‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 327 sur 573 · RÈGLEMENTS SCOLAIRES — ^'^^O — RÉHABILITATION · texte numérisé non relu

RÈGLEMENTS SCOLAIRES — ^'^^O — RÉHABILITATION

absence. lillo en donne, dans toiis les cas, avis à la prôside.nle du comité de patronage, qui fait visiter, s'il y a lieu, cet enfant dans sa famille. » Art. 7. — A l'entrée et à la sortie de chaque classe, les enfants sont conduits en ordre aux li<ux d'aisance ; ils y sont surtout surveillés par les directrices et sous-directrices.— L'après-midi, après la rentrée en classe, les enfants sont également conduits en ordre au lavabo.

» Art. 8. — Il est donné aux enfants, à titre de récompense, des bons points, des images ou des jouets. A la fin de chaque mois, les bons points sont échangés contre des images ou des jouets.

» Art. 9. — Les seules punitions permises sont les suivantes : interdiction, pour un temps court, du travail et des jeux en commun; retrait des bons points.

» Art. 10. — Il est interdit de surcharger la mémoire des enfants de dialogues ou de scènes dramatiques en vue de solennités publiques.

» Art. 11. — Les directrices d'écoles maternelles publiques tiennent :

» loUn registre sur lequel sont inscrits lesnoms et prénoms des enfants, la date de leur naissance, la date du certificat du médecin, la date de l'admission, la date de la sortie, les noms, demeure et profession de leurs parents ou tuteurs ; ce registre contiendra, en outre, une colonne d'observations. Il y sera joint un répertoire par lettres alphabétiques pour faciliter les recherches;

» 2° Un registre sur lequel le médecin inscrit ses observations ;

» 3" Un carnet destiné au relevé des présences mensuelles;

» 4° Un catalogue du mobilier et du matériel d'enseignement, avec indication des entrées et sorties. » Ces registres seront visés par les inspecteurs et les inspectrices à chacune de leurs visites.

» Art. 12. — Il est interdit aux directrices et sous-directrices d'accepter des parents aucune espèce de cadeaux.

» Art. 13. — Il ne pourra être introduit dans' l'école maternelle aucun livre, aucune brochure ni manuscrits étrangers à l'enseignement.

» Art. 14. — Toute pétition, quête, souscription ou loterie est interdite dans l'école maternelle. » Art. 15. — L'école maternelle sera tenue dans un état constant de salubrité et de propreté. Elle sera balayée tous les jours. L'air y sera fréquemment renouvelé.

» Art. ,*6. — Il ne peut être toléré aucune espèce d'animaux domestiques dans les parties de l'école maternelle réservées aux enfants.

» Art. 17. — Le règlement général et le règlement spécial sont affichés dans toutes les écoles maternelles et à la mairie de toutes les communes possédant une de ces écoles. »

Il est à remarquerque le règlement du2août 1881 ne fait plus mention, comme celui du 22 mars 1855 qui l'a précédé, de l'instruction religieuse, comprenant les premiers chapitres du petit catéchisme et des réflexions morales appropriées aux récits de l'histoire sainte. Le règlemont de 1855 chargeait les directrices d'inspirer aux enfants « un profond sentiment d'amour envers Dieu, de reconnaissance envers l'empereur et leur auguste protectrice ». Il prescrivait qu'il y eût, dans chaque salle d'asile publique du culte catholique, une image de la sanue Vierge, et dans toutes les salles d'asile un portrait de l'impératrice.

^ Une circulaire du 4 avril 1884 a invité les préfets a proposer au Conseil départemental d'apporter une modification au règlement spécial en ce qui concerne les vacances dans les écoles maternelles à une seule classe et h une seule maîtresse. Le ministre (M. Fallières) faisait remarquer que, d après l'article 3 du règlement du 2 août 1881, les écoles maternelles doivent rester ouvertes toute

l'année, à lexceplion des jours fériés ; que d'un autre côté, l'article 30 du décret du 2 aùut de la mômn année accordait successivement un mois de vacances aux directrices et sous-directrices de ces écoles, d'où il résultait que, dans les écoles à une seule classe et à une seule maîtresse, celle-ci ne pouvait jamais avoir de vacances proprement dites. Le ministre estimait, en conséquence, qu'il y avait lieu, au point dt; vue des vacances, d» ranger les écoles maternelles en deux catégories : la première, comprenant les écoles à plusieurs maîtresses, serait soumise aux règles établies par la décret et l'arrêté précités ; la seconde, celle des écoles à une seule classe et à une seule maîtresse, jouirait des congés accordés par le règlement actuel ; en outre, ces écoles seraient fermées du jeudi avant Pâques au jeudi après Pâques et pendant la semaine qui suit la distribution des prix dans la commune.

Les Conseils départementaux, lorsque le règl*?ment spécial ne renfermait pas déjà des dispositions de ce genre, se sont empressés d'adopter la mesure équitable signalée par le ministre.

[Ernest Cadet.l

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