‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 25 sur 573 · INSTITUTEUR ADJOINT —1363— INSTITUTEUR SUPPLÉANT · texte numérisé non relu

INSTITUTEUR ADJOINT —1363— INSTITUTEUR SUPPLÉANT

l'adjoint et h. Tadjointe un traitement et un logement ; aux adjoints et aux adjointes dirigeant une école de hameau, elle doit fournir un local convenable, tant pour leur habitation que pour la tenue de l'école, le mobilier do classe, et un traitement.

(Art. H.) . ^ . 1. . ^

Les instituteurs adjomts furent divisés par la loi de 18G7 en deux classes. Le minimum du traitement de la première classe fut fixé à 600 francs, celui du traitement de la seconde à 400 francs.

Le traitement des institutrices adjointes fut fixé à 350 francs. .

Le traitement des adjoints et adjointes tenant une école de hameau dut être déterminé par le préfet sur l'avis du conseil municipal et du Conseil départemental. (Art. 5.)

Le décret du 20 janvier 1873 porta le traitement des instituteurs adjoints à GOO francs pour la première et à 500 francs pour la seconde classe, et celui des institutrices adjointes à 450 francs.

La loi du 19 juillet 1875 éleva de nouveau le traitement des adjoints et des adjointes, en établissant l'échelle suivante :

Instituteurs adjoints chargés d'une école de hameau (classe unique), 800 francs.

Instituteurs adjoints attachés à l'école principale (classe unique), 700 francs.

Institutrices adjointes chargées d'une école de hameau (classe unique), 650 francs.

Institutrices adjointes attachées à l'école principale (classe unique), 600 francs.

Une circulaire ministérielle du 18 octobre 1880 a décidé que la femme, la fille, la sœur ou la mère de l'instituteur pouvait être nommée aux fonctions d'adjointe, même dans le cas où l'école dirigée par le titulaire serait pourvue d'un emploi d'adjoint régulièrement créé. « 11 paraît incontestable, dit la circulaire, que, dans beaucoup de communes dépourvues de salles d'asile et où, par conséquent, l'école doit recevoir des enfants tout jeunes, une adjointe, qui sera la femme, ou la mère, ou la fille de l'instituteur, rendrait plus de services qu'un maître étranger, souvent jeune et novice. Plus directement intéressée à la prospérité de l'école, elle apporterait à sa lâche plus de zèle et de dévouement ; une femme, d'ailleurs, a toujours sur de petits enfants une action plus efficace et plus bienfaisante... J'ai décidé, en conséquence, qu'à l'avenir les préfets pourront approuver la nomination faite par l'instituteur, aux ternies de l'article 34 de la loi du 15 mars 1880, d'une personne de sa famille, femme, fille, sœur ou mère, aux fonctions d'adjointe, sous les réserves et conditions ci- après :

» 1° L'école dirigée par l'instituteur devra être celle d'une commune où il n'existe pas de salle d'asile;

» 2° La personne présentée devra être munie du brevet de capacité ou provisoirement du brevet des salles d'asile ;

» 3° Elle sera exclusivement chargée de la division des plus jeunes enfants. »

La loi du 16 juin i881, sur les titres de capacité de l'enseignement primaire, a abrogé la dispense qu'avait accordée aux adjoints (et par extension aux adjointes) le second alinéa de l'article 34 de la loi de 1850. Désormais les instituteurs adjoints ou institutrices adjointes, aussi bien que les titulaires, sont tenus à la possession du brevet de capacité.

Le décret du 10 octobre 1881, relatif aux écoles de hameau, a décidé qu'à l'avenir toute école établie dans une section de commune, qui aura reçu pendant l'année au moins vingt-cinq élèves de cinq ans à treize ans, sera considérée comme école ordinaire, et l'instituteur adjoint ou l'institutrice adjointe qui la dirige sera élevé au rang d instituteur ou d'institutrice pour jouir des avan-

tages attachés à ce titre. L'école ainsi classée ne pourra, en cas de diminution de l'effectif scolaire, être replacée au rang d'école de hameau qi'tn vertu d'une décision du Conseil départemental.

L'instruction ministérielle du 25 janvier 1882 a déterminé, en les simplifiant, les fornialités à remplir pour les demandes de créations d'emplois d'adjoints ou d'adjointes.

Enfin, l'arrêté du 7 février 1882 a réglé, à titre provisoire et jusqu'à la promulgation d'une nouvelle loi déterminant les traitements des fonctionnaires de l'enseignement primaire public, la situation des titulaires et des adjoints et adjointes à ce point de vue: la loi du IG juin 1881 sur la gratuité ayant abrogé l'article 10 de la loi du 10 avril 1867, qui affectait au traitement des instituteurs et des institutrices de toute catégorie le produit de la rétribution scolaire, l'Etat a pris à sa charge la somme nécessaire pour parfaire ce traitement.

Tel est le résumé de la législation actuelle relative aux instituteurs adjoints et aux institutrices adjointes.

La proposition de loi présentée à la Chambre des députés par la commission chargée d'examiner la proposition de loi de M. Paul Bert et le projet de loi de M. Jules Ferry apporte d'importantes modifications à cet état de choses. Aux termes de cette proposition, les instituteurs et les institutrices seraient divisés en stagiaires, titulaires, et directeurs. Les stagiaires seraient tenus d'avoir, dans les écoles maternelles, le certificat d'aptitude à la direction des écoles maternelles; dans les écoles élémentaires, le brevet de capacité; dans les classes enfantines, l'un ou l'autre de ces deux brevets. Le stage serait de deux ans au moins, et nul ne pourrait être nommé instituteur titulaire sans avoir satisfait à cette condition. Le temps passé à l'école normale compterait aux élèves-maîtres à partir de dix-huit ans, et aux élèves-maîtresses à partir de dix-sept, pour l'accomplissement du stage. Des dispenses de stage pourraient être accordées par le ministre. Dans les écoles à plusieurs classes, les instituteurs et institutrices seraient secondés par des adjoints en nombre déterminé par le Conseil départemental. Ces adjoints seraient ou des stagiaires ou des titulaires, et, dans ce dernier cas, ils auraient les mêmes prérogatives, au point de vue du classement, de l'avancement, de la discipline, que les titulaires chargés d'une école tout entière. Les instituteurs adjoints, dans les écoles primaires supérieures devraient avoir vingt et un ans et être munis du brevet supérieur; ils prendraient le litre de professeur s'ils étaient pourvus du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales. Le traitement des stagiaires serait de 8UU à 900 francs. — V. Stagiaires.

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