RECEVEUR BURALISTE
RÉCITATION
de l'intérieur, le ministère de l'agriculture et du commerce publie, aussitôt qu'ils ont pu être extraits des renseignements recueillis par lo ministère de l'intérieur, les « Résultats statistiques du dénombrement de 18.. »
Outre les renseignements sur les accroissements et sur les diminutions de la population, sur l'état civil, les professions, les positions sociales, etc., etc., cette publication donne par département la population totale de la France, par j âge et par sexe. i
Les résultats proclamés sont déclarés, par ] décret, valables pendant cinq ans, c'est-à-dire jusqu'à la promulgation des résultats du nouveau ^ recensement.
Le recensement de 1876 donnait, comme nombre des enfants de 6 à 13 ans :
Garçons 2 278 295 | . .09894
Filles 2 224 599 \ ^^U^sa*
Le nombre des enfants du même âge inscrits dans les écoles de toute nature était de :
Garçons fî^l^H [ 3878151
Filles 1 8/0o36 \
D'où il résultait que 624,743 enfants de 6 à 13 ans ne fréquentaient pas l'école.
Le recensement de 1881 donnait, comme nombre des enfants de 6 à 13 ans ;
Garçoiis 2 316 393 ,
Filles 2 269 756 ^
Le nombre des enfants du même âge inscrits dans les écoles de toute nature était de :
Garçons
Filles 2155423
La différence entre les enfants inscrits à l'école et les enfants recensés n'était plus que de 160 659.
La Statistique comparée de t'enseiynement primaire de 1829 à 1877, tome //, nous apprend que nos devanciers ne procédaient pas avec autant de méthode. Le recensement de la population ne porte l'âge des habitants qu'à partir de 1851 et, depuis cette époque, les renseignements n'ayant pas été donnés chaque fois d'une manière uniforme, il n'avait pas été possible avant 1876 de tirer du recensement de la vopvlation une base convenable d'appréciation de la situation scolaire du pays. [Ballet-Baz.]
RECEVEUR BURALISTE. — Préposé de l'administration des contributions indirectes chargé de délivrer les diverses expéditions (conjié, acquit -à- caution, passavant, laissezpasser) auxquelles est assujetti par la loi du 28 avril 1816 le déplacement des boissons, et de recevoir les droits qui se paient au comptant.
L'ancien Conseil royal de l'instruction publique, saisi de la question de savoir s'il y avait lieu d'autoriser le cumul des fonctions d'instituteur avec celles de buraliste et de débitant de tabac, a émis l'avis (25 août 1837) « que l'instituteur, personnellement, ne peut être en même temps buraliste et débitant de tabac ; mais que rien n'empêche que sa femme ne tienne le bureau de tabac dans une dépendance de la maison d'école, pourvu que les lieux soient disposés d'une manière convenable. »
L'instruction ministérielle du 24 décembre 1850, concernant l'exécution du décret du 7 octobre 1850 rendu pour l'application de la loi organique du 15 mars 1850, contient sur le cumul des foi>ctions d'instituteur et de bura-liste le passage suivant :
« Quant aux fonctions de receveur buraliste (sans cumul d'occupations commerciabs), le Conseil
supérieur a été d'avis qu'elles rentraient clairement dans la disposition de l'art'ole 32 relative aux fonctions administratives et ne pouvaient être réunies à celles d'institutâur communal sans une dispense expresse du Copseil départemental. »
[Ernest Cadet.] V. au Snpjiîément l'article Lois scolaires.
RÉCIDIVE. — La récidive a pour effet d'entraîner une aggravation de peine. Ce principe de droit criminel a son application dans la législation scolaire.
Ainsi, le refus par an chef d'établissement d'enseignement primaire privé de se soumettre à la surveillance de l'Etat telle qu'elle est prescrite par l'article 21 de la loi du 15 mars 1850, l'expose, en cas de récidive, à une amende de 500 francs à 3 000 francs. Si ce refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement peut être ordonnée par le jugement qui prononce la seconde condamnation. (Loi du 15 mars 1850, art. 22.)
Le fait d'avoir ouvert ou de diriger une école en contravention aux articles 25, '.'6 et 27 ou avant l'expiration du délai fixé par le dernier para^craphe de l'article 28 de la loi du 15 mars 1850, donne lieu, en cas de récidive, à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 100 francs à 1 000 francs. (Même loi, art. ÎO.)
La même peine serait applicable, en cas de récidive, à tout instituteur ou à toute institutiice libre qui, sans en avoir obtenu l'autorisation du Conseil départemental, aurait reçu dans son école des enfants d'un sexe différent du sien. (Loi du 10 avril 1^(67, art. 20.)
En cas de récidive, pour le fait d'absence non justifiée d'un élève, dans les douze mois qui ont suivi la première infraction, la commission municipale scolaire ordonne l'inscription pendant quinze jours ou un mois, à la porte de la mairie, des nom^ prénoms et qualités de la personne rc« pensable, avec indication du fait relevé contre I elle. (Loi du 28 mars 1882, art. 13.)
En cas d'une nouvelle récidive, la commission scolaire, ou, à son défaut, l'inspecteur primaire doit adresser une plainte au juge de paix. L'infraction est alors considérée comme une contravention et peut entraîner un emprisonnement de un à cinq jours et une amende de 1 à 15 francs. ' (Même loi, art. 14.)
1 Le directeur d'école privée qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de l'article 10 de la loi du 28 mars 1882, relatives à la tenue d'un registre d'appel et à l'envoi mensuel au maire et à l'inspecteur primaire d'un extrait de ce registre indiquant le nombre des absences des élèves et les motifs invoqués, est passible, en cas de récidive dans l'année scolaire, d'une suspension de trois mois au plus. (Loi du 28 mars 1882, art. 11.)
[Ernest Cadet.] RÉCITATION. — La récitation, c'est, dans l'enseignement et particulièrement à l'école, l'exercice spécial de la mémoire. Il a été dit, à l'article Mémoire, quelle était la part à faire, dans l'ensemble de l'enseignement, à la culture de cette faculté parfois trop vantée et parfois aussi méconnue, et ce qu'on en devait légiimiement attendre. Il nous reste à nous demander ici, à un point de vue exclusivement pratique, quelle est la part qu'il faut faire à l'exercice de la récitation, et quelles senties conditions d'une bonne récitation, à indiquer aussi en passant quelques procédés reconnus utiles.
Il y a dans chacune des matières du programme d'études une partie technique qui en exprime en quelque sorte toute la substance : axiomes, règles, définitions, formules, paradigmes, nomenclature, etc.; tout cela, une fois saisi et com pris, une fois que le jugement a fait son œuvre,
RÉCITATION
RÉCITATION
doit être remis à la mémoire, récité et récité imperturbablement. Comprendrait-on, par exemple, qu'on pût apprendre la grammaire française sans savo r par cœur les conjugaisons, l'histoire sans la chronologie, l'arithmétique sans la table de nniliiplication au moins pour les neuf premiers nombres (on l'apprenait jadis jusqu'aux produits par 12 et par 15) ? Ce ne serait certes pas savoir la géographie de la France que de se borner à la liste des départements et des préfectures, voire des sous-préfectures ; mais qui ne sait pas cette liste ne peut pas dire non plus qu'il sait la géographie de la France. Pour comprendre le mécanisme des fractions, il faut savoir ce que c'est qu'une fraction, savoir la réponse, je dirai volontiers catéchétique, à cette question : Qu'estce qu'une fraction ? L'application des règles d'accord dans une dictée d'orthographe suppose que la formule de ces règles est familière à l'élève, et au collège, autrefois, on doublait d'un exemple les formules de ce genre, de sorte que c'était l'exemple qui rappelait la règle : quel est l'apprenti latiniste qui n'ait été rappelé à l'ordre pour avoir forfait à ce qu'on appelait la règle Liber Pétri ou Amor a Deo ? Il y a donc, pour chaque matière du programme, toute une partie qui doit se traduire en leçons à apprendre par cœur, en récitations. Et ici, comme en toutes choses, quand il s'agit d'enseignement et d'éducation, il est fort important de se tenir dans la mesure. Il y a des écoles où l'on n'apprend jamais rien par cœur, et d'autres où l'on apprendrait volontiers tout. Qui ne se souvient de ces manuels d'histoire de Magin ou de madame de Saint- Ouen dont les élèves vousrécitaient sans broncher, nous ne disons pas une page ou deux pages, mais des centaines de pages ? J'ai su, pour ma part, la petite géographie à dos vert pâle de Meissas et Michelot de façon à la réciter sans en manquer une ligne, ne taisant pas, d'ailleurs, la moindre distinction entre l'île d'Islande et l'Ile de Candie, lesquelles étaient toutes les deux, d'après mon livre, qu'on se gardait bien d'interpréter, de a grandes îles ». Il serait bien difficile de tracer une ligne de démarcation entre ce qui doit être le travail d'interprétation du maître, le travail d'observation, de réflexion, de raisonnement des enfants, et le pur travail de « mémorisation », comme disent nos voisins du lac Léman ou du lac deNeuchâtel. Ce qu'il y a de certain, c'est d'abord que ce travail d'interprétation du maître doit intervenir partout, soit pour suppléer à l'effort encore impuissant de l'enfant, soit pour guider et seconder cet effort lorsqu'il commence à pouvoir se produire, soit enfin pour s'assurer qu'il s'est produit : ce sera là la garantie d'un travail de mémoire véritablement profitable. Il est certain encore que, dans les cours élémentaires de l'école, comme il ne faut pas beaucoup compter sur le jugement, sur la réflexion personnelle du petit enfant appliqués aux objets propres de l'enseignement, le maître devra presque toujours développer, expliquer ses développements, et ses explications aboutiront à quehjues faits et à quelques principes dont le petit enfant apprendra par cœur la formule. Le travail de mémoire, chaque fois très court, devra être souvent répété, et ce sera à peu p^'ès là, avec les exercices matériels de lecture, d'écriture, de travail de^ mains, la tâche principale de l'élève. A mesure qu'il grandira, qu'il deviendra plus capable d'observer ou de réfléchir et de raisonner, le travail de mémorisation proprement dite, de récitation par cœur pourra se restreindre, sans que toutefois il soit bien possible de pouvoir jamais s'en passer. Nous voyons, par exemple, des maîtres qui croient avoir fait une suffisante leçon d'histoire lorsqu'ils ont présenté à leurs élèves, soit oralement, soit au
moyen d'un livre, un exposé de faits, et qu'il les ont ensuite interrogés sur cet exposé, sauf à y revenir plus tard dans des révisions et des récapitulations. D'autres, en plus petit nombre, exigent une rédaction écrite. Est-ce bien là le véritable procédé qui convient à l'école primaire ? En présence d'enfants dont l'esprit n'est pas assez formé pour distinguer l'accessoire du principal, et qui n'arriveront pas d'eux-mêmes à se faire de l'ensemble de la leçon, au moyen de notes prises comme il faudrait, un résumé complet et substantiel, ce résumé, composé, dicté par le maître, et appris par cœur, ne vaudrait-il pas mieux? On a remarqué bien souvent que l'élocution des enfants manque non seulement de variété et de souplesse, mais encore et surtout de précision ; cela s'explique sans doute par bien des raisons, mais une des principales n'est-elle pas que le maître trop content de les voir répéter à peu près ses développements, les habitue sans le vouloir à se contenter de cet « à peu près »? Au moins la récitation d'un résumé bien fait, aux conditions que nous avons dites, les forcerait au mot propre.
En dehors de celte intervention de la mémoire, sous forme de récitation, dans toutes les matières du programme, il y a, dans l'école, des exercices de mémoire proprement dits, des récitations qui ont le double objet de cultiver la mémoire pour elle-même et de contribuer à l'éducation littéraire, morale et esthétique des enfants, en augmentant, par la connaissance de bons modèles, l'abondance de leur vocabulaire, en fixant dans leur esprit des pensées justes, solides, élevées, capables de les intéresser, de produire une impression saine et fortifiante sur leur esprit et sur leur cœur. C'est là que visent les lectures et encore plus les récitations de morceaux choisis. On trouvera à l'article Mémoire et à l'article Lecture à haute voix ce que l'on peut dire pour justifier ces exercices, pour en indiquer aussi les conditions normales. Bornons-nous à rappeler ici qu'il ne faut pas sans doute trop donner à faire réciter, mais qu'il ne faut pas non plus oublier de faire réciter, comme il arrive dans trop d'écoles. Il va sans dire eni:ore que les morceaux doivent être bien choisis. Vous voulez donner aux enfants des modèles, modèles pour la pensée, modèles pour le style : vous ne trouverez, à ce double titre, rien de trop parfait; mais encore faut-il que cette perfection soit à leur portée. Vous vous assurerez qu'elle y est par le plaisir qu'elle leur aura fait et par vos explications personnelles. Si visiblement ils se sont intéressés, s'ils ont ri à la lecture d'une fable, c'est qu'ils en ont compris l'ensemble, ce qui est déjà un point important; il vous appartiendra ensuite de leur en faire saisir et goûter les détails. Cela fait et bien fait, l'exercice est dûment préparé, et vous pouvez sans inconvénient passer au travail de mémoire ; mais gardez-vous d'être trop facile peureux comme pour vous. Rien, absolument rien ne doit être livré à la mémoire qui n'ait subi l'épreuve du sens ; et, si, comme il le faut, vous y regardez de près, vous verrez qu'à ce titre le nombre des morceaux qu'il vous sera permis de faire apprendre à vos élèves sera relativement très restreint. Rousseau va trop loin sans doute en proscrivant jusqu'aux plus simples fables de La Fontaine, mais ses critiques exagérées doivent être au moins un avertissement.
Tous les enfants ne savent pas apprendre : il y en a qui veulent aller d'un bout à l'autre de leur leçon ; il y en a d autres, au contraire, qui apprendraient mot après mot ou ligne après ligne. Montrez-leur que ce sont les idées qui doivent faire retenir les mots. S'ils ont bien compris leur leçon, ils ont déjà, avant de procéder au travail de mémoire, comme une appréhension générale de l'ensemble; sans doute même certains détails,
RÊGOLEMENT
RÉCOMPENSES
i)ui les auront particulièrement frappés, sont déjà restés clans leur esprit. Il s'agit maintenant de loger, en quelque sorte, tous les détails, chacun à sa place, dans l'ensemble. L'écrivain a suivi un certain ordre : une phrase en appelle une autre; «ne phrase doit donc en faire retrouver une autre. Qu'ils procèdent, s'ils veulent, par parties, par phrases, même par sections de phrases, mais qu'ils sentent la logique qui soutient et resserre le tout. Cette mémorisation normale leur abrégera, leur facilitera le travail, et ce travail lui-même cessera, autant que faire se peut, d'être mécanique.
Tous les enfants ne savent pas non plus réciter; ils ânonnent, ils psalmodient, ils courent sur les mots pour avoir plus vite fini. Une récitation, c'est une lecture sans livre. Si elle n'a pas toutes les qualités de débit que devrait avoir la lecture, elle est insuffisante ; renvoyez l'enfant compléter son travail, qui lui sera inutile, s'il n'est parfait. Si vous avez bien compris ce que vous vous proposez €n faisant réciter, vous demanderez des leçons non seulement littéralement sues, mais convenablement dites. Bien mieux vaut en donner moins, que de les accepter tellement quellement : il vous faut besogne qui tienne, et elle ne tiendra qu'à la condition que tout y soit, le fond et la forme. Remarquons que nous avons dit lecture, non déclamation : l'école n'est ni un théâtre, ni un conservatoire, mais on y doit apprendre à bien penser, à bien sentir et à bien exprimer ce que l'on sent, <iue cela vienne de soi ou par l'intermédiaire d'un livre.
Non seulement les leçons doivent être apprises €t bien apprises pour le jour où elles ont été données, mais il est nécessaire que la mémoire les conserve. De là de fréquentes révisions. 11 y en aura à époque fixe, un jour par semaine pour les leçons de la semaine, un jour par mois pour toutesles leçons du mois, et une révision générale en fin de semestre et en fin d'année ; il pourra y en avoir aussi d'improvisées. Il est facile au maître, à l'occasion d'un fait fortuit, d'une lecture, d'une correction de devoir, de faire allusion à une leçon apprise et de demander qu'on la lui récite.
Les leçons sont une des formes de devoirs qui jse prêtent le mieux à être renvoyées à la maison. A l'école même, les occasions de distraction sont trop nombreuses et trop faciles, et il est certain que la leçon à apprendre est un travail qui demande beaucoup de tension et de concentration d'esprit. Si l'enfant peut se retirer dans sa chambre, s'il peut apprendre sa leçon tout haut, ce qui est d'un grand secours pour certaines mémoires, il se placera dans d'excellentes conditions. Qui n'a éprouvé qu'une leçon apprise le soir se retrouve toute fraîche dans la mémoire après le repos de la nuit ? Ajoutons que beaucoup de parents, à qui l'enfant vient demander de lui faire réciter sa leçon, sont heureux d'intervenir ainsi, au moins comme répétiteurs, dans le travail de l'école : c'est quelquefois la, seule part qu'ils y puissent prendre utilement, et ils s'en font honneur et devoir.
[Ch. Defodon.]
RECOLEMENT. — Tous les ans, dans les cinq derniers jours du quatrième trimestre, et à cha- «lue changement de direction d'une école normale primaire, il est procédé, en présence d'un délégué du préfet, d'un membre de la commission de surveillance désigné par le recteur, du directeur ou de la directrice de l'école et de l'économe, au récoleraent du mobilier et du matériel de l'établissement. Le procès-verbal de cette opération est adressé en double expédition au préfet, qui transmet une de ces expéditions au ministre. (Décret du '29 juillet 1882, art. 46.)
Lorsqu'un instituteur prend la direction d'une -école, il doit, de concert avec le maire ou son délégué, faire le récolement du mobilier scolaire,
des livres de la bibliothèque, dei archives seo« laires, et, s'il y a lien, de son mo. ilier personnel et de celui de ses adjoints. Le procès-verbal de cette opération, signé par les deux parties, constitue l'instituteur respojisable des objets désignés k l'inventaire.
En cas dé changement de résidence, l'instituteur doit provoquer, avant son départ, un nouveau récolement du mobilier. (Règlement scolaire modèle du 18 juillet 1882, art. y.) [Ernest Cadet.]
RECOMMAINDATIONS. — Les fonctionnaires sont trop souvent portés à solliciter les recommandations de personnes étrangères à l'enseignement, particulièrement de celles qui, en raison de leur situation politique, sont présumées avoir le plus d'influence.
C'est uniquement à ses supérieurs hiérarchiques que le fonctionnaire, comprenant son devoir et son intérêt, doit s'adresser pour obtenir l'avancement auquel il pense avoir droit ou le changement de résidence qui serait à sa convenance.
Toute demande introduite par une autre voie peut avoir pour effet, en indisposant ses supérieurs, de retarder la réalisation des désirs du fonctionnaire.
Le zèle, l'aptitude, le dévouement, une conduite irréprochable seront toujours aux yeux d'une administration ferme et juste la meilleure et la plus sûre des recommandations.
[Ernest Cadet.]
RÉCOMPENSES. — Les règlements scolaires s'étendent volontiers sur l'article Panifions; ils sont courts sur l'article Récompenses. Quelquesuns mêmes restent muets comme le code. Pourquoi cette différence? Pas plus que les punitions, les récompenses ne sauraient être abandonnées à la fantaisie ni à l'arbitraire. 11 y en a de bonnes et de mauvaises. Voyons à quels signes se reconnaissent les premières.
Les récompenses doivent être justes: inutile d'insister sur ce premier et essentiel caractère. Une récompense imméritée n'est guère moins compromettante qu'un châtiment injuste. Quand la conscience de l'écolier ne ratifie pas une peine, il y a révolte; quand elle ne ratifie pas une récompense, il y a mépris. Si l'auteur de la récompensa pèche par ignorance, défaut de réflf^xion ou de sagacité, il se déconsidère; s'il pèche par calcul, intérêt personnel, ou seulement par une certaine apparence de céder à ces sentiments, il frise l'odieux.
Il faut de la proportion dans les récompenses : médiocres pour un mérite ordinaire, elles croîtront avec l'importance des actes; elles changeront de nature ou de valeur selon l'âge, le temps, quelquefois le lieu. Ainsi on ne récompensera pas de la même manière dans l'école enfantine et dans l'école maternelle, dans la grande et dans la petite classe de l'école primaire; dans une école entrée depuis longtemps dans les voies régulières, ou dans une école en formation, à plus forte raison dans une école qui aurait pâti d'une crise d'indiscipline et de désordre. Ainsi encore l'assiduité en temps de fêtes et de tentations buissonnièrcssera rémunérée plus généreusement qu'en temps ordinaire, puisque le péril est plus grand.
A la proportion se rattache la fixité, la stabilité; que le maître s'interdise ces mouvements irréfléchis qui emportent au delà du but. Par contre, qu'il se défende de ces accès de froideur qui laissent en deçà. « Rien de trop, rien de manque », disait Pascal en matière de style. La fornuile est applicable à notre sujet. Le trop en matière de récompense déconcerte l'enfant, et lui cause des surprises désastreuses pour son moral. Le manque le déçoit et le décourage. Tâchons de si bien peser nos actes qu'ils ne craignent ni surcroît ni déchet.
RÉCOMPENSES
RÉCOMPENSES
Surtout, récompensons avec discrétion. On ne peut dire jusqu'à (|ucl point l'abus estici corrupteur. Loin de regimber, comme dans le cas des punitions, la conscience s'accommode et se fait complice, elle passe à l'ennemi. Rien ne brise plus vite le ressort de l'émulation intérieure ; rien ne rend plus exigeant envers le maître, plus lâche envers soi-même. Montaigne dit de « ces loyers d'honneur » qu'il n'est « pour les anéantir que d'en faire largesse ». Pascal renchérit sur Montaigne. « L'admiration gâte tout dès l'enfance : « Oh, que cela est bien dit! Qu'il a bien faitl Qu'il est sage ! » Madame de Maintenon, dans ses entretiens avec les dames de Saint-Cyr, ne cesse de leur signaler ce danger ; elle blâme « ces récompenses continuelles dès qu'on a fait la moindre partie de son devoir ». « C'etst uno de nos fautes de les trop louer », dit-elle ailleurs. Or l'éloge n'est qu'une forme de la récompense. « Je n'approuve pas les empressements que vous avez toutes pour les louer et pour que je les loue ; c'est par cette conduite qu'on les a gâtées, et qu'elles croient qu'on leur en doit de reste, quand elles font leur devoir. Dites-leur donc simplement que l'ouvrage va bien, et rien déplus. ». Elle a raison, la prudente éducatrice : laissez à la conscience le temps de porter témoignage, et à l'écolier celui d'en jouir. Il y a dans la récompense un point de maturité qu'un habile maître doit saisir. Il n'y faut ni précipitation ni lenteur.
Joignez à cela l'égalité, c'est-à-dire les mêmes mérites pesés dans la même balance, payés de la même monnaie. Il est très démocratique sans le savoir, ce petit monde enfantin, très en éveil sur !2s privilèges et les préférences, et ce serait le cas de répéter le mot de La Bruyère : « Ils sont déjà des hommes. » Que la plus entière égalité préside à la supputation des actes; que les récompenses ne mettent pas une distance trop grande entre l'élite et le peuple. « Il faut se garder des distinctions qui élèvent trop les uns et découragent trop les autres. » C'est encore la sensée et peu suspecte M™** de Maintenon qui donne ce conseil. Ailleurs elle met en garde contre les distinctions qui « donnent de la jalousie » : tant la route du bien est difficile à tenir, tant cette chose si simple, si bonne en soi et si attrayante, « récompenser », recèle de difficultés et de périls.
Les formes des récompenses sont multiples. Depuis le simple éloge jusqu'au livret de caisse d'épargne qui constitue rentier, la chaîne est longue, et chaque jour en augmente les anneaux. Avouons tout d'abord notre préférence pour les récompenses qui tirent leur valeur non de l'objet, mais d'une idée morale qui s'y rattache. On tremble que les récompenses pécuniaires n'inspirent un calcul, un mouvement de convoitise propre à dénaturer l'émulation, sentiment qu'il faut maintenir pur, généreux, désintéressé. Ces grosses sommes inscrites au palmarès par des municipalités libérales demandent un correctif. On peut — et c'est le mode adopté dans plusieurs villes — on peut en faire le prix non d'un acte isolé, mais d'une série d'actes, d'une somme d'efforts, d'un bon vouloir soutenu pendant une période notable de l'année, sinon pendant l'année entière. De cette façon, la mobilité même de sa nature préserve l'enfant de la préoccupation du lucre, et l'idée du gain n'altère pas la pureté de sa victoire. Et qui empêche de l'ennoblir encore par le don, que, dans sa pensée, il en fait aux siens? Membre d'une famille pauvre à laquelle depuis si longtemps il coûte sans rapporter, quel sujet de contentement pour lui, s'il pouvait par son travail contribuer à l'allégement des charges communes, au bien-être de tous ! Mais il s'agit ici de sentiments infiniment délicats qui veulent être touchés plutôt que maniés ; l'esprit de dévouement ne se suggère pas.
La louange doit rester la première forme de récompense. Nous la voudrions toujours efficace, toujours goûtée et sentie. C'est bon signe lorsque dans une école une parole du maître tient lieu de rémunération, quand on n'attend, quand on ne ^ souhaite rien à la suite. Il y a des mérites d'une ' nature particulière, — non des moindres, puisqu'ils tiennent aux (jualités morales, — que paient amplement une parole affectueuse, un témoignage d'estime simplement mais chaudement exprimé. C'est de cette façon, j'imagine, qu'on récompensait à Saint-Cyr ce que son illustre fondatrice appelle « les délicatesses de l'honneur, de la probité, du secret, de la générosité, de l'humanité ». C'est le privilège de ces rares vertus dont le siège est dans le cœur d'échapper à toute autre sanction qu'à celle que le cœur prononce. Los récompenses positives languissent à côté, et c'est à tort qu'on les leur souhaiterait ; elles s'en passent parce qu'elles les dépassent.
Un écolier reçut un jour, par erreur, un contingent d'exemptions double de ce qu'il avait gagné. Il court remettre l'excédent aux mains du proviseur. Celui-ci le félicite, et puis, comme l'écolier semblait attendre quelque chose de plus, il lui demande ce qui le retient : « Je croyais,, répondit ingénument l'élève, que vous me feriez cadeau du surplus. » Le proviseur s'en garda bien. L'écolier avoua plus tard que celte scène avait fait impression sur lui, et jeté dans sa conscience une lumière dont le monde moral fut comme éclairé à ses yeux.
Laissez donc à l'éloge sa haute valeur éducative et donnez-lui un rang à part dans l'échelle^ rémunérative.
Le bon point, comme on dit à l'école, l'exemption, comme on dit au collège, sont la première forme tangible de la récompense. Nous apercevons entre eux cette subtile différence : l'exemption — son nom l'indique — est essentiellement unemonnaie de rachat. Elle est née et elle devait naître dans ces agglomérations d'internes où les occasions de faillir sont multiples. Le bon point, né dans un milieu plus débonnaire, n'implique aucune arrière-pensée. Bien qu'il ait aussi la vertu de réparation, il ne prévoit pas les malheurs de si loin.
Les bons points sont abstraits ou concrets» Abstraits, ils figurent sous forme de chiffres, dans la comptabilité du maître. Comme des chrysalides dans leur cocon, ils n'en sortent que sous une forme plus parfaite. De ces bons points invisibles et impalpables, l'influence est faible sur le» jeunes enfants. Préférons donc pour eux les bons points illustrés, les bons points-images, comme on les appelle. Le bon point-image est la propriété de l'enfant, c'est son pécule. Il y tient comme il tiendra plus tard à ses espèces sonnantes,, mais avec des vues plus relevées. Ces images (rien n'empêche de les faire intéressantes et artistiques). lui rappelleront les meilleurs moments de la classe, ses prouesses d'écolier attentif et laborieux. Il les emporte au logis, il les montre aux siens, en témoignage de sa sagesse et de son zèle, et voici que chacun d'eux s'intéresse aux choses de l'école ; — résultat non médiocre obtenu par un simple carré de papier.
Parce que les bons points sont de peu de valeur, certains les prodiguent comme les dragées un jour de baptême. D'autres, le carnet à la main, suivent pas à pas les élèves et notent en bien comme en mal leurs moindres démarches. J'aime peu ces bons points de Damoclès suspendus sans relâche sur des têtes vertueuses. Il faut laisser respirer la sagesse, comme M™" de Maintenon conseillait de laisser respirer l'ctourdcrie, ne pas tenir les yeux trop grands ouverts sur les menus mérites,, comme elle voulait qu'on les fermât sur les me-
RÉCOMPENSES
RECOMPENSES
nues fautes, sauf à payer en bloc les uns et los autres.
Certaines formes, certains signes de récompenses, ont passé de mode, les croix par exemple. Nous les regrettons. On leur reproche un excès d'ambition et leur ruban trop glorieux, trop imitateur. Eh bien, faites comme dans les classes élémentaires de cortains lycées, substituez au ruban une chaînette de métal, et voilà l'honorifique joyau rendu à sa modestie inoffensive.
Le banc d'honneur, qui avait du bon, n'a pas survécu aux révolutions survenues dans le mobilier scolaire : paix à sa mémoire. Le tableau d'honneur vit et mérite de vivre. Il a le grand avantage d'être une récompense tout idéale et toute morale. Il faut quelque élévation d'esprit pour la bien sentir. De plus, comme l'inscription au tableau rémunère non une action isolée, un succès éphémère, quelquefois fortuit, mais une somme d'actes et d'efforts, elle est comme la résultante des forces intellectuelles et morales de l'élève; elle marque le niveau du bien dans la classe. Le cadre en est largement ouvert à tous. Les vertus y trouvent leur place conjointement avec les talents, et les talents n'y peuvent entrer ou n'y devraient entrer qu'escortes des vertus. C'est donc un moyen éducatif par excellence.
Dans les pensionnats, il est bon qu'une copie du tableau d'honneur figure au parloir. Il sert de renseignement et de leçon aux familles. Mais l'original appartient de droit à la classe. Il est à souhaiter que les visiteurs qualifiés de l'école, inspecteurs, délégués, magistrats communaux, y prêtent attention : c'est une dette à payer aux titulaires.
Nous arrivons aux livres de prix. C'est la plus brillante et la plus goûtée des récompenses scolaires. Si on a soin de choisir des ouvrages attrayants et instructifs, de les approprier à l'âge, au degré d'instruction, aux caractères des enfants, au genre de succès qu'il s'agit de rémunérer, le livre de prix devient facilement cet « ami de toutes les heures » après lequel nous soupirons tous. On le garde avec amour; c'est le premier fonds et le plus précieux d'une future bibliothèque.
Quant aux distributions de prix, dont la cause a été défendue dans ce Dictionnaire avec autorité (V. Distribution de prix), elles deviendraient indifférentes aux élèves (ce qu'à Dieu ne plaise!) qu'elles ne cesseraient d'être chères aux familles. C'est véritablement la fête des mères, et ce fait seul les rendrait respectables. Les supprimer serait bannir de l'école un des rares moments où maîtres, élèves, familles, sentent à l'unisson. De ces émotions intenses et partagées, l'effet n'est jamais perdu. C'est — toute proportion gardée — le secret de cette puissance d'action des fêtes nationales ou religieuses. On dit que nos élèves y deviennent moins sensibles; j'en doute. Il serait bon toutefois de leur citer l'exemple de Villars, qui, tout couvert des lauriers deDenain, se rappelait encore un prix remporté en rhétorique, et comparait sa joie d'alors à celle de sa première bataille gagnée.
Non, les distributions de prix ne sont pas coupables, le principe en est bon, mais l'abus leur fait tort. De faiblesse en faiblesse, de concession en concession, on en est venu à multiplier les prix au point de les avilir. Grâce à d'ingénieux procédés, on extrait quatre ou cinq prix d'une seule matière, comme un meunier peu fidèle tire d'une seule mouture deux sacs. C'est ce qui fait ces distributions dérisoires au cours desquelles on voit les fronts les moins dignes porter leur contingent de lauriers et promener par les chemins la forêt ambulante, de Macbeth.
L'administration française ne passe pas pour haïr une honnête réglementation : quand donc fermera-t-elle les écluses? quand se décidera-t-elle
à trancher dans le vif? quand imposera-t-elle am écoles primaires ce barème dos récompenses que les plus sages réclament et dont l'enseignement secondaire se trouve si bien?
Un mot encore d'une espèce particulière de récompenses, celle qu'on peut appeler collective. Quand toute une classe sans exception s'est distinguée par sa conduite et son travail, certains maîtros la rémunè-ent en bloc. Le procédé est bon. 11 exerce et développe dans le sens du bien ce sentiment de solidarité que l'enfant n'applique pas toujours d'une manière heureuse. Il ne laisse personne en dehors de son action, il intéresse le plus humble au succès final. La récompense collective consiste d'ordinaire en une lecture attrayante, une récréation supplémentaire, une promenade. Quelle qu'elle soit, gardons-nous de la prodiguer : son haut prix tient à sa rareté.
Nous venons d'étudier les récompenses dans leur constitution actuelle, prenant les faits tels qu'ils se présentent dans la pratique la plus répandue. La question changerait de face s'il s'agissait de discuter le principe môme des récompenses.
Aux yeux d'une certaine école de moralistes^
— école digne de tous nos respects — , les récjmpenses sont suspectes, sinon condamnées. On leur reproche d'affaiblir le ressort de la conscience,
— de substituer au culte du bien pour le bien le culte de 1 intérêt, — d'inspirer de l'orgueil aux uns, du découragement aux autres, — de se tromper trop aisément d'adresse, — de favoriser l'esprit au détriment du coeur, etc.
De ces critiques, quelques-unes ont reçu leur réponse; pour le surplus nous invoquerons le témoignage d'un poète et d'un sage. Virgile, dans le neuvième livre de son Enéide, représente deux guerriers troyens, Nisus et Euryale, prêts à se dévouer pour le salut de tous. Enée est absent, Aléthès le remplace comme doyen d'âge [annis gravis et maturus). « Quelle récompense, leur dit-il, vous paiera dignement de tant d'héroismu? La première et la plus belle {pulcherrinia i>rimwn) vous viendra des dieux et de votre conscience {l>i moresque dabunt vestri). Pour le resie, le pieux. Énée et le jeune Ascagne auront à cœur de s'en acquitter envers vous [Tiim cxtera reddent actu^ tumpius Mneas atqiie integer aevi Ascciîiius). »
Ainsi en première ligne, — au-dessus de tout, et comme hors de pair, — l'idée morale, le respect religieux de la conscience, le sentiment du devoir; en seconde ligne, et comme réconfort utile à des héros (à plus forte raison à des enfants), des présents palpable?, et pour tout dire, des récompenses, tel est le programme du sage Aléthès. Nous le croyons bon, ni chimérique ni tu gaire, approprié à la faible nature humaine, par conséquent pratique, par conséquent digne d'être propesé aux maîtres de l'enfance. [H. Durand.]
RÉCOMPE>SES HONORIFIQUES. — On comprend sous ce titre les médailles d'argent et de bronze, et les mentions honorables décernées chaque année aux instituteurs et institutrices publics ou libres les plus méritants.
Le principe des récompenses aux instituteurs ?» trouve posé dans l'article 35 de l'ordonnance royale du 29 février 1816, qui ouvre « un crod t de 50 000 francs pour être employé par la Conmission d'instruction publique, soit à composer u à imprimer des ouvrages propres à l'instruction populaire, soit à établir temporairement des écol s modèles dans les pays où les bonnes méthodes n'ont point encore pénétré, soit à récompenser les maîtres qui se soîU le plus distinguos par l emploi de ces méthodes. » ...
A la date du 15 juin 1818, la Commission de l'instruction publi(iue prend un arrêté portant qu'il sera distribué chaque année des médaille»
RECOURS
RECOURS
d'encouragement aux instituteurs primaires, et, le 7 février 1829, le Conseil royal de l'instruction publique, visant l'article 35 de l'ordonnance de 1816 et l'arrêté du 15 juin 1818, consacre définitivement cette mesure.
Les mentions honorables sont instituées par un arrêté du 28 avril 1837. Le 9 février 1838 le Conseil royal arrête que les médailles et mentions pourront être également décernées aux directeurs et directrices de salle d'asile.
Ces récompenses ont été purement honorifiques jusqu'en 1875, époque à laquelle, aux termes de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1875, une allocation annuelle de 100 francs est accordée aux instituteurs et institutrices en activité, qui ont obtenu une médaille d'argent dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 août 1858. En 1882, sur la proposition de M. Barodet, député de la Seine, le Parlement inscrit pour la première fois au budget une somme destinée à conserver aux anciens instituteurs et institutrices ayant obtenu la médaille d'arj;ent la jouissance viagère de l'allocation de 100 francs.
L'arrêté du 20 juillet 1881 règle définitivement le mode de distribution de ces récompenses. Elles sont décernées aux instituteurs et institutrices titulaires, adjoints et adjointes, publics ou libres, pourvus du brevet ou du certificat d'aptitude pédagogique, aux directrices et sous-directrices d'écoles maternelles pourvues du certificat d'aptitude, dans chaque département sur la proposition du préfet, après avis du Conseil départemental et du recteur de l'académie.
Les instituteurs adjoints et les institutrices adjointes pourvus du brevet supérieur ou du certificat d'aptitude pédagogique, les sous-directrices d'éco les maternelles pourvues, outre le certificat d'aptitude, du brevet élémentaire, peuvent seuls prétendre à la médaille de bronze et à la médaille d'argent.
Il peut être accordé chaque année, par département, une médaille d'argent pour 500 instituteurs titulaires ou adjoints, deux médailles d'argent pour 800 instituteurs, trois médailles d'argent pour 1200 instituteurs, une médaille de bronze pour 200 instituteurs, une mention honorable pour 100 instituteurs, une récompense honorifique pour les directrices et sous-directrices d'écoles maternelles et deux lorsque leur nombre dépasse cent.
La mention honorable ne peut être obtenue qu'à vingt-cinq ans d'âge et après cinq ans au moins de services; deux années, au moins, doivent s'écouler entre l'obtention de chaque récompense.
Les^ instituteurs et institutrices publics ne peuvent être proposés pour les palmes académiques que s'ils sont titulaires de la médaille d'argent depuis deux années au moins. [L. Fougère.]
RECOUIlS. — Action de soumettre à une autorité supérieure la décision d'une autorité inférieure. Pris dans un sens général, le vaoirecours s'applique à l'appel et au pourvoi; dans un sens restreint il désigne le pourvoi en cassation et le pourvoi devant le Conseil d'Etat,
Pour déterminer les cas dans lesquels le recours est possible, il faut examiner les décisions rendues, les actes accomplis en matière d'enseignement.
Parmi les diff'érents corps adrainictratifs organisés pour assurer l'exécution des lois scolaires, on trouve la commission instituée par l'article 5 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement obligatoire. Ses décisions peuvent être attaquées devant le Conseil d'Etat directement ; car elle statue comme conseil administratif et non comme juridiction répressive.
Dans le même ordre on rencontre le Conseil départemental de l'itistruction publique, qui agit tantôt comme conseil administratif, tantôt comme
tribunal statuant au contentieux ou discîplinairement. Le Conseil départemental juge au contentieux, lorsque, dans le cas d'ouverture d'une école libre ou d'un pensionnat libre ou d'une école maternelle, il est appelé à se prononcer sur l'opposition qui est faite conformément aux articles 27, 28 et 53 de la loi du 15 mars 1850 et à l'article 38 du décret du 2 août 1881. Ses décisions peuvent être déférées au Conseil supérieur de l'instruction publique, qui est juge d'appel depuis la loi du 10 avril 1867 (art. 19j. — V. Ouverture et Opposition.
Quand le Conseil départemeutal prononce une peine disciplinaire contre un instituteur quelconque, le jugement rendu par lui peut être déféré au Conseil supérieur si cette peine est celle de l'interdiction absolue d'enseigner (art. 30 et 33 de la loi du 15 mars 1850 et 7 de la loi du 27 février 1880). Cet appel, qui n'est pas suspensif, doit être interjeté dans les dix jours à partir de la notification de la décision.
L'appel n'existe pas et la décision du Conseil départemental peut seulement donner lieu à un recours devant le Conseil d'État pour incompétence ou excès de pouvoir, lorsque la peine prononcée contre un instituteur libre est l'avertissement, la censure, la suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois, ou l'interdiction de sa profession dans la commune où il exerce. Il en est de même lorsque la peine prononcée n'est pas prévue par la loi; il y a un excès de pouvoirs qui ouvre la voie de recours au Conseil d'Etat. Cependant dans ce cas, en pratique, on a introduit l'appel devant le Conseil supérieur et on a obtenu de cette haute assemblée l'annulation de la décision du Conseil départemental (art. 30 de la loi du 15 mars 1850; art. 11 de la loi du 28 mars 1882). Dans les nombreux cas où le Conseil départemental statue comme conseil administratif, ses décisions ne peuvent être déférées qu'au Conseil d'Etat, par application de l'article 9 de la loi du 26 mai 1872 ainsi conçu : « Le Conseil d'Etat statue souverainement sur les demandes d'annulation pour excès de pouvoirs, formées contre les actes des diverses autorités administratives. » Ainsi, quand le Conseil départemental est appelé à déterminer les écoles qui pourront recevoir des enfants des deux sexes (art. 15 de la loi du 15 mars 1850), quand il doit autoriser l'annexion d'un pensionnat primaire à une école primaire publique (art. 53 delà même loi), quand il règle l âge minimum d'admission dans les écoles primaires (art. 21 de la loi du lO avril 1867), ses décisions seraient à tort soumises au Conseil supérieur de l'instruction publique; elles ne peuvent donner lieu qu'à un recours devant le Conseil d'Etat. Il en est de môme des nominations des délégués (art. 42 de la loi du 15 mars 1850 et art. 7 de la loi du 14 juin 1854). Compétent pour désigner les délégués cantonaux, le Conseil départemental est libre de les révoquer. Sa décision n'est pas entachée d'excès de pouvoirs ; quelles que soient les causes pour lesquelles il a cru devoir procéder à des nominations nouvelles, les délégués remplacés ne sont pas recevables à demander au Conseil d'Etat l'annulation de la délibération désignant leurs successeurs (arrêt du Conseil d'État du 28 novembre 1879).
Lorsque la décision du Conseil départemental est relative à la création d'une ou plusieurs écoles publiques, elle est soumise à lavis du conseil municipal et à l'approbation du ministre. Si ces formalités ont été remplies, elle ne pourra pas être annulée pour excès de pouvoirs par le Conseil d'Eiat, alors même qu'on préter.drait qu'il n'a pas été tenu suffisamment compte du nombre des élèves.
Au sommet de la hiérarchie dans les conseils
RECOURS
RÉCRÉATION
de rinstruction publique se trouve le Conseil supérieur. Son rôle dans les questions qui touchent a renseignement primaire est tantôt celui d'un comité consultati/ qui donne des avis (art. 7 de la loi du 27 février 1880), tantôt celui d'un tribunal d'appel qui statue en dernier ressort sur les jugements rendus par les Conseils départementaux en matière disciplinaire (art. 14 de la loi du 15 mars ISfiO ; art. 19 de la loi du 10 avril 18G7, et art. 7 de la loi du 27 février 1880). Les arrôts du Conseil supérieur peuvent être déférés au Conseil d'Etat, qui joue le rôle de cour de cassation. C'est là une voie de recours extraordinaire dont l'existence est conforme à l'ancienne jurisprudence et à la déclaration qui a été faite lors de la discussion de la loi du 27 février 1880. Quant aux avis du Conseil supérieur, comme ils n'ont pas de valeur par eux-mêmes, ils ne sont soumis à aucun recours.
Quelquefois les tribunaux ordinaires sont appelés à statuer dans des matières intéressant l'enseignement primaire; ils ont à prononcer des peines contre les instituteurs et contre les parents pour inobservation des prescriptions de la loi de 1850 et de la loi du 28 mars 1882. Tant que l'appel contre les décisions des tribunaux répressifs est possible, le recours devant la Cour de cassation n'est pas admis ; il n'est recevable que quand la décision rendue est en dernier ressort (art. 407 du Code d'instruction criminelle). — V. Pourvoi.
En ce qui concerne l'enseignement primaire, le préfet a des pouvoirs propres qu'il exerce sous l'autorité du ministre de l'instruction publique. Il nomme et révoque les instituteurs publics, les directrices d'écoles maternelles; il leur applique certaines peines disciplinaires, réprimande, suspension avec ou sans privation de traitement (art. 33 de, la loi du 15 mars 1850, article 8 de la loi du 14 juin 1854). Mais il ne doit agir que sur un rapport écrit et signé de l'inspecteur d'académie. Cette prescription a été édictée par le règlement d'administration publique du 22 août 1854 qui développe l'idée consacrée par la loi de 1854 : d'après ce règlement l'inspecteur d'académie est tenu de soumettre au préfet un rapport écrit et signé sur les nominations et mutations des instituteurs communaux et sur les peines disciplinaires prévues par l'article 33 de la loi du 15 mars 1850 qu'il pourrait y avoir lieu de leur appliquer. L'inobservation de cette formalité préalable peut entrallier la nullité de l'arrêté préfectoral ; car il est entaché d'irrégularité et la voie de recours ouverte devant le conseil d'Etat peut aboutir à son annulation (circulaire du 14 mai 1876).
11 en serait de même d'un arrêté par lequel un préfet ordonnerait de son autorité propre la fermeture d'une école communale régulièrement instituée, quand même la suppression en aurait été décidée par le Conseil départemental, si sa décision n'a pas été ratifiée par le ministre.
^ Peut encore donner lieu à un recours au Conseil d'Eiat l'arrêté par lequel un préfet opte entre l'enseignement laïque et l'enseignement congréganiste. Le pourvoi n'est recevable que s'il émane do l'instituteur intéressé. Le supérieur de la congrégation à laquelle appartient l'instituteur remplacé ou relevé de ses fonctions n'a pas qualité ponr intervenir; telle est aussi la situation du conseil municipal de la commune où s'est exercé le droit d'option du préfet, à moins qu'il s'agisse du cas de vacance; car alors on peut soutenir que comme il devait être consulté sur la substitution d'un personnel à un autre, il a (jualité pour se plaindre de l'inobservation de cette prescription (voir circulaire ministérielle du 20 décembre 1879, arrêt du Conseil d'Etat, 9 décembre 1876). — V. Option.
De même que les arrêtés du préfet peuvent donner lieu à un recours devant le Conseil d'Etat, de môme certaines décisions du recteur S'^ront exposées au môme recours, mais dans des cas très rares, car le recteur dans l'enseignement primaire n'a guère que des attributions pédagogiques, relatives à la surveillance et à la direction des études. Il n'intervient dans les questions de personnel que quand il s'agit des écoh-s normales. Il fait des propositions au ministre pour la nomination des directeurs et des professeurs; il statue seul et défîiiitlvcment sur la plupart des questions relatives aux élèves-maîtres; il prononce leur admission, il arrête la liste de ceux qui peuvent passer d'une année dans une autre, il leur applique la peine de l'exclusion temporaire (art. 22, 23 et 36, décret du 14 janvier 1884). Les décisions prises par le recteur dans ces diverses hypothèses peuvent être déférées au Conseil d'Etat pour excès de pouvoirs.
Il en est de même des décisions rendues par le ministre de l'instruction publique (arrêtés ou autres). Ce droit pour les parties n'a jamais été méconnu lorsque le ministre a statué au contentieux. Il n'existe pas et le pourvoi n'est pas recevable lorsque l'acte attaqué est un acte de pure administration, comme l'approbation donnée à la décision d'un Conseil départemental fixant le nombre des écoles publiques d'une commune.
Si à l'occasion de l'obtention des grades des difficultés s'élèvent, elles devront être soumises à l'examen du Conseil départemental, qui statuera sauf recours au Conseil supérieur. Telle est la solution consacrée par l'article 14 de la loi du 15 mars 1850, qu'on a eu le tort de laisser subsister comme plusieurs autres dispositions de celte loi. Pour les délais et les formes du recours, nous renvoyons au mot Pourvoi.
Nous ne traiterons pas du recours en grâce, auquel le Dictionnaire consacre ci-dessous ua article spécial. [E. Drumel.J
RECOL'US EN GRACE. — Le droit de grâce a été reconnu chez tous les peuples et dans toutes les législations, quelle qu'ait été la forme du gouvernement. Il appartient au président de la République, aux termes de la loi constitutionnelle du 25 février 1875.
C'est seulement par la voie d'un recours en grâce que les instituteurs frappés disciplinairement de l'interdiction d'enseigner peuvent, s'il y a lieu, en être relevés. Dans ces derniers temps, le président de la République a fait usage de cette prérogative en faveur d'instituteurs et d'institutrices qui avaient encouru l'interdiction pour s'être abstenus, conformément au vœu des familles, de donner l'enseignement religieux à leurs élèves. Le ministre de l'instruction publique a estimé avec raison que les décisions prises en semblable occurrence par certains Conseils départementaux avaient été inspirées bien plus par des considérations politiques que par le souci de faire respecter les prescriptions de la loi du 15 mars
Plus récemment, un maître a pu ainsi être relevé de l'interdiction absolue d'enseigner prononcée contre lui sans motifs suffisants par un Conseil départemental. Ce maître avait négligé de déférer en temps utile au Conseil supérieur une décision que celui-ci aurait infailliblement réformée. [Ernest Cadet]
IIÊCUÉATION. — Admirez ce mot profond, un de ceux qui font bien voir qu'une langue est une philosophie, du moins quand cette langue n'est pas quelque informe jarj;on né du hasard, quand elle est de noble race, qu'elle sort des profondeurs de l'histoire. Sous ce terme devenu banal se cache une pénétrante analyse de physiologie et de psychologie. Avec toute notre science,
RÉCRÉATION