RÈGLEMENTS SCOLAIRES
«ne grande expérience, et il a donné de nombreuses preuves de sa capacité spéciale dans l'organisation pédagogique des écoles primaires. Il était plus an courant de tous les détails pratiques de l'œuvre que le School Board était chargé de mener à bonne fin que n'importe quel autre de ses collègues. »
BÉFORaiATlON, RÉFORME. — V. Protestantisme..
RI-FORME (ÉCOLES DE) — Ce mot n'est pas employé en France, bien que la chose qu'il désigne y existe. Les mineurs âgés de moins de seize ans, traduits devant les tribunaux pour un délit et acquittés comme ayant agi sans discernement, sont placés dans des établissements nommés colonies pénitentiaires. V. à ce sujet les articles Pénitentiaires {Etablissements), p. 2249, et Jeunes déteyms. Ce Dictionnaire consacre des articles spéciaux aux Colonies agricoles de jeunes détenus, et en particulier à celles de Mettray et du Val d'Yèvre,
En Belgique, la loi du 3 avril 1848 a créé deux écoles de réforme, l'une pour garçons, à Ruysselede, l'autre pour filles à Beernem. L'école de Ruysselede comprend une ferme modèle, une hôtellerie pour les visiteurs, et une section de mousses. Elle peut contenir six cents colons. On y recueille des enfants pauvres, trouvés et abandonnés, vivant de mendicité et en état de vagabondage. Ils sont entretenus ordinairement aux frais du bureau de bienfaisance de leur domicile de secours. Les enfants peuvent s'initier, selon leurs aptitudes, aux travaux de l'agriculture, du jardinage, de la menuiserie, de la forge ; on y trouve des ateliers de cordonnier, de tailleur, de relieur, de vannier, de tisserand, etc. A l'école de Beernem, on forme des filles de ferme, des lin gères, des tailleuses, des dentellières, des blanchisseuses, etc.
En Angleterre, les écoles de réforme sont appelées reformatory schools ou simplement reformatories. La première fut fondée en 1788 dans la banlieue de Londres par la Société philanthropique ; transférée en 1850 à Redhill (Surrey), «lie est restée la plus importante des institutions de ce genre. Un acte du Parlement, le Reformatory Schools Act, régla en 1854 le régime de ces établissements. Une variété des reformatories a reçu le nom d'industrial schools {Induslrial Schools Act, 1866) ; et YEducation Act de 1876 a établi, sous le nom de day industrial schools, des écoles de réforme qui sont des externats et ne reçoivent les enfants que pendant la journée.
Aux États-Unis, les écoles de réforme sont appelées indifféremment reform schools et houses of refuge.
En Allemagne on les appelle Besserungsanstalten ou Reitungsanstalten. Les deux plus remarquables parmi les fondations de ce genre dans les pays allemands sont l'établissement de Beuggen (Bade), créé en 1816 parZeller*, et le liauhe Haus près de Hambourg, créé en 1833 par Wichern*.
1X\:fUGE{MAIS01SDE).—\. Ré forme {Écoles de).
RÉGENT. — Le nom de régent était donné, avant la Révolution, aux maîtres qui enseignaient dans les collèges. On le trouve aussi quelquefois, mais raremciît, employé pour désigner les maîtres des petites écoles. Le décret du i7 mars 1808 ordonna que les maîtres chargés d'enseigner dans les collèges communaux porteraient le nom de régents; cette disposition est restée en vigueur jusqu'en 1867, époque où un décret a accordé aux régents des collèges le titre de professeurs.
Dans la Suisse française, le nom de régent et régente est le titie officiel donné aux instituteurs et aux institutrices par les lois scolaires des cantons de Berne (Jura), Vaud et Genève.
RÉGIMEM'AIRES (ÉCOLES). — V. Écoles régimentaires, p. 780.
REGISTRES SCOLAIRES. — Les seuls registres dont la tenue soit actuellement exigée des instituteurs et institutrices publics, aux termes de l'arrêté du 14 octobre 1881, sont : 1* le registre matricule ; 2' le registre d'appel ou de présence; 3° le registre de l'inventaire du mobilier de l'école et du matériel d'enseignement; 4° le registre d'inventaire du mobilier personnel, s'il y a lieu; 5° le catalogue des livres de la bibliothèque populaire de l'école publique, avec le registre des recettes et dépenses et le registre des entrées et sorties.
La tenue des quatre premiers de ces registres est obligatoire pour les directrices d'école maternelle.
Le Registre matricule, dont un nouveau modèle, mis en harmonie avec la loi établissant la gratuité absolue de l'enseignement, a été envoyé aux inspecteurs d'académie à la fin de 1881, n'a plus d'autre objet que de déterminer le chiffre du traitement éventuel dû à chaque maître ou maîtresse à raison du nombre d'élèves présents. Ce registre est coté et parafé par le maire.
L'instituteur ou l'institutrice y inscrit les noms et prénoms des enfants qui doivent fréquente? son école, au fur et à mesure qu'ils se présentent, la date du jour de leur entrée, la date de leur naissance, les noms et prénoms des parents. Le taux de l'éventuel est inscrit dans la colonne correspondant au mois de présence. A la fin de chaque trimestre, l'éventuel est totalisé.
Chaque fois qu'un enfant sort de l'école dans le courant de l'année, l'instituteur ou l'institutrice inscrit, en regard de son nom, le mot sorti, dans la colonne du mois pour lequel l'éventuel ne doit plus être payé, et la date exacte du jour de son départ est indiquée, par renvoi, dans la colonne d'observations. Lorsqu'il rentre, le taux de l'éventuel est inscrit dans la colonne du mois de son retour, et la date de ce retour est également notée , par renvoi , dans la colonne d'observations.
Dans la dernière semaine de décembre, l'instituteur ou l'institutrice remplit les colonnes destinées à indiquer par élève et pour l'année le nombre de mois de fréquentation et le total de l'éventuel, et dresse ensuite les tableaux récapitulatifs des deux dernières pages.
Le 24 décembre, après avoir fait une copie du registre matricule, pour être conservée dans les archives de l'école, l'instituteur ou l'institutrice en transmet la minute, revêtue de l'approbation du maire, à l'inspecteur primaire de l'arrondissemeut, qui l'adresse, avec son avis, à l'inspecteur d'académie.
Quant au Registre d'appel, il sert aujourd'hui à assurer l'exécution des prescriptions de la loi du 28 mars 1882 relatives à la fréquentation scolaire, et il doit être tenu aussi bien par les maîtres de l'enseignement privé que par ceux de l'enseignement public. — V. Obligation.
A chaque classe, l'instituteur ou l'institutrice doit faire l'appel des élèves. Les absents se marquent par les signes suivants : pour le matin, par — ; pour le soir, par 1 ; par suite, pour toute la journée, par -f-.
Pour ce qui concerne les autres registres scolaires, V. Inventaire et Bibliothèque scola're.
[Ernest Cadet.J
RÈGLEMENiS SCOLAIRES. — Le premier règlement général à mentionner suivit de près la promulgation de la loi du 28 juin 1S33; il fut publié, le 25 avril 1834, sous le titre de Statut sur les écoles primaires élémentaires communales. Ce qui le caractérise, on peut le dire, c'est le souci de donner la première place à lin-
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«Iruction morale et religieuse et en même temps d'assurer la liberté de l'enseignement religieux.
a Lorsque les écoles, disait l'article 4, seront fréquentées par des enfants appartenant à divers cultes reconnus par la loi, il sera pris des mesures particulières pour que tous les élèves puissent recevoir l'instruction religieuse que leurs parents voudront leur faire donner. »
Cette préoccupation se retrouve dans une circulaire du 12 novembre 1835 qui indique aux recteurs les mesures propres à assurer à la fois la réalité et la liberté de l'instruction religieuse.
L'interdiction des châtiments corporels, que tous les règlements ultérieurs reproduiront, apparaît dans l'article 29 du statut.
Le même article autorisait comme punitions : la mise à genoux pendant une partie de la classe ou de la récréation, et l'obligation de porter un écriteau désignant la nature de la faute. Les règle ments subséquents n'ont pas maintenu ces punitions humiliantes.
La promulgation de la loi du 15 mars 1850 nécessitait la refonte du règlement scolaire de 1834 : il y fut pourvu par le Règlement du 17 août 1851. Ce nouveau règlement, comme le précédent, «'occupe très particulièrement de l'instruction religieuse; mais il ne parle plus des dispositions à prendre pour assurer la liberté de cette instruction, ainsi que l'avait fait avec tant de sollicitude le législateur de 1834. Il n'y est question que du catéchisme du diocèse, de l'invocation à la Sainte- Vierge. On n'y prévoit pas d'autre intervention, pour régler les leçons d'instruction religieuse, que celle du curé de la paroisse.
L'article 23 faisait à l'instituteur un devoir de conduire ses élèves aux offices; il devait les porter au recueillement par son exemple (art. 24). L'article 2 était plus formel : « L'instituteur ne se bornera pas à recommander et à faire accomplir les devoirs que la religion prescrit; il ne manquera pas de les accomplir lui-même. »
L'article 5 contenait la sage prescription de ne point tutoyer les élèves ni de leur donner des noms injurieux.
Le règlement modèle du 17 août 1851 a été remplacé par celui du 7 juin 1880, dont l'article 3 reproduisait textuellement la disposition de l'article 2 do la loi du 28 juin 1833 : « Le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi, en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l'instruction religieuse. »
L'article 4 déclarait que, sous aucun prétexte, les enfants ne pourraient être détournés de leurs études pendant la durée des classes.
Défense était faite aux instituteurs, par l'article 8, d'établir une distinction entre les élèves payants et les élèves gratuits, les uns et les autres devant être réunis dans les mêmes locaux et participer aux mêmes leçons. On voulait ainsi supprimer un abus signalé par l'inspection générale, principalement dans certaines écoles congréganistes. ^
Quelques difficultés s'étant élevées au sujet de l interprétation de divers articles du règlement du 7 juin 1880, le Conseil supérieur jugea utile d ajout^er au texte primitif quelques paragraphes destmes à eclaircir les points obscurs. Le règlement ainsi complété porte la date du 6 îanvier 1881. • "^
Il était spécifié, à l'article 3, que le vœu des pères de famille, quant à la participation de leurs enfants à l instruction religieuse, serait formulé par OMi ou par non dans une colonne spéciale du registre matricule, et on ajoutait cette prescription, proposée par plusieurs Conseils départementaux, que, « dans les écoles mixtes quant au culte, les enfants recevront en commun 1 instrucii'c Partie
tion primaire, et séparément l'in.siruction religieuse donnée aux uns et aux autres, en dehors des heures ordinaires de classe, par le ministre de leur culte. »
En même temps qn'il garantissait par ses nouvelles mesures le principe de la liberté de conscience, le Conseil supérieur s'attachait, par un remaniement de l'ariclo 0, à sauvogarder la liberté morale de l'instituteur. La pensée qui lui a inspiré ces modifications est nettement formulée dans le passage suivant de la circulaire du ic" février 1881 :
« Hors de l'école, l'instituteur n'a plus de devoirs professionnels à remplir. Nul ne lui interdit, mais nul ne peut lui prescrire l'assistance aux offices, la conduite et la surveillance des élèves à l'église et tous les services accessoires que les anciens règlements lui imposaient explicitement ou implicitement. Il reste un cas particulier où l'instituteur conserve nécessairement devant la loi la responsabilité des enfants et, par conséquent, est tenu de les surveiller ou les faire surveiller : lorsque les élèves ne sont pas rendus à leurs familles entre les deux classes et demeurent sous sa garde, c'est lui qui en répond pendant cet intervalle, soit qu'ils restent à l'école, en récréation, soit qu'ils en sortent pour aller au catéchisme. En envoyant ces enfants seuls à l'église, en les exposant, sans surveillance aux dangers de la rue, l'instituteur engagerait sa responsabilité civile; aucun règlement universitaire
ne saurait l'y soustraire Ce n'était pas la loi,
c'étaient les règlements qui avaient peu à peu imposé à l'instituteur, au début de sa carrière, pour entrer à l'école normale ou pour obtenir son brevet, de véritables épreuves d'orthodoxie religieuse, et, plus tard, pour conserver sa position, des démonstrations de piété officielle et une sujétion sans réserve à l'autorité ecclésiastique. Ce n'est donc pas la loi, ce sont les règlements que le nouveau Conseil supérieur de l'instruction publique, usant de son droit comme en avaient usé les assemblées antérieures, a entrepris de réformer. »
L'établissement de la gratuité absolue (loi du 16 juin 1881'; et la suppression de l'instruction religieuse dans les écoles primaires publiques >^loi du 28 mars 1882, art. 1er) ne tardèrent point à rendre nécessaires de nouvelles modifications au règlement du 6 janvier 1881. Le 18 juillet 1882 parut un nouveau règlement scolaire modèle qui est toujours en vigueur et dont voici le texte :
« Art. 1er. — Pour être admis dans une école, les enfants doivent avoir plus de 6 ans et moins de 14. Eu dehors de ces limites, ils ne pourront être admis sans une autorisation spéciale de l'inspecteur d'académie.
» Dans les communes qui n'ont pas de salle d'asile, l'âge d'admission sera abaissé à 5 ans.
« Art. 2. — Tout enfant qui demandera son admission dans une école devra présenter un bulletin de naissance.
M L'instituteur s'assurera qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole, et qu'il n'est pas atteint de maladies ou d'infirmités de nature à nuire à la santé des autres élèves.
» Art. 3. — La garde de la classe est commise à l'instituteur : il ne permettra pas qu'on la fasse servir à aucun usage étranger à sa dostiuation, sans une autorisation spéciale du préfet.
» Art. 4. — Pendant la durée de la classe, l'instituteur ne pourra, sous aucun prétexte, être distrait de ses fonctions professionnelles, ni s'occuper d'un travail étranger à ses devoirs scolaires.
» Art. 5. — Les enfants ne pourront, sous aucun prétexte, être détournés de leurs études pendant la durée des classes.
» Ils ne seront envoyés à l'église pour les catéchismes ou pour les exercices religieux qu'en dehors des heures de classe. L'instituteur n'est pas tenu de les y surveiller. Il n'est pas tenu davantage de les y conduire, sauf le cas prévu au I 3 de l'article 7 ci-après.
» Toutefois, pendant la semaine qui précède la première communion, l'instituteur autorisera les élèves à quitter l'école aux heures où leurs devoirs religieux les appellent à l'église.
» Art. G. — L'entrée de l'école est formellement interdite à toutes personnes autres que celles qui sont préposées par la loi à la surveillance de l'enseignement.
«Art. 7. — Les classes dureront trois heures le matin et trois heures le soir. Cell3 du matin commencera à 8 heures, et celle de l'après-midi à 1 heure ; elles seront coupées par une récréation d'un quart d'heure.
» Suivant les besoins des localités, les heures d'entrée et de sortie pourront être modifiées par 1 inspecteur d'académie, sur la demande des autorités locales et l'avis de l'inspecteur primaire.
» Les enfants qui ne sont pas rendus à leur famille dans l'intervalle des classes demeurent sous la surveillance de l'instituteur jusqu'à l'heure où ils quittent définitivement la maison d'école.
» Art. 8. — Les enfants se présenteront à l'école dans un état de propreté convenable.
» La visite de propreté sera faite par l'instituteur au commencement de chaque classe.
» Art. 9. — Quand l'instituteur prendra la direction d'une école, il devra, de concert avec le maire ou son délégué, faire le recolement du mobilier scolairv^, des livres de la bibliothèque, des archives scolaires, et, s'il y a lieu, de son mobilier personnel et de celui de ses adjoints. — Le procès-verbal de cette opération, signé par les deux parties, constituera l'instituteur responsable des objets désignés à l'inventaire. — En cas de changement de résidence, l'instituteur provoquera, avant son départ, un nouveau recolement du mobilier.
)) Art. 10. — Un tableau portant le prix de tous les objets que l'instituteur sera autorisé à fournir aux élèves sera affiché dans l'école, après avoir été visé par l'inspecteur primaire.
» Art. 11. — La classe sera blanchie ou lessivée tous les ans, et tenue dans un état constant de propreté et de salubrité. A cet effet, elle sera balayée et arrosée tous les jours; l'air y sera fréquemment renouvelé ; même en hiver, les fenêtres seront ouvertes pendant l'intervalle des classes.
» Art. 12. — Le français sera seul en usage dans l'école.
» Art. 13. — Toute représentation théâtrale est interdite dans les écoles publiques.
» Art. 14. — Aucun livre ni brochure, aucun imprimé ni manuscrit étrangers à l'enseignement ne peuvent être introduits dans l'école, sans l'autorisation écrite de l'inspecteur d'académie.
» Art. 15. — Toute pétition, quêie, souscription ou loterie y est également interdite.
» Art. 16. — Les seules punitions dont l'instituteur puisse faire usage sont : les mauvais points; — la réprimande; — la privation partielle de la récréation ; — la retei.uo après la classe, sous la surveillance de l'instituteur ; — l'exclusion temporaire.
» Cette dernière peine ne pourra dépasser trois jours. Avis en sera donné immédiatement par l'instituteur aux parents de l'enfant, aux autorités locales et à l'inspecteur primaire.
» Une exclusion de plus longue durée ne pourra Être prononcée que par l'inspecteur d'académie.
» Art. 17. — Il est absolument interdit d'infliger aucun châtiment corporel.
» Art. 18. — Les jours de congés extraordinaires sont : Une semaine à l'occasion des fêtes de Pâques; — le premier jour de l'an ou le lendemain, si ce jour est un dimanche ou un jeudi; — le lundi de la Pentecôte ; — le lendemain de la Toussaint, le matin seulement ; — les jours de fêtes patronales; — les jours de fêtes nationales. » Art. 19. — L'époque et la durée des vacances seront fixées, chaque année, par le préfet en Conseil départemental.
» Art. 20. — L'instituteur ne pourra ni intervertir les jours de classe, ni s'absenter, sans y avoir été autorisé par l'inspecteur primaire, et sans avoir donné avis de cette autorisation aux autorités locales.
» Si l'absence doit durer plus de trois jours, l'autorisation de l'inspecteur d'académie est nécessaire.
» Un congé de plus de huit jours ne peut être donné que par le préfet. Dans les circonstances graves et imprévues, l'instituteur pourra s'absenter, sans autre condition que de donner immédiatement avis de son absence aux autorités locales et à l'inspecteur primaire.
» Art. 21. — Les dispositions de ce règlement sont applicables aux écoles de filles. »
Le règlement scolaire modèle des écoles maternelles publiques porte la date du 2 août 1881 ; il est ainsi conçu :
« Art. 16'. — Pour être admis dans une école maternelle, les enfants doivent avoir plus de denx ans et moins de sept ans.
» Art. 2. — Tout enfant dont l'admission dans une école maternelle est demandée doit présenter un bulletin de naissance et un certificat de médecin constatant qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole, et qu'il n'est pas atteint de maladies ou d infirmités de nature à nuire à la santé des autres enfants.
» Art. 3. — Les écoles maternelles publiques sont ouvertes du l^"^ mars au 1" novembre, depuis 7 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir; du 1er novembre au l»"^ mars, depuis 8 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir.
» Les écoles maternelles ne peuvent être fermées que les dimanches et jours fériés, savoir : le l*'^ et le 2 janvier, le lundi de Pâques, le jour de l'Ascension, le lundi de la Pentecôte, le jour de l'Assomption, le jour de la Toussaint, le jour de Noël et les jours de fête nationale.
» Les heures d'entrée et de sortie des enfants peuvent être modifiées pour chaque commune,, suivant les convenances locales, sur l'avis de l'inspecteur d'académie, par le Conseil départemental. Les parents devront se conformer exactement à la règle ainsi établie, sous peine d'exclusion des enfants après avertissement.
» Art. 4. — Les parents qui négligent de venir chercher leurs enfants aux heures indiquées par les règlements sont avertis. En cas de récidive, l'enfant est rendu à sa famille. L'exclusion, toutefois, ne peut être prononcée; que par le maire,, sur la proposition de la directrice et après avis du< comité de patronage. Les parents qui en feront la. demande pourront reprendre leurs enfants à midi.^
» Art. 5. — A l'arrivée des enfants à lécole maternelle, la directrice doit s'assurer par elle-mêmede leur état de santé et de propreté, de la quantité et de la qualité des aliments qu'ils apportent
» L'enfant amené à l'école maternelle dans un état de maladie n'est pas reçu ; s'il devient malade dans le courant de la journée, il est reconduit chez ses parents, et, en cas d'urgence, envoyé chez le médecin de l'établissement.
» Les enfants fatigués ou indisposés sont déposés sur un lit de camp.
» Art. 6. — En cas d'absence réitérée d'un enfant, la directrice s'enquiert des causes de cette