POULLAIN DE LA BARRE
Il y avait, cette année-là, 3567 écoles primaires officielles, savoir: 24GI écoles de garçons, 979 écoles de filles, et 127 écoles mixtes. Ces écoles comptaient un total de 177 685 élèves, dont 123 991 garçons et 53 094 filles. Le personnel enseignant de ces écoles se composait de 2494 instituteurs et adjoints, et de 1155 institutrices et adjointes. (Les écoles « centrales» de la ville de Lisbonne ne sont pas comprises dans cette statistique.)
Le nombre des écoles primaires privées était de 1749, savoir : 623 écoles de garçons, 901 écoles de filles, et 2'25 écoles mixtes, avec un total de 58 231 élèves, dont 28 920 garçons et 29 811 filles. Le nombre des écoles normales est loin d'avoir atteint le chiffre prévu par la loi de 1878 ; il n'est encore que de quatre : l'école normale d'instituteurs et l'école normale d'institutrices à Lisbonne, l'école normale d'instituteurs à Porto, et l'école normale d'instituteurs à Angra do Heroïsmo (Açores).
Enseignement secondaire et enseignement supérieur. — L'enseignement secondaire est donné : 10 dans les écoles secondaires municipales, dont le cours est de deux années ; 2° dans les lycées nationaux, dont le cours est de quatre années; 3° dans les lycées centraux, dont le cours est de six années, avec bifurcation en cours de lettres et cours de sciences à partir de la quatrième année. Les établissements d'enseignement supérieur sont l'université de Coïmbre, l'école polytechnique de Lisbonne, l'académie polytechnique de Porto, les écoles de médecine et chirurgie de Lisbonne et de Porto, l'école militaire et l'école navale.
L'enseignement spécial comprend : d'une part, l'Académie royale des beaux-arts, à Lisbonne, l'Académie portugaise des beaux-arts, et le Conservatoire royal de musique de Lisbonne; d'autre part, les instituts industriels de Lisbonne et de Porto, l'institut général d'agriculculture, et l'école régionale d'agriculture de Cintra.
A consulter. — Notice historique sur l'université de Coïmbre, Lisbonne, Imprimerie nationale, 1878; — Mémoire sur l'instruction secondaire en Porlugal, Lisboane, •Imprimerie nationale, 1878; — Mémoire sur l'instruction primaire en Portugal, Lisbonne, Imprimerie nationale, 1878; — Leis de 2deMaio de i8~ 8 e de 11 deJunhode 1880 sobre a reforma da instrucçao primaria ; Lisboa, Iraprensanapional,1881 ; — Discours prononcé par M. A. Simoes Lopes, inspecteur de l'enseignement primaire, à l'ouverture des conférences pédagogiques de Porto en 1883 (en portugais) ; — Rapport présenté par M, F. Adolpho Coelho, directeur de l'école primaire supérieure de Lisbonne, au premier congrès des associations portugaises en 1883 (en portugais); — Statistiques et documents officiels.
POSITIVISME. — V. Comte.
POTTIEIl. — François-Guillaume Pottier, né enl77l, mort vers 1840, fut successivement professeur au lycée d'Orléans et au lycée Napoléon (collège Henri IV). Outre un assez grand nombre d'ouvrages classiques relatifs à l'enseignement du latin, M. Pottier a publié en 1821 des Observations sur les inconvénients du système actuel d'instruction publique en Europe et sur les moyens d'y remédier (Paris, Arthus Bertrand) ; une seconde édition de ce livre, abrégée, a paru en 1830 sous ce titre : A Sa Majesté Louis-Philippe, roi des Français, sur Vinstruction (Paris, Lechevardière) . Les critiques sévères adressées par l'auteur aux méthodes en usage de son temps sont méritées ; mais la partie positive de son travail n'offre que peu de valeur, et l'on y rencontre plus c'a projets chimériques que d'idées justes.
POULLAIN DE LA BARRE. — François Poullain de la Barre naquit à Paris en 1647. Après avoir étudié la théologie et la philosophie de Descartes, il se fit recevoir docteur en Sorbonne et entra dans les ordres. Il obtint la cure de Flamengrie, dans le diocèse de Laon. Ses opinions
religieuses n'avaient jamais été, sans doute, bien orthodoxes. Comme il les manifestait avec plus de liberté que ne lui en permettait son habit, il s'attira des ennuis de toutes sortes qui le déterminèrent, en 1688, à quitter sa cure. Après un court séjour à Paris, il se retira à Genève oîi il renonça à la religion romaine et se maria en 1690. Dos cette époque, il se consacra à l'enseignement, d'abord comme professeur libre de philosophie et de littérature. Nous le retrouvons plus tard régent de seconde en 1708. Ses concitoyens d'adoption lui accordèrent, à titre' gracieux, la qualité de bourgeois. Poullain de la Barre mourut en 1723 à l'âge de soixante-seize ans.
Parmi les ouvrages qu'il a laissés, il y en a trois qui méritent une mention dans ce Dictionnaire. Le premier est un traité De légalité des deux sexes, discours physique et moral, où. l'on voit l'importance de se défaire des préjugés (1673, in-12). L'auteur essaie d'établir que les femmes, inférieures aux hommes pour les qualités du corps, leur sont égales pour l'intelligence, quoique, par un injuste abus de leur force, les hommes se soient attribué exclusivement les charges et les honneurs et réservé le domaine des sciences.
Les aptitudes étant de tout point semblables, il faut bien reconnaître que l'intelligence n'a pas de sexe. Les deux sexes ont donc un droit égal sur les sciences, et les femmes ont le droit d'apprendre la métaphysique, la physique, la médecine, la logique, les mathématiques, l'astronomie, la grammaire, l'éloquence, la morale, la politique, la géographie, l'histoire profane, l'histoire ecclésiastique, la théologie, le droit civil et le droit canon. Ce n'est pas tout : elles ne sont pas moins capables que les hommes des emplois de la société. Donc elles peuvent enseigner, elles peuvent être reines, générales d'armées [sic], elles peuvent enfin exercer les charges de judicature.
En 1674, Poullain de la Barre publia un second traité intitulé De Véducation des dômes pour la conduite de l'esprit dans les sciences et dans les mœurs ; entretiens (Paris, in-12°). L'ouvrage et-t dédié à son Altesse royale Mademoiselle, duchesse de Montpensier. ♦
L'idée générale qui domine tout ce traité est essentiellement cartésienne. Pour faire une bonne éducation, une éducation rationnelle, il importe avant tout de se débarrasser des préjugés de l'opinion. C'est une opération très analogue au doute provisoire du Discours de la méthode. Il est bien entendu que Poullain n'entend parler que des personnes a déjà en état de discernement... et, comme l'éducation dépend principalement de ceux qui en ont le soin, et qu'il y en a peu qui sçachent ce qu'il faut sçavoir pour s'en bien acquitter, ou qui le sçachent de la manière qu'il le faut, l'on a jugé à propos de commencer par ce qui peut servir à former des maistresses. » Il faudrait <* qu'il y aist des maistresses instruites parfaitement dans les sciences qu'elles enseigneroient aux jeunes filles, et chez lesquelles il se formeroit des gouvernantes, de mesme que nos maistres se forment dans les universités et ailleurs. »
Dans le premier des cinq entretiens qui composent l'ouvrage, se trouve prouvée d'une façon assez banale, et par les arguments courants, la nécessité de l'instruction pour les femmes. Dans le deuxième, Poullain s'attache surtout à démontrer le principe énoncé plus haut, qu'il faut se débarrasser des préjugés vulgaires. Il s'attaque avec assez de hardiesse au fondement habituel de la certitude, à l'autorité. Ni l'opinion de nos parents ni celle de nos semblables, eûtelle l'appui d'une coutume séculaire et de tous les savants du monde, ne doit être acceptée par nous qu'après un contrôle sévère. Les préjugés sont le fléau des éducations ordinaires.
POURVOI
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Le troisième entretien établit qu'il faut, en étudiant, « suivre la raison et agir comme si l'on était seul... Il faut se résoudre à chercher la vérité comme s'il n'y avait que nous au monde et que nous ne dussions jamais en parler à qui que ce soit. » [>ourquoi, d'ailleurs, nous défier de notre raison? « A quoi servira le pouvoir que nous avons de discerner le vray d'avec le faux, et le bien d'avec le mal, si nous ne l'employons pas ? Puisque chaque homme a sa raison et ses lumières, il doit s'en servir pour se conduire au dedans indépendamment d'autruy. » Avant tout, dit-il dans l'entretien suivant, l'homme doit commencer par s'étudier lui-même. « Toutes les sciences sont comprises dans celle de nous-mesmes. » Il ne faut pas d'ailleurs séparer l'âme du corps. « Vous n'ignorez pas qu'il ne se passe rien entre notre esprit et tout ce qui nous entoure, que le corps n'y ait quelque part : il est comme le truchement qui entretient le commerce entre nous et la nature ; en un mot, il est le canal et l'instrument de toutes nos connaissances et de toutes nos actions. » De la science du corps on s'élèvera à celle du monde extérieur, puis à celle de l'âme, enfin à celle de Dieu. C'est encore, on le voit, la gradation établie par Descartes. Dans le cinquième entretien, enfin, PouUain passe aux conseils pratiques. Il donne la liste des livres qu'il faut avoir. Ce sont surtout des livres de science et de pliilosophie. Citons seulement ; la Logique de l'ortl'iOyaf, la Méthode^ les Méditations, les Traités de l'Homme et des Passions, de Descartes, ses Lettres à la reine Christine de Suède. Si l'on veut « connoître un peu ce que c'est que rhétorique, on pourra lire celle d'Aristote, celle de Ciccron ou son Orateur ou celle de Quintilien. Nous les avons on français. » Cette dernière phrase est à noter. PouUain ne conseille nullement aux femmes l'étude du latin et du grec. L'entretien se termine par un éloge convaincu de la philosophie cartésienne, comparée à la scholastique, qui est fort malmenée.
a Sur plus d'un point, a dit M. Gréard {L'enseigiiement secondaire des filles), les raisonnements de PouUain de la Barre touchent juste. Il a, en matière d'éducation proprement dite, des aperçus originaux, des idées neuves. Il s'efforce de prouver qu'il n'est pas impossible d'acquérir les plus belles connaissances sans apprendre le grec et le latin, « notre langue nous fournissant, en prose et en » vers, tout ce que l'on peut souhaiter de plus beau » pour la perfection de l'esprit. » Il conçoit le plan d'un établissement propre à préparer des gouvernantes et des institutrices; il indique les moyens à prendre pour les recruter, les livres à faire pour les guider, les méthodes à suivre pour assurer les résultats de l'enseignement : on se croirait dans une de nos écoles normales... Malheureusement, ce qu'il a d'excellent, c'est tout ce qui ne se rapporte qu'indirectement à son sujet. »
Par une étrange contradiction, PouUain, en 1675, publia un Discours de Vexcellence des hommes contre Cégalité des femmes (qui a eu, en 1692, une 2« édition.) L'auteur y soutient la contre-partie de la thèse de son premier traité. Ce procédé, qui sent son dialecticien défendant tour à tour le pour et le contre pour le seul plaisir d'argumenter, nous fait voir que les ouvrages de PouUain de la Barre doivent plutôt être considérés comme des jeux d'esprit. [L. Tarsot.]
l»OUUVOI. — Terme do jurisprudence : action d'attaquer des décisions devant la cour de cassation ou devant le Conseil d'Etat.Le pourvoi est une voie de recours extraordinaire, qu'il ne faut pas confondre avec l'appel, comme on le fait quelquefois. L'appel est une voie de recours ordinaire qui consiste à soumettre à un tribunal supérieur des jugements rendus par un tribunal inférieur.
Dans les matières de l'enseignement primaire, il peut y avoir lieu à pourvoi devant la cour de cassation ou devant le Conseil d'État.
I. Pon7'voi devant la cour de cessation. — Les lois et décrets sur l'organisation de l'enseignement primaire contiennent certaines prescriptions dont l'inobservation constitue dcsinfraclions. Elles frappent les contrevenants dé peines empruntées à la législation pénale, amende, prison V. Pénalités, Ouverture). A ces peines, applicables aux instituteurs, il faut ajouter celles que la loi du 1^ mars 1882 sur l'obligation a édictées contre les parents des enfants et contre les personnes responsables. Le pourvoi contre les décisions rendues par les tribunaux répressifs est soumis aux règles suivantes :
Il faut, premièrement; que la décision attaquée soit en dernier lessort (art. 407 du code d'instruction criminelle). S'agit-il d'un jugement rendu contre un instituteur, poursuivi pour ouverture irrégulière d'une école, ou pour un délit analogue, le pourvoi n'est pas recevable, tant qu'on peut en appeler devant la cour. Il ne le devient que quand la cour d'appel a statué, son arrêt étant une décision rendue en dernier ressort (Voir Recueil Sirey : cassation, 10 décembre 1880, année 1882, 1'° partie, p. 281; et cassation, 24 mars 1882, année 1882, 1" partie, p. 436).
S'il s'agit d'un jugement rendu par un tribunal de simple police (art. 14, loi du 28 mars 1882), il n'est sujet à appel devant le tribunal correctionnel que s'il prononce un emprisonnement ou une amende supérieure à 5 francs (article 17 et 173, code instruction crim.). Le pourvoi en cassation n'est pas recevable contre un tel jugement. On ne peut défc er à la cour de cassation que les jugements du tribunal correctionnel statuant sur l'appel, et les jugements du tribunal de simple police qui ne sont pas susceptibles d'appel (article 177, même code. Voir arrêt 14 décembre 1883, Sirey, 1'* partie, page 401, rejetant un pourvoi contre un jugement correctionnel, confirmatif d'une décision d'un tribunal de police qui avait condamné àt6 fr. d'amende; arrêt 10 décembre 1883, môme page, rendu sur un pourvoi du ministère public contre un jugement de simple police; arrêt 10 décembre 1883, année 1885, Impartie, p. 41).
Il faut, deuxièmement, que lo recours émane d'une personne qui a été partie au procès; on doit considérer comme tel le contrevenant et le ministère public près le tribunal dont la décision est attaquée (art. 216 code d'instruction crirain.) ; et, troisièmement, que le pourvoi soit formé dans un délai de trois jours francs à partir de la prononciation du jugement ou de i'arrêt attaqué. On admet que ce délai court du jour où l'existence de la décision a dû être légalement connue de la partie soit par la prononciation, soit par l'indication précise du jour de sa prononciation au cas de remise du prononcé de la sentence, soit par sa signification. On va même jusqu'à décider dans l'intérêt do la défense que le pourvoi sera recevable après le délai, s'il est prouvé que c'est par un fait indépendant de la volonté du demandeur que le recours a été tardivetnent formé.
C'est au greff'e du tribunal ou de la cour qui a rendu le jugement ou l'au et attaque que la déclaration du pourvoi doit être faite. S'il émane du ministère public, il doit être notifié dans le délai de trois jours à la partie contre laquelle il est dirigé.
Les pièces relatives au pourvoi sont transmises au greffe de la cour de cassation par riniermédiaire du ministre de la justice. Lachambie criminelle de la cour est directement saisie du pourvoi sans arrêt préalable d'admission. Elle n'a pas à s'occuper des faits, qu'elle dut tenir pour constants; son rôle se borne à vérifier si la loi a été
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appliquée exactement à ces faits, si les règles de la compétence ont été observées et si les lormes prescrites ont été acccomplies. L'arrêt est rendu après le rapport d'un conseiller, après la plaidoirie d'un avocat ou les observations de la partie si elle désire en présenter, et après les conclusions du ministère public, La cour peut et doit suppléer d'office les moyens non relevés dans le pourvoi (Sirey, cassation, arrêt 10 décembre 1883, année 1885, r* partie, 1, 44).
Elle rend un arrêt de déchéance quand le pourvoi n'est pas recevable, un arrêt de rejet quand il est mal fondé, et un arrêt de cassation quand il est accueilli. Les deux premiers arrêts font acquérir à la décision attaquée l'autorité de la chose jugée et ils la rendent exécutoire (art. 373, 438, 439, code d'instruction crirain.). Quant à l'arrêt de cassation, il ne termine pas toujours la procédure ; il peut prononcer, en même temps que la cassation de l'arrêt ou du jugement, le renvoi devant les juges qui doivent en connaître.
Pour terminer, il est bon d'ajouter quelques mots pour mémoire sur le pourvoi dans l'intérêt de la loi et sur le pourvoi en annulation. Le premier est ouvert au procureur général ; il a pour but de maintenir l'unité de jurisprudence et l'exacte interprétation de la loi ; il est admis après l'expiration du délai du pourvoi utile : aussi les parties ne peuvent se prévaloir d'une décision qui rectifie théoriquement les erreurs d'un jugement ou d'un arrêt. Le second est ouvert au ministère de la justice, qui donne au procureur général l'ordre de saisir la cour. (Cf. art. 441, 442, code d'instruction crimin.)
II. Pourvoi devant le Conseil d'État. — Les lois relatives à l'enseignement primaire ne contiennent aucune disposition spéciale relative à l'intervention du Conseil d'État ; aussi pour déterminer le rôle de cette haute juridiction il faut se réiérer aux principes généraux sur le contentieux administratif et sur les attributions du Conseil d'Etat. En passant en revue les principaux actes relatifs à l'enseignement primaire, on peut poser quelques règles.
1° Le pourvoi est possible contre les décisions du Conseil supérieur de l'instruction publique, Telle était la solution admise avant la loi du 27 février 1880. (Arrêts du Conseil d'État, 23 janvier 1854 et 14 août 1866.) Telle est celle qui est consacrée sinon par le texte au moins par l'esprit de cette loi.
Lorsque vint en discussion devant le Sénat l'article 7, qui fixe les attributions du Conseil supérieur en matière contentieuse et disciplinaire, on proposa une disposition additionnelle, consacrant le recours au Conseil d'État pour incompétence, excès de pouvoir, violation ou fausse appUcation de la loi. L'amendement fut retiré après des explications fournies par M. le ministre de l'instruction publique, qui a déclaré, sans amener aucune protestation, que conformément à la jurisprudence actuelle les décisions du Conseil supérieur pourraient être attaquées devant le Conseil d"État. 11 a même ajouté que ce corps jouerait le rôle de cour de cassation. (Sénat, séance du 16 février 1880.)
20 Le pourvoi devant le Conseil d'État est admis contre certaines décisions du Conseil départemental, dont les attributions sont assez variées. Taniôt il statue comme juridiction du premier degré (affaires disciplinaires ou opposition à l'ouvenure d'une école); tantôt il agit comme conseil administratif (art. 15, 25, 31, 32, 34, 35, 36, 42, 46, 52, 53 54 et 58, loi du i5marsl850et 1,2,6, 7, 13, 20et21,loidu 10 avril 1867.) Dans le premier cas certaines décisions du Conseil départemental peuvent être déférées au Conseil supérieur qui statue comme iuridiction d'appel (V. Peines disciplinaires et
Opposiiion); les autres ne peuvent être attaquées directement que devant le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir ou incompétence.
Il en est de même des décisions du Conseil départemental agissant comme conseil administratif. Ily aura incompétence lorsquele conseil n'avait pasle droit de connaître de l'affaire ; il y aura excès de pouvoir, soit lorsque le conseil aura pris une résolution qui lui était interdite, soit lorsqu'il n'aura pas observé les formes substantielles, soit lorsqu'il aura usé de ?on pouvoir pour un cas et des motifs autres que ceux en vue desquels ce pouvoir lui a été conféré.
S'il arrive aux intéressés d'attaquer pour excès de pouvoir une décision pour laquelle une autre voie de recours est ouverte, le Conseil d'État pourra écarter le pourvoi par une fin de non recevoir. (Affaire Raveneau, arrêt 3 août 1883; V. Opposition.)
3° Dans l'organisation pédagogique telle quelle résulte des lois récentes, il y aune autorité administrative dont les attributions ont donné lieu à quelques difficultés ; nous voulons parler de la commission scolaire instituée par la loi du 58 mars 18.S2 pour surveiller et encourager la fréquentation des écoles. C'est devant elle que comparaissent les pères de famille ou les personnes responsables, quand les enfants s'absentent de l'école sans motif légitime (art. 12, môme loi); c'est elle qui, en cas de récidive, prononce l'affichage des noms ei; prénoms des mêmes personnes (art. 13, même loi) ; c'est elle enfin qui, avec l'inspecteur primaire, adresse les plaintes contre les mêmes personnes et les fait traduire devant le tribunal de police au cas d'une nouvelle récidive. Ses décisions ne peuvent pas être attaquées devant un tribunal répressif supérieur, car elle ne prononce pas des pemes dans le sens rigoureux du mot ; elle agit plutôt comme conseil administratif, et en cette qualité elle relève du Conseil d État. Telle est l'opinion qui a été consacrée par un arrêt du I6 mars 1883. Appliquant l'article 9 de la loi du 24 mai 1872 qui dispose que «le Conseil d'État statue souverainement sur les demandes d'annulation pourexcèsde pouvoir formées contrelesactes des diverses autorités administratives», cet arrct a annulé une délibération d'une commission scolaire qui avait admis comme excuse un motif tiré du caractère de l'enseignement. (Voir Sirey, III* partie, page 11.)
4° Lorsque des lois spéciales n'attribuent pas h d'autres juges et notamment aux divers conseils de l'enseignement la connaissance des affaires contentieuses en matière d'enseignement primaire, le juge au premier degré est le ministre de 1 instruction publique, qui agit directement ou par les fonctionnaires placés sous ses ordres. Leurs actes peuvent être déférés au Conseil d'État pour excès de pouvoir, incompétence ou pour violation d'nu droit acquis.
Délai et procédure. — Le délai du recours devant le Conseil d'État est de trois mois à partir du jour de la notification de la décision attaquée faite par huissier entre particuliers ou personnes morales assimilées, faite par un agent administratif, maire, commissaire de police entre l'administration et les particuliers (art. 11, décret du 22 juillet 1806.)
La notification fait courir le délai du recours conti-e la partie qui l'a formulée aussi bien que contre celle à (jui elle est adressée. Dans ce délai on ne compte pas le jour de la notification, mais on compte le jour de l'échéance. La jurisprudence du Constïil n'admet pas comme suffisante, pour faire courir le délai, la connaissance acquise ou prouvée de la décision.
Les recours des parties doivent être produits par le ministère d'un avocat au Conseil d'État
PREBENDE
PnÉCEPTEUll
et à la cour de cassation (art. 11, décret du 22 juillet 1800). Ils s'introduisent par une requête signés de l'avocat; cette requête est adressée aux membres du Conseil, qui se trouve saisi directement. Lorsque lo recours est formé par le ministre, comme dans l'hypothèse de l'arrêt précité du IG mars 1883, lo Conseil d'Etat est saisi par l'envoi au président d'un rapport signé du ministre et môme, dans la pratique, par une simple lettre. Le recours n'est formé que par le dépôt de la requête au secrétariat du Conseil d'Etat avant l'expiration du délai légal. Toutefois, d'après un usage constant, le dépôt d'une requête introduciiv(i provisoire, contenant l'indication des noms et qualités des parties , l'exposé sommaire de l'affaire empêche la déchéance, pourvu que dans la quinzaine elle soit complétée par une requête introductive ampliative, qui présente les moyens sur lesquels le recours est fondé et les conclusions du demandeur.
L'effet du recours au Conseil d'Etat est dévolutif ; il n'est pas suspensif; mais l'assemblée du Conseil délibérant au contentieux peut sur le rapport de la section accorder un sursis à l'exécution (art. 24, § 2, loi du 24 mai 1872, et art. 3, décret du 22 juillet 1806).
L'instruction de l'affaire est confiée à la s ection du contentieux (ait. 15. loi du 24 mai 1872,etart.l9, décret du 2 août 1879). La procédure est écrite; un rapporteur est nommé; le défendeur est prévenu; il doit notifier sa requête ou son mémoire par ministère d'avocat dans un délai qui varie suivant les distances (art. 4, décret de 1806). Le gouvernement se fait entendre par ses commissaires; les parties ont la faculté de faire présenter préalablement des observations orales par l'intermédiaire des avocats. Le rapport, présenté au nom de la section, les plaidoiries, les conclusions et le jugement se produisent en audience publique (art. 16 et 18, loi du 24 mai 1871 ; art. 4, § 3, loi du 13 juillet 187(^ et décret du 2 août 1879).
L'arrêt doit contenir les noms et demeures des parties, leurs conclusions, le vu des pièces principales et des lois appliquées. Lu en audience publiciuo, il acquiert par lui-même l'autorité de la chose jugée. 11 n'y a de recours possible contre cet arrêt que dans des cas limitativeraent fixés par le décret du 22 juillet 1806 (art. 32 et 33) et par la loi du 24 mai 1872 (art. 2-i). Les voies de recours sont : 10 l'opposition recevablo pendant deux mois à partir de la notification contre les arrêts rendus par défaut; 2° la tierce opposition ouverte pendant trente ans aux tiers que lèse l'arrêt; 3° la demande en révision ou requête civile ouverte pendant le délai de deux mois contre les décisions contradictoires (décret du 2 novembre 1864).
Comme les décrets et les lois relatifs au Conseil d'Etat ne s'occupent pas du règlement des dépens, la disposition équ table de l'article 130 du code de procédure civile est appliquée par le Conseil d'Etat, qui condamne aux dépens la partie qui succombe (^art. 2, décret du 2 novembre 1864).
[E. DrumeU]
PREAU COUVERT. — V. Maison d'école, p. 1786 iit Ui/giène scolaire, p. 1303.
PREBE.XDE PRÉCEPTORIALE. — La définition aece terme est donnée par Claude Jolly* au chapitre XXIV de son Traité historique des écoles épiscopales et ecclésiastiques (1679). On y lit, p. 173 : « 11 faut faire distinction entre les chantres et les escholatres des Eglises cathédrales, qui sont d'ancienne institution pour avoir intendance et gouvernement sur les écoles des diocèses, et entre les théologaux, et les autres ecclésiastiques qui ont des prebmdes preceptoriales, établis seulement pour enseigner par euxmesmes et de vive voix, sans juridiction ny cunduitte générale sur les «coles publiques. » Il ajoute, à la p. 175, « qu'il a
été statué par les ordonnances d'Orléans sous le roy Charles IX et de Bloi» sous Henri III, qu'en chaque Eglise cathédrale ou colP-giale il y auroit une prébende pour un docteur en théologie, qui prescheroit et enseigneroit, ei une autre appellcc preceptoriale dans les Eglises où il y auroit plus de dix prébendes, dont le revenu seroit pour un précepteur, qui .enseigneroit gratuitement. »
PRÉCliPTEUR. — Précepteur^ « celui qui est chargé de l'éducation d'un enfant. » Sujet plus vaste qu'il ne paraît ; il touche par cent endroits au problème du choix à faire entre l'éducation particulière et l'éducation publique, Locke et Rousseau, pour n'en pas nommer d'autres, choisissent la première; Quintilien, le bon Rollin et M" Dupanloup préfèrent la seconde. Ce dernier a développé sa thèse en cinq lettres éloquentes dont chacune est un réquisitoire aboutissant à cette conclusion : Pas de précepteur! Dans une peinture saisissante, il montre l'élève et le maître, victimes l'un de l'autre, traînant pendant les longues heures de la journée le poids d'un mutuel ennui. L'horizon manque à l'enfant; son champ d'études est borné. Médiocre, son maître le pétrit à sa propre effigie; homme de génie, il l'écrase : témoin Bossuet. Fénélon et le duc de Bourgogne ne trouvent pas même grâce entière devant ses yeux. Etudes sans émulation, enseignement sans chaleur et sans vie; point de communication de soi-même, pas d'emprunt fécond aux qualités d'autrui; culture ingrate et rétrécie, .vues égoïstes et personnelles, voilà pour l'esprit. Et le cœur, la volonté, le caractère? Même fortune les attHud. Le maître voit de trop près et trop constamment les défauts de l'élève. Ou bien il les réprime en proportion de ce qu'ils le font souffrir; alors l'enfani s'aigrit, s'exaspère : il apprend la haine. Ou bien il les néglige, les tolère, se fait une habitude de sa faiblesse et de son indifférence : l'élève en profite, se corrompt et méprise. La semaine n'est pas finie, quils sont obsédés, rassasiés l'un de l'autre. Les mœurs sont-elles au moins hors d'atteinte? Non. Comme le collège, la maison paternelle a ses périls: mauvais exemples, lectures ou entretiens corrupteurs, connivence des domestiques, que sais-je?
La peinture est vraie, quoique un peu chargée. On rabattra sur le détail, le fond subsiste. Il y manque pourtant le chapitre des exceptions. Tel est, par exemple, le cas de l'enfant infirme et souffreteux, pour qui la vie du collège, si douce que vous la fassiez, serait un martyre. Qui lui donnera le bienfait de l'instruction*' Qui, si ce n'est le précepteur dévoué, choisi entre tous par la sollicitude d'une mère? Par où le maître s'attachera-t-il à l'élève sinon par cette infirmiié même qui le rend intéressant et sympathique; bien différent de Rousseau qui ne veut à aucun prix pour lui-même de l'emploi de précepteur, mais surtout s'il s'agit d'un enfant débile et mal portant.
Voici un autre enfant dont on laisse croître le caractère violent et rebelle. Le collège risquerait de fausser, de briser cette nature à la Duguesclin : épargnez-lui l'épreuve. Au contraire, la tâche est tentante pour un précepteur, h-uime d'esprit et de cœur, qui se sent des ressources et ne craint pas la lutte. Son grand levier sera l'affection. « Je vous ferai bien changer de conduite, disait un maître à son élève opiniâtrement indocile. — Et comment? dit l'adolescent avec un sourire ironique. — A force de vous aimer. » (H.-Th. Barrau, Du rôle de la famille dans l'fducation, p. 69.) Plus d'une anecdote de ce gv-nre s'inscrirait au compte des précepteurs.
Le précepteur moderne a pour ancètro l'humble « pédagogue » groc et latin. On appelait de ce nom l'esclave et plus souvent l'affranchi chargé de conduire et de ramener (« ducere ac re-