‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 258 sur 573 · PENSIONNAT PRIMAIRE — 2254 — PENSIONNAT PRIMAIRE · texte numérisé non relu

PENSIONNAT PRIMAIRE — 2254 — PENSIONNAT PRIMAIRE

seront de donner les garanties nécessaires, et bientôt le goût prévalut pour les cours publics où les jeunes filles se rendaient à certains jours sans cesser de jouir de la vie de famille. MM. Lévi Alvarès, Lourmand, les élèves de l'abbé Gaultier, Réaumine, Mennechet, etc., les avaient déjà mis à la mode. Dirigés par des hommes ou par des femmes, ils ont préparé avec succès aux examens publics et rendu possible la récente création des lycées déjeunes filles, dont le développement, sous la forme préférée de l'externat, ne peut manquer de ramener à des proportions de plus en plus modestes le nombre et l'importance df^s anciens pensionnats. Ceux-ci répondaient à un autre état de l'opinion et des mœurs. On tient aujourd'hui avec raison à laisser les jeunes filles sous l'aile maternelle en donnant à leurs éludes la double garantie d'un ensaignement public et d'examens publics. [M.-J. Gaufrés.]

PliNSlONNAT PiUAIAlRE. — Les conditions exigées et les formalités à remplir pour la tenue Cl Lin pensionnat primaire se trouvaient déterminées par l'art. 53 de la loi de 1850 et le décret du 30 décembre 1850. Voici ces dispositions :

Tout Français âgé de vingt-cmq ans, muni du brevet de capacité et ayant au moins cinq ans d'exercice comme instituteur ou comme maître dans un pensionnat primaire, peut ouvrir un établissement de ce genre en se conformant aux prescriptions ci-après.

Il doit déclarer son intention au préfet et au maire de la commune, en remettant à ce dernier, à l'appui de sa déclaration :

1° Son acte de naissance et, s'il est marié, son acte de mariage ;

2» Un certificat, dûment légalisé, attestant qu'il remplit les conditions du stage de cinq ans dont il a été parlé plus haut;

3° Le programme de son enseignement;

4° Le plan du local dans lequel le pensionnat doit être établi;

5° L'indication du nombre maximum de pensionnaires qu'il se propose de recevoir;

6° l/indication des noms, prénoms, date et lieu de naissance des maîtres et employés qu'il s'est adjoints pour la surveillance du pensionnat.

La déclaration est inscrite sur un registre spécial à la mairie. Dans les trois jours qui suivent, le maire, après avoir visité ou fait visiter le local destiné au pensionnat, vise en triple expédition la déclaration de l'instituteur et la lui remet avec son visa.

S'il refuse d'approuver le local, il fait mention de son opposition et des motifs sur lesquels elle est fondée, en marge de la déclaration.

Cette déclaration, accompagnée des pièces à l'appui, est transmise au préfet, au procureur de la République et au sous-préfet par le postulant.

Si le préfet fait opposition à l'ouverture du pensioimat, soit dans l'intérêt de la moralité ou de la santé des élèves, soit pour inobservation des formes et conditions prescrites par la loi, il signifie son opposition à la partie par un arrêté motivé.

Trois jours au moins avant la séance fixée pour le jugement de l'opposition, l'instituteur est appelé devant le Conseil départemental. j

Cette opposition est jugée par le Conseil départemental, suivant les formes prescrites au chapitre Il du règlement d'administration publique en daie du 29 juillet 1850.

Copie de la décision du Conseil départemental est transmise par le préfet au maire de la commune, qui fait transcrire cette décision en marge de la déclaration de Tinsiituteur, sur le registre spécial. I

A défaut d'opposition à l'ouverture du pensionnat, et dans le cas où il est donné main-levée de , l'opposition qui aurait été formée, le Conseil dé- j

partemental détermine le nombre d'élèves qui peuvent être admis sans inconvénient dans le local affecté au pensionnat, et le nombre des maîtres et employés nécessaires pour la surveillance des élèves. Mention en est faite par le préfet sur le plan du local. L'instituteur est tenu de représenter ledit plan aux autorités préposées à la surveillance des écoles, chaque fois qu'il en est requis.

Lorsque c'est un instituteur public qui veut établir un pensionnat .primaire, sa déclaration est soumise par le maire au conseil municipal. Cette assemblée, avant de donner son avis sur la demande, s'assure que le local est approprié à sa destination et que la tenue de l'école communale naura pas à souffrir de l'établissement projeté.

Il a été jugé (arrêt du conseil d'Etat, du 5 octobre 1851) que le directeur d'une école primaire communale qui gère pour son compte un pensionnat qu'il a été autorisé à joindre à cette école, est assujetti à la patente de maître de pension, alors même que le pensionnat est établi dans un des locaux fournis par la ville, et que la ville perçoit à son profit la moitié des rétributions payées par les pensioimaires.

L'instituteur qui ne s'est pas conformé aux mesures prescrites par le Conseil départemental dans l'intérêt des moeurs et de la santé des élèves peut être traduit devant le Conseil départemental pour subir l'application des dispositions de l'article 30 de la loi du 15 mars 1850, s'il appartient à l'enseignement libre. S'il est instituteur communal, il lui est fait application des peines énoncées en l'article 33 de ladite loi.

Tout instituteur qui reçoit des pensionnaires doit tenir un registre sur lequel il inscrit les noms, prénoms et l'âge de ses élèves pensionnaires, la date de leur entrée et celle de leur sortie. j Chaque année, il transmet au préfet, avant lo 1er novembre, un rapport sur la situation et le personnel de son établissement.

Tout instituteur dirigeant un pensionnat, qiîl I change de commune, ou qui, sans char)ger de I commune, change de local ou apporte au local affecté à son pensionnat des modifications graves, doit en faire la déclaration au préfet et au maire de la commune, et se pourvoir de nouveau devant le Conseil départemental.

La nouvelle déclaration doit être accompagnée du plan du local et doit mentionner le nombre maximum des pensionnaires à recevoir.

11 est ouvert dans chaque pensionnat un registre spécial destiné à recevoir les noms, prénoms, date et lieu de naissance des maîtres et employés, et l'indication des emplois qu'ils occupaient précédemment et des lieux où ils ont résidé, ainsi que la date de leur brevet.

Les autorités préposées à la surveillance de l'instruction primaire doivent toujours se faire représenter ces registres quand elles inspectent les écoles.

Aucun pensionnat primaire ne peut être établi dans des locaux dont le voisinage serait reconnu dangereux sous le rapport de la moralité ou de la santé des élè\es. Aucun pensionnat ne pevt être annexé à une école primaire qui reçoit des enfants des deux sexes.

Les dortoirs doivent être spacieux, aérés et dans des dimensions qui soient en rapport avec le nombre des pensionnaires.

Ils doivent être surveillés et éclairés pendant )a nuit.

Une pièce spéciale doit être afifectôe au réfectoire.

Le décret du 26 décembre 1882, abrogeant celui du 31 décembre 185"J, a décidé que toutes les classes de jeunes filles, dans les internats comme dans les externats primaires communaux et libres tenus soit par des institutrices laïques, soit par

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