au commencement de l'année, mais 232 929 élèves seulement étaient présents à l'examen à la fin de l'année scolaire. Par une circulaire en date du 24 octobre 1884, le ministre (M. Coppino) a indiqué quelques mesures propres à assurer une meilleure exécution de la loi. Il demande :
1° Que les inspecteurs scolaires réclament chaque année aux syndics des communes, en septembre, la liste des enfants soumis à l'obligation et l'envoient en octobre aux provéditeurs des études ;
2" Que chaque année, entre le 1er novembre et le 15 décembre, il soit fait par les délégués de mandement et, dans la mesure du possible, par les inspecteurs, un relevé exact du nombre des enfants soumis à l'obligation, et du nombre de ceux qui sont présents à l'école ;
3» Que les examens de passage d'un cours à l'autre et l'examen de sortie de la seconde classe soient faits en conformité des règlements en vigueur ;
4» Qu'il soit fait chaque année un relevé précis des élèves «vJ ont subi ces examens avec succès, et que les élèves du troisième cours qui ont échoué à l'examen de sortie soient obligés de refaire une année d'école ;
5'' Que les élèves sortis régulièrement du troisième couis soient astreints à fréquenter l'é-
cole du soir pendant un an, comme le veut l'article 7 de la loi du 15 juillet 1877.
JAPON. — L'instruction primaire est obligatoire. Voici les dispositions du Code scolaire de 1879 relatives à cet objet :
« Art. 13. — Lâge scolaire de chaque enfant comprend une période de huit ans, qui s'étend de l'âge de six ans à ( elui de quatorze.
» Art. 14. — Tout enfant devra recevoir l'instruction élémentaire pendant un laps de temps de seize mois, durant la période de l'âge scolaire.
» Art 15. — Les parents et tuteurs sont responsables de la fréquentation de l'école par ceux de leurs enfants qui sont d'âge scolaire; et lorsque, par quelque circonstance particulière, ceux-ci sont empêchés de se rendre à l'école, les raisons de cette absence doivent être soumises au comitâ scolaire.
» Art. 16. — Le cours d'études des écoles élémentaires publiques pourra être réduit à une durée de quatre années ; dans ce cas, l'enseignement sera donné chaque année pendant quatre mois au moins.
» Art. 17. — Lorsque des enfants recevront l'instruction élémentaire ailleurs qu'à l'école, cette instruction pourra tenir lieu de l'instruction scolaire, pourvu qu'elle soit équivalente à celle que donnent les écoles publiques. »
Comme on le voit, il n'y a pas de sanction pénale.
LUXEMBOURG. — La Constitution du grand-duché de Luxembourg dit : « L'Etat veille à ce que tout Luxembourgeois reçoive l'instruction primaire. » Toutefois ce n'est qu'en 1881 que des mesures pratiques ont été prises pour assurer l'exécution de cette disposition constitutionnelle. La loi du 20 avril 1881 sur l'organisation de l'enseignement primaire a fixé la période obligatoire de l'âge de six ans à celui de douze; l'administration communale peut étendre l'obligation jusqu'à l'âge de treize ans accomplis (V. Luxembourg, p. 1736). Les contraventions à l'obligation scolaire sont punies d'amendes qui ne peuvent excéder le taux des amendes de police. Une loi spéciale, qui porte aussi la date du 20 avril 1881, a réglé les détails relatifs à l'exécution du principe de l'obligation.
Les parents ou tuteurs doivent, quinze jours au moins avant la rentrée des classes, fdire savoir au bourgmestre s'ils entendent faire donner à l'enfant l'instruction dans la famille ou dans une école publique ou privée. En cas de non déclaration, la commission locale inscrit d'office l'enfant à l'une des écoles publiques et en avertit la personne responsable. Lorsqu'un enfant se sera absenté de l'école, quatre fois dans le mois, pendant au moins une demigournée, sans justification admise, la personne responsable sera mandée devant la commission locale, qui lui expliquera le texte de la loi et lui expliquera son devoir. En cas de non-comparution, ou lorsque dans les douze mois qui suivront l'avertissement l'enfant se sera de nouveau absenté de l'école, la commission procédera à une sommation d'exécuter la loi, en ordonnant l'inscription pendant quinze jours ou un mois, au lieu ordinaire des affiches-publications de l'administration communale, des nom. prénomset qualité de la personne responsable, avec indication du fait relevé contre elle. Lorsque l'enfant aura manqué l'école une troisième fois, la commission locale en informera l'inspecteur, lequel adressera une plainte à l'officier du ministère public près le tribunal de police. Le contrevenant sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le taux de l'ameiide pour contravention. Le maximum de l'amende sera prononcé pour chaque récidive.
Les mômes peines seront appliquées aux personnes qui, faisant donner l'enseignement à domi-
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«ile.ncjustifit^rontpas auprès de l'inspecteurd'unc instruction suflisante donnée à leurs enfants. Elles seront en outre mises en demeure d'envoyer l'enfant à une école publique ou privée.
MEXIQUE. — L'instruction primaire est obligatoire dans dix-sept Etats de la Confédération mexicaine sur vingt-sept; V. à l'article Mexique les noms de ces Etats et les autres détails relatifs à cet objet.
MONTKNEGRO. — L'instruction primaire est obligatoire depuis 1879. L'obligation s'étend de l'âge de sept ans à celui de douze. Nous avons donné à l'article Monténégro le texte de l'ordonnance scolaire de 1879.
NICARAGUA. — L'instruction primaire est obligatoire depuis 18G8.
ORANGE. — Nous n'avons pas de renseignements sur cet État.
PARAGUAY. — La constitution de 1870 proclame le principe de l'instruction obligatoire.
PÉROU. — L'instruction primaire n'est pas obligatoire.
PORTUGAL. — Voici les principales dispositions de la loi du 2 mai 1878, qui a établi l'instruction obligatoire :
L'instruction primaire élémentaire est obligatoire de l'âge de six ans à celui de douze pour tous les enfants de l'un et de l'autre sexe, dont les pères ou tuteurs n'établiront pas légalement :
1° Qu'ils donnent à leurs enfants l'enseignement au foyer domestique ou dans une école particulière;
2° Ou qu'ils résident à plus de 2 kilomètres de distance de toute école gratuite, publique ou particulière, permanente ou temporaire;
3° Ou que leurs enfants ou pupilles ont été reconnus incapables de recevoir l'enseignement, après trois examens successifs passés devant le jury institué par la loi;
4° Ou qu'ils n'ont pu envoyer leurs enfants à l'école en raison de leur indigence, faute d'avoir reçu les secours prévus par la loi.
Les pères et tuteurs négligents seront mis en demeure par le délégué de paroisse de se conformer à la loi ; faute par eux d'avoir obéi à cette mise en demeure dans les dix jours, leurs noms seront affichés à la porte de l'église paroissiale. S'ils persistent, ils seront, dans un nouveau délai de quinze jours, punis d'une amende de la valeur d'une journée de travail ; en cas de récidive, l'amende pourra être élevée progressivement jusqu'au quadruple.
RÉPUBLIQUE ARGENTINE. — L'instruction primaire est obligatoire dans un certain nombre de provinces.
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE. L'instruction primaire n'était pas encore obligatoire en 1885.
ROUMANIE. — L'instruction primaire est obligatoire en vertu de la loi de 1864.
ROUMÉLIE ORIENTALE. — • Le Statut organique de la principauté de Roumélie orientale a établi l'instruction obligatoire pour les enfants de sept à treize ans. La loi sur l'instruction primaire du 28 février 1881 dispose ce qui suit à ce sujet : Sont dispensés de l'obligation scolaire les entants habitant des communes qui n'ont pas d'écoles ou dont le domicile est distant de plus de 5 kilomètres de l'école la plus rapprochée (art. 59). Les parents négligents sont passibles d'une amende de 10 à 100 ^-ro* ou d'emprisonnement jusqu'à troisjours.
RUSSIE. — L'instruction primaire est obligatoire dans les trois provinces baltiques, Courlande, Livonie et Esthonie, en vertu de divers statuts et règlements. Le statut relatif aux paysans de la province de Livonie, du 13 novembre 1860, renouvelant des prescriptions déjà contenues dans un statut du 26 mars 1819, porte que tous les enfants sont tenus, dès lâge de dix ans, de fréquenter
l'école jusqu'au moment où le pasteur trouvera qu'ils ont arquis des connaissance suffisantes; et ce, sous peine d'une amende de 5 kopeks par jour d'absence. Le règlement des écoles rurales luthériennes de Courlande et d'Estbonie, du 25 avril 1875, dit, art. 5 : « La fréquentation de l'école est obligatoire pour tous les enfants de dix à treize ans, sous peine d'une amende de 1 à 10 kopeks par jour d'absence. » Le règlement des écoles rurales orihofioxes des provinces baltiques, du 2G janvier 1870, porte, art. 1 1 : « Tous les enfants de parents orthodoxes sont tenus, dès l'âge de dix ans, de fréquenter une école publique (dont le cours d'études est de trois ansj, sous peine d'une amende de 1 kopek et demi piir jour d'absence. » Enfin le statut des écoles primaires Crusses de Riga, du 3 juillet 18o7, porte, an. 9: I « La fréquentation de ces écoles est obligatoire ' pour tous les enfants d'origine russe appartenarit i à la commune de Riga et dont les parents font i partie de la classe des contribuables. » L'admisj sion aux écoles russes de Riga a lieu à sept ans; le cours d'études est de trois ans.
j En 1874, après la promulgation du statut or- ' ganique du 24 mai de cette même année pour les écoles élémentaires, le comité scientifique du ministère de l'instruction publique a eu à examiner à un point de vue général la question de l'instruction obligatoire. Deux zemstvos de goubernie et neuf zemstvos de district avaient sollicité de , l'autorité supérieure l'introduction de l'instruc- I tion obligatoire dans toute l'étendue de leurs circonscriptions territoriales. Le comité s'est de- '' mandé s'il était de la compétence des communes [ d'établir chez elles l'obligation scolaire, et si les zemstvos pouvaient jouir du même droit dans l'é- [ tendue de leur circonscription. En ce qui con- I cerne les communes, le comité a reconnu que ! l'établissement de l'instruction obligAtoire n'excède , pas les limites de l'autonomie locale qui leur est i reconnue, et que ce droit pourrait leur être con- I firme par une loi. En ce qui concerne les zemstvos, le comité a pensé que le droit d'imposer l'obligation n'est pas de leur compétence. Un rè- ' glement modèle à l'usage des communes qui vou- ! draient introduire l'obligation a été rédigé par le ! comité : la durée de l'âge scolaire y est fixée à ! deux années, de l'âge de huit ans h celui de dix; ' le maximum de l'amende à prononcer contre les • délinquants seraitégalà la valeur de deux journées de travail. Comme conclusion, le comité a déclaré I que le système de l'obligation ne pouvait être fruc- 1 tueux qu'à la condition de devenir une loi générale pour l'empire entier; mais il a reconnu en même temps que, pour le moment, il faudrait s'en tenir à des essais partiels et n'introduire l'instruction obligatoire que dans des endroits où existeraient des conditions favorables.
Aucun de ces essais partiels recommandés par le comité scientifique n'a été tenté jusqu'ici, pas même à Saint-Pétersbourg. Cependant une ordonnance du 12 juin 1884 sur l'instruction obligatoire des enfants travaillant dans les établissements industriels peut être considérée comme un premier pas vers la généralisation du principe de l'obligation. Aux termes de cette ordonnance, les enfants travaillant dans les fabriques, usines et manufactures, et non pourvus du certificat d'études primaires faites dans une école à une classe au moins, ou dans un établissement d'enseignement équivalent, seront tenus de fréquenter les écoles qui seront créées auprès de ces établissements industriels, ou une école primaire située à proximité. — On trouvera au mot Russie d'autres détails.
SALVADOR. — L'instruction primaire est obligatoire.
SERBIE. — La loi récente du 31 décembre 1882 a
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établi l'instruction obligatoire. Elle dispose à ce sujet ce qui suit :
« Art. 34. — Tout enfant habitant la Serbie est oblige de fréquenter l'école pendant six ans. Sont dispenses de cette obligation les enfants qui passent de l'école primaire inférieure aux écoles secondaires ou aux écoles spéciales, et qui y restent au moins deux ans.
» Art. 35. — Les enfants sont reçus à l'école primaire à sept ans accomplis, ou, sur la demande des parents ou tuteurs, à leur entrée dans leur septième année. Les enfants qui ont dépassé leur onzième année ne peuvent plus être reçus à l'école primaire.
» Art. 39. — La commission scolaire détermine la punition à infliger aux parents ou tuteurs des enfants pour une première absence. La première récidive sera punie d'une amende de 4 francs, la seconde d'une amende de 8 francs, la troisième d'une amende de 10 francs. Au delà l'amende sera doublée pour chaque absence.
» Art. 41. — Les enfants qui suivent des cours privés ou étudient à la maison en se conformant au programme de l'école primaire seront considérés comme remplissant leurs devoirs scolaires. L'autorité scolaire peut s'enquérir, par un examen, des résultats de l'enseignement privé ; si ces résultats sont trouvés insuffisants, l'autorité scolaire invitera les parents ou tuteurs à réformer le mode de l'enseignement donné à leurs enfants ; à défaut de quoi, elle les invitera à envoyer leurs enfants aux écoles publiques. Toute contravention de ce chef sera punie d'une amende de 100 à 500 francs. »
SUÈDE et NORVÈGE. — SuÈDE. — En Suède, l'obligation existait déjà sous le régime de la loi scolaire de 1842. La loi récente du 20 janvier 1882 a établi les prescriptions suivantes : Tout enfant doit fréquenter une école primaire, de l'âge de sept ans à celui de quatorze, à moins qu'il ne reçoive dans la famille ou dans une école particulière une instruction suffisante. En cas de négligence ou de mauvaise volonté persistante de la part des parents, le conseil scolaire de la paroisse peut, après avertissement préalable, leur retirer la garde des enfants et confier ceux-ci à des personnes de son choix, à charge pour les parents de rembourser les frais qui en résultent pour la paroisse, et avec faculté pour le conseil scolaire d'assurer ce remboursement par voie de saisie.
Norvège. — La loi du 12 juillet 1848, sur l'instruction primaire dans les villes, dispose que les enfants sont soumis à l'enseignement obligatoire depuis l'âge de sept ans jusqu'à la confirmation. Les enfants recevant un enseignement privé sont dispensés de la fréquentation de l'école publique, si la commission scolaire trouve que l'instruction ainsi donnée est suffisante. Le pasteur peut accorder une diminution de la fréquentation aux enfants qu'il jugera avoir fait les progrès voulus dans la lecture et la religion. Les absences non excusables sont punies d'une amende de 24 skillings (1 fr. 12) à 3 speciedalers (16 fr. 80). La commission scolaire a le droit de placer dans une autre famille les enfants que leurs parents négligent; la caisse des pauvres peut exiger des parents le remboursement des dépenses faites à ce sujet. Chaque année a lieu un examen auquel sont 1 tenus de se présenter tous les enfants soumis à l'obligation, qu'ils soient ou non élèves, des écoles publiques; une amende d'un speciedaler est prononcée contre les parents des enfants qui n'assisteraient pas à cet examen. Si une personne a atteint l'âge de dix-neuf ans sans avoir pu être admise à la confirmation, la commission scolaire tente, avec l'approbation du doyen, de lai procurer l'instruction voulue par des moyens coercilifs, tels Que le placement dans une maison de travail ou
un établissement d'amélioration, mais non dans une maison de correction.
La loi du 16 mai 1860 sur l'instruction primaire dans les campagne fixe le commencement de l'âge scolaire à huit ans ; la sortie de l'école a lieu à la confirmation de l'enfant; elle peut être accordée à l'âge de treize ans révolus, si l'enfant a acquis une instruction suffisante. L'enseignement obligatoire n'a lieu chaque année que pendant douze semaines (réduites à neuf si les enfants sont divisés- en classes qui fréquentent l'école séparément). Les dispositions sont les mêmes que pour les élèves des écoles des villes. Si un enfant négligé a atteint l'âge de seize ans et s'obstine à ne pas se soumettre aux mesures prises pour son instruction par la commission scolaire, celle-ci est en droit d'employer des moyens coercitifs, avec l'approbation de la direction du diocèse ; toutefois elle ne doit pas faire entrer l'enfant dans une maison de correction.
SUISSE. — La plupart des cantons suisses avaient déjà l'instruction obligatoire, lorsque la constitution fédérale de 1874 inscrivit le principe de l'obligation dans son article 27, qui traite de l'instruction publique. La Confédération s'en remettant aux cantons du soin de prendre les mesures d'exécution, ce sont les lois cantonales qui contiennent les dispositions relatives à l'âge scolaire, à la fréquentation et aux sanctions pénales de l'obligation.
Dans tous les cantons, sauf celui de Soleure, la fréquentation de l'école publique peut être remplacée par la fréquentation d'une école privée ou par l'instruction à domicile.
Zurich. — La fréquentation de l'école quotidienne [AUtagsschulé) est obligatoire pendant six années, pour tous les enfants âgés de six ans révolus. Au sortir de cette école, les enfants qui n'entrent pas à l'école primaire supérieure (Sekundarschule) sont tonus de fréquenter pendant trois ans l'école complémentaire {Ergâmungsschule), à raison de deux demi-journées par semaine ; ils doivent fréquenter aussi l'école de cha.nt{Si7igschule)f à raison d'une heure par semaine, jusqu'à l'âge de seize ans ou jusqu'à la confirmation. Pour les filles, la fréquentation de l'école de travail {Mddchenarbeitsschule) est obligatoire, à raison de deux demi-journées par semaine, pendant les quatrième, cinquième et sixième années de la scolarité. Après quatre absences non excusées, les parents reçoivent un avertissement écrit; à la cinquième, ils sont menacés d'une amende de police ; à la septième, l'amende est prononcée ; après épuisement du maximum de l'amende (15 fr.), ils sont déférés au tribunal.
Berne. — L'obligation scolaire dure neuf ans, à partir du commencement du semestre d'été de Tannée dans laquelle l'enfant a atteint l'âge de six ans révolus au 31 mars. Les filles sont tenues en outre à la fréquentation de l'école de travail, à raison de trois à six heures par semaine; les élèves des trois dernières années de scolarité peuvent être exemptées de cette obligation. Si le total des absences s'élève à un sixième des heures de leçon d'un mois, les parents reçoivent un avertissement; s'il y a récidive dans le même semestre, ou si la proportion des absences s'élève au tiers des heures de leçons, les parents sont dénoncés au juge, qui prononce une amende de 1 à 3 fr., pouvant s'élever ensuite à 4 et 6 fr. ; l'emprisonnement peut être aussi prononcé.
Llcerne. — La fréquentation de l'école primaire dure de l'âge de sept ans à celui de quatorze. Les garçons doivent ensuite fréquenter l'école de perfectionnement {Fortbildungsschule} I jusqu'à seize ans, à raison de quarante dcmij journées par an. Les filles sont tenues de fréquen- I ter l'école de travail, à partir de la troisième
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année de scolarité, jusqu'à l'âge de seize ans, à raison de trois heures par semaine. Les absences sont dénoncées à l'inspecteur do district.
Uri. — L'obligation scolaire dure de l'âge de sept ans à celui de treize. Les absences sont punies d'une amende de 10 à 20 francs, infligée par la commission scolaire. En cas de récidive obstinée, les délinquants sont déférés au tribunal correctionnel, qui peut prononcer une amende de 10 à 100 francs et un emprisonnement de deux à huit jours. Les enfants récalcitrants peuvent être amenés à l'école par un agent de police.
ScHWYTZ. — Obligation de sept à quatorze ans. Amende de 50 centimes par absence ; V50 absences entraînent l'obligation d'une année supplémentaire de fréquentation.
Unterwald-Obwald. — L'obligation commence à l'âge de sept ans, et se tern)ine quand l'élève a traversé les six classes de l'école primaire et a atteint sa seizième année. Les absences non excusables sont punies de peines de police.
Unterwald-Nidwald. — L'obligation dure six années, à partir de l'âge de sept ans. Les garçons sont tenus, après la sortie de l'école primaire, de fréquenter l'école de répétition [Wiederholungsschule). Après un avertissement, les absences sont punies d'une amende de 50 centimes, qui s'élève, en cas de récidive, à 5 francs ; le Conseil d'Etat peut aussi prononcer la prison jusqu'à trois jours.
Glaris. — L'âge d'entrée à l'école est fixé à six uns ; l'enfant doit fréquenter pendant sept ans' l'école primaire quotidienne, et pendant deux ans l'école de répétition (^Hepetirschulé) à raison de deux demi-journées par semaine. L'amende en cas d'absence varie de 4 à 20 francs.
ZiG. — Entrée à l'école primaire à six ans. L'enfant doit la fréquenter pendant six ans : il fréquente ensuite pendant trois ans l'école de répétition, à raison de trois heures par semaine. Après avertissement, les absences sont punies de 1 à 4 francs d'amende ou d'un à deux jours de prison ; en cas de récidive, la peine est doublée.
Fribourg. — L'obligation dure de l'âge de sept ans à celui de quinze. Les absences sont punies d'une amende de 10 à 20 centimes par demijournée; en cas de non paiement, vingt-quatre heures de prison. Les récidives sont punies par le préfet d'un emprisonnement de deux à dix jours. Les enfants récalcitrants peuvent être conduits à l'école par la gendarmerie.
SoLEURE. — La fréquentation de l'école primaire dure six années, à partir de l'âge de sept ans. Les garçons doivent ensuite fréquenter l'école complémentaire jusqu'à dix-huit ans, à raison de quatre heures par semaine pendant les mois d'hiver. Les absences sont dénoncées au juge de paix par le gendarme, qui doit se rendre chaque semaine à l'école pour y relever les noms des délinquants ; l'amende est de 50 centimes au minimum; le tribunal de district peut l'élever jusqu'à 20 francs avec emprisonnement en cas de non-paiement. Les enfants récalcitrants sont conduits à l'école par le gendarme, qui perçoit à cette occasion une taxe de 20 centimes.
Le canton de Soleure offre cette particularité, que l'enseignement privé y est absolument interdit, et que tous les enfants sans exception sont astreints à la fréquentation de l'école publique.
Bale-Ville. — L'obligation dure huit années, à partir de six ans. En cas d'absences répétées, les parents sont traduits devant le tribunal, qui prononce une amende de 30 à 50 francs ou un emprisonnement pouvant s'élever à sept jours; les enfants âgés de plus de douze ans peuvent être punis personnellement de la prison, jusqu'à cinq jouis au maximum.
Bale-Gampagne. — La fréquentation de l'école
primaire dure six ans; les deux sexes fréquentent ensuite l'école de répétition jusqu'à quinze ans ou jusqu'à la confirmation, à raison Je six heures par semaine. Les absences sont punies d'une amende pouvant s'élever à I fr. 50 par absence, avec emprisonnement en cas de non paiement.
ScHAFKHousE. — La fréquentation de l'école primaire dure huit années, à partir de l'âge de six ans. L'école complémentaire est obligatoire pour ceux qui n'ont pas suivi jusqu'au bout les classes de l'école primaire. Les amendes sont de 20 c. dans les classes inférieures et de 50 c. dans les trois classes supérieures, par demi-journéo d'absence. S'il y a plus de six absences dans un mois, la commission scolaire peut infliger une amende de 10 fr. et un emprisonnement de deux jours ; enfin le conseil cantonal d'éducation peut condamner à 100 fr. d'amende et huit jours de prison. Un document officiel récent constate que, depuis de longues années, aucune occasion ne s'est présentée d'appHquer ces peines.
Appenzell Rhodes-Extérieures. — L'âge scolaire commence à six ans; tous les enfants doivent fréquenter sept ans l'école quotidienne et deux ans l'école complémentaire (f/e6îm.955cAw/e), cette dernière à raison de six heures et demi par semaine. La répression des absences a lieu par le juge après un premier avertissement.
Appenzell Rhodes-Intérieures. — A partir de l'âge de sept ans, tous les enfants doivent fréquenter pendant six ans l'école quotidienne et pendant deux ans l'école de répétition, cette dernière à raison d'une demi-journée par semaine. Les absences sont punies, après un avertissement, de 1 à 5 fr. d'amende; en cas de récidive, les délinquants sont déférés au tribunal correctionnel.
Saint-Gall. — A partir de l'âge de six ans, tous les enfants doivent fréquenter pendant sept ans l'école quotidienne; ceux qui à treize ans n'ont pas l'instruction exigée doivent fréquenter l'école un an de plus. Les enfants qui ne fréquentent qu'une école primaire de demi-année {Halbjahr- 5c/iw/e) doivent suivre pendant deux ans l'école de répétition. A la sortie de l'école primaire, tous les enfants sont tenus de fréquenter l'école complémentaire, à raison de six heures par semaine. Les absences sont punies d'amendes de i à 5 fr., infligées par la commission scolaire ; en cas de récidive, le tribunal peut condamner à 30 fr. d'amende ou à un emprisonnement équivalent.
Grisons. — L'obligation commence à l'âge de sept ans et dure jusqu'à quinze; si l'élève ne fréquente qu'une école d'hiver, l'obligation est prolongée jusqu'à seize ans. Des dispenses de fréquentation peuvent être accordées à partir de quatorze ans. Les absences sont punies par des amendes de 10 et 20 c.
Argovie. — L'âge scolaire dure huit ans, à partir de l'âge de six ans accomplis. Les communes peuvent en outre rendre obligatoire la fréquentation de l'école complémentaire. Les absences sont punies par des amendes de 20 à 50 c, infligées par la commission scolaire ; le tribunal peut prononcer à son tour des amendes de 60 c. à 1 fr. par demi-journée d'absence, ou la prison.
Thurgovie. — A partir de l'âge de six ans, les garçons doivent fréquenter pendant six ans l'école quotidienne, puis pendant trois ans l'école complémentaire [Ergdnzungsschule) en été (4 heures par semaine) et l'école quotidienne en hiver ; les filles fréquentent l'école quotidienne pendant huit ans. L'école de chant (une heure par semaine^ est obligatoire pour les deux sexes de dix à quinze ans. Il y a en outre des écoles de perfectionnement [Fortbildungsschulen) dont la rréqueniation est obligatoire pour les garçons jusqu'à dix-huit ans, à raison de quatre heures par semaine pendant quatre mois d'hiver. Les absences sont punies
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d'amendes pouvant s'élever à 10 fr. et d'emprisonnement jusqu'à trois jours.
Tessin. — A partir de l'âge de six ans, tous les enfants doivent fréquenter l'école primaire jusqu'à quatorze ans; les élèves qui à cet âge n'ont pas acquis l'instruction prescrite doivent continuer à fréquenter l'école. Après la sortie de l'école primaire, les garçons doivent fréquenter l'école de répétition {scuola di repetizionc) pendant quatre ans. Les absences sont punies d'amendes de 10 à 20 centimes; le commissaire du gouvernement peut infliger quatre heures d'arrêt en cas de non paiement.
Vaud. — L'obligation scolaire s'étend del'âgede sept ans à celui de seize. Les enfants âgés de plus de douze ans peuvent être partiellement dispensés de l'école en été. Les absences, après avertissement, sont punies d'amsnder qui de 10 et 20 centimes peuvent s'élever à 20 francs.
Valais. — L'âge scolaire s'étend de sept à quinze ans; les élèves qui n'ont pas acquis l'instruction prescrite peuvent être retenus plus longtemps à l'école. Chaque absence non excusable donne lieu à une amende de 20 centimes; en cas de négligence grave des devoirs scolaires, les parents ou tuteurs peuvent être punis d'une amende de 30 à 100 francs.
Neuchatel. — Les enfants sont tenus de fréquenter l'école primaire de l'âge de sept ans à celui de seize. Toutefois les commissions d'éducation peuvent accorder des dispenses aux enfants placés en apprentissage, à partir de l'âge de ireize ans, à la condition qu'ils fréquentent les écoles d'apprentis (dix heures par semaine); des dispenses partielles peuvent aussi être accordées pendant l'été, en vue des travaux agricoles, aux enfants âgés de plus de douze ans, à la condition qu'ils fréquentent l'école au moins six heures par semaine. Les absences sont punies d'abord d'une amende de 2 à 5 francs, puis d'un emprisonnement jusqu'à trois jours; le tribunal correctionnel peut ensuite ordonner au besoin un emprisonnement de quatre à trente jours.
Genève. — L'instruction est obligatoire pour tous les enfants de six à treize ans. Les parents ou tuteurs des enfants signalés comme ne recevant ni l'instruction primaire de l'Etat, ni le minimum d'instruction exigé par la loi, sont punis des peines de simple police après un avertissement préalable. Les mêmes peines sont appliquées lorsqu'il s'agit d'enfants inscrits dans les écoles publiques et qui ne les fréquentent pas avec assiduité.
TRANSVAAL. — Nous n'avons pas de renseignements sur cet Etat.
TURQUIE. — La loi de 1869 a rendu l'instruction obligatoire de six à onze ans pour les garçons, de six à dix ans pour les filles; mais les prescriptions de cette loi sont restées lettre morte dans la plus grande partie de l'empire.
UNION américaine. — Les renseignements qui suivent sont empruntés au plus récent rapport du Bureau d'éducation de Wasliinglon (année 1882-1883, publié en 1884).
L'obligation existe dans quatorze Etats (Massachusetts, 1851; Vermont, 1867; Michigan, 1871; New-Hampshire, 1871; Nevada, 1873, Wisconsin, 1873; Californie, 1874; Kansas, 1874; New- Jersey, 1874, New-York, 1874; Maine, 1875; Ohio, 1877; Connecticul, 1882; Illinois, U'33) et dans cinq Territoires (Columbia District, 1864 ; Wyoming, 1873; Washington, 1877; Dakota, 1883 ; Nouveau-Mexique, ?). Le Territoire d'Arizona, qui avait établi l'obligation en 1875, l'a abolie en 1883 Les Etats de Pensylvanie et de Rhode-Island ont seulement une législation assurant l'instruction des enfants employés dans l'industrie.
Nous donnons ci-dessous le détail des disposi-
tions légales en vigueur dans chacun de ces Etats et Territoires, classés par ordre alphabétique.
Californie. — La loi du 28 mars 1874 porte que tous les enfants de huit à quatorze ans doivent fréquenter une école publique pendant les deux tiers au moins de l'année scolaire, à moins que l'enfant ne reçoive un enseignement privé ou qu'il n'y ait point d'école à proximité. L'amende est de 20 dollars, et de 50 dollars en cas de récidive,
CoNNECTicuT. — Dès 1650, la loi avait rendu l'instruction obligatoire. En ISIOl'obligation futabolie; elle n'a été rétablie que par une loi de 1882, ordonnant que tout enfant de huit à quatorze ans reçoive, dans une école publique ou ailleurs, une instruction régulière dans la lecture, l'écriture, la grammaire, la géographie etl'arithmétique, pendant au moins douze semaines ou soixante jours par an ; sur ces douze semaines, six au moins doivent être consécutives. Pour chaque semaine manquant pour parfaire le total légal, les parents ou tuteurs sont punis d'une amende de 5 dollars. Aucun enfant âgé de moins de quatorze ans ne peut être employé dans l'industrie s'il n'a rempli les conditions cidessus; la contravention à cette prescription est punie d'une amende n'excédant pas 70 dollars.
Illinois. — Une loi de 1883 ordonne que tout enfant de huit à quatorze ans fréquente pendant douze semaines par an une école publique ou privée, à moins qu'il ne reçoive d'une autre façon l'instruction exigée, ou que l'école ne soit distante de plus de deux milles de son domicile. L'amende en cas d'infraction est de 5 à 20 dollars.
Kansas. — Tout enfant de douze à quatorze ans doit fréquenter une école publique ou privée pendant douze semaines par an, dont six au moins consécutives, à moins que l'école ne soit distante de plus de deux milles de son domicile. L'amende est de 5 à 10 dollars pour une première contravention, de 10 à 20 dollars pour les récidives (Loi de 1874).
Maine. — Tout enfant de douze à quinze ans doit fréquenter une école pendant douze semaines par an, à moins que l'école ne soit distante de plus d'un mille et demi de son domicile. L'amende est de 5 dollars pour chaque contravention. (Loi de 1875\
Massachusets. — L'obligation légale de l'instruction existait déjà en 1642 ; mais elle était ensuite tombée en désuétude. En 1850 fut votée une ^rziaw< law (V. Etats-Unis, p. 934) et en 1851 une loi rétablissant l'obligation. La loi en vigueur est de 1873. Tout enfant de huit à quatorze ans doit fréquenter une école pendant vingt semaines chaque année ; ce total est divisé en deux termes formés chacun de dix semaines consécutives. L'amende peut s'élever à 20 dollars pour chaque contravention, — Une loi de 1876 défend l'emploi dans l'industrie de tout enfant de moins de dix ans; un enfant de moins de quatorze ans ne peut être employé que s'il a, durant l'année précédente, fréquenté une école publique ou privée pendant vingt semaines, îfne loi de 1878 défend d'employer dans l'industrie un enfant de moins de quatorze ans qui ne saurait ni lire ni écrire, quand même il aurait fréquenté une école pendant les vingt semaines légales durant l'année précédente. Les contraventions à ces deux lois sont punies d'amendes de 20 à 50 dollars.
Michigan. — Une loi de 1871 ordonne que tout enfant de huit à quatorze ans fréquente une école pendant quatre mois de l'année, dont six semaines au moins doivent être consécutives. Cette loi, abrogée en liS81, a été remise en vigueur en 1883, et il y a été ajouté les dispositions suivantes : défense d'employer dans l'industrie un enfant de moins de quatorze ans, s'il n'a, durant les douze mois précédents, fréquenté une école publique ou privée pendant quatre mois au moins; injonction aux parents ou tuteurs des enfants de moins de quatorze ans employés dans l'industrie, si ces en-
OBLIGATION
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fatits ont du temps libre, de les envoyer à l'école pendant le temps où ils ne sont pas tenus de travailler. Les amendes sont de 5 à 10 dollars pour une première contravention, de 10 dollars au minimum en cas de récidive.
Nevada. — La loi scolaire du Nevada, promulguée en 187;?, exige que tout enfant de huit à quatorze ans fréquente une école pendant seize semaines chaque année, dont huit semaines au moins doivent être consécutives. L'amende est de 50 à 100 dollars pour une première contravention, de 100 à 200 dollars pour les récidives.
New-Hampshire. — Une loi de 1871 exige que tout enfant de huit à quatorze ans fréquente une école pendant douze semaines par an, dont six semaines au moins doivent être consécutives, à moins que l'école ne soit distante de plus de deux milles de son domicile. L'amende est de 10 dollars pour une première contravention, de 20 dollars pour les récidives.
Des amendements votés en 1881 aux articles 11 et 12 du chapitre xci des lois générales de 1878 portent ce qui suit : aucun enfant âgé de moins de seize ans ne peut être employé dans l'industrie, s'il n'a fréquenté une école pendant douze semaines au moins durant l'année précédente; l'interdiction est absolue si l'enfant ne sait pas lire et écrire ; aucun enfant âgé de moins de quatorze ans ne peut être employé s'il n'a fréquenté l'école pendant six mois au moins durant l'année précédente; ou, si l'école n'a été ouverte. que pendant une période moindre de six mois, pendant tout le temps où l'école a été ouverte. L'amende est de 20 dollars pour chaque contravontion.
New-Jersey. — Une loi de 1874, amendée en
1875, exige que tout enfant âgé de huit à quatorze ans fréquente une école pendant douze semaines chaque année, dont six semaines doivent être consécutives. L'amende est de 2 dollars pour la première contravention, et ensuite de 3 dollars pour chaque semaine manquant pour parfaire le total légal.
New-York. — Une loi de 1874, amendée en
1876, ordonne aux parents et tuteurs de faire enseigner aux enfants la lecture, l'écriture, la grammaire, la géographie et l'arithmétique. Tous les enfants âgés de huit à quatorze ans doivent fréquenterune école au moins quatorze semaines par an.
Des amendements au chapitre ccclxxii des lois de 1876 interdisent l'emploi dans l'industrie d'enfants âgés de moins de quatorze ans qui n'ont pas reçu l'instruction indiquée ci-dessus ; l'amende est de 1 dollar pour la première contravention, et de 5 dollars pour chaque semaine durant laquelle, après avertissement écrit émanant de l'autorité compétente, la loi aura été violée; le nombre des semaines pour lesquelles l'amende pourra être prononcée n'excédera pas treize par an. Si l'indigence empêche les parents ou tuteurs d'acheter les livres nécessaires à l'enfant, ces livres lui seront fournis aux frais de l'école. Si un enfant que son père ou son tuteur consent à envoyer à l'école ne se rend pas en classe pendant les quatorze semaines exigées par la loi, il sera réputé tiquant (vagabond) et traité en conformité des prescriptions de la loi sur le vagabondage.
Ohio. — Une loi de 1877 exige que tout enfant de huit à quatorze ans fréquente une école pendant douze semaines par an, dont six semaines doivent être consécutives. Au nombre des excuses admises se trouve le cas où le temps et le travail de l'enfant seraient absolument nécessaires à sa famille. Les enfants âgés de moins de quatorze ans ne peuvent pus être employés à un travail industriel pendant les heures de classe, à moins qu'ils n'aient fréquenté l'école durant les douze
semaines qu'exige la loi. Deux semaines de fréquentation d'une école de demi-temps ou d'une école du soir équivalent à une semaine de fréquentation de l'école ordinaire. Si l'indigence empêche les parents ou tuteurs d'acheter les livres nécessaires à l'enfant, ces livres lui seront fournis aux frais de l'école. L'amende est de 2 à 5 dollars pour une première contravention, de 5 à 10 dollars pour chaque récidive. Si le secrétaire d'un comité scolaire néglige de faire poursuivre les délinquants, il est passible d'une amende de 10 à 20 dollars pour chaque contravention ainsi négligée.
Pensylvanie. — L'obligation scolaire n'est pas directement prescrite; mais une loi de 1H49 défend d'employer dans l'industrie les enfants de treize à seize ans, à moins qu'ils n'aient fréquenté l'école pendant trois mois au moins durant l'année où ils sont employés ; en cas de contravention, les employeurs et les parents sont passibles d'une amende de 50 dollars.
Rhode-Island. — L'obligation scolaire n'est pas directement prescrite; mais une loi de 1854 défend d'employer dans l'industrie les enfants audessous de quinze ans, à moins qu'ils n'aient fréquenté une école pendant trois mois au moins durant l'année précédente; en outre, ces enfants ne peuvent pas être employés pendant plus de neuf mois par année. En cas de contravention, les employeurs et les parents sontpassiblesd'uneamende de 20 dollars.
Veiîmont. — Une loi de 1867, amendée en 1870, exige que tous les enfants fréquentent l'école publique pendant trois mois de l'année, à moins qu'ils ne reçoivent par quelque moyen une instruction suffisante. Les enfants récalcitrants sont arrêtés et conduits à l'école, et avis en est donné aux parents : si dans les six jours ceux-ci n'ont pas assuré la fréquentation régulière de l'école par l'enfant, ils sont passibles d'une amende de 10 à 20 dollars. Les enfants de dix h quatorze ans ne peuvent être employés dans l'industrie s'ils n'ont fréquenté une école pendant trois mois au moins durant Tannée précédente. La contravention est punie d'une amende de 10 à 20 dollars, dont moitié au profit du dénonciateur.
WiscoNSiN. — Une loi de 1873 a ordonné d'envoyer pour deux ans dans une école do correction [truant school) les enfants âgés de huit à dix -sept ans qui négligent habituellement la fréquentation de l'école. En 1879, une autre loi a ordonné que tous les enfants de sept à quatorze ans auraient à fréquenter une école publique ou privée pendant douze semaines par an ; les élèves indigents sont fournis des livres nécessaires aux frais de l'école. L'amende est de 5 à 10 dollars pour une première contravention, et de 10 à 20 dollars pour les récidives.
Arizona. — Une loi de 1875 avait prescrit que tout enfant de huit à quatorze ans eût à fréquenter l'école pendant seize semaines par an, dont huit devaient être consécutives ; l'amende était de 50 à 100 dollars pour une première contravention, de 100 à 200 dollars pour les récidives. Cette loi a été abrogée en 1883.
CoLiMBiA-DisTRiCT. — Daus le district fédéral de Columbia lobligation remonte à 1864. Tous les enfants de huit à quatorze ans qui ne reçoivent pas l'instruction de quelque autre manière doivent fréquenter une école publique pendant douze semaines au moins par an, dont six doivent être consécutives. L'amende peut s'élever à 20 dollars pour chaque contravention,
Dakota. — Une loi de 18S3 exige que tous les enfants de dix à quatorze ans fréquentent une école pendant douze semaines par an, dont six doivent être consécutives. L'amende est de ? à lu dollars pour chaque contravention.
OBSERVATION
OBSERVATION
Nouveau-Mexique. — Un rapport du gouverneur de ce Territoire au ministre de l'intérieur (1881j dit que « l'instruction est obligatoire pendant cinq mois par an ». Le document que nous résumons ne contient pas d'autre indication.
Washington. — Une loi de 18T7 exige que dans les villes, ainsi que dans les villages de plus de 400 habitants, tous les enfants de six à seize ans fréquentent une école pendant six mois de l'année, dont six semaines doivent être consécutives. Il n'existe pas de sanction pénale.
Wyoming. -— Une loi de 1873 exige que tout nfant, de l'âge de six ans à celui de vingt et un, fréquente une école pendant six mois au moins chaque année, à moins que le comité scolaire ne reconnaisse qu'il existe à cette fréquentation des obstacles sérieux. Les contraventions sont punies d'une amende pouvant s'élever à 25 dollars.
URUGUAY. — Le décret du 24 août 1877 a rendu l'instruction obligatoire dans les localités où il existe des écoles. Le décret ne fixe pas les limites de lâge scolaire ; il punit les infractions à l'obligation d'amendes de 12 et 24 pesos.
VENEZUELA. — L'instruction primaire est obligatoire.
OBLIGATOIRES (MATIÈRESl. — V. Matières obligatoires,
OBSERVATION. — ï. De V observation scientifique. — L'homme adulte ne réussit dans aucune de ses entreprises ou de ses actions s'il n'a recueilli un nombre suffisant de données exactes sur les conditions où son activité s'exerce. Le pêcheur remarque les habitudes du poisson et les appâts qu'il préfère ; le chasseur est au fait des ruses du gibier et des particularités de son vol ou de sa course; le tireur note les déviations habituelles de son arme ou de son tir ; le pilote se tient informé jour par jour de toutes les modifications des courante ou du fond dans la passe où il guide les navires; le politique, lui aussi, suit d'un œil attentif les moindres indices qui peuvent lui révéler le caractère des hommes et les mouvements de l'opinion. Ce n'est pas assez, il est vrai, dans toutes ces circonstances de bien voir : il faut encore bien juger; mais la première condition d'un raisonnement juste n'est-elle pas une abondante provision de renseignements authentiques puisés dans la réalité par nossens.oupar les sens des autres? Puiser ces renseignements, recueillir ces données, observer en un mot est donc la première et la plus importante de toutes les habiletés; qui ne sait pas observer ne sait pas se conduire. Là où cette habileté manque, l'imagination la plus brillante et le raisonnement le plus subtil restent sans emploi et peuvent même passer pour des dons dangereux.
Si l'action éclairée par la science atteint dans tous les ordres des résultats si précieux et si sûrs, c'est parce que la science repose sur des observations bien faites. Des méthodes ont été trouvées qui permettent aux savants de déterminer avec une précision extrême les conditions des opérations diverses que l'industrie humaine, prise dans son sens le plus large, ou l'art réussit à effectuer. Chaque science a des procédés spéciaux pour l'investigation des faits ou des êtres qui sont de son domaine, et ses progrès sont dus au perfectionnement de ces procédés, comme sa naissance est contemporaine de leur découverte. La méthode scientifique est donc la grande maîtresse 3n fait d'observation. Veut-on savoir comment, dans la pratique de la vie, on doit s'y prendre pour bien observer, c'est à elle qu'il faut demander des leçons. Toutes les fois qu'on veut obtenir une exacte connaissance des faits — et on doit le vouloir autant de fois qu'on agit — on doit s'inspirer à quelque degré de l'esprit qui, porté chez les savants à son degré le plus éminent, a enfanté la
riche variété de règles, de procédés et d'appareils qui forment la technique de l'analyse expérimentale.
11 ne nous appartient pas de décrire cet ensemble de moyens : cherchons seulement à en dégager le but commun et eflforçons-nous d'en bien comprendre l'esprit.
Mais une remarque préalable est ici nécessaire- II y a deux sortes de choses qui tombent sou* l'observation : d'une part les qualités des êtres,, pris tels qu'ilssont à un moment donné, par exemple les propriétés dislinctives d'une substance chimique, les caractères d'un minéral, le plan d'un cristal, la forme, la couleur, la structure d'une plante ou d'un animal, la constitution d'une société humaine ; d'autre part les événements ou faits qui se passent dans ces mêmes êtres quand ils changent, l'ordre dans lequel leurs qualités font place les unes aux autres à travers les temps successifs et les conditions de leur enchaînement, comme par exemple la chute des corps, les combinaisons chimiques, les phases et les fonctions de la vie, les destinées des nations ou leur liistoire; en d'autres termes, si on envisage ce qu'il y a de régulier, soit dans les qualités ou caractères simultanés des êtres, soit dans les événements qui se succèdent en eux, des types ou espèces à déterminer et à ordonner en tableaux, d'une part, des lois à formuler et à ranger en séries de l'autre. Gela dit, revenons à notre étude du but ou de l'esprit de l'observation scientifique.
On a prétendu que l'observateur est passif en présence de la nature. Claude Bernard a bien montré la fausseté de cette opinion. L'observateur n'intervient pas dans la production des phénomènes, il n'en change ni l'ordre, ni les conditions, ni les proportions ; mais il agit très énergiquement sur lui-même. Soit qu'il se déplace pour aller trouver le phénomène, soit qu'il en épie l'apparition, soit qu'il le tienne sous son regard pendant longtemps, soit qu'il s'ingénie à inventer des appareils qui augmentent la portée de ses organes, soit qu'il découvre après des réflexions prolongées le point unique où doit se porter son attention, ou l'angle sous lequel il doit envisager le phénomène pour éviter quelque apparence illusoire, c'est toujours lui-même, ce sont ses membres, ses sens, sa pensée, sa pensée surtout qu'il est obligé de plier à la plus sévère discipline.
Une certaine direction de la pensée est pour l'observateur la clef des découvertes. Il y a de bons yeux qui ne voient pas, des oreilles délicates qui ne savent pas entendre. Que de phénomènes ont passé sous les yeux des hommes des millions de fois sans être remarqués; combien d'autres, qui frapperont un jour tous les regards, sont encore pour nous comme s'ils n'existaient point, faute seulement d'une idée qui les signale I La première condition de l'observation, c'est que quelque chose sollicite la curiosité, provoque l'attention. Un objet même assez restreint étant proposé à l'étude, si l'on n'est pas averti de ce qu'il y faut chercher, ou ne saura rien y démêler de distinct. Il n'est pas en effet une portion de la matière, si petite qu'elle soit, qui ne présente des parties, des qualités et des phénomènes presque innombrables, et, comme ces manifestations diverses sont, en dehors d'une idée qui nous porte à remarquer l'une plutôt que l'autre, toutes sur le même plan, toutes échappent à la fois. Il y a plus : si nous ne connaissions pas déjà des objets analogues, dont l'idée reste présente à notre esprit au moment où nous rencontrons l'objet ec question, il ne serait pas même reconnu, il passerait inaperçu au milieu des objets environnants. Deux personnes se promènent dans la campagne à la recherche d'insectes; l'une d'elles est un an-
OBSERVATION
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turaliste; il est myope; l'autre a de bons yeux, mais ce ue sont pas des yeux d'entomologiste ; lequel pensez-vous qui trouvera le plus d'insectes dans l'herbe ou dans le feuillage? C'est le myope. Il les reconnaît si instantanément, qu'il paraît les deviner. L'observation doit donc toujours ôtre ('•clairco par les prévisions de l'observateur; l'idée de la forme et du fait possibles nous rend seule perceptible la forme et le fait réels : il faut qu'une attente définie de l'esprit imprime aux sens une direction déterminée pour que leur activité soit fructueuse. On l'a très bien dit : le savant qui ne sait pas ce qu'il cherche ne comprend pas ce qu'il trouve ou plutôt ne trouve rien : trouver, c'est choisir et choisir c'est discerner, c'est deviner, pour tout dire, c'est déjà comprendre.
Ce choix n'est possible que si l'on suppose dès l'abord que certains faits ont plus de valeur, offrent plus d'intérêt que d'autres. Beaucoup en effet sont indifférents. Ce sont ceux qui ne servent ni à infirmer ni à soutenir quelque idée préconçue. Si par exemple, marchant au bord de la mer, je cherche à compter le nombre de vagues qui viennent frapper le rivage pendant ma promenade, ou que je compte dans la forêt le nombre de feuilles qui sont attachées à un rameau quelconque d'un arbre quelconque, les faits ainsi recueillis sont absolument indifférents. Au contraire un fait revêt une signification à partir du moment où, si peu que ce soit, il se rapporte à une énonciatlon possible, où il se groupe avec d'autres faits tendant à une conclusion. Par exemple quand Darwin constate qu' « en une minute six fleurs d'une campanule furent examinées par une abeille collectrice de pollen », et une multitude de menus faits analogues, il a son idée; les faits notés deviennent autant de preuves pour ou contre l'hypothèse de la fécondation des fleurs par les insectes. Alors même que l'observateur semble amasser des faits au hasard, dès qu'il les groupe, il obéit à quelque vague pressentiment théorique, et c'est là ce qui guide sa recherche. Les collectionneurs eux-mêmes qui semblent chercher pour chercher et mesurent la valeur des pièces à leur rareté, sont dominés à leur insu par une conception très juste de l'importance qu'acquièrent les faits, jusqu'alors insignifiants parfois, dès qu'ils sont groupés. C'est de ce point de vue et de ce point de vue seulement qu'on peut dire que tout fait a son prix ; cela veut dire que tout fait envisagé d'une certaine façon a une signification théorique virtuelle. Un morceau de papier peint de 1830, représentant quelque décor romantique, par luimême est indifférent; réuni dans une collection avec une certaine quantité d'autres spécimens appartenant à la même époque, il aurait sa signification. En témoignant d'un certain état du goût public, d'une certaine tournure des idées propres à cette génération, il servirait pour sa petite part à l'histoire du siècle.
Sans poursuivre plus loin cette recherche, disons que les caractères des êtres ou des groupes sociaux ont d'autant plus d'importance qu'ils se retrouvent chez un plus grand nombre d'êtres ou de sociétés et entraînent avec eux l'absence ou la présence d'un plus grand nombre d'autres caractères: c'est pourquoi on les appelle dominants; et que les événements ou faits importent de même en raison du grand nombre d'effets qu'ils expliquent; les lois qu'on en tire ont une haute généralité. Les observateurs sagaces, les découvreurs de génie, guidés par une sorte d'instinct, vont d'emblée vers ces sortes de caractères ou de faits ; ils négligent les éléments accessoires et mettent le doigt sur les éléments essentiels, sur les causes. (rest dans cet esprit que Galilée observe les oscillations isochrones de la lampe du Baptistère h Pise, et que Newton voit dans la chute d'une
pomme l'attraction universelle. Le vulgaire ne scrute que les faits les plus prochef» et qui ont avec ses besoins des rapports immédiats; le savant s'interroge sur les causes les plus lointaines et sa curiosité s'étend à toutes les parties du monde qui lui sont accessibles.
Circonscrite de la sorte à des objets déterminés, accompagnée par suite d'une certaine émotion en présence du fait qui va confirmer ou démentir l'idée préconçue, l'observation est attentive. Nos sens ne peuvent s'appliquer utilement à aucune qualité des choses, à aucun événement tant que leur activité est dispersée sur les diverses qualités environnantes, sur les autres phases du phénomène. L'attention suppose une perception exclusive, une concentration durable de Tactivilé sensorielle sur un point; elle entraîne pendant le même temps l'omission de tout le reste. Nous n'avons qu'une quantité de forces déterminée; en vertu d'une loi de compensation ou de balancement, employées ici, elles cessent d'être disponibles ailleurs. Et cette concentration résulte d'un désir assez intense pour mettre en liberté toutes nos énergies, refréner les mouvements inutiles et coordonner en vue du but à atteindre l'activité de tous les organes. Observer est donc impossible sans une attention vigoureuse, et il n'est pas douteux que si le savant découvre, c'est qu'il est doué d'une aptitude à l'attention qui dépasse celle de la moyenne des hommes.
Cette tension des sens a pour effet d'augmenter leur portée dans des proportions considérables. L'œil qui ne regarde pas ne voit rien, celui qui regarde ne voit que parce qu'il est mieux accommodé, intérieurement et extérieurement, à la vision. Il y a un appareil musculaire à l'intérieur de l'oeil qui est destiné à faire converger les rayons lumineux au point le plus favorable de la rétine selon la distance des objets. Nous ne voyons distinctement les petits objets qu'à une courte distance et les mouvements sympathiques du cou et du corps nous rapprochent toujours d'eux. A l'extérieur un autre appareil musculaire (muscles du sourcil), en élevant une sorte do rempart autour de l'oeil, approfondit la cavité de l'orbite et défend la rétine contre l'excès de la lumière. La main placée au-dessus de l'œil enferme d'auvent ou devant l'œil en forme de tube ne fait que prolonger ces mouvements naturels. Dans l'un et l'autre cas, le discernement des objets soit rapprochés, soit éloignés, se fait, grâce à ces mouvements, avec beaucoup plus de précision. Par les muscles qui règlent la tension du tympan, l'oreille exécute de même, aidée de la main ou sans elle, après que la tête a été mise dans la position la plus favorable, des mouvements d'adaptation analogues. Les organes du toucher accomplissent aussi sous l'empire de l'attention une série de mouvements par lesquels soit la grandeur, soit le poids, soit la température des corps est plus distinctement connue.
Mais cela ne pouvait suffire à la science. Pousse par la passion de la recherche, chaque groupe de savants a inventé à son usage des appareils destinés à étendre encore la portée des sens en amplifiant les sensations ou en fixant le phénomène. A l'œil ont été ajoutés le microscope et le télescope, et la photographie nous permet de considérer à loisir des objets que leur éclat ou la rapidité de leur passage soustrait d'ordinaire à notre examen (photographie du soleil, photographie du vol des oiseaux). L'ouïe est aidée de divers moyens tendant tous à faire ressortir les différences des bruits et des sons : citons le stéthoscope dont se sert le médecin pour mieux discerner les bruits thoraciques, et le microphone qui a reculé la limite des sons perceptibles. A la main s'ajoutent des appareils d'exploration tactile extrêmement
OBSERVATION
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délicats comme la balance et les instruments à anîpoule du physiologiste, qui substituent des tracés très nets aux soulèvements confus des diverses surfaces du corps. Des variations de température imperceptibles sont de même rendues visibles par le radiomètre. Les méthodes graphiques, en représentant par des courbes ou des surfaces non plus seulement des faits mais des séries de faits, mettent à la disposition du statisticien et de l'économiste comme un sens nouveau qui lui fait yoi?' leurs ressemblances et leurs iifférences sous des proportions inattendues : elles ajoutent à nos observations personnelles les résultats de l'observation des autres sur de vastes étendues et de longues durées. Un savant actuel, dans son laboratoire, est donc comme un homme dont le pouvoir de perception ou de discernement sensoriel serait accru horo de toute proportion par rapport à celui de la plupart de ses semblables ; il voit, il entend, il ressent autour de lui des états et des modifications de la matière inerte ou vivante que les autres hommes ne peuvent seulement soupçonner; il voit, il entend, il ressent tout ce que voient, entendent et ressentent les autres savants appliqués à l'investigation de la nature entière et de la société humaine, et son expérience embrasse même tous les temps pendant lesquels de telles observations ont été consignées.
Notre esprit marche tout d'une pièce : l'attention des sens qui semble d'abord constituer à elle seule toute l'observation, outre qu'elle est provoquée par une idée, resterait inutile sans l'intervention des facultés les plus hautes de l'esprit. Gomment serions-nous assurés, en effet, de ne pas omettre quelque partie importante de l'objet, de ne pas négliger une phase significative du phénomène, si nous ne suivions pas dans notre investigation un ordre, un plan, une méthode? Diviser l'objet ou l'événement en éléments qui correspondent les uns aux autres et aient entre eux des rapports si simples que leur réunion embrasse évidemment le tout h étudier, telle doit être la première démarche de toute bonne analyse empirique. C'est dire que l'analyse empirique doit être rationnelle à un haut degré. De même que pour trouver un nom sur une carte, il est prudent de chercher successivement dans tous les rectangles formés par les lignes de latitude et de longitude, de même pour bien observer une plante, un animal, un fait d'ordre physique ou moral, il faut décrire dans sa pensée tous les organes des uns, tous les moments successifs de l'autre et, à défaut d'une division rigoureuse qui ne sera possible qu'après l'observation même, adopter quelque classement provisoire qui nous garantisse du moins contre les inadvertances et les oublis. Mais l'observation ne peut adopter cette marche suivie et assurée que quand la vivacité du désir de connaître et le long exercice de la recherche ont rendu au savant facile et même agréable la fixation intense et prolongée de l'esprit. La patience, on l'a bien dit, est la qualité maîtresse de l'observateur, parce qu'elle est la condition de l'investigation continue, ordonnée, méthodique. Autrement les sens sautent capricieusement d'objet en objet, de circonstance en circonstance, et ils ne saisissent que des détails isolés qu'ils voient mal et qu'ils interprètent plus mal encore.
L'intervention de lidée préconçue dans l'observation, en effet, toute nécessaire qu'elle est, n'en est pas moins dangereuse, et après l'avoir sollicitée, l'observateur doit prendre les plus grandes précautions pour ne pas se laisser égarer par elle. La première forme sous laquelle l'esprit se représente les choses est toujours aussi simple que possible et toujours très voisine des choses semblables que nous connaissons déjà.
C'est ainsi que les Indiens s'imaginaient que la terre était semblable à la fleur du lotus et que les continents se distribuaient symétriquement à sa surface comme les pétales autour de la fleur; c'est ainsi que beaucoup de gens croient voir dans les taches que fait sur le globe de îa lune l'ombre des montagnes les traits d'un visage humain. Cette tendance est encore confirmée par l'habitude où nous sommes de jeter sur les œuvres humaines qui nous entourent un regard sommaire, sûrs d'avance que ces œuvres sont toujours conformes aux lois de la symétrie et à des types que nous connaissons; ainsi nous n'avons pas besoin de regarder l'une après l'autre toutes les parties d'un édifice pour en comprendre le plan extérieur, et quand nous lisons, la moitié de chaque mot et une bonne partie de chaque lettre sont devinées par la pensée avant d'être analysées par le regard. La nature n'est pas si uniforme. De là pour l'observateur un grand péril : l'idée préconçue l'entraîne trop souvent à juger les êtres et les événements non tels qu'ils sont, mais tels qu'ils lui paraissent devoir être. Péril d'autant plus grand que les plus prompts à imaginer des relations entre les phénomènes sont souvent les plus lents à les véiifier. Il faut au savant un effort constant pour se défendre contre cette séduction qu'exercent sur lui ses propres idées. Aussi a-t-il pris des précautions minutieuses afin d'éviter dans ses observations ce mélange adultère de données venant des choses et de suppositions venant de l'esprit.
Tout d'abord il a la mesure. Nous n'apprécions aucune qualité ou modification des choses qu'en la comparant à une autre qualité ou à une autre modification prise pour unité. L'ensemble de nos sensations forme ainsi une série multiple d'échelles plus ou moins étendues sur lesquelles nous faisons glisser pour ainsi dire en idée chaque sensation nouvelle pour savoir à quel degré elle correspond approximativement. Mais la science ne peut se contenter de ces évaluations approximatives si souvent erronées. Alors même, en effet, que nous ne nous laissons pas égarer par la précipitation du jugement et l'entraînement de l'idée préconçue, il y a des cas où nos sens, placés dans des conditions qui renversent leurs points de repère accoutumés, nous trompent fatalement. De là les conventions qui désignent des grandeurs invariables prises comme types, et fixent les divergences et les incertitudes des observateurs : ainsi sont nées les unités de mesure (mètre, gramme, degrés thermométriques, gammes des couleurs et des sons, etc.) qui ont même été étendues aux rapports des forces entre elles, (calories, kilogrammetres, etc.). Nul phénomène n'est vraiment objet de science que quand il est mesuré ; aussi les instruments scientifiques servant à la mesure sont-ils innombrables. Tout le monde connaît les principaux.
Encore a-t-on, même avec ces instruments, quelque chose à redouter. Un manque de scrupules, une défaillance de l'attention peuvent altérer le résultat d'une observation faite dans les conditions d'exactitude requises. Et d'ailleurs on ne saurait, sans une difficulté extrême, assister à des observations très prolongées et en noter toutes les phases. Pour obvier à ces inconvénients, on a inventé des appareils qui retracent d eux-mêmes en quelque sorte le procès-verbal de l'opération ; on les appelle des appareils enregistreurs. Ce sont ceux où l'instrument d'amplification et démesure est acccompagné de dispositions mécaniques destinées à inscrire sur une surface impressionnable soit toutes les variations du phénomène mesuré, soit seulement ses phases extrêmes, l'ar exemple, le sphygmographo dessine de lui-même la ligne formée par les battements du pouls amplifiés par
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une longue aiguille. Les appareils ainsi conçus deviennent do jour en jour plus nombreux, et un savant fiançais, M. Marey, qui en a invente plusieurs, a élevé leur emploi à la hauteur d une méthode générale. De la sorte, l'observateur est sur de ne produire dans ses tables que des résultats purs de tout élément subjectif, de toute interprétation arbitraire. En cas de soupçon, il peut présenter le tracé môme de l'instrument; on atteint ici la dernière limite de l'exactitude et de l'authenticité.
Quand le savant ne peut employer de tels moyens, il cherche du moins par des contreépreuves ingénieuses ou en recommençant l'observation autant de fois qu'il est nécessaire, ou en faisant appel à des témoins étrangers, à exercer un contrôle sévère sur le témoignage de ses sens. L'attention, dans ce cas, n'a pas moins de forces à déployer pour réfréner l'essor de l'esprit au-delà des faits qu'elle n'en a dépensé pour diriger et soutenir son effort dans la recherche et la pénétration de ces faits mêmes.
Voilà ce qu'est l'observation scientifique^ c'està-dire lorsqu'elle atteint chez l'adulte, muni de toutes les ressources de la logique et de la technique modernes, son maximum de certitude. Telles sont les qualités à-'invention^ de pénétration, de suite^ de prudence et ^'exactitude qu'elle suppose chez celui qui la pratiqne dans sa rigueur. Il s'en faut que l'enfant soit capable^" d'appliquer ses divers sens à l'étude de la nature avec autant de force et de succès.
II. De la faculté d'obsei'ver chez L'enfant. — L'enfant n'est pas incapable d'observation ; seulement son observation ne se porte que vers les objets qui peuvent servir à ses besoins. Ceux-ci sont d'abord peu nombreux et destinés à assurer sa vie physique; ce n'est que peu à peu qu'ils s'étendent à un cercle plus large et appellent des satisfactions d'un ordre plus relevé. Ainsi, dès les premiers mois, l'enfant discerne les bruits qui l'avertissent que l'aliment va lui être donné, puis il remarque les préparatifs que l'on fait pour le porter et le promener au dehors; il comprend les intonations et l'expression du visage de ceux qui l'approchent. Il est directement intéressé à tout cela. De bonne heure il étudie la forme et la distance de ses mains et des objets qu'il peut saisir; bientôt il examine les caractères des substances qu'il touche, bois, pierre, métal ; l'eau, les cailloux, le sable, le feu, les plantes sont pour lui l'occasion d'expériences incessantes et variées. Les animaux sont surtout de sa part l'objet d'une attention extrême; il regarde leurs formes, note les sons qu'ils émettent, éprouve prudemment leur humeur. Enfin les relations sociales, les dispositions morales de ses parents, de ses maîtres, de ses camarades attirent sa curiosité pour la retenir de plus en plus pendant que son enquête se poursuit sur les choses et les êtres à mesure qu'un plus grand nombre viennent à sa portée. Mais le plus souvent il ne se denjande pas la raison des apparences qu'il remarque : il les constate, voilà tout, et il ne les constate que parce qu'elles lui apportent du plaisir ou de la peine, lui étant utiles ou nuisibles. Il rapporte tout à sa personne. Il est trop ému des choses pour les étudier. La pensée de rechercher les causes des phénomènes ne lui vient guère qu'à partir de la septième année et, à moins d'une culture spéciale, ne se développe que lentement en lui. De là des distractions incessantes et une attention aussi mobile que ses besoins, une faible curiosité, et une curiosité intermittente et superficielle. Voir pourvoir est son seul but, la sensation l'intéresse par elle-même, et quand on veut l'initier à l'explication des phénomènes dont il est témoin, on a bientôt fait de le rebuter.
La pénétration des enfants est très médiocre. On s'étonne de ce qu'ils disce-nent; mais c'e^t précisément parce que d'Iiabituae, en dehors des objets que le besoin désigne à leur attention, ils ne discernent rien. Il est très facile de les tromper, de leur faire illusion sur les objets qu'ils ont devant les yeux : des prestiges grossiers les éblouissent. Ils n'analysent guère. De même qu'ils chantent, sans en être clioi|uéâ, les paroles dénuées de sens d'une chanson qu'ils ont mal entendue, il leur arrive de se méprendre lourdement sur la forme, la couleur vraie, les qualités essentielles des choses les plus familières. D'une peiiiesse qui drpasse la portée de leur sens, d'un éloignemeiit oîi les objets cessent dêire perceptibles, de sons si ténus qu'on ne peut les entendre sans artifice, d'une grandeur que leurs yeux ne peuvent embrasser, ils n'ont même pas l'idée, puisque des objets et des sons même très nettement saisissables pour des adultes leur échappent communément. Seules les odeurs et les saveurs même légères sont assez nettement perçues par eux, parce que tout ce qui se rapporte aux fonctions vitales a le don d'exciter hautement leur intérêt. Incapal)les d'un effort quelque peu prolongé, ils ne s'appliquent à la connaissance du milieu qui les environne que dans la mesure où ils peuvent en tirer parti pour leurs jeux. Ce qui touche aux relations sociales leur échappe surtout : le monde des intérêts, des passions, du droit, de la politique leur reste très longtemps fermé ; on peut leur faire répéter des phrases où il est question de tout cela, et ils paraissent les comprendre ; au fond ils n'ont aucun sens des réalités qu'elles expriment, et d'eux-mêmes ils sont incapables jusqu'à l'âge de onze ou douze ans de faire aucune remarque quelque peu significative sur les choses de ce domaine.
Quant à suivre un plan et à mettre un ordre défini dans leurs observations, cela leur est également impossible. Qu'on regarde un enfant chercher dans un dictionnaire, on le verra presque toujours feuilleter le livre au hasard au lieu de se laisser guider par la série continue des lettres. Il ne recourt à la table pour les volumes qu'il lit que quand il désespère de tomber par hasard sur le passage qu'il cherche. Il en est de même pour tout ce qu'il examine. Son regard va et vient rapidement d'une partie à l'autre ; mais à aucun moment il n'embrasse le tout en idée pour en parcourir successivement les parties. Dans des événements à phases multiples il ne saisit que le commencement ou la fin, et çà et là quelques détails au hasard. Il raconte une journée de jeu ou de voyage en commençant indifféremment par le milieu ou par la fin ou par le début : c'est avec cette incohérence que les phases d'un événement qui va se passer se présentent à son esprit. Toute observation complète lui est interdite par là ; il commet des oublis énormes et des détails insignifiants lui cachent partout les grandes lignes. Pour saisir la subordination des caractères dans les êtres et l'enchaînement des causes et des effets dans les phénomènes, pour opérer la synthèse des éléments doimés à l'expérience, comment s'élèverait-il à des abstractions que l'humanité n'a pu concevoir qu'après de longs siècles d'efforts ?
Et pourtant il généralise déjà; mais, dès qu'il le fait, il admet à grand peine que les individus puissent ne pas ressembler tous à celui qu'il a observé : en sorte qu'il voit tout à travers des opinions sommaires qui lui masquent les caractères propres des choses. Des idées préconçues, des images de convention flottent entre ses sens et la réalité. Il est impropre aux rectifications, aux réductions et aux additions par lesquelles l'observateur digue de ce nom redresse, amende
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ou complète sans cesse son jugement. Tout petit il appelle du même nom tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, tous les animaux. Il raisonne longtemps avec cette confiance dans l'uniformité de la nature et n'a qu'une seule idée pour chaque grande catégorie d'êtres. Voilà pourquoi il faut que les types du théâtre enfantin soient immuables. C'est avec surprise que l'enfant aperçoit peu à peu que parmi tant de cas particuliers offerts par la nature et la société il n'y en a aucun qui ressemble entièrement au type général.
Pour saisir les différences avec exactitude, il faut comparer; pour comparer, il faut abstraire. L'enfant est inhabile à l'abstraction. 11 n'a point d'unité, de mesure fixe, et les apparences les plus diverses se présentent confusément à. son esprit. En fait de grandeur, il ne distingue que le grand, le petit et le moyen ; en fait de temps que le passé, le présent et le futur ; en fait de poids que le lourd, le léger et ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Quand il emploie les nombres, il y gagne peu, parce qu'il ne se fait aucune idée du contenu réel des grands nombres : toute évaluation est donc pour lui une affaire d'impression, et la somme est faite avant que le détail des éléments ait été parcouru. Il vit dans un perpétuel à peu près. L'exactitude est le dernier de ses soucis, et quand il a commencé à observer les qualités des choses, la quanlité, ce caractère abstrait et seul vraiment scientifique de nos perceptions, lui reste longtemps encore inaccessible.
III. De la formation de la faculté d'observer . — L'éducateur ne communique aucune aptitude ; il ne fait que développer celles dont la nature lui présente le germe, et ce développement même il ne peut le réaliser qu'en suivant les voies tracées par la nature. Il en est de même de l'aptitude à l'observation : il ne peut en favoriser le développement que parce que l'enfant la possède déjà à quelque degré et fait spontanément des efforts pour la pousser plus loin. Le moyen, ici comme ailleurs, consiste à provoquer son exercice normal à maintes et maintes reprises en s'appuyant sur l'attrait que présente cet exercice; bref il s'agit de transformer peu à peu l'intérêt qu'éprouve l'enfant pour les objets dont il a besoin et l'attention faible et capricieuse qu'il leur prête en une étude intentionnelle et méthodique des choses et des faits de plus en plus éloignés de lui.
Cet apprentissage de l'observation peut se faire sans trop de difficultés dans la famille. Là, l'enfant est en présence d'une grande variété d'objets, sa curiosité est sans cesse éveillée, et la moindre promenade à travers les champs ou à travers la ville, l'utilisation même des divers instruments et des diverses substances qui se trouvent dans la maison, les mille incidents enfin de la vie réelle fournissent une ample matière aux réflexions de l'enfant et aux questions de ceux qui l'instruisent. Des parents avisés peuvent en quelques années (de 6 à 12 ans) dresser, si j'ose dire, sans peine et comme en se jouant des enfants bien doués à l'analyse des êtres et des phénomènes (lui se présentent à eux, et faire en sorte que la Nature et le dehors de l'organisation sociale soient devant eux comme un livre où ils commencent à lire assez couramment. Mai» si l'apprentissage de l'observation est relativement aisé dans la famille (et encore à la condition que cette famille soit instruite), il est plus diflicile à l'école.
L'école est un milieu artificiel, en ce sens que les enfants n'y sont réunis que pour l'élude et que tous les objets ou disséminés dans la nature, ou accumulés par l'art humain dans les villes, en sont presque inévitablement exclus. Or l'observation doit d'abord porter sur des objets réels
pour être pleinement efficace, et bien que le maître et les camarades soient pour l'enfant, en tant qu'il reçoit des uns et des autres la plus grande part de ses peines et de ses joies, des objets d'observation constants, encore est-il nécessaire que son expérience ne se borne pas là.
Il sera donc indispensable que l'instituteur, s'il veut travailler efficacement au développement de la faculté d'observation, introduise dans la classe certains objets comme des minéraux, des plantes, des animaux, des outils, des réductions de machines, des produits de l'industrie, ou des images de tout cela tout au moins, ou bien, comme ce matériel est aussi encombrant que difficile à réunir et que toute classe ne peut avoir son tnusée, qu'il conduise les enfants pendant les récréations, ou le jeudi et le dimanche, là où se voient de pareils objets. A la campagne, il est facile à l'instituteur d'élever près de la classe des fleurs, des plantes types, certains animaux comme des oiseaux ou des -abeilles; là du reste, pendant les beaux jours, les êtres et les phénomènes de la nature font pour ainsi dire irruption dans la classe dès que les fenêtres sont ouvertes. Mais les ateliers et tout le monde de l'industrie, sans parler des plantes et des animaux exotiques, restent hors de sa portée. A la ville, si l'on est au milieu des industries humaines et de leurs produits, en revanche la nature est quelquefois bien loin. A notre avis, bien qu'environné de difficultés, cet ordre d'études et ^d'exercices par lesquels l'aptitude à l'observation est développée au contact des choses ne doit pas être négligé; il sera toujours possible à l'instituteur môme de la grande ville soit de visiter avec ses élèves les jardins publics, soit de se faire apporter par les enfants eux-mêmes des brassées de fleurs et de feuillage ou des spécimens de fruits variés, à l'instituteur de la campagne de varier la monotonie des exercices livresques par des visites soit au télégraphe de la commune, soit à quelque établissement agricole où fonctionnent des machines à vapeur, soit à des installations mécaniques comme une scierie, un moulin, une faucheuse, une batteuse, des rails mobiles, etc. L'école ne peut que gagner à garder un jour ouvert sur la vie, au lieu de rester un milieu confiné et séparé du monde réel. Les exercices que nous recommandons ne sont à vrai dire que des leçons de choses largement comprises, et les excursions scolaires elles-mêmes seraient le complément naturel du plan que nous indiquons. Ces questions sont traitées en leur lieu : nous n'y reviendrons pas. Nous préférons, laissant là le détail des procédés par lesquels le but à atteindre peut être poursuivi, fixer quelques règles générales qui sont plus spécialement l'objet de cet article.
1° On ne doit pas confondre la culture des sens et de la perception sensorielle avec la culture de la faculté d'observer. Il est utile que l'instituteur sache explorer la portée des sens de ses élèves et découvrir parmi eux ceux dont la vue est basse, ceux qui sont aveugles pour certaines couleurs, ceux dont l'ouïe laisse à désirer. C'est là un des éléments importants de V hygiène scolaire. Il est bon aussi que les sens soient exercés de bonne heure, et surtout dans les écoles maternelles, au discernement des couleurs et des sons, à l'appréciation mentale des distances et des grandeurs. W^^ Pape-Carpantier a heureusement traité ce sujet dans une Notice sur l'éducation dos sens i^î878j. Mais ces exercices ne sont qu'une prépai-ation par rapport à la culture de la faculté qui nous occupe. Considérés en eux-mêmes et comme moyens servant à l'acquisition d'habiletés spéciales que l'invention des mesures a rendues presque superflues et que d'ailleurs la pratique de chaque profession développe suffisamment, ils sont médiocrement utiles. Ils n'ont de prix qu'autant
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fiu'ils contribuent à réfréner les tendances de l'esprit enfantin aux appréciations aventurées. Nous avons vu que l'acuité des organes importe relativement peu pour la connaissance même sensible, que ce qui importe c'est la discipline de l'attention, la méthode en un mot. Dans ces exercices la préoccupation dominante du maître et de la maîtresse doit donc être d'accoutumer les élèves à se tenir en garde contre leur propre jugement, à se défier du témoignage non contrôlé de leurs sens, à ne pas croire qu'un phénomène est exactement connu tant qu'il n'a pas été soumis à la mesure. Bref ce n'est pas à obtenir que les élèves se passent de la règle, du compas, du mètre et de la balance que ces intéressantes expériences doivent viser : c'est tout au contraire à leur faire comprendre la nécessité d'y recourir toutes les fois qu'ils ont besoin d'une évaluation quelque peu précise.
2° H est nécessaire que les enfants prennent aussitôt que possible l'habitude de manier les instruments de mesure dont se sert l'homme adulte dans les différents métiers et qui sont aussi les instruments premiers de toute connaissance scientifique : le fil à plomb, l'équerre, le compas, la balance, le litre, le mètre et la chaîne d'arpentage. Il serait bon qu'ils fussent invités à recueillir eux-mêmes par ces moyens les données de petits problèmes à leur portée. II faudrait même considérer comme une règle générale de bannir les exercices de perception sensorielle qui n'offrent pas un but saisissable à l'esprit de l'enfant et de n'admettre que ceux où les données recueillies sont utilisées dans une opération mentale ou pratique dont le succès dépende de l'exactitude de ces données. Ainsi au lieu de faire discerner aux petites filles les couleurs d'une série de laines tirées ad hoc d'une boîte, la maîtresse de l'asile pourrait leur faire choisir la laine ou le pastel convenables pour nuancer une tapisserie ou un dessin élémentaires. C'est ce que doit faire chaque jour l'ouvrière qui reprise. De même l'audiculteur de M^' Pape-Carpantier sera remplacé avantageusement par de petits exercices de musique vocale où les notes fausses produisent une cacophonie évidente et forcent la maîtresse à suspendre le €hœur. De même encore les contrôleurs métriques horizontaux et verticaux avec les goniomètres et les polygonaires nous paraissent beaucoup moins efficaces que les jeux de Frœbel qui obligent les enfants à prendre des mesures exactes sous peine de manquer la figure, ou pour un âge plus avancé des dessins géométriques ou libres qui ne ressemblent à quelque chose que si les proportions en sont justes. L'habitude mentale la plus sûre est celle qui est confirmée par l'action et naît d'opérations concrètes fréquemment pratiquées. Dans tous ces cas le désir du succès et la crainte de l'échec joints à la satisfaction de l'instinct si profond de la fabrication, de la construction ou de la création excitent au plus haut point la vigilance des élèves et les exercent à l'attention | soutenue. j
3° Si l'on veut apprendre à l'enfant à bien voir ' au sens physiologique du mot, et rien de plus, il n'y a guère qu'à lui dire de bien regarder, et | quand, cette recommandation une fois faite, on a i combiné quelques petits exercices insignifiants, | on a épuisé à peu près les ressources de la péda- | gogie à ce sujet. Le reste est l'affaire de l'oculiste, i Si au contraire on enseigne à l'enfant que la por- i tée de nos sens, même tendus par un vigoureux ! effort, est beaucoup plus restreinte que notre ! connaissance scientifique des choses, que celle-ci | a pénétré depuis des siècles dans un détail et à des distances que la connaissance vulgaire ne soupçonne pas, qu'enfin l'emploi des appareils ! scientifiques est entré dans la pratique ei que des I
; opérations f rdinaires comme la réparation d'une I montre, le triage des œufs de vers à soie, la vé- I rificaiion de l'absence ou de la présence du pliyli loxera sur un cep de vigne, etc., se font chrjque jour avec autant de rapidité que de sûreté par le moyen de la loupe et du- microscope ; si on lui montre même les grossissements obtenus par ces instruments et le parti pratique qu'on en peut tirer dans une foule de cas, on lui communique, avec une notion précieuse des bienfaits de la science en général, l'excellente habitude de juger moins superficiellement et de s'environner pour chaque opération professionnelle un peu délicate des précautions familières aux praticiens les plus éclairés. Un thermomètre à raaxima ou à miniraa suspendu dans l'école, la visite d'un compteur d'imprimerie lui donneront l'idée des appareils enregistreurs. Il sera même fort à propos, k l'occasion des notes de classe, de montrer comment on peut exprimer par une courbe le travail d'un élève pendant plusieurs semaines, de dire aux plus grands un mot sur les moyennes et la statistique ; de leur expliquer quelles fâcheuses conséquences peuvent entraîner les statistiques mal faites et de leur faire sentir, un almanach départemental en main, quelle est la complexité des données de la politique et par suite la difficulté de ses problèmes.
4° Veut-on maintenant que l'enfant apprenne, et cela est indispensable, à bien voir au sens figuré, c'est-à-dire à observer avecdiscernement,on devra craindre les cnumérations sans fin qui n'épuisent pas l'objet. Il conviendra d'exiger toujours qu'avant de décrire les menus caractères d'un objet, l'enfant en désigne les parties les plus apparentes et adopte un ordre pour étudier ces parties. Il est bon de savoir dresser à son usage un inventaire complet de ce que l'on voit et de se tenir en garde contre les omissions étourdies ; on ne peut s'assurer ces avantages que par des habitudes d'ordre, de classement et de distribution méthodique. Mais quelque chose déplus important encore est de savoir discerner dans chaque groupe de qualités ou série de phénomènes le trait essentiel, caractéristique, qui lui donne sa physionomie et duquel dépendent tous les autres (le bec de l'oiseau, la dent des mammifères). Peut-être les leçons de choses ne suffisent-elles pas ici et des exercices d'un tout autre ordre, des descriptions orales, des analyses littéraires portant sur des fables, de petits récits faits aussi de vive voix, contribuerontils plus efficacement encore à augmenter la pénétration de l'esprit? C'est ainsi que l'on préparera le succès d'exercices plus sérieux qui doivent être reportés à un âge plus avancé, c'est-à-dire aux dernières années de la période scolaire. A notre avis ce sont ceux dont il faut attendre le plus pour le développement de la faculté d'observation, et cependant ni les yeux ni les oreilles n'y tiennent la première place. Nous voulons parler des exercices de rédaction et de composition, entendus non comme des exercices de virtuosité littéraire, mais comme des essais modestes d'analyse et de réflexion dans les genres les plus divers. Les visites au dehors dont nous parlions tout à l'heure seront toujours l'objet de petits travaux ainsi conçus. Mais on ne craindra pas de proposer des thèmes plus libres, évoquant chez l'enfant le souvenir d'expériences personnelles analogues, mais où cependant son invention pourra commencer à prendre essor. Point d'cmpliase ni d'ornements plaqués, mais rien non plus qui sente le procès-verbal; l'éloge, un éloge vif et souligné, sera réservé à celui des élèves qui aura mis en relief, dans la description, le récit ou les remarques quelconques sur quelque côté de la vie, le trait dominant, le fait qui explique, l'idée maltresse, l'our bien observer, rien ne remplace l'in-