‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 236 sur 573 · ORG. ADMINISTRATIVE — 2172 — ORG. ADMINISTRATIVE · texte numérisé non relu

ORG. ADMINISTRATIVE — 2172 — ORG. ADMINISTRATIVE

Le premier règlement date du 25 avril 1834 ; il porte le titre de Statuts sur les écoles primaires élémentaires communales, et se divise en deux parties, dont l'une est relative aux études et la seconde à la discipline. Il est bon de reproduire intégralement cette dernière :

« Titre II. — De la discipline.

» Art. 20. — Nul élève ne sera admis, s'il ne justifie qu'il a eu la petite vérole ou qu'il a été vacciné.

» Art. 21. — Les élèves admis recevront du président du comité communal une carte qui désignera recelé à laquelle ils appartiennent, et ils seront tenus de représenter cette carte en arrivant à l'école.

» Art. 22. — Le comité local veillera à ce que l'instituteur ne reçoive pas ur. plus grand nombre d'enfants que n'en comportent les dimensions de la salle d'école, à raison d'un carré d'environ 8 décimètres de côté pour chaque élève.

» Art. 23. — Le maître tiendra des listes journalières de présence qu'il déposera, tous les mois, au comité local à l'appui du résumé qu'il est tenu de fournir aux termes de l'art. 17. (Cet article 17 est ainsi conçu : Tous les mois, l'instituteur remettra au comité local un résumé sur l'état de l'instruction dans l'école pendant le dernier mois.)

» Art. 24. — Si un élève manque de se rendre à la classe, le maître en prendra note et il en donnera avis aux parents le plus tôt qu'il sera possible.

» Art. 25. — L'instituteur tiendra un registre où la conduite et le travail des élèves seront exactement notés et qui sera communiqué au comité local, aux membres et aux délégués du comité d'arrondissement.

» Art. 26. — La table du maître sera placée sur une estrade assez élevée pour qu'il puisse voir facilement tous les élèves.

» Art. 27. — Les livres, les cahiers et les modèles qui resteront déposés à l'école devront être mis en place, et les plumes et les crayons taillés avant l'entrée des élèves.

» Art. 28. — Les récompenses seront un ou plusieurs bons points, un billet de satisfaction, une place au banc d honneur et des prix à la fin de l'année, si la commune a alloué des fonds, ou s'il existe d'autres ressources pour cet objet.

» Art. 29. — Les élèves ne pourront jamais être frappés.

» Les seules punitions dont l'emploi est autorisé sont les suivantes :

» Un ou plusieurs mauvais points;

» La réprimande ;

» La restitution d'un ou de plusieurs billets de satisfaction ;

» La privation de tout ou partie des récréations, avec une tâche extraordinaire;

» La mise à jienoux pendant une partie de la classe ou de la récréation;

» L'obligation de porter un écriteau désignant la nature de la faute ;

» Le renvoi provisoire de l'école.

» Art. 30. — Lorsque la présence d'un élève sera reconnue dangereuse, il pourra être exclu de l'école, ou même de toutes les écoles du ressort du comité d'arrondissement.

» L'exclusion de l'école ne pourra être prononcée que par le comité local, et l'élève ai:. si exclu ne pourra être admis de nouveau que sur l'avis favorable de ce môme comité.

» Le comité d'arrondissement pourra seul prononcer l'exclusion de toutes les écoles de son ressort, et une nouvelle délibération dudit comité sera nécessaire pour que l'élève ainsi exclu puisse Iréquenier de nouveau une de ces écoles.

» Art. 31. — Les classes auront lieu toute l'an-

née, excepté les jours de congé et le temps des vacances.

» Art. 32. — Les vacances seront réglées par chaque comité d'arrondissement pour toutes les écoles de son ressort. Il pourra les diviser en plusieurs parties pour les communes rurales, selon les principaux travaux de la campagne, mais sans que la totalité excède six semaines.

» Art. 33. — Les dispositions qui précèdent seront communes aux écoles de garçons et aux écoles de filles.

» Art. 34. — Lorsqu'il n'existera pas decoles distinctes pour les enfants des deux sexes, le comité local prendra les mesures nécessaires pour qu'ils soient séparés dans tous les exercices et pour éviter qu'ils entrent et sortent en même temps. »

Les statuts de 1834 faisaient une large place à la religion dans l'enseignement, mais n'asservissaient pas les instituteurs aux ministres des cultes. Le maître d'école avait relativement une grande indépendance : nommé par le comité d'arrondissement, sur la présentation du comité local qui le connaissait et pouvait l'apprécier, il restait volontiers dans une commune, où il avait généralement des attaches personnelles et où il formait de nombreuses générations d'écoliers. Il ne pouvait être révoqué que par le comité d'arrondissement, avec droit de se pourvoir devant le Conseil royal. Ce système de décentralisation offrait assurément des avantages. Aujourd'hui, cependant, on trouverait peu de maîtres disposés à y revenir, et il ne faut pas s'en étonner, si l'on songe à la sorte de vassalité étroite qu'il impose à l'égard des autorités et des coteries locales. La centralisation administrative n'en a pas moins de graves inconvénients, surtout lorsqu'elle est portée à l'excès et qu'elle voit moins dans l'instituteur un homme qu'un instrument. Oc, c'est là ce qui est arrivé sous l'empire du Règlement type des écoles primaires publiques du 17 août 1851.

En voici les principales dispositions :

« Art. I^r. — Le principal devoir de l'instituteur est de donner aux enf;ints une éducation religieuse et de graver profondément dans leurs âmes le sentiment de leurs devoirs envers Dieu, envers leurs parents, envers les autres hommes et envers eux-mêmes.

» Art. 2. — Il doit instruire par ses exemples comme par ses leçons. Il ne se bornera donc pas à recommander et à faire accomplir les devoirs que la religion prescrit : il ne manquera pas de les accomplir lui-même.

» Art. 3. — On ne le verra jamais dans les cabarets, dans les cafés, dans aucun lieu, dans aucune société qui ne conviendrait point à la gravité et à la dignité de ses fonctions.

» Art. 4. — Il se montrera plein de déférence pour les autorités en général, et, en particulier, pour celles qui sont préposées à l'instruction publique.

» Art. 5. — Il veillera avec une constante sollicitude sur tout ce qui intéresse l'esprit et le cœur, les mœurs et la santé des enfants. Il n'aura point de familiarité avec eux; il s'abstiendra de les tutoyer et ne leur donnera jamais des noms injurieux. Il ne se laissera point aller à la colère et il saura toujours allier le calme et la douceur à la fermeté et à la sévérité. »

Viennent ensuite des prescriptions relatives aux conditions d'admission des élèves (nécessité d'avoir six ans au moins, treize ans au plus, d'avoir été vacciné), sur le local et le mobilier, sur l'enseignement, sur la durée des classes, sur la répartition des élèves en trois divisions, etc. Puis le règlement continue ainsi :

« Art. 20. — Un christ sera placé dans la classe en face des élèves.

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