‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 255 sur 573 · PELET DE LA LOZÈRE · texte numérisé non relu

PELET DE LA LOZÈRE

lement sa défense et pour faire entendre les explications que peut réclamer l'intérêt de la

La ioi sur l'organisation de l'enseignement primaire, du 30 octobre 1886, a apporté de graves modifications au système disciplinaire établi par le législateur de 1850. Elle fait disparaître la peine de la suspension, introduit celle de l'interdiction à temps ; enfin elle donne aux instituteurs des garanties sérieuses contre l'arbitraire dont ils pourraient être victimes.

On trouvera au Supplément, article Lois scalaires, le texte de cette loi. Les dispositions relatives aux peines disciplinaires sont contenues auchap. m du titre II, et à l'article 41 (titre III).

[E. Cadet.]

PEIIICE. — Cyrus Peirce, pédagogue américain, directeur de la première école normale établie aux Etats-Unis, prit une part importante à l'œuvre de réforme qui renouvela les écoles primaires de son pays dans le second quart de ce siècle. Cette réforme procédait d'une part des tendances morales et philanthropiques qui distinguaient à cette époque la société de la ^'ouvelle- Angleterre, d'autre part des idées de Pestalozzi, accueillies avec faveur en Amérique, et fondant sur i intuition directe des réalités le développement des facultés de l'enfant. Une clarté parfaite dans l'enseignement, menant l'élève du connu à l'inconnu, sans obscurité ni lacunes ; une subordination sévère du savoir au but moral de la vie : tels étaient en effet les principes dont s'inspiraient les pédagogues du Nouveau-Monde et spécialement Cyrus Peirce.

Né en 1190 dans un petit village du Massachusetts, il parvint malgré la pauvreté de sa famille à donner satisfaction à son goût pour les études, et, après avoir pris ses grades à l'universiic de Harvard, il ouvrit une école libre de jeunes filles dans l'île de Nantucket (Massachusetts). Il se voua dès lors (1810) à l'enseignement sans songer à s'éloigner du théâtre de ses premiers travaux. Il quitta pourtant deux fois son école, d'abord pour compléter ses études en suivant des cours de théologie; ensuite pour éclaircir le doute qui s'était emparé de son esprit sur la légitimité des châtiments corporels qu'il était d'usage d'infliger aux élèves. Pasteur quelque temps d'une paroisse rurale, ses réflexions l'amenèrent à condamner absolument un moyen de discipline sans rapport avec le développement moral de l'enfant. Il y renonça pour son compte, et son exemple fut d'un bun effet autour de lui. Son école était des plus prospères. Chargé plus tard d'organiser les écoles publiques de Nantucket, au lieu de leur laisser à toutes le plein exercice, il les échelonna en quatre degrés s'élevant du primaire au supérieur et pouvant prendre chacim plus facilement son plein développement. Directeur de l'école supérieure et surintendant des autres, il pén étra ses collègues (le son esprit et exerça indirectement sur toute la population de lîle une influence morale des plus heureuses.

En 18:59, Horace Mann* lui fit confier parle Bureau d'éducation du Massachusetts la direction de l'école normale déjeunes filles qui allait s'ouvrir à Lexington et qui devait servir de modèle à deux autres écoles de môme nature dont la création était décidée en principe.

Peirce institua dans la sienne deux séries de cours et d'exercices, les uns tendant b. donner à l'enseignement primaire la forme la plus claire et la plus efficace; les autres, à munir linstitutrice des connaissances générales dont elle a besoin. L'ardeur, la conscience, le talent hors ligne que Peirce apportait à ses leçons en assura le succès. Ses élèves furent bientôt réputées les institutrices les plus capables qu'on eût vues dans

les écoles : elles semblaient acquérir dans un séjour de deux ans auprès de lui les qualités morales et pédagogiques de celui qu'elles appelaient Pèi'e Peirce. Pour préparer ses leçons, il travaillait une partie de la nuit et ne dormait que quatre heures. Pour obtenir dans l'école un service matériel irréprochable, le seul dont il pût se contenter, il se chargeait lui-même en hiver d'allumer les calorifères, de balayer la neige, de puiser l'eau pour la journée. Il, contracta ainsi la maladie qui l'obligea en 1849 à renoncer à la direction de l'école et qui l'emporta en 1860. Un tel homme ne pouvait songer à écrire; il avait trop à agir : quelques lettres, quelques mémoires ou conférences sur l'éducation, sur l'enseignement de la lecture, sur l'insuffisance de l'instruction pour garantir l'honnêteté et prévenir le crime, voilà tout ce qui reste de lui. Mais son mérite était si grand et les services qu'il rendait à l'éducation si éclatants qu'Horace Mann osa dire un jour : « La réputation de Peirce, d'abord insulaire, puis continentale, sera désormais coextensive avec la civilisation. » [M.-J. Gaufrés.]

PtLKT DE LA LOZÈRE. — Le comte Pelet de la Lozère était fils de l'ancien conventionnel Pelet de la Lozère, fait comte de l'empire par Napoléon et créé pair de France en 1819. Né en 1785 à Saint-Jean du Gard, il fut d'abord préfet de l'empire, puis administrateur général des forêts de la couronne. Sous la Piestauration, il fut préfet du Loir-et-Cher de 1819 à 1823. Destitué, il réussit à entrera la Chambre en 1827 comme député de la Lozère. Il garda son siège sous Louis-l'hilippe,: et devint l'un des principaux orateurs du centre gauche, dont M. Thiers était le chef. En 1836, M. Thiers étant devenu président du Conseil, Pelet de la Lozère reçut le portefeuille de l'instruction publique ^22 février) : il succédait à M. Guizot.

Pendant les six mois que dura son ministère, le comte Pelet eut à s'occuper de deux importantes questions que la loi du 28 juin 1833 n'avait pas réglées : celle des salles d'asile et celle des écoles de filles.

La circulaire du 6 avril 1836, relative aux salles d'asile, classa ces établissements au nombre desécoles relevant du ministère de l'instruction publique, et les soumit à l'autorité des comités locaux et d'arrondissement. Une décision du I''' juillet institua une commission qui fut chargée d'exercer, sous l'autorité du ministre, toutes les attributions scolaires en ce qui concerne les salles d'asile. Lorsque M. Guizot fut revenu au pouvoir, cette commission ne fut pas mainteime; mais les principes posés dans la circulaire du 6 avril 183& servirent de base à l'ordonnance du 22 décembre 1837, qui régla définitivement l'organisation des salles d'asile. — "V. Maternelles {Ecoles), p. 186S et 1866.

Quant aux écoles de filles, le comte Pelet eut l'honneur d'attacher son nom à l'oidonnance du 23 juin 1836, qui répara l'omission fâcheuse dont s'étaient rendus coupables les auteurs de la loi de 1833. Nous avons donné in-extenso le texte de cette ordonnance célèbre à l'article i- illes l Instruction primaire et secondaire des), p. 10i3-10I.S. l]n arrêté du 28 juin 1836, relatif aux examens du brevet pour les institutrices, compléta la réglementation de l'enseignement primaire des filles.

A la fin d'août 1836, le ministère Thiers donna sa démission à l'occasion des affaires d'Espagne; le 6 septembre, il était remplacé par un cabinet présidé par M. Mole, et dans lecjuel M. Guizot reprenait le portefeuille de linstiuction publique.

L'année suivante, Pelet de la Lozère fut nommé ]iair de France. Il fit partie, comme ministre des finances, du second cabinet Thiers (mars-octobre

PÉNITENTIAIRES (ÉTABL.j - ^245 — PÉNITENTIAIRES (ÉTABL)

Notons, pour les écarter de cette étude, que les prisons et pénitenciers où sont incarcérés los militaires et marins non frappés fie .1 do^rnclation dépendent, comme ces individus eux-mêmes, des ministères de la guerre et de la marine.

I. Etablissements dits de longues peines. — Si l'on omet la peine de mort, les pétialiiés les plus graves édictées par la loi et qualifiées longues peines sont : les travaux forcés, soit à perpétuité soit à temps, la détention, la réclusion, l'emprisonnement excédant la durée d'une année.

La peine des travaux /"orcév était autrefois subie sur le territoire de la France coniinental»*, dans les bagnes, aujourd'hui supprimés. Aux termes de la loi du 30 mai 1854, elle implique maintenant la transportation des condamnés dans une possession française autre que l'Algérie.

Les réformes législatives et administratives* entreprises pour la répression plus efficace de la récidivité et notamment pour la reiégaiion des malfaiteurs d'habitude sur le territoire de possessions ou colonies françaises, semblent devoir entraîner des modifications profondes dans le système général de la transportation. Jusqu'à ce jour c'est en Nouvelle-Calédonie que sont exclusivement transportés les Européens, après avoir été réunis au dépôt de Saint-Martin de Ré. Les établissements de Guyane ont été réservés à des condamnés d'oiigine et de race les disposant mieux à supporter le climat de cette colonie. Peuvent néanmoins y être envoyés, sur leur demande, les

1840). En 1848, il rentra dans la vie privée. Il est mort \ Villers-Cotteret, le (î février 1871. ^

l'ÉXAlJTÉS. — Dans un article spécial, au mot Peines disciplinaires, il a été parlé des diverses mesures dont peut être l'objet le personnel de l'enseignement primaire, tant public que privé, à l'occasion de fautes professionnelles. Il n'est question ici que des peines prononcées par les tribunaux ordinaires de répression pour certaines infractions prévues par les lois du 15 mars 1850 et du 10 avril 18G7.

Aux termes de l'article 22 de la loi du 15 mars 18r)0, tout chef d'établissement primaire ou secondaire qui aurait refusé de se soumettre à la surveillance de l'Etat, telle qu'elle est prescrite par larticle 21, est traduit devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement et condamné à une amende de 100 francs à 1000 francs.

En cas de récidive, l'amende est de 500 francs h 3000 francs. Si le refus de se soumettre à la surveillance de l'Etat a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement peut être ordonnée par le jugement qui prononce la seconde condamnation.

D'après l'article 29 de la même loi, quiconque a ouvert ou dirigé une école en contravention aux .irticles 25, 26 et 27 ou avant l'expiration du délai fixé par le dernier paragraphe de l'article 18, est poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de 50 francs à 500 francs. L'école est fermée.

En cas de récidive, le délinquant est condamné Européens qui justifient de leur aptitude à telle

à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 100 francs à 1000 francs.

La môme peine de six jours à un mois d'emprisonnement et de 100 frar)cs à 1000 francs d'amende est prononcée contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'a néanmoins ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou bien au mépris de la décision du Conseil départemental qui aurait accueilli cette opposition.

La loi du 10 avril 1867 (art. 20), comblant une lacune de la loi de 18S0, a déclaré que les pénalités édictées par l'article 29 de cette dernière loi seraient applicables à tout instituteur ou à toute institutrice qui, sans en avoir obtenu l'autorisation du Conseil départemental, aurait reçu dans son école des enfants d'un sexe différent du sien.

fErnest Cadet.]

Voir, pour les modifications apportées aux dispositions ci-dessus, la loi du 30 octobre 1886, au Supplément, article Lois scolaires.

PÊINITENTIAIRES (ÉïABLlSSEMEIVTS}. — Sous cette dénomination sont compris un grand nombre d'établissements de nature et de destination très diverses, rattachés à la direction de l'administration pénitentiaire et placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Certains reçoivent les personnes qui doivent être tenues à la disposition de la justice pour répondre d infractions à

profession ou tels travaux dans lesquels ils se rendront utiles.

Les condamnés hommes que leur état de santé ne permet pas de transporter sont provisoirement maintenus en France. Quant aux femmes, sauf demande contraire, elles sont généralement dispensées de la transportation, et subissent leur peine dans une maison centrale. La loi du 25 décembre 1880 a décidé que la peine des travaux forcés prononcée pour crime commis dans un établissement péniteniiaire serait subie en France et, à moins d'impossibilité, dans la prison même où le crime a été commis.

La peine de la détention, réservée par notre législation pour des cas spéciaux, est généralement subie dans un des bâtiments qui sont utilisés à usage de maisons centrales, mais avec les différences de régime qu'elle comporte. Cette peine, dont la durée peut aller jusqu'à vingt années, est édictée notamment par le Code pénal pour remise de plans livrés à des agents étrangers par des agents du gouvernement, ou pour correspondances coupables avec les sujets de puissances ennemies (art. 78-81 et 82). Elle est édictée par le Code de justice militaire (loi du 9 juin 185'7) contre les militaires qui, en présence de l'ennemi ou de rebelles armés, violent une consigne ou qui détruisent des approvisionnenicnts»

HiiJ^fotl J'^^^^®"*^ ®' ^^^ services légalement s'ils veulent, de vêtements à leurs frais, et leur n nP^Sc ITr- ^® trouver matériellement rap- costume, lorsqu'ils demandent à être habillés, est Hn« mm o»Kϰ^* ^^^^ reums, par la disposition \ différent de celui des autres catégories de détenus, inril pr r^? "^"^ ^ '°"/ affectés. Aussi, pour en 1 Enfin pour lalimentation, pour les visites à recerh..«mpnt c'^ " f''"®'"^'' convient-il d'adopter le voir, ils ont des avantages particuliers.

,o'TnhLcont"V . La réclusion, dont la durée varie de cinq à dix

nr^ n^r. 00 • A ^^"^ suMos les longuos ans, est la peine criminelle de droit conmiun la

punes, i maisons dans lesquelles s'accomplis- ' plus forte après celle des travaux forcés. Cette sent les conaaninations à l'emprisonnement pour | sorte de claustration sous un régime sévère est ce une courte durée et qui servent également à l'in- j que redoutent le plus les malfaiteurs. Elle s'actarccration acs individus tenus à la disposition de j complit dans los maisons connues sous le nom de la justice; J établissements et maisons on soni \ maisons centrales de force, et les peines </'emenvoyes les mineurs en éducation correctionnelle. ' prisonnement covreciionnel d'une durée de un à

jiiL

PÉNITENTIAIRES (ÉTABL.) — 2246 — PÉNITENTIAIRES (ÉTABL.)

rinq ans sont subies dans les maisons centrales de correction, dont l'organisation est analogue.

Le nombre des maisons centrales est de dixneuf pour la France continentale : cinq pour les femmes, et quatorze pour les hommes (dont quatre destinées aux réclusionnaires, et dix réservées aux condamnés à l'emprisonnement correctionnel). ]I faut y ajouter les deux maisons centrales d'Algérie (le Lazaret pour les femmes, Lambèse pour les hommes), et trois pénitenciers agricoles (deux en Corse et un en Algérie).

Les détenus des maisons centrales ne sont pas soumis aux travaux les plus rudes, que la loi impose aux forçats, mais ils sont astreints disciplinairement à l'un des travaux ou métiers exercés dans l'établissement, et des retenues sont opérées sur les salaires à raison de la gravité des condamnations encourues.

Les retenues de ce genre servent à l'allégement des charges du budget de l'État, qui supporte en entier la dépense d'entretien des détenus de toutes catégories. Elles sont réglées ainsi qu'il suit •

Retenue sur le produit du travail des condamnés aux travaux forcés, 'i/lO; des condamnés à la réclusion, 6/10 ; des condamnés à la détention , 5/10; des condamnés à l'emprisonnement, 5/10; prévenus et accusés, 3/10. Il est en outre retranché 1/10 pour chaque condamnation antérieure, sans que la part revenant au détenu puisse néanmoins descendre au-dessous de 1/10- Des augmentations sont accordées, selon les cas, à titre de récompense, et des diminutions sont infligées à titre de punition disciplinaire.

D'une manière générale, la règle de tout régime pénitentiaire en France est le travail, qui n'est pas prescrit seulement dans l'intérêt de l'État, bien que cet intérêt ne soit pas à négliger: car le budget annuel de l'administration pénitentiaire comprend, pour l'entretien général des détenus, des crédits s'élevant à douze millions environ. Le principe de toute législation qui prive les coupables de leur lii^erté et prend ainsi une portion de leur vie est précisément de ne pas abandonner à l'oisiveté le temps dh. par eux à l'exécution de la peine et de compenser au contraire par leur travail l'atteinte portée à la moralité publique, le dommage causé à la société et les sacrifices faits par elle pour les prisonniers eux-mêmes.

Une gradation s'est donc établie, d'après laquelle les condamnés sont plus ou moins rigoureusement asservis à la peine selon leurs méfaits et conservent une plus libre disposition de leur travail, une plus large part de son produit en raison de l'atténuation de leur culpabilité. L'oisiveté, même en prison, semblerait un encouragement pour les malfaiteurs nourris aux frais de l'État. Elle les favoriserait d'un repos dont ne peut profiter un honnête homme et dont euxmêmes ne jouiraient pas dans la vie libre. Outre qu'elle blesserait ainsi la conscience publique, elle rendrait difficile, impossible peut-être, de maintenir la discipline et le bon ordre au milieu d'êtres pervertis que l'on aurait à séquestrer ensemble, sans pouvoir les distraire de leurs instincts violents, sans dépenser leurs forces à quelque besogne. Enfin leur santé souffrirait du défaut d'occupation et d'activité.

Le travail s'impose donc comme nécessité matérielle en même temps qu'à titre d'obligation morale.

Les prisonniers ne peuvent évidemment trouver dans un établissement pénitentiaire l'occasion d'exercer les diverses professions auxquelles ils se livraient dans l'état de liberté. Ils sont classés dans les ateliers où leurs aptitudes peuvent le mieux être utilisées, ou employés, selon les circonstances, à des travaux et services intéressant l'établissement et sa population.

L'administration peut traiter directement avor des industriels ou patrons pour procurer du traviiil aux détenus, dans des conditions déterminéfp. Les établissements sont dits alors e?i régie, parc^ qu'il est pourvu à l'existence et aux besoins des détenus par les soins directs des fonctionnaires, au moyen de marchés passés avec des fournisseurs et sauf à suivre, selon les cas, le système ordinaire des adjudications publiques.

Mais, pour la plupart des prisons, c'est un entrepreneur général qui s'engage, par un marché d'adjudication publique, à assurer les divers sc^rvices pendant une période fixée et d'après les clauses d'un cahier des charges, moyennant un prix de journée soldé par l'État, à raison de tant de centimes par jour pour chaque détenu à entretenir. L'adjudication faisant appel à la concurrence ei aux offres de tous entrepreneurs, celui qui, parmi les soumissionnaires donnant garanties suffisantes, demande le prix le moins élevé, est déclaré adjudicataire, sous réserve des clauses réglant le contrôle des services et des fournitures et permettant, au besoin, de mettre fin au marché. C'est le système dit de Ventreprise.

L'entrepreneur général a qualité pour choisir non pas seulement les fournisseurs particuliers qui opéreront sous sa responsabilité, mais aussi les industriels et fabricants qui, sous le nom de sous-traitants, auront à utiliser la main-d'oeuvre des détenus.

Sont administrés suivant le mode dit en régie les trois pénitenciers agricoles, et les maisons centrales do Melun, Glairvaux, Fontcvrault et Gaillon ; les autres maisons centrales sont gérées suivant la méthode de Ventreprise.

De toute façon, quel que soit le mode de gestion, quel que soit l'établissement, aucune industiie n'y peut être exercée, aucune fabrication introduite, si ce n'est avec l'autorisation expresse de l'administration, dans les conditions et d'après les tai ifs de main-d'œuvre arrêtés après enquête et toujours révisables.

Il importe, en eff'et, que le travail pénitentiaire, bien que déprécié par le défaut d'habitudi; ou de connaissances professionnelles, par la négligence et l'inertie trop ordinaires chez des condamnes, ne fasse pas concurrence abusive au travail libre. La nature et la valeur des produits sont évidemment fort dissemblables, de même que la situation et les charges des entrepreneurs et des industriels, dans l'un et l'autre mode de travail. On doit noter en outre que les individus occupés dans une prison auraient continué, s'ils n'y étaient incarcérés, l'exercice d'une profi^ssion quelconque au dehors. Il semble donc se produire un déplacement plutôt qu'une création de concurrence par l'organisation du travail pénitentiaire. Mais 1rs intérêts et les préoccupations de l'industrie libre engagent, surtout dans les temps de crise économitiue, à porter la plus minutieuse attention sur tout ce qui concerne cette organisation.

Elle n'est guère complète (jue dans les prisons dites de longues peines. Dans celles où le détenu séjourne seulement quelques semaines ou quelques mois, le travail est plus difficile à procurer et à enseigner. Sauf dans les maisons dont l'effectif est élevé, c'est-à-dire dans les grandes villo=, c'est une occupation plutôt qu'une profession qu'il s'agit de fuurnir aux condamnés; souvent elle ne consiste qu'en tâches faciles et simples rémunérant peu le prisonnier, mais lui ofl'rant promiitement un salaire parce qu'elles n'exigent pas d'apprentissage véritable.

Le produit du travail, défalcation fai'e de la portion retenue d'après la situation pénale du détenu, sert à constituer un pécule dont partie est laissée à sa disposition pour tels usages que les règlements autorisent et notamment pour amO-

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liorcr son régime de vie. Le reste est réservé pour l'épofiue de la libération, afin que l'intéressé ne se trouve pas sans ressonrcfis, sans moyens de subsistance à sa sortie, mais puisse se rendre alors k su destination et chercber du travail. Il importe qu'il n'ait pas, pour commettre de nouveaux méfaits, l'excuse et l'excitation que donne trop facilement la misère à ceux qui sont repoussés par la société et dénoncés par leurs antécédents judiciaires à l'animadversion publique.

A l'obligation du travail peut ôire rattachée celle de ï enseignement, qui s'applique ici non seulement aux mineurs, mais aux adultes dont l'entière ignorance est constatée.

C'est une pensée juste et généreuse qui fait considérer, d'une part, l'administration comme devant les i)remier8 cléments d'instruction à ceux dont elle s'empare pour punir en eux le défaut de moralité et, d'autre part, le coupable conime obligé de s'instruire lorsqu'à sa culpabilité se joint un état d'ignorance qui Ta causée peut-être ou aggravée.

En chaque établissement de longues peines, le personnel d'administration comprend au moins un instituteur. Il peut être assisté, selon les cas, soit par des agents de surveillance spécialement choisis, soit par les détenus les plus méritants désignés comme moniteurs. Des leçons sont ainsi données à ceux qui peuvent en tirer quelque avanlage et que leur âge, leur inintelligence ou leur résistance n'oblige pas à regarder comnie définitivement réfractaires à tout enseignement quelconque.

L'enseignement professionnel et, parfois même, à titre de récompense, l'enseignement musical sont organisés en quelques établissements. Partout s'impose cette idée qu'il ne peut suffire de maintenir dans l'état de soumission matéiielle des êtres que leur condamnation même destine à ne pas rester indéfiniment sous le joug du châtiment. Puisque, d'après la loi et les décisions de la justice, ils doivent être, dans un délai fixé, rendus à la société, ce sont des êtres capables de vivre dans cette société sans grave dommage pour les autres qu'il s'agit de rendre à la liberté après l'épreuve de la peine.

C'est dans cette même pensée que des confélences instructives sont faites aux détenus dans les principaux établissements et que des conseils de morale pratique leur sont donnés, sans préjudice de la mission que sont admis à remplir les ministres des différents cultes, auprès des prisonniers appartenant aux confessions diverses.

Des efforts considérables sont faits pour réaliser par degrés^dans la mesure des lessources dont on dispose, l'ensemble des améliorations, des innovations poursuivies depuis si longtemps sous le nom de réforme pénittmtiaire.

D'après notre législation, les longues peines sont subies en commun, c'est-à-dire avec inévitable rapprochement dt.s détenus à l'atelier, au réfectoire, au préau, et malheureusement même au dortoir. On s'inquiète sans cesse des moyens d'éviter ou d'atténuer les dangers de cette existence commune entre hommes qui ne sont pas tous coupables au même degré, ni tous incapables de retour au bien. L'autorité regardant comme un devoir de combattre dans les prisons l'enseignement mutuel du vice et de restituer à la société la plus grande somme possible de forces productives, c'est le classement et l'amendement des détenus non irrémédiablement dépravés que l'on aime à envisager comme la plus précieuse partie de l'œuvre pénitentiaire, au moment surtout où des mesures rigoureuses sont prises contre les récidivistes et malfaiteurs d'habitude. De là l'institution des quartiers d'amendement où sont placés les condamnés dont le relèvement

moral a commencé de se manifester. De là les projets législatifs qui consacrent la méthode de libération conditionnelle, c'est-à-o.re de mise à l'épreuve, dans un «^tat de liberté, révocable en cas de faute nouvelle, des hommes dont on voudrait essayer et affermir les- bonnes dispositio:iS après une partie de la peine subie.

Dans les établisscmenis affectés à l'exécntion de longues peines et par suite au régime de détention en commun, des cellules et des quart ers ' cellulaires sont néanmoins ami'-nagés pour l'isolement des individus qui pourraient le plus souffrir ou faire souffrir les autres du voisinage et du contact avec eux. Des constructions considérables ont été en outre entreprises pour faire fonctionner dans une des principales maisons centrales le système d'isolement nocturne en dortoirs cellulaires, combiné avec le régime en commun durant le jour.

Les deux pénitenciers agricoles de Chiavari et de Castelluccio, en Corse, sont destinés aux Arabes condamnés à une longue peine, qu'il peut convenir d'éloigner d'Algérie où il existe peu de grands établissements, mais qui ne pourraient guère supporter ni le régime de séquestration dans une prison, ni le climat de la Franco continentale. Le travail agricole, la vie en plein air, les distractions et avantages matériels, si légers quils puissent être, l'apparence de demi liberté et les satisfactions qu'en espèrent les détenus, sont surtout appréciables pour des hommes que leur race et leurs mœurs ne rendent pas propres à la vie d'atelier dans l'enceinte d'une mai>on centrale.

Des considérations semblables font accueillir, en nombre d'ailleurs très restreint, les demandes de détenus européens qui sollicitent leur envoi en Corse.

Le pénitencier agricole de Berrouaghia, en Algérie, n'est pas moins digne d'attention. Ce n'est pas seulement une exploitation, c'est le sol même qu'on a pu créer pour la culture, presque à la frontière du désert. Les colons pénitentiaires ont servi de pionniers au travail et à la colonisation libres. Les motifs relatés plus haut ont engngé à laisser aux détenus de maison centrale en Algérie l'occasion du travail au grand air. Des équpes dirigées par des surveillants ont constitué des chantiers extérieurs et se sont employées, pour l'avantage des agriculteurs libres et du pays, dans des domaines particuliers.

Pour les départements de la France continentale, le système des chantiers extérieurs n'a pas été mis en pratique. Les détenus restent enfermés dans l'enceinte des prisons ou maisons centrales. Certaines d'entre elles contiennent, cependant, quelques terrains propres à la culture et fournissent le moyen d'occuper des prisonniers à une besogne préférable pour eux à celle des ateliers.

II. Prisons de courtes peines. — Tandis que les établissements de longues peines sont créés dans des bâtiments et domaines appartenant à l'Etat, les immeubles affectés à usage de prisons de courtes peines constituent des propriétés départementales. L'Etat supporte cependant toutes les dépenses de mobilier, comme tous les frais du service, et c'est l'administration centrale, ses représentants et ses agents, qui exercent autorité dans les prisons dites départementales comme en toutes autres.

En principe, l'emprisonnement même de courte peine devait encore, il y a dix ans, être subi en commun. Les règlements avaient prévu sans doute et réclamé la séparation des détenus de chaque prison en plusieurs catégories, alin d'éviter au moins en partie l'aggravation de peine et liii^^vitable perversion que produit la promiscuité. .Mais l'état des bâtiments pénitentiaires n'a pas toujours

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permis d'effectuer même cette classification resjreinte. Le vice de la promiscuité s'est fait d'autant plus péniblement sentir, et, après l'enquête parlementaire poursuivie de 1871 à 1874 sur le régime pénitentiaire en France, la loi du 5 juin 18/5 a décidé que toute prison nouvelle destinée à l'exécution des courtes peines devrait à l'avenir être établie selon le type cellulaire, qui donne à chaque individu une sorte de prison spéciale dans l'enceinte du même établissement pénitentiaire.

Mais cette loi n'a pas fait des travaux et frais de transformation ou reconstruction des prisons une dépense obligatoire pour les départements. Aussi, dans la pratique, cette importante réforme a-t-elle été presque partout différée par raisons budgétaires et malgré les subventions que l'Etat doit fournir, en chaque cas, au département intéressé. Les détenus ont confnué d'être écrouéset maintenus dans des prisons où les séparations même les plus nécessaires ne peuvent être assurées. De là l'idée des récents projets législatifs qui tendraient à faciliter le déclassement des immeubles véritablement impropres à l'usage de prisons, et l'aménagement de cellules ou la construction de bâtiments cellulaires permettant en chaque département d'isoler au moins un certain nombre de détenus ; car certains, à cause de leur perversité, doivent être, on l'a dit, tout d'abord écartés, comme les pires professeurs du crime et du délit; d'autres, par leur moralité relative, par leurs bonnes dispositions ou leurs antécédents honorables, méritent qu'on leur épargne la honte et le danger de la société des malfaiteurs.

La réforme des prisons de courtes peines étant ainsi entrée dans la période d'exécution, on peut dire que le système pénitentiaire est en complète transformation, subordonnée seulement pour sa durée aux conditions et possibilités budgétaires.

En proclamant le principe du régime d'emprisonnement individuel pour l'exécution des peines n'excédant pas une année, la loi de 1875 a décidé que nul détenu ne pourrait, contre son gré, subir en cellule une peine plus longue. On a pu craindre de soumettre les prisonniers à une épreuve dangereuse pour leur santé, et désirer que l'expérience du système cellulaire fût faite avec prudence.

Il n'existait encore à la fin de 1884 que onze prisons comportant l'entier fonctionnement de ce régime, auxquelles sont venus s'ajouter, au commencement de 1885, trois nouveaux établissements cellulaires.

Pour répondre à toutes les exigences du régime et du service, les constructions cellulaires sont malheureusement dispendieuses. Los trois prisons récemment classées donnent, comme prix de revient, le chiffre moyen d'environ 3765 fr. par cellule.

Le régime des maisons où sont subies en commun les courtes peines d'emprisonnement a été déterminé par le règlement général du 30 octobre 1841. La révision en a été entreprise afin de ré- ] ondre aux préoccupations, aux besoins nouveaux de l'œuvre pénitentiaire.

Après un travail de préparation fait avec le concours des inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l'intérieur, l'administration a étudié, de concert avec une commission spéciale du Conseil supérieur des prisons, puis arrêté après délibérations et avis de ce Conseil, les dispositions du règlement définitif. Ilcompiend une centaine d'articles et forme, avec le règlement spécialement applicable dans les établissements cellulaires et précédemment élaboré dans des conditions analogues, un véritable code des prisons de courtes peines.

Le travail est toujours facultatif pour les prévenus et les accusés. Ils sont libres de faire venir

des vivres du dehors, de garder leurs vêtements personnels, de correspondre et de recevoir des visites dans des conditions déterminées et sauf app.'obation de l'autorité judiciaire à ladispositioû de laquelle ils sont maintenus.

Les condamnés peuvent être astreints au travail; sauf autorisation spéciale, ils doivent revêtir un costume pénal lorsque leur peine est d'une certaine durée. Ils peuvent ajouter à l'ordinaire de la prison, sur le montant de leur avoir, les aliments supplémentaires dont la consommation est autorisée, y compris même, selon les cas, de faibles quantités de vin. Mais l'usage du tabac leur est interdit ainsi que la possession de toutes valeurs et sommes d'argent, qui doivent être déposées au greffe, leurs dépenses étant réglées par écritures en prélèvements sur le pécule. Ils ne peuvent disposer que d'une partie de ce pécule, le reste étant réservé pour leur sortie.

Les travaux et métiers exercés dans la prison sont fixés par décision de l'administration, ainsi que les tarifs de main-d'œuvre.

Dans les prisons de courtes peines où se trouvent des détenus capables de recevoir avec profit ïinstructirm^ elle est donnée soit par un instituteur appartenant à l'administration pénitentiaire, soit par un des instituteurs de la localité, que rémunère une indemnité spéciale, soit par un surveillant ou gardien offrant les aptitudes suffisantes, par exemple lorsqu'il s'agit d'enseigner les notions premières à quelques individus qui se succèdent à court intervalle de temps dans la prison et ne peuvent faire aucune étude suivie.

Sont dispensés de l'assistance à tous offices du culte ceux qui ont fait déclaration expresse de leurs intentions à cet égard. Les correspondances sont soumises au visa de l'administration. Mais le droit est laissé d'écrire sous pli cacheté à l'autorité judiciaire ou administrative. Les visites des personnes de la famille sont admises à jours et heures indiqués sans préjudice des autorisations données dans les autres cas.

Les principales punitions disciplinaires consistent, sans préjudice des restrictions qui peuvent être apportées à l'usage par les détenus de certains droits et avantages, dans la réprimande, la privation de vivres supplémentaires et la mise en cellule.

Tout en s'inspirant des mêmes dispositions générales, le règlement applicable aux établissements cellulaires contient quelques dispositions et quelques adoucissements de régime que comporte l'isolement des détenus.

L'ensemble du nouveau code est destiné à toutes les prisons de courtes peines, sans excepter celles de Paris, où des coutumes et des détails spéciaux d'organisation avaient fait maintenir des dérogations à la règle générale.

III. Etablissements d'éducation correctionnelle. — Les mineurs supposés coupables de faiis qualifiés délits ou crimes sont placés, comme les adultes, pendant la période de prévention ou d'accusation, à la disposition de l'autorité judiciaire, c'est-à-dire dans les maisons d'arrêt ou de justice, mais ils sont séparés du reste de la population. Selon leur âge, le caractère de leurs actes et leur degré de responsabilité constatée, ils peuvent être condamnés à certaines peines et, s'il y a lieu, placés ensuite dans un établissement d'éducation correctionnelle; ils peuvent être simplement acquittés, et si, ayant moins de seize ans, ils sont déclarés avoir agi sans discernement, ils peuvent être envoyés, après acquittement, en éducation correctionnelle sous la tutelle de l'Etat. C'est à ces diverses éventualités (jue répond le placement dans un des établissements ci-après désignés.

Sous réserve de l'atténuation laissée à l'appréciation des cours et tribunaux, les mineurs âgés

PÉNITENTIAIRES (ÉTABL.) — 2249 — PÉNITENTIAIRES (ÉTABL.)

de plus de seize ans sont soumis, par la loi, aux mêmes pénalités que les adultes.

Ils sont, lorsque leur condamnation le comporte, enfermés en maisons centrales, soumis aux conditions de régime, aux précautions de surveillance et do séparation que leur situation peut exiger. Mais on est forcé de constater que cette calcgorie de coupables n'est pas celle qui, par la perversité, le cynisme, l'audace des attentats, offre le moins de dangers pour l'ordre public, spécialement dans les grandes villes où les occasions do vice et de corruption précoce n'abondent que

trop.

On a remarqué le nombre croissant de jeunes hommes qui figurent parmi les pires malfaiteurs et rccidiviotes. Bien qu'on fasse effort pour les amender, on ne peut les laisser en contact avec les mineurs à peine sortis de l'enfance ou non vieillis encore par la corruption et coupables tout au plus d'infractions légères. C'est donc dans des établissements spéciaux que ces derniers doivent être placés, et l'on donne à l'exécution des décisions judiciaires qui les concernent le caractère d'une épreuve et d'une œuvre d'éducation, à proportion même des espérances de relèvement que laissent leur jeunesse et leur innocence relative.

A mesure que s'abaisse l'âge des individus auxquels il s'applique, le régime pénitentiaire se fait moins répressif et plus éducateur. La part du châtiment diminue, les devoirs de tutelle grandissent. Pour l'intérêt même de la société, comme par souci de justice, on songe à l'avenir de l'homme plus qu'aux fautes de l'enfant. On se refuse à considérer comme incurable l'être même le plus avili, avant que son obstination dans le mal ait prouvé que rien n'est plus à attendre de lui.

Telles sont les conceptions générales qui ont déterminé la direction et le développement des services pénitentiaires intéressant les mineurs.

Les garçons âgés de moins de seize ans, condamnés à un emprisonnement de deux ans au moins, sont envoyés dans des quartiers correctionnels où sont aussi enfermés les jeunes gens qui n'ont pu être maintenus dans des établissements proprement dits d'éducation correctionnelle pour cause d'indiscipline. Ces quartiers sont situés à Rouen, Lyon, Nantes, Dijon, Villeneuve-sur-Lot. Ils sont pourvus de cellules ou bâtiments cellulaires que l'on tend à multiplier de façon à faire fonctionner complètemeat le système d'isolement nocturne. Le régime cellulaire de jour et de nuit n'est appliqué aux mineurs que dans le dépôt de la Roquette, où séjournent ceux de Paris avant d'être envoyés à destination définitive.

Dans les divers quartiers correctionnels, la plus large place possible est faite à l'enseignement élémentaire ainsi qu'à l'apprentissage de travaux ou métiers en vue de la libération. Mais ce service ne comporte pas un développement aussi libre que celui des colonies dont il est parlé plus loin.

Les mineurs âgés de moins de seize ans, condamnés à une peine n'excédant pas six mois d'emprisonnement, sont laisses dans les prisons de courtes peines avec séparation du reste de la population. Sont laissés dans les mêmes prisons, avec garanties spéciales de régime et d'isolement, les mineurs enfermés par voie de correction paternelle, pour un temps d'ailleurs restreint et n'ayant pas à être éloignés de leurs familles.

Restent à examiner les établissements proprement dits d'éducation correctionnelle où sont placés les mineurs âgés de moins de seize ans acquittés comme ayant agi sans discernement. Quant aux mineurs âgés de moins de seize ans que la loi invite à y placer également à la sui(e de certaines condamnations (six mois à deux ans

d'emprisonnement), ils sont en réalité, pour éviter toute assimilation regrettable, groupés dans une partie spéciale d'un des domaines a'^ectés aux services d'éducation correctionnelle.

Deux caiégiiries sont à distinguer :

l»Les étafjlissemenls puhlics, créés dans des immeubles et des domaines appartenant à l'Etat, dirigés et surveillés par des fonctionr)aires et agents de l'autorité, tigurant au budget avec toutes les dépenses qui s'y réfèrent. Ils étaient, au 31 décembre 1883, au nombre de C, désignés sous le nom de colonies et contenant une population totale de 2170 jeunes gens.

2° Les établissements privés, ({n\ étaient, à la même ! date, au nombre de 21 pour hs jeunes gens (population totale 2 598) et de 15 pour les jeunes filles I (populaiion totale 1198). Ce sont des maisons de ' travail ou des exploitations rurales fondées et gérées par des particuliers ou par des associations libres.

Les maisons destinées aux jeunes filles dépendent toutes de corporations ou congrégations spéciales dans les mêm^s conditions que les asiles et ouvroirs, les orphelinats et refuges encouragés par la charité piivée et subventionnés par 1 Etat, par les départements et les communes pour certains services de bienfaisance.

Ce recours à des entreprises particulières pour assurer un service d'intérêt public a été motivé, voici longtemps, par le désir d'éviter toute confusion des mineures et de leur éducation avec la population détenue et le régime d'une prison, par l'espoir de les voir placer et patronner après libération dans le pays même où elles auraient été élevées et grâce à l'intervention des pnrsonnes qui auraient pris soin d'elles. Comme l'éducation des jeunes filles réclame des soins minutieux et assidus, et comme il ny avait pas encore éié pourvu, même dans l'enseignement public, par Ih création d'internats, on a dû, jusqu'à ces derniers temps, confier aux maisons privées paraissant offrir le plus de garaniies l'exercice de la tutelle correctionnelle, dont l'Etat n'entendait pas cependant se désintéresser et ne pouvait abandonner la responsabilité. Nulles ressources n'étant accordées à l'administration pénitentiaire pour instituer un service qui n'a jamais figuré au budget, oa devait se borner à réglementer et solder l'eniretien des mineures dans les établissements choisis, en exerçant une surveillance attentive et sauf à retirer la clientèle de l'Etat à ceux qui n'auraient pas fait efi'ort suffisant pour en justifier la conservation.

C'est par ce contrôle et par les encouragements doi'.nés aux meilleures institutions qu'a pu se développer l'œuvre d'éducation correctionnelle des jeunes filles. Mais récemment, malgré les difficultés budgétaires, un établissement public et laïque a été mis en voie d'organisation sur un domaine précédemment affecté à un autre service pénitentiaire. Ainsi se trouve comblée une réelle lacune, et se trouvent accrus, en même temps que l'émulation des éducateurs, les moyens positifs d'arracher à la criminalité des enfants que leur début dans la vie n'y prédestinait que trop.

Des motifs analogues à ceux qui viennent d'être notés ont engagé à placer, sous le contrôle de l'autorité, dans des établissements prives et non dans des bâtiments servant de prisons, des mineures frappées de certaines condamnations.

Dh même, l'insuffisance de ressources a interdit jusqu'à ce jour de faire donner l'éducation publique à l'elFectir complet des jfunes gens, car il ne peut être contenu dans les six colonies existantes.

Mais les conditions de vie et le régime des pupilles, dans tous les éublissemeuts privés, sont

PÉNITKNTTAIRES (ÉTABL.) — 2230 — PÉNÎTENTT ATRRS fl^.TABL.)

fixés par un règlement général, sans préjudice du règlement particulier à chaque maison. L'hygiène, riiabillement, l'alimentation, l'instruction, le travail professionnel, l'apprentissap^e, le pécule, font l'objet de clauses que l'administration stipule comme tutrice. Pour les jeunes fiiles, le nombre des professions qui s'offrent est nécessairement restreint. Il est du moins exigé que les soins du ménage leur soient pratiquement enseignés, afin qu'elles puissent, à leur soriie, repreniire place utile dans leur famille ou trouver emploi dans des maisons particulières.

Aux termes de U loi du 5août 1850, tous les directeurs d'établissements privés doivent être agréés par l'administration, qui peut en outre retirer toujours ses pupilles.

Au 31 décembre 1884, 2 maisons de jeunes gens sur 21 avaient pour objet l'apprentissage et l'exercice de travaux industriels. Les autres servent à l'exploitation de domaines agricoles et préparent aux métiers les plus répandus et les plus assurés contre le chômage dans la région.

L'administration, convaincue que rien ne doit être épargné pour soustraire à la misère et au désordre ceux dont la tutelle lui est imposée, tend à reprendre plus complètement en main sa tâche et à restreindre le nombre des entreprises particulières. Elle donne tous ses soins au développement de ses propres établissements. Les six qu'elle ps.ssédait au l^'" janvier 1883 éiaient situés, savoir : cinq colonies, principalement agricoles, au Val d'Yèvre, près Bourges (Cher); aux Douaires, près Gaillon (Eure); à Lamotte-Beuvron (Loir-et- Clierj; à Saint Hilaire (Vienne); à Saint-Bernard, près Loos (Nord) ; une colonie agricole maritime à Belle-Isle-en-Mer (Morbihan), avec quartier spécial de pupilles marins. Ces derniers, au nombre d'une centaine, sont destinés de préférence, par leur mode d'exercices et de main-d'œuvre, aax professions maritimes. Un navire fixe destiné aux manœuvres et cinq embarcations appartenant à la colonie permettent de les familiariser avec les connaisiances du marin, les mouvements d'un équipage et la vie à la mer. Les meilleurs résultats sont obtenus de cette innovation toute favorable aux pupilles qui, par leur origine, leurs aptitudes et leurs goûts, semblent propres aux diverses occupations préférées des populations de nos côtes. ABelle-Isle, comme dans les cinq autres colonies, les travaux agricoles sont exécutés de façon à habituer les jeunes gens à différents genres de culture, et à diriger aussi ceux qui font preuve de dispositions vers les professions ouvrières qu'un grand domaine donne toujours occasion d'exercer. Outre les instituteurs, les régisseurs de cultures et les conducteurs de travaux, le personnel de ces établissements comprend, en conséquence, des surveillants contre-maîtres qui ont mission de veiller à la discipline en même temps qu'ils donnent l'enseignement pratique de leurs métiers.

Le domaine des six colonies représentait, en janvier i8S5, un total de 1*291 hectares de terres en culture. On y comptait 95 chevaux, 32 1 bêtes à cornes, 1275 animaux de race ovine et 322 de race porcine.

Des établissements semblables n'ont aucune similiiude avec les lieux de détention véritable. Les colons ou pupilies y jouissent même, à raison de la besogne à laquelle ils s'emploient, d'une existence active et demi-libre dont ils bénéficient pour leur développement physique et qui peut les amener insensiblement à la liberté entière avec des habitudes de vie laborieuse.

Pour faciliter la discipline, pour compléter la gymnastique, pour façonner les jeunes gens à la bonne tenue et à la propreté, à l'obôissnnce et à la déférence. enver;j les chefs, pour réveiller eu eux

les sentiments d'émulation et de dignité personnelle, pour leur inspirer le goût du bon ordre et le respect de l'autorité, il a été fait la plus heureuse application de l'éducation et des exercices militaires. Constitués en bataillons scolaires, où ils ne peuvent êire maintenus que par récompense de leur bonne conduite, les pupilles s'habituent à la pratique des devoirs qui s'imposeront à eux lorsqu'ils entreront dans l'armée. L'amour-propre qui les stimule, l'ambition de reconquérir leur place dans la société, l'espoir de gagner l'estime pnblique, le patriotisme, l'honneur, telles sont les forces qui se ranimerit ainsi au profit de l'œuvre du relèvement. Cette méthode est justifiée, d'ailleurs, par la situation de jeunes gens qui ne sont ni des condamnés, ni des prisonniers, dont le casier judiciaire reste en blanc et dont l'envoi en éducation correctionnelle est motivé d'ordinaire par des faits de vagabondage ou de mendicité, par des infractions sans gravité, lorsqu'il n'est pas dû à la négligence ou aux vices des parents, à l'abandon de l'enfant, aux mauvais exemples qui l'entourent, au milieu dans lequel il a vécu. Aussi, la sollicitude et les efforts les plus pressants de l'administration pénitentiaire portent-ils sur cette mission de préservation si importante pour les intéressés, c'est- îi-dire pour la société comme pour les pupilles dont elle a pris charge. C'est en germe qu'il faut arrêter le mal.

Les pupilles les plus méritants peuvent être autorisés à contracter engagement volontaire dans l'armée. En quatre années, plus de 800 ont obtenu cette faveur, sur l'effectif total des pupilles en correction. Ils peuvent être remis à leur famille par libération provisoire (105> durant la même période). Ils peuvent être placés chez des particuliers, chez des patrons, comme ouvriers ou employés (1002 dans le même intervalle de temps). Enfin, ils peuvent être gardés jusqu'à la libération définitive, ce qui est advenu pour 3756 jeunes gens, pendant la même durée. Pour les jeunes filles on a compté dans le même temps, parmi les libérées provisoirement, 256 remises aux familles et 85 placées; 1027 ont été libérées seulement à l'époque de la libération définitive. Des garanties doivent être, en effet, plus sévèrement exiitées pour laisser sortir les jeunes filles des établissements où elles sont protégées contre les entraînements et les dangers du dehors.

La libération provisoire ou conditionnelle ne peut être prononcée que par décision ministérielle après eiiquète, en chaque cas, sur la situation des pupilles, sur les conditions de surveillance, d'apprentissage, de travail et de vie qui leur sont réservées au dehors. Soit qu'ils sortent d'un établissement public ou privé, ils restent jusqu'à libération définitive sous la tutelle de l'autorité, qui se fait rendre compte de leur conduite et peut toujours les réintégrer en correction pour une nouvelle épreuve ou jusqu'à libération définitive. Les jeunes gens qui, par leurs fautes ou leurs vices, se sont montrés indignes de rester ou d'être réintégrés dans un des établissements d'éducation publique ou privée, sont enfermés dans un des cimi quartiers correctionnels mentionnca précédemment.

Les pupilles dont le travail donne des résultats satisfaisants peuvent recevoir, à titre d'encouragement, des gratifications (que l'administration stipule spécialement pour eux dans les établissements prives), sans préjudice des récompenses spéciales et des livrets de caisse d'épargne attribués aux plus méritants. Ainsi se forme un pécule qui doit leur servir à leur sortie, mais dont l'entière disposition ne leur est généralement rendue qu'à leur majorité

Les directeurs d'établissements doivent se tenir en relations ou en correspondance avec les u-

PÉNITENTIATRES (ÉTABL.) — 2231 — PENSION, PENSIONNAT

milles, avec les particuliers, patrons ou chefs sous 1 autorité desquels sont placés les libérés coiidilionnels. Ils sont invités môme à continuer leur aciion après la libération définitive, et des institulions ou sociétés de patronage sont encouragées pour le môme objet, avec subventions de l'Etat, lue société s'oqcupe avec un soin tout particulier (les engngés volontaires dans l'armée. Mais là plus encore qu'ailleurs on a soin d'éviter tout ce (|ui pourrait rendre plus embarrassante la situat'on des anciens pupilles par la divulgation de leurs antécédents.

Des commissions de surveillance ont à suivre le fonctionnement des services dans les établissements privés qui sont d'ailleurs placés sous le contrôle des préfets compétents, des directeurs ries circonscriptions auxquelles ils sont rattachés, enfin des inspecteurs généraux opérant soit dans leurs tournées annuelles, soit en missions spéciales, sans préjudice des droits conférés à l'autorité judiciaire pour veiller à l'exacte application de la

loi.

Jl convient de mentionner en terminant deux établissements privés où sont reçus les pupilles du sexe masculin dont l'âge (moins de douze ans) réclame un régime adouci et des soins en quelque sorte mat<'rnels. Ce sont les écoles de réforme, dont l'effectif était de 411 pensionnaires au 31 décembre 1884.

En faisant, à cette même date, le total des jeunes garçons et des jeunes filles placés dans les divers établissements d'éducation correctionnelle et. dans les quartiers correctionnels, on arrive au ( iiiffie de 6873, dans lequel les filles figurent pour I 198 et les garçons pour 5(575.

IV. Personnel des établissements et services pénitentiaires. — Il est pouivu au fonctionnement des établissements et services pénitentiaires par le personnel ci-après énuméré.

Les établissements publics d'éducation correclionnelle et les établissements de longues peines, qui appartiennent tous à l'Etat, sont placés chacun sous l'autorité d'un directeur spécial résidant dans l'établissement et secondé par un inspecteur. Dans les maisons ou exploitations en régie, un économe est chargé du contrôle des marchés et fournitures et de la tenue de la comptabilité matière. Des régisseurs de cultures et des conducteurs des travaux sont attachés aux domaines qui comportenicesgenresd'emplois. Un greffier comptable est particulièrement responsable de la tenue des registres, de la caisse, des écritures, et de la comptubilité de l'avoir des détenus : car ils n'ont jamais d'argent en leur possession, et les dépenses (jui les intéressent sont inscrites et réglées au compte de leur pécule. Des teneurs de livres et des commis aux écritures assistent ces divers fonctionnaires. Les instituteurs figurentégalement dans le personnel de l'administration. Quant aux services annexes, tels que le service des cultes, le service de médecine et de pharmacie, le service des bâtiments, ils sont assurés par des aumôniers, pasteurs ou rabbins, par des médecins, des (>harmaciens, des architectes qui reçoivent mandat spécial de l'administration, ainsi qu'il convient dans des établissements de cette nature, mais dont les émoluments sont ordinairement considères comme des allocations ou indemnités spéciales, non comme des traitements véritahles.

Il est pourvu au service de surveillance pir des i^ardiens de divers grades et classes, et dans les colonies publiques d'éducation correctionnelle par des surveillants qui peuvent remplir en même temps les lonctions de contre-maîtres pour l'enseignement professionnel.

Les prisons départementales ou prisons de courtes peines sont groupées en circonscriptions, embrassant chacune deux ou plusieurs départe-

ments, ec administrées par un directeur qui cumule souvent ses fonctions avec celles de directeur d'un établissement de longues peines. Des tournées ou visiics d'inspection lui permutent de veiller sur chaque prison, qui est pourvue d'un gardien-chef et d'un nombre d'agents de surveillance répondant k l'iniportance de la population.

Dans certaines ré-idences, la direction de circonscription prend une importance exceptionnelle et le directeur est alors assisté, pour l'administration des prisons de courtes pcîines, de quelquesuns des collaborateurs mentionnés plus haut.

L'ensemble du personnel se chiffre par un nombre d'environ COOO fonctionnaires, collaborateurs, agents et auxiliaires de divers ordres, pour la France et l'Algérie. Il ne paraîtra pas exagéré si l'on songe qu il faut compter plus de 200 000 entrées en moyenne par an dans les pri>,ons de courtes peines, sans parler de tous les autres établissements.

L'administration pénitentiaire constitue donc, dans son ensemble, un des grands services de l'Etat. Un Conseil supérieur des prisons, composé des hauts fonctionnaires les plus compétents et de membres du Parlement, a pour attributions légales de suivre, dans deux sessions annuelles, l'application de la loi du 5 juin 1875 sur le régime d'emprisonnement individuel. Il donne en outre son avis sur les questions que lui renvoie le ministre de l'intérieur.

Enfin, la section pénitentiaire de l'inspection générale des services administratifs du ministère de riiiténeur comprend dix membres, qui visitent une fois au moins par an, d'après un partage effectué par région, les établissements de toute nature qui relèvent de l'administration pénitentiaire. Les maisons destinées à l'éd ication des jeunes filles sont cependant contrôlées et visitées par une inspectrice générale. Deux autr s dames sont associées à sa ta' lie, et mission leur est donnée, aux unes ou aux auires, lorsqu'il y a lieu, d'examiner les établisseinents et les services intéressant les femmes détenues.

Les inspecteurs généraux sont réunis en comité pour l'exainen des questions et des afi"aires sur lesquelles leur avis est demandé, notamment en ce qui concerne le travail des détenus et la fixation des tarifs de main-d'œuvre, ainsi que les conclusions à donner par l'administraiion pénitentiaire et le ministère de l'intérieur pour les commutations, réductions ou remises de peines.

Malgré d'importantes économies réalisées par radmiiiistiation pénitentiaire, l'ensemble du budget s'élève p 'ur ses établissements et services divers, en 1885, à la somme de 24 9G'.) 970 francs.

[L. Herbeite.]

PENSION DE RETRAITE. — V. Rdraite.

PENSION, l'ENSIONNAT, INSlTTrilON. — Le but de 1 école est simple : créée pour enseigner, elle ne s'adresse d'abord qu'à des élèves exiemes. Mais bien des familles, même du voisinage, ne peuvent garder auprès d'elles des enfants dont elles ne sont pas aptes à surveiller les é udes, surtout au degré secondaire ; d'autres ne se trouvent pas à proximité, et de là vient bientôt la nécessité d'adjoindre à l'établissement qui donne l'instruction un second établissement qui olTre aux élèves le logis, l'entretien, la surveillance, une certaine direction d'études. Le pensionnat est donc le corollaire de l'école. (Vest ainsi que,au niONen âge, rUiiiversitô do Paris à peine fondée des amis charitables du savoir s'appliquèrent à créer, à doter des collèges de boursiers. L'Université s'empress i d'adopter et de considérer comme siens ces premiers coll ges, qui ne tardèrent pas à se multiplier sans pouvoir suffire aux besoins croissants des élèves de la province ou de l'étranger.

C'est al)rs qui- l iniii.aive privée ouvrit, sous le

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