‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 328 sur 573 · V. en outre au Supplément l'article Réglementé organiques · texte numérisé non relu

V. en outre au Supplément l'article Réglementé organiques

REGULATIV. — Le mot de He-^ulativ (au pluriel Regulative), qui signifie en allemand règlement, peut s'employer pour dénommer toute espèce d'ordonnance ou d'arrêté réglementant une matière quelconque : mais il désigne plus spécialement, dans l'histoire des écoles prussiennes, les trois règlements des l«r^ 2 et 3 octobre 1854, œuvre du conseiller Stiehl, et qui portent la signature du ministre von Raunier. Le Regulutio du 1^' octobre réglementait l'école normale, celui du 2 octobre l'école préparatoire, celui du 3 octobre l'école primaire. Les dix-huit années pendant lesquelles les Regulative furent en Prusse le code de l'instruction primaire sont une période de réaction et d'obscurantisme. Les Regulative furent abrogés sous le ministère du Dr Falk, et remplacés par les Allgemeine Beilimmungen du 15 octobre 1872. — V. Prusse.

RÉlIADILITATIO?î. — Acte qui rétablit une personne dans tous les droits dont elle avait été privée par suite d'un jugement.

La demande en réhabilitation, pour les condamnés à une peine afflictive ou infamante, ne peut être formée qup cinq ans après le jour de leur libération. Ce délai est réduit à trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle. (Code d'instr. crim., art. 620.)

Le condamné à une peine afflictive ou infamante n'est admis à demander sa réhabilitation que s'il a résidé dans le même arrondissement depuis cinq années, et pendant les deux dernières dans la même commune. Le condamné à une peine correctionnelle doit avoir résidé dans le mên:e arrondissement depuis trois années et pendant les deux dernières dans la môme commune. (A/., art. 621.)

La demande est adressée au procureur de la République de l'arrondissement. Ce magistrat, après instruction, en saisit la Cour d'appel qui exprime un avis motivé. Si lavis n'est pas favorable, la demande ne peut être renouvelée av^nt l'expiration d'un délai de deux années. Si l'avis est favorable, il est transmis, avec les pièces produites, au ministre de la justice, sur le rapport duquel le président de la République statue, (/i., art. 622-633.) ^.,. .

Aux termes de l'article 634, « la réhabilitation fait cesser, pour l'avenir, dans la personne du condamné, toutes les incapacités qui résultaient de la condamnation ». ^ .

Malgré ce texte si précis et si clair, l ancien Conseil royal do l'instruction publique avait déclaré itérativement (26 mars, 13 décembre 183'J)

qne la réhabilitation ne rétablissait pas le condamné dans le droit spécial des instituteurs ; que le réhabilité était, à la vérité, relevé des incapacités ordinaires, politiques et civiles, mais non de l'incapacité particulière que la loi sur l instruction primaire attache à l'homme condamné. Mais cette jurisprudence s'est modifiée en 1865. Le Conseil impérial, saisi de la question, s'est prononcé avec raison dans un sens absolument contraire. Sa décision du 16 décembre est ainsi motivée :

« Considérant qu'aux termes de l'article 634 du Code d'instruction criminelle, la réhabilitation fait cesser pour l'avenir dans la personne du condamné toutes les incapacités résultant de la condamnation ;

» Que le bénéfice de la réhabilitation, d'abord restreint aux incapacités résultant des condamnations afflictives et infamantes, a été étendu, par les lois des 3 juillet 1852 et 19 mars 1864, à celles attachées aux condamnations correctionnelles et même à la simple destitution prononcée contre certains officiers publics, greffiers, notaires, avoués, huissiers, agents de change, courtiers, etc. ;

» Que du texte comme de l'esprit do ces lois, il résulte avec évidence que, dans l'intention du législateur, il n'est pas d'incapacité, résultant d'une condamnation quelconque, qui ne soit effacée par la réhabilitation;

» Que, pour excepter de cette règle l'incapacité établie par l'article 26, il faudrait une disposition formelle qui n'existe dans aucune loi ;

» Que c'est d'ailleurs dans ce sens que la question a été jugée par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 avril 1865... »

Ainsi que le fait remarquer le Conseil, dans le même arrêt, en effaçant les incapacités, la réhabilitation replace purement et simplement le condamne dans la condition commune des autres citoyens et notamment sous l'empire de l'article 28 de la loi du 15 mars 1850, qui confère au préfet le droit de former opposition à l'ouverture de l'école dans l'intérêt des mœurs publiques.

Lorsque l'incapacité d'enseigner n'est point la conséquence d'une condamnation judiciaire, mais résulte de l'interdiction prononcée par le Conseil départemental, dans les cas prévus par les articles 30 et 33 de la loi du 15 mars 1850, l'instituteur qui en a été frappé ne peut en être relevé que par la voie d'un recours en grâce. (V. ce mot.)

[Ernest Cadet.]

RÉINTÉGRATION. — La question s'est posée de savoir si l'instituteur révoqué qui rentre dans l'enseignement public doit être considéré comme débutant, c'est-à-dire s'il doit, après sa réintégration, exercer les fonctions d'instituteur titulaire de dernière classe pendant cinq ans avant de passer à une classe supérieure.

L'affirmative semblerait, au premier abord, résuUvîr des dispositions de l'article 25 du règlement d'administration publique du 9 novembre 1853 pour l'exécution de la loi du 9 juin de la même année sur les pensions civiles, article ainsi conçu :

« Le fonctionnaire démissionnaire, révoqué ou destitué, s'il est réadmis dans un emploi assujetti à la retenue, subit de nouveau la retenue du premier mois de son traitement et celle du premier douzième des augmentations ultérieures. »

Toutefois, la négative paraît devoir être adoptée si l'on raisonne par analogie en a'appuyant sur l'article 27 de la loi précitée du 9 juin 1853 qui, après avoir prononcé la déchéance du droit à pension pour le fonctionnaire démissionnaire ou révoqué, ajoute : « S'il est remis en activité, son premier service lui est compté. »

L'effet de la révocation étant effacé par la nomination nouvelle dont l'administration a jugé digne l'instituteur, il est équitable, à notre avis, de lui

laisser recouvrer ses droits antérieurs, (V. Recours en grâce. Ré kabilitation.) [Ernest Cadet.]

RELIEF (CARTES EN). — V. Cartes.

RELIGIEUSE (INSTRUCTION). —L'article 1" de la loi du 28 mars 1882 a supprimé, par prétérition, des matières de l'enseignement primaire public l'instruction religieuse en la remplaçant par l'instruction morale et, civique.

Les motifs de cette suppression ont été exposés de la manière suivante par M. Ribière dans son rapport au Sénat :

« La sécularisation de l'école, a-t-il dit, ou, si l'on veut, la laïcisation du programme, apparaît d'abord comme une conséquence forcée du système de l'obligation. Sous l'empire de la loi de 1850, le père de famille, libre de donner ou de ne pas donner à son enfant l'instruction primaire, pouvait, à la rigueur, le soustraire à un enseignement confessionnel et dogmatique en opposition avec ses idées religieuses ou ses sentiments intimes; avec la loi projetée, un très grand nombre de pères de famille devront, en fait, envoyer leurs enfants à l'école publique ; il est donc nécessaire que cette école n'ait, à aucun degré, le caractère d'école confessionnelle. Autrement, que deviendraient la liberté et le respect qui sont dus à toutes les opinions philosophiques ou religieuses des pères de famille, à celles qui pourront être, dans un âge plus avancé, adoptées par les enfants eux-mêmes, à celles des instituteurs pour lesquels, comme pour tous, le choix d'une fonction ou d'un état doit rester indépendant du choix d'une doctrine ou d'un culte religieux ?

»... L'école primaire, ouverte à tous, ne devant dépendre d'aucune doctrine confessionnelle, ne devant être ni religieuse, ni antireligieuse, doit être, par conséquent, l'école sécularisée, l'école neutre, l'école laïque. »

De son côté, le rapporteur de la Chambre des députés, M. Paul Bert,*a démontré que le principe de neutralité religieuse avait pour base et pour application légale le principe de la liberté de conscience. Et il concluait ainsi : o A nos yeux, cette argumentation présente une telle force que, sans la suppression des matières religieuses du programme de l'enseignement, l'obligation nous apparaîtrait comme un danger plutôt que comme un bienfait.»

La neutralité de l'école est absolue : elle n'implique pas seulement la prohibition, "t)ur l'instituteur, de s'immiscer dans l'enseignCaent d'une religion déterminée ; elle lui fait défense de porter atteinte à l'éducation religieuse que ses élèves peuvent recevoir chez eux ou à l'église. M. Jules Ferry, alors ministre de l'instruction publique, s'en est expliqué catégoriquement au Sénat. « Si un instituteur, a-t-il dit (séance du 15 mars 1882), s'oubliait assez pour instituer un enseignement outrageant pour les croyances de n'importe qui, il serait aussi sévèrement et aussi rapidement réprimé que s'il avait battu ses élèves, ou s'était livré contre leurs personnes à des sévices coupables. M

Le législateur de 1882, après avoir supprimé des matières de l'enseignement primaire public l'instruction religieuse, a voulu laisser aux parents le temps nécessaire pour faire donner, à leur gré, cette instruction à leurs enfants. Tel est l'objet du premier paragraphe de l'article 2 de la loi du 28 mars ainsi conçu : « Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires. »

Ce jour de vacance est généralement le jeudi.

Il va sans dire que, lorsque certains exercices, comme la gymnastique, ont été reportés au jour

réservé pour l'instruction religieuse, l'heure doit en être fixée de manière à ne gêner en rien l'en- Beignement religieux qui peut ôtredonné, ce jourlà, aux enfants. Le ministre a dû le rappeler à plusieurs municipalités.

Four achever de montrer que la loi nouvelle n'a voulu gêner en rien l'enseignement religieux que les élèves peuvent recevoir en dehors de l'école, il suffira d'ajouter que l'article 5 du règlement scolaire modèle du 18 juillet 1882 autorise les élèves, dans la semaine qui précède la première communion, à quitter l'école aux heures où leurs devoirs religieux les appellent à l'église.

Il convient de remarquer que, tandis que l'article 2 de la loi du 28 mars décide que l'instruction religieuse ne peut plus être donnée qu'en dehors des « édifices scolaires », les divers orateurs qui ont pris part à la discussion de la loi, le ministre notamment, se sont servis de l'expression « locaux scolah^es », laquelle a un sens beaucoup moins large et comprend seulement les salles de classe, les salles d'étude, en un mot, la partie de l'école exclusivement réservée à l'enseignement.

Il est donc plus conforme au véritable esprit de la loi de décider, malgré les termes de l'article 2, que ce n'est que dans les locaux scolaires proprement dits qu'il ne saurait être donné aujourd'hui un enseignementreligieux quelconque. La prohibition n'existerait donc plus s'il s'agit du logement personnel de l'instituteur, logement qui, d'ailleurs, comme la demeure de tout citoyen, est inviolable.

En dehors des heures de classe et des locaux scolaires, l'instituteur public lui-même peut donner l'instruction religieuse. Cela résulte des déclarations faites lors de la discussion de la loi (séance du 21 juin 1881), du texte n)ême de la loi (art. 2) et de la circulaire du 2 novembre 1882. Cela résulte enfin de la jurisprudence du ministère de l'instruction publique qui, dans diverses espèces, a été appelé à se prononcer sur la question. Il l'a résolue en adoptant les solutions suivantes :

0 Du moment où les instituteurs font librement réciter les prières et le catéchisme en dehors des heures de classe et des locaux scolaires, il n'y a aucun motif légal de s'y opposer (4 nov. 188"2). » « Les instituteurs laïques doivent être laissés libres de donner des répétitions de catéchisme, lorsque tel est le vœu des familles ou des municipalités ; mais ces répétitions ne sauraient, pour un motif quelconque, avoir lieu dans les salles de classe, même en dehors des heures réglementaires (24 juin 1883). »

«L'instituteur doit être laissé entièrement libre

d'accepter la mission que la municipalité lui ofi're,

du moment que l'enseignement du catéchisme

aura lieu en dehors des locaux scolaires et des

heuifcs de classe, et que tel est le vœu du conseil '

mun.cipal (10 juin 1882). » 1

Co!)sulié sur la question de savoir si une directrice d'école communale congréganiste pouvait '

êtro autorisée à faire répéter le catécliisme dans !

la chapelle annexée à l'établissement, le ministre '

a répondu que ces exercices devant avoir lieu en !

dehors des heures de classe, condition de rigueur, !

et la chapelle ne pouvant être considérée comme \

local scolaire, il ne voyait aucun motif de refuser

1 autorisation. (16 août 1883.) i

Il a été décidé que, dans les communes rurales '

ou le même bâtiment sert à la fois d'école et de '

mairie, la partie affectée au service municipal peut '

être raisf-, s'il y a lieu, à la disposition du mi- '

nistrc du culte, pourvu qu'elle soit absolument '

distincte de la partie affectée à l'école. (6 doc. 1882) ' Bien que cette déclaration ne fût point noces- •

saire, le législateur de 1882 a jugé utile d'insérer

dans 1 article 2 de la loi du 28 mars un narafrrani.a

du 28 mars un paragraphe

portant que « l'enseignement religieux est facul tatif dans les écoles privées ».

PAYS ÉTRANGERS

ALLEMAGNE. — Dans tous les Etats de l'Allemagne, la religion est une matière obligatoire d'enseignement à l'école primaire et à l'école normale. Nous donnons ci-dessous les dispositions bégaies en vigueur dans les principaux de ces Etats.

Bade. — Trois heures par semaine doivent être réservées pour l'enseignement religieux dans le tableau d'emploi du temps de chaque classe de l'école primaire. L'enseignement religieux est donné par les soins des diverses communions religieuses et surveillé par elles. L'instituteur participe à cet enseignement, et doit être à cet f-ffet muni d'un certificat d'aptitude délivré par l'autorité religieuse compétente. Chaque instituteur peut être tenu d'y consacrer six heures par semaine. La répartition des leçons de religion entre l'ecclésiastique et l'instituteur a liou d'accord avec les autorités intéressées. Le plan d'études pour l'enseignement religieux à l'école primaire est arrêté par l'autorité supérieure ecclésiastique; celle-ci peut en faire surveiller l'exécution par ses délégués et faire passer aux élèves des examens. Les ecclésiastiques qui fonctionnent comme maîtres de religion dans l'école primaire sont tenus de se conformer aux prescriptions du règlement scolaire général. Les autorités civiles, aussi bien que les autorités ecclésiastiques, ont le droit de s'opposer, si elles le jugent à propos, à ce que l'instituteur donne l'enseignement religieux. (Loi du 8 mars 1808, art. 27).

Le règlement général du 23 avril 1869 contient les prescriptions suivantes :

« Art. 52. — Pour la fixation des heures réservées à l'enseignement religieux, le comité scolaire local devra s'entendre avec l'ecclésiastique et prendre autant que possible en considération les propositions faites par celui-ci.

» Dans les écoles mixtes quant aux cultes, il est désirable que les enfants des différentes confessions reçoivent l'enseignement religieux aux mêmes heures, ou que les leçons de religion soient placées au commencement, ou à la fin de la demi-journée de classe.

» Lorsqu'une école confessionnelle est fréquentée par des élèves d un autre culte, pour lesquels il n'existe pas dans la localité d'école particulière, l'enseignement religieux, dans chaque classe où se trouvent un certain nombre de ces élèves, doit être donné, dans la règle, au commencement ou à la fin de la séance scolaire. »

Bavière. — < L'enseignement religieux, donné conformément à la doctrine positive de chacune des communions religieuses reconnues, constitue une partie essentielle de l'enseignement scolaire. » (Décision ministérielle du 27 mars 18G9). C'est à recclésiasti(iue qu'il appartient en premier lieu de donner l'enseignement religieux à l'école primaire; il est assisté dans cette tâche par l'instituteur, qui peut même être appelé à le remplacer. Les règlements particuliers des diverses provinces portent que l'instituteur doit toujours être présent aux leçons données par l'ecclésiastique ; il doit, en outre, faire étudier aux élèves le catéchisme; en général, c'est lui qui doit se charger de l'enseignement de l'histoire sainte. Pour rtuseignemeut catholique, l'autorité ecclésiastique a déterminé un plan d'études qui varie d'un diocèse à l autre. Dans les écoles protestantes, on consacre dans la règle six heures par semaines à l'en-seignement religieux : quatre heures sont attribuées au maître d'école et deux au pasteur. Dans les écoles Israélites, l'enseignement religieux est donné par un maître de religion, conformément aux iustruc-

lions (lu rabbin du district. Les enfants appartenant à des confessions dissidentes sont dispensés d'assister aux leçons de religion données à l'école, mais leurs parents sont tenus de leur faire donner l'enseignement religieux particulier à leur confession.

Dans les écoles préparatoires {Prâparanden- Schulen), trois heures par semaine sont consacrées à l'enseignement de la religion; il en est de même dans chacune des deux années des écoles normales.

Hambourg. — La loi scolaire du 11 novembre 1870 dit, à l'art. 25 : « Dans la règle, il n'est donné d'autre enseignement religieux que celui de la confession évangélique luthérienne; des exceptions peuvent néanmoins avoir lieu, lorsqu'un groupe assez nombreux d'élèves appartient à une autre confession ; dans ce cas, il est donné aussi à ces élèves un enseignement religieux spécial. L.es dispenses de l'enseignement religieux prévues par l'art. 118 de la constitution sont délivrées par les commissions scolaires. Les enfants de parents Israélites sont aussi dispensés de la fréquentation de l'école le samedi, s'ils le demandent. »

L'autorité scolaire supérieure doit, au moyen d'une entente avec l'autorité ecclésiastique, veiller à ce que l'enseignement régulier de l'école ne soit pas troublé par l'enseignement religieux préparatoire à la confirmation (art. 33).

A l'école normale, deux heures par semaine sont consacrées dans chaque classe à l'enseignement de la religion.

Hesse. — Les élèves de l'école primaire ne sont pas obligés de suivre l'enseignement religieux donné à l'école, lorsque cet enseignement n'est pas celui de leur confession ; mais dans ce cas, les parents sont tenus de pourvoir à ce que leurs enfants ne restent pas sans enseignement religieux. (Loi du 16 juin 1874, art. 19.) Dans les écoles mixtes quant aux cultes, les enfants sont toujours séparés confessionnellement pour l'enseignement religieux ; et cet enseignement — à moins qu'il ne soit donné, ensuite d'une entente entre l'autorité scolaire et l'autorité religieuse, par un ecclésiastique ou un maître spécial de religion — est donné par le ou les instituteurs aux enfants de leurs confessions respectives. (Art. 4).

En ce qui concerne le plan d'études et les dispositions générales pour l'enseignement de la religion, le ministère de l'intérieur doit s'entendre au préalable avec les autorités supérieures ecclésiastiques (art. 12). Le choix des livres destinés à l'enseignement religieux appartient aux autorités ecclésiastiques, sous réserve de la sanction du ministère de l'intérieur, qui conserve le droit d'interdiction (art. 13).

La surveillance de l'enseignement religieux appartient non seulement au comité scolaire local et aux autorités scolaires supérieures, mais aussi aux ecclésiastiques siégeant dans les comités scolaires ou spécialement délégués à cet effet avec autorisation du ministère de l'intérieur, et aux autorités ecclésiastiques supérieures. Dans l'exercice de ce droit, ainsi que dans les leçons de religion données par les ecclésiastiques dans les écoles, les prescriptions des lois et rèj^lements scolaires doivent être soigneusement observées. L'enseignement préparatoire à la confirniation ne doit pas, dans la règle, être donné pendant les heures réservées à l'enseignement de la classe, à moins que ce ne soit pendant les heures affectées aux leçons de religion. (Art. 68).

Les écoles normales sont mixtes quant aux cultes ; les élèves y reçoivent l'enseignement religieux de leur confession.

Prdsse. — Une décision du ministre des cultes et de l'instruction publique, en date du l^r juillet

1870, établit que la religion est non seulement une des matières essentielles du programme de l'école publique, mais qu'on ne saurait io!crer une école privée dans laquelle aucun enseignement religieux ne serait donné. L'article 24 de la constitution du 31 janvier 1850 dit : « L'enseignement religieux à l'école primaire est dirigé par les communions religieuses respectives. » En conséquence, les surintendants et les pasteurs, pour l'enseignement protestant; les doyens et les curés, pour l'enseignement catholique, ont le droit d'exercer une surveillance ; toutefois, l'autorité civile se réserve d'interdire l'entrée de l'école aux ecclésiastiques catholiques qui seraient en état de rébellion contre les lois de mai 1873. Diverses circulaires insistent expressément sur les points suivants : l'autorité ecclésiastique possède le droit constitutionnel de diriger l'enseignement religieux, mais ce droit n'emporte pas celui de le donner; l'enseignement religieux, qui fait partie intégrante du programme de l'école, doit être donné par l'instituteur, qui a reçu à cet effet une préparation professionnelle à l'école normale ; il n'existe aucune disposition légale en vertu de laquelle un ecclésiastique snit tenu ou soit autorisé à donner à l'école un enseignement religieux, ou à remplacer l'instituteur en cette matière; si un ecclésiastique donne un enseignement de ce genre, ce ne peut être qu'avec la permission de l'autorité civile, qui se réserve le droit d'inspection et de surveillance sur cette branche d'enseignement comme sur toutes les autres.

Les Allgemeine Bestimmungen du 15 octobre 1872 contiennent un programme détaillé de l'enseignement religieux protestant, comprenant l'histoire sainte, la lecture de la Bible et des périco/.es (passages choisis de l'Ecriture sainte dont la lecture fait partie de la liturgie luthérienne), la récitation du catéchisme , le chant religieux et la prière. En ce qui concerne l'enseignement religieux catholique, aucune modification n'a été apportée, par le nouveau règlement scolaire, au programme traditionnel. Le nombre des heures qui doivent être consacrées à la religion, dans l'école primaire à une seule classe, est de quatre par semaine pour le cours inférieur, et de cinq par semaine pour chacun des cours moyen et supérieur.

Poiir ce qui concerne les enfants du culte Israélite, les communautés juives sont tenues de leur faire donner l'enseignement religieux nécessaire. Les enfants juifs qui fréquentent une école chrétienne sont dispensés de l'enseignement religieux chrétien ; mais si leurs parents, par indifférence, les laissent sans enseignement religieux d'aucune nature, l'autorité de police doit les obliger à fréquenter les leçons de religion Israélite (décision ministérielle du 6 février 1856).

Dans les écoles normales, quatre heures par semaine sont consacrées à la religion dans chacune des deux premières années, et deux heures dans la troisième année (plan d'études du 15 octobre 1872).

Saxe (royaume). — Lorsqu'une confession est en minorité dans une commune et qu'il n'y a pas d'école spéciale pour les enfants de cette confession, ceux-ci doivent fréquenter l'école de la confession de la majorité; ils sont dispensés d'assister à l'enseignement religieux scolaire, mais doivent recevoir, par les soins de la communion à laquelle ils appartiennent, un enseignement religieux spécial. Si les circonstances ne permettent pas d'organiser cet enseignement spécial, les enfants peuvent, sur la demande des parents, être admis jusqu'à douze ans h participer à l'enseignement religieux de l'autre confession.

Les enfants des dissidents qui n'appartiennent

\ aucune communion religieuse reconnue ou autorisée sont tenus de participer à l'enseignement religieux de l'une des communions reconnues ou autorisées : le choix de celle-ci est laissé à la décision des parents, qui doivent la faire connaître au moment de l'entrée de l'enfant à l'école (loi du 26 avril 1873, art. 6).

L'enseignement religieux est donné par l'instituteur, sous la surveillance de l'ecclésiastique compétent.

Dans les écoles normales d'instituteurs, quatre heures par semaine sont consacrées à la religion dans chacune des cinq classes inférieures, et trois heures en sixième année. Dans les écoles normales d'institutrices, le nombre d'heures est de trois par semaine dans les trois premières années, et de deux dans les deux dernières.

Saxr-Wfimar. — Les dispositions de la loi sont plus libérales que dans le royaume de Saxe. La religion, il est vrai, est rangée au nombre des matières obligatoires du programme de l'école primaire. Mais la loi scolaire du 23 juin 1834 dit, à l'article 9 : « Les enfants ne sont pas obligés de participer à l'enseignement religieux de l'école qu'ils fréquentent, s'il n'est pas donné dans cette école un enseignement religieux de leur confession ; » et à l'article 47 : « Si les élèves de l'école communale appartiennent à diverses confessions, l'autorité scolaire supérieure peut, après avoir entendu les autorités ecclésiastiques intéressées, organiser dans cette école un enseignement religieux spécial pour chacune des confessions représentées. » L'article 3 de la loi reconnaît à l'autorité ecclésiastique le droit de coopération en ce qui concerne l'organisation et la surveillance de l'enseignement religieux, mais sous le contrôle supérieur de l'Etat, auquel appartient seul le droit de décision. La manière dont doit s'exercer la surveillance par les autorités ecclésiastiques est déterminée à l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 1874. L'enseignement religieux est donné par l'instituteur, conformément au programme arrêté par l'autorité civile.

Wurtemberg. — L'enseignement religieux est donné aux élèves de l'école primaire par l'instituteur et par l'ecclésiastique; le tableau d'emploi du temps, arrêté d'un commun accord par l'ecclésiastique et l'instituteur, doit être disposé de façon que jamais, dans une même demi-journée, il n'y ait plus de deux fois une leçon de religion (y compris le culte de la semaine et l'enseignement des catéchumènes). Les enfants d'une autre confession doivent être, pendant la leçon de religion, renvoyés à la maison, pour recevoir, soit dans la famille, soit ailleurs, l'enseignement religieux de leur confession ; néanmoins, si leurs parents le désirent, ils pourront rester à l'école pour y être occupés d'une autre façon pendant ce temps. Le doyen du district est chargé de la surveillance de l'enseignement religieux.

ANGLETERRE, ECOSSE et IRLANDE. —ANGLETERRE. -— \S Education Act de 1870 a voulu rendre les écoles primaires publiques (tant les écoles volontaires que celles des School Boards) accessibles à tous les enfants sans distinction de confession ; mais il n'a point, comme on le dit souvent par erreur, retranché la religion du nombre des matières d'enseignement de ces écoles. Les dispositions de cet Act relatives à l'enseignement religieux sont contenues dans les articles 7 et 14. L'article 7 dit :

a Dans toute école (école volontaire ou école de ^chooi board) qui prétend au titre d'école publique, le temps réservé soit à des pratiques religieuses,

la salle de classe; tout élève pourra être dispensé par ses pare»its de ces pratiques ou de cet enseignement, sans que cette circonslan:e puisse porter atteinte à son droit de profiter de tous les avantages offerts par l'école.

» L'école doit être ouverte en tout temps aux inspecteurs du gouvernement; mais ceux-ci ne sont pas tenus de s'informer de ce qui concerne l'enseignement religieux ni d'examiner les élèves sur ce sujet. »

Pour comprendre la portée de ce dernier paragraphe, il faut savoir que, lors de la discussion de VAct, un amendement avait été proposé pour interdire expressément aux inspecteurs du gouvernement toute enquête relative à l'enseignement religieux donné dans une école, et tout examen des élèves sur cette branche ; le gouvernement combattit l'amendement et fit adopter U rédaction actuelle, dont le sens est que les inspecteurs n'ont pas le devoir officiel, comme tels, de s'occuper de la surveillance de l'enseignement religieux, mais qu'ils restent libres de le faire si cela leur convient.

L'article 14, qui s'applique exclusivement aux écoles administrées par les School boards, porte que dans ces écoles « aucun catéchisme ni aucun formulaire religieux distinctif d'une secte [dénomination) particulière, ne doit être enseigné. »

On se tromperait fort si l'on concluait de cet article que dans les écoles de School Boards il n'y a pas d'enseignement religieux. Partout, aussi bien dans les écoles de School Boards que dans les écoles volontaires fondées par des associations ou des églises, la religion fait partie du programme d'enseignement.

Nous donnons ci-dessous, à titre de spécimen, les dispositions en vigueur dans les écoles du School Board de Londres (règlement du 25 octobre 1883).

Tout d'abord vient un article plaçant la religion au premier rang des matières essentielles d'enseignement :

« Art. 86. — Dans les écoles tant du degré inférieur que du degré supérieur, les sujets suivants sont essentiels :

» 1» La Bible et les principes de la religion et de la morale, conformément aux termes de la résolution du Board votée le 8 mars IsTI (voir les art. 91 à 97} ; 2° la lecture, l'écriture et l'arithmétique,... etc., etc. »

Les articles 91 à 97, auxquels renvoie l'article 86, sont ainsi conçus :

« Art. 91. — Dans les écoles administrées par le Board, la Bible sera lue, et on en tirera des explications et des instructions dans les principes de la morale et de la religion, appropriées à l'intelligence des enfants ; mais sous les réserves suivantes :

») 1° Dans ces explications et ces instructions, les dispositions des articles 7 et 14 de V Education Act seront strictement observées, dans la leirre et dans l'esprit, et aucune tentative ne sera faite pour attacher les enfants à aucune secte [denomination) particulière ;

» 2" Si les administrateurs d'une école, ou des parents, ou des contribuables du district, demandent au Board d'excepter une école de l'application de cet article, en tout ou en partie, le Ho'ird appréciera s'il y a des raisons suffisantes d'obtempérer à leur demande.

» Art. 92. — Les explications et les instructions dont il est question à l'article précédent seront données par les instituteurs responsaoles de l'école. Le terne d'instituteurs responsables ne

soit à un enseignement religieux, sera au com- ' comprend pas les pupil teacUers mencement ou à la fin de la classe, et sera indi- ' » Art. !)3. — Dans toutes les écoles, il sera que dans un tableau d'emploi du temps approuvé ' donné efi'et à la résolution suivante du Board, wopar le Département d'éducation et affiché dans tée le 26 juillet 1871 :

RELIGIEUSE (INSTRUCTION)— 2564 — RELIGIEUSE (INSTRU CTION

» 10 Conformément à Tusage général des écoles existantes, il sera fait des prières et chanté des hymnes dans les écoles administrées par le Board aux heures où, conformément à l'article 7 de y Education Art, les «pratiques religieuses» sont permises ;

» 2° Les arrangements relatifs à ces « pratiques religieuses » sont laissés à la discrétion de l'instituteur et des administrateurs, sauf recours au Board de la part de l'instituteur, des administrateurs, des parents ou des contribuables du district ;

» Sous cette réserve, que dans la récitation des prières et le chant des hymnes, les dispositions des articles 7 et 14 de l'Education Act seront strictement observées, dans la lettre et dans l'esprit, et qu'aucune tentative ne sera faite pour attacher les enfants à une secte particulière.

» Art. 94. — Pendant le temps consacré à l'enseignement religieux ou aux pratiques religieuses, les enfants que leurs parents auront dispensés de cet enseignement ou de ces pratiques recevront un enseignement séparé sur des sujets non religieux.

» Art. 95. — Une copie des articles 7 et 14 de V Education Act^ ainsi que des quatre articles qui précèdent, sera affichée dans la salle de classe.

» Art. 96. — Au commencement de chaque mois, l'instituteur remettra au secrétariat du Board le programme qu'il se propose de suivre pour l'enseignement biblique {Bible instruction) pendant le cours du mois.

» Art. 97. — Les pratiques religieuses de la classe du matin, s'il y en a, doivent être achevées à 9 heures un quart.

» Dans toutes les écoles, le temps réservé à l'enseignement biblique, dans la matinée, sera de 9 heures un quart à 9 heures trois quarts, ou de 11 heures et demi à midi. »

Un programme détaillé pour l'enseignement religieux, adopté par le Board en date du 2 août 1883, est jo'mi àxi règlement {Appendix VII).

II existe une disposition de l'Education Act de 1870 qui semble donner à l'intervention financière de l'Etat en matière d'instruction primaire un caractère exclusivement laïque. L'art. 97 de cet Act ^ énumérant les conditions auxquelles une école peut prétendre aux subventions de l'Etat, dit que « aucune subvention ne sera accordée pour l'enseignement religieux ». Mais c'est là une restriction iilusoire : qu'importe en effet que, nominalement, les subventions de l'Etat ne soient accordées qu'a l'enseignement laïque, puisque l'école qui en profite s'en sert pour donner aussi renseignement religieux? j

ECOSSE. — L'Education (Scotland) Act de 1872 dit, dans son préambule, que a il a toujours été de coutume dans les écoles publiques d'Ecosse de donner rinslruciion religieuse aux enfants dont les parents ne faisaient pas d'objection à cet égard, mais avec la liberté pour les parents de décider que leurs enfants ne participeraient pas à cet enseignement, sans que pour cela ils soient privés d'aucun des autres avantages de l'école; et qu'il est expédient de permettre aux administrateurs des écoles publiques de continuer ladite coutume. »

Les dispositions des articles 7 et 97 de l'Education Act anglais se retrouvent dans VAct écossais, aux articles 68 [conscience clause), 66 (inspection) et 67 (subvention de l'Etat); par contre, la disposition de l'art. 14 de VAct anglais, interdisant d'enseigner dans les écoles relevant d'un School Board aucun catéchisme ou formulaire dislinctif d'une secte particulière n'a pas passé dans YAct qui régit les écoles écossaises.

IRLANDE. — On a indiqué à l'article Irlande les phases diveises par lesquelles a passé la question

de l'enseignement religieux dans les écoles primsures de ce pays. Actuellement, dans les national schools, qui sont les seules écoles subventionnées par le gouvernement et qui reçoivent des élèves de tous les cultes sans distinction, il n'est pas donné d'enseignement religieux par l'instituteur, et aucun emblème religieux particulier à une confession ne doit être exposé pendant les heures de classe ; mais des ecclésiastiques ou d'autres personnes approuvées par les parents des enfants peuvent avoir accès à l'école à certaines heures déterminées pour donner à certains groupes d'enfants l'instruction religieuse ; le directeur de l'école peut aussi autoriser la lecture de la Bible en dehors des heures régulières de classe.

AUTRICHE-HONGRIE. — AdTRICHE. — La loi du 25 mai 1868 sur les rapports de l'école avec l'Église dit à l'art. 2 que « la mission de distribuer l'enseignement religieux dans les écoles primaires et moyennes, de le diriger et de le surveiller, appartient aux diverses Eglises ou communions religieuses, sans préjudice du droit de contrôle de l'Etat. » La loi scolaire du 14 mai 1869 s'exprime ainsi ! h l'art. 5 :

» L'enseignement religieux est donné par les soins des autorités ecclésiastiques et surveillé par elles en première ligue.

» Le nombre d'heures à attribuer à l'enseignement religieux est déterminé par le plan d'études. »» La répartition ou programme d'enseignement entre les divers cours est fixée par les autorités ecclésiastiques.

» Les maîtres de religion, les autorités ecclésiastiques et les communions religieuses sont tenus de se conformer aux lois scolaires et aux règlements édictés par les autorités scolaires en exécution de ces lois.

» Les décisions des autorités ecclésiastiques concernant l'enseignement religieux sont transmises au directeur de l'école par l'intermédiaire de l'inspection de district. Les décisions qui seraient incompatibles avec l'organisation scolaire générale sont de nul effet et ne sont pas transmises.

» Dans les localités où il n'y a point d'ecclésiastique qui puisse donner régulièrement l'enseignement religieux, l'instituteur peut, avec le consentement de l'autorité ecclésiastique, être chargé de coopérer à cet enseigncinent pour les élèves de sa confession, en conformité des règlements édictés à ce sujet par l'autorité scolaire.

» Si une Eglise ou communion religieuse néglige de pourvoir à l'enseignement religieux, l'autorité scolaire provinciale, après avoir entendu les intéressés, prendra les mesures nécessaires. »

Une loi spéciale du 20 juin î872 a réglé la façon dont l'enseignement religieux cioit être donné dans les écoles primaires, moyennes et normales, et dont les frais doivent en être couverts. Cette loi pose en prii;cipe que les diverses Eglises sont tenues de donner gratuitement l'enseignement religieux; cependant, à titre exceptionnel, quand il s'agit d'une école primaire de plus de trois classes, ou d'une Bûrgerschule, une rémunération peut être accordée ; renseignement peut aussi être donné, dans la Bûrgerschule, par un maître de religion spécial. Lorsqu'un instituteur, en conformité de l'art. 5 de la loi scolaire, donnel'enseignement religieux, il adroit à une rémunération particulière. Dans les écoles normales et les écoles moyennes, il doit être donné un enseignement religieux régulier pour toutes les confessions qui comptent uii total d'au moins vingt élèves dans l'ensemble des classes pour lesquelles la religion forme une branche obligatoire. Les frais do cet enseignement, s'ils ne sont pas couverts par les Eglises ou des fonds spéciaux, sont portés au budget de l'école. C'est à l'autorité ci-

PELTGTEUSEdNSfRUCTTON)— 25G5 — RELIGIEUSE (INSTRUCTION)

vile qu'il appartient de nommer aux postes rétribués de maître de religion ; mais le titulaire doit >oir été déclaré apte à l'enseignement par l'autorité religieuse compétente.

Dans les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices, deux heures par semaine sont consacrées à la religion dans les deux premières années, une heure par semaine dans les deux dernières.

Honghie. — La loi scolaire du 5 décembre 1868 dit à l'art. 57 :

a Les écoles primaires communales étant accessibles aux enfants de toutes les confessions, chaque communion religieuse est tenue de pourvoir îi l'enseignement religieux et moral des enfants de ses adhérents. Cet enseignement religieux doit être donné en dehors des heures régulières de classes ; il doit être public. »

La loi reconnaît aussi l'existence d'écoles confessionnelles; dans ces écoles, « l'enseignement religieux doit être restreint à certaines heures, afin que les enfants d'autres confessions, qui fréquenteraient cette école, puissent à ces mêmes heures recevoir de leur côté l'enseignement religieux par les soins de la confession à laquelle ils appartiennent (Art. 45). »

La religion fait partie des matières d'enseignement du programme des écoles normales ; celles de l'État sont mixtes quant aux cultes, et l'enseignement religieux y est donné par autant de catéchistes qu'il y a de confessions différentes représentées parmi les élèves.

BELGIQUE. — La loi sur l'instruction primaire du 23 septembre 1842 (art. 6) plaçait « la religion et la morale w entête des matières que comprend nécessairement le programme de l'école primaire. Elle ajoutait :

« L'enseignement de la religion et de la morale est donné sous la direction des ministres du culte professé par la majorité des élèves de l'école. Les enfants qui n'appartiennent pas à la communion religieuse en majorité dans l'école seront dispensés d'assister à cet enseignement. »

Et plus loin :

« Quant à l'enseignement de la religion et de la morale, la surveillance sera exercée par les délégués des chefs des cultes. Les ministres des cultes et les délégués du chef du culte auront en tout temps le droit d'inspecter l'école. L'nn de ces délégués pourra assister aux réunions cantonales (d'instituteurs), et diriger ces réunions sous le rapport de l'instruction morale et religieuse. L'évêque diocésain et les consistoires des cultes rétribués par l'Etat pourront se faire représenter, auprès de la commission centrale d'instruction, par un délégué qui n'aura que voix consulative. (Art. 7).

)) Tous les ans, au mois d'octobre, chacun des évoques diocésains, et les consistoires pour les écoles appartenant aux autros confessions, communiquent au ministre de l'intérieur un rapport détaillé sur la manière dont l'enseignement sur de la morale et de la religion est donné dans les écoles soumises aurégimedelaprésenteloi.(Art. 8),

» Les livres destinés à l'enseignement primaire dans les écoles soumises au régime d'inspection établi par la présente loi sont examinés par la commission centrale et approuvés par le gouvernement, à l'exception des livres employés pour l'enseignement de la morale et de la religion, lesquels sont approuvés parles chefs des cultes seuls. Les livres de lecture employés en même temps à l'enseignement de la religion et de la morale sont Boumisà l'approbation commune du gouvernement et des chefs des cultes (Art. 9). »

La loi du 1" juillet 1879 (art. 5) a rayé la religion du nombre des matières comprises nécessairement dans le programme de l'enseignement primaire ; dans l'éuumération de ces matières.

elle a remplacé « la religion et la morale » par « la morale » seule. Elle dit, en outre, à l'article 4 :

« L'enseignement religieux est laissé au soin des familles et des ministres des divers rultes. Un local dans l'école est mis à la disposition des ministres des cultes pour y donner, soit avant, soit après l'heure des classes, l'enseignement religieux aux enfants de leur communion fréquentant l'école. »

Et à l'article 7 :

« L'instituteur s'abstient, dans son enseignement» de toute attaque contre les croyances religieuse» des familles dont les enfants lui sont confiés. »

Les dispositions des articles 7, 8 et 9 de la loi de 1842, qui donnaient au clergé le droit d'inspection et le droit d'approbation pour les livres, ont disparu.

Dans l'exposé des motifs, le gouvernement indiquait en ces termes le point de vue auquel il s'était placé :

« En disant que l'enseignement religieux est laissé au soin des famille.^} et des ministres des divers cultes, l'article 4 affirme la séparation de la mission des 'Églises et de celle de l'Etat, en même temps que l'intention de ce dernier de ne point empiéter sur le domaine des premières.

» L'enseignement religieux, auquel l'État doit rester étranger, à raison de son incompétence, ne peut figurer dans le programme des écoles publiques. Cependant l'immense majorité des familles belges professe la religion catholique ; un nombre important de familles de la minorité professe d'autres cultes positifs ; toutes ces familles veulent que leurs enfants soient instruits des prescriptions de leurs religions respectives ; le pouvoir h tous les degrés ne peut leur refuser aucune des facilités désirables pour l'accomplissement de cette volonté ; il n'a pas le droit de contrarier celle-ci ; il n'a aucun intérêt non plus à le faire. Il n'y a donc aucune raison pour ne point déférer au vœu des familles, en admettant le prêtre à donner l'enseignement religieux dans un local de l'école.

» La loi garantit aux prêtres de toutes les Eglises qu'ils seront admis dans l'école pour y donner l'enseignement aux enfants de leurs communions^ respectives. Si cependant aucun membre du clergé ne vient donner l'enseignement à l'école, des répétitions pourront être nécessaires pour graver dans la mémoire des enfants l'enseignement religieux prescrit par le culte auquel ils appartiennent. L'instituteur pourra s'acquitter do ce soin. Mais il ne peut y être contraint, il faut son assentiment volontaire; s'il refuse son aide, une personne apte sera chargée de faire réciter les leçons aux enfants, conformément au vœu des pères de famille. »

On sait quelles conséquences eut l'adoption de la loi du 1er juillet 1879. Le clergé catholique, j mécontent de se voir enlever l'autorité qu'il avait jusqu'alors exercée sur l'enseignement primaire, refusa péremptoirement de venir à l'école donner l'enseignement religieux, sous prétexte qu'il n'y jouirait pas de la liberté nécessaire. Les instituteurs se déclarèrent, pour la plupart, disposés à se charger de faire réciter le catéchisme aux enfants ; mais loin d'accepter leur concours, les évêques leur interdirent de s'immiscer en aucune façon dans l'enseignement religieux, et menacèrent d'excommunication ceux qui oseraient, de leur autorité privée, joindre à leurs foncions d'instituteurs laïques celles de maîtres de religion. Soutenus par le gouvernement, la plupart des instituteurs catholiques ne tinrent pas compte de cette menace, et continuèrent à faire réciter le catéchisme comme ils lavaient fait sous le régime de la loi de 1842 : ils furent excommuniés. La lutte entre le pouvoir civil et l'Eglise catholique

dura jusqu'eu 1884, année où une nouvelle loi scolaire, celle du 20 septembre 1884, œuvre d'un ministère catholique, vint modifier la situation.

Les dispositions de la loi du 20 septembre 1884 relatives à l'enseignement religieux sont les suivantes :

« Les communes peuvent inscrire l'enseignement de la religion et de la morale en tête du programme de toutes ou quelques-unes de leurs écoles primaires. Cet enseignement se donne au commencement ou à la fin des classes ; les enfants dont les parents en font la demande sont dispensés d'y assister.

« Lorsque dans une commune vingt pères de famille ayant des enfants en âge d'école demandent que leurs enfants soient dispensés d'assister aux cours de religion, le roi peut, à la demande de ces parents, obliger la commune à organiser, à l'usage de ces enfants, une ou plusieurs classes spéciales.

« Si, malgré la demande de vingt pères de famille ayant des enfant» en âge d'école, la commune met obstacle à ce que l'enseignement de leur religion fasse partie du programme et soit donné par les ministres de leur culte ou des personnes agréées par ceux-ci, le gouvernement peut, à la demande des parents, adopter et subsidier une ou plusieurs écoles privées à leur convenance, pourvu qu'elles remplissent les conditions requise? pour être adoptées par la commune. (Art. 4).

5> L^nspection de l'Etat ne peut s'étendre à l'enseignement de la religion et de la morale. (Art. 10). »

L'immense majorité des communes belges a rétabli l'enseignement de la religion en tête du programme des écoles primaires; l'Église catholique a consenti à envoyer, comme autrefois, ses prêtres donner cet enseignement, et à accepter de nouveau les instituteurs comme répétiteurs de religion.

Il faut cependant mentionner une singulière application du texte de l'art. 4 de la loi de 1884, qui a été faite par un certain nombre de communes. Dans ces communes, l'autorité municipale a refusé d'inscrire l'enseignement de la religion dans le programme de l'école communale ; mais ce refus, résolu à l'instigation du clergé catholique luimôme, n'est qu'un moyen détourné pour arriver à faire adopter et subventionner des deniers communaux une école congréganiste privée : en eff'et, l'école communale ne donnant pas l'enseignement religieux, vingt pères de famille font la demande prévue par la loi, et le gouvernement s'empresse de prescrire l'adoption d'une école privée où cet enseignement sera donné.

BRÉSIL. — Le catholicisme étant la religion de l'Etat, l'instruction religieuse est obligatoire dans l'école publique. On en dispense les dissidents.

Canada.. — Dans la province de Québec, les écoles sont confessionnelles; les dissidents ont le droit d'avoir des écoles spéciales, qui participent aux subventions de l'État. Dans toutes les écoles, le curé ou le ministre dissident a le droit exclusif de choisir les livres relatifs à la religion et à la morale, pour l'usage des enfants de sa confession respective. — Dans la province dOntario, les écoles sont mixtes quant aux cultes; nt^anmoins les catholiques ont le droit d'avoir des écoles séparées. Dans les écoles mixtes, l'instruction religieuse peut être donnée aux élèves par les ministres ou autres représentants des diverses confessions; la classe doit commencer et finir pat des exercices religieux auxquels nul élève ne peut être contraint d'assister; les dix commandements doivent être récités par les élèves une fois par semaine. — Dans la Nouvelle-Ecosse, le NouveauBrunswick et la Columbie anglaise, les dis-

positions sont les mêmes que dans l'Ontario, sauf que les catholiques n'ont pas d'écoles publiques séparées. Dans le Manitoba et l'île de Terre- Neuve, chaque confession a ses écoles spéciales avec un enseignement religieux obligatoire.

CHILI. — L'enseignement religieux fait partie, sous le nom de « morale chétienne », des matières obligatoires du programme primaire. Il est donné par l'instituteur et l'institutrice.

COLOMBIE. — Depuis la réorganisation de l'instruction publique en 1870, il n'est donné aucun enseignement religieux dans les écoles publiques appartenant au gouvernement. Cette suppression de l'enseignement religieux a été le prétexte d'une révolte qui eut lieu en 1876 à l'instigation des évêques du Cauca et d'Antioquia ; mais le gouvernement est resté le maître, et a maintenu la laïcité de l'école publique.

DANEMARK. — La religion fait partie des matières obligatoires du programme de l'école primaire et de l'école normale. L'enseignement religieux est donné à l'école primaire par l'instituteur, à l'école normale par le directeur, qui e«t toujours un ecclésiastique. Le clergé luthérien est officiellement chargé de la surveillance de l'enseignement tout entier : le pasteur est président de droit de la commission scolaire locale, le prévôt ou doyen est membre de droit de la direction scolaire du bailliage; et, dans chaque diocèse, l'évêque est chargé de visiter les écoles et de faire un rapport annuel au ministre des cultes et de l'instruction publique.

ESPAGNE. — La loi du 9 septembre 1857 place en tête des matières du programme de l'enseignement primaire « la doctrine chrétienne et des notions d'histoire sainte ».

Le règlement scolaire du 26 novembre 1868, qui est encore en vigueur, contient tout un chapitre sur « l'instruction religieuse et morale ». En voici le contenu :

« Art. 36. — Comme le but que doit se proposer l'instituteur dans l'éducation dds enfants n'est pas seulementdeleurenseigneràlire,écrire et compter, mais aussi et principalement de les instruire dans les vérités de la religion catholique, il sera de son devoir de les leur faire connaître par des moyens convenables, en les disposant par de bonnes habitudes et de sains principes à remplir leurs devoirs envers Dieu, envers le prochain et envers euxmêmes et en se rappelant qu'en pareille matière l'exemple est le plus efficace des enseignements.

» Art. 37. — L'étude de la doctrine chrétienne et les exercices religieux, dans les écoles primaires, sont placés sous la surveillance immédiate du curé ou du membre ecclésiastique de la junte locale.

» Art. 38. — L'instruction morale et religieuse tiendra la première place dans toutes les classes de l'école.

» Art. 39. — Il y aura une leçon courte, mais quotidienne, de doctrine chrétienne, accompagnée de récits de l'histoire sainte propres à montrer l'application des maximes et des préceptes qui auront été expliqués; ces instructions seront accommodées à la capacité respective de chaque classe.

» Art. 40. — Tous les trois jours, le matin ou l'après-midi, aussitôt après la prière par laquelU) s'ouvrent les exercices de l'école, et une fois les enfants assis à leurs places respectives, un quart d'heure sera employé à faire lire à haute voix, par un des élèves les plus avancés, un chapitre ou uno portion de chapitre de l'Ecriture sainte, et principalement du Nouveau Testament ; le maître y ajoutera les explications ou applications que lui su^;gérera son instruction et sa prudence.

» Art. 41. — Les chapitres qui doivent faire l'objet des exercices indiqués dans l'article préct^dent seront désignés d'avanco par le prélat diocésain, ou, avec son approbation, par le membre ecclésias-

tique de la junte provinciale d'instruction publique. (Ariicle tombé en désuétude.)

» Art. 42. — Dans les localités où existe la louable coutume d'envoyer les enfants à la messe paroissiale, le dimanche, sous la conduite de l'instituteur, cette coutume sera maintenue ; et là où elle n'existe pas, les instituteurs et les juntes devront l'introduire.

» Art. 43. — Les enfants qui auront l'instruction et l'âge convenables seront préparés à la première communion sous la direction du curé; l'instituteur se conformera en tout aux instructions qui lui seront données à cet égard. La première communion faite, les enfants seront conduits tous les trois mois à l'église par l'instituteur pour se confesser; il amènera aussi tous les autres élèves, afin de les habituer à ces actes religieux et pour éviter qu'ils ne restent seuls à l'école. Les premiers renouvelleront la communion aux époques que désignera le confesseur, à la discrétion et à la prudence duquel il convient de confier une afîaire de si haute importance. (Article tombé en dcsuéiude.)

») Art. 44. — L'après-midi de tous les samedis sera consacrée exclusivement : 1" à un examen sur les points de la doctrine chrétienne et de l'histoire sainte qui auront été étudiés pendant la semaine ; l'instituteur se fera aider, pour aller plus vite, par les élèves les plus avancés; 2° h l'étude du catéchisme, et à des explications sur la doctrine chrétienne.

» Art. 45. — Pour cet exercice, l'instituteur s'occupera successivement de toutes les divisions, ■et consacrera à chacune d'elles le temps nécessaire pour son instruction.

M Art. 46. — Les élèves apprendront par cœur les demandes et les réponses du catéchisme, après que les explications nécessaires leur auront été données, et se les réciteront les uns aux autres.

» Art. 47. — Les exercices du samedi se termineront par la lecture de l'évangile du lendemain, faite à haute voix par le maître ou par un élève avancé ; on récitera ensuite le rosaire et une prière spéciale, pour demander à Dieu la santé de Sa Majesté et la prospérité de la nation. »

Ces dispositions sont applicables aux écoles de filles aussi bien qu'à celles de garçons.

L'article 11 de la loi du 8 septembre 1857 dit d'autre part :

« Le gouvernement veillera à ce que les curés fassent répéter aux élèves des écoles primaires les leçons de doctrine et de morale chrétienne, au moins une fois par semaine. »

Cette disposition, paraît-il, n'est généralement pas exécutée.

Les articles 295 et 296 confient aux évêques la charge de veiller sur la pureté de la doctrine et l'éducation religieuse de la jeunesse; ils doivent dénoncer au gouvernement les livres qui leur paraîtraient renfermer de mauvaises doctrines (V. le texte de ces deux articles au mot Inspection, p. 1352).

Dans les écoles normales, un ecclésiastique est char-é de l'enseignement de la religion et de la morale.

GRÈCE. — La loi du 6 février 1834 place la « catéchèse » en tête du programme de l'école primaire. C'est l'instituteur ou l'institutrice qui est chargé ! de 1 enseignement du catéchisme.

A l'école normale, le programme comprend la 1 Teligion et l'histoire sainte.

HOLLANDE.— Dès 1806, la législation hollandaise adopta le principe de l'école neutre en matière re- Jigieuse. « 11 sera pris des mesures, disait le Règlement ^ de 18O6, pour que les écoliers ne soient pas prives d'instruction dans la partie dogmatique de la communion religieuse à laquelle ils appartien- i nent ; mais cette partie de l'enseignement ne sera pas à Id charge de l'instituteur. » En conséquence, ies membres du clergé des diverses confessions 1

furent invités à s'occuper eux-mêmes de l'instruction religieuse de la jeunesse. Ce pri.iCipe n'a pas cessé d'être admis par les dilTérentes lois qui ont successivement régi l'instruction primaire en Hollande.

La loi en vigueur, celle du 17 août 1878, dit à l'art. 33 :

« L'enseignement scolaire, tout en fournissant les connaissances nécessaires et utiles, doit sorvir à développer les facultés intellectuelles des enfants et à les préparer à la pratique de toutes les vertus chrétiennes et sociales. L'instituteur s'abstient d'enseigner, de faire ou de laisser faire quoi que ce soit qui puisse être contraire au respect dû aux opinions religieuses de ceux qui professent un autre culte que le sien.

» Le soin de donner linstruction religieuse reste abandonné aux ministres des cultes. »

L'article 22 dit en outre :

« En arrêtant les heures de classe, on veillen, en laissant libres des heures expressément désignées à cet effet dans le règlement, à ce que les enfants qui fréquentent l'école puissent recevoir l'instruction religieuse de la part des ministres des cultes. Les locaux scolaires tenus disponibles pour l'enseignement do la religion seront, s'il est nécessaire, chauffés et éclairés aux conditions à déterminer par les bourgmestre et échevins, de concert avec l'inspecteur scolaire du district. »

Ces dispositions ne satisfont ni les catholiques ni certains protestants. Les catholiques voudraient des écoles confessionnelles; les protestants conservateurs demandent « une école avec la Bible » [een school met den Bijbel).

En ce qui concerne les écoles normales, nous renvoyons le lecteur à un passage de l'article Pays-Bas (p. 2232), où M. Cousin raconte sa visite à l'école normale de Haarlem.

ITALIE. — La loi organique du 13 novembre 1859 range l'enseignement religieux au nombre des matières constituant le programme de l'instruction primaire.

Le règlement scolaire du 15 septembre 1860 dit à l'article 2 :

« Les parties du catéchisme qui devront être étudiées dans chaque classe sont déterminées, dans les divers diocèses du royaume, par le conseil scolaire provincial, sur la proposition de l'inspecteur royal, qui consultera à ce sujet les inspecteurs d'arrondissement et les directeurs spirituels des gymnases et des écoles techniques de la province. Cette distribution devra être faite de façon qu'en deux ou trois années les enfants aient eu l'occasion d'étudier et d'apprendre convenablement les parties les plus importantes de la doctrine chrétienne. Sont dispensés de l'étude des matières religieuses inscrites au programme des classes élémentaires les enfants qui ne professent pas le culte catholique. » '

L'article 325 de la loi ajoute :

« Le curé examinera les élèves des écoles sur l'instruction religieuse. Cet examen aura lieu aux jours et aux lieux qui seront fixés d'un commun accord par la municipalité et le curé. »

A ce sujet, le règlement dispose ce qui suit :

M Art. 36. — A l'examen de religion, c'est-à-dire de catéchisme et d'histoire sainte assistera, outre le surveillant municipal, le curé du lieu ou le prêtre délégué par lui. Si le curé est empêché d'assister à l'examen, celui-ci sera fait par l'instituteur. Cet examen, dans les écoles à plusieurs classes, pourra avoir lieu un mois avant 1 époque fixée pour les examens sur les autres matières.

» Art. 38. — Les élèves appartenant à un culte non catholique sont dispensés de l'examen de religion. »

Une circulaire du 29 février 1870 ordonna que

l'enseignement religieux serait donné seulement aux enfants dont les parents en feraient la demande. L'année suivante, une nouvelle circulaire, expliquant la précédente, prescrivit nettement de no donner l'enseignement religieux qu'aux seuls élèves dont les parents le demanderaient; cet enseignement devait être donné à des jours déterminés, et dans l'école, par uu maître ou une autre personne jugée capable par la municipalité. De la sorte, la dispense de l'enseignement religieux, au lieu d être l'exception, devint la règle; mais, quand des parents réclamaient cet enseignement, la municipalité était tenue de le faire donner.

La loi du 15 juillet 1877 sur l'obligation de l'instruction primaire du degré élémentaire fit un pas de plus : ayant à énuméier (art. 2) les matières sur lesquelles doit porter l'enseignement obligatoire, elle omit la religion, et la remplaça par « les premières notions des devoirs de l'homme et du citoyen ». Après la mise en vigueur de cette loi, quelques municipalités, JNgeant que la disposition de la loi de 1859 qui rendait l'enseignement religieux obligatoire avait été abrogée par l'article 2 de la loi du 15 juillet 1877, firent disparaître la religion du programme de lenrs écoles. Mais un décret du 6 juin 1878 a déclaré bien fondé le recours d'un certain nombre de pères de famille contre une décision de la municipalité de Gênes qui avait aboli l'enseignement n ligieux dans ses écoles primaires; il s'appuie sur un avis du Conseil d'Etat, en date du 17 mai 1878, qui dit : « La loi du 15 juillet 1877 n'a pas innové, en ce qui concerne la disposition de la loi du 13 novembre 185!) obligeant à comprendre l'instruction religieuse au nombre des matières de l'enseignement. L'instance des pères de famille désirant et réclamant l'enseignement religieux suffit à constituer pour les communes une obligation expresse de le faire donner. » D'où il résulte que, si les pères de famille ne réclament pas, les communes ne sont pas tenues de faire donner l'enseignement religieux.

En ce qui concerne les écoles normales, les programmes du 30 septembre 1880, et ceux du 1er septembre 1883, qui les ont remplacés, ont supprimé les leçons de religion et ont mis à leur place l'enseignement « des droits et devoirs du citoyen ».

JAPON. — Le code scolaire de 1879, énumérant à l'article 3 les matières qui constituent le programme de l'instruction primaire, y place la « morale » ; mais l'enseignement religieux n'y figure pas, et il n'en est fait mention dans aucune des dispositions de la loi.

LUXEMBOURG. — « L'instruction religieuse et morale » figure en tête des matières obligatoires du programme de l'école primaire.

La loi du 20 avril 1881 dispose à cet égard ce qui suit :

« Art. 20. — L'enseignement religieux est donné par le ministre du culte, au local de l'école, aux jours et heures fixés à cet eflet par l'administration communale, d'accord avec le niinistre du culte et l'inspecteur.

» Ces heures sont fixées, pour autant que possible, soit au commencement, soit à la fin des heures de classe.

» En cas de désaccord, le directeur général du service afférent statuera.

» A la demande du chef du culte, l'instituteur sera chargé de l'enseignement de l'histoire sainte.

» Art. 21, — En cas d'empêchement momentané du ministre du culte, l'instituteur fera répéter la leçon de catéchisme et, le cas échéant, de l'histoire sainte. Il s'abstiendra de toute explication.

» Le restant de l'heure sera employé à des branches de l'enseignement laïque.

» Art. 22. — Dans des cas exceptionnels et pour motifs graves, le ministre du culte pourra, du consentement du chef du culte, du conseil communal et de l'inspecteur, être temporairement remplacé par l'instituteur.

» Art. 26. — Les livres destinés à l'enseignement religieux sont, approuvés par le chef du culte.

» Art. 72. — La surveillance de l'enseignement religieux appartient au chef du culte respectif.

» Il peut faire visiter les écoles par des délégués qu'il fait connaître au gouvernement.

» Ces visites n'ont pour but que d'exercer la surveillance de l'enseignement religieux et ne peuvent avoir lieu que pendant les heures fixées pour cet enseignement.

» Art. 98. — La surveillance de l'éducation et de l'instruction morale et religieuse est exercée pour toutes les écoles de la paroisse par le curédesservant ou par le membre du clergé de la paroisse qu'il désignera à cet effet, et, le cas échéant, par le ministre du culte afférent. Cette surveillance s'exercera au moyen de visites périodiques qui pourront avoir lieu une fois par mois. »

La loi ne contient aucune disposition indiquant que les parents peuvent demander que leurs enfants soient dispensés d'assister à l'enseignement religieux.

A l'école normale, il y a un cours d'instruction religieuse donné par un professeur qui est nommé sur une liste de trois candidats présentés par l'évêque (art. 109). La loi ne disant pas que ce cours est facultatif, il faut en conclure qu'il est obligatoire pour tous les élèves. — La surveillance et la direction supérieure de l'enseignement religieux à l'école normale appartient à l'évêque (art. 110).

MEXIQUE. — Le programme des écoles primaires publiques comprend « la morale et la politesse », mais non la religion. L'enseignement religieux est laissé aux soins des familles et des ministres de» cultes.

MONTÉNÉGRO. — La loi scolaire du Monténégro, promulguée en 1879, porte ce qui suit : «( Tous les cultes reconnus jouissent dans l'école des mêmes droits. Chaque communion religieuse est tenue de pourvoir à l'enseignement religieux des enfants qui appartiennent à son culte. »

PORTUGAL. — La doctrine chrétienne fait partie du programme de l'enseignement primaire élémentaire ; l'histoire sainte figure au programme de l'enseignement primaire complémentaire. Ce double enseignement est donné par l'instituteur ou l'institutrice. Les élèves qui appartiennent à une autre religion sont dispensés d'y assister.

Dans les écoles normales d'instituteurs ou d'iastitutrices, les élèves reçoivent des leçons de « morale et d'histoire sainte, particulièrement du Nouveau Testament », à raison d'une heure par semaine pour chacune des trois années d'études.

REPUBLIQUE ARGENTINE. — La loi argentine sur l'éducation publique reconnaît la nécessité d'enseigner la religion à l'école, mais ordonne en même temps de respecter les croyances des familles étrangères au culte catholique. « Ce précepte, dit M. Hippeau, n'a donné lieu à aucune objection, mais n'a pas jusqu'à présent été, dans la pratique, observé pour l'enseignement religieux dans les écoles publiques. »

En 1883, un projet de loi qui écartait l'enseignement riîligieux du ptogramme scolaire a été vo é par la Chambre des députés ; mais il a été repoussé par le Sénat.

RUSSIE. — L'enseignement de la religion forme

RELIGIEUSE (INSTRUCTION) — 2560 — RÉiMUSAT (M""^ DE)

une partie intégrante du programme de l'école élémeniaire ; il est donné par un maître de religion appartenant au clergé.

Dans les ccoies urbaines, le maître de religion est cî'.oisi | ar rif«Kp(cteur primaire parmi les mcmbre-i du clergé local ; il est confirmé dans ses fondions, de rassominieut de Tévêqne, par le curateur de rarrondi;?sement scolaire. L'instruction religieuse n'est donnée qu'aux enfants de religion orthodoxe ; pour les autr^-s croyances, cet enseignement est laissé aux soins des parents.

Les séminaires pédagogiques et les instituts pédagogiques ont aussi un maître de religion (ecclésiastique) nommé par le curateur de l'arrondissement*

Dans les parties de l'empire habitées par des populations catholiques, protestantes, musulmanes ou bouddhistes, l'enseignement religieux est donné, soit par l'instituteur, soit par un ministre du culte respectif.

SEKBIE. — La loi sur l'instruction primaire promulguée en 1883 met la religion au premier rang des matières obligatoires du programme de l'école primaire.

SUÈDE BT NORVÈGE. — SuÈDE. — La religion est une des matières obligatoires du programme de lécole primaire. L'enseignement religieux est donné par l'instituteur, sous la surveillance du pasteur; il comprend, en premier lieu, l'exposé oral de l'histoire sainte, à l'aide d'images dont le maître se sert pour rendre ses récits plus animés ; en second lieu, l'étude du petit catéchisme de Luther. Le culte journalier fait à l'école est accompagné de la lecture de la Bible, dont les enfants doivent, en outre, apprendre par cœur certains passages choisis.

A l'école normale, l'enseignement religieux est généralement donné par le directeur, qui est toujours un ecclésiastique.

Le clergé, pasteurs, consistoires, évoques, est chargé de la surveillance de tout l'enseignement primaire, comme en Danemark.

Norvège. — Le programme des écoles primaires urbaines comprend obligatoirement « la religion et l'histoire sainte d'apiès les livres d'instruction autorisés, la lecture de la Bible et le chant des psaumes. » En outre, « la classe commence et finit chaque jour par des prières et par des psaumes, ou par l'un de ces exercices religieux (Loi du 12 juillet 1848, art. 2). »

La loi du 16 mai 18G0 sur les écoles primaires rurales contient des dispositions analogues (art. 5). On y lit de plus que « pour l'enseignement de la religion chrétienne on ne se servira que des livres d'instruction autorisés par le roi ».

Comme en Suède et en Danemark, la direction et la surveillance de l'itistruction primaire sont entre les mains du clergé.

SUISSE. — La constitution fédérale suisse du 29 mai 1874 contient les dispositions suivantes :

« Les écoles publiques doivent pouvoir être fréquentées par les adhérents de toutes les confessions, sans qu'ils aient à souffrir d'aucune façon dans leur liberté de conscience ou de croyance. (Art. 27.)

') Nul ne peut être contraint de suivre un en- Beignenient religieux. La personne qui exerce l'auloritô paternelle ou tutélaire a le droit de disposer de l'éducation religieuse des enfants jusqu'à l'âije de seize ans révolus. (Art. 49.) »

Presque tous les cantons ont laissé à leurs i écoles le caractère confessionnel, et se sont contentés, pour obéir à la constitution fédérale, de dispenser de l'enseignement religieux les enfants dont les parents en expriment le désir. Deux seulement, Neuchâtel et Genève, ont proclamé , la neutralité de l'école, en déclarant, par un i anicle de leurs constitutions, « l'enseignement |

religieux distinct des autres parties de l'instruc-

Dans quelques cantons, Zurich, Berne, Bâie, Vaud, l'enseignement religieux est donné par l'instituteur. Dans le plus grand nombre, il doit être donné en' première ligne par l'ecclésiastique, qui peut au besoin se faire aider par l'instituteur, si celui-ci y consent, ou môme se décharger entièrement sur lui de ce soin. Dans le demi-canton d'Obwald, la loi dit que l'enseignement reli- I gieux regarde exclusivement le curé et ne doit pas figurer dans le plan d'études. Dans le canton de Thurgovie, linstituteur doit donner un enseignement religieux général, non confessionnel; 1 l'enseignement religieux dogmatique et confes- [ sionnel est laissé aux ministres des différents , cultes.

I La loi neuchâteloise sur l'instruction primaire contient les dispositions suivantes :

«Art. 18. — L'enseignement religieux est distinct des autres parties de l'instruction (art. 79 I de !a constitution cantonale). Cet enseignement 1 est facultatif. Il se donne suivant le libre choix : et la volonté des familles.

! » Art. 19. — Les commissions d'éducation doivent déterminer les heures affectées à l'enseignement religieux. Elles veillent spécialement à ce que ces heures puissent être fixées à des moments convenables de la journée en dehors des programmes, soit avant, soit après les autres leçons.

» Art. 20. — Les locaux scolaires sont de droit à la disposition de tous les cultes pour l'enseignement religieux. Lorsqu'il y a concurrence de demandes pour les mêmes heures, les commissions j tranchent en faveur de la majorité des enfants appelés à suivre cet enspignement, sans que, tou- , tefois, par les dispositions prises, une ou plusieurs minorités puissent se trouver totalement exclues de l'usage de ces locaux.

j » Art. 21.— Les commissions d'éducation n'ont ' à intervenir ni pour le choix, et, cas échéant, les honoraires des personnes chargées de l'eU' I seignement religieux, ni pour le caractère et le programme de cet enseignement. »

i II résulte d'un autre article (art. 93) que les instituteurs peuvent être chargés des leçons de religion ; on y lit en effet : « Ne sont pas compris dans le traitement des instituteurs et des institutrices les honoraires payés pour les leçons de religion, etc.» La loi scolaire genevoise est absolument muette sur l'enseignement religieux.

UNION AMÉRICAINE. — L'école publique, aux J Etats-Unis, ne donne pas d'enseignement religieux proprement dit. Mais elle est religieuse dans tout son enseignement. Dans beaucoup d'écoles, on lit la Bible, on fait des prières, on chante des cantiques ; là même où ces manilestations extérieures du sentiment religieux ont été supprimées à la suite de scrupules partagés par les ecclésiastiques eux-mêmes, et pour éviter de froisser les catholiques ou les Israélites, l'esprit de l'enseignement reste éminemment chrétien.

A l'article Etats-Unis, un paragraphe spécial (p. 936) a été consacré à l'instruction religieuse. Le sujet y a été traité avec tous les développements qu'il comporte; aussi nous bornerons-nous à y renvoyer le lecteur.

liELIGlËUSES (C0M3IUISALTtS). — V. Congréyations.

ÙÉUlUSAT (M™e de). — M""" de Rémasat (Claire-Elisabeth de Vergennes) naquit à Paris en 1 780.Elle était petite-nièce du minisire de Louis \VL Son père, maître des requêtes, occupait à Paris une situation importante au moment de la Révolution ; il périt sur l'échafaud en i794. Sa mère, femme d'un esprit distingué, \écut assez retirée après la mort de son mari et s'occupa, avec beau-

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