PRÉJUGÉ
fermeté, du calme, de la simplicité, de l'autorité naturelle, c«s dons assurent à qui les possède un puissant ascendant sur la sensibilité enfantine. Il faudra y ajouter une attentive surveillance de toutes les induences extérieures, lectures, spectacles, compagnies. 11 faut que l'enfant baigne en quelque sorte dans une atmosplière de calme et de bon sens. [D' Elie Pécaut.J
PRÉFET. — Fonctionnaire placé à la tête du département et ayant le double caractère d'agent du pouvoir central et de représentant des intérêts spéciaux du département qu'il administre.
Aux termes de l'article 8 de la loi du 14 juin 1854, le préfet exerce, sous l'autorité du ministre de l'instruction publique, lesattributions déférées au recteur par la loi du 15 mars i850 et par le décret organique du 9 mars 1852, en ce qui con- CTiie l'instruction primaire publique ou libre. Mais si la nomination et la discipline du personnel enseignant lui appartiennent, le recteur a conservé la surveillance et la direction des études.
Une importante circulaire de M. Waddington (24 mai 1876) a rappelé aux préfets qu'ils ne pouvaient exercer les pouvoirs que la loi leur a conférés en cette matière que sur le rapport écrit et signé de l'inspecteur d'académie, fonctionnaire de l'Université placé auprès d'eux et dont lii chef hiérarchique immédiat est le recteur. « J'ai eu, à diverses reprises, dit le ministre, le regret de constater que le rapport écrit dont il est question n'avait point toujours précédé certaines décisions préfectorales, et j'ai dû chaque fois faire remarquer que les arrêtés ainsi libellés étaient entachés d'irrégularité et que leur annulation par le Conseil d'Etat ne ferait aucun doute s'ils étaient déférés à cette haute assemblée. » Et plus loin le ministre ajoutait : « C'est à l'inspecteur d'académie que doit aboutir directement toute l'administration scolaire ; c'est lui qui prf'pare la solution de toutes les questions de personnel ; c'est auprès de lui que vous devez trouver une réponse aux difficultés que le règlement n'aurait pas prévues. C'est enfin à lui seul que les inspecteurs primaires adressent leurs rapports. »
L'inobservation de ces prescriptions donne trop souvent lieu à des conflits dont le service a grandement à souffrir.
Les attributions du préfet en matière d'instruction primaire peuvent actuellement se résumer de la manière suivante :
Il nomme et révoque les instituteurs communaux, les institutrices communales, les directrices d'écoles maternelles publiques; il agrée la nomination des instituteurs congrô^anistes, des adjoints, des adjointes, des sous-directrices d'écoles maternelles. {Lois du 15 mars 1850, art. 31, 34 ; du 14 juin 1854, art. 8 ; du 10 avril 1867, art. 2; décret du 2 août 1881, art. 33.)
Il reçoit les déclarations d'ouverture des écoles libres et peut faire opposition à l'ouverture de ces écoles, dans l'intérêt des mœurs publiques, durant le mois qui suit la déclaration. (Loi du 15 mars 1850, art. 28, 50; décret du 2 août 1881, art 38 ; décret du 7 octobre 1850 , an. 2, 3, 4).
11 reçoit également la déclaration d'ouverture des pensionnats primaires et peut y faire opposition, soit dans l'intérêt de la moralité ou de la santé des élèves, soit pour inobservation des formes et conditions prescrites par la loi. (Loi du 15 mars 1850, art. 53; décret du 30 décembre 1850, art, 3, 4.6, 7.)
Il nomme les mcmbtes des comités de patronage de écoles maternelles sur la proposition de l'inspecteur d'académie et après avis du maire. (Décret du 2 août 1881, art. JO.)
Il préside le Conseil départemental de l'instruction publique. (Loi du 14 juin l85i, art. 5.)
Les décisions du Conseil départemental en matière conientieuse ou disciplinaire sont notifiées aux parties par ses soins. (Décret du 29 juillet 1850, art. 27.)
Il soumet au Conseil général, à la session (l'août, le prcjjot du bud;;;et de l'écule normale arrêté par la commission de surveillance et le transmet au ministre dans les quinze jours qui suivent la clôture de la session. (Décret du 2J juillet 1882, art. 16.)
Il autorise l'acceptation des dons et legs faits aux caisses des écoles. (Loi du 10 avril 18C7, art. 15.)
A diverses reprises, notamment en 1867 au Corps logi>latif, et en 188i à la Chambre des députés, à l'occasion de la discussion du projet de ici sur l'organisation de l'enseignement primaire, de vigoureux efforts ont été tentés pour retirer aux préfets les attributions qu'ils tiennent de la loi du 14 juin 1854. Ces efforts n'ont pas abouti. Kn 188 i, le rapporteur (M. Paul Bert) a fait valoir que, dans l'ctat actuel des choses, et pour longtemps encore, il y avait lieu de maintenir l'autorité préfectorale. Au moment où l'application de la loi sur l'obligation de l'instruction primaire soulève tant de passions, cette autorité protégera l'instituteur, mieux que toute autre, contre les attaques dont il peut être l'objet. C'est sur le terrain des faits et non sur celui des principes que la commission, le gouvernement et la majorité de la Chambre se sont placés pour combattre les amendements qui avaient pour but d'enlever aux préfets la ni)mination du personnel de l'enseignement primaire. [Ernest Cadet.j
PRÉFET ^(SOUS-). — V. Sous-Préfet.
PUÉJUGÉ. — C'est proprement une opinion préconçue, établie avant examen et acceptée sans contrôle, c'est-à-dire nécessairement une opinion déraisonnable. Ainsi compris, le préjugé est partout, et il est éternel. Aucune classe d'hommes n'y échappe entièrement; aucun homme ne peut faire, dans le cours entier de sa vie, un si parfait usage du doute philosopiiique, qu'il en soit toutà fuit exempt. Les philosophes eux-mêmes, et même Descartes, ont leurs préjugés, comme le charbonnier.
Encore est-il vrai pourtant que les préjugés sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus absur.ies là où manque toute lumière d'instruction. De là vient que ceux dont il est sans cesse question, les seuls, ou à peu près, qui importent, ce sont les préjugés populaires. C'est là, c'est dans les classes pauvres, privées jusqu'ici presque entièrement de toute science, c'est dans ces épaisses ténèbres que pullule merveilleusement cette plante malsaine. Il faut avoir vécu, non dans les villes, où le spectacle de la vie intellectuelle forme à lui seul une puissante éducation, mais en pleine vie rurale, loin de tout train de civilisation, pour admirer le préjugé dans sa splendeur. Routine stupide, superstition, dédain du vrai, recherche du merveilleux, ignorance des plus simples lois naturelles, croyance à l'absurde, à l'inexplicable, tel est l'état normal d'esprit dans la plupart de nos campagnes.
Vous en étonnez-vous? Alors c'est que vous ne comprenez pas combien votre sens critique, à vous, est un produit de l'art. Si l'on ne vous avait pas enfoncé dans l'intelligence, pendant de nombreuses années d'étude et par toute une longue discipline, cette imperturbable croyance qu'il y a des lois, qu'il y a un ordre natur.'l, que tout ce qui est, est raisonnable, c'est-à-dire s'explique par des raisons intelligibles, conformes à tout le reste des choses, qu'enfin tout l'univers est intelligence et raison, si l'on ne vous avait imprégné de cette idée qui domine toute voire vie morale, je voudrais bien savoir ce qui vous préser