PEINES DISCIPLINAIRES
brochures remarquables, JR^/brwe rfw système pénitf.nlinire (1838), l'alronage des libérés et des enfants pauvres (1839) appelèrent sur lui l'attentio'.i du Conseil supérieur des prisons, qui lui proposa, en 1844, d'entrer dans l'administration pénitentiaire.
Profitant des loisirs que lui laissaient ses nouvelles fonctions, M. Peigne fit paraître, en 1847, une brochure importante, De l'organisation du travail des condamnés dans les maisons centrales^ et, en 1848, il publia son Dictionnaire latinfrançais, caractérisé par les détails biographiques et géographiques relatifs à l'antiquité grecque et romaine, ainsi qu'à la mythologie.
Intimement lié avec les principaux personnages politiques de l'époque, il remplit, en 1848, les fonctions de chef du cabinet du ministre de l'intérieur, Ledru-Ilollin. Le gouvernement le nomma, quelques mois après, directeur de maison centrale, et le chargea de réorganiser quelques-uns de ces établissements. Jusqu'en 1860, époque à laquelle il demanda sa mise à la retraité pour se fixer définitivement à Paris, M. Peigné mit en application les principes do réorganisation du système pénitentiaire, dont il avait commencé l'étude dès 1830.
Pendant ces douze années, il prépara longuement et patiemment son Dictionnaire topographique et statistique de la France et des colonies françaises-^ développement considérable du Dictionnaire des communes, et dont la première édition (1860) se signala par une tentative hardie de réforme orthograpliique des noms de lieux. Mais, bien que cette réforme eût été appliquée par l'adm nistration dans plusieurs départements, la routine l'emporta, et M. Peigné fut contraint de revenir aux errements orthographiques de l'administration des Postes dans la seconde édition (1863).
M. Peigné avait réuni en un seul volume (1862), sous le titre Romans intimes^ un certain nombre de nouvelles publiées en feuilletons, de 1850 à 1860.
Enfin, en 1867, il fit paraître un Manuel des mesures, poids et monnaies des diverses contrées du globe, avec tables de réduction.
Libre penseur et républicain de naissance, passionné pour la justice et pour le progrès, M. Peigné a pris une paît active au mouvement philosophique du siècle. Il se montra toujours un ardent champion de la liberté de conscience.
Lorsque la mort vint le surprendre subitement, le 2l mars 1869, il mettait la dernière main à un grand ouvrage, le Lexique des écrivains du XIX^ siècle, dictionnaire ne contenant que des exemples pris aux auteurs contemporains. Cet ouvrage, dans la pensée de M. Peigné, devait donner l'état exact de la langue française au XIX* siècle. Il n'a pu achever non plus le manuscrit de ses Leçons de grammaire transcendante, qu'il destinait à l'enseignement supérieur.
PKIINES DISCII'MNAIRKS. — La loi du 28 juin 1833 (art. 7 et 24) chargeait les tribunaux d'arrondissement de la répression des faits d'inconduite ou d'immoralité commis par les instituteurs privés ou communaux, et confiait le soin de provoquer cette répression soit aux comités d'arrondissement, soit d'office au ministère public. Le coupable pouvait être interdit de l'exercice de sa profession à temps ou à toujours. Le tribunal entendait les parties et statuait sommairement en la chambre du conseil. Il en était de même pour l'appel, qui devait être interjeté dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement et qui, en aucun cas, n'était suspensif. Le tout sans préjudice des poursuites qui pouvaient avoir lieu pour crimes, délits ou contraventions prévus par les lois.
Aux termes de l'article 23 de la même loi, en
cas de négligence habituelle ou do faute grave de l'instituteur communnl (cette .ypothèse n'était pas prévue pour l'instituteur privé), le comité d'arrondissement, sur la plainte adressée par le comité communal ou dofhce, mandait le maître inculpé; après l'avoir entendu ou dûment appelé, il le réprimandait ou le suspendait pour un mois avec ou sans privation de traitement, ou même le révoquait de ses fonctions. L'instituteur frappé de révocation pouvait se pourvoir devant le ministre de l'instruction publique, en Conseil royal. Le pourvoi devait être formé dans le délai d'un mois à partir de la notification de la dérision du comité, laquelle était exécutoire par provision.
En cas d'urgence et sur la plainte du comité communal, le maire pouvait ordonner provisoirement que l'instituteur serait suspendu de ses fonctions, à la charge de rendre compte, dans les vingt-quatre heures, au comité d'arrondissement de cette décision et des motifs qui l'avaient déterminée (art. '21).
La loi du 15 mars 1850, tout en laissant aux conseils municipaux la nomination des instituteurs communaux, conféra au recteur le droit de les réprimander, de les suspendre avec ou sans privation totale ou partielle de traitement pour un temps qui n'excède pas six mois, ou de les révoquer (art 33). Le décret-loi du 9 mars 1S52, en remettant au recteur la nomination des in>:tituteurs communaux, ne pouvait que lui maintenir la droit de leur appliquer les peines disciplinaires prévues. On sait que la loi du 14 juin I85i a transféré au préfet les attributions du recteur en ce qui concerne l'instruction primaire.
Quant aux instituteurs privés, la loi de 1850 les rendait justiciables du Conseil académique (aujourd'hui départemental), en cas de faute grave dans l'exercice de leurs fonctions, dinconduite ou d'immoralité. Ils purent être censurés, suspendus pour un temps qui n'excédait pas six mois ou interdits de l'exercice de leur profession dans la commune où ils exercent (art. 30).
Le Conseil départemental put même frapper d'une interdiction absolue les institmeurs communaux ou privés, sauf appel, dans les dix jnurs de la notification, devant le Conseil supérieur de l'instruction publique. L'appel n'est pas suspensif.
L'instituteur communal révoqué était incapable d'exercer la profession d'instituteur, soit public, soit libre, dans la même commune.
Telle est la législation de 1850.
Aux termes de l'article 23 du décret du 22 août 1854, l'inspecteur d'académie est tenu de soumettre au préfet un rapport, écrit et signé, sur les peines disciplinaires qu'il peut y avoir lieu d'appliquer aux instituteurs communaux.
Une circulaire du 28 mars 1861, en rappelant aux préfets que la suspension ne peut excéder six mois, leur recommande de ne l'appliquer qu'avec une extrême réserve, afin qu'elle soit, comme l'a voulu le législateur, un avertissement sévère plutôt qu'un châtiment.
Lorsque le Conseil départemental est appelé à prononcer en matière disciplinaire, un membre désigné par lui est chargé de l'instruction; i'/**" cueille les informations et fait son rapport à 1 époque fixée par le Conseil. Sur ce rapport, le Conseil déclare d'abord s'il y a lieu à suivre. En cas d affirmative, il entend l'inculpé dans ses nioyens do défense et, s'il y a lieu, les témoins. ^Décret du 29 juillet 1850, art. 26.)
Il est de jurisprudence que 1 instituteur cite devant le Conseil départemental ne peut se faire défendre par un avocat. La loi n'ayant pas institue en cette matière une juridiction réglée proprement dite, il a paru devoir sulfire que toute liberté fût laissée à 1 inculpé pour présenter personnel-
PEIRCE