PATRONNESSES (DAMES
agents du gouvernement à bord dos bâtiments de l'Etit. Les dispositions qu'il importe de connaître se trouvent réunies dans l'article 11 de ce décret sous le titre « services étrangers à la marine €t aux colonies ». En voici le texte :
« Art. 11. — Il pourra ôtre accordé passage sur les bâtiments de l'Etat aux fonctionnaires des autres départements ministériels, h leurs femmes et à leurs enfants, s'il y a lieu, mais à la condition que, pour le départ de France, le passage aura toujours été préalablement demandé au ministre de la marine et des colonies par le ministre compétent, ou par le chef de service desdits fonctionnaires.
» Dans tous les cas, le département de la marine sera remboursé directement, par les départements respectifs, des frais qu'il aura faits pour le pas- .'.age desdits fonctionnaires et agents, même lorsque, l'embarquement s'étant effectué à l'extérieur, il n'aura pu être fait de demande préalable. »
[H. Schmit.]
PASTEUR. — La loi de 1850 avait reconnu aux pasteurs protestants, ainsi qu'aux curés et aux délégués des consistoires Israélites, un droit de surveillance sur l'enseigiiementprimaire. Les pasteurs intervenaient aussi dans la confection de la liste des enfants à admettre gratuitement dans les écoles publiques. Cette même loi donne un siège dans le Conseil départemental à un ministre de l'une des deux Églises protestantes, dans les départements où il existe une Église légalement établie; à Paris, les ministres des cultes non catholiques reconnus assistent avec voix délibérative aux réunions des délégués nommés pour cha (ue arrondissement par le Conseil départemental ; enfin les commissions d'examen doivent s'adjoindre un ministre du culte professé par le candidat. Ces dispositions ont été abrogées par la loi du 2S mars 1882 et par celle du 16 juin 1881 sur la gratuité, à l'exception de celles qui concernent les Conseils départementaux, les autorités chargées à Paris d'exercer la surveillance locale, et les commissions d'examen, qui sont restées en vigueur jusqu'au vote de la loi du 30 octobre 1886.
La disposition qui portait que le brevet de capacité pouvait être suppléé par le titre de ministre de l'un des cultes reconnus par l'État a été abrogée par la loi du 16 juin 1881, sur les titres de capacité. — V., pour les détails, l'article Ministres des différents cultes.
PASTOUET. — Le marquis Claude-Emmanuel de Pastoret, jurisconsulte et homme politique français, né en 1766, mort en 1839, fut élu en 1791 député de Paris à l'Assemblée législative, où il siégea sur les bancs de la droite ; fut appelé par Louis XVI au ministère de la justice et de l'intérieur, mais no fît qu'y passer; émigra en 1792, rentra en France en 179.), fut proscrit au 18 fructidor, et devint sénateur sous l'empire. La Restauration Téleva à la dignité de chancelier de France. On a de lui, comme député à la Législative, un Rapport sur ta pctiiion du département de Pans pour l'établissement de^ écoles primaires et la suppression du tribunal de l'Université, faite au nom du Comité d'instructioti publique dans la sèaiice du '1\ février 1792. Ce document, antérieur de deux mois au célèbre rapport de Condorcet, permettrait d'apprécier quelles étaient les vues de la droite de l'Assemblée législative sur l'organisation de l'instruction publique; malheureusement nous n'avons pu le trouver à la Bibliothèque nationale. [J. Guillaume.]
PASTOIVET (Mme de). Adélaïde Piscatory, marquise de Pastoret, épouse du marquis Claude- Emmanuel de Pastoret, née en 1766, morte à Paris, en 1843, fut la promotrice du grand mouvement qui se fit à Paris en faveur de la création des salles d'asile au commencement de ce siècle. Dès l'année 1801, elle entreprit de fonder un éta-
blissement où seraient recueillis et élevés les petits enfants que les parents pauvres, éloignés de la maison par leurs travaux journaliers, laissaient seuls, exposés à mille dangers. Elle choisit une sœur de charité à laquelle elle adjoignit une mère de famille qui nourrissait encore, les installa rue de Miroménil, dans deux grandes pièces bien chauffées, contenant chacune six berceaux, et les pourvut de linge, de sucre, etc. C'était en réjlité plutôt une crèche qu'une salle d'asile. Les douze berceaux furent bientôt occupés, et non seulement on y reçut les enfants à la mamelle, mais quelques-unes des mères venaient une ou {ï^n\ fois pendant le jour allaiter leurs enfants et les reprenaient le soir, une fois leur beso^^e terminée. Les soins assidus qu'exigeaient ces douze enfants épuisèrent rapidement les forces des deux femmes chargées du service, et, après avoir donné les preuves d'un grand dévouement, elles durent, au grand regret de la marquise, renoncer à um tâche trop pénible pour elles. Toutefois M™e do Pastoret fit élever jusqu'au dernier les enfants qu'elle avait réunis. Après divers essais encore infructueux, elle organisa plus tard (1.S26) un comité de dames présidé par l'abbé De-genettes, curé des Missions et chargé de fonder des écoles pour les petits enfants. Ce comité, dont Mme Jules Mallet * était la trésorière, ayant fait appel à la bienveillance administrative et k la générosité publique, reçut bientôt des dons importants, qui, joints à une subvention de 3000 francs accordr^e par le conseil général des hospices, permirent d'installer et d'entretenir quatre-vingts enfants de deux à six ans dans un local dépendant de l'Hospice des ménages. L'organisation encore bien défectueuse de cet établissement fut sensiblement modifiée et améliorée par les soins de M. Cochin * et de Mmo Millet *, qui avaient sérieusement étudié le système anglais des Infant schools et en firent une application heureuse dans les maisons qu'ils fondèrent l'année suivante. Mme de Pastoret avait été nommée présidente honoraire de la commission supérieure des salles d'asiles de France, et subvint jusqu'à sa mort à l'entretien d'une ecoïc de filles qu'elle avait créée à ses frais rue de Ponthieu. — V. Crèches, Maternelles [Ecoles]; MaUet (ilimc Jules); Cochin; Millet ( Ijmc) [s. Maire.]
PATROIVAGE. — Ce terme général s'applique à des œuvres très diverses, sur lesquelles on trouvera des renseignements dans un certain nombre d'articles de ce Dictionnaire, indiqués ciaprès. Des sociétés se sont constituées pour le patronage des jeunes libérés (V. Sociétés de patronage pour les jeunes libérés). D'autres se consacrent à la protection de l'enfance abandonnée on coupable, et, après que leurs pupilles ont achevé leurs études, exercent sur eux un patronage qui remplace la tutelle de la famille ; nous avons parlé de la principale de ces sociétés à l'article Enfance abandonnée ou coupable ^Société générale de protection pour i). L'Assistance publique de la Seine a organisé en 1880 le patronage administratif des enfants moralement abandonnés (V. Enfants moralement abandonnés). Le patronage des apfirentis a suscité également diverses œuvres philanthropiques : nous en parlons à l'a^-ticle Amis tie l'enfance et à ceux qui sont consacrés aux Sociétés pour l'assistance paternelle aux enfants employés dans certaines industries. Enfin, les décrets dos 16 mai I85i et 21 mars 1855 avaient institué un Comité ceyitral de patronag^^ da salies d'asile vi des Comités locaux de patronage des salles d'asiie, dont il a été question dans deux articles spéciaux; le Comité central n'e\istc plus, et les comités locaux ont été remplacés par des comités de dames patronnesses (V. l'article ci-dessous).
PATUOA\>'ESSES (DAMiiS). — En plaçant les salles d'asile sous l'autorité des comités locaux et