‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 237 sur 573 · ORG. ADMINISTRATIVE — 2173 — ORG. ADMINISTRATIVE · texte numérisé non relu

ORG. ADMINISTRATIVE — 2173 — ORG. ADMINISTRATIVE

» Art. 21. — Les classes seront toujours prccé- <iées d'une prière : celle du matin commencera par la prière du matin, contenue dans le catéchisme du diocèse et celle de l'après-midi se terminera par la prière du soir du môme catéchisme.

» A la fin de la classe du malin, on récitera la prière : « Sainte Mère de Dieu, nous nous mettons sous votre protection ; » au commencement de la classe du soir on dira : « Venez, Esprit Saint. »

» Art. 22. — L'instituteur conduira les enfants aux offices, les dimanches et fêtes consacrées, à la place qui leur aura été assignée par le curé ; il est tenu de 1* s y surveiller.

» Art. 23. — Toutes les fois que la présence des élèves sera nécessaire à l'église pour les catéchismes, et principalement à l'époque de la première communion, l'instituteur devra les y conduire ou les y faire conduire.

n Art. 24. — L'instituteur veillera particulièrement à la bonne tenue des élèves pendant les prières et exercices de religion, et il les portera au recueillement par son exemple.

» Art. 2i>. — On ne se servira pour l'enseignement religieux que des livres approuvés par l'autorité ecclésiastique.

)) Art. x'6. — L enseignement religieux comprend la lecture du catéchisme (et celle du psautier et autres livres en usage pour les offices publics du diocèse, art. 27), et les éléments de l'histoire sainte. On y joindra chaque jour une partie de l'évangile du dimanche, qui sera récité en entier le samedi. Il y aura une leçon de catéchisme chaque jour, même pour les enfants qui ont fait leur première communion.

» Les Ic^çoiîs d'instruction religieuse seront réglées sur les indications du curé de la paroisse. »

Suivent des articles concernant la tenue, la discipline do la classe, les récompenses, les punitions (dont on fait disparaître heureusement la mise à genoux et l'obligation de porter un éciiteau), et enfin des dispositions généraies dont nous ne retiendrons que celle-ci :

)) Art. 43. — L'instituteur ne pourra ni intervertir les jours de classe, ni s'absenter même pour un jour sans y avoir été autorisé par l'inspecteur d'arrondissement et sans en avoir informé les autorités locales.

» Dans les circonstances graves et imprévues, il lui suffira davoir l'autorisation du maire et du curé. »

Ce règlement répondait parfaitement au but que s'étaient proposé ses auteurs, et il montre clairement quel était l'esprit de l'époque.

L^un des premiers soins du Conseil supérieur institué par la loi du 27 février 1880 fut d'élaborer un nouveau règlement modèle des écoles primaires; il parut sous forme d'arrêté ministériel le 6 janvier 1881. L'année suivante (18 juillet 1882) cet arrêté fut modifié sur un point essentiel pour être mis en complète harmonie avec la loi du 28 mars 18s2. L'article 3 disait eu effet, dans les termes mêmes de la loi de 1833 : « Le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfants à linsiruciion religieuse. » Cet article, n'ayant plus sa raison d'être, a été supprimé.

L'importance du règlement définitif nous fait un devoir de le reproduire en entier avec quelques explications sommaires que nous donnerons entre parenthèses et en caractères italiques.

« Règlement scolaire modèle pour servir à la ré- (iacLioyi des règlements départementaux relatifs aux écoles primaires publiques {\S imilet 1882). « Alt. ic'. Pour être admis dans une école,

les enfants doivent avoir plus de six ans et moins 1" Partie.

de quatorze. [Cest-à-dire (fu'ils do'*:enl avoir six ans révolus et tnfdyii de treize anf révolus : c'est ce que Von appelle Côf/o scolaire.) En dehors de ces limites, ils n'- pourront être admis sans une autorisation spéciale de l'inspecteur d'académie.

» Dans les contmunes qui n'ont pas de salle d'asile, l'âge d'admission sera abaissé à cinq ans. [Ce sera cependartt à la condition que iadmission des élèves de cinq ans, ou dj; six ans non révoliM^ ne produise pas un encombrement contraire aux règles de l'hygiène et de la bonne tenw' de l'école. C'est aux inspecteurs primaires à trancher la question d'accord avec les maires.)

» Art. 2. — Tout enfant qui demandera son admission dans une école devra présenter un bulletin de naissance.

» L'instituteur s'assurera qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole, et qu'il n'est pas atteint de maladies ou d'infirmités de nature à nuire à la santé des antres élèves.

» Art. 3. — La garde de la classe est commise à l'instituteur : il ne permettra pas qu'on la fasse servir à aucun usage étranger à sa destination, sans une autorisation spéciale du préfet.

» Art. 4. — Pendant la durée de la classe, l'instituteur ne pourra, sous aucun prétexte, être distrait de ses fonctions professionnelles, ni s'occuper d'un travail étranger à ses devoirs scolaires [pas même, bien entendu, pour les affaires municipales, quand il est secrétaire de mairie. — Circulaire du 24 juillet 1875).

» Art. 5. — Les enfants ne pourront, sous aucun prétexte, être détournés de leurs études pendant la durée des classes.

» Ils ne seront envoyés à l'église pour les catéchismes ou pour les exercices religieux qu'en dehors des heures de classe. L'instituteur n'est pas tenu de les y surveiller. 11 n'est pas tenu davantage de les y conduire, sauf le cas prévu au paragraphe 3 de l'article 7 ci-après.

» Toutefois, pendant la semaine qui précède la première communion, l'instituteur autorisera les élèves à quitter l'école aux heures où leurs devoirs religieux les appellent à l'église.

» Art. 6. — L'entrée de l'école est formellement interdite à toute personne autre que celles qui sont préposées par la loi à la surveillance de l'enseignement. [C'est-à-dire le maire, le délégué cantonal, le préfet et le sous-préfet, les inspecteurs de l'enseignement public. Ni le curé ni les membres de la commissiori scolaire ii'ont à surveiller l'école, et le délégué cantonal ne peut s'assurer que des résultats de i'enseigne/nent sans s'immiscer dans l' s questiojis de métho le. L'instituteur doit déférence à foutes les autorités, il ne doit obéissance qu'à ses chefs hiérarchiques.)

» Art. 7. — Les classes dureront truis heures le matin et trois heures le soir. Celle du matin commencera à 8 heures, ot celle de laprès-midi à 1 heure ; elles seront coupées par une récréation d'un quart d'heure.

M Suivant les besoins des localités, les heures d'entrée et de sortie pourront être modifiées par l'inspecteur d'académie, sur la demande des autorités locales et l'avis de l'inspecteur primaire.

» Les enfants qui ne sont pas rendus à leur famille dans l'intervalle des classes denieurent sous la surveillance de Tinstitutcur jusqu à l'heure où ils quittent définitivement la maison d'école.

» Art. S. — Les enfants se présenteront Ji l'école dans un état de propreté convenable.

» La visite de propreté sera faite par l'instituteur au commencement de chaque classe. [C'est une recommandation sur laquelle on ne saurait trop insister.)

» Art. 9. — Quand l'instituteur prendra la direction d'une école, il devra, de concert avec le

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