‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 24 sur 573 · INSTITUTEUR ADJOINT · texte numérisé non relu

INSTITUTEUR ADJOINT

loi, quelles qu'en soient les dispositions de détail. Le chiffre de son traitement fixe se grossira de l'équivalent de toutes les menues recettes qui lui provenaient de diverses fonctions accessoires, toutes assujettissantes, quelques-unes compromettantes, que sa nouvelle position légale lui interdira ou immédiatement ou graduellement. Enfin, ses titres de capacité, les garanties que la nouvelle loi lui assure contre tout acte d'arbitraire ou tout caprice administratif, la certitude de voir son traitement et ses droits à l'avancement le suivre partout au lieu de dépendre du hasard, de l'importance de la commune qu'il habite, du nombre de ses élèves ou de leur état de fortune, sont autant de conditions d'indépendance et de sécurité qui ne peuvent manquer de lui donner auprès des populations tout le surcroît d'autorité nécessaire pour que sa situation extérieure soit à la hauteur de sa tâche professionnelle. Aussi croyonsnous en toute sincérité, et avec la conviction de ne point être aveuglé par l'amour-propre national, que, d'ici à très peu d'années, aucun autre pays ne pourra présenter un corps enseignant dont l'organisation soit plus conforme aux principes et aux besoins de la démocratie moderne.

Nos instituteurs sont-ils ou seront-ils en état de faire honneur à ces destinées nouvelles ? Sauront-ils résister à leur propre fortune, fermer l'oreille aux flatteries intéressées, aux suggestions de la vanité, à la fièvre de l'ambition, à l'ardeur même des passions généreuses qui les animent?

Après avoir été si longtemps condamnés à un excès de subordination, se garderont-ils de l'excès opposé ? Trouveront-ils assez de satisfactions dans leur rôle d'éducateur pour ne point en chercher d'autres dans les petites victoires de la politique militante et quotidienne, de la politique municipale surtout? Se tiendront-ils fermes et inébranlables sur le terrain de la neutralité, également éloignés du fanatisme d'hier et du contre-fanatisme de demain, heureux, honorés de n'être ni un parti, ni une caste, ni une corporation fermée, mais d'être simplement les hommes du pays, les chargés de pouvoirs de la nation pour un seul office, celui d'instruire la jeunesse ?

Nous l'espérons de toute notre âme. Et il nous semble que cet espoir peut s'appuyer sur de sérieuses vraisemblances. Ceux qui nous présentent les instituteurs comme une tourbe indisciplinée, qui, se ruant à la liberté, ne s'arrêtera que dans la licence, comme une multitude longtemps contenue etqui, tout à coup émancipée, sera trop enivrée de ses premières conquêtes pour n'en pas réclamer de nouvelles, ceux-là oublient que Tinstituteur français est en quelque sorte le type de cette classe moyenne, nourrie dans le travail et dans l'épargne, toute pleine de l'esprit de 1789, toute faite do courage, de sobriété et de bon sens. Si l'on affranchissait tout à coup, si l'on portait aux honneurs une réunion quelconque de quarante ou cinquante mille individus pris parmi les ignorants et les déclassés, les craintes qu'on témoigne se pourraient aisément comprendre. Mais il s'agit d'hommes et de femmes habitués par l'étude même et par l'expérience de la vie à se rendre compte avec sang-froid de leurs droits et de leurs devoirs, de leurs besoins et de leurs espérances ; il s'agit de pères et de mères de famille qui n'ont ni ressentimemt contre la société, ni haine farouche contre les autorités môme dont le joug a été dur, qui n'ont surtout ni passion, ni intolérance à substituer à celles dont il ont gémi.

S'il y a un pays au monde, s'il y a un régime où semblable expérience peut être faite avec des chances de plein succès, nous croyons fermement que c'est la France républicaine, et s'il y a une classe d'hommes qui mérite qu'on ait celte confiance dans sa raison, et Qu'on l'appelle sans bc«

siter à ce rôle nouveau, c'est le corps des instituteurs français. Quelques exceptions, quelques surprises, quelques défaillances individuelles, n'ébranleront pas notre opinion sur l'ensemble. Disons-le en terminant, nous ne pouvons nous empêcher de penser que ceux-là mêmes qui peutêtre aujourd'hui liront ces lignes avec quelque scepticisme, les relisant dans quelques années, nous sauront gré de n'avoir pas douté de l'avenir : témoins du plein épanouissement de cet enseignement laïque aujourd'hui à peine naissant, ils seront forcés de convenir que les instituteurs ont tenu toutes nos promesses et que la République a eu raison de se fier à eux.

INSTITUTEUR ADJOINT , INSTITUTRICE ADJOINTE. — Sous le régime de la loi de 1833, <« deux classes, tenues dans deux locaux séparés et aux mêmes heures, formaient deux écoles distinctes, qui devaient avoir l'une et l'autre un instituteur remplissant toutes les formalités prescrites par la loi. » ^Décision du Conseil royal, l"juillet 1834.)

C'est à l'occasion des écoles privées que le mot à' adjoint est prononcé pour la première fois. L'arrêté du 1'" mars 1842, relatif à l'admission des enfants dans les écoles privées, dit: «Lorsque le nombre des enfants dépassera quatrevingts, il devra y avoir un aide-instituteur, maître-adjoint ou sous-maître, lequel, s'il n'a pas de brevet, devra être agréé par le recteur. » (Art. 4.)

La loi du 15 mars 1850 transporta dans l'enseignement public ce qui n'avait existé précédemment que dans l'enseignement piivé : elle créa, pour le service des écoles communales, une catégorie d'instituteurs-adjoints. Voici les dispositions qu'elle édicta à cet égard :

« Le Conseil académique (^départemental) détermine les écoles publiques auxquelles, d'après le nombre des élèves, il doit être attaché un instituteur-adjoint.

w Les instituteurs-adjoints peuvent n'être âgés que de dix huit ans, et ne sont pas assujettis aux conditions de l'article 25 (c'est-à-dire à la possession du brevet ou d'une de ses équivalences).

» Ils sont nommés et révocables par l'instituteur, avec l'agrément du recteur de l'académie (du préfet).

» Les instituteurs-adjoints appartenant aux associations religieuses sont nommés et peuvent être révoqués par les supérieurs de ces associations.

» Le conseil municipal fixe le traitement des instituteurs-adjoints. Ce traitement esta la charge exclusive de la commune. » (Art. 34.)

Le décret du 31 décembre 1853 fit des fonctions d'adjoint ou de celles de suppléant un stage obligatoire pour l'obtention d'une nomination comme instituteur titulaire. On y lit, à l'art. 1" : « Nul n'est nommé définitivement instituteur communal s'il n'a dirigé, pendant trois ans au moins, une école en qualité d'instituteur suppléant*, ou s'il n'a exercé pendant trois ans, à partir de sa vingt et unième année, les fonctions d'instituteur-adjoint. »

La loi du 10 avril 18G7 crée les institutrices adjointes, et régla la situation des instituteurs et des institutrices de cette catégorie. Elle dit à l'article 2 :

« Le Conseil départemental détermine les écoles publiques de filles auxquelles, d'après le nombre des élèves, il doit être attaché une institutriceadjointe.

» Les paragraphes 2 et 3 de l'article 34 de la loi du 15 mars 18.>0 ^relatifs à la dispense du brevet et à la nomination de l'adjoint par l'instituteur) sont applicables aux institutrices-adjointes. »

Elle stipule que la commune doit fournir à

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