‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 234 sur 573 · scène de la Comédie-Française · texte numérisé non relu

scène de la Comédie-Française

ORDONNANCEMENT. — L'ordre qu'un administrateur délivre et signe pour le paiement d'une dépense constitue V ordonnancement.

En comptabilité publique, les actes par lesquels les ministres disposent des crédits qui leur sont ouverts respectivement reçoivent le titre à' ordonnances ministérielles»

Ces ordonnances se divisent en ordonnances de paiement et en ordonnances de flélégation.

Les ordonnances de paiement sont celles qu'un ministre délivre directement au profit ou au nom d'un ou plusieurs créanciers de l'Etat.

Les ordonnances de délégation sont celles par lesquelles le ministre autorise les ordonnateurs secondaires à disposer d'un crédit ou d'une portion de crédit, par des mandats de paiement au profit ou au nom d'un ou plusieurs créanciers.

Les préfets sont les ordonnateurs secondaires des dépenses de l'instruction publique.

Les ordonnateurs secondaires ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, changer l'affectation des crédits de délégation, qui sont toujours spécialement ouverts pour chaque nature de dépenses ; ils ne peuvent, non plus, en outrepasser le montant par la délivrance de leurs mandats.

Toutes les formalités relatives aux ordonnances sont indiquées dans le règlement du 16 octobre 1867, sur la comptabilité du ministère de l'instruction publique. Nous ne reproduirons que les principales et celles qui concernent plus particulièrement les ordonnateurs secondaires et les titulaires de créance.

Les ordonnances de paiement doivent désigner le créancier par son nom, et au besoin par ses prénoms, si sa qualité, qui doit être aussi énoncée, ne suffit pas pour faire reconnaître l'individualité ; l'exercice et le crédit, ainsi que le chapitre du budget auxquels la dépense s'applique.

11 en est de même des mandats délivrés par les ordonnateurs secondaires sur les crédits de délégation.

Une même ordonnance ou mandat ne peut comprendre des dépenses imputables sur différents chapitres du budget.

Les ordonnances ministérielles sont adressées au trésor public.

Des lettres d'avis de l'expédition des ordonnances au trésor sont délivrées par le ministre : l» S'il s'agit d'ordonnances de paiement, aux titulaires des créances, pour les accréditer auprès des agents comptables sur la caisse desquels les paiements sont assignés ; 2° en ce qui concerne les ordonnances de délégation, aux ordonnateurs secondaires, pour leur faire connaître les crédits mis à leur disposition par le ministre.

Les lettres d'avis d'ordonnance de paiement sont délivrées aux créanciers sur la justification de leur individualité ou à leur représentant sur la production de titres ou pouvoirs réguliers.

A Paris et pour le département de la Seine, la délivrance de ces lettres d'avis est constatée au bureau de l'ordonnancement des dépenses du ministère, sur un registre émargé par les titulaires de créances ou leurs représentants.

Pour les autres départements, les lettres d'avis sont envoyées directement aux ayants-droit, ou elles leur sont délivrées par l'entremise des autorités administratives ou do chefs de service, qui retirent un récépissé des lettres qu'ils remettent.

Les ordonnateurs sont chargés sous leur responsabilité de la remise aux ayants-droit des lettres d'avis ou extraits des ordonnances de paiement.

Les ordonnateurs secondaires, responsables des mandats qu'ils délivrent sur les caisses du trésor, ne doivent en opérer ou en autoriser la remise qu'après avoir reconnu l'individualité de l'ayant-droit ou la régularité des pouvoirs de son représentant. Ils doivent exiger aussi des uns ou des autres des récépissés mentionnant leur résidence, afin de pouvoir justifier au besoin de la direction donnée aux mandats.

En cas de perte d'un extrait d'ordonnance de paiement ou d'un mandat, il en est délivré un duplicata sur la déclaration motivée de la partie intéressée et d'après l'attestation écrite du comptable chargé du paiement, portant que l'ordonnance ou le mandat n'a été acquitté ni par lui ni pour son compte, et sur son visa, par aucun comptable concourant au service des paiements. Des copies certifiées de la déclaration de la partie prenante et de l'attestation de nonpaiement sont remises par le trésorier-payeur général à l'ordonnattur, qui les garde pour sa justification.

Toute ordonnance et tout mandat de paiement doivent, pour être payés à l'une des caisses du trésor public, être appuyés des pièces justificatives désignées, suivant la nature du service,, dans la nomenclature annexée au règlement de comptabilité.

Les ordonnances de paiement et les mandats des ordonnateurs secondaires sont délivrés au plus tard le dernier jour du septième mois (31 juillet) de l'année qui suit celle de l'exercice. Ces ordonnances et mandats peuvent être acquittés jusqu'au 31 août suivant, date de la clôture de l'exercice pour les paiements, par les comptables principaux sur la caisse desquels ils ont été délivrés: mais jusqu'au 20 seulement par les comptables subordonnés ou par les comptables chargés du paiement pour le compte des trésorierspayeurs généraux.

Les ordonnances et mandats non acquittés, faute de réclamations de la part des titulaires, au 31 août de la secon le année d'un exercice, sont annulés sans préjudice des droits des créanciers et sauf réordonnancement jusqu'au terme de déchéance, sur le^fonds de l'exercice courant, sous le titre de dépenses d'exercice clos.

Les ordonnances pour dépenses d'exercice clos ne sont valables que jusqu'à la fin de l'année pendant laquelle elles ont été émises. A défaut de paiement, l'annulation a lieu d'office et le réordonnancement des dépenses n'est effectué que sur une nouvelle réclamation des créanciers. La criance se trouve prescrite et définitivement éteinte au profit de l'Etat, hormis les cas d'exception prévus par le règlement sur la comptabilité publique, si, à défaut de justifications suffisantes, elle n'a pas été ordonnancée et payée dans un délai de cinq années à partir de l'ouverture de l'exercice, pour les créanciers domiciliés en Europe, et de six années, pour les créanciers résidant hors du territoire européen.

Les dispositions réglementaires résumées cidessus sont applicables à tous les service de l'instruction publique.

Pour compléter cet exposé en ce qui concerne l'enseignement primaire, il nous reste à mentionner les divers ordonnancements relatifs à ce service.

L'ordonnancement du traitement des inspecteurs primaires et celui des frais de tournées sur lesquels une avance des deux tiers de la dépensetrimestrielle présumée est faite à ces fonciionnaires, sont effectués au commencement de cha-

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