‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 235 sur 573 · ORDRES ENSEIGNANTS — 2171 — OKG. ADMINISTRATIVE · texte numérisé non relu

ORDRES ENSEIGNANTS — 2171 — OKG. ADMINISTRATIVE

que trimestre par le ministre, au nom du préfet du département.

Les sommes provenant des fonds du département et les subventions de l'Etat destinées à subvenir aux dépenses annuelles obligatoires des écoles normales (traitement des maîtres et entretien des élèves, etc.) sont également ordonnancées d'avance et trimestriellement par le ministre, au nom du préfet. Au commencement de chaque trimestre le préfet, sur la production d'états de prévision dressés par l'économe de l'établissement, délivre un mandat d'acompte sur les subventions.

Pour toutes les dépenses ordonnancées ou mandatées trimestriellement et à l'avance, si la provision se trouve supérieure à la dépense acquittée à la fin du trimestre, l'excédent vient en déduction de la somme à mandater pour le trimestre suivant ; si, au contraire, la provision a été inférieure à la dépense réelle, le nouvel acompte trimestriel est augmenté d'une somme égale au déficit. On évite, par ce moyen, une complication d'écritures dans la comptabilité.

Lis directeurs des écoles normales sont les ordonnateurs des dépenses de ces établissements. Aucune somme ne peut sortir de la caisse de l'économe sans être l'objet d'un mandat délivré par le chef do l'établissement.

L'ordonnancement des subventions du département et de l'Kiat destinées, avec les ressources communales, aux traitements des instituteurs et institutrices publics a lieu d'après un état de prévisions dressé, pour l'année, dans chaque préfecture. Au commencement de chaque trimestre, le préfet fait le versement des subventions à la trésorerie générale au titre de Fonds de cotisations municipales et particulières.

Dans les trois premiers jours de chaque mois, le préfet doit délivrer aux instituteurs, sur ce fonds, leur mandat de traitement pour le mois précédent.

Toutes les autres dépenses de l'enseignement primaires prévues aux budgets spéciaux des départements et au budget du ministèie de l'instruction publique sont l'objet, soit d'ordonnances de paiement au nom des ayants-droit, soit d'ordonnances de délégation au nom des préfets, qui mandatent, en second ordre, au profit des parties intéressées.

[B. Turlin.]

ORDRES ENSEIGNANTS. — Nous consacrons dans ce Dictionnaire des articles spéciaux aux divers ordres monastiques qui se sont occupés d'éducation, ainsi qu'aux principales congrégations enseignantes (V. Congrégation). Nous nous bornons ici h une énumération qui permettra au lecteur de se reporter aux articles indiqués entre parenthèses. Le plus ancien des ordres monastiques est celui des Bénédictins, fondé au vi* siècle (V. Bénédictins); à cet ordre se rattache celui des religieuses bernardines, institué en 1128, dont la maison la plus connue fut le célèbre monastère de Port-Royal (V. Bernardines et Port-Royal). Les Dominicains, institués en 1215, et connus en France sous le nom de Jacobins, ne se sont occupés d'éducation que de nos jours, après qu'ils eurent été réintroduits dans notre pays en 1841 par Lacordaire. Les Hiéronymites ou Frères de la vie commune.fondés en Flandre au xiv« siècle par Gerhard Groote, exercèrent pendant un siècle et demi une grande influence dans les pays du Rhin (V. Hiéromjmites). Au xv* siècle naquirent les Minimes, variété des Franciscains (V. Minimes). Le xvi" siècle vit fonder la société de Jésus (V. Jésuites), la la congrégation des Barnabites (V. Barnabites), et celle de la Doctrine chrétienne (V. Doctrine chrétienne). Au xvii* siècle. Pierre de Bérulle * fonde les Oratoriens (V. Oratoire); et à la même époque apparaissent pour la première fois des congrégations destinées à l'enseignement des enfants

panvros r celle des Piaristes, fondée par Cala8an2 fV. Calasanz et Piaristes) ; celle des religieuses de Notre-Dame, fondée par le P. Fo..ricr (V. Fourier) ; celle des damos de la Providence, appelées aussi Barrettes, fondée par le P. Barré, de l'ordre des Minimes (V. Minimes); celle des Frères des écoles chrétiennes, fondée par J.-B. de La Salle (V. La Salle et Frères des écoles cfiré tiennes). On trouvera au mot Congrégation la liste des congrégations enseignantes d'hommes et de femmes, autorisées et non autorisées, qui se sont constituées en France depuis la Révolution.

OK(iA>'ISATIO.> ADMIMSTKATIVE DES ÉCOLi:S l'RIMAlRES. — Il sera parlé dans un autre article de l'organisation pé'Iagogique de l'enseignement primaire : nous voulons nous en tenir ici au point de vue purement ad'//inistratif.

Qui dit organisation dit forcément réglementation. C'est en effet d'après un ensemble de règles ou de règlements qu'est constituée l'école primaire, que le directeur — ou la directrice — est nommé, installé, surveillé, et que ses droits comme ses devoirs sont délimités et définis.

L'organisation de l'instruction primaire a été surtout paroissiale, c'est-à-dire ecclésiastique, jusqu'en 1789.

Les assemblées de la Révolution voulurent faire des citoyens : le temps leur manqua pour mener à bien la grande œuvre qu'elles avaient entreprise et qui fut abandonnée par le premier Empire et par la Restauration. On sait que c'est en 1833 seulement que l'instruction primaire a été réellement constituée par la loi Guizot, qui a voulu faire la part la plus large possible aux communes, sans désarmer l'Etat; car si les instituteurs sont nommés, d'après cette loi, par les comités d'arrondissement sur la proposition des comités locaux, ils sont institués par le ministre, et, en cas de révocation, ils ont le droit de se pourvoir devant lui en Conseil royal. N'oublions pas non plus que les comités d'arrondissement, qui n'étaient qu'à moitié électifs, avaient pour présidents de droit les préfets ou les sous-préfets, et que dès 1835 on reconnut la nécessité de créer des inspecteurs des écoles primaires, agents bien humbles et bien effacés d'abord, mais dont le rôle va grandir de j jour en jour. C'est la loi du 15 mars 1850 qui a donné à l'instruction primaire une organisation vraiment administrative en créant un inspecteur d'académie pour chaque département et un inspecteur primaire pour chaque arrondissement : dès lors l'école a été rattachée plus étroitement que jamais au pouvoir central. Les inspecteurs de l'Etat, au lieu d'être de simples agents de contrôle, sont devenus les directeurs de l'enseignement : il y a là tout un changement de régime. Nous ne nous trouvons plus en face de l'école paroissiale ou de l'école communale, mais bien en face de l'école publique appelée à être, sous la République, l'école nationale.

Nous ne voulons pas faire l'histoire des modifications apportées à l'œuvre du législateur de 1850, qui du reste s'était inspiré, au point de vue qui nous occupe, d'un projet de loi déposé à l'Assemblée nationale en 1848. Rappelons seulement que le décret du 14 juin 1854 a donné aux préfets la nomination des instituteurs, que le Conseil supérieur de l'instruction publique a été complètement réformé par la loi du 27 février 1880, qui en fait un corps électif où entrent dix membres de l'enseignement primaire, et que la loi du 28 mars 1882, en laïcisant le programme de nos écoles publiques, a rapporté les dispositions de la loi du 15 mars 1850 qui accordaient aux ministres des cultes un droit de surveillance, sinon do direction, sur l'instruction. Mais nous avons moius ici à nous occuper des grandes lois d'instruction primaire que des règlements scolaires.

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